L`opposition à l`avaliste de la présomption d`existence de la provision

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L`opposition à l`avaliste de la présomption d`existence de la provision
Revues
Lexbase La lettre juridique n˚572 du 29 mai 2014
[Bancaire] Jurisprudence
L'opposition à l'avaliste de la présomption d'existence de la
provision
N° Lexbase : N2363BU3
par Deen Gibirila, Professeur à la Faculté de droit et science politique
(Université Toulouse I Capitole), Directeur scientifique de Lexbase
Hebdo — édition affaires
Réf. : Cass. com., 1er avril 2014, n˚ 13-16.902, FS-P+B (N° Lexbase : A6291MIT)
Aucun juriste, même non spécialiste du droit bancaire, n'ignore que la lettre de change est un effet de
commerce remis par le tireur au bénéficiaire et conférant à celui-ci (ou à celui qui est à son ordre) le droit
de se faire payer par le tiré une somme d'argent à une échéance précisée. Conçu comme un instrument à la
fois de paiement et de crédit, il comporte des garanties de paiement : la garantie conventionnelle illustrée
par l'aval (1) et les garanties ordinaires incarnées par la provision (2), l'acceptation et la solidarité.
Ces différentes garanties qui accompagnent l'émission d'une traite sont souvent mises en exergue par les
décisions de justice. C'est le cas de l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la Chambre commerciale de la Cour
de cassation qui pose la question de savoir si l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même manière
que celui qu'il garantit, donc solidairement avec lui, peut se voir opposer la présomption d'existence de la
provision qui s'attache à l'acceptation du titre cambiaire. Cet arrêt est important, non seulement en raison
du caractère nouveau de sa teneur, mais encore de la rareté des décisions relatives à la lettre de change,
en l'occurrence l'aval (3).
L'affaire a débuté par l'émission d'une lettre de change par une société (le tireur) sur une autre société (le
tiré) qui l'a acceptée. Le titre cambiaire ayant été avalisé par le gérant de la société débitrice, la société
tireuse a assigné en paiement ce dernier en sa qualité de caution cambiaire. Sa demande, accueillie en
première instance (4), a été rejetée par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 28 février 2013 (CA Lyon,
28 février 2013, n˚ 12/00 723 N° Lexbase : A0070KCL), au motif que la présomption de provision issue
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de l'article L. 511-7, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L6660AII) ne s'appliquant que dans les
rapports entre le tiré accepteur et le tireur, celui-ci ne rapporte pas la preuve d'une provision à l'échéance
de la traite.
Pour autant, la Cour de cassation à l'appui des articles L. 511-7, alinéa 4 et L. 511-24, alinéa 7 (N° Lexbase :
L6677AI7), du Code de commerce censure la juridiction d'appel de Lyon pour n'avoir pas respecté ces deux textes.
De la combinaison de ceux-ci, elle tire le principe selon lequel l'avaliste d'une lettre de change, tenu de la même
manière que celui qu'il garantit (I), peut se voir opposer la présomption de provision qui s'attache à l'acceptation
(II). Pour combattre cette présomption, il lui incombe, à l'instar du tiré accepteur, d'établir le défaut de provision.
I — L'acceptation crée une présomption simple d'existence de la provision
L'acceptation est l'engagement cambiaire que prend le tiré de payer à l'échéance le montant de la traite et par
lequel il se reconnaît débiteur principal de celle-ci. Elle ne constitue pas seulement la reconnaissance d'une dette
envers le tireur, mais encore donne-t-elle naissance à un engagement cambiaire contre ce dernier. Aussi, fait-elle
présumer l'existence de la provision, dans la mesure où, également, le tiré n'est pas censé s'engager sans cause.
Elle n'est pas un paiement, mais une garantie supplémentaire de paiement, le tiré étant désormais directement
engagé vis-à-vis du porteur, même s'il n'a pas reçu provision de la part du tireur.
Pour statuer sur le présent litige soumis à son appréciation, la Chambre commerciale s'appuie sur le même principe
que celui invoqué par l'arrêt d'appel censuré, selon lequel l'acceptation suppose la provision et en établit la preuve
à l'égard des endosseurs (5). Celui qui invoque l'existence de la provision est, par conséquent, dispensé de la
prouver, dès lors que le tiré a accepté la lettre de change (6).
Si cette règle s'applique quand le motif du tiré accepteur est fondé sur le défaut de provision, en revanche elle est
écartée quand il repose sur le défaut de cause ; la charge de la preuve pèse donc sur le tireur (7).
La présomption d'existence de la provision ne joue pas seulement dans les rapports du tiré avec les endosseurs ;
elle profite également au tireur et au porteur à l'égard du tiré accepteur (8), sous réserve que celui-ci soit de bonne
foi (9). Une distinction s'impose donc selon que la présomption de provision née de l'acceptation du tiré est alléguée
à l'encontre de celui-ci par le tireur ou par le porteur ou un endosseur.
En effet, parfois c'est le tireur qui désire rapporter la preuve, soit contre le tiré afin d'écarter son action en remboursement exercée après paiement, soit contre le porteur non payé qui s'est montré négligent, pour lui opposer
la déchéance de l'article L. 511-49, II, du Code de commerce (N° Lexbase : L6702AI3). Parfois, c'est le porteur qui
a intérêt à établir l'existence de la provision dont il est cessionnaire d'après l'article L. 511-7, alinéa 3, du même
code et qu'il revendique dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ouverte contre
le tiré. Enfin, dans d'autres cas, c'est un endosseur qui a la charge de ladite preuve, dans la mesure où, ayant
préalablement désintéressé le porteur et étant entré en possession du titre cambiaire, il prétend invoquer à son tour
les prérogatives inhérentes à la propriété de la provision.
Dans les rapports des endosseurs ou du porteur avec le tiré, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce rapportée,
la présomption d'existence de la provision joue également contre ce dernier au profit des premiers rentrés en
possession de la traite, après avoir désintéressé le porteur. Certaines décisions du début du siècle qualifiaient
d'irréfragable cette présomption, au motif que le porteur et les endosseurs puisaient "dans l'acceptation un droit
spécial et plus complet" que celui du tireur (10). Bien qu'isolément reprise (11), leur solution est généralement
critiquée par la doctrine moderne (12) et la Cour de cassation ne la reconduit plus (13).
S'agissant en revanche comme dans la présente décision de justice, des rapports entre le tireur et le tiré, une
jurisprudence constante, approuvée par la doctrine, révèle que l'acceptation établit dans les relations du tiré et
du tireur une présomption d'existence de la provision. Cette présomption qui est simple, subit la preuve contraire,
notamment par la mention de découvert contenue dans l'acceptation (14).
Cette solution, remise en cause à une époque, a été consacrée par la Cour de cassation qui, à maintes reprises, a
affirmé le caractère simple de la présomption (15). Elle est logique car l'engagement cambiaire du tiré demeure à
l'égard du tireur sous la dépendance du rapport fondamental. Aussi, la présomption de provision énoncée par l'ancien article 116 du Code de commerce (devenu l'article L. 511-7 de ce code) peut être écartée par le tiré accepteur,
en cas d'inexécution du contrat constituant la cause de la traite (16). Il incombe donc au tiré accepteur d'une lettre
de change, assigné en référé à payer une provision sur le montant de cet effet, d'établir que l'obligation invoquée
par le tireur est sérieusement contestable (17).
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Compte tenu du caractère simple de la présomption d'existence de la provision, laquelle peut être combattue par
la preuve contraire quand l'action cambiaire oppose le tireur au tiré accepteur d'une traite, ce dernier demeure tenu
dans les liens du change, s'il ne rapporte pas cette preuve (18). Ainsi, faute pour le tiré d'établir l'absence de cause
qu'il a invoquée, la Cour de cassation a approuvé la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la lettre de
change qu'il a acceptée (19).
La Haute juridiction a, par ailleurs, censuré un arrêt rendu en matière de référé qui avait rejeté la demande d'allocation d'une provision formée par le tireur sur le montant des traites acceptées, au motif que le tireur ne démontrait pas
que l'obligation du tiré n'était pas sérieusement contestable. Il incombait effectivement au tiré de prouver l'absence
de provision, alors que la cour d'appel avait renversé le fardeau de la preuve (20).
C'est à peu de chose près, la situation rencontrée dans l'affaire actuelle. La Chambre commerciale, fustigeant l'arrêt
de la cour d'appel de Lyon, considère que pour combattre cette présomption, il incombe à l'avaliste tenu de la même
manière que le tiré accepteur (21), par conséquent, à l'instar de ce dernier, d'établir le défaut de provision.
II — L'avaliste est tenu dans les mêmes termes que le débiteur garanti
L'aval se définit comme l'engagement que prend une personne de payer tout ou partie du montant d'un effet de
commerce à l'échéance, à la place du débiteur principal garanti qui a précédemment apposé sa signature sur le
titre. Celui qui garantit le paiement est appelé "donneur d'aval" ou "avaliseur" ou, encore, "avaliste".
L'avaliste est donc la caution solidaire du débiteur principal. Son obligation est de même nature, quelle que soit la
manière dont il a acquis les effets avalisés, qu'il s'agisse d'une opération d'escompte ou d'une cession de créance
aléatoire.
Il s'ensuit qu'en signant le titre, le donneur d'aval en devient partie (22) et commercialement tenu, comme les autres
signataires, quand bien même ne serait-il pas commerçant. Par conséquent, l'action intentée contre lui est de nature
cambiaire et relève de la compétence du tribunal de commerce (23).
Le droit commun du cautionnement solidaire entraîne deux séries de conséquences.
D'une part, étant tenu solidairement avec le débiteur principal (le tiré), l'avaliste ne peut se prévaloir ni du bénéfice de discussion, ni du bénéfice de division qui n'appartiennent qu'à la caution simple (24), alors même que la
personne garantie serait solvable. Poursuivi en paiement par le porteur, il ne peut contraindre ce dernier à agir
contre le débiteur cautionné. Actionné, alors que d'autres donneurs d'aval sont tenus comme lui, il ne peut obliger
le demandeur à limiter sa poursuite à la part et à la portion de chacun dans la dette. En effet, la solidarité cambiaire
qui caractérise la lettre de change, confère au porteur de celle-ci le droit de rechercher tous ceux qui l'ont tiré,
accepté, endossé ou avalisé (25), lesquels sont solidairement tenus envers lui, individuellement ou collectivement,
sans avoir à respecter l'ordre dans lequel ils se sont obligés (26).
D'autre part, n'intervenant que pour répondre de l'engagement du débiteur garanti, l'avaliste, débiteur accessoire,
est obligé de la même manière que celui dont il s'est porté garant (27). Il s'ensuit que son engagement est toujours
de nature cambiaire. De plus, la banque, qui a inscrit le montant d'un billet à ordre au débit du compte courant d'une
société mise en liquidation judiciaire et, par conséquent, en a obtenu paiement, a perdu la possibilité d'exercer un
recours contre l'avaliste (28).
La solidarité qui unit l'avaliseur au débiteur garanti est parfaite et suppose la représentation mutuelle entre eux. Il
s'ensuit que l'interruption de la prescription intervenue contre le tiré vaut également contre son avaliste (29), tout
comme une décision passée en force de chose jugée contre l'avalisé est valable contre l'avaliste (30).
Rappelons, comme le précise l'actuelle décision de justice, que l'avaliste tenu de la même manière que la personne
garantie, en l'occurrence le tiré, bien que cela puisse être le tireur, faute d'avoir précisé l'identité de cette personne
(31), ou un donneur d'aval antérieur (32), peut se heurter à la présomption de provision attachée à l'acceptation.
Dès lors, en tant que débiteur accessoire poursuivi par le créancier sans que celui-ci, eu égard à la solidarité
cambiaire, ait préalablement cherché le tiré débiteur principal, doit démontrer l'absence de provision pour échapper
au paiement de la dette. A défaut, il est obligé de s'en acquitter. S'il paie, il acquiert les droits résultant de la traite
(33).
Du principe selon lequel le donneur d'aval est un débiteur accessoire "tenu de la même manière que celui dont il
s'est porté garant", il résulte que l'obligation imposée au porteur de notifier le défaut de paiement à son endosseur
et, le cas échéant, à l'avaliste de celui-ci, sous peine de dommages, ne s'applique ni au tiré, ni à l'avaliseur de ce
dernier (34).
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La solidarité qui existe entre le tiré et l'avaliseur et, par conséquent, la représentation mutuelle entre eux ne s'arrête
pas là ; l'opposition de la présomption de provision n'en constitue qu'un aspect. Ainsi, l'avaliseur peut invoquer la
négligence du porteur, dans la mesure où le débiteur garanti dispose lui-même de cette prérogative. Pareillement,
lorsque le donneur d'aval ne peut, en raison d'une disposition spéciale au droit cambiaire, opposer au porteur les
causes de nullité affectant l'obligation garantie, il peut invoquer tous les autres moyens de défense dont pourrait
se prévaloir le débiteur garanti (35). A l'inverse, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de l'absence de provision à
l'encontre de l'avaliseur de bonne foi (36).
L'avaliste peut également opposer au porteur les mêmes moyens de défense que le débiteur garanti par lui, notamment toutes les exceptions issues des rapports personnels entre ce dernier et le porteur, en particulier l'absence
de provision au tireur demeuré porteur (37). En outre, il peut comme une caution refuser de payer si, par la faute
du porteur, il ne peut plus bénéficier utilement du jeu de la subrogation légale dans les droits de celui-ci (38).
Par ailleurs, ce qui est logique, l'avaliste tenu dans les mêmes termes que la personne garantie, ne saurait avoir
plus de droits qu'elle ; il ne peut donc invoquer l'article L. 511-49 du Code de commerce, s'il est intervenu pour le
tiré accepteur. Ainsi, quand le porteur d'un effet de commerce payable à vue le présente au paiement plus d'un an
après sa création, l'avaliste ne peut alléguer sa négligence, car le tiré ne l'aurait pas pu non plus (39).
(1) M. Caverivière, L'aval institution cambiaire, thèse Nice, 1981.
(2) G. Endréo, La provision, garantie du paiement de la lettre de change, thèse Nantes, 1980 ; A. Boujéka, La
provision. Essai d'une théorie générale en droit français, 2001, LGDJ.
(3) Voir toutefois dernièrement, CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 9 janvier 2014, n˚ 12/10 185 (N° Lexbase : A1340KTS),
note V. Téchené, La nature juridique de l'aval donné sur une lettre de change irrégulière, Lexbase Hebdo n˚ 367 du
30 janvier 2014 — édition affaires (N° Lexbase : N0473BU3) ; LPA 20 mars 2014, n˚ 57, p. 6, nos obs. sur le sort
de l'aval donné sur une lettre de change nulle.
(4) Selon le moyen annexé au présent arrêt, "Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement...".
(5) C. com., art. L. 511-7, al. 4 et 5 (N° Lexbase : L6660AII).
(6) Cass. com., 4 janvier 1980, n˚ 78-12.637, publié (N° Lexbase : A8488AHT), Bull. civ. IV, n˚ 4.
(7) Cass. com. 8 juin 1982, n˚ 80-13.767, publié (N° Lexbase : A6179CGX), Bull. civ. IV, n˚ 223 ; D., 1983, IR 43,
obs. M. Cabrillac.
(8) Cass. com. 16 juillet 1951, JCP, 1951, II, 6513, note P. Lescot, RTDCom., 1952, p. 124, obs. J. Becqué et H.
Cabrillac ; Cass. com., 25 février 1975, n˚ 73-13.729, publié (N° Lexbase : A9133CI4), Bull. civ. IV, n˚ 60 ; Cass.
com., 15 juillet 1975, n˚ 74-11.112 (N° Lexbase : A5891CHN), Bull. civ. IV, n˚ 201 ; Cass. com., 24 octobre 1977,
publié (N° Lexbase : A8638CIR), Bull. civ. IV, n˚ 241 ; Cass. com., 4 janvier 1980, préc., note. 6 ; Cass. com., 5 mars
1991, n˚ 89-17.360 (N° Lexbase : A2743AB9), Bull. civ. IV, n˚ 96, RJDA 7/1991, n˚ 629, RTDCom., 1991, p. 263,
obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Cass. com., 4 juin 1991, n˚ 89-18.608, publié (N° Lexbase : A2776ABG), Bull. civ.
IV, n˚ 207, RTDCom., 1991, p. 416, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié ; Cass. com., 22 novembre 1994, n˚ 93-14.752
(N° Lexbase : A4974AC9), Bull. civ. IV, n˚ 348, RJDA, 3/1995, n˚ 327.
(9) Cass. com., 4 mai 1999, n˚ 96-16.050, inédit (N° Lexbase : A4127CMS), RJDA 7/1999, n˚ 834.
(10) Cass. req., 23 décembre 1903, DP 1905, 1, p. 358 ; Cass. req., 13 février 1928, DP 1929, 1, p. 13, note
A. Chéron.
(11) CA Paris, 26 mars 1960, D., 1960, somm. p. 74
(12) R. Roblot, Les effets de commerce, n˚ 187, Sirey, 1975 ; M. Cabrillac, La lettre de change dans la jurisprudence,
Litec 1978, 2ème éd., p. 24 ; C. Gavalda et J. Stoufflet, Instruments de paiement et de crédit, par J. Stoufflet, Litec
2006, 6ème éd., n˚ 85,
(13) Cass. com. 4 janvier 1980, préc., note 6.
(14) Cass. com., 16 juillet 1951, JCP, 1951, II, 6513, note P. Lescot ; RTDCom., 1952, p. 124, obs. J. Becqué et H.
Cabrillac ; Cass. com., 3 mai 1961, n˚ 58-11.867, publié (N° Lexbase : A7891MNL), Bull. civ. III, n˚ 191 ; Cass. com.,
3 juin 1966, n˚ 64-12.204, publié (N° Lexbase : A7892MNM), Bull. civ. III, n˚ 279.
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(15) Cass. com., 2 juillet 1974, n˚ 73-12.4550, publié (N° Lexbase : A7661CEH), Bull. civ. IV, n˚ 213 ; Cass. com.,
2 décembre 1974, n˚ 73-13.159, publié (N° Lexbase : A6718AX4), Bull. civ. IV, n˚ 309 ; Cass. com. 15 juillet 1975,
préc., note 8 ; Cass. com. 7 octobre 1975, n˚ 73-11.526, publié (N° Lexbase : A7016AGX), Bull. civ. IV, n˚ 222 ;
Cass. com., 4 janvier 1980, préc. note 6 ; Cass. com., 22 mai 1991, n˚ 90-10.348, publié (N° Lexbase : A4065AB8),
Bull. civ. IV, n˚ 170, D., 1992, somm. p. 339, obs. M. Cabrillac,, sur le droit du tiré accepteur d'établir le défaut de
provision pour écarter l'action du tireur ; Cass. com., 4 mai 1999, n˚ 96-16.050, préc., note 9.
(16) CA Paris, 19ème ch., sect. B, 1er juin 1994, SA Billot c/ Delibes.
(17) Cass. com., 22 novembre 1994, n˚ 93-14.752, publié (N° Lexbase : A4974AC9), Bull. civ. IV, n˚ 348 ; RJDA,
3/1995, n˚ 327.
(18) Cass. com., 4 juin 1991, n˚ 89-18.608 (N° Lexbase : A2776ABG), RTDCom., 1991, p. 416, obs. M. Cabrillac et
B. Teyssié, selon lequel il incombe au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision. V. initialement la
décision posant ce principe, Cass. req., 13 mai 1942, JCP, 1942, note P. Lescot ; DC, 1943, p. 86, note A. Chéron.
(19) Cass. com., 16 novembre 1993, n˚ 91-13.375 (N° Lexbase : A4303CUW), Rev. huissiers (devenu Droit et
procédures), 1994, p. 837, obs. E. Bazin.
(20) Cass. com. 22 novembre 1994, préc. note 17, RJDA 3/1995, n˚ 327.
(21) Cass. com., 4 mai 1999, n˚ 96-16.050 (N° Lexbase : A4127CMS), RJDA, 7/1999, n˚ 834.
(22) Cass. com., 8 mai 1967, n˚ 65-12.471 (N° Lexbase : A3565AT9), Bull. civ. III, n˚ 185 ; Banque, 1968, p. 383,
obs. X. Marin ; RTDCom., 1967, p. 1106, obs. J. Becqué et H. Cabrillac.
(23) CA Bordeaux, 5 septembre 1950, JCP,1950, II, 5859, note M. P. ; Banque, 1951, p. 305, obs. X. Marin.
(24) C. civ., art. 2298 (N° Lexbase : L1127HIL).
(25) C. com., art. L. 511-44, al. 1er (N° Lexbase : L6697AIU).
(26) C. com., art. L. 511-44, al. 2.
(27) C. com., art. L. 511-21, al. 7 et 9 (N° Lexbase : L6674AIZ), et L. 511-44, al. 1er ; Cass. com., 25 octobre 1994,
n˚ 90-14.030, publié (N° Lexbase : A6296ABS) Bull. civ. IV, n˚ 312, JCP éd. E, 1994, panor. 1395, RJDA, 3/1995,
n˚ 330, D., 1995, p. 590, note M. Crionnet ; Cass. com., 3 décembre 1996, n˚ 94-16.745 (N° Lexbase : A2485ABN),
RJDA, 4/1997, n˚ 567, à propos d'un avaliste de billets à ordre.
(28) Cass. com., 30 septembre 2008, n˚ 07-13.298, F-D (N° Lexbase : A5854EA3), Banque et droit, 2008, n˚ 122,
p. 19, obs. Th. Bonneau.
(29) Cass. com., 10 janvier 1951, D., 1951, p. 310 ; S. 1951, 1, p. 171 ; RTDCom., 1951, p. 552, obs. J. Becqué et
H. Cabrillac, et p. 594, obs. R. Houin ; Banque, 1951, p. 576, obs. X. Marin.
(30) CA Paris, 4 avril 1927, DP, 1929, 2, p 89, note A. Chéron.
(31) C. com., art. L. 511-21, al. 6 (N° Lexbase : L6674AIZ) ; Cass. réunies, 8 mars 1960, n˚ 37-11.088 (N° Lexbase :
A6661AXY), D., 1961, p. 209, note J. Hamel ; JCP, 1960, II, 11 616, note R. Roblot ; RTDCom., 1960, p. 366, obs.
J. Becqué et H. Cabrillac. Cf. également, G. Hubrecht, Le bénéficiaire d'un aval imprécis en matière de lettre de
change, Gaz. Pal., 1960, 1, doctr. p. 84 ; Besson, L'aval sans indication du débiteur garanti, RTDCom., 1960, p.
493.
(32) CA Paris, 11 octobre 1967, D., 1968, somm. p. 65 ; Banque, 1968, p. 61, obs. X. Marin.
(33) C. com., art. L. 511-21, al. 9 ; Cass. civ. 1, 1er juin 1983, n˚ 82-10.749, publié (N° Lexbase : A8126AYM), Bull.
civ. I, n˚ 165 ; Rev. sociétés, 1983, p. 587, note M. Jeantin.
(34) Cass. com., 4 novembre 1970, n˚ 69-13.353, publié (N° Lexbase : A0847CGH), Banque, 1970, p. 470 ; obs. X.
Marin ; RTDCom., 1971, p. 402, obs. H. Cabrillac et J. — L. Rives-Lange ; D., 1971, p. 189.
(35) Cass. req., 20 mars 1882, DP, 1882, 1, p. 244 ; Cass. req., 10 janvier 1944, JCP, 1944, II, 2586, note P. Lescot ;
Cass. com., 9 novembre 1970, n˚ 68-11.866, publié (N° Lexbase : A8184CG9), D., 1971, somm. p. 46. Contra, T.
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com. Seine, 17 juin 1949, RTDCom., 1949, p. 501, obs. R. Houin ; JCP, 1950, II, 5174, note R. Roblot.
(36) Cass. com., 23 novembre 1959, Bull. civ. III, n˚ 393.
(37) Cass. com., 7 mars 1961, Bull. civ. III, n˚ 124 ; Cass. com., 26 janvier 1971, n˚ 69-12.657, publié (N° Lexbase :
A8344AHI), Bull. civ. IV, n˚ 27.
(38) C. civ., art. 2314 (N° Lexbase : L1373HIP) et 1251, 3˚ (N° Lexbase : L0268HPM) ; Cass. com., 5 janvier 1957,
Bull. civ. III, n˚ 7 ; Cass. com., 27 juin 1967, n˚ 64-12.956, publié (N° Lexbase : A7893MNN), Bull. civ. IV, n˚ 263 ;
Cass. com., 12 novembre 1969, n˚ 67-12.202, publié (N° Lexbase : A2608AU7), Bull. civ. IV, n˚ 329.
(39) Cass. com., 29 mai 1980, n˚ 78-16.261, publié (N° Lexbase : A3151CGS), Bull. civ. IV, n˚ 176 ; Cass. com., 30
novembre 1981, n˚ 80-11.415, publié (N° Lexbase : A7825AX4), D., 1982, IR p. 211.
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