dISPARItIOn dE LA hOLdIng 1929 Et ALtERnAtIvES
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dISPARItIOn dE LA hOLdIng 1929 Et ALtERnAtIvES
TAX 2010 LETTRE D’INFORMATION n°.1 5 Disparition de la Holding 1929 et alternatives luxembourgeoises vues sous la loupe belge L e succès de ces sociétés holdings luxembourgeoises, appartenant pour la plupart à des familles fortunées, se situe dans un régime d’imposition très favorable provenant d’une législation de 1929. Il s’agissait pour le Luxembourg d’un véritable pôle d’attraction qui s’est reflété par la création de plus de 10.000 de telles Holdings 29. Une exemption totale d’impôt sur les revenus, de taxation sur les dividendes et sur les intérêts ainsi que l’absence de tout impôt foncier- ont fait le succès des Holdings 29. Les seuls impôts à charge d’une Holding 29 sont en effet un droit d’apport très réduit ainsi qu’une taxe d’abonnement de 0,2%. Au niveau international, la Holding 29 a depuis longtemps été considérée comme bénéficiant d’un régime fiscal exorbitant du droit commun et a été, à ce titre, exclue du bénéfice de l’application des conventions préventives de double imposition et des directives fiscales européennes. Sous la pression de la Commission Européenne qui a estimé que le régime des Holdings 29 représentait une aide d’Etat interdite, le Luxembourg a décidé l’abrogation de ce régime à partir du 1er janvier 2007, avec un sursis jusqu’au 31 décembre 2010 pour les Holdings existantes. Le Luxembourg a dès lors dû trouver des alternatives (fiscalement acceptables) à ce régime, dont on peut dire que la « Société de Gestion de Patrimoine Familial » (SPF) est celle qui se rapproche le plus de l’ex-Holding 29. Quelle(s) solution(s) proposer à une personne physique ou à un groupe familial qui veut créer un nouveau véhicule de placement au Luxembourg ou qui se trouve dans l’obligation de chercher un substitut à la société holding 1929 dont il est aujourd’hui actionnaire ? Les véhicules luxembourgeois envisagés sont les suivants : • la Société de gestion de Patrimoine Familial (SPF) • le Fonds d’Investissement Spécialisé (FIS) • la Société d’Investissement en Capital à Risque (SICAR) • la Société de Participations Financières (SOPARFI). Newsletter-Avril-2010-FR-V2.indd 5 Sous l’angle juridique Comme c’était le cas pour la H29, tous les véhicules luxembourgeois alternatifs proposés sont ouverts à un "petit groupe" d’actionnaires. La SPF est la seule entité où les actionnaires doivent nécessairement être des personnes physiques, encore que celles-ci puissent agir au travers d’une entité ou société intermédiaire, si cette dernière n’exerce aucune activité économique, industrielle ou commerciale. De par la possibilité de créer des compartiments étanches, le FIS et la SICAR permettent de différencier dans les faits certains actionnaires les uns des autres. Face à la H29 – qui, dans la suite logique de sa dénomination de « holding », ne pouvait exercer d’activité industrielle ou commerciale, ni détenir d’autres terrains ou immeubles que ses propres locaux -, les autres entités ne sont pas toujours plus contraignantes. Il est vrai que la SPF ne peut pas prêter avec intérêts (ce qui était permis à la H29 envers des sociétés détenues) et que l’objet social des deux OPC est plus orienté : la SICAR doit investir dans du capital à risque (c’està-dire principalement dans des actions) et le FIS a une obligation de diversification (avec notamment aucun actif de plus de 30 % du total) mais pouvant aller jusqu’à la détention d’immeubles. Par contre, toutes les alternatives permettent la prise de participation dans tous types de sociétés, même celles qui ne seraient pas de capitaux; la SOPARFI, en outre, n’est soumise à aucune restriction quelconque et est la seule à pouvoir, par exemple, facturer des management fees. Sous l’angle fiscal du véhicule (détenteur de placements belges) Au niveau des dividendes perçus et à l’instar de la H29 qui n’était visée ni par les directives européennes ni par les conventions préventives de la double imposition, la SPF et le FIS subiront toujours en Belgique la retenue à la source (25 % ou 15 %) mais ne seront pas imposés au Luxembourg (sous réserve, pour la SPF, de ne pas dépasser le seuil des 5 % de mauvais dividendes, provenant de sociétés non résidentes et non cotées qui ne sont pas soumises à un impôt comparable à l’IRC luxembourgeois) . Pour la SOPARFI – pouvant prétendre aux directives et conventions – la situation de la retenue source belge sera la suivante : •Aucune retenue à la source pour une participation minimum de 10% qui est (sera) détenue durant au moins une année ; •ou une retenue à la source de 10% ou 15% dans les autres cas. tandis qu’au Luxembourg, il y aura également non imposition moyennant le respect des conditions d’exemption – semblables aux belges Pour la SICAR opaque (par opposition à une SICAR fiscalement transparente, deuxième forme de SICAR possible), l’exonération inconditionnelle des dividendes au Luxembourg entraîne une relative incertitude au niveau du précompte mobilier belge : l’exonération totale issue de la directive mère-filiale serait a priori impossible, tandis que les limitations à 10 ou à 15% prévues par la convention belgo-luxembourgeoise paraissent plus défendables. Concernant les plus-values sur actions, l’exonération est assez générale : inconditionnelle pour le FIS et la SICAR (comme ce l’est pour la H29) ; sous réserve, pour la SPF, de ne pas dépasser les 5% de mauvais dividendes et, pour la SOPARFI, moyennant le respect de certaines conditions – notamment que les participations soient de minimum 10% ou 6.000.000 euros - . Pour ce qui est de l’encaissement d’intérêts par la SPF et le FIS, la situation est fort comparable à celle des dividendes perçus : retenue à la source de 15 % en Belgique et normalement non imposition au Luxembourg (tel aujourd’hui pour la H29). La retenue à la source belge peut généralement être évitée pour la SOPARFI et la SICAR (opaque) : • soit sur base de la Directive Intérêts – Redevances (en cas de participation de 25 % minimum dans la société belge) • soit sur base de la convention Belgique – Luxembourg (dans le cas inverse où la participation serait inférieure à 25 % et où le prêt ne serait pas représenté par des titres; ceci néanmoins avec une réserve quant à l’applicabilité à la SICAR), tandis qu’au Luxembourg, la première (SOPARFI) sera pleinement imposée mais la seconde (SICAR opaque) sera exonérée si les intérêts proviennent de valeurs mobilières. Enfin, en contrepartie de leur non-assujettissement à l’impôt sur les revenus, précisons que la SPF et le FIS sont assujettis à une taxe d’abonnement annuelle de respectivement 0,25% et 0 ,01% sur leur patrimoine (contre 0,20 % pour la H29), sachant que cette taxe est plafonnée à 15/04/10 13:12:43 6 TAX 125.000 euros pour la SPF et que le FIS peut en être exempté en fonction des investissements qu’il effectue. Sous l’angle fiscal de l’investisseur belge personne physique Seuls les dividendes distribués par la SOPARFI subissent une retenue source au Luxembourg, au taux interne et conventionnel de 15 %. En Belgique, la taxation sera de 25 ou 15 % quel que soit le véhicule, entraînant une double imposition dans le cas de la SOPARFI. Pour les distributions de liquidation, le régime est similaire dans tous les cas : absence de retenue source au Luxembourg et taxation à 10 % en Belgique sur la distribution dépassant le capital libéré. Concernant les plus-values sur les titres du véhicule quel qu’il soit, l’imposition dévolue à la Belgique ne sera effective qu’en cas de revenus divers (spéculation, gestion anormale, …). Pour les intérêts, quel que soit le cas, il n’y aura pas de retenue source au Luxembourg et imposition à 15 % en Belgique. Avec une nuance : le prélèvement supérieur au Luxembourg pour l’état de résidence, sur les intérêts versés par la SPF, si le prêteur n’accepte pas la communication de son identité au fisc belge. On notera encore le cas un peu particulier d’un FIS de type FCP (Fonds Commun de Placement) avec un éventuel prélèvement à Luxembourg pour l’état de résidence en cas de distribution par le fonds ou de vente de ses parts, si celui-ci est trop investi en créances (15 % ou 40 % selon les hypothèses). Sous l’angle fiscal de l’investisseur belge société Seuls les dividendes provenant d’une SOPARFI sont potentiellement soumis à une retenue à la source de 15 % au Luxembourg. Toutefois, celle-ci pourra être évitée si la société belge détient ou s’engage à détenir, pendant une période ininterrompue d’au moins 12 mois une participation minimum de 10 % ou Newsletter-Avril-2010-FR-V2.indd 6 2010 LETTRE D’INFORMATION n°.1 1.200.000 euros dans la SOPARFI ; et elle se limitera à 10 % dans le cas d’une participation (depuis le début de l’exercice social) de minimum 25 % ou d’une valeur d’acquisition d’au moins 6.197.338,12 euros. En Belgique, les dividendes seront pleinement imposables à l’I.Soc. s’ils sont distribués par une SPF ou un FIS (à l’instar d’une H29). Par contre, dans le cas de la SICAR (opaque) et de la SOPARFI, ils pourront être exonérés à 95 % s’ils remplissent les conditions du régime RDT, conditions qui seront il est vrai rarement rencontrées par une telle SICAR. Le traitement fiscal du boni de liquidation est semblable à tous égards à celui des dividendes, à la différence qu’il n’y aura jamais retenue à la source au Luxembourg, même au niveau de la SOPARFI. Relativement aux plus-values sur les titres du véhicule quel qu’il soit, l’imposition dévolue à la Belgique impliquera, comme pour les dividendes encaissés, d’un côté, une taxation pleine dans le cas de la SPF ou du FIS (comme pour la H29) et de l’autre, une exonération certaine pour la SOPARFI ou conditionnelle pour la SICAR (opaque). à des investisseurs « avertis » et soumis à une règlementation/surveillance financière. Toutefois, si ce cap – nullement infranchissable – des contraintes juridiques est dépassé, le FIS n’est pas imposé sur ses revenus et la SICAR, plus subtilement encore, tout en étant pleinement imposable, est exonérée sur les revenus de valeurs mobilières – ce qui, certes, complique la fiscalité de ses opérations internationales mais n’empêche pas nécessairement l’application des directives européennes et conventions bilatérales -. Ceci étant, tout choix entre ces diverses entités ne pourra, bien sûr, s’opérer que sur base de paramètres concrets (type d’investisseurs, nature des investissements, opérations à terme envisagées,…) et suite à une analyse spécifique des législations concernées, allant plus en profondeur que n’a pu le faire le présent article. Il est enfin évidemment possible d’envisager une structure alternative belge, via un apport de placements de trésorerie dans une société belge et la transformation de la Holding 29 en une SOPARFI. La Belgique demeure également un pays très attractif pour les sociétés holdings. Enfin, pour les intérêts, le régime est identique sur toute la ligne: pas de retenue à la source au Luxembourg et taxation pleine à l’I.Soc. belge. Conclusions Thierry Servais [email protected] Dans quelques mois la Holding 29 aura vécu. Pour les résidents des pays avoisinant le Grand –Duché de Luxembourg, il s’agissait d’un outil de détention et de placement bien connu et apprécié pour sa fiscalité avantageuse. Jean Dulak [email protected] BDO Conseils Fiscaux L’analyse comparée ici effectuée des alternatives mises au point par le gouvernement luxembourgeois montre, à bien des égards, que cette disparition se trouve largement compensée par l’activation de divers (nouveaux) véhicules. Dans ce cadre, l’on songe généralement à la SPF – ressemblant le plus à la H29 mais réservée à des actionnaires personnes physiques ou sociétés (que ces personnes physiques contrôlent)– ainsi qu’à la SOPARFI – ayant un régime assez comparable à celui de la « holding » belge -. Moins évidents sont le FIS et la SICAR, destinés 15/04/10 13:12:43