Marques de conformité VGS®, OK compost®, OK biodegradable

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Marques de conformité VGS®, OK compost®, OK biodegradable
VINÇOTTE sa
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique
TVA BE 0462.513.222 ▪ RPM Bruxelles ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB
Leuvensesteenweg 248 H ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique ▪ tél: +32 2 674 57 50 ▪ [email protected]
Marques de conformité
VGS, OK compost, OK biodegradable , OK biobased 
et Seedling 
Règlement Général de Certification de Produits
Rédigé par :
Vérifié par :
Approuvé par :
Signature sur copie maître
Signature sur copie maître
Signature sur copie maître
Ph. DEWOLFS
O. VANDEVOORDE
Ch. LEFEBVRE
Activity Manager
Vinçotte
Lead Quality Manager
Vinçotte
Directeur
Vinçotte
TD-P04-01F – Septembre 2016
Ce document existe en français, néerlandais et anglais.
Règlement Général de Certification de Produits

Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et Seedling
TD-P04-01F – Septembre 2016
01/09/2016
TABLES DES MATIERES
1
OBJET
...........................................................................................................................................................3
2
REGLES GENERALES ..............................................................................................................................................3
3
CARACTERISTIQUES DU CERTIFICAT ...................................................................................................................3
4
PROCESSUS DE CERTIFICATION...........................................................................................................................4
5
APPOSITION & USAGE DE LA MARQUE ................................................................................................................5
6
MODALITES APPLICABLES A LA SURVEILLANCE DE CONFORMITE ................................................................78
7
TRAITEMENT DE NON-CONFORMITES.................................................................................................................89
8
PROCEDURE DE RECOURS ................................................................................................................................810
9
ARCHIVAGE & CONFIDENTIALITE ......................................................................................................................910
10
RESPONSABILITE.................................................................................................................................................910
11
LANGUES
12
FRAIS LIES A L’OCTROI ET L’USAGE DES MARQUES ....................................................................................1012
13
CHANGEMENT DES DOCUMENTS NORMATIFS DE REFERENCE .................................................................1113
14
ANNEXE 1 : SCHEMA DE CERTIFICATION .......................................................................................................1214
15
ANNEXE 2 : LOGOS ............................................................................................................................................1214
16
ANNEXE 3 MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES A LA SURVEILLANCE DE CONFORMITE PAR
CONTROLE INTERNE DE PRODUCTION..................................................................................1315
17
ANNEXE 4 MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES LORSQUE LE CLIENT S’APPUIE SUR D’AUTRES
CERTIFICATS POUR OBTENIR LA CERTIFICATION DE SON PRODUIT ................................1517
.....................................................................................................................................................1011
DEFINITIONS
Période administrative
Période de prélèvement
Produit
Famille de produits
Unité de production
AVI
Période au terme de laquelle le Client doit fournir les renseignements relatifs aux quantités
vendues durant cette période.
Période au cours de laquelle au moins un prélèvement d’échantillon est réalisé afin de
vérifier la conformité de production.
Résultat d’un processus.Dans le contexte du présent règlement, les produits sont des
produits tangibles.
Ensemble de produits qui possèdent des caractéristiques principales identiques.
Installation(s) technique(s) ou sont réalisés les produits, utilisée(s) par un fournisseur,
liée(s) à un lieu géographique
AIB-Vinçotte International
HISTORIQUE DES REVISIONS
Original
Révision 1
Révision 2
Révision 3
Révision 4
Mai 2001
Juillet 2003
Septembre 2003
Avril 2005
Septembre 2009
Révision 5
Révision 6
Avril 2012
Septembre 2016
Modifications mineures et introduction du nouveau logo VGS.
Introduction du logo OK compost HOME
Modifications mineures et introductions des variantes du logo OK biodegradable
Introduction de la marque de conformité OK biobased , modifications du § 12 (
notamment intégration des anciennes annexes 5 et 6 ), transfert de l’annexe 2 vers
un document séparé et autres modifications.
Mise en conformité ISO 17065 et ajout du Seedling logo
Modifications éditoriales dans le cadre de rebranding de Vinçotte
Les modifications par rapport à la version précédente sont signalées par une ligne dans la marge.
Le présent document remplace et annule les versions précédentes.
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Règlement Général de Certification de Produits

Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et Seedling
TD-P04-01F – Septembre 2016
1
01/09/2016
OBJET
1.1.1
Le présent Règlement Général de Certification définit les règles applicables pour la certification volontaire et la
surveillance du marché des produits couverts par les marques de conformité VGS, OK compost, OK biodegradable ,
OK biobased et Seedling.
1.1.2
Lors de toute demande de certification, un contrat particulier - faisant référence au présent Règlement Général
de Certification – est établi afin de préciser les dispositions particulières relatives à l’octroi et l’usage de la
licence pour le produit en question.
2
REGLES GENERALES
2.1
Remarque préliminaire
2.1.1
Les marques VGS, OK compost , OK biodegradable et OK biobased  sont la propriété de AVIVINÇOTTE.
Seul AVIVINÇOTTE peut émettre des certificats pour ces marques de conformité.
2.1.2
La marque Seedling est la propriété d’ European Bioplastics qui a délégué la certification à AVIVINÇOTTE.
2.1.3
Nul n’est autorisé à apposer une des marques de conformité d’AVIVINÇOTTE ( VGS, OK compost, OK
biodegradable
ou
OK biobased  ) sur un produit si celui-ci n’est pas formellement certifié par AVIVINÇOTTE.
2.1.4
Nul n’est autorisé à apposer la marque de conformité Seedling sur un produit si celui-ci n’est pas formellement
certifié par un organisme de certification dûment reconnu par European Bioplastics.
2.2
1
Application
2.2.1
Le présent règlement de Certification est appliqué par AVIVINÇOTTE pour la certification de produits sous les
marques de conformité VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et Seedling.
2.2.2
Tout demandeur cherchant à obtenir les marques de conformité par AVIVINÇOTTE doit se soumettre au
Règlement Général de Certification en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
2.2.3
La présente version du Règlement Général de Certification remplace et annule les versions précédentes.
2.2.4
Les prescriptions du présent Règlement Général de Certification complètent et amendent les "Conditions
générales régissant les prestations d’AVIVINÇOTTE".
2.3
Schéma de certification
2.3.1
Les opérations d’évaluation de conformité sont réparties comme suit :
- les essais de type sont réalisés par AVIVINÇOTTE sous la supervision d’AVIVINÇOTTE ou par des
laboratoires reconnus par AVIVINÇOTTE.
- la certification est réalisée par AVIVINÇOTTE
- la surveillance est réalisée par AVIVINÇOTTE ou sous la supervision d’AVIVINÇOTTE
- les essais de conformité sont réalisés par AVIVINÇOTTE ou sous la supervision d’AVIVINÇOTTE.
2.3.2
Si le Client demande la prise en compte d’autres certificats pour obtenir la certification de son produit, les
modalités particulières décrites en annexe 4 sont d’application.
2.3.3
Un organigramme du schéma de certification est repris en annexe.
3
CARACTERISTIQUES DU CERTIFICAT
3.1
3.1.1
3.2
1
Objet
Le certificat d’octroi et d’usage de la marque de conformité confirme officiellement que le produit repris sur ce
certificat répond aux exigences du schéma de certification mentionné sur ce certificat.
Période de validité
European Bioplastics : Marienstrasse 19/20 10117 Berlin, Germany
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
Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et Seedling
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3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
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Sauf mention contraire, le Certificat d’octroi et d’usage d’une marque de Conformité est valable pour une durée
de 5 ans ( 3 ans ou 6 ans pour le Seedling logo ).
Condition de validité
La validité d’un certificat VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et/ou Seedling est maintenue à la
condition que le Client satisfasse aux exigences suivantes :
- a. la production reste conforme au produit initialement certifié ( prototype )
- b. la production reste conforme aux critères de certification ;
- c. en cas de modification des critères de certification la production est adaptée dans les délais prescrits ;
- d. la date de validité du certificat n’est pas échue ;
- e. toutes les obligations financières et administratives vis-à-vis d’AVIVINÇOTTE soient acquittées.
Contenu du Certificat
3.4.1
Ce certificat reprend :
- l’identification complète de l’organisme de certification
- la marque de conformité pour laquelle la licence est accordée
- le numéro du certificat, ainsi qu’éventuellement le numéro du certificat précédent
- l’identification complète du Client
- la portée de la certification ( type de produit )
- les références des critères de certification
- les conclusions de l’examen et la référence du(es) rapport(s) d’essai documentant la conformité du produit
aux spécifications techniques d’application
- la date d’effet et de fin de validité de la certification
- la description succincte du système de certification applicable
- la(es) langue(s) dans la(es)quelle(s) le certificat a été émis
- les noms et fonctions des signataires
- la présence éventuelle d’annexes ainsi que leur nombre de pages
3.4.2
Le certificat original, et ses annexes éventuelles, est imprimé - sur un papier A4 comportant un logo Vinçotte
bleu clair en son centre – en un exemplaire dans chaque langue spécifiée sur le certificat.
4
4.1
4.1.1
4.2
4.2.1
4.3
PROCESSUS DE CERTIFICATION
Dispositions générales
Tout fournisseur intéressé par la certification d’un produit pour une marque de conformité reprise dans le présent
règlement peut transmettre sa demande à AVIVINÇOTTE. Dans la suite, cette personne/organisation sera
identifiée comme demandeur
Demande informative
Le fournisseur qui souhaite obtenir une licence et s’est fait connaître auprès de l’organisme de certification est
invité par ce dernier à introduire une demande informative écrite en précisant :
- la nature du produit à certifier
- les unités de production visées ( nom, adresse, activité )
- la(es) marque(s) visée(s)
- si le produit, ou certains de ses composants, ont déjà fait l’objet d’essais ou d’une certification par
AVIVINÇOTTE ou un autre organisme de certification
Envoi du Contrat de Certification
4.3.1
L’organisme de certification informe le Demandeur par écrit des principes de la procédure d’octroi de la licence
et lui transmet les documents suivants :
- un exemplaire du présent règlement de certification
- un exemplaire du(es) spécification(s) technique d’application
- un exemplaire du contrat de certification, y compris les conditions financières relatives à cette certification.
La préparation du contrat implique que l’organisme dispose de toutes les informations requises.
4.3.2
Si le Demandeur est déjà Client, et possède déjà les 2 premiers documents cités ci-avant, l’envoi peut se limiter
aux conditions financières relatives à cette nouvelle certification.
4.4
Demande formelle ( Commande )
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Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et Seedling
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4.4.1
La licence est demandée par unité de production et par produit séparément, selon les définitions du présent
règlement.
4.4.2
Le Demandeur envoie à l’organisme de certification un dossier de demande composé:
- de la demande formelle mentionnant :
- la qualité du Demandeur prouvant qu’il peut demander la certification ;
- le nom et lieu de l’unité de production pour laquelle la licence est demandée ;
- la(es) marque(s) de conformité pour la(es)quelle(s) la licence est demandée ;
- le nom d’une personne assurant les contacts avec l’organisme de certification ;
- la (es) langue(s) dans la(es)quelle(s) le certificat doit être produit ;
- du contrat de certification signé par une personne autorisé ;
- d’un ( projet de ) dossier technique ;
4.4.3
En introduisant sa demande formelle, le Demandeur s’engage
- à se soumettre aux dispositions du présent règlement de certification ;
- à prendre toutes les mesures afin que la conformité de chaque produit livré sous la(es) marque(s) de
conformité soit garantie ;
- à fournir toutes les informations techniques demandées par l’organisme de certification nécessaires à la
bonne exécution de sa mission ;
- à fournir les informations relatives aux quantités vendues selon les modalités définis dans le présent
règlement ;
- à fournir des exemplaires du produit à certifier en nombre suffisant pour permettre la réalisation des
essais ;
- à préciser si les exemplaires fournis destinés aux essais de type sont issus d’une production en série ou
sont à considérer comme prototypes ;
4.5
4.5.1
4.6
4.6.1
5
5.1
Revue de la documentation et essais de type
Lorsque la preuve est faite de la conformité du produit aux exigences des spécifications techniques
d’application, AVIVINÇOTTE établit un certificat de conformité.
Enregistrement et publication
Le(s) produit(s) certifié(s) est(sont) ajouté(s) à la liste des produits certifiés. Cette liste est publique.
APPOSITION & USAGE DE LA MARQUE
Logos
5.1.1
Chaque marque de conformité est identifiable par un logo.
5.1.2
Les logos peuventt avoir des variantes pour s’adapter à la nature du produit certifié.
Ces différents logos sont repris dans le document dont la référence est reprise en annexe 2 et sont disponibles
sous forme informatique.
5.1.3
Les logos ne peuvent en aucun cas être altérés.
5.1.4
Les versions monochromes sont autorisées et les dimensions minimales des logos adaptées en fonction du type
de produit.
5.2
Apposition de la marque
5.2.1
Par défaut, le logo de la marque de conformité doit apparaître sur chaque produit certifié. Cette apposit ion peut
être faite de différente façon, en fonction de la nature du produit.
5.2.2
Dans les cas ou il est impossible d’apposer le marquage directement sur le produit, le marquage peut être
réalisé sur l’emballage.
5.2.3
Lorsque, pour des raisons techniques ou commerciales, le marquage est apposé sur l’emballage non-certifié
d’un produit certifié, il doit être indiqué, de façon lisible et explicite, que le logo se rapporte au produit emballé et
non à l’emballage.
5.2.4
L’apposition du marquage sur l’emballage ne dispense pas – sauf impossibilité mentionnée ci avant – d’apposer
le marquage sur le produit certifié.
5.2.5
Les modalités d’apposition sont toujours définies de commun accord entre le Client et AVIVINÇOTTE et
précisées dans le contrat de certification et/ou validées dans le rapport.
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
Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et Seedling
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5.2.6
Le marquage doit être inaltérable et ne peut en aucun cas modifier les caractéristiques essentielles du produit
certifié.
5.2.7
L’apposition d’un logo ne dispense pas le Client de respecter ses obligations légales.
5.3
Usage de la marque
5.3.1
Chaque Client a le droit d’utiliser à des fins commerciales - et dans les limites des produits certifiés - les logos
des marques de conformité pour lesquels il a une licence.
5.3.2
Tout logo ( VGS, OK compost , OK biodegradable et OK biobased  ) appliqué sur le produit doit porter le code du
Licencié, intégré dans le coin inférieur droit du monogramme Vinçotte. .
Le logo “Seddling” appliqué sur le produit doit toujours être accompagné du numéro de certificat.
5.3.3
Les utilisations frauduleuses, abusives ou pouvant semer le doute dans l’esprit des utilisateurs feront l’objet de
poursuites.
5.3.4
Lorsqu’un logo est accompagné d’une communication ou une déclaration (par exemple imprimée sur le produit
ou sur son emballage ), celles-ci ne peuvent en aucun cas prêter au(x) logo(s) utilisé(s) une signification
différente de celle couverte par ce(s) logo(s).
5.4
Suspension de l’usage de la marque
5.4.1
La suspension du droit d’usage de la marque est une mesure temporaire destinée à protéger l’intégrité de la
marque.
5.4.2
L’organisme certificateur peut suspendre le droit d’usage de la marque dans les cas suivants :
- lorsque le produit certifié – ou un de ses composants – ne répond plus aux critères de certification ;
- lorsque les clauses du contrat donnant au Client le droit d’usage de la marque ne sont pas respectées ;
- à la demande du Client lorsque la production des produits visés est temporairement suspendue.
Dans ce cas, les conditions de la suspension font l’objet d’une convention entre le Client et l’organisme
certificateur.
5.4.3
La suspension est notifiée par écrit au Client avec les informations suivantes :
- période de suspension ;
- justification ;
- aspects pratiques des conditions de la suspension, notamment en ce qui concerne les produits déjà sur le
marché ;
- conditions à remplir par le Client lorsque celui-ci désire lever la suspension.
5.4.4
Aucun dommage ne sera dû par AVIVINÇOTTE dans le cadre de ce type de suspension du droit d’usage de la
marque de conformité.
5.4.5
Les honoraires relatifs aux prestations engagées dans le cadre du contrat resteront dus.
5.5
Retrait de l’usage de la marque
5.5.1
AVIVINÇOTTE peut retirer le droit d’usage de la marque :
- lorsque le Client n’a pas réalisé les actions correctives visant à éliminer une non-conformité dans les délais
impartis;
- lorsque la période de suspension de l’usage de la marque est échue ;
- lorsque le Client dissimule volontairement la non-conformité de parties de production ;
- lorsque le Client ne se conforme pas au présent règlement, notamment en ce qui concerne les obligations
administratives et financières vis-à-vis d’AVIVINÇOTTE;
- à la demande du Client.
5.5.2
Dans ce cas, le Client n'est plus autorisé à apposer la marque de conformité VGS et/ou OK Compost et/ou OK
biodegradable et/ou OK biobased et/ou Seedling sur ses produits, sur les documents promotionnels, commerciaux
ou autres et le produit est supprimé de la liste des produits auxquels la marque a été octroyée.
5.5.3
Aucun dommage ne sera dû par AVIVINÇOTTE dans le cadre de ce type de retrait du droit d’usage de la
marque de conformité.
5.5.4
Les honoraires relatifs aux prestations engagées dans le cadre du contrat resteront dus.
5.5.5
Lorsque le retrait du droit d’usage d’une marque de conformité est demandé par le Client, un préavis de 3 mois
est applicable. Durant cette période, les obligations du Client sont maintenues.
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
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5.6
Adaptation de la liste des pays où les marques et logos sont protégés
5.6.1
6
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Les marques et logos sont protégés suite à un dépôt dans différents pays. La liste de ces pays est régulièrement
mise à jour en fonction de nouveaux dépôts, renouvellement ou non, de décision de suppression dans certains
pays par AVIVINÇOTTE ( ou European Bioplastics pour le Seedling logo ). Le Client ne pourra réclamer aucun
dommages et intérêts suite à la mise à jour de la liste des pays.
MODALITES APPLICABLES A LA SURVEILLANCE DE CONFORMITE
6.1
Principe
6.1.1
Par défaut, la surveillance de conformité se fait suivant le principe des essais ou de contrôles d’échantillons
prélevés, soit sur le marché, soit dans les stocks du Client.
6.1.2
Toutefois, les Clients disposant d’un système de qualité certifié conforme à la norme EN ISO 9001 peuvent
procéder à la surveillance de la conformité par contrôle de leur production. Ceci à la condition que le certificat
soit accepté par AVIVINÇOTTE.
Dans ce cas, les termes de l’annexe 3 sont d’application.
6.1.3
Le mode de surveillance lié à un produit donné est défini dans le contrat relatif à la certification de ce produit.
6.2
Modalités administratives
6.2.1
Le Client doit fournir, à la fin de chaque période administrative, les informations utiles et nécessaires à
l’organisme chargé de la surveillance de la conformité afin que ce dernier puisse organiser sa mission.
6.2.2
Les informations à fournir sont détaillées dans le contrat de Certification.
6.2.3
Cette période administrative est définie dans le contrat de certification en fonction du type de produit certifié.
6.2.4
En cas de base annuelle, ces informations sont à fournir pour le 15 janvier de l’année suivante.
6.2.5
En cas de base semestrielle, les informations relatives au premier semestre (1 janvier / 30 juin) sont à fournir
er
pour le 15 juillet. Celles qui sont relatives au second semestre (1 juillet / 31 décembre) seront fournies au plus
tard pour le 15 janvier de l’année suivante.
6.2.6
Le compteur des ventes est réinitialisé au 1 janvier.
6.3
er
er
Prélèvement
6.3.1
Pour chaque type de produit, la période de prélèvement est définie dans le contrat de Certification.
6.3.2
Le nombre et la nature des essais réalisés dans le cadre de la surveillance de conformité dépendent du nombre
de pièces vendues au cours de la période de prélèvement.
6.3.3
En cas de base semestrielle, si les quantités vendues au cours du premier semestre ne sont pas suffisantes
pour permettre un prélèvement, la fréquence de prélèvement est réduite à un prélèvement qui, par la force des
choses, aura lieu au cours du second semestre.
6.3.4
Au moins un prélèvement sera réalisé durant la période de prélèvement, quelles que soient les quantités
vendues.
6.3.5
La quantité minimum faisant l’objet d’un prélèvement, dépendant du type de produit, est fixée dans le contrat de
certification.
6.3.6
L’organisme en charge de la surveillance de conformité peut procéder à des prélèvement et essais quand il le
juge nécessaire, utile ou opportun.
6.3.7
En cas de plaintes motivées d’un utilisateur, des campagnes de prélèvement complémentaires peuvent être
organisées.
6.3.8
L’agent chargé du prélèvement a, à tout moment, accès aux installations du Client et en particulier à son service
‘Contrôle de qualité’.
6.3.9
Le Client s’engage à la mise à disposition de tous les moyens et possibilités ( personnel et matériel ) afin qu’à
chaque moment le contrôle de conformité des produits délivrés puisse avoir lieu.
6.3.10
En cas d’absence de stock chez le Client lorsque l ‘opération de prélèvement doit être réalisée, celui-ci fournit à
l’organisme de certification la liste des quantités vendues et de ses distributeurs afin que l’organisme de
certification puisse procéder à un prélèvement chez ces derniers.
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6.4
Essais
6.4.1
Tous les essais réalisés dans le cadre de la surveillance du marché font l’objet d’un rapport.
6.4.2
Ce rapport est systématiquement communiqué au Client.
7
7.1
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TRAITEMENT DE NON-CONFORMITES
Généralités
7.1.1
Suite aux essais ou contrôles réalisés dans la cadre de la surveillance du marché, le non respect de critères de
certification pour un produit provoque une procédure de traitement de non-conformité destinée à remédier à la
défaillance observée.
7.1.2
Ces non-conformités peuvent être majeures ( dangereuses ou non ) ou mineures (techniques ou
administratives).
7.1.3
Le Client est prévenu par courrier ( recommandé pour les non-conformités majeures ) des décisions prises par
AVIVINÇOTTE.
7.1.4
Le délai alloué pour le traitement des non-conformités commence à la date de signature du courrier prévenant le
Client de l’existence d’une non-conformité.
7.1.5
Toutes les non-conformités doivent être traitées par le Client dans les délais impartis.
7.2
Non-conformité majeure
7.2.1
Une non-conformité majeure est due à un défaut qui met fondamentalement en question la conformité du produit
par rapport aux critères de certification.
7.2.2
Le délai accordé pour résoudre la non-conformité est fixé par AVIVINÇOTTE et est de maximum 3 mois.
7.2.3
Dans le cas où la non-conformité conduit à des situations dangereuses, le Client est tenu d’agir immédiatement.
Il en va de même en cas de non-conformité concernant des produits soumis à la réglementation.
7.2.4
Le détail des actions à prendre est fixé en accord avec l’organisme en charge de la certification et est évalué au
cas par cas en fonction du type de produit.
7.2.5
Le programme d'action comporte au minimum les points suivants :
- recherche de l'origine des anomalies et prise des dispositions qui garantissent le retour à la conformité de
production.
- vérification – par AVIVINÇOTTE ou sous sa supervision - au moyen d'essais du retour à la conformité du
produit.
7.3
Défaut mineur – non-conformité technique
7.3.1
Une non-conformité mineure est une non-conformité du produit pour des critères qui ne sont pas essentiels.
7.3.2
Le délai accordé pour résoudre la non-conformité est fixé par AVIVINÇOTTE et est de maximum 6 mois.
7.3.3
La non-conformité est considérée comme éliminée au moment où les points suivants sont satisfaits:
- présentation par le Client des actions correctives réalisées et d'un rapport de contrôle concernant les
défauts constatés ;
- vérification – par AVIVINÇOTTE ou sous sa supervision - au moyen d'essais du retour à la conformité du
produit.
7.4
Défaut mineur – non-conformité administrative
7.4.1
Non-conformité touchant à la documentation technique, au marquage ou à tout autre aspect n’ayant pas
d’influence sur la nature du produit certifié
7.4.2
Dans ce cas, le délai accordé pour remédier à la situation est fixé par AVIVINÇOTTE et est de maximum 3 mois.
7.5
7.5.1
8
Sanctions en cas de déviations
Voir § 5.4 et 5.5
PROCEDURE DE RECOURS
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8.1.1
Toute partie intéressée peut faire objection contre une décision de AVIVINÇOTTE. Pour être recevable, toute
objection doit être introduite par lettre recommandée adressée au Président du Comité de Certification de
Produits d’AVIVINÇOTTE- Vinçotte CERTEST.
8.1.2
Toute objection est d'abord examinée par le Comité de Certification. Si le problème tombe dans les limites de
son pouvoir, ce Comité propose une solution à l'appelant en lui écrivant dans les quinze jours suivant la
réception de son objection.
8.1.3
L'appelant peut lui-même, par lettre recommandée, présenter son objection au Comité de Recours, soit
directement, soit lorsque la solution proposée par le Comité de Certification ne lui satisfait pas.
8.1.4
Si le Comité de Certification est incapable de résoudre le problème, une réunion du Comité de Recours est
convoquée.
8.1.5
Le Comité de Recours est composé par le Directeur d’Exploitation de AVIVINÇOTTE.
8.1.6
La composition est communiquée à l'appelant qui a la possibilité de contester celle-ci par lettre recommandée
endéans les huit jours. La réunion est convoquée dans les deux semaines après formation définitive du Comité
de Recours.
8.1.7
A cette réunion, et l'appelant, et le Comité de Certification auront le droit d'être entendus en confiance. Le
Comité de Recours peut aussi entendre toute autre personne. Chaque intervenant sera prévenu une semaine à
l'avance de l'heure et du lieu de la réunion.
8.1.8
Le Comité de Recours doit formuler sa décision dans les deux semaines après sa réunion.
8.1.9
La décision du Comité de Recours est définitive.
8.1.10
Durant toute la procédure de Recours, les décisions appelées sont maintenues.
9
ARCHIVAGE & CONFIDENTIALITE
9.1.1
Les documents transmis par le Demandeur ou le Client dans le cadre de l'évaluation de conformité seront
conservés par AVIVINÇOTTE comme partie de la documentation d'essai.
9.1.2
AVIVINÇOTTE garantit la confidentialité des données et résultats relatifs aux produits présentés à la
certification.
9.1.3
Toutes les décisions concernant les Demandeurs et les Clients sont tenues confidentielles.
9.1.4
AVIVINÇOTTE peut fournir des parties de dossiers ou des dossiers complets à des autorités compétentes, à des
organismes d'accréditation ou à d'autres organismes de certification avec qui un accord de reconnaissance
mutuelle des certificats existe ou est prévu. Dans ce cas, le client sera prévenu de la fourniture de l’information.
9.1.5
Les Clients acceptent, le cas échéant, la présence de représentants d'organismes nationaux d'accréditation ou
de certification accompagnant les auditeurs d'AVIVINÇOTTE lors des audits de certification et de suivi.
10 RESPONSABILITE
10.1.1
La responsabilité de AVIVINÇOTTE vis-à-vis du Client ne peut être évoquée qu'en cas de faute prouvée dans le
chef de AVIVINÇOTTE ou de son personnel.
10.1.2
Elle ne peut en aucun cas dépasser le double de la redevance annuelle payée par le Client pour l'année
précédent la mise en cause de la responsabilité.
10.1.3
Une utilisation erronée du produit ou la diminution de la qualité de sécurité par vieillissement, mauvai s entretien,
etc., ne permettent pas de mettre en cause la responsabilité de AVIVINÇOTTE.
10.1.4
La certification d'un produit par AVIVINÇOTTE n'a pas comme conséquence de substituer la responsabilité de
AVIVINÇOTTE à celle que le fabricant ou le vendeur du produit assume par rapport aux acheteurs ou à une
tierce personne étant donné que la certification est basée sur des contrôles par échantillonnage ou par contrôle
interne de production.
10.1.5
AVIVINÇOTTE réfute explicitement toute responsabilité envers des tiers.
10.1.6
Au cas où un tiers quelconque, en ce compris un acheteur ou un utilisateur du produit, invoquerait la
responsabilité de AVIVINÇOTTE, le Client s'engage inconditionnellement au côté de AVIVINÇOTTE afin de la
garantir contre toute plainte ou poursuite en justice de la part de tiers ou toute condamnation en leur faveur,
aussi bien pour la somme principale que pour les intérêts et frais qui seraient fixés à charge de AVIVINÇOTTE.
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Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable  , OK biobased  et Seedling
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10.1.7
01/09/2016
Cette garantie porte sur tout montant qui excéderait deux fois la redevance annuelle.
11 LANGUES
11.1.1
AVIVINÇOTTE opère de façon standard en français, néerlandais et anglais, tant pour les dossiers techniques,
que pour les échanges oraux ou écrits, les rapports et les certificats.
11.1.2
Les certificats sont établis dans une de ces langues au choix du demandeur.
11.1.3
Les certificats peuvent être émis en d’autres langues à la demande du Client moyennant paiement de frais
administratifs afférents.
12 12 FRAIS LIES A L’OCTROI ET L’USAGE DES MARQUES
12.1 Introduction
12.1.1
Les frais liés à l’octroi et l’usage des marques peuvent être subdivisés comme décrit aux paragraphes 12.2 à
12.5..
12.1.2
Le détail précis des frais est repris dans le contrat de Certification.
Dans certains cas, les frais sont scindés en plusieurs tranches distinctes pouvant faire l’objet d’une facturation
intermédiaire.
12.2 Enregistrement d’un Client
12.2.1
Lorsqu’un Demandeur devient Client pour la première fois, quelles que soient les marques de conformité, des
frais fixes lui sont portés en compte pour gestion administrative de son enregistrement.
12.3 Frais d’évaluation de la conformité, de certification initiale et d’octroi des marques
12.3.1
Les frais de certification et d’octroi des marques de conformité financent l’évaluation de la conformité, la
certification et l’enregistrement des produits.
12.3.2
Les suppléments de frais pour lesquels AVIVINÇOTTE ne peut être tenu responsable ( comme nouvelle revue
de la documentation, essais et/ou prestations complémentaires suite à des conclusions négatives,, etc. ) sont
facturés sur base mensuelle au pro rata des prestations concernées
12.3.3
Ces frais ne couvrent pas les coûts engendrés par le traitement des non-conformités.
12.4
Frais relatifs aux essais
12.4.1
Si les essais sont réalisés par les laboratoires d’AVIVINÇOTTE, le montant de ceux-ci est précisé dans le contrat
de Certification.
12.4.2
Si les essais sont réalisés dans les laboratoires du Client sous la supervision d’AVIVINÇOTTE, le montant des
ces prestations est précisé dans le contrat de certification.
12.4.3
Si les essais sont réalisés par un laboratoire indépendant, les frais de ceux-ci ne sont – sauf mention explicite –
pas compris dans le montant de nos honoraires.
12.5 Frais périodiques liés à l’usage des marques
12.5.1
Les frais périodiques financent la gestion des marques pour la période administrative à venir, les coûts inhérents
à la surveillance du marché pour la période administrative échue ainsi que le traitement de toutes les questions
issues du marché.
12.5.2
En fonction de la nature des produits certifiés, ces frais feront l’objet de factures annuelles ou semestrielles.
12.5.3
Ces frais sont généralement constitués d’une partie forfaitaire – pour usage des marques – et d’une partie
pouvant être forfaitaire ou variable en fonction des quantités vendues, dont dépendront le nombre d’essais à
réaliser.
12.5.4
Ces frais ne couvrent pas les coûts engendrés par le traitement des non-conformités.
12.5.5
Tous les montants décrits dans le Contrat de certification sont revus annuellement en fonction de l’évolution des
prix.
12.5.6
Si le prélèvement des échantillons - en vue de procéder aux essais de contrôle de conformité - est réalisé par
nos soins sur le marché, les frais d’achat de ces échantillons sont à charge du Client.
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13 CHANGEMENT DES DOCUMENTS NORMATIFS DE REFERENCE
13.1.1
Les spécifications techniques d’AVIVINÇOTTE sont basées sur des documents normatifs ( ou projets de
documents ) quand de telles références existent.
Ce contexte normatif peut évoluer.
13.1.2
Dès la parution d’un nouvelle spécification technique, AVIVINÇOTTE doit communiquer aux Clients concernés la
modification et les modalités de transition.
13.1.3
Le Client préviendra AVIVINÇOTTE – dans les 3 mois qui suivent - de son intention d’adapter ou non ses
produits aux nouvelles spécifications techniques.
Si le Client décide de ne pas s’adapter, AVIVINÇOTTE l’informera de la date à laquelle certification du(des)
produit(s) concerné(s) sera annulée.
13.1.4
Sauf indication contraire imposée par le document normatif de référence, la période de transition est fixée à 6
mois.
13.1.5
Durant cette période de transition, les Demandeurs et Clients auront le choix entre l’ancienne édition et la
nouvelle.
13.1.6
Au-delà de cette période, la dernière édition de la spécification technique sera d’application.
13.1.7
Durant la période de transition, les éventuelles non-conformités par rapport à la nouvelle édition seront notées
comme remarques. Après cette période elles donneront lieu à des demandes d’actions correctives. En cas de
non-conformité, l’usage de la marque sera suspendu conformément au § 5.4.
13.1.8
Il entre dans les missions de l’organisme de certification de contrôler que les produits certifiés sont conformes
aux spécifications techniques en vigueur au moment où ils sont mis sur le marché.
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14 ANNEXE 1 : SCHEMA DE CERTIFICATION
Contrôle du marché
Surveillance par AVIVINÇOTTE
Contrôle de la production
Surveillance par contrôle interne
(pas d’application pour le Seedling
logo)
Demande formelle
Demande formelle
Contrat de certification
Contrat de certification
Essais de type par AVIVINÇOTTE
Essais de type par AVIVINÇOTTE
Audit du contrôle de production
Evaluation
Evaluation
Certification initiale
Certification initiale
Licence
Licence
Contrôle du marché
Contrôle de la production
Contrôle du marché
15 ANNEXE 2 : LOGOS
15.1 Marques VGS , OK Compost , OK biodegradable et OK biobased
15.1.1
Les différents logos standards et spéciaux sont repris dans le document TD-P04-A2.1-F
15.2 Marque Seedling
15.2.1
Les règles d’utilisation sont reprises dans le document TD-P04-A2.2-F
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16 ANNEXE 3
MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES A LA SURVEILLANCE DE CONFORMITE
PAR CONTROLE INTERNE DE PRODUCTION ( pas applicable au Seedling® logo )
16.1 Principe
16.1.1
Un Client peut, à sa demande, procéder à la surveillance de la conformité par contrôle interne de production.
16.1.2
Dans ce cas, le Client - certifié suivant la série ISO 9000 - doit faire preuve de compétence et de l’existence d’un
système de contrôle de la production apte à assurer le maintient de la qualité de production et démontrer que ce
système fait l’objet d’un suivi.
16.1.3
La démonstration de compétence et de l’existence de ce système de contrôle de la production se fait lors d’un
audit initial.
Des audits de suivi périodiques annuels permettent par la suite de vérifier la bonne maintenance du système mis
en place.
16.1.4
Les critères d’acception ou de refus de la production doivent rencontrer les exigences des spécifications
techniques en vigueur pour les marques de conformité d’AVIVINÇOTTE.
16.1.5
Les exigences de l’organisme de certification sont documentées par le Demandeur dans son Manuel de contrôle
interne de production.
16.2 Manuel de contrôle interne de production
16.2.1
Le Client établit, par unité de production, un Manuel de contrôle interne de production décrivant les mesures
organisationnelles et techniques qui sont prises pour garantir la conformité de son produit.
16.2.2
Le Client veille à ce que le Manuel de contrôle interne de production reflète constamment l’état réel de l’unité de
production et soit authentifié.
16.2.3
Le Client informe l’organisme de certification de toute modification temporaire ou définitive qui entraîne une
modification par rapport à l’état de production ou de contrôle décrit dans le manuel de contrôle interne de
production.
16.2.4
Ce manuel de contrôle interne de production peut être constitué par le manuel de gestion de la qualité mis en
place par le Demandeur.
16.3 Contrôle externe
16.3.1
Le contrôle externe a pour but de vérifier la validité du contrôle interne de production du Client.
16.3.2
Le contrôle externe comprend des visites de contrôle effectuées par un inspecteur de l’organisme de certification
dans l’unité de production et des essais de contrôle effectués dans un laboratoire de contrôle.
16.3.3
Les visites de contrôle portent notamment sur :
- les installations de production et équipements d’essais;
- les matières premières et les produits aux différents stades de production;
- l’organisation du contrôle interne de production
- le marquage;
16.3.4
Lors de ces visites, l’inspecteur de l’organisme de certification peut également demander à assister aux essais
de contrôle interne de production réalisés à ce moment.
16.3.5
L’inspecteur peut toujours demander à faire réaliser un contrôle ou essai entrant dans le cadre du contrôle
interne de production, même si, par exemple, la périodicité de cette manipulation ne coïncide pas avec la date
de la visite.
16.3.6
Le nombre de jours dédiés aux visites de contrôle – sur base annuelle – est précisé dans le contrat de
certification et peut être revu en fonction de l’évolution (du nombre) des produits certifiés.
16.3.7
L’organisme de certification peut – sur sa propre initiative ou/et en cas de plaintes motivées - également
organiser des visites de contrôle complémentaires ou des essais complémentaires en ses propres laboratoires.
16.3.8
En cas de détection de non-conformité, les coûts liés au traitement de la non-conformité ( y compris l’achat des
échantillons ) est à charge du Client.
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16.4 Traitement des non-conformités
16.4.1
Suite aux contrôles réalisés dans le cadre de la surveillance du marché et du contrôle périodique du système de
contrôle interne de production, le non respect des critères de certification provoque une procédure de traitement
de non-conformité destinée à remédier à la défaillance observée.
16.4.2
Ces non-conformités peuvent concerner les produits certifiés et/ou le système de contrôle interne de la
production.
16.4.3
Le paragraphe 7 est d’application pour le traitement des non-conformités détectées pour les produits.
16.4.4
Les non conformités relatives au système de contrôle interne de production peuvent être majeures ou mineures.
16.4.5
Non conformité majeures :
- absence d’une documentation essentielle ou de la mise en œuvre d’un critère ( ou d’une partie de critère )
des documents normatifs de référence ;
- absence ou inadaptation d’un plan qualité ou manque de moyens pour assurer la qualité des produits
concernés
16.4.6
Non conformité mineures :
- documentation ou mise en œuvre incomplète d’un critère du document normatif de référence ;
- existence d’une non-conformité qui , individuellement ou collectivement avec d’autres, n’empêche pas le
système de contrôle interne de pouvoir fonctionner ;
- manque de certitude démontrant la conformité avec un critère du document normatif de référence
16.4.7
Les non-conformités relevées par l’organisme certificateur en charge de la maintenance du système qualité sont
également prises en compte.
16.4.8
Le délai accordé pour résoudre les non-conformités est fixé par AVIVINÇOTTE et est de maximum 6 mois pour
une non-conformité mineure et maximum 3 mois pour une non-conformité majeure.
16.4.9
Dans le cas où une non-conformité peut mener à mettre sur le marché des produits conduisant à une nonconformité réglementaire ou à des situations dangereuses, le Client est tenu d’agir immédiatement.
16.5 Sanctions en cas de déviations
16.5.1
Les termes du paragraphe 7.5. sont d’application.
16.5.2
En outre, l’Organisme de Certification se réserve le droit de retirer tous les droits d’usage de toutes les marques
de conformité du Client si ce dernier n’observe pas les mesures imposées au cas où les résultats de contrôle
interne de production ne satisfont pas aux spécifications techniques du produit ou si la certification de son
système de qualité lui est retirée.
16.6 Frais initiaux
16.6.1
Outre les frais liés à la certification initiale des produits, le contrat de certification précise ceux relatifs aux audits
visant à contrôler la compétence du Demandeur, l’existence et l’application du système de gestion de la qualité.
16.7 Frais périodiques
16.7.1
Ces frais couvrent les coûts des audits périodiques ainsi que le traitement de toutes les questions issues du
marché.
16.7.2
Ces frais dépendent du nombre et de la nature des produits certifiés et sont définis dans le contrat de
certification. Ils peuvent évoluer dans le temps en fonction du nombre de marques, produits et/ou sites de
production concernés.
16.7.3
Ces frais ne couvrent pas le traitement des non-conformités.
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17 ANNEXE 4
MODALITES PARTICULIERES APPLICABLES LORSQUE LE CLIENT S’APPUIE SUR
D’AUTRES CERTIFICATS POUR OBTENIR LA CERTIFICATION DE SON PRODUIT
17.1 Introduction
17.1.1
Dans certains cas, un Client peut s’appuyer sur d’autres certificats ( émis par AVIVINÇOTTE ou un autre
organisme certificateur ) pour obtenir la certification de son produit.
Il convient dans ce cas de définir les droits et obligations des parties.
17.1.2
En principe, deux cas peuvent se présenter :
- le produit présenté à la certification met en œuvre des produits et/ou composants certifiés par un autre Client
;
- le produit présenté à la certification est déjà certifié en tant que tel par un autre organisme certificateur ;
17.2 Mise en œuvre d’un produit et/ou composant certifié
17.2.1
Un Client peut documenter la conformité de son produit (final) à la spécification d’application en s’appuyant –
partiellement - sur la certification du produit et/ou composant qu’il met en œuvre pour autant que cette mise en
œuvre ne modifie pas les caractéristiques essentielles ayant mené à la certification dudit produit et/ou
composant.
17.2.2
Dans certains cas, l’accord formel du Client - titulaire de la certification initiale du produit et/ou composant mis en
œuvre - peut être exigée par AVIVINÇOTTE.
17.2.3
Dans ce cas, le Client doit pouvoir faire la démonstration de cet accord.
17.2.4
Cette procédure de documentation, ni son acceptation par AVIVINÇOTTE ne sont automatiques.
17.3 Produit certifié par un autre organisme certificateur
17.3.1
Un Client peut documenter la conformité de son produit à la spécification d’application en s’appuyant sur la
certification de ce même produit par un autre organisme certificateur pour autant que la compétence de celui -ci
soit démontrée.
17.3.2
Dans ce cas, le Client doit fournir l’ensemble des documents qui permettent d’établir la conformité du produit aux
exigences de la spécification d’application.
17.3.3
Cette procédure de documentation, ni son acceptation par AVIVINÇOTTE ne sont automatiques.
17.4 Retrait du droit d’usage de la marque
17.4.1
Le droit d’usage - par le Client - d’une marque de conformité d’AVIVINÇOTTE est immédiatement retiré si :
-
le titulaire de la certification initiale du produit et/ou composant mis en œuvre par le Client perd son droit
d’usage de la marque de conformité, quelle qu’en soit la raison ;
l’organisme certificateur - ayant procédé à la certification initiale du produit et/ou composant sur laquelle
s’appuie le Client pour documenter la conformité de son produit (final) à la spécification d’application – lui
retire le certificat du produit et/ou composant, quelle qu’en soit la raison ;
le(s)s certificat(s) le(s)quel(s) se base le Client sont échus ;
le champ d’application du (des) certificat(s) le(s)quel(s) se base le Client est modifié et rendu incompatible
avec la mise en œuvre faite par le Client.
17.4.2
Cette perte du droit d’usage du titulaire de la certification initiale peut résulter d’une non-conformité technique
et/ou administrative du chef de ce titulaire.
Elle peut également résulter d’une demande de résiliation du contrat faite par le titulaire de la certification initiale.
17.4.3
Aucun dommage ne sera dû par AVIVINÇOTTE dans le cadre de ce type de retrait du droit d’usage de la
marque de conformité. Les honoraires relatifs aux prestations engagées dans le cadre du présent contrat
resteront dus.
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VINÇOTTE sa
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique
TVA BE 0462.513.222 ▪ RPM Bruxelles ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB
Leuvensesteenweg 248 H ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique ▪ tél: +32 2 674 57 50 ▪ [email protected]
Marques de conformité
VGS, OK compost, OK biodegradable
et OK biobased
Règlement Général de Certification de Produits
Annexe 2.1 – Charte graphique logos
Rédigé par :
Vérifié par :
Approuvé par :
Signature sur Copie maître
Signature sur Copie maître
Signature sur Copie maître
P. MICHIELS
O. VANDEVOORDE
Ch. LEFEBVRE
Contract Manager
Vinçotte
Lead Quality Manager
Vinçotte
Directeur
Vinçotte
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Ce document existe en français, néerlandais et anglais.
Règlement Général de Certification de Produits - Annexe 2.1 Charte graphique logos
Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable et OK biobased
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1.
1.1
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GENERALITES
Objet
1.1.1
Ce document décrit la façon dont les logos des certifications VGS, OK compost, OK compost HOME, OK biodegradable
SOIL, OK biodegradable WATER et OK biobased doivent être conçus et affichés.
1.1.2
Les logos peuvent être simples (s’ils correspondent à une seule certification, p.ex. OK compost) ou multiples (s’ils
correspondent à plusieurs certifications (p.ex. OK compost et VGS). Les logos simples et doubles sont fournis
sous leur forme finale par AVIVINÇOTTE.
Pour une certification multiple d’un produit, soit les logos simples correspondants peuvent être affichés
séparément, soit le Licencié peut composer un logo multiple conformément aux dispositions visées au § 3.3.
1.1.3
Dans certains cas spécifiques il n’est pas possible d’apposer le logo pour des raisons techniques. Des solutions
alternatives seront traitées au cas par cas avec le Licencié.
1.2
Insertion du code du Licencié (code X)
1.2.1
La hauteur du code doit représenter entre 5 et 15 % de la hauteur du logo. La taille de la police doit être telle que
le code du Licencié soit clairement lisible à l’œil nu. La hauteur des lettres doit en tout cas être de minimum
1,5 mm.
1.2.2
Tout logo appliqué sur le produit doit porter le code du Licencié, intégré dans le coin
monogramme Vinçotte.
1.3
inférieur droit du
Couleur
1.3.1
Le logo VGS est jaune sur fond bleu foncé juxtaposé à gauche du monogramme Vinçotte noir sur fond blanc.
1.3.2
Les logos OK compost, OK biobased et OK biodegradable sont constitués d’un monogramme blanc sur fond vert
juxtaposé à gauche du monogramme Vinçotte noir sur fond blanc.
1.3.3
Des versions monochromes des logos sont autorisées.
1.3.4
Les éléments affichés en blanc ou en jaune dans les logos en couleur ne peuvent toutefois pas être imprimés
dans le logo monochrome. Les éléments affichés en bleu, en vert ou en noir dans les logos en couleur doivent
être imprimés dans le coloris monochrome.
Dans l’exemple du logo OK compost représenté ci-dessous, cela implique que tout ce qui apparaît en noir cidessous doit être imprimé dans la couleur monochrome.
1.4
1.4.1
Taille et dimensions
Une version réduite du logo est autorisée, à condition que :
 le logo dans son intégralité, y compris tous les détails, soit clairement visible et lisible à l’œil nu ;
 le rapport hauteur / largeur du logo reste inchangé ;
 le code du Licencié soit correctement affiché (voir § 1.2)
Annexe 2.1 - Page : 2 / 5
Règlement Général de Certification de Produits - Annexe 2.1 Charte graphique logos
Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable et OK biobased
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2
01/09/2016
LOGOS SIMPLES
Les logos simples sont livrés par AVIVINÇOTTE, avec et sans code du Licencié. Les logos possibles sont les suivants :
Référence
Logo
Nom
2.1.1
OKC
OK compost
2.1.2
OKH
OK compost HOME
2.1.3
OKS
OK biodegradable SOIL
2.1.4
OKW
OK biodegradable WATER
2.1.5
OKB
OK biobased (général – sans étoile)
2.1.6
OKB-1
OK biobased (avec une étoile)
2.1.7
OKB-2
OK biobased (avec deux étoiles)
2.1.8
OKB-3
OK biobased (avec trois étoiles)
2.1.9
OKB-4
OK biobased (avec quatre étoiles)
2.1.10
VGS
VGS
2.1.11
VGS-C
VGS avec classe
Class
Annexe 2.1 - Page : 3 / 5
Règlement Général de Certification de Produits - Annexe 2.1 Charte graphique logos
Marques de Conformité VGS, OK compost, OK biodegradable et OK biobased
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3
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COMBINAISON DE DIFFERENTS LOGOS
Lorsqu’un produit est couvert par plusieurs marques de conformité, les logos de ces marques doivent être placés
comme spécifié ci-dessous:
3.1
Description des différentes parties du logo
sdgqsg
S789
1 ou plusieurs monogrammes de marque de
conformité
1 monogramme Vinçotte
d1 représente
l’épaisseur du bord
noir autour du
monogramme
Vinçotte
code du Licencié
éventuellement texte vertical à gauche
(celui-ci fait toujours partie du
monogramme situé à sa droite)
3.2
Logos doubles
3.2.1
Les logos doubles sont livrés par AVIVINÇOTTE, avec et sans code du Licencié.
3.2.2
Un logo double se compose de 3 monogrammes, à savoir 2 monogrammes de marque de conformité et un
monogramme Vinçotte. A cet effet, les consignes suivantes doivent être respectées :

tous les monogrammes doivent se situer sur la même ligne horizontale ;

le monogramme Vinçotte doit se situer à l’extrême droite ;

les monogrammes doivent toujours être séparés par un espace, d’une épaisseur correspondant à d1 (voir §
3.1), à l’exception du logo décrit au § 3.2.4. Un exemple en est affiché ci-dessous.
sdgqsg
S789
Annexe 2.1 - Page : 4 / 5
Règlement Général de Certification de Produits - Annexe 2.1 Charte graphique logos
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3.2.3
01/09/2016
Si un des deux monogrammes de marque de conformité contient un texte vertical à gauche (conformément à la
description au § 3.1), ce monogramme doit se trouver à l’extrême gauche. Un exemple en est affiché ci-dessous.
sdgqsg
S789
3.2.4
Si les deux monogrammes des marques de conformité contiennent un texte vertical à gauche (conformément à la
description au § 3.1), ils doivent être séparés par un espace d’une épaisseur de 2xd1. Un exemple en est affiché
ci-dessous.
sdgqsg
S789
3.3
3.3.1
3.3.2
Logos triples ou multiples
Un logo triple ou multiple se compose de 4 monogrammes ou plus, c'est-à-dire de 3 monogrammes de marque
de conformité ou plus et d’un monogramme Vinçotte. A cet effet, il faut évaluer, au cas par cas et d’un commun
accord entre le Licencié et AVIVINÇOTTE, la manière optimale de concevoir le logo en vue d’une lisibilité
maximale.
Un exemple de logo triple envisageable est affiché ci-dessous.
sdgqsg
S789
Annexe 2.1 - Page : 5 / 5
VINÇOTTE sa
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique
TVA BE 0462.513.222 ▪ RPM Bruxelles ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB
Leuvensesteenweg 248 H ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique ▪ tél: +32 2 674 57 50 ▪ [email protected]
« Seedling »
Marque de conformité
Règlement Général de Certification de Produits
Annexe 2.2 – Directives relatives à l'utilisation
de la marque commerciale et
règlement régissant l'utilisation de la marque
Le présent document contient des informations imposées par European Bioplastics
dans le cadre de la certification, conformément à la
procédure de certification du logo « Seedling ».
Pour plus d'informations, veuillez contacter European Bioplastics.
TD-P04-A2.2F – Septembre 2016
Le présent document est disponible en anglais, néerlandais et français.
La version française est donnée à titre d’information. En cas de doute, seule la version originale anglaise fait
foi.
Règlement Général de Certification de Produits
Annexe 2.1 « Logo Seedling » - Lignes directrices relatives à l'utilisation de la
marque commerciale et règlement régissant l'utilisation de la marque
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page BLANCHE
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Règlement Général de Certification de Produits
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marque commerciale et règlement régissant l'utilisation de la marque
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01/09/2016
RÈGLEMENT RÉGISSANT L'UTILISATION DE
LA MARQUE DE
European Bioplastics e.V.,
Marienstraße 19/20,
10117 Berlin
- dénommée ci-après « l'association » Section 1 - Dispositions générales
Les dispositions des règlements respectivement valides de l'association s'appliquent aux présents
règlements régissant l'utilisation de la marque. Les dispositions des règlements de l'association,
en particulier les dispositions régissant le nom et le domicile, l'objet et les tâches, l’adhésion et la
représentation de l'association s'appliquent également à ces règlements régissant l'utilisation de la
marque dans la mesure où ils sont applicables au règlement de l'utilisation d'une marque collective.
Les dispositions actuelles régissant le nom, le domicile, l'objet et la représentation de l'association,
dans la mesure où elles sont pertinentes aux fins des présents règlements régissant l'utilisation de la
marque, sont reproduites dans les sections ci-dessous.
Section 2 - Nom et domicile
(1)
(2)
Le nom de l'association est : European Bioplastics e.V.
L'association a son domicile à Berlin.
Section 3 - Objet et tâches de l'association
(1) L'association promeut le développement, la production, la commercialisation et l'élimination des
bioplastiques en tant que contribution au développement durable.
(2) L'objet de l'association consiste principalement à défendre les intérêts de ses membres, à coordonner
les représentations du secteur des bioplastiques et à coopérer avec les secteurs économiques
connexes en Europe.
Section 4 - Organes et représentation de l'association
(1)
(2)
(3)
Les organes de l'association sont :
a) la réunion des membres
b) le(s) président(s) de l'association
L'association est représentée, en matière judiciaire et extrajudiciaire, par son comité directeur et/ou
son (ses) président(s).
Les droits découlant des présents règlements régissant l'utilisation d'une marque sont défendus par le
comité directeur et/ou le(s) président(s).
Section 5 - Adhésion
Toute personne morale ou physique ayant un intérêt dans, ou qui contribue à
1) la production,
2) la transformation,
3) l'utilisation,
4) l'exploitation,
5) la recherche et développement,
6) la promotion
relatives aux matériaux biodégradables et compostables peut devenir membre de l'association.
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Section 6 - La marque collective
L'association est propriétaire d'une marque collective qu'elle envisage d'utiliser pour désigner des
produits faits de matériaux biodégradables et compostables satisfaisant aux exigences des normes
européennes. La marque collective de l'association est reproduite ci-dessous :
Section 7 - Clients certifiés
Indépendamment d'une adhésion à l'association, toute personne morale ou physique qui, à l'égard des
produits biodégradables et compostables, des produits intermédiaires (articles semi-finis), des
matériaux et/ou des adjuvants fabriqués et/ou distribués par eux, est intéressée par l'autorisation
d'utiliser la marque collective peut devenir un client certifié.
Les clients certifiés sont autorisés à utiliser la marque collective exclusivement conformément à la
Section 8.
Les clients certifiés comprennent des titulaires de certificats principaux et des titulaires de souscertificats, conformément au système de certification sous-jacent.
Section 8 - Personnes autorisées à utiliser la marque collective et conditions d'utilisation de la marque
collective
(1)
L'association autorise tous les clients certifiés (dénommés ci-après les personnes autorisées à utiliser
la marque collective) à utiliser la marque collective afin de désigner des produits faits de matériaux
biodégradables et compostables, pour autant que l'association leur ait octroyé un droit d'utilisation
pour ces produits conformément aux dispositions indiquées ci-dessous, dans le cadre d'un procédé de
certification à exécuter par un organe d'évaluation indépendant qui a été reconnu par l'association
(dénommé ci-après l'organe de certification). Les produits intermédiaires (articles semi-finis),
matériaux et/ou adjuvants biodégradables et compostables ne sont pas des produits au sens des
présents règlements régissant l'utilisation de la marque. Une autorisation spéciale d'utiliser les
produits intermédiaires (articles semi-finis), les matériaux et/ou les adjuvants biodégradables et
compostables à des fins publicitaires est prévue à la Section 8, paragraphes 4 et 5. L'autorisation
d'utiliser la marque collective est accordée après la délivrance d'un certificat correspondant.
(2)
L'autorisation d'utiliser la marque collective est accordée pour les produits faits de matériaux
biodégradables et compostables qui ont été évalués par un organe de certification comme étant
conformes au système de certification « Produits composés de matériaux compostables » d'août 2006
et/ou sa version amendée respectivement valide contenant les critères objectifs d'évaluation prescrits
par les normes européennes et dont l'approbation, sur la base de ce procédé de certification, a donné
lieu à la délivrance du certificat par l'organe de certification.
(3)
Les personnes autorisées à utiliser la marque collective sont autorisées à apposer la marque
collective sur les produits biodégradables et compostables évalués conformément aux conditions
indiquées ci-dessous.
(4)
Les personnes autorisées à utiliser la marque collective sont également autorisées à l'utiliser à des
fins publicitaires. Elles peuvent, en particulier, apposer la marque sur les annonces, les listes de prix,
les lettres commerciales, les recommandations, les notes de débit et autres documents de ce type, sur
leur enseigne commerciale ou leurs véhicules, et exposer la marque dans leurs locaux commerciaux,
pour autant qu'il soit garanti que cette utilisation ne concerne que les produits et/ou les personnes ou
les entreprises pour lesquels l'utilisation de la marque collective a été accordée.
(5)
Une autorisation spéciale d'utiliser la marque collective à des fins publicitaires conformément à la
Section 8, paragraphe 4, est accordée aux fabricants de produits intermédiaires (articles semi-finis),
de matériaux et/ou d'adjuvants enregistrés (dénommés ci-après : les personnes autorisées à une
utilisation spéciale de la marque collective) qui ont été évalués et enregistrés par un organe de
certification comme étant conformes au système de certification « Produits composés de matériaux
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compostables » (voir Section 8, paragraphe 2). Cette autorisation spéciale d'utiliser la marque
collective à des fins publicitaires n'inclut pas l'autorisation d'utiliser la marque collective pour
désigner les produits intermédiaires (articles semi-finis), les matériaux et/ou les adjuvants ainsi
enregistrés. En particulier, elle n'inclut pas l'autorisation d'apposer la marque collective sur les
produits intermédiaires (articles semi-finis), les matériaux et/ou les adjuvants ou leur
conditionnement ou leur emballage.
(6)
Les « Directives relatives à l'utilisation de la marque commerciale » (“MarkenBenutzungsrichtlinien”), dans leur version respectivement valide, contiennent les dispositions
détaillées concernant l'utilisation autorisée, les interdictions d'utilisation ainsi que les exigences
relatives à la marque collective. Les « Directives relatives à l'utilisation de la marque commerciale »
(„Marken-Benutzungsrichtlinien“) sont fournies au client certifié au moment de la délivrance du
certificat et peuvent être obtenues auprès de l'association dans leur version respectivement valide.
(7)
L'autorisation d'utilisation ainsi que l'autorisation spéciale d'utilisation visées à la Section 8 ne
s'étendent pas aux biens et/ou services et/ou personnes ou entreprises y afférentes qui n'ont pas été
réussi une évaluation conformément au paragraphe 2, et auxquelles il n'a pas été délivré de certificat
conformément aux paragraphes 1 et 2 et/ou dont le certificat n'a pas été renouvelé après expiration.
La marque collective ne doit pas être utilisée pour des biens qui ne correspondent pas, ou ne
correspondent plus, aux exigences de certification, tels que les biens devenus défectueux, dont la
qualité est inadéquate ou pour lesquels le certificat de conformité n'a pas été délivré en temps utile
pendant le procédé d'évaluation prescrit.
(8)
L'autorisation d'utilisation, et respectivement l'autorisation spéciale d'utilisation, n'est pas
transférable à un produit non certifié, respectivement à des produits intermédiaires (articles semifinis , à des matériaux et/ou des adjuvants non enregistrés, ou à des tiers. En particulier, la marque
collective ou des reproductions ou des copies de celle-ci – y compris sur des supports électroniques
de données – ne doivent pas être transmises à des tiers ni être utilisées par des entreprises non
autorisées liées aux personnes autorisées à utiliser la marque.
(9)
Toute utilisation / utilisation spéciale de la marque collective par la personne autorisée à l'utiliser qui
excède le type d'utilisation autorisé défini aux paragraphes 3 à 5 est interdite. Toute modification/tout
amendement de la marque collective est interdit(e).
(10) L'autorisation d'utilisation expire si l'autorisation d'utilisation accordée conformément au
paragraphe 2 dans le cadre du procédé de certification est périmée conformément au paragraphe 7.
Si l'utilisation était néanmoins poursuivie, l'association conserve ses droits conformément à la
Section 11.
Section 9 - Redevance
(1)
Toute personne autorisée à utiliser la marque paie à l'association une
redevance annuelle (pour chaque période de 12 mois)
d'utilisation/utilisation spéciale d'un montant de :
- redevance d'utilisation pour titulaires de certificats principaux :
125 EUROS
- redevance d'utilisation pour titulaires de sous-certificats :
125 EUROS
- redevance d'utilisation spéciale : 75 EUROS
(2)
Les redevances devront être payées indépendamment du fait que la
marque collective soit utilisée ou non.
(3)
L'association peut charger une tierce partie de la collecte des
redevances.
Annexe 2.2 - Page 5 / 18
Commentaire de Vinçotte :
Ces redevances sont
collectées par Vinçotte et
sont incluses dans les
redevances décrites dans le
contrat stipulé par Vinçotte.
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Section 10 - Personnes disposant d'une autorisation restreinte d'utilisation de la marque collective –
Autorisation de faire de la publicité
L'association et l'organe de certification disposent d'une autorisation restreinte d'utiliser la marque
collective. L'association est autorisée à utiliser la marque collective pour désigner ses activités
associatives et en faire la publicité. L'organe de certification est autorisé à utiliser la marque
collective pour désigner ses activités de certification et en faire la publicité.
Section 11 - Utilisation indue
(1)
En cas d'infraction aux exigences d'utilisation, toute personne utilisant indûment la marque collective
peut se voir adresser un avertissement et/ou une pénalité contractuelle en faveur de l'association pour
chaque cas de contravention peut être imposée à la personne contrevenante. La pénalité contractuelle
s'élève à au moins 1 000,00 EUROS pour chaque cas d'infraction. En outre, l'association peut
révoquer l'autorisation de toute personne utilisant indûment la marque collective d'utiliser la marque
collective pour des produits compostables et biodégradables qui ont été certifiés conformément à la
Section 8, paragraphe 2, ainsi que l'autorisation spéciale d'utiliser la marque collective à des fins
publicitaires conformément à la Section 8, paragraphes 4 et 5 et peut publier la révocation dans les
publications afférentes de l'association.
(2)
L'utilisation indue est avérée en particulier si les dispositions du présent règlement sont violées et/ou
si des produits sont qualifiés par la marque collective alors qu'ils ne satisfont pas aux critères définis
dans les présentes et/ou qu'ils ne satisfont à aucune des normes EN 13432, EN 14995 et/ou
ISO 17088. En outre, l'utilisation indue est avérée si, en contradiction avec la Section 8,
paragraphe 6, la marque collective n'est pas utilisée conformément aux « Directives relatives à
l'utilisation de la marque commerciale » („Marken-Benutzungsrichtlinien“) respectivement valides.
Section 12 - Organe de supervision de la marque commerciale
(1)
Le comité directeur de l'association ainsi que les organes de certification et d'évaluation reconnus
par l'association supervisent conjointement l'utilisation légale et adéquate de la marque collective
par les personnes autorisées à utiliser la marque collective. Le comité directeur peut déléguer
totalement ou partiellement cette supervision à un autre organe ou groupe d'experts de l'association
ou à des tiers.
(2)
Le comité directeur de l'association est autorisé à mettre fin à l'utilisation indue de la marque par
toute personne autorisée à utiliser la marque ou par toute tierce partie ayant été portée à sa
connaissance et, conformément à la Section 11, il peut émettre un avertissement, imposer des
pénalités contractuelles et/ou révoquer l'autorisation d'utiliser la marque collective et publier cette
révocation.
(3)
L'association est exclusivement autorisée à retirer des droits de la marque collective ainsi qu'à faire
valoir ses droits relativement à l'utilisation indue de la qualification. L'association peut transférer
l'autorisation de défendre ses droits, y compris les droits en vertu des Sections 11 et 12,
paragraphe 2, aux organes de certification et d'évaluation reconnus par elle ou à des tiers.
Section 13- Préservation et défense
La préservation et la défense de la marque collective incombent à l'association. Le comité directeur
et/ou le(s) président(s) prennent les mesures nécessaires à cet égard.
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Section 14 - Obligations des parties en cas d'infraction à la marque collective
(1)
L'association est autorisée, sans y être tenue, à poursuivre toute infraction à la marque collective
commise par des tiers et à empêcher tout dysfonctionnement de l'utilisation de la marque collective
imputable à toute personne autorisée à utiliser la marque.
(2)
Tout membre et toute personne autorisé(e) à utiliser la marque conformément à la Section 8 est
tenu(e) d'informer immédiatement le comité directeur et l'organe de certification et d'évaluation
respectivement compétent de toute infraction à la marque commerciale commise par des tiers dont
il/elle aurait connaissance et de les aider à obtenir des preuves et à défendre le droit de la marque
commerciale.
Berlin, le 19 décembre 2011.
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DIRECTIVES RELATIVES À L'UTILISATION DE
LA MARQUE COMMERCIALE
Section 1 - Utilisation légale
(1)
Conformément aux « Règlements régissant l'utilisation de la marque », l'association permet à toute
personne qui y est autorisée d’utiliser la marque collective (dénommée ci-après le « Logo »)
conformément à la Section 8, paragraphes 1 à 10, des « Règlements régissant l'utilisation de la
marque ».
(2)
Toute personne autorisée à utiliser le logo est autorisée à l'apposer sur les produits biodégradables et
compostables évalués conformément aux directives relatives à l'utilisation de la marque commerciale
indiquées ci-dessous. Toute personne autorisée à utiliser la marque collective est également autorisée
à apposer le logo sur les annonces, les listes de prix, les lettres commerciales, les recommandations,
les notes de débit ou tout document de ce type, sur leur enseigne commerciale ou sur leurs véhicules
et à exposer la marque dans leurs locaux commerciaux, pour autant qu'il soit garanti que cette
utilisation n'est faite qu'en relation avec les produits et/ou pour les personnes ou les entreprises pour
lesquels l'utilisation du logo a été accordée. En particulier, il doit être garanti que le logo est utilisé
conformément aux « Règlements régissant l'utilisation de la marque » et aux « Directives relatives à
l'utilisation de la marque commerciale » – non seulement sur les produits ou l'emballage des
produits, sur le matériel publicitaire ou lors des échanges avec des tiers, mais également dans la
communication interne et sur les documents correspondants.
Section 2 - Conditions d'utilisations
(1)
Le logo doit toujours être reproduit de manière cohérente. Son aspect – en particulier les
proportions, les couleurs et la forme de l'ensemble du signe, ainsi que tout élément du logo – ne peut
être ni modifié, ni altéré de quelque manière que ce soit. En particulier, le logo ne peut être combiné
à un autre élément graphique. De même, la perspective et l'illustration du logo ne peuvent être ni
changées ni altérées, notamment par une animation ou une distorsion. Le logo ne peut être reproduit
qu'à partir du modèle imprimé ou électronique fourni par l'association.
(2) Le logo doit toujours être utilisé sur un arrière-plan uni.
(3) Le logo doit être accompagné d'un symbole ® sur tous les produits, les emballages et tout autre
matériel ou document. Ce symbole de marque commerciale enregistrée doit toujours être placé dans
le coin supérieur droit du logo au-dessus de la feuille située à droite, comme indiqué sur le dessin
suivant :
(4)
La mention selon laquelle l'association est propriétaire du logo doit figurer sur tous les produits, les
emballages et tout autre matériel ou toute correspondance avec des tiers. Le libellé suivant sera
adopté :
«
est une marque commerciale enregistrée de European Bioplastics e.V. dans l'UE. »
Annexe 2.2 - Page 8 / 18
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Aucune mention de propriété du logo ne doit figurer sur les produits ou les emballages dont la petite
taille ne permettrait pas la lisibilité de la mention.
(5)
Un espace libre autour du logo doit être respecté lors de l'utilisation de ce dernier. Cet espace libre
doit être égal à au moins 0,25 fois la hauteur du logo (voir dessin ci-dessous) et ne doit contenir
aucun élément graphique, aucun mot ou symbole, etc. – à l'exception du symbole ®.
X = 0,25 fois la hauteur du logo
(6)
La plus petite taille autorisée pour une utilisation en format électronique est 70 pixels de hauteur sur
61 pixels de largeur. La plus petite taille autorisée pour l'impression est 12 millimètres de hauteur sur
10,6 mm de largeur. Au cas où la taille du logo serait changée, les proportions initiales du logo
doivent être respectées de sorte que le logo ne subisse pas de distorsion. Pour les applications où le
logo est de petite taille, le symbole ® doit également être petit, mais rester lisible.
Section 3 - Interdictions d'utilisation
(1)
Le logo ne peut être utilisé d'une manière qui nuirait à la qualité du logo ou à la réputation de
l'association, de ses membres ou clients certifiés. En particulier, le logo ne peut être apposé sur, ou
utilisé en relation avec tout produit ou support qui, à la connaissance de l'utilisateur, contrevient aux
droits d'un tiers ou dont le contenu est illégal.
(2) Il est interdit de créer ou d'utiliser d'autres versions du logo.
(3) En cas d'infraction aux conditions d'utilisation de la marque collective stipulées dans la Section 8 des
« Règlements régissant l'utilisation de la marque » ou aux Directives relatives à l'utilisation de la
marque commerciale susmentionnées, les dispositions de la Section 10 des « Règlements régissant
l'utilisation de la marque » sont applicables.
___________________________
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01/09/2016
REGULATIONS GOVERNING USE OF THE MARK OF
European Bioplastics e.V.,
Marienstraße 19/20,
10117 Berlin
- hereinafter referred to as “association” Section 1 - General Provisions
The provisions of the respectively valid regulations of the association apply to these regulations
governing use of the mark. The provisions of the regulations of the association,
in particular the provisions governing the name and domicile, the purpose and tasks, the membership
and the representation of the association also apply to these regulations governing the use of the
mark as far as they are applicable to the regulation of the use of a collective mark. The current
provisions governing name, domicile, purpose and representation of the association, as far as they
are relevant for the present regulations governing use of the mark, are reproduced in the belowreferenced sections.
Section 2 - Name and Domicile
(1)
(2)
The association has the name of European Bioplastics e.V..
The domicile of the association is Berlin.
Section 3 - Purpose and Tasks of the Association
(1) The association promotes the development, production, marketing and disposal of bioplastics as a
contribution to a sustainable development.
(2) The purpose of the association is primarily to advocate the interests of its members, to co-ordinate the
representations of the bioplastics industry and to co-operate with related economic branches in
Europe.
Section 4 - Bodies and Representation of the Association
(1)
(2)
(3)
The bodies of the association are:
a) the meeting of members
b) the president(s) of the association
The association is represented in all judicial and extrajudicial matters by its executive committee
and/or its president(s).
The rights deriving from the present regulations governing the use of a mark are to be claimed by the
executive committee and/or the president(s).
Section 5 - Membership
All legal entities and natural persons who are interested in or contribute to the
1) production
2) processing
3) use
4) exploitation
5) research and development
6) advocacy
regarding biodegradable and compostable materials may become members of the association.
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Section 6 - The Collective Mark
The association is the proprietor of a collective mark which is envisaged to designate products made
from biodegradable and compostable materials fulfilling the requirements of European standards.
The collective mark of the association is reproduced below:
Section 7 - Certification Clients
Certification clients can become – regardless of a membership in the association – all legal entities
and natural persons who, with respect to the biodegradable and compostable products, intermediates
(semi-finished items), materials and/or additives manufactured and/or distributed by them, have an
interest in being entitled to use the collective mark.
Certification clients are entitled to use the collective mark exclusively pursuant to Section 8.
Certification clients consist of holders of main certificates as well as of holders of subcertificates in
accordance with the underlying certification scheme.
Section 8 - Persons entitled to use the collective mark and conditions for use of the collective mark
(1)
The association entitles all certification clients to use the collective mark in order to designate
products of biodegradable and compostable materials, provided the association has granted them a
right of use for these products pursuant to the belowreferenced provisions within a certification
process to be conducted by an independent examination body which has been acknowledged by the
association (hereinafter certification body) (hereinafter persons entitled to use the collective mark).
Biodegradable and compostable intermediates (semi-finished items), materials and/or additives are
not products pursuant to these Regulations governing use of the mark. A special entitlement to use for
biodegradable and compostable intermediates (semi-finished items), materials and/or additives for
advertising purposes is stipulated in Section 8 paragraphs 4 and 5. The entitlement to use the
collective mark is granted after issuance of a corresponding certificate.
(2)
The entitlement to use is granted for such products made from biodegradable and compostable
materials which have been assessed by a certification body to be in conformity with the certification
scheme “Products made of compostable materials” of August 2006 and/or its respectively valid
amended version which contains objective examination criteria prescribed by European standards
and which, based on this certification process, have been approved of by the issuance of the
certificate by the certification body.
(3)
The persons entitled to use the collective mark are authorized to affix the collective mark to the
examined biodegradable and compostable products pursuant to the below-referenced conditions.
(4)
The persons entitled to use the collective mark may also use it for advertising purposes, in particular
to affix the mark to announcements, price lists, business letters, recommendations, debit notes or the
like, to their name-plate or their vehicles and to exhibit the mark in their business premises, provided
it is guaranteed that use is only be made in connection with the products and/or for those persons or
companies for which and/or to whom the use of the collective mark has been granted.
(5)
A special entitlement to use the collective mark for advertising purposes in accordance with Section 8
paragraph 4 is granted to producers of registered intermediates (semi-finished items), materials
and/or additives (in the following referred to as: persons entitled to special use of the collective mark)
which have been assessed and registered by a certification body to be in conformity with the
certification scheme “Products made of compostable materials” (cf. Section 8 paragraph 2). This
special entitlement to use the collective mark for advertising purposes does not comprise the
entitlement to designate the correspondingly registered intermediates (semi-finished items), materials
and/or additives with the collective mark, in particular the entitlement to affix the collective mark
onto the intermediates (semi-finished items), materials and/or additives or their get up or their
packaging.
Annexe 2.2 - Page 11 / 18
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(6)
The “Trademark Usage Guidelines” (“Marken-Benutzungsrichtlinien”) in their respectively valid
version provide for the details of the granted use, prohibitions of use as well as use requirements of
the collective mark. The “Trademark Usage Guidelines” („Marken-Benutzungsrichtlinien“) are
delivered to the certification client together with the issuance of the certificate and can be obtained
from the association in their respectively valid version.
(7)
The entitlement to use as well as the special entitlement to use referred to in Section 8 does not extend
to such goods and/or services and/or persons or companies related thereto which have not
successfully undergone an examination pursuant to paragraph (2) and to whom a certificate has not
been issued pursuant to paragraphs (1) and (2) and/or whose certificate has not been renewed after
expiry. The collective mark is not to be used for such goods which do not or no longer correspond to
the certification requirements, i. a. not for goods which have become defective, show inadequate
workmanship or for which the verification of conformity has not been delivered in due course during
the prescribed examination process.
(8)
The entitlement to use, respectively the special entitlement to use is not to be transferred to a noncertified product, respectively to nonregistered intermediates (semi-finished items), materials and/or
additives or to third parties. In particular, the collective mark or reproductions or copies thereof –
including on electronic data carriers – are not to be transmitted to third parties or to be used by nonauthorized related companies of the persons entitled to use the mark.
(9)
Any use of the collective mark by the person entitled to use / special use which exceeds the allowed
kind of use determined in paragraph (3)-(5) is prohibited. A modification/amendment of the collective
mark is not allowed.
(10) The entitlement to use expires if the entitlement to use granted pursuant to paragraph (2) within the
certification process has lapsed pursuant to paragraph (7). In case of nonetheless continued use the
association has the rights pursuant to Section 11.
Section 9 - Fees
(1)
The persons entitled to use the mark pay to the association a yearly
(any 12 month period) user fee/special user fee in the amount of:
- user fee for owners of main certificates: 125 EURO
- user fee for owners of sub certificates: 125 EURO
- special user fee: 75 EURO
(2)
The fees must be paid regardless of whether the collective mark is used
or not.
(3)
The association may entitle third parties to collect the fees.
Comment by Vinçotte :
These fees are
collected by Vinçotte
and are included in the
fees described in the
contract made by
Vinçotte.
Section 10 - Persons of a restricted entitlement to use the collective mark – Entitlement to advertise
The association and the certification body have a restricted entitlement to use the collective mark.
The association is entitled to use the collective mark to designate and advertise its associative
activities. The certification body is entitled to use the collective mark to designate and advertise its
certification activities.
Section 11 - Wrongful Use
(1)
In case of an infringement of the use requirements the person wrongfully using the collective mark
can be warned off and/or a contractual penalty in favour of the association for each individual case
of contravention may be imposed upon such person. The contractual penalty amounts to at least
EURO 1,000.00 for each case of contravention. Furthermore, the association may revoke the
entitlement from the person wrongfully using the collective mark to use the collective mark for
Annexe 2.2 - Page 12 / 18
Règlement Général de Certification de Produits
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marque commerciale et règlement régissant l'utilisation de la marque
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compostable and biodegradable products which were certified pursuant to Section 8 paragraph (2),
as well as the special entitlement to use to collective mark for advertising purposes according to
Section 8 paragraphs 4 and 5 and may publish the revocation in the association’s appertaining
publications.
(2)
Wrongful use is in particular given if provisions of this regulation are being infringed and/or
products are designated by the collective mark which do not correspond to the criteria defined here
and/or do not fulfil any of the standards EN 13432, EN 14995 and/or ISO 17088. Furthermore,
wrongful use is given if, contrary to Section 8 paragraph 6 the collective mark is not used pursuant to
the respectively valid “Trademark Usage Guidelines” („Marken-Benutzungsrichtlinien“).
Section 12 - Trademark Supervisory Body
(1)
The executive committee of the association as well as the certification and examination bodies
acknowledged by the association jointly supervise the lawful and proper use of the collective mark by
the persons entitled to use the collective mark. The executive committee can transfer this supervision
wholly or in part to another body or panel of the association or to third parties.
(2)
The executive committee of the association is entitled to stop a wrongful use of the mark by persons
entitled to use the mark or third parties of which it has become aware and pursuant to Section 11 may
pronounce a warning, impose contractual penalties and/or revoke the entitlement to use the
designation and publish this revocation.
(3)
The association is exclusively entitled to derive rights from the collective mark as well as to claim
rights due to wrongful use of the designation. The association may transfer the entitlement to claim
rights, including the rights pursuant to Sections 11,and 12 paragraph (2), to the certification and
examination bodies acknowledged by it or to third parties.
Section 13- Maintenance and Defence
The maintenance and defence of the collective mark are incumbent upon the association. The
executive committee and/or the president(s) take the necessary measures in this regard.
Section 14 - Obligations of the Parties in case of Infringement of the Collective Mark
(1)
The association is entitled, however not obliged, to pursue infringements of the collective mark by
third parties and to prevent disturbances of the use of the collective mark by persons entitled to use
the mark.
(2)
Each member and each person entitled to use the mark pursuant to Section 8 is obliged to
immediately inform the executive committee and the respectively competent certification and
examination body of trademark infringements by third parties of which they have become aware and
to support them in securing evidence and claiming the trademark right.
Berlin, this 19th December 2011
Annexe 2.2 - Page 13 / 18
Règlement Général de Certification de Produits
Annexe 2.1 « Logo Seedling » - Lignes directrices relatives à l'utilisation de la
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TRADEMARK USAGE GUIDELINES
Section1 - Legitimate use
(1)
Pursuant to the “Regulations governing Use of the Mark” the association permits all persons entitled
therein to use the collective mark (hereinafter referred to as Logo) in compliance with Section 8
paragraph 1 to 10 of the “Regulations governing Use of the Mark”.
(2) The persons entitled to use the logo are authorized to affix it to the examined biodegradable and
compostable products pursuant to the below-referenced TrademarkUsage Guidelines. The persons
entitled to use the collective mark are also entitled to use the logo for advertising purposes, in
particular to affix the logo to announcements, price lists, business letters, recommendations, debit
notes or the like, to their name-plate or their vehicles and to exhibit the mark in their business
premises, provided it is guaranteed that use is only be made in connection with the products and/or
for those persons or companies for which and/or to whom the use of the logo has been granted. The
entitlement to use the collective mark for advertising purposes in accordance with Section 8
paragraph 5 of the “Regulations governing Use of the Mark” is also granted to producers of
registered semi-finished products, materials and/or additives (special right of use). In particular it
has to be made sure that the logo is used in compliance with the “Regulations governing Use of the
Mark” and the “Trademark Usage Guidelines” not only on the products or product packaging, in
advertising material or in correspondence with third parties, but also in the internal communication
and on the corresponding documents..
Section2 - Conditions for use
(1)
The logo must always be reproduced consistently. The appearance, in particular the proportions,
colors and shape of the overall sign as well as of any elements of the logo may neither be modified
nor altered in any way, in particular the logo may not be combined with any other graphic elements.
Also the perspective and the illustration of the logo may neither be changed nor altered, in particular
by animation or distortion. The logo may only be reproduced from printed or electronic artwork
provided by the association.
(2)
The logo is a two colour sign, consisting of the colours black and white and must always and only be
used in these colors – as far as technically possible. The logo must always be used on white,
unpatterned and untextured background– as far as technically possible.
(3)
The logo must be accompanied by the ® on all products, respectively their packaging and all other
materials or documents. The registered trademark symbol must always be placed in the upper right
corner of the logo above the right leaf, as depicted in the following graphic.
(4)
An attribution to the association’s ownership of the logo must be attached to all products,
respectively their packaging and all other materials or correspondence with third parties.
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Règlement Général de Certification de Produits
Annexe 2.1 « Logo Seedling » - Lignes directrices relatives à l'utilisation de la
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The format to follow is:
“
is a registered trademark of European Bioplastics e.V. in the EU.” The attribution does not have
to be attached to products, respectively their packaging, if the small size of the product, respectively
the packaging does not allow for a legible attribution.
(5)
When using the logo, a certain “clearspace area” around the logo must be held free. The clear space
must equal at least X = 0,25 the height of the logo (see graphic below) and must be kept free of any
graphical elements, words, symbols etc. - apart from the ® symbol.
X = 0.25 the height of the Logo
(6)
The smallest size allowed for electronic use is 70 pixels in height and 61 pixels in width. The smallest
size allowed for printed use is 12 millimeters in height and 10,6 mm in width. Whenever the size of the
logo is changed it has to be made sure that the initial proportions of the logo are maintained, so that
the logo is e.g. not distorted. For applications in which the logo is small, it has to be made sure that
the ® symbol is also small, but not illegible.
(7)
The logo must always be used together with the corresponding certfifcate’s registration number on all
products, respectively their packaging and all other materials or correspondence with third parties.
The logo and the registration number may only be used for products, for which a corresponding,
product specific certificate has been issued. The registration number must be placed beneath the logo,
whereby the “clearspace area” mentioned in Section 2 paragraph 5 must be respected.
Section 3 - Prohibitions of use
(1)
The logo may not be used in any way that may tarnish the quality of logo or the goodwill of the
association, its members or the certified clients. In particular, the logo may not be attached to or used
in connection with any product or medium that according to the knowledge of the user infringes third
party’s rights or is of illegal content.
(2)
Other versions of the Logo must not be created or used.
(3)
In case of an infringement of the conditions for use of the collective mark stipulated in Section 8 of the
“Regulations governing Use of the Mark” or the before-mentioned Trademark Usage Guidelines,
Section 11 of the “Regulations governing Use of the Mark”are applicable.
__________________________
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LIST OF COUNTRIES IN WHICH THE SEEDLING
IS REGISTERED
Collective Mark
No 008112856, registered as of 30/09/2010 at Office of harmonization in the internal market
Classes: 10 5, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 35, 39, 40, 42
International Registration
No: 675032, registered as of 25/02/1997; renewed in 2007 at WIPO
Classes: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 39,
40, 42
Basic registration: Germany
Designations under the Madrid Agreement: Austria, Benelux, Bosnia and Herzegowina, Bulgaria, China,
Croatia, Czech Republic, Democratic People’s Republic of Korea, France, Hungary, Italy, Latvia,
Liechtenstein, Monaco, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, San Marino, Serbia, Slovakia,
Slovenia, Spain, Switzerland, The former Yugoslav Republic of Macedonia
Designations under the Madrid Protocol: Denmark, Finland, Norway, Sweden, United Kingdom
Australia:
IR: 675032 as of 09/07/2007 at IP Australia
Classes: 1, 8, 16, 17, 22, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 42
USA:
No: 2256285, as of 29/06/1999 at the United States Patent and Trademark Office
For biodegradable packaging materials, biodegradable construction materials not made of metal and
biodegradable materials used in the manufacture of goods
Canada:
No: TMA581,513 registered as of 13/05/2003 at Canadian Intellectual Property Office.
Goods and Services:
(1) Chemicals used in the packaging, textile, science, photography, as well as in agriculture, horticulture
and forestry industries; unprocessed plastics, namely biodegradable plastics according to international
standards for the testing of biodegradation of plastics; manures; chemical substances for preserving
foodstuffs; tanning substances; adhesives used in industry, namely biodegradable adhesive for use on
labels, tags, lids and the like; painter's materials, namely, interior and exterior paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against deterioration of wood; biodegradable colorants for painter's use;
mordants; raw natural resins; bleaching preparations for laundry use; perfumery, essential oils, hair
lotions; dentifrices; industrial oils and greases; illuminants; candles, wicks; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides; hand tools for use in agriculture, horticulture and forestry; cutlery; razors;
surgical and medical apparatus and instruments made from biodegradable plastics according to
international standards for the testing of biodegradation of plastics, namely air cushions and mattresses,
bandages, boots, catheters, gloves, incontinence sheets, injectors, needles, sponges, sterile sheets, plastic
stockings, syringes, drainage tubes; artificial limbs; orthopaedic articles made from biodegradable plastics
according to international standards for the testing of biodegradation of plastics, namely braces, splints,
supports, footwear inserts, prostheses, implants; firearms; ammunition and projectiles; explosives;
fireworks; printed lithographed and engraved material, namely, trading cards, pamphlets, flyers, posters,
photographs, brochures, books, magazines, postcards, calendars, collector's albums, guides, receipt books,
collections of music and/or songs in book form, religious works in book form, comic books, comic strips,
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growth indicators, periodicals, maps, newspapers, sheet music, menus, bumper stickers, photographs,
pictures, posters, and murals; paper products, stationery and office supplies, namely book marks, pens,
pencils, paper pads, binders, dividers, book covers, bookends, file folders, bulletin boards, calendars,
calendar pads, cardholders, paper holders, charcoal sticks, document cases, envelopes, erasers, executive
notebooks, gift bags, gift tags, greeting cards, valentine cards, Christmas decorations, party decorations,
namely, party hats, party napkins, party tablecloths, paper napkins, paper tablecloths; guest books, note
books, theme books, notebook pouches, invitations, letter covers, day books, notepads, nametags, writing
paper, paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil sharpeners, place cards, pocket diaries, rulers,
scratch paper, paper bags, plastic bags, stamp booklets, labels, personal telephone books, wrapping paper,
writing paper, dividers, decorative paper, shelf paper, measuring tape, contact paper, calendar holders,
paint brushes, badges, iron-on insignia, tape dispensers, iron-on emblems, adhesive labels, tie-on labels,
label holders, label markers, mailboxes, daybook holders, soft-tip pens, rubber stamps, stamps, stamp
pads, stamp dispensers, stickers, stick-on numbers, decals; rubber, gutta-percha, mica; plastics in extruded
form for use in manufacture; packing, stopping and insulating materials made from biodegradable
materials, namely loose fill, cushions, envelopes, bags, pouches, adhesive tapes and bands, cables, foils,
asbestos and viscose sheets, cotton wool for packing, mineral wool, and padding; flexible pipes, not of
metal; leather and leather imitations; animal skins, hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols
and walking sticks; whips, harness and saddlery; building materials (non-metallic) made from
biodegradable plastics according to international standards for the testing of biodegradation of plastics,
namely baseboards, wall panels, wall plugs, dowels; non-metallic transportable buildings; monuments, not
of metal; furniture and household decorations and furnishings, namely, picture frames, pictures, tables,
chairs, beds, sofas, sofabeds, bookshelves, shelving, plastic moulded wall decorations, reusable/movable
wall stickers, folding tables and folding chairs, dressers, nightstands, mirrors, desks, office furniture,
mobiles, stools, carts and trolleys; picture frames; small domestic housewares and household utensils and
accessories, namely, chinaware, placemats, vases, plates, bowls, dishes, mugs, cups, glasses, baking pans,
saucers, butter dishes, platters, coasters, pottery, trivets, trays, salt and pepper shakers and grinders,
pitchers, rotisseries, baskets, cutting boards, glass bottles, bottle stoppers, storage boxes made of metal,
plastic and cardboard, cleaning brushes, mops, brooms, butter molds, cake plates, food storage boxes,
lunch boxes, egg cups, corncob holders, creamers, platters, figurines, fly swatters, goblets, coat hangers,
jars, fruit squeezers, lazy susans, dish mats, dish holders, buckets, pitchers, flowerpots, pots, sandwich
boxes, lunch boxes, stools, teapots, coffee pots, storage cans, napkin holders, vacuum bottles, plate
warmers, pot warmers, coin banks, bottle warmers, toilet paper holders, paper cup dispensers, carafes,
toothpicks, recipe boxes, wall hangings, wall plaques, signs, sculptures, masks, carafe labels, drink
markers, drinking flasks, ice buckets, punchbowls, bottle holders, back brushes, waste baskets, trash cans,
toilet brushes, scouring pads, scrubbing brushes, portable stoves; ropes, string, tents, awnings, tarpaulins,
sails; raw fibrous textile materials; nets, sacks and bags for wrapping, packing and in the transportation of
goods; padding and stuffing materials made from biodegradable plastics according to international
standards for the testing of biodegradation of plastics used for wrapping, packing and protection in the
transportation of goods; yarns and threads, for textile use; bed and table covers; household textiles and
fabrics, namely, towels, face cloths, sheets, sheetsets, coverlets, quilts, comforters, blankets, bedspreads,
curtains, cushions, dishcloths, dishtowels, wall hangings, pillow cases, pillow shams, pillows, tapestries,
draperies and matching wall covers; flags, banners and pennants, carpets, rugs; men's, women's and
children's clothing and accessories, namely, shirts, t-shirts, swimwear, aprons, belts, belt buckles, ponchos,
dresses, suits, skirts, pants, shorts, sweat shirts, hosiery, gloves, ties, scarves, ascots, bibs, shifts, capes,
coats, knickers, shirt fronts, muffs, track suits, underclothing, jackets, jerseys, robes, jumpsuits, jeans,
mittens, dressing gowns, raincoats, crests, badges, breeches, shawls, pyjamas, sleepwear, smocks,
suspenders, masquerade costumes, tank tops, pantyhose, sweaters, pullovers, handkerchiefs; footwear and
related accessories, namely, shoes, boots, sandals, moccasins, slippers, overshoes, shoe polish, shoe horns;
headwear, namely, hats, sun visors, bonnets, toques, helmets, caps, headbands, headscarves, earmuffs; lace
and embroidery, ribbons and braid; buttons for clothing or upholstery, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers; carpets, rugs, mats and matting, linoleum and wall hangings (non-textile); toys, games,
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sporting goods, and recreational articles, namely, playhouses, hobby kits, shooting arcade games,
Halloween masks and make-up kits, balloons, plastic toys, plush toys, soft puppets, mechanical toys, return
tops, flying or gliding disks, kites, tote bags, return tops, weightlifting belts, exercise belts, exercise
benches, exercise bicycles, exercise shoes, exercise pads, nap mats, protective helmets, horse blankets,
harnesses, saddles, riding crops, pistols, rifles, portable coolers, sports squeeze bottles, life jackets,
paddles, boat cushions, bows, skateboards, roller skates, in-line skates, sleds, sports gloves, tennis,
badminton and volleyball nets, badminton rackets, baseballs, baseball gloves, basketballs, swim fins,
diving masks, snorkels, bicycles, bicycle bells, bicycle horns, bicycle lights, bicycle locks, bicycle
saddlebags, boxing shorts, darts, dart targets, trays, fishing rods and lures, footballs, football helmets,
handballs, handball gloves, hockey gloves, hockey helmets, motorcycle helmets, toy guns, toy weapons and
target sets, radio-controlled toys, night vision goggles, bop bags, playsets, and environments, namely,
plastic structures, figures, figurines and models for inclusion therewith, walkie-talkies, viewers, pinball
games, self-contained electronic games, billiard balls, billiard ball racks, billiard ball markers, soccer
balls, baseballs, softball hats, squash balls, protective eyewear, squash rackets, ping-pong balls, balls,
ping-pong sets, tennis balls, volley balls, whistles, hand muffs, punching balls, balloon pumps, toy flutes,
gliders, skipping ropes, kiddie cars, toy banks, marbles, marionettes, rattles, spinning tops, buckets,
scooters, ride-on toys, modelling clay, putty, cut-outs, colouring pencils, colouring books, game boards,
games, namely, ball games, board games, card games, bagatelle games, puzzles, namely, jigsaw, frame,
tray, 3-D, wood and cardboard, wheels of fortune, playing cards, tokens, card mixers, token holders, dice,
toy animals, stuffed toys, beach toys, namely, balls, floats and inflatable toys, trophies, kaleidoscopes, arts
and crafts items, namely, pearl-working kits, metalworking kits, sewing kits, cutting kits, knitting kits,
leather working kits, model kits, paint-by-number sets, paint-by-lines sets, and construction blocks, threedimensional games, action figures and accessories therefor, dolls and bendable figures; kites, skis, ski
bindings, ski poles, sleighs; meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and bread, pastry and confectionery, namely, candy, chocolate bars,
ices; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice; fresh
fruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt; beers; mineral and
aerated waters; fruit drinks and fruit juices; syrups; tobacco; smokers' articles, namely, cigarettes, cigars,
cigarette tobacco, pipe tobacco, matches, ashtrays and lighters.
SERVICES:
(1) Advertising services for others, namely preparing and placing advertisements for others and cooperative advertising relating to recyclable or degradable or compostable products, namely products
certified according to international standards for the testing of biodegradation or compostability;
promotional services for others, namely developing and conducting promotional campaigns for businesses
relating to recyclable or degradable or compostable products, namely products certified according to
international standards for the testing of biodegradation or compostability; advising and consulting and
supervising third parties as regards recyclable or degradable or compostable products; supervision and
certification of standards; providing certifications for the afore-mentioned products; services relating to
waste management; Business management; business administration; Transport of waste, transport of
materials to be recovered or recycled; packaging articles for merchandising or to order and specification;
waste or trash disposal by collection; Waste or trash disposal by recycling; Veterinary and agricultural
services; legal services; scientific and industrial research; computer programming; waste disposal, in
particular by biological processes; catering (packaging design services), spreading of fertilizers and other
agricultural chemicals; research and development concerning new products; rendering of technical
opinions by experts; bacteriological research; chemical research; technical research; licensing of
intellectual property; trash disposal; incineration of trash; physics research; project studies; patent
exploitation; material testing.
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