Assurance responsabilité civile privée

Transcription

Assurance responsabilité civile privée
H 372 f VIII 12 / Edition A 12
Conditions générales d'assurance (CGA)
Assurance responsabilité civile privée
Edition A12
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
page 1/11
A
Responsabilité civile assurée
C
Prestations assurées
A1
A2
A 2.1
A 2.2
A 2.3
A 2.4
A 2.5
Objet de l'assurance
Qualités assurées
Personne privée et de chef de famille
Propriétaire
Bénéficiaire d'un droit de superficie
Maître de l'ouvrage
Locataire et fermier de locaux, bâtiments et biensfonds
Pratiquant d'un hobby et sportif amateur
Détenteur d'animaux
Possesseur d'armes
membre de l'armée suisse, de corps de sapeurspompiers et de la protection civile
Activité accessoire
Employeur de personnel de service privé
Auteur d'atteintes à l'environnement
Utilisateur de cycles et de cyclomoteurs
Détenteur de véhicules automobiles de tiers
Détenteur de modèles réduits d'avions
Dommages causés aux choses confiées ou
travaillées
Dommages aux véhicules automobiles de tiers utilisés
Dommages causés aux véhicules nautiques de
tiers utilisés
Dommages causés aux chevaux pris en location
ou empruntés
Dommages en rapport avec la chasse
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
Généralités
Prestations sans responsabilité légale
Frais de prévention de dommages
Protection juridique en matière pénale
Règlement des sinistres; procès
Recours contre des personnes assurées
Renonciation à la réduction des prestations pour
faute grave
D
Exclusions générales
A 2.6
A 2.7
A 2.8
A 2.9
A 2.10
A 2.11
A 2.12
A 2.13
A 2.14
A 2.15
A3
A4
A5
A6
A7
B
Personnes assurées
B1
B2
Assurance individuelle ou familiale
Cercle des personnes assurées en plus dans les
deux formes d'assurance
Inclusion de personnes supplémentaires
Changement de la forme d'assurance
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B3
B4
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
E
E
E
E
E
Dispositions générales
1
2
3
4
E5
E6
E7
E8
E9
E 10
E 11
Durée du contrat
Validité territoriale et dans le temps
Primes et remboursement de primes
Modification des primes, franchises et limites
d’indemnité ainsi qu'étendue de la couverture
Résiliation en cas de sinistre
Suppression d'un état de fait dangereux
Violation des obligations contractuelles
Obligation d'avis
Conséquences de la violation des obligations
contractuelles
Communications
For
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Conditions générales d’assurance (CGA)
La police ainsi que les dispositions ci-après constituent le contenu du contrat; le contrat est soumis au droit suisse. Afin de faciliter la lecture des Conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il
va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales.
A Responsabilité civile assurée
A 1 Objet de l'assurance
L'assurance couvre la responsabilité fondée sur les dispositions légales en matière de responsabilité civile encourue
pour cause de
 mort, blessures ou autres atteintes à la santé de personnes (dommages corporels),
 destruction, détérioration ou perte de choses (dommages
matériels). La mort, les blessures ou autres atteintes à
la santé d'animaux, de même que la perte d'animaux,
sont assimilées à des dommages matériels.
A 2 Qualités assurées
L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes
assurées dans les qualités ci-après.
A 2.1 Personne privée et de chef de famille
L'assurance couvre la responsabilité civile résultant du
comportement de la vie privée quotidienne, de l'activité se
rapportant à la tenue du ménage ainsi qu'en qualité de chef
de famille.
A 2.2 Propriétaire
L'assurance couvre la responsabilité civile en tant que propriétaire
A 2.2.1 du bâtiment habité par le preneur d'assurance en
Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, ainsi que du
terrain y attenant, à la condition que le bâtiment n'abrite
aucun commerce ou entreprise de n'importe quel genre et
qu'il ne contienne pas plus de trois logements;
A 2.2.2 d'une maison de vacances en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, ainsi que du terrain y attenant, à la
condition qu'il s'agisse d'une maison à une famille;
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A 2.2.3 de l'appartement ou de l'appartement de vacances
en propriété par étages habité par le preneur d'assurance,
en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, à la condition que le dommage dépasse la somme assurée de l'assurance responsabilité civile du propriétaire d'immeuble
conclue par la communauté des propriétaires (assurance de
différence de somme).
L'assurance couvre exclusivement les prétentions pour sinistres dont la cause réside
 dans la partie de bâtiment sur laquelle le preneur
d'assurance dispose d'un droit exclusif;
 dans des parties communes de bâtiment, des locaux ou
installations, à raison de la part de propriété du propriétaire d'étage.
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
Lorsque des prétentions sont émises par la communauté
des propriétaires contre des propriétaires d'étage assurés
par la présente assurance, l'assurance ne couvre pas la portion du dommage correspondant à la part de copropriété
des personnes assurées résultant de l'acte constitutif;
A 2.2.4 d'un bien-fonds non construit (p. ex. jardin ou forêt)
jusqu'à une surface de 5 000 m2 en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein;
A 2.2.5 de mobilhomes, de caravanes et tentes, en Suisse
et dans la Principauté de Liechtenstein.
A 2.3 Titulaire d'un droit de superficie
L'assurance couvre la responsabilité civile du titulaire d'un
droit de superficie sur un bien-fonds utilisé à titre privé, en
Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, à la condition que les personnes assurées ne soient propriétaires que
du bâtiment, et non du bien-fonds.
A 2.4 Maître de l'ouvrage
A 2.4.1 L'assurance couvre la responsabilité civile encourue
en qualité de maître de l'ouvrage pour des projets de construction en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein,
dans le contexte des qualités selon A 2.2 et A 2.3 en les
quelles agissent les personnes assurées, et pour autant que
le coût de construction total ne dépasse pas la somme figurant dans la police.
A 2.4.2 L'assurance ne couvre pas
 les prétentions à raison de dommages à des biensfonds, bâtiments et ouvrages en relation avec des travaux d'excavation ou de forages souterrains;
 les prétentions pour des dommages touchant le projet
de construction lui-même, le bien-fonds et le bâtiment
concernés (y compris les installations qui y sont entreposées).
A 2.5 Locataire et fermier de locaux, bâtiments
et bien-fonds
A 2.5.1 L'assurance couvre la responsabilité civile du locataire et fermier de locaux (comme les appartements ou
chambres), bâtiments et bien-fonds, pour autant qu'ils ne
soient pas utilisés à titre professionnel par les personnes
assurées.
A 2.5.2 L'assurance couvre les prétentions pour les dommages causés aux locaux loués, pour autant qu'ils ne soient
pas utilisés à titre professionnel par les personnes assurées.
La garantie s'étend également aux prétentions résultant de
dommages causés à des parties d'immeubles ou à des instal-
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lations ou aménagements utilisés en commun (telles que
cave, mansarde ou garage).
L'assuré supporte la franchise convenue par événement
dans la police pour les dommages aux locaux loués. En cas
de déménagement d'un appartement habité par le preneur
d'assurance lui-même, la franchise n'est comptée qu'une
fois, même si plusieurs sinistres ont eu lieu pendant la durée de location.
Si, lors du déménagement d'un local loué, le moment où le
dommage a été causé ne peut pas être établi et que la durée de la couverture d'assurance est inférieure à celle du
contrat de location, l'indemnité sera calculée en proportion
du rapport existant entre la durée de la couverture d'assurance et celle du contrat de location.
A 2.5.3 L'assurance ne couvre pas la responsabilité pour les
dommages résultant d'une modification volontaire de la
chose louée ni la reconstitution de l'état primitif de cette
chose.
A 2.6 Pratiquant d'un hobby et sportif amateur
L'assurance couvre la responsabilité civile pour des dommages en tant que pratiquant d'un hobby ou d'un sport. Pour
les sports ci-après, les dispositions suivantes s'appliquent:
A 2.6.1 Equitation
l'assurance couvre la responsabilité civile résultant de la
pratique de l'équitation, également dans le cadre de manifestations équestres.
A 2.6.2 Kite-surfing
l'assurance couvre – malgré l'obligation légale de s'assurer –
la responsabilité civile pour les dommages causés en pratiquant le kite-surf sur les eaux réservées à cet effet par les
autorités.
A 2.6.3 Golf (Hole-in-One)
pour autant que cela soit convenu, la compagnie prend en
charge, dans le contexte de tournois de golf officiels – même
en l'absence d'une responsabilité civile légale – et à concurrence du montant figurant dans la police, les frais de consommation au clubhouse à l'occasion de la célébration d'un
hole-in-one réussi par une personne assurée. Le succès du
hole-in-one doit être attesté par la remise de la carte de
score du club de golf timbrée et signée.
A 2.6.4 Exclusions
L’assurance ne couvre pas les prétentions
 résultant de dommages causés à des chevaux pris en
location ou empruntés (sous réserve d'une convention
spéciale selon A 6 dans la police);
 résultant de dommages en rapport avec la chasse (sous
réserve d'une convention spéciale selon A 7 dans la police).
A 2.7 Détenteur d'animaux
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A 2.7.1 L'assurance couvre la responsabilité civile en qualité
de détenteur d'animaux.
A 2.7.2 L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile
pour les dommages
 causés en qualité de détenteur d'animaux utilisés pour
la chasse (sous réserve d'une convention spéciale selon
A 7 dans la police);
 causés en qualité de détenteur de fauves et d'animaux
venimeux;
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
causés en qualité de détenteur d'animaux dont la présence au domicile du preneur d'assurance requiert une
autorisation spéciale que les personnes assurées n'ont
pas.
A 2.8 Possesseur d'armes à feu
A 2.8.1 L'assurance couvre la responsabilité civile en tant
que tireur ou possesseur d'armes à feu et de munition.
A 2.8.2 L'assurance ne couvre pas la responsabilité civile en
tant que chasseur (sous réserve d'une convention spéciale
selon A 7 dans la police);
A 2.9 Membre de l'armée suisse, de corps de
sapeurs-pompiers et de la protection civile
A 2.9.1 L'assurance couvre également la responsabilité civile comme membre de l'armée suisse, de la protection civile et de corps publics de sapeurs-pompiers.
A 2.9.2 L'assurance ne couvre pas les dommages en relation avec des événements de guerre.
A 2.10 Personne exerçant une activité
accessoire
A 2.10.1 L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées du fait d'une activité lucrative indépendante accessoire en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, pour autant que le revenu annuel issu de cette activité accessoire ne dépasse pas le montant annuel figurant
dans la police.
A 2.10.2 L’assurance ne couvre pas la responsabilité civile
 du fait d'une activité dépendante (contrat de travail);
 pour les dommages causés aux choses confiées ou travaillées au sens de A 3;
 en relation avec une activité médicale ou paramédicale
ainsi qu'avec les tatouages, les piercings, le maquillage
permanent ou avec des traitements au laser;
 en relation avec l'organisation, la préparation et l'exécution d'activités de loisirs (par exemple comme guide
de montagne, moniteur de ski ou parcours en traîneau)
et activités de sport à la mode (par exemple bungeeJumping, rafting en rivière ou canyoning);
 pour des activités pour lesquelles une assurance est
obligatoire;
 pour les sinistres survenant aux USA ou au Canada.
A 2.11 Employeur de personnel de service privé
A 2.11.1 L'assurance couvre les dommages causés par les
employés, salariés et autres auxiliaires du preneur d‘assurance lors de l’accomplissement de leur activité en rapport
avec le ménage ou les bâtiments, bien-fonds et installations
assurés.
A 2.11.2 L'assurance ne couvre pas les entrepreneurs et
hommes de métiers indépendants ainsi que leurs soustraitants.
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A 2.12 Auteur d'atteintes à l'environnement
A 2.12 Est considérée comme atteinte à l’environnement la
perturbation durable de l’état naturel de l’air, des eaux (y
compris les eaux souterraines), du sol, de la flore ou de la
faune par des immissions, lorsque cette perturbation peut
entraîner, ou a entraîné, des effets dommageables ou
autres à la santé de l’homme, aux biens matériels ou aux
écosystèmes. Est également considéré comme atteinte à
l'environnement un état de fait qui est désigné par le législateur comme «dommage à l'environnement».
A 2.12.2 Sous réserve de D, l’assurance couvre les dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement lorsque cette atteinte est la conséquence d’un événement
unique, soudain et imprévu qui nécessite, en outre, des
mesures immédiates.
A 2.12.3 L'assurance ne couvre pas
 les mesures au sens ci-dessus n'ont été déclenchées
que par plusieurs événements similaires quant à leur effet (par ex. infiltration goutte à goutte et occasionnelle
de substances dommageables dans le sol, écoulements
répétés de substances liquides hors de récipients mobiles), alors qu’elles n’auraient pas été nécessaires pour
un événement unique de cette nature;
 les prétentions découlant de la violation fautive de prescriptions légales ou édictées par les autorités.
A 2.12.4 L’assuré est tenu de veiller à ce que
 le ramassage, le dépôt et l’élimination de substances
dangereuses pour l’environnement se fassent dans le respect des prescriptions fixées par la loi et les autorités;
 les installations utilisées pour les activités susmentionnées, y compris les dispositifs de sécurité et d’alarme,
soient entretenus et maintenus en exploitation selon les
règles de l’art, en respectant les prescriptions techniques
et légales, ainsi que celles édictées par les autorités;
 les décisions rendues par les autorités pour l’assainissement ou des mesures analogues soient exécutées dans
les délais prescrits.
A 2.13 Utilisateur de cycles et de cyclomoteurs
A 2.13.1 L'assurance couvre la responsabilité civile du fait
de l'utilisation de cycles et autres véhicules automobiles qui
leur sont assimilés selon l'ordonnance fédérale sur l’assurance des véhicules.
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A 2.13.2 L'assurance couvre la responsabilité civile du fait
de l'utilisation de cyclomoteurs, exclusivement pour les
dommages couverts par l'assurance responsabilité civile du
cyclomoteur utilisé et qui dépassent la somme d'assurance
prévue par celle-ci.
tiers et pesant au total jusqu'à 3,5 tonnes (y c. cycles et cyclomoteurs) pour
 pour les dommages couverts par l'assurance responsabilité civile du véhicule utilisé et dépassant les sommes
assurées prévues par celle-ci, et pour les dommages
subis par des personnes dont les prétentions sont exclues, totalement ou partiellement, de l'assurance responsabilité civile du véhicule utilisé;
 pour les majorations de prime de l'assurance responsabilité civile du véhicule automobile utilisé qui sont dues
à une modification dans l'échelle des degrés de prime.
Les surprimes se calculent en fonction du nombre d'années nécessaires pour revenir degré de prime prévalant
avant le sinistre. On part de la prime de base et du degré de prime valables au moment du sinistre. Aucun
autre dommage ne sera pris en considération. Il n'est
pas versé d'indemnité pour majoration de prime si la
compagnie a remboursé à l'assureur responsabilité civile ses frais de sinistre (sous déduction de la franchise).
A 2.14.2 L'assurance couvre également les prétentions
résultant de dommages causés par l'assuré au véhicule
automobile d'un tiers qu'il utilise en tant que passager. Si,
pour ces dégâts, une indemnité a déjà été versée par une
assurance casco, la compagnie n'interviendra que pour le
remboursement de la franchise éventuelle et pour compenser les effets de la majoration de prime. Celle-ci est déterminée selon A 2.14.1, point 2 ci-dessus.
A 2.14.3 L'assurance ne couvre pas
 les dommages au véhicule utilisé, pour autant qu'ils ne
soient pas couverts selon A 2.14.2, A 4 ou A 5;
 les dommages aux objets transportés avec le véhicule,
à l'exception des bagages et des effets personnels des
passagers;
 les dommages dus à l'utilisation de véhicules dont le
détenteur est une personne assurée selon B 1 ou B 3;
 dommages survenant lors de courses non autorisées
d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs;
 les dommages survenant lors de participation à des
compétitions motorisées et à des entraînements à
celles-ci ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des
pistes de course;
 les dommages survenant lors de courses qu'un assuré
effectue moyennant finance;
 les prétentions récursoires et compensatoires découlant
des assurances conclues pour le véhicule concerné.
A 2.15 Détenteur de modèles réduits d'avions
A 2 15.1 L'assurance couvre la responsabilité civile des personnes assurées en leur qualité de détenteurs et du fait de
l'utilisation privée de modèles réduits d'avions jusqu'à un
poids maximal 30 kg.
A 2.13.3 L’assurance ne couvre pas la responsabilité civile
 de l'utilisateur d'un véhicule pour lequel l'assurance
responsabilité civile prescrite par la loi ou les autorités
n'a pas été conclue;
 lors de courses non autorisées d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs.
A 2.15.2 L'assurance ne couvre pas les dommages causés
aux modèles réduits d’avions détenus ou confiés.
A 2.14 Utilisateur de véhicules automobiles de
tiers
A 3.1 L'assurance couvre les prétentions résultant
 des dommages causés à des choses qu'une personne
assurée détient de manière conforme au droit qui lui
ont été confiées temporairement;
A 2.14.1 L'assurance couvre la responsabilité civile du fait
de l'utilisation de véhicules automobiles appartenant à des
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
A 3 Dommages causés aux choses
confiées ou travaillées
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
des dommages causés à des choses du fait de l'exécution ou de l'inexécution d'une activité d'un assuré avec
ou sur ces choses.
A 3.2 L’assurance ne couvre pas
 de dommages à des véhicules automobiles pour lesquels une assurance responsabilité civile est prescrite
en Suisse, ainsi qu'aux remorques (sous réserve d'une
convention spéciale selon A 4 dans la police);
 les dommages causés à des véhicules nautiques de tout
genre, pour lesquels une assurance responsabilité civile
est prescrite en Suisse, ainsi qu'à des planches de surf
(sous réserve d'une convention spéciale selon A 5 dans
la police);
 les dommages causés à des aéronefs de tout genre,
pour lesquels une assurance responsabilité civile est
prescrite en Suisse;
 les dommages causés à des chevaux (sous réserve
d'une convention spéciale selon A 6 dans la police);
 les dommages aux locaux, bâtiments et biens-fonds
loués, pour autant qu'ils ne soient pas couverts selon
A 2.5;
 les dommages causés à des choses avec ou sur lesquelles un assuré exerce une activité lucrative ou qui
appartiennent à son employeur;
 les dommages causés à des choses qui sont sous réserve de propriété, font l'objet d'un leasing ou d'un contrat de location-vente;
 les dommages causés au matériel appartenant à l'armée, aux corps de sapeurs-pompiers ou à la protection
civile;
 les dommages à des objets de prix, objets d'art (tels que
tableaux, sculptures), bijoux, montres, espèces, chèques
de voyage, cartes de crédit ou de client, papiers-valeurs,
logiciels informatiques, supports de données, documents
et plans);
 les prétentions récursoires et compensatoires de tiers
pour les prestations qu'ils ont versées aux lésés.
A 4 Dommages aux véhicules automobiles de tiers utilisés
H 372 f VIII 12 / Edition A 12
A 4.1 Dans la mesure où la police le mentionne, l'assurance
couvre, à concurrence de la somme d'assurance qu'elle
mentionne, les prétentions résultant de dommages causés
par une personne assurée selon B 1 ou B 3 au véhicule
automobile d'un tiers, véhicule pesant au total jusqu'à 3,5
tonnes remorque comprise. L'assurance couvre les dommages survenant lors d'une utilisation occasionnelle toutefois
durant 30 jours au plus par année civile, que l'utilisation ait
eu lieu sur un jour isolé ou sur plusieurs jours d'affilée. Les
véhicules automobiles dont le détenteur est un assuré au
sens de B1 ou B 3 ne sont pas considérés comme appartenant à des tiers.
A 4.2 Si les dommages sont couverts par l'assurance casco
pour le véhicule de tiers utilisé, la compagnie n'intervient
que pour le remboursement de la franchise éventuelle et
pour compenser les effets de la majoration de prime. L'indemnité pour cette dernière est déterminée conformément
à A 2.14.1, point 2. La franchise convenue dans la police
s'applique même si les prestations versées par la compagnie se limitent au remboursement de la franchise ou de la
majoration de prime de l'assurance casco.
A 4.3 En complément à D, l'assurance ne couvre pas les
prétentions résultant de
 dommages survenant lors de courses non autorisées
d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs;
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle






dommages survenant lors de participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci
ainsi que lors d'autres courses d'essai sur des pistes de
course;
dommages survenant lors de courses qu'un assuré effectue moyennant finance et de dommages à des véhicules dont le détenteur est l'employeur d'une personne
assurée;
dommages à des véhicules dont le détenteur est loueur
professionnel;
dommages à des véhicules dont le détenteur est une
entreprise de la branche automobile, à moins qu'il ne
s'agisse de dommages à un véhicule de remplacement
mis à disposition durant des travaux de réparation ou de
service d'entretien;
frais consécutifs à la perte du véhicule endommagé;
prétentions récursoires et compensatoires découlant
des assurances conclues pour le véhicule.
A 5 Dommages causés aux véhicules
nautiques de tiers utilisés
A 5.1 Dans la mesure où la police le mentionne, l'assurance
couvre, à concurrence de la somme d'assurance qu'elle
mentionne, les prétentions résultant de dommages causés
par une personne assurée selon B 1 ou B 3 au véhicule nautique ou à la planche à surf d'un tiers. L'assurance couvre
les dommages survenant lors d'une utilisation occasionnelle
toutefois durant 30 jours au plus par année civile, que l'utilisation ait eu lieu sur un jour isolé ou sur plusieurs jours
d'affilée. Les véhicules nautiques dont le détenteur vit en
ménage commun avec le preneur d'assurance ou dont le
détenteur est un assuré au sens de B 1 ou B 3 ne sont pas
considérés comme appartenant à des tiers.
A 5.2 Si ces dommages sont couverts par l'assurance casco
du véhicule nautique utilisé, la compagnie n'intervient que
pour le remboursement de la franchise éventuelle et pour
compenser les effets de la majoration de prime. L'indemnité
pour cette dernière est déterminée conformément à
A 2.14.1, point 2. La franchise convenue dans la police
s'applique même si les prestations versées par la compagnie se limitent au remboursement de la franchise ou de la
majoration de prime de l'assurance casco. Aucun autre
dommage n'est pris en considération.
A 5.3 En complément à D, l'assurance ne couvre pas les
prétentions pour des
 dommages survenant lors de courses non autorisées
d'après la loi ou l'autorité, ou pour d'autres motifs;
 dommages survenant lors de compétitions, de régates
ainsi que lors des entraînements qui les précèdent immédiatement;
 dommages survenant lors de courses qu'un assuré effectue moyennant finance;
 dommages aux véhicules nautiques de loueurs professionnels;
 frais consécutifs à la perte du véhicule endommagé;
 prétentions récursoires et compensatoires découlant
des assurances conclues pour le véhicule.
A 6 Dommages causés aux chevaux
pris en location ou empruntés
A 6.1 Dans la mesure seulement où la police le mentionne,
l'assurance couvre la responsabilité civile des personnes
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assurées selon B 1 et B 3 pour les dommages causés aux
chevaux pris en location ou empruntés.

A 6.2 Dans la mesure seulement où la police le mentionne,
l'assurance couvre les prétentions consécutives à la perte,
à la moins-value, à l'immobilisation temporaire et au traitement vétérinaire de l'animal en cas de dommage accidentel. Les prestations pour chaque sinistre sont limitées par la
somme assurée convenue spécialement et, en outre, en ce
qui concerne la perte de revenu due à l'immobilisation temporaire, par l'indemnité journalière par jour de travail convenue.

A 6.3 Si le cheval doit être tué ou abattu, la compagnie doit
être avisée suffisamment tôt pour qu'une autopsie ou une
expertise puisse être effectuée.
A 7 Dommages en rapport avec la
chasse
A 7.1 Dans la mesure seulement où la police le mentionne,
l'assurance couvre la responsabilité civile des personnes
assurées selon B 1 et B 3 comme chasseurs, surveillants de
chasse, fermiers d'une réserve de chasse, ainsi qu'en qualité de concurrents à des manifestations sportives en rapport
avec la chasse (par ex. exercices de tir).
La garantie s'étend également à la responsabilité civile des
auxiliaires de chasse, tels que les gardes-chasse et rabatteurs, et résultant de leur activité au service de l'assuré.
A 7.2 En complément à D, l'assurance ne couvre pas
 la responsabilité civile résultant de la chasse pratiquée
sans permis de chasse valable ou de l'inobservation intentionnelle des prescriptions légales ou officielles réglementant la chasse et la protection du gibier;
 la responsabilité civile dans les pays qui ne reconnaissent pas les attestations d'assurance des compagnies
d'assurance suisses faute d'autorisation (p. ex. la
France);
 les prétentions résultant des dégâts causés aux forêts
et aux cultures.
son conjoint ou son partenaire. Est considérée comme
partenaire, la personne qui forme avec lui une communauté de vie faisant ménage commun;
ses enfants célibataires n'exerçant pas de profession,
de même que ses enfants célibataires exerçant une profession et vivant en ménage commun avec lui. Les enfants du partenaire sont ici assimilés à ses propres enfants.
B 2 Cercle des personnes assurées en
plus dans les deux genres d'assurance
Indépendamment du genre d'assurance choisi (assurance
individuelle ou assurance familiale), l'assurance couvre la
responsabilité civile
 des enfants mineurs vivant temporairement avec le
preneur d'assurance;
 d'une tierce personne comme chef de famille pour les
dommages causés par une personne assurée séjournant
temporairement chez elle, pour autant que l'hébergement n'ait pas lieu à titre professionnel;
 des personnes occupées dans le ménage du preneur
d'assurance et résultant de l'exécution de leurs obligations contractuelles;
 des personnes chargées de l'administration, du service
et de l'entretien des bâtiments, terrains, locaux et installations assurés, et résultant de l'exécution de leurs
obligations contractuelles;
 d'une tierce personne comme détentrice temporaire
d'animaux domestiques appartenant à un assuré, pour
autant que la détention n'ait pas lieu à titre professionnel;
 du propriétaire du bien-fonds lorsque la personne assurée n'est propriétaire que du bâtiment assuré et non du
bien-fonds (droit de superficie).
Concernant B 2, point 4, l'assurance ne couvre pas les entrepreneurs indépendants (régies immobilières, entreprises
artisanales, etc.), ni aux personnes qui travaillent pour le
compte de ces derniers.
B 3 Inclusion d'autres personnes
B Personnes assurées
B 1 Assurance individuelle ou assurance
familiale
Selon les dispositions convenues dans la police, l'assurance
couvre la responsabilité civile:
B 1.1 du preneur d'assurance seul en tant
qu'assurance individuelle,
H 372 f VIII 12 / Edition A 12
B 1.2 du preneur d'assurance et des membres de sa famille
en tant
qu'assurance familiale.
Sont considérés comme membres de la famille:
 les personnes faisant ménage commun avec le preneur
d'assurance et n'exerçant pas de profession;
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
L'assurance ne couvre la responsabilité civile d'autres personnes que moyennant convention spéciale.
B 4 Changement du genre d'assurance
B 4.1 De l'assurance individuelle en assurance familiale
Si le preneur d'assurance se marie ou se lie par un partenariat enregistré pendant la durée du contrat, l'assurance se
transforme en assurance familiale dès la date du mariage
ou du partenariat enregistré. La communication de ce changement de statut à la compagnie doit se faire dans les 12
mois qui suivent afin de changer le contrat. La surprime est
due dès la date de la modification des conditions de risque.
B 4.2 De l'assurance familiale en assurance individuelle
Si, pendant la durée du contrat, le preneur d'assurance se
retrouve célibataire et qu'il en avise la compagnie, l'assurance se transformera en assurance individuelle dès réception de l'avis. La prime est réduite en conséquence à compter du même jour.
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C Prestations assurées
C 1 Généralités
Les prestations de la compagnie consistent dans le paiement d'indemnités dues en cas de prétentions justifiées et
dans la défense des assurés contre les prétentions injustifiées.
Elles comprennent également les intérêts du dommage, les
frais de réduction du dommage, d’expertise, d’avocats, de
justice, d’arbitrage, de médiation, les dépens alloués à la
partie adverse et les frais de prévention de dommages assurés et sont limitées par la somme d'assurance, ou la souslimite, fixée par événement au moment de la survenance du
sinistres, sous déduction de la franchise convenue. Si des
sommes différentes sont prévues dans la police pour certaines couvertures, il s'agit de sous-limites qui s'entendent toujours par événement dans le cadre de la somme d'assurance.
On considère comme un seul sinistre l'ensemble des dommages dus à une même cause, sans tenir compte du nombre des lésés.
C 2 Prestations sans responsabilité
civile légale
C 2.1 Pour personnes incapables de discernement
L'assurance couvre, à concurrence des montants par événement figurant dans la police, les prétentions pour les
dommages corporels et matériels causés par une personne
incapable de discernement faisant ménage commun avec le
preneur d'assurance, même si celui-ci a rempli son devoir
de surveillance et n'en répond pas de ce fait, et pour autant
que le même acte commis par une personne capable de
discernement aurait fondé une responsabilité civile légale.
C 2.2 Autres cas
L'assurance couvre également, en l'absence de responsabilité civile légale, par événement et à concurrence du montant figurant dans la police, les prétentions résultant de
 dommages matériels qu'une personne assurée cause à
un tiers lors de la pratique d'un sport ou d'un jeu;
 dommages subis par une tierce personne comme chef
de famille et assurée selon B 2, point 2, causés par une
personne assurée séjournant temporairement et gratuitement chez elle;
 dommages subis par une tierce personne comme détentrice d'animaux assurée selon B 2, point 5, causés
par l'animal détenu temporairement et gratuitement.
C 2.3 En complément à D, l'assurance ne couvre pas les
prétentions récursoires et compensatoires de tiers pour les
prestations qu'ils ont versées aux lésés.
H 372 f VIII 12 / Edition A 12
C 3 Frais de prévention de dommages
C 3.1 Si, en rapport avec une atteinte à l’environnement, la
survenance d’un dommage assuré est imminente, la compagnie prend également à sa charge les frais incombant légalement à l’assuré en raison des mesures appropriées
prises pour écarter ce danger (frais de prévention de dommages).
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C 3.2 L'assurance ne couvre pas les frais de prévention de
dommages
 occasionnés par la constatation de fuites, de perturbations de fonctionnement et des causes du dommage,
par la vidange et le remplissage d’installations, récipients et conduites ainsi que les frais occasionnés par
leurs réparations ou leurs transformations (par ex. frais
d’assainissement);
 dus à des événements causés par des véhicules à moteur, bateaux et des aéronefs, ainsi que par leurs pièces
ou accessoires;
 en relation avec des dommages d'origine nucléaire au
sens de la législation suisse sur la responsabilité civile
en matière nucléaire.
C 4 Protection juridique en matière
pénale
C 4.1 Lorsqu'une procédure pénale ou administrative est
engagée en raison d'un événement assuré, la compagnie
prend à sa charge les dépenses incombant à l'assuré (telles
que les honoraires d'avocats, les frais de justice et d'expertise, les indemnités allouées aux parties civiles, etc.) ainsi
que les dépenses causées à l'assuré par la procédure pénale.
L'assurance ne couvre pas les obligations présentant un caractère de sanction pénale ou similaire (par ex. les
amendes).
C 4.2 La compagnie mandate avec l'assuré l'avocat qui le
défendra dans la procédure pénale. Si l'assuré n'est pas
d'accord avec le choix de l'un des avocats proposés par la
compagnie, il doit, à son tour, soumettre trois propositions
parmi lesquelles la compagnie choisit l'avocat à mandater.
Les honoraires d'un avocat mandaté sans l'accord de la
compagnie ne sont pas assurés.
C 4.3 La compagnie peut refuser de recourir ou de porter
l'affaire devant une instance supérieure lorsque, au vu du
dossier officiel, cette démarche lui semble dépourvue de
chances de succès.
C 4.4 Les indemnités judiciaires et dépens alloués à l'assuré
reviennent à la compagnie à concurrence des prestations
qu'elle a versées, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'indemnités compensatrices pour des démarches personnelles et
des dépenses engagées par l'assuré lui-même. L'assuré est
tenu de porter immédiatement à la connaissance de la compagnie toutes communications et décisions concernant la
procédure et de se conformer à ses instructions. Les dispositions prises par l'assuré de sa propre initiative ou à l'encontre des instructions de la compagnie, ou l'exercice d'un
recours sans l'accord express de la compagnie, le sont à
ses risques et frais. Néanmoins, s'il peut être prouvé que
ces dispositions ont permis d'aboutir à un résultat nettement plus favorable, la compagnie rembourse, après coup,
les dépenses engagées dans la limite des dispositions cidessus.
H 372 f VIII 12 / Edition A 12
C 5 Règlement des sinistres; procès
C 5.1 La compagnie n’intervient en cas de sinistre que dans
la mesure où les prétentions dépassent la franchise convenue.
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C 5.2 A son choix, la compagnie conduit les pourparlers
avec le lésé en qualité de représentant de l’assuré ou en
son propre nom. Le règlement des prétentions du lésé par
la compagnie lie l’assuré dans tous les cas.
C 5.3 La compagnie est en droit de verser l'indemnité directement au lésé, sans en déduire une éventuelle franchise;
dans ce cas, l'assuré est tenu de rembourser la franchise en
renonçant à toute opposition.
C 5.4 L’assuré est tenu d’assister la compagnie dans son enquête sur les faits et de s’abstenir de toute prise de position
personnelle quant aux réclamations du lésé (bonne foi contractuelle). En particulier, il n’est pas autorisé à admettre
des demandes en dommages-intérêts, à procéder à des
paiements en faveur du lésé ou à céder des prétentions
fondées sur le présent contrat d'assurance à une personne
lésée ou à des tiers; en outre, il est tenu de laisser à la compagnie la conduite d’un procès civil éventuel.
C 5.5 Si le juge alloue des dépens à un assuré, ceux-ci appartiendront à la compagnie, dans la mesure où ils ne sont pas
destinés à couvrir les frais personnels de cet assuré.
C 6 Recours contre des personnes
assurées
Si les dispositions du présent contrat ou de la loi fédérale
sur le contrat d’assurance, limitant ou supprimant la garantie, ne peuvent être opposées au lésé de par la loi, la compagnie dispose d'un droit de recours contre l’assuré, pour
autant qu'elle eût été autorisée à diminuer ou refuser ses
prestations.
C 7 Renonciation à la réduction des
prestations pour faute grave
C 7.1 Moyennant convention dans la police, la compagnie
renonce la compagnie renonce à l’exercice de son droit légal de recours et de réduction à l'encontre du preneur
d'assurance et de l'assuré qui a causé le sinistre en raison
d’une faute grave au sens de l'article 14 de la Loi fédérale
sur le contrat d'assurance.
C 7.2 La renonciation au droit de recours et de réduction
n’est pas valable
 lorsque la personne assurée a causé le sinistre alors
qu'elle était sous l'influence de l'alcool, de drogues ou
de médicaments ou lors de l'utilisation, en tant que conducteur ou passager, de véhicules automobiles appartenant à des tiers, elle s'est intentionnellement opposée
ou dérobée à une prise de sang qui avait été ordonnée
ou dont elle devait escompter qu’elle le serait, ou à un
examen médical complémentaire ou qui aura fait en
sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but;
 lorsque, lors de l'utilisation de véhicules automobiles
appartenant à des tiers, la vitesse maximale autorisée a
été largement dépassée;
 lorsque le vol du véhicule automobile, de la remorque
ou de la moto appartenant à un tiers est dû à un comportement gravement fautif (action ou omission, notamment ne pas fermer le véhicule à clé, laisser la clé de
contact, ne pas activer le système antivol ou le dispositif anti-démarrage ou similaire);
 lorsque, en utilisant le véhicule automobile ou la moto
appartenant à un tiers, le conducteur n'avait pas encore
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25 ans révolus ou possédait depuis moins de deux ans
le permis de conduire le véhicule assuré lors de la survenance de l'événement assuré.



H 372 f VIII 12 / Edition A 12
D Exclusions générales
L'assurance ne couvre pas
 la responsabilité civile pour les dommages touchant la
personne ou les biens d'un des assurés mentionnés
sous B 1.1 et B 1.2, ou d'une personne vivant en ménage commun avec le preneur d'assurance;
 la responsabilité civile résultant de l'exercice, à titre
principal, d'une profession ou d'une fonction officielle, à
l'exception de l'activité de tenue du ménage et de celle
des employés de maison assurés;
 la responsabilité civile comme propriétaire d'une entreprise ou la responsabilité civile résultant d'une activité
accessoire, pour autant qu'elle ne soit pas assurée selon
A 2.10;
 la responsabilité civile en tant que détenteur d'animaux,
pour autant qu'elle ne soit pas assurée selon A 2.7;
 la responsabilité civile résultant de la propriété par
étage et de l'exercice des droits et obligations y relatifs,
pour autant qu'elle ne soit pas assurée selon A 2.2.3;
 la responsabilité de l'auteur intentionnel d'un crime ou
d'un délit, pour les dommages qui en découlent;
 les prétentions fondées sur une responsabilité contractuelle excédant les prescriptions légales, ainsi que les
prétentions dérivant de l'inexécution d'obligations
d'assurance légales ou contractuelles;
 la responsabilité civile comme détenteur et liée à l'utilisation de véhicules automobiles ainsi que de leurs
remorques et de véhicules remorqués ou poussés, de
véhicules nautiques et d'aéronefs pour lesquels l'assurance responsabilité civile est prescrite par la loi ou les
autorités, à la condition qu'elle ne soit pas assurée selon A 2.14, A 2.15, A 4 ou A 5;
 la responsabilité civile découlant de l'utilisation de véhicules à moteur, y compris les Gokarts appartenant à un
assuré et qui ne tombent pas sous les dispositions de
l'alinéa ci-dessus pour les dommages survenant lors de
participation à des compétitions motorisées et à des entraînements à celles-ci ainsi que lors d'autres courses
d'essai sur des pistes de course;
 la responsabilité civile résultant de dégâts apparus de
façon graduelle (p. ex. dommages d'usure);
 la responsabilité civile résultant de dommages dont la
survenance était très probable ou dont on avait admis
l'éventualité;
 les dommages aux clés professionnelles ni ceux dus à la
perte de celles-ci ou d'autre moyens d'ouverture de systèmes de fermeture professionnels tels que badges, y
compris les frais qui en découlent;
 les prétentions tendant à l'exécution de contrats ou en
lieu et place de celle-ci, à des prestations compensatoires en raison de leur inexécution ou de leur exécution
imparfaite (en particulier les actions en garantie), ainsi
que les prétentions extracontractuelles formulées en
lieu et place ou concurremment;
 les prétentions pour des dommages économiques ne
résultant ni d'un dommage corporel ni d'un dommage
matériel assurés causés au lésé, pour autant qu'elles ne
soient pas couvertes selon A 2.6.3;
 les prétentions pour l'endommagement (par ex. altération, effacement ou mise hors d'usage) de software ou
de données informatiques, à moins qu'il soit la conséquence d'un dommage assuré aux supports de données;
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




la responsabilité civile résultant de dommages dus à
l'influence de radiations ionisantes ou de rayons laser;
la responsabilité à raison de dommages en rapport avec
des installations nucléaires ou avec des matières fissibles destinées à de telles installations;
les frais de prévention de dommages (coûts des frais de
prévention), pour autant qu'ils ne soient pas couverts
selon C 3;
les prétentions pour l’endommagement de biens-fonds,
immeubles et autres ouvrages par des travaux de démolition, terrassement ou construction, en tant que le
preneur d’assurance est le maître de l’ouvrage, pour autant qu'elles ne soient pas couvertes selon A 2.4;
les prétentions résultant de la propagation de maladies
contagieuses pour l'homme, les animaux et les plantes
ainsi qu'en relation avec les manipulations génétiques;
les prétentions découlant de dommages en rapport
avec l'amiante;
les prétentions découlant de dommages à des choses, y
compris aux biens de l'environnement (par ex. l'air ou la
population animale) qui n'appartiennent à personne;
la responsabilité pour des prétentions en rapport avec
des atteintes à l’environnement, dans la mesure où ces
prétentions ne sont pas déjà couvertes selon A 2.12,
ainsi que les prétentions en relation avec des sites contaminés.
E Dispositions générales
E 1 Durée du contrat
E 1.1 L'assurance entre en vigueur à la date indiquée dans
la police. Si une attestation d'assurance ou une garantie
provisoire a été délivrée, la compagnie accorde la couverture d'assurance depuis le jour fixé dans ces documents
jusqu'à la date qui y est mentionnée. La compagnie a toutefois le droit de refuser la proposition jusqu’à la remise de la
police. Si la proposition est refusée, la couverture d’assurance cesse trois jours après réception de la notification par
le preneur d’assurance. La prime est due au prorata pour la
durée de la couverture provisoire.
E 1.2 Le contrat est conclu pour la durée indiquée dans la
police et se renouvelle tacitement d’année en année si l’une
des parties n’a pas reçu de résiliation trois mois au moins
avant l'échéance. Si le contrat est conclu pour moins d'un
an, il prend fin à la date indiquée dans la police.
E 1.3 La résiliation est faite en temps utile lorsqu'elle parvient à la compagnie, ou au preneur d'assurance, au plus
tard la veille du jour à partir duquel le délai de résiliation de
trois mois commence à courir.
E 2 Validité territoriale et dans le temps
E 2.1 L'assurance est valable dans le monde entier pour les
sinistres causés pendant la durée du contrat.
E 2.2 Si le preneur d'assurance transfère son domicile à
l'étranger (Principauté de Liechtenstein exceptée), l'assurance prendra fin à l'expiration de l'année d'assurance au
cours de laquelle le transfert de domicile a eu lieu.
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E 3 Primes et remboursement de
primes
E 3.1 Sauf convention contraire, la prime est fixée par année
d’assurance et est payable d’avance au plus tard le premier
jour des mois d’échéance convenus. La première prime,
droit de timbre fédéral compris, est exigible à la remise de
la police, au plus tôt toutefois au début de l’assurance.
E 3.2 Si le contrat est annulé pour une raison quelconque
avant l’expiration de l’année d’assurance, la compagnie
rembourse au preneur d'assurance la prime payée pour la
période d’assurance non courue et renonce à réclamer les
fractions de prime échéant ultérieurement.
E 3.3 La règle indiquée E 3.2 ne s’applique pas lorsque
 le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion
d'un dommage partiel durant l'année qui suit la conclusion du contrat;
 la compagnie a versé la prestation d'assurance en raison de la disparition du risque.
E 3.4 Si les primes ne sont pas payées aux échéances convenues, le preneur d’assurance sera sommé, par écrit et à
ses frais, d’en verser le montant dans les 14 jours. La sommation rappellera les conséquences du retard dans le paiement de la prime. Si la sommation reste sans effet, l’obligation de la compagnie est suspendue pour les sinistres
survenant à partir de l’expiration du délai de sommation et
jusqu'à paiement complet des primes, droit de timbre fédéral et frais inclus.
E 4 Modification des primes, franchises
et limites d'indemnisation ainsi que de
l'étendue de la couverture
E 4.1 La compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le début d’une nouvelle année d’assurance. Elle en
informe le preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant
l'expiration de l'année d'assurance en cours.
E 4.2 Si le preneur d’assurance n’est pas d’accord avec
l’augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier
la totalité du contrat ou la partie du contrat concernée par
l’augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir
à la compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours.
E 4.3 Si la couverture d’assurance est régie par la loi et
qu’une autorité décide d’un changement de primes, des
franchises, des limites d’indemnités ou de l’étendue de la
couverture, la compagnie peut procéder à une adaptation
du contrat pour le début d’une nouvelle année d’assurance.
Dans ce cas, il n’existe pas de motif de résiliation au sens
de l’alinéa 2 ci-dessus.
D 5.2 Si le contrat est résilié, les obligations de la compagnie cessent 14 jours après communication de la résiliation
à l'autre partie.
E 6 Suppression d'un état de fait dangereux
Les assurés sont tenus de remédier à leurs frais et dans un
délai convenable à tout état de fait dangereux pouvant causer un dommage et dont la compagnie a demandé la suppression.
E 7 Violation des obligations
L'assuré qui transgresse les obligations mises à sa charge
par le présent contrat (par ex. A 2.12.4, A 6.3 ou E 6), perd
tout droit aux prestations de la compagnie. Cette sanction
n'est toutefois pas encourue s'il résulte des circonstances
que la violation n'est pas fautive ou que l'exécution de
l'obligation contractuelle n'eût pas empêché le dommage
de survenir.
E 8 Obligation d'avis
E 8.1 S'il survient un sinistre dont les suites prévisibles peuvent concerner l'assurance, ou si des prétentions en dommages-intérêts sont dirigées contre un assuré, le preneur
d'assurance est tenu d'en aviser immédiatement la compagnie, par écrit. Si le sinistre a causé la mort d'une personne,
la compagnie doit en être avisée dans les 24 heures.
E 8.2 Lorsqu'à la suite d'un sinistre, l'assuré fait l'objet
d'une contravention ou d'une poursuite pénale, ou lorsque
le lésé fait valoir ses droits par voie judiciaire, la compagnie
doit en être également avisée immédiatement. Elle est en
droit de désigner un défenseur ou un avocat, auquel l'assuré devra donner procuration.
E 9 Conséquences de la violation des
obligations contractuelles
E 9.1 En cas de violation fautive de l'obligation d'avis, les
assurés en subissent eux-mêmes toutes les conséquences.
E 9.2 Lorsqu'un assuré transgresse de manière fautive l'une
de ses obligations contractuelles, la compagnie est déliée
de toute obligation à son égard
E 10 Communications
Les assurés doivent adresser les avis et communications
auxquels les oblige le présent contrat, soit à la Direction de
la compagnie, soit à l'agence mentionnée dans la police.
H 372 f VIII 12 / Edition A 12
E 5 Résiliation en cas de sinistre
D 5.1 Après la survenance d'un dommage pour lequel la
compagnie est tenue à prestation, la compagnie et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat; la
compagnie au plus tard lors du paiement de l'indemnité, le
preneur d'assurance au plus tard, 14 jours après avoir eu
connaissance du versement de l'indemnité.
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E 11 For
Comme for de juridiction, l'assuré a le choix entre le for ordinaire ou le for de son domicile ou de son siège suisse.
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