Règlement de prévoyance du personnel de la SNCF
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Règlement de prévoyance du personnel de la SNCF
Règlement de prévoyance du personnel de la SNCF Édition juin 2011 Préambule Ce règlement résulte du décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 et de l’arrêté du 10 novembre 2010 fixant les tarifs de certaines prestations servies par la Caisse, publiés au journal officiel du 13 novembre 2010. Il entre en vigueur le 14 novembre 2010. Sont abrogés à la même date : • Le règlement de prévoyance du personnel de la SNCF - Agents en activité - Edition septembre 2009 • Le règlement de prévoyance du personnel de la SNCF - Retraités - Edition septembre 2009. 2 3 Sommaire Chapitre 1 : Ouvrant droit - Ayant droit Article 1.1 : Ouvrant droit Article 1.2 : Ayant droit 6 6 Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux prestations et aux soins pris en charge par la CPRPSNCF Article 2 : Dispositions applicables du code de la sécurité sociale 10 Chapitre 3 : Assurance Maladie - Dispositions spécifiques Article 3.1 : Taux de remboursement Article 3.2 : Prestations 12 13 Chapitre 4 : Assurance décès Article 4.1 : Dispositions générales Article 4.2 : Décès de l’agent en activité ou de l’ancien agent retraité Article 4.3 : Décès du conjoint ou du partenaire auquel l’agent ou l’ancien agent retraité était lié par un pacte civil de solidarité Article 4.4 : Décès d’un enfant Article 4.5 : Décès de la veuve ou du veuf Article 4.6 : Allocations au décès d’un montant forfaitaire 4 16 16 18 18 19 19 Article 4.7 : Indemnités pour frais d’obsèques Article 4.8 : Décès d’un ayant droit relevant d’un autre régime Article 4.9 : Décès des pensionnés ou de leurs ayants droit relevant d’un autre régime de sécurité sociale 19 19 20 Chapitre 5 : Prestations spéciales Article 5.1 : Prestation spéciale d’accompagnement Article 5.2 : Allocation de fin de carrière 22 22 Chapitre 6 : Domiciliation à l’étranger Article 6.1 : Agents travaillant à l’étranger Article 6.2 : Anciens agents retraités domiciliés à l’étranger Annexes 24 24 27 5 Chapitre 1 Ouvrant droit - Ayant droit Article 1.1 Ouvrant droit Ont droit et ouvrent droit, sous réserve de l’application des règles de maintien des droits et de coordination prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale et au chapitre II du titre VII du livre 1er du même code : n’est maintenu que moyennant le versement des cotisations ouvrières et patronales, selon les modalités prévues à l’article 7 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français. I - Aux prestations de prévoyance prévues au 2° du III de l’article 1er du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français : III - Aux seules prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions applicables aux retraités les anciens agents ayant cessé leurs fonctions à la SNCF par départ volontaire qui reçoivent des indemnités de chômage versées par la SNCF sans interruption jusqu’à la date d’entrée en jouissance de leur pension du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF. 1° Les personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 7 mai 2007 dès le jour de leur affiliation, y compris les anciens agents de l’ancien réseau Alsace-Lorraine titulaires d’une pension ou d’une rente d’invalidité. 2° Les orphelins titulaires d’une pension attribuée à la suite du décès d’un agent ou d’un ancien agent au titre de l’article 18 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et non couverts à titre d’ayant droit par un régime de sécurité sociale. II - Aux prestations en nature des assurances maladie et maternité les agents en congé de disponibilité dont la liste figure à l’article 12 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à la date de publication du décret créant le présent règlement, sans versement des cotisations ouvrières et patronales. Leur droit à l’allocation de fin de carrière et aux allocations décès 6 Ayant droit Article 1.2 Ont droit, sous réserve de l’application des règles de maintien des droits et de coordination prévues à la sous-section 2 de la section I du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale et au chapitre II du titre VII du livre 1er du même code : I - Au titre des prestations de l’assurance maladie : 1° Les membres de la famille ayants droit au titre de l’assurance maladie des personnes mentionnées au précédent article sont les suivants : 1 1 a) Le conjoint légitime de l’affilié lorsqu’il ne peut pas bénéficier par lui-même de la qualité d’assuré social ; a) Le conjoint légitime de l’affilié lorsqu’il ne peut pas bénéficier par lui-même de la qualité d’assuré social ; b) Les enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, de l’affilié ou de son conjoint ; b) Les enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, de l’affilié de sonâgés conjoint c) Les ou enfants de ;moins de 21 ans, célibataires, recueillis par l’affilié (ou pupilles de la nation dont l’affilié est c) Les etenfants âgésdede moins; de 21 ans, célibataires, tuteur) à la charge celui-ci recueillis par l’affilié (ou pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur) et à la charge celui-ci d) Les enfants âgés dede plus de 21;ans, valides, de l’affilié veuf et invalide (ou de son conjoint), célibataires ou veufs et qui d) Les enfants âgés plus de condition 21 ans, valides, de l’affiliéchez veuf remplissent la de double d’habiter qui et invalide (ou de son conjoint), célibataires ou veufs et l’affilié et d’être à sa charge ; remplissent la double condition d’habiter chez l’affilié d’être àcélibataires sa charge ; âgés de plus de 21 ans de e) Les etenfants l’affilié ou de son conjoint, à la charge de l’affilié ou e) Les enfants célibataires de plus depoursuivent 21 ans de orphelins de l’affilié ou de sonâgés conjoint et qui l’affilié ou de son conjoint, à la charge de l’affilié ou leurs études dans un établissement d’enseignement orphelins de l’affilié ou de son conjoint et qui poursuivent supérieur dans les conditions définies aux articles leurs dansdu un d’enseignement L. 381-4études et L. 381-5 codeétablissement de la sécurité sociale et dans la supérieur dans les conditions définies limite de l’âge défini aux articles R. 381-5,auxR. articles 381-7, L. 381-8 381-4 et et L. decode la sécurité sociale et dans la R. 381-5 381-9 du du code même ; R. limite de l’âge défini aux articles R. 381-5, R. 381-7, R. 381-8 et R. 381-9 du même code ; f) Les enfants célibataires âgés de plus de 21 ans de l’affilié ou de son conjoint, à la charge de l’affilié, ou f) Les enfants célibataires âgés de pluspoursuivant de 21 ansdes de orphelins de l’affilié ou de son conjoint, l’affilié ou de son conjoint, à la charge de l’affilié, ou études en alternance ou en apprentissage, dans la limite de orphelins l’affiliéprécédent ou de son l’âge définide à l’alinéa ; conjoint, poursuivant des études en alternance ou en apprentissage, dans la limite de l’âge défini à l’alinéa précédent ; g) Les enfants célibataires âgés de plus de 21 ans de l’affilié ou de son conjoint, habitant chez l’agent ou chez g) Les enfants célibataires de de plus de 21qui anssont de l’ancien agent retraité, et à laâgés charge celui-ci, l’affilié ou de son conjoint, habitant chez l’agent ou chez atteints d’une affection grave nécessitant un traitement de l’anciendurée agenten retraité, la chargeoùdeilscelui-ci, qui sont longue cours etauà moment atteignent leur atteints d’une affection grave nécessitant un traitement de 21ème anniversaire et qui les met dans l’incapacité temporaire longue durée en cours au moment où ils atteignent leur 21ème anniversaire et qui les met dans l’incapacité temporaire de travailler, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles d’être couverts par un régime de sécurité de travailler, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles sociale ; d’être couverts par un régime de sécurité sociale ; h) Les enfants âgés de plus de 21 ans de l’affilié ou de son conjoint, atteints, au moment de leur h) ème Les anniversaire, enfants âgés ded’une plus deincapacité 21 ans de l’affilié ou de son 21 permanente de conjoint,médicalement atteints, attestée au et àmoment ou travailler la charge dedel’agentleur ème 21 l’ancien anniversaire, d’une de de agent retraité, dans incapacité la mesure oùpermanente ils ne sont pas l’agent ou travailler médicalement attestée et à la charge de susceptibles d’être couverts par un régime de de l’ancien agent; retraité, dans la mesure où ils ne sont pas sécurité sociale susceptibles d’être couverts par un régime de sociale ; le descendant, le collatéral jusqu’au i)sécurité L’ascendant, troisième degré ou l’allié au même degré de l’affilié, qui vit i) L’ascendant, le descendant, le collatéral jusqu’au sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux troisième degré ou l’allié au même degré de l’affilié, qui vit travaux du ménage et à l’éducation d’au moins deux enfants sous le toit qui sedeconsacre aux de moins de de 14 celui-ci ans à la et charge l’agent ouexclusivement de l’ancien agent travaux du ménage et à l’éducation d’au moins deux enfants retraité. de moins de 14 ans à la charge de l’agent ou de l’ancien agent retraité. 2° Peuvent également être admis en qualité d’ayant droit dans les conditions prévues aux articles L. 161-14 et d’ayant droit 2° 161-8-1 Peuventdu également admissociale en qualité R. code de laêtre sécurité : dans les conditions prévues aux articles L. 161-14 et R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale : j) La personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec l’affilié et à sa charge effective, totale et permanente, j) La personne conclu un pacte par civil elle-même de solidaritédeavec lorsqu’elle ne ayant peut pas bénéficier la l’affilié et à sa charge effective, totale et permanente, qualité d’assuré social ; lorsqu’elle ne peut pas bénéficier par elle-même de la qualité d’assuré social ; k) La personne qui vit maritalement avec l’affilié célibataire, veuf, séparé ou divorcé et à sa charge k) La personne vit maritalement avecne l’affilié effective, totale etquipermanente, lorsqu’elle peut célibataire, veuf, séparé ou divorcé et à sa charge bénéficier par elle-même de la qualité d’assuré social ; effective, totale et permanente, lorsqu’elle ne peut par elle-même de la qualitéqui d’assuré social ; l)bénéficier La personne, non visée ci-dessus, vit depuis au moins un an avec l’affilié et qui est à sa charge effective, totale et l) La personne, non visée ci-dessus, qui vit depuis au moins permanente. un an avec l’affilié et qui est à sa charge effective, totale et permanente. 7 Chapitre 1 Ouvrant droit - Ayant droit II - Au titre des prestations de l’assurance maternité : Les ayants droit à l’assurance maternité sont les personnes définies aux a, b, c, e, f, j, k et l du 1° du présent article. III - Au titre des prestations de l’assurance décès et de la prestation spéciale d’accompagnement : Les ayants droit à l’assurance décès et à la prestation spéciale d’accompagnement sont définis au chapitre 4 et à l’article 5-1 de la présente annexe. IV - Définition des enfants à charge : Pour l’application des 1° et 2° du présent article, sont considérés comme étant à charge les enfants dont la rémunération n’excède pas le plafond mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale. V - Dispositions diverses : L’ouvrant droit au titre d’un droit à pension de vieillesse dérivé n’ouvre pas la qualité d’ayant droit aux personnes visées aux points a, j et h du I du présent article ni à leurs enfants. Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être admises en qualité d’ayant droit que si elles répondent aux dispositions des articles L. 161-25-2 et R. 115-6 du code de la sécurité sociale. 8 1 1 9 générales relatives aux Chapitre 2 Dispositions prestations et aux soins pris en charge par la CPRPSNCF Article 2 Dispositions applicables du code de la sécurité sociale Conformément aux dispositions de l’article R. 711-17 du code de la sécurité sociale, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF assure aux personnes mentionnées aux articles 1.1 et 1.2 du présent règlement des prestations équivalentes à celles du régime général de sécurité sociale. VI - Chapitre VI du titre VII du livre III relatif aux recours des caisses contre les tiers. Pour le service de ces prestations, les dispositions contenues dans les livres, titres ou articles suivants du code de la sécurité sociale sont applicables : VIII - Article L. 322-3 relatif à la suppression de la participation de l’assuré, 1° et 2° exceptés. I - Titre VI du livre 1 relatif aux prestations et aux soins, à l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 161-14-1. er II - Article L. 314-1 relatif aux soins pris en charge par l’assurance maladie. III - Article L. 321-1, 5° excepté, relatif aux prestations en nature. IV - Chapitre II du titre II du livre III relatif aux prestations en nature, à l’exception de l’article R. 322-8. V - Chapitre IV du titre II du livre III relatif à la qualité et à la coordination des soins des patients atteints d’une affection de longue durée. 10 VII - Titre VI du livre VIII relatif à la protection complémentaire en matière de santé. IX - Article L. 331-2 relatif aux prestations en natures servies dans le cadre de l’assurance maternité. X - Articles R. 331-4 et D. 532-1 relatifs aux dispositions générales propres à l’assurance maternité. XI - Article L. 174-4 relatif au forfait journalier en matière d’hospitalisation. XII - Article L. 371-6 relatif aux bénéficiaires de la législation des pensions militaires. Sont également applicables les dispositions suivantes du code de la sécurité sociale : XIII - Chapitre III du titre III du livre 1er relatif au recouvrement des cotisations et versement de prestations. XIV - Chapitre 1er du titre IV du livre 1er relatif à l’expertise médicale. XV - Chapitre V du titre 1er du livre III relatif au contrôle médical. 2 XVI - Article L. 332-1 relatif au délai de prescription pour le paiement des prestations de l’assurance maladie et maternité, en vertu de l’article L. 711-4. XVII - Article L. 375-1 relatif à la faute intentionnelle de l’affilié. Les dispositions spécifiques relatives à l’attribution des prestations du régime spécial en matière d’assurance maladie, maternité et décès ainsi qu’aux prestations spéciales, figurent aux articles 3-1 à 6-2 du présent règlement. 11 Chapitre 3 Assurance Maladie - Dispositions spécifiques Article 3.1 Taux de remboursement I - Agents en activité : Les actes, soins, prestations, cures thermales et fournitures délivrés ou prescrits aux personnes mentionnées aux a, b et d de l’article 2 du décret du 7 mai 2007, qui ont consulté dans le cadre de l’organisation médicale mise en place par la SNCF en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à la date de publication du décret créant la présente annexe, sont pris en charge à 100 % des tarifs. Pour l’application de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, ces personnes sont réputées s’inscrire dans le parcours de soins. Lorsque la caisse prend en charge une partie des prestations pour le compte de la SNCF, les modalités de versement des sommes dues par la SNCF sont fixées par la convention de gestion prévue au II de l’article 3 du décret du 7 mai 2007. Pour les personnes qui n’ont pas consulté dans le cadre de l’organisation médicale mise en place par la SNCF en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à la date de publication du décret créant la présente annexe, les actes, soins, prestations, cures thermales et fournitures délivrés ou prescrits, leur sont remboursés selon les dispositions des articles L. 322-2 et suivants du code de la sécurité sociale, à l’exception des actes et prestations suivants, pour lesquels le taux de prise en charge 12 est de 100 % des tarifs : • les actes de chirurgie, radiologie et gynécologie inscrits à la liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale ou inscrits dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux ; • les soins et prothèses dentaires inscrits dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux, ainsi que les suppléments dentaires prévus au IV de l’article 3-2 du présent règlement. • les frais de transports prévus à la section II du chapitre II du livre III du code de la sécurité sociale ; le tarif applicable pour le remboursement des frais de transports réalisés en voiture particulière, est fixé par arrêté interministériel ; • les cures balnéaires et les cures de convalescence ; • les dépenses d’hospitalisation réalisées dans les établissements de santé publics et privés mentionnés aux articles L. 162-22-6, L. 174-1 et R-321-4 du code de la sécurité sociale. II - Autres bénéficiaires : Les actes, soins, prestations, fournitures et cures délivrés ou prescrits aux affiliés mentionnés au c de l’article 2 du décret du 7 mai 2007, aux personnes visées au 2 du I et au III de l’article 1-1 du présent règlement ainsi qu’aux ayants droit mentionnés à l’article 1-2 de ce même règlement, sont remboursés au taux de 75 %. Par exception, sont remboursés au taux de 100 % : • les articles inscrits aux titres II, III, IV de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; • les frais de transports prévus à la section II du chapitre II du livre III du code de la sécurité sociale ; le tarif applicable pour le remboursement des frais de transports réalisés en voiture particulière est fixé par arrêté interministériel ; • les dépenses d’hospitalisation réalisées dans les établissements de santé publics et privés mentionnés aux articles L. 162-22-6, L. 174-1 et R-321-4 du code de la sécurité sociale ; • les dépenses afférentes aux soins dispensés dans les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes visés aux articles L. 174-6 et L. 174-9 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au 2° de l’article R. 174-9 du même code ; • les dépenses de placement dans les établissements visés au 2° de l’article R. 2324-1 du code de la santé publique ; • les dépenses de santé occasionnées lors de la prise en charge dans les instituts médico-pédagogiques visés à l’article 1er de l’annexe XXIV du décret n° 89-798 du 27 octobre 1989 ; • les soins dispensés aux anciens agents de l’ancien réseau Alsace-Lorraine et à leurs conjoints ou ex-conjoints mentionnés à l’article 1-1 du présent règlement ainsi qu’à leurs ayants droit mentionnés à l’article 1-2 du même règlement. • les soins dispensés aux titulaires de l’allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité, de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815-24 du même code ainsi qu’aux bénéficiaires des dispositions de l’article 23 du décret du 30 juin 2008 ; 3 • les soins dispensés aux anciens agents retraités qui, atteints d’une invalidité au moins égale au 2/3 non imputable à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ont quitté la SNCF avec le bénéfice d’une pension du régime spécial de retraite du personnel de la SNCF et auxquels se trouve garantie une pension d’invalidité déterminée selon les dispositions du titre IV du livre III du code de la sécurité sociale. Prestations Article 3.2 I - Optique : Les frais d’achat de lentilles de contact au titre d’une affection différente de celles énumérées dans la liste des produits et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge sur la base du tarif prévu pour des lunettes munies de verres ordinaires de mêmes caractéristiques. Leur renouvellement ne peut être pris en charge avant un délai minimum de douze mois. 13 Chapitre 3 Assurance Maladie - Dispositions spécifiques II - Orthèses, grand appareillage, prothèse oculaire, chaussures orthopédiques, appareils électroniques correcteurs de la surdité : prothèse dentaire adjointe ou, après avis du contrôle médical, de celui d’une prothèse dentaire conjointe (couronne dentaire et inlay-core) ; Le renouvellement des appareils n’est accordé que s’ils sont hors d’usage et reconnus irréparables, ou si l’évolution de l’état de santé de l’intéressé le justifie. • les implants dentaires pour stabilisation de prothèses complètes mandibulaires, sur la base du tarif d’une prothèse dentaire conjointe (couronne dentaire et inlay-core), dans la limite de deux implants et après avis du contrôle médical ; Sauf cas exceptionnel, le renouvellement des chaussures orthopédiques n’est pris en charge qu’après un délai minimum de six mois. III - Frais de transport pour se rendre en consultation : Indépendamment des règles de prise en charge prévues au chapitre II du titre II du Livre III du code de la sécurité sociale, les frais de transports prescrits pour se rendre en consultation aux assurés présentant un handicap lourd nécessitant une aide au déplacement sur avis du médecin conseil ainsi qu’aux assurés âgés de plus de 90 ans sans avis médical, sont pris en charge sur la base des taux fixés à l’article 3-1 du présent règlement. • les rebasages des prothèses adjointes, sur la base du tarif d’une réparation de prothèse dentaire adjointe ; IV - Suppléments dentaires : Une allocation forfaitaire d’hébergement, dont le montant est fixé par l’arrêté ministériel du 23 février 1993, est versée, sans condition de ressources, au titre des cures thermales suivies dans une station figurant à la liste fixée par la nomenclature générale des actes professionnels, sous réserve que l’établissement thermal considéré soit agréé et entre dans le champ d’application de la convention nationale thermale, sauf Sont pris en charge, sur la base des tarifs prévus dans la nomenclature générale des actes professionnels, les actes suivants : • les couronnes sur implants, sur la base du tarif d’une 14 • les intermédiaires de bridge, sur la base du tarif d’une prothèse dentaire adjointe ou, après avis du contrôle médical, de celui d’une prothèse dentaire conjointe (couronne dentaire par intermédiaire de bridge) ; • les bridges collés, sur la base du tarif applicable à une attelle métallique et à une prothèse dentaire adjointe prévue pour le remplacement d’une à trois dents. V - Cures : lorsque l’affilié ou l’ayant droit peut, pendant la cure, conserver sa résidence habituelle. Dans le cas d’une cure thermale suivie par un enfant de moins de 10 ans, une indemnité de frais de séjour, dont le montant est égal à 40 % de celui de l’allocation définie à l’alinéa précédent, est versée, sur justificatif, à la personne qui accompagne l’enfant. Une allocation journalière d’un montant égal à 1/21 de celui de l’allocation forfaitaire d’hébergement est versée, après avis du contrôle médical, au titre des cures libres de convalescence d’une durée minimum d’un mois et des cures balnéaires d’une durée de vingt-cinq jours. L’allocation au titre de la cure de convalescence peut être renouvelée au moins une fois par le service médical dans des cas de gravité plus marquée. 3 VI - Prestations différentielles en matière d’hospitalisation : L’agent ou l’ancien agent retraité ouvrant droit aux prestations de prévoyance visées au 2° du III de l’article 1er du décret du 7 mai 2007 reçoit, pour les membres de la famille mentionnés aux a à i de l’article 1.2 du présent règlement et relevant d’un autre régime de sécurité sociale, le différentiel entre les prestations garanties par le régime spécial de prévoyance du personnel de la SNCF en matière d’hospitalisation et celles servies par le régime de sécurité sociale dont relèvent les intéressés. A compter du décès de l’agent ou de l’ancien agent retraité, le conjoint survivant perçoit ce différentiel s’il y avait droit au jour du décès. 15 Chapitre 4 Assurance décès Article 4.1 Dispositions générales En cas de décès de l’agent en activité ou de l’ancien agent retraité visés à l’article 4-2 du présent règlement ou de l’un de ses ayants droit mentionnés aux articles 4-3 à 4-5 du même règlement, une allocation au décès est versée dans les conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre. L’action pour le paiement des allocations et indemnités versées au décès de l’affilié ou de ses ayants droit se prescrit par deux années à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la date du décès. Pour l’application des dispositions du présent chapitre, sont considérés, sauf disposition contraire, comme à charge au jour du décès : • les enfants définis à l’article 1-2 du présent règlement : • les ascendants âgés d’au moins 60 ans ou atteints d’une maladie chronique ou d’une infirmité les mettant dans l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, et dont les revenus ne sont pas supérieurs au plafond fixé pour l’admission au bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Article 4.2 Décès de l’agent en activité ou de l’ancien agent retraité 16 I - Montant a) Au décès de l’affilié visé aux a, b et d de l’article 2 du décret du 7 mai 2007 et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l’article 1.1 du présent règlement, ou en position de disponibilité qui a versé durant son congé les cotisations ouvrières et patronales de prévoyance, l’allocation au décès est égale à la rémunération totale annuelle brute déterminée en fonction du barème de rémunération applicable au jour du décès, augmentée le cas échéant des prestations familiales, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement. Les éléments constitutifs de la rémunération et les prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de l’allocation sont déterminés dans les conditions prévues au II de l’article 5-2 du présent règlement pour le calcul de l’allocation de fin de carrière. Si au jour du décès, l’agent exerce son activité à temps partiel, l’allocation est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet ; b) Au décès de l’ancien agent retraité visé au c de l’article 2 du décret du 7 mai 2007 et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l’article 1.1 du présent règlement, l’allocation au décès est égale à 25 % de la pension totale annuelle brute déterminée en fonction du barème en vigueur au jour du décès, y compris la majoration pour enfants, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6. Si le défunt était titulaire d’une pension directe ainsi que d’une pension de réversion, servies par le régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, l’allocation est calculée sur la pension la plus élevée. Dans le cas où le droit à l’allocation est ouvert à plusieurs titres, il n’est versé à l’époux survivant ou au partenaire avec lequel l’ancien agent retraité était lié par un pacte civil de solidarité que la plus favorable des allocations prévues ; c) L’allocation mentionnée aux a et b n’est versée qu’en présence d’ayants droit mentionnés au II du présent article et suivant les règles de priorité et de répartition indiquées à ce même II. En l’absence de tels ayants droit, seule une allocation d’un montant forfaitaire est versée, suivant les modalités précisées au III du présent article. II - Ayants droit L’allocation au décès prévue au I du présent article est versée : • au conjoint non séparé de corps. En cas de séparation de fait, ou si l’assuré laisse des descendants d’un premier lit, encore à sa charge, l’allocation est répartie entre le conjoint et les descendants de l’assuré à raison de deux parts au conjoint et d’une part à chacun des descendants ; • à défaut de conjoint, et le cas échéant, au partenaire avec lequel l’assuré était lié par un pacte civil de solidarité (PACS). L’allocation est répartie, le cas échéant, entre le partenaire auquel le défunt était lié par un PACS et les descendants qui étaient encore à sa charge au jour du décès à raison de deux parts au partenaire et d’une part à chacun des descendants de l’assuré. En l’absence de conjoint ou de partenaire avec lequel l’assuré était lié par un pacte civil de solidarité, celle-ci est versée par ordre de priorité : • aux descendants à charge de l’assuré au jour du décès ; • aux ascendants à charge de l’assuré au jour du décès. III - Autres cas : En l’absence d’ayants droit énumérés au II du présent article, il est versé : • dans le cas du décès de l’agent en activité, une allocation réduite au 1/6 de la rémunération totale annuelle brute, soit aux descendants de l’assuré, soit, à défaut, à ses ascendants, sans considération de charge ou d’âge. En tout état de cause, l’allocation ne peut être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement. 4 • dans le cas du décès de l’ancien agent retraité, une allocation égale à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement, soit aux descendants de l’assuré, soit, à défaut, à ses ascendants, sans considération de charge ou d’âge. IV - Lorsque le décès de l’agent en activité est consécutif à un accident du travail, de trajet reconnu ou à une maladie professionnelle, le montant de l’allocation au décès est triplé sauf dans le cas mentionné au paragraphe précédent. 17 Chapitre 4 Assurance décès Article 4.3 Décès du conjoint ou du partenaire auquel l’agent ou l’ancien agent retraité était lié par un pacte civil de solidarité Les personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 7 mai 2007 et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l’article 1-1 du présent règlement, reçoivent, en cas de décès de leur conjoint non séparé de corps ou du partenaire auquel elles étaient liées par un pacte civil de solidarité et relevant du régime spécial de prévoyance du personnel de la SNCF : • en ce qui concerne les agents en activité, y compris lorsqu’ils sont en position de disponibilité avec versements des cotisations de prévoyance à la caisse, une allocation égale à 25 % de la rémunération totale annuelle brute définie au I de l’article précédent, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement ni supérieure à un montant forfaitaire maximum défini au même article ; • en ce qui concerne les anciens agents retraités, une allocation égale à 25 % de la pension totale annuelle brute, y compris la majoration pour enfants, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement ni supérieure à un montant forfaitaire maximum défini au même article. Si le conjoint décédé était lui-même agent en activité de service ou ancien agent retraité et, de ce fait, affilié personnellement à 18 la caisse, l’affilié survivant reçoit l’allocation prévue au présent article lorsqu’elle est supérieure à l’allocation qui lui serait versée au titre d’ayant droit. Article 4.4 Décès d’un enfant Les personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 7 mai 2007 et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les conditions prévues à l’article 1.1 du présent règlement, reçoivent une allocation égale à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement, en cas de décès : • d’un enfant de moins de 21 ans ayant la qualité d’ayant droit ; l’enfant mort-né ayant fait l’objet d’une déclaration à l’état civil ouvre droit à l’allocation ; • d’un enfant de plus de 21 ans maintenu, en application de l’article 1-2 du présent règlement, au rang d’ayant droit pour les prestations de l’assurance maladie en raison, soit de sa qualité d’étudiant, soit d’une maladie incurable ou d’une infirmité entraînant une incapacité permanente de travailler, soit d’une affection grave nécessitant un traitement de longue durée en cours au moment où il atteint son 21ème anniversaire et qui le met dans l’incapacité temporaire de travailler. Article 4.5 Décès de la veuve ou du veuf Article 4.7 Indemnités pour frais d’obsèques Au décès de la veuve ou du veuf de l’agent ou de l’ancien agent retraité, mentionné à l’article 1-1 du présent règlement, une allocation égale à 25 % de la pension de réversion totale annuelle brute, y compris la majoration pour enfant, sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6, est versée : Une somme qui ne peut être supérieure au montant maximum prévu par l’arrêté ministériel prévu à l’article précédent, et limitée en tout état de cause au montant des frais d’obsèques, est prélevée par priorité sur le montant de l’allocation au décès pour être versée par la caisse à la personne ou à la collectivité qui a assumé les frais d’obsèques. • à ses descendants à charge au jour du décès ; • à défaut, à ses ascendants à charge au jour du décès. A défaut d’ayant droit remplissant les conditions ci-dessus, une allocation égale au montant forfaitaire minimum susvisé, est versée, sans considération de charge ou d’âge, soit aux descendants, soit, à défaut, aux ascendants de la veuve ou du veuf de l’agent ou de l’ancien agent retraité. Lorsque l’agent ou l’ancien agent retraité mentionné à l’article 4-2 du présent règlement, la veuve ou le veuf mentionné à l’article 4-5 du présent règlement ne laisse pas d’ayant droit à l’allocation au décès, l’indemnité pour frais d’obsèques est versée à la collectivité ou à la personne qui en a assumé la charge à concurrence de l’excédent de ces frais sur le montant éventuel de la succession. 4 Article 4.8 Article 4.6 Décès d’un ayant droit relevant Allocations au décès d’un montant d’un autre régime forfaitaire Lorsqu’un ayant droit, mentionné aux articles 4-3 et 4-4 du Les montants des allocations forfaitaires au décès, définies aux articles 4-2 à 4-5 du présent règlement, dépendent de la zone de la commune où se déroulent les obsèques et sont fixés par arrêté ministériel. Ils sont revalorisés en fonction de l’évolution du SMIC horaire. présent règlement, est couvert au jour de son décès par un autre régime de sécurité sociale et ouvre droit à des prestations d’assurance décès servies par son régime d’affiliation, l’allocation au décès servie à l’agent ou à l’ancien agent retraité est égale à l’excédent de l’allocation garantie par lerégime spécial de la SNCF sur le montant des prestations décès versé par le régime d’affiliation. 19 Chapitre 4 Assurance décès Article 4.9 Décès des pensionnés ou de leurs ayants droit relevant d’un autre régime de sécurité sociale I - a) Les anciens agents titulaires d’une pension définie aux articles 1er, 2, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008 qui seraient ouvrants droit au régime spécial de prévoyance du personnel de la SNCF s’ils ne relevaient pas en priorité d’un autre régime de sécurité sociale du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou par application des règles de coordination en matière d’assurance maladie, bénéficient de l’allocation au décès prévue aux articles 4-3 et 4-4 du présent règlement sous réserve qu’un droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont relève le conjoint, la personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec l’affilié ou l’enfant ; b) Les conjoints titulaires de la réversion d’une des pensions définie aux articles 1er, 2, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008 et n’ouvrant pas droit au régime spécial de prévoyance du personnel de la SNCF, bénéficient de l’allocation au décès prévue à l’article 4-4 du présent règlement, sous réserve qu’un droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont relève l’enfant. II. - a) Au décès des personnes mentionnées au I a du présent article, leurs ayants droit mentionnés à l’article 4-2 du présent règlement bénéficient de l’allocation au décès prévue au même article, sous réserve qu’un droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont elles relèvent. b) Au décès des personnes mentionnées au I b du présent 20 article, leurs ayants droit mentionnés à l’article 4.5 du présent règlement bénéficient de l’allocation au décès prévue au même article, sous réserve qu’un droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont elles relèvent. 4 21 Chapitre 5 Prestations spéciales Article 5.1 Prestation spéciale d’accompagnement I - Bénéficiaires relevant du régime spécial de prévoyance du personnel de la SNCF : Lorsqu’un agent en activité, un ancien agent retraité, ou un de leurs ayants droit, une veuve ou un veuf d’un agent ou d’un ancien agent retraité, est bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie prévue aux articles L. 232-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, les aides jugées nécessaires au maintien à domicile sont prises en charge, sur avis du contrôle médical, dans la limite prévue par arrêté ministériel. Cette prestation, est versée suivant un plan d’aide médicalisée établi par la caisse, conjointement avec le bénéficiaire et son médecin. En cas d’admission d’un ancien agent retraité ou d’un ayant droit bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie en maison de retraite, en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d’hébergement sont pris en charge dans la limite prévue à l’alinéa qui précède. Cette prestation, non renouvelable, prend effet, en cas d’accord de la caisse, à compter de la date de réception de l’ensemble des éléments nécessaires à l’examen de la demande. II - Bénéficiaires relevant d’un autre régime de sécurité sociale : Sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions du 22 I du présent article, cette prestation est également attribuée : • aux anciens agents titulaires d’une pension définie aux articles 1er, 2, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008 qui seraient ouvrants droit au régime spécial de prévoyance du personnel de la SNCF s’ils ne relevaient pas en priorité d’un autre régime de sécurité sociale du fait de l’exercice d’une activité professionnelle ou par application des règles de coordination en matière d’assurance maladie et aux membres de leur famille mentionnés à l’article 1-2 du présent règlement ; • aux veufs ou veuves de l’agent ou de l’ancien agent retraité, non affiliés au régime spécial de prévoyance du personnel de la SNCF, titulaires de la réversion d’une des pensions précitées. Elle est également attribuée à l’agent ou à l’ancien agent retraité mentionné à l’article 1-1 du présent règlement pour les membres de sa famille mentionnés à l’article 1-2 du présent règlement relevant d’un autre régime de sécurité sociale. Article 5.2 Allocation de fin de carrière I - Une allocation égale à 1/12 de la rémunération totale annuelle brute déterminée en fonction du barème de rémunération applicable au jour de sa cessation de fonctions, augmentée, le cas échéant, des prestations familiales, est versée à l’affilié, agent en activité ou en congé de disponibilité effectuant les versements de cotisations ouvrières et patronales, qui cesse ses fonctions et demande le bénéfice immédiat des pensions prévues aux articles 1er, 2, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008. Si, au jour de la cessation des fonctions, l’agent exerce son activité à temps partiel, l’allocation est calculée sur la base des éléments fixes de la rémunération correspondant à un travail à temps complet. le total des primes de traction perçues par les intéressés au cours des 12 derniers mois et le montant des primes de travail, est versé aux agents de conduite placés sur les qualifications TA et TB définies à l’annexe 3 du décret du 30 juin 2008. II - Les éléments constitutifs de la rémunération et les prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de l’allocation définie au I, sont : • les éléments fixes mensuels imposables ; • la prime de fin d’année ; • les primes de travail ou de gestion pour un montant égal à 12 fois la valeur moyenne théorique correspondant au grade de l’intéressé ; • la gratification de vacances ; 5 • la gratification d’exploitation ; • la prime de logement pour le personnel à service discontinu ; • les prestations familiales légales et supplémentaires mensuelles ; • les parts variables collective et individuelle pour le personnel relevant du IV de l’article 14 du décret du 30 juin 2008. Un complément d’allocation, égal à 1/12 de la différence entre 23 Chapitre 6 Domiciliation à l’étranger Article 6.1 Agents travaillant à l’étranger Les soins, actes, prestations, cures et fournitures délivrés ou prescrits aux agents travaillant et résidant à l’étranger, sont pris en charge à 100 % des tarifs français dans la limite de la dépense réelle, dans les mêmes conditions que pour les agents qui ont consulté dans le cadre de l’organisation médicale mise en place par la SNCF en application du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à la date de publication du décret créant le présent règlement. Les prestations servies à leurs ayants droit sont établies dans les mêmes conditions que pour les ayants droit d’agents résidant en France. Article 6.2 Anciens agents retraités domiciliés à l’étranger Lorsque des soins sont donnés aux anciens agents retraités domiciliés à l’étranger ou à leurs ayants droit, les prestations sont calculées dans les mêmes conditions que pour les anciens agents retraités ou leurs ayants droit résidant en France. 24 6 25 26 Annexes A 27 Annexe 1 Arrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français Version consolidée au 14 novembre 2010 Article 1 Article 2 Le montant des prestations prises en charge par la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français au titre de l’article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 est limité à un montant global de 4 500 € non renouvelable. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l’article 30 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008. Les montants minima et maxima de l’allocation au décès prévue au chapitre 4 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les décès survenus à compter du jour de publication du présent arrêté sont définis dans l’annexe jointe au présent arrêté, (annexe 2). Ces montants dépendent de la zone où est située la localité où se déroulent les obsèques. Ces zones sont définies en annexe du document interne SNCF RH091 en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Les communes qui ne figurent pas dans cette annexe sont situées en zone 3. En cas de maintien à domicile des personnes mentionnées à l’article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les dépenses liées à l’amélioration de l’habitat sont limitées à 2 000 €. En cas d’admission en maison de retraite, en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d’hébergement sont pris en charge dans la limite de 80 % de leur montant et de la limite prévue au premier alinéa. 28 Article 3 Le tarif applicable pour le remboursement des frais de transports réalisés en voiture particulière est fixé à 0,38 € par kilomètre, en application de l’annexe 6 au référentiel RH0131 en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Ce tarif est revalorisé au 1er janvier de chaque année du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. Annexe 2 Annexe à l’arrêté du du 10 novembre 2010 Agents en activité ZONES Tarifs au 1er juillet 2009 1 2 3 Décès de l’agent : - montant minimum de l’allocation au décès (en euros) - montant maximum de l’indemnité pur frais d’obsèques (en euros) 8 535 5 122 8 370 5 023 8 202 4 922 Décès du conjoint de l’agent : - montant minimum de l’allocation au décès (en euros) - montant maximum de l’allocation au décès (en euros) - montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques (en euros) 8 535 17 069 5 122 8 370 16 739 5 023 8 202 16 403 4 922 3 413 3 413 3 347 3 347 3 283 3 283 Décès d’un enfant : - de moins de 21 ans ; - ou d’un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d’ayant droit pour les prestations “maladie” en raison : - soit de sa qualité d’étudiant ; - soit d’une maladie incurable ; - soit d’une affection grave le mettant dans l’incapacité temporaire de travailler à son 21ème anniversaire ; - montant de l’allocation forfaitaire (en euros) - montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques (en euros) A 29 Retraités ZONES 2 3 Décès de l’ex-agent retraité, affilié : - montant minimum de l’allocation à verser au conjoint ou, à défaut, aux descendants à charge ou ascendants à charge (en euros) - montant de l’allocation forfaitaire accordée à défaut de tels ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge (en euros) - montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques (en euros) 5 122 5 023 4 922 5 122 5 023 4 922 5 122 5 023 4 922 Décès du conjoint retraité : - montant minimum de l’allocation au décès (en euros) - montant maximum de l’allocation au décès (en euros) - montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques (en euros) 5 122 10 243 5 122 5 023 10 045 5 023 4 922 9 844 4 922 3 413 3 347 3 283 3 413 3 347 3 283 3 413 3 347 3 283 3 413 3 413 3 347 3 347 3 283 3 283 Décès de la veuve de l’ex-agent affiliée : - montant minimum de l’allocation à verser aux descendants à charge ou ascendants à charge (en euros) - montant de l’allocation forfaitaire accordée à défaut de tels ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge (en euros) - montant maximun de l’indemnité pour frais d’obsèques (en euros) Décès d’un enfant : - de moins de 21 ans ; - ou d’un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d’ayant droit pour les prestations “maladie” en raison : - soit de sa qualité d’étudiant ; - soit d’une maladie incurable ; - soit d’une affection grave le mettant dans l’incapacité temporaire de travailler à son 21ème anniversaire - montant de l’allocation forfaitaire (en euros) - montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques (en euros) 30 1 A 31