fiche pedagogique virtuelle la prescription en droit

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Fiche à jour au 3 octobre 2012
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Diplôme : Licence en Droit, 3ème semestre
MATIERE : Droit des Affaires
Web-tuteurs : Olivier ROLLUX et Aurélien ROCHER
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I. LE PRINCIPE : LA PRESCRIPTION QUINQUENNALE................ 2 A. EXPOSÉ DE LA RÈGLE LÉGALE
2 B. APPLICATIONS
2 Com., 12 mai 2004
ère
Civ.1 , 29 avril 1997
2 4 II. LES EXCEPTIONS A LA PRESCRIPTION
QUINQUENNALE ........................................................................................ 4 A. LES EXCEPTIONS LÉGALES
4 Article L.511-78 du Code de commerce
4 Ancien article 2272, alinéa 4 du Code civil
5 B. LES EXCEPTIONS CONVENTIONNELLES
Com., 21 mars 1995
5 5 I. Le principe : la prescription quinquennale
A. Exposé de la règle légale
Article L. 110-4 du Code de commerce
I.- Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou
entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne
sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.- Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la
livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions,
équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
III.- Les actions en paiement des salaires des officiers, matelots et autres
membres de l'équipage se prescrivent par cinq ans .
Cette solution résulte de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme
de la prescription. Auparavant, la prescription applicable était décennale.
B. Applications
Les jurisprudences ont été rendues sous l'empire de l'ancienne législation
mais trouvent toujours matière à s'appliquer.
Com., 12 mai 2004
Dans cette affaire, la Cour de cassation rappelle que la prescription de
l’article L.110-4 C.com. vise toutes les obligations nées à l’occasion du
commerce, qu’elles soient contractuelles ou délictuelles.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 mai 2002), que par contrats du 12
décembre 1986 et 23 septembre 1987 la Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel Loire Haute-Loire (la Caisse) a consenti deux prêts à la société X...
Defour (la société) ; que son président et directeur général, M. X..., s'est porté
caution de celle-ci en faveur de la banque ;
Que la société ayant été mise en redressement judiciaire en 1988, la Caisse a
assigné en paiement M. X... devant le tribunal le 4 novembre 1988 ; que par arrêt
de la même cour d'appel du 7 octobre 1998, devenu irrévocable, la Caisse a
notamment obtenu la condamnation de M. X... en sa qualité de caution à lui
payer une certaine somme ; que celui-ci a alors assigné la banque le 5 mai 1999
pour obtenir la condamnation de la Caisse à des dommages-intérêts sur le
fondement de la disproportion de son engagement de caution au regard de ses
facultés contributives ;
Date de création du document : année universitaire 2006/07
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Sur le premier moyen et sur le second moyen, réunis, pris en sa première
branche, après avertissement donné aux parties :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme
prescrite sa demande à l'encontre de la Caisse, alors, selon le moyen :
1 / que manque à son obligation contractuelle de renseignement le banquier qui
fait souscrire à une caution un engagement manifestement disproportionné à ses
biens et revenus ; qu'en considérant, pour déclarer prescrite l'action en
responsabilité intentée par M. X..., que la faute de la banque alléguée par lui
s'insérait dans le cadre de la responsabilité extra-contractuelle, la cour d'appel a
violé l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article 2262 du même Code ;
2 / que dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 décembre 2001 M. X...
rappelait que par un jugement du 19 septembre 1997, le tribunal de commerce
du Puy-en-Velay avait débouté la banque de ses demandes dirigées contre la
caution, que ce jugement avait été reformé par un arrêt de la cour d'appel de
Riom du 7 octobre 1998 condamnant le demandeur en vertu du cautionnement ;
qu'il en résultait que M. X... n'avait pu, faute de préjudice, agir entre le 19
septembre 1997 et le 7 octobre 1998, de sorte que le demandeur faisait justement
valoir que le dommage dont il demandait réparation ne s'était manifesté que par
la condamnation prononcée à son encontre le 7 octobre 1998 ; qu'en jugeant que
M. X... avait une exacte connaissance du dommage à compter de la mise en
demeure par la banque d'exécuter son obligation, le 30 septembre 1988, sans
répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 110-4 du Code de commerce que les
obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non
commerçants se prescrivent par dix ans, peu important leur fondement
contractuel ou délictuel ;
Attendu que l'arrêt relève que l'action en responsabilité intentée par M. X...
contre la Caisse ne l'a été que par assignation du 5 mai 1999, tandis que celui-là
avait eu connaissance, par la mise en demeure que celle-ci avait adressée par
lettre recommandée reçue le 30 septembre 1988, de ce que les obligations
résultant de son engagement de caution étaient mises à exécution par le créancier
du fait de la défaillance du débiteur principal ; qu'il en résulte que la prescription
de l'action en responsabilité était acquise le 30 septembre 1998 ; que par ce motif
de pur droit, substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve justifiée ;
que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen,
que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité absolue
d'agir ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... n'avait pas été dans une telle
impossibilité entre le 19 septembre 1997, date du jugement ayant débouté la
Caisse de son action en paiement et l'arrêt infirmant ce jugement le 7 octobre
1998, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de
l'article 2270-1 du Code civil et de la règle "contra non valentem agere non
currit praescriptio" ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui
ne lui était pas demandé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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Civ.1 ère , 29 avril 1997
Selon la Cour de cassation, l’article L.110-4 C.com. ne distingue pas selon
le caractère civil ou commercial des obligations concernées.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 7 novembre 1994), que
l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), reprochant à M. X..., notaire, entretemps décédé, les fautes qu'il avait commises à l'occasion de deux actes dressés
par lui les 14 septembre 1970 et 5 janvier 1971, pour avoir, d'une part, omis de
recueillir la signature d'une caution, et, d'autre part, dressé une constitution
d'hypothèque entachée de nullité du fait d'une procuration irrégulière, a demandé
réparation des dommages qui étaient résultés pour elle de la défaillance des
garanties convenues aux héritiers de ce notaire, les consorts X... et à la
compagnie d'assurances L'Abeille, assureur de la responsabilité professionnelle
de ce dernier ; que l'arrêt attaqué a déclaré ses demandes irrecevables comme
prescrites par application de l'article 189 bis du Code de commerce ;
Attendu que l'UCB fait grief à l'arrêt de s'être ainsi prononcé, alors que, ayant
constaté que l'obligation délictuelle litigieuse reposait sur la faute commise par
un notaire dans l'exercice de sa profession, la cour d'appel aurait fait une fausse
application du texte précité ;
Mais attendu que l'article 189 bis du Code de commerce ne distingue pas selon
le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ; que c'est donc à bon
droit que la cour d'appel, qui a relevé que les obligations reposant sur les fautes
commises par le notaire étaient nées à l'occasion de l'activité commerciale de
l'établissement de crédit, a fait application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Il est à noter que sous l'empire de la législation ancienne le délai de
prescription correspondait exactement au délai de conservation des
documents comptables et pièces justificatives visées à l'article L. 123-22 du
Code de commerce (qui reste de 10 ans).
II. Les exceptions à la prescription
quinquennale
A. Les exceptions légales
Article L.511 - 78 du Code de commerce
La loi prévoit des exceptions plus courtes en matière d’effet de commerce.
« Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent
par trois ans à compter de la date de l'échéance.
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Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par
un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance,
en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se
prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou
du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la
dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation,
ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte
interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer,
sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs
héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. »
Ancien article 2272, alinéa 4 du Code civil
« L’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers
non-marchands, se prescrit par deux ans. »
Cet article, depuis la loi portant réforme de la prescription, a été remplacé
par l'article L. 137-2 du Code de la consommation :
Article L137-2 du Code de la consommation
Créé par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 4
L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux
consommateurs, se prescrit par deux ans.
B. Les exceptions conventionnelles
Com., 21 mars 1995
Cet arrêt, rendu sous le régime ancien de la prescription, démontre que la
règle de la prescription décennale n’a pas une portée absolue.
En effet, elle peut être conventionnellement réduite.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 décembre 1992), que le
trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône (le trésorier-payeur général) a
obtenu la remise matérielle d'un certain nombre de bons au porteur souscrits par
une société auprès de la banque Crédit lyonnais (la banque), dont il a réclamé le
paiement ; que la banque s'y est opposée en faisant état de l'expiration, le 26 mai
1983, de la prescription conventionnelle de trois ans attachée au remboursement
des bons ; que la demande en paiement a été en conséquence déclarée
irrecevable ;
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Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la banque :
Attendu que la banque soutient que, n'étant pas le comptable public chargé du
recouvrement des impôts à l'occasion duquel la saisie mobilière avait été
effectuée, le trésorier-payeur général est sans qualité à former pourvoi contre la
décision le déboutant ;
Mais attendu qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'une instance de nature fiscale, mais
d'une action qui, tendant au paiement de bons de caisse à leur porteur, obéit aux
règles procédurales de droit commun ; qu'il s'ensuit que le trésorier-payeur
général a qualité à former pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que le trésorier-payeur général reproche à l'arrêt d'avoir déclaré sa
demande irrecevable parce que prescrite alors, selon le pourvoi, qu'aux termes
de l'article 189 bis du Code de commerce, les obligations nées à l'occasion de
leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se
prescrivent par 10 ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales
plus courtes ; qu'en l'absence de texte prévoyant une prescription plus courte
pour le remboursement des bons de caisse, c'est la prescription décennale qui est
seule applicable, la volonté des parties étant impuissante à placer les bons de
caisse sous le régime de la prescription des effets de commerce, qui leur est
étranger ainsi que le constate la cour d'appel ; qu'en estimant pourtant que la
prescription de trois ans figurant sur les bons de caisse émis par le Crédit
lyonnais avait été valablement stipulée et pouvait être opposée au Trésor public,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'après avoir retenu, par une disposition non critiquée par le
pourvoi, que la prescription litigieuse était celle prévue par l'article 189 bis, et
non par l'article 179 du Code de commerce, ce dont ils ont déduit à bon droit que
le délai pouvait en être conventionnellement réduit, les juges d'appel ont,
appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui leur étaient
soumis, décidé que telle avait été l'intention des parties à la remise des fonds ;
que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur les deuxième et troisième branches du moyen, réunies :
Attendu que le trésorier-payeur général reproche encore à l'arrêt d'avoir écarté
son moyen relatif à l'impossibilité d'agir pendant le délai conventionnel de
prescription, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la prescription ne court pas à
l'encontre de celui qui, confronté à un obstacle insurmontable, se trouve dans
l'impossibilité d'agir ; qu'estimant que le trésorier-payeur général ne démontrait
pas l'existence d'un cas de force majeure qui l'aurait empêché d'assigner la
banque avant le 26 mai 1983, date de la prescription de l'action en
remboursement des bons retenue par la cour d'appel, tout en énonçant qu'il avait
dès le 14 août 1981 fait procéder à la saisie-arrêt des bons entre les mains du
greffier du tribunal, qu'il avait obtenu un jugement de validité de la saisie le 11
mai 1982 et une décision l'autorisant à vendre les bons en date du 8 mars 1983,
mais que ces initiatives s'étaient heurtées à la décision du juge d'instruction de
garder ces bons sous-main de justice jusqu'au 10 octobre 1985, ce qui démontrait
nécessairement que le Trésor avait été jusqu'à cette date dans l'impossibilité
absolue d'exercer ses droits sur les bons litigieux, l'existence d'un cas de force
majeure interrompant la prescription étant dès lors caractérisée, la cour d'appel
n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a
violé l'article 189 bis du Code de commerce ; et alors, d'autre part, que
l'ignorance de son droit, lorsqu'elle a une cause légitime d'agir, constitue une
cause de suspension de la prescription ; qu'en constatant d'un côté que la banque
avait émis ses bons en stipulant un délai de prescription abrégé, dérogatoire du
droit commun, tout en constatant d'un autre côté que le trésorier-payeur général
n'avait pu prendre possession des bons que le 10 octobre 1985, ce dont il
résultait que jusqu'à cette date, il était resté dans l'ignorance de la prescription
abrégée qui courait contre lui, la cour d'appel, qui refuse néanmoins de
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considérer que la prescription s'était trouvée interrompue, a de nouveau violé le
même texte ;
Mais attendu qu'il incombait à la cour d'appel d'apprécier et de préciser les
circonstances de nature à constituer pour le trésorier-payeur général l'obstacle
insurmontable à l'exercice de son action contre la banque ; que l'arrêt relève que
l'opposition faite en août 1981 avait été validée en mai de l'année suivante ; que
l'agent de change chargé de vendre les titres n'avait été désigné que dix mois
plus tard et que ce n'est qu'en juillet 1985 qu'avait été constaté le refus du
magistrat instructeur de remettre les titres ; qu'en l'état de ces constatations, la
cour d'appel a pu décider que le trésorier-payeur général n'apportait pas la
preuve de son impossibilité absolue d'agir pendant le délai de la prescription ;
que les griefs des deuxième et troisième branches ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
La loi portant réforme de la prescription reprend cette possibilité
d'aménager contractuellement la prescription mais elle en limite les
possibilités.
Article 2254 du Code civil
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties.
Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de
suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions
en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions
alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et,
généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à
des termes périodiques plus courts.
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