Règlement de prévoyance du personnel de la SNCF

Transcription

Règlement de prévoyance du personnel de la SNCF
Règlement
de prévoyance du personnel de la SNCF
Édition juin 2011
Préambule
Ce règlement résulte du décret n°2010-1362 du 10 novembre 2010 et de l’arrêté du 10 novembre
2010 fixant les tarifs de certaines prestations servies par la Caisse, publiés au journal officiel du
13 novembre 2010.
Il entre en vigueur le 14 novembre 2010.
Sont abrogés à la même date :
• Le règlement de prévoyance du personnel de la SNCF - Agents en activité - Edition septembre 2009
• Le règlement de prévoyance du personnel de la SNCF - Retraités - Edition septembre 2009.
2
3
Sommaire
Chapitre 1 : Ouvrant droit - Ayant droit
Article 1.1 : Ouvrant droit
Article 1.2 : Ayant droit
6
6
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux prestations
et aux soins pris en charge par la CPRPSNCF
Article 2 : Dispositions applicables du code de la
sécurité sociale
10
Chapitre 3 : Assurance Maladie - Dispositions spécifiques
Article 3.1 : Taux de remboursement
Article 3.2 : Prestations
12
13
Chapitre 4 : Assurance décès
Article 4.1 : Dispositions générales
Article 4.2 : Décès de l’agent en activité ou de l’ancien
agent retraité
Article 4.3 : Décès du conjoint ou du partenaire auquel
l’agent ou l’ancien agent retraité était lié par
un pacte civil de solidarité
Article 4.4 : Décès d’un enfant
Article 4.5 : Décès de la veuve ou du veuf
Article 4.6 : Allocations au décès d’un montant forfaitaire
4
16
16
18
18
19
19
Article 4.7 : Indemnités pour frais d’obsèques
Article 4.8 : Décès d’un ayant droit relevant d’un autre régime
Article 4.9 : Décès des pensionnés ou de leurs ayants droit
relevant d’un autre régime de sécurité sociale
19
19
20
Chapitre 5 : Prestations spéciales
Article 5.1 : Prestation spéciale d’accompagnement
Article 5.2 : Allocation de fin de carrière
22
22
Chapitre 6 : Domiciliation à l’étranger
Article 6.1 : Agents travaillant à l’étranger
Article 6.2 : Anciens agents retraités domiciliés
à l’étranger
Annexes
24
24
27
5
Chapitre 1
Ouvrant droit - Ayant droit
Article 1.1
Ouvrant droit
Ont droit et ouvrent droit, sous réserve de l’application des
règles de maintien des droits et de coordination prévues à la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre
1er du code de la sécurité sociale et au chapitre II du titre VII du
livre 1er du même code :
n’est maintenu que moyennant le versement des cotisations
ouvrières et patronales, selon les modalités prévues à l’article
7 du décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 relatif aux
ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du
personnel de la Société nationale des chemins de fer français.
I - Aux prestations de prévoyance prévues au 2° du III de
l’article 1er du décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la
caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société
nationale des chemins de fer français :
III - Aux seules prestations en nature des assurances maladie
et maternité dans les conditions applicables aux retraités les
anciens agents ayant cessé leurs fonctions à la SNCF par
départ volontaire qui reçoivent des indemnités de chômage
versées par la SNCF sans interruption jusqu’à la date d’entrée
en jouissance de leur pension du régime spécial de retraite du
personnel de la SNCF.
1° Les personnes mentionnées à l’article 2 du décret du
7 mai 2007 dès le jour de leur affiliation, y compris les
anciens agents de l’ancien réseau Alsace-Lorraine titulaires
d’une pension ou d’une rente d’invalidité.
2° Les orphelins titulaires d’une pension attribuée à la suite
du décès d’un agent ou d’un ancien agent au titre de
l’article 18 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au
régime spécial de retraite du personnel de la Société
nationale des chemins de fer français et non couverts à titre
d’ayant droit par un régime de sécurité sociale.
II - Aux prestations en nature des assurances maladie et
maternité les agents en congé de disponibilité dont la liste
figure à l’article 12 du chapitre 10 du statut des relations
collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à
la date de publication du décret créant le présent règlement,
sans versement des cotisations ouvrières et patronales. Leur
droit à l’allocation de fin de carrière et aux allocations décès
6
Ayant droit
Article 1.2
Ont droit, sous réserve de l’application des règles de maintien
des droits et de coordination prévues à la sous-section 2 de la
section I du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la
sécurité sociale et au chapitre II du titre VII du livre 1er du même
code :
I - Au titre des prestations de l’assurance maladie :
1° Les membres de la famille ayants droit au titre de
l’assurance maladie des personnes mentionnées au
précédent article sont les suivants :
1
1
a) Le conjoint légitime de l’affilié lorsqu’il ne peut pas
bénéficier par lui-même de la qualité d’assuré social ;
a) Le conjoint légitime de l’affilié lorsqu’il ne peut pas
bénéficier par lui-même de la qualité d’assuré social ;
b) Les enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, de
l’affilié ou de son conjoint ;
b) Les enfants âgés de moins de 21 ans, célibataires, de
l’affilié
de sonâgés
conjoint
c) Les ou
enfants
de ;moins de 21 ans, célibataires,
recueillis par l’affilié (ou pupilles de la nation dont l’affilié est
c) Les etenfants
âgésdede
moins; de 21 ans, célibataires,
tuteur)
à la charge
celui-ci
recueillis par l’affilié (ou pupilles de la nation dont l’affilié est
tuteur)
et à la charge
celui-ci
d)
Les enfants
âgés dede
plus
de 21;ans, valides, de l’affilié veuf
et invalide (ou de son conjoint), célibataires ou veufs et qui
d) Les enfants âgés
plus de condition
21 ans, valides,
de l’affiliéchez
veuf
remplissent
la de
double
d’habiter
qui
et
invalide
(ou
de
son
conjoint),
célibataires
ou
veufs
et
l’affilié et d’être à sa charge ;
remplissent la double condition d’habiter chez
l’affilié
d’être àcélibataires
sa charge ; âgés de plus de 21 ans de
e)
Les etenfants
l’affilié ou de son conjoint, à la charge de l’affilié ou
e) Les enfants
célibataires
de plus
depoursuivent
21 ans de
orphelins
de l’affilié
ou de sonâgés
conjoint
et qui
l’affilié
ou
de
son
conjoint,
à
la
charge
de
l’affilié ou
leurs études dans un établissement d’enseignement
orphelins
de
l’affilié
ou
de
son
conjoint
et
qui
poursuivent
supérieur dans les conditions définies aux articles
leurs
dansdu un
d’enseignement
L.
381-4études
et L. 381-5
codeétablissement
de la sécurité sociale
et dans la
supérieur
dans
les
conditions
définies
limite de l’âge défini aux articles R. 381-5,auxR. articles
381-7,
L. 381-8
381-4 et
et L.
decode
la sécurité
sociale et dans la
R. 381-5
381-9 du
du code
même
;
R.
limite de l’âge défini aux articles R. 381-5, R. 381-7,
R. 381-8 et R. 381-9 du même code ;
f) Les enfants célibataires âgés de plus de 21 ans de
l’affilié ou de son conjoint, à la charge de l’affilié, ou
f) Les enfants
célibataires
âgés
de pluspoursuivant
de 21 ansdes
de
orphelins
de l’affilié
ou de son
conjoint,
l’affilié
ou
de
son
conjoint,
à
la
charge
de
l’affilié,
ou
études en alternance ou en apprentissage, dans la limite de
orphelins
l’affiliéprécédent
ou de son
l’âge
définide
à l’alinéa
; conjoint, poursuivant des
études en alternance ou en apprentissage, dans la limite de
l’âge défini à l’alinéa précédent ;
g) Les enfants célibataires âgés de plus de 21 ans de
l’affilié ou de son conjoint, habitant chez l’agent ou chez
g) Les enfants
célibataires
de de
plus
de 21qui
anssont
de
l’ancien
agent retraité,
et à laâgés
charge
celui-ci,
l’affilié
ou
de
son
conjoint,
habitant
chez
l’agent
ou
chez
atteints d’une affection grave nécessitant un traitement de
l’anciendurée
agenten
retraité,
la chargeoùdeilscelui-ci,
qui sont
longue
cours etauà moment
atteignent
leur
atteints
d’une
affection
grave
nécessitant
un
traitement
de
21ème anniversaire et qui les met dans l’incapacité temporaire
longue durée en cours au moment où ils atteignent leur
21ème anniversaire et qui les met dans l’incapacité temporaire
de travailler, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles
d’être couverts par un régime de sécurité
de travailler,
dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles
sociale
;
d’être couverts par un régime de sécurité
sociale
;
h)
Les enfants
âgés de plus de 21 ans de l’affilié ou de son
conjoint,
atteints,
au
moment
de
leur
h) ème
Les anniversaire,
enfants âgés ded’une
plus deincapacité
21 ans de l’affilié
ou de son
21
permanente
de
conjoint,médicalement
atteints, attestée
au et àmoment
ou
travailler
la charge dedel’agentleur
ème
21 l’ancien
anniversaire,
d’une
de
de
agent retraité,
dans incapacité
la mesure oùpermanente
ils ne sont pas
l’agent
ou
travailler
médicalement
attestée
et
à
la
charge
de
susceptibles d’être couverts par un régime de
de l’ancien
agent; retraité, dans la mesure où ils ne sont pas
sécurité
sociale
susceptibles d’être couverts par un régime de
sociale ; le descendant, le collatéral jusqu’au
i)sécurité
L’ascendant,
troisième degré ou l’allié au même degré de l’affilié, qui vit
i) L’ascendant,
le descendant,
le collatéral
jusqu’au
sous
le toit de celui-ci
et qui se consacre
exclusivement
aux
troisième
degré
ou
l’allié
au
même
degré
de
l’affilié,
qui vit
travaux du ménage et à l’éducation d’au moins deux enfants
sous
le toit
qui sedeconsacre
aux
de
moins
de de
14 celui-ci
ans à la et
charge
l’agent ouexclusivement
de l’ancien agent
travaux
du
ménage
et
à
l’éducation
d’au
moins
deux
enfants
retraité.
de moins de 14 ans à la charge de l’agent ou de l’ancien agent
retraité.
2°
Peuvent également être admis en qualité d’ayant droit
dans les conditions prévues aux articles L. 161-14 et
d’ayant droit
2° 161-8-1
Peuventdu
également
admissociale
en qualité
R.
code de laêtre
sécurité
:
dans les conditions prévues aux articles L. 161-14 et
R. 161-8-1 du code de la sécurité sociale :
j) La personne ayant conclu un pacte civil de solidarité avec
l’affilié et à sa charge effective, totale et permanente,
j) La personne
conclu
un pacte par
civil elle-même
de solidaritédeavec
lorsqu’elle
ne ayant
peut pas
bénéficier
la
l’affilié
et
à
sa
charge
effective,
totale
et permanente,
qualité d’assuré social ;
lorsqu’elle ne peut pas bénéficier par elle-même de la
qualité d’assuré social ;
k) La personne qui vit maritalement avec l’affilié
célibataire, veuf, séparé ou divorcé et à sa charge
k) La personne
vit maritalement
avecne l’affilié
effective,
totale etquipermanente,
lorsqu’elle
peut
célibataire,
veuf,
séparé
ou
divorcé
et
à
sa charge
bénéficier par elle-même de la qualité d’assuré social
;
effective, totale et permanente, lorsqu’elle ne peut
par elle-même
de la qualitéqui
d’assuré
social
;
l)bénéficier
La personne,
non visée ci-dessus,
vit depuis
au moins
un an avec l’affilié et qui est à sa charge effective, totale et
l) La personne, non visée ci-dessus, qui vit depuis au moins
permanente.
un an avec l’affilié et qui est à sa charge effective, totale et
permanente.
7
Chapitre 1
Ouvrant droit - Ayant droit
II - Au titre des prestations de l’assurance maternité :
Les ayants droit à l’assurance maternité sont les personnes
définies aux a, b, c, e, f, j, k et l du 1° du présent article.
III - Au titre des prestations de l’assurance décès et de la
prestation spéciale d’accompagnement :
Les ayants droit à l’assurance décès et à la prestation spéciale
d’accompagnement sont définis au chapitre 4 et à l’article 5-1
de la présente annexe.
IV - Définition des enfants à charge :
Pour l’application des 1° et 2° du présent article, sont
considérés comme étant à charge les enfants dont la
rémunération n’excède pas le plafond mentionné au deuxième
alinéa de l’article R. 512-2 du code de la sécurité sociale.
V - Dispositions diverses :
L’ouvrant droit au titre d’un droit à pension de vieillesse dérivé
n’ouvre pas la qualité d’ayant droit aux personnes visées aux
points a, j et h du I du présent article ni à leurs enfants.
Les personnes de nationalité étrangère ne peuvent être
admises en qualité d’ayant droit que si elles répondent aux
dispositions des articles L. 161-25-2 et R. 115-6 du code de la
sécurité sociale.
8
1
1
9
générales relatives aux
Chapitre 2 Dispositions
prestations et aux soins pris en charge
par la CPRPSNCF
Article 2
Dispositions applicables du code
de la sécurité sociale
Conformément aux dispositions de l’article R. 711-17 du code
de la sécurité sociale, la caisse de prévoyance et de retraite du
personnel de la SNCF assure aux personnes mentionnées aux
articles 1.1 et 1.2 du présent règlement des prestations
équivalentes à celles du régime général de sécurité sociale.
VI - Chapitre VI du titre VII du livre III relatif aux recours des
caisses contre les tiers.
Pour le service de ces prestations, les dispositions contenues
dans les livres, titres ou articles suivants du code de la
sécurité sociale sont applicables :
VIII - Article L. 322-3 relatif à la suppression de la participation
de l’assuré, 1° et 2° exceptés.
I - Titre VI du livre 1 relatif aux prestations et aux soins, à
l’exception du deuxième alinéa de l’article L. 161-14-1.
er
II - Article L. 314-1 relatif aux soins pris en charge par
l’assurance maladie.
III - Article L. 321-1, 5° excepté, relatif aux prestations en
nature.
IV - Chapitre II du titre II du livre III relatif aux prestations en
nature, à l’exception de l’article R. 322-8.
V - Chapitre IV du titre II du livre III relatif à la qualité et à la
coordination des soins des patients atteints d’une affection de
longue durée.
10
VII - Titre VI du livre VIII relatif à la protection complémentaire
en matière de santé.
IX - Article L. 331-2 relatif aux prestations en natures servies
dans le cadre de l’assurance maternité.
X - Articles R. 331-4 et D. 532-1 relatifs aux dispositions
générales propres à l’assurance maternité.
XI - Article L. 174-4 relatif au forfait journalier en matière
d’hospitalisation.
XII - Article L. 371-6 relatif aux bénéficiaires de la législation
des pensions militaires.
Sont également applicables les dispositions suivantes du code
de la sécurité sociale :
XIII - Chapitre III du titre III du livre 1er relatif au recouvrement
des cotisations et versement de prestations.
XIV - Chapitre 1er du titre IV du livre 1er relatif à l’expertise
médicale.
XV - Chapitre V du titre 1er du livre III relatif au contrôle
médical.
2
XVI - Article L. 332-1 relatif au délai de prescription pour le
paiement des prestations de l’assurance maladie et
maternité, en vertu de l’article L. 711-4.
XVII - Article L. 375-1 relatif à la faute intentionnelle de
l’affilié.
Les dispositions spécifiques relatives à l’attribution des
prestations du régime spécial en matière d’assurance
maladie, maternité et décès ainsi qu’aux prestations
spéciales, figurent aux articles 3-1 à 6-2 du présent
règlement.
11
Chapitre 3 Assurance Maladie - Dispositions
spécifiques
Article 3.1
Taux de remboursement
I - Agents en activité :
Les actes, soins, prestations, cures thermales et fournitures
délivrés ou prescrits aux personnes mentionnées aux a, b et d
de l’article 2 du décret du 7 mai 2007, qui ont consulté dans le
cadre de l’organisation médicale mise en place par la SNCF en
application du statut des relations collectives entre la SNCF et
son personnel dans sa rédaction à la date de publication du
décret créant la présente annexe, sont pris en charge à 100 %
des tarifs.
Pour l’application de l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité
sociale, ces personnes sont réputées s’inscrire dans le
parcours de soins.
Lorsque la caisse prend en charge une partie des prestations
pour le compte de la SNCF, les modalités de versement des
sommes dues par la SNCF sont fixées par la convention de
gestion prévue au II de l’article 3 du décret du 7 mai 2007.
Pour les personnes qui n’ont pas consulté dans le cadre de
l’organisation médicale mise en place par la SNCF en
application du statut des relations collectives entre la SNCF et
son personnel dans sa rédaction à la date de publication du
décret créant la présente annexe, les actes, soins, prestations,
cures thermales et fournitures délivrés ou prescrits, leur sont
remboursés selon les dispositions des articles L. 322-2 et
suivants du code de la sécurité sociale, à l’exception des actes
et prestations suivants, pour lesquels le taux de prise en charge
12
est de 100 % des tarifs :
• les actes de chirurgie, radiologie et gynécologie inscrits à la
liste prévue à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale
ou inscrits dans l’arrêté du 27 mars 1972 modifié fixant la
nomenclature générale des actes professionnels des médecins,
chirurgiens dentistes, sages femmes et auxiliaires médicaux ;
• les soins et prothèses dentaires inscrits dans l’arrêté du
27 mars 1972 modifié fixant la nomenclature générale des
actes professionnels des médecins, chirurgiens dentistes,
sages femmes et auxiliaires médicaux, ainsi que les
suppléments dentaires prévus au IV de l’article 3-2 du présent
règlement.
• les frais de transports prévus à la section II du chapitre II du
livre III du code de la sécurité sociale ; le tarif applicable pour
le remboursement des frais de transports réalisés en voiture
particulière, est fixé par arrêté interministériel ;
• les cures balnéaires et les cures de convalescence ;
• les dépenses d’hospitalisation réalisées dans les
établissements de santé publics et privés mentionnés aux
articles L. 162-22-6, L. 174-1 et R-321-4 du code de la
sécurité sociale.
II - Autres bénéficiaires :
Les actes, soins, prestations, fournitures et cures délivrés ou
prescrits aux affiliés mentionnés au c de l’article 2 du décret
du 7 mai 2007, aux personnes visées au 2 du I et au III de
l’article 1-1 du présent règlement ainsi qu’aux ayants droit
mentionnés à l’article 1-2 de ce même règlement, sont
remboursés au taux de 75 %.
Par exception, sont remboursés au taux de 100 % :
• les articles inscrits aux titres II, III, IV de la liste des produits
et prestations remboursables prévue à l’article L. 165-1 du
code de la sécurité sociale ;
• les frais de transports prévus à la section II du chapitre II
du livre III du code de la sécurité sociale ; le tarif applicable
pour le remboursement des frais de transports réalisés en
voiture particulière est fixé par arrêté interministériel ;
• les dépenses d’hospitalisation réalisées dans les
établissements de santé publics et privés mentionnés aux
articles L. 162-22-6, L. 174-1 et R-321-4 du code de la
sécurité sociale ;
• les dépenses afférentes aux soins dispensés dans les
établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes visés aux articles L. 174-6 et L. 174-9 du code
de la sécurité sociale ainsi qu’au 2° de l’article R. 174-9 du
même code ;
• les dépenses de placement dans les établissements visés au
2° de l’article R. 2324-1 du code de la santé publique ;
• les dépenses de santé occasionnées lors de la prise en
charge dans les instituts médico-pédagogiques visés à
l’article 1er de l’annexe XXIV du décret n° 89-798 du
27 octobre 1989 ;
• les soins dispensés aux anciens agents de l’ancien réseau
Alsace-Lorraine et à leurs conjoints ou ex-conjoints
mentionnés à l’article 1-1 du présent règlement ainsi qu’à leurs
ayants droit mentionnés à l’article 1-2 du même règlement.
• les soins dispensés aux titulaires de l’allocation
supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, de
l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité, de
l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à
l’article L. 815-2 du code de la sécurité sociale et de
l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article
L. 815-24 du même code ainsi qu’aux bénéficiaires des
dispositions de l’article 23 du décret du 30 juin 2008 ;
3
• les soins dispensés aux anciens agents retraités qui,
atteints d’une invalidité au moins égale au 2/3 non imputable
à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, ont
quitté la SNCF avec le bénéfice d’une pension du régime
spécial de retraite du personnel de la SNCF et auxquels se
trouve garantie une pension d’invalidité déterminée selon les
dispositions du titre IV du livre III du code de la sécurité
sociale.
Prestations
Article 3.2
I - Optique :
Les frais d’achat de lentilles de contact au titre d’une
affection différente de celles énumérées dans la liste des
produits et prestations remboursables prévue à l’article
L. 165-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge sur
la base du tarif prévu pour des lunettes munies de verres
ordinaires de mêmes caractéristiques. Leur renouvellement ne
peut être pris en charge avant un délai minimum de douze mois.
13
Chapitre 3 Assurance Maladie - Dispositions
spécifiques
II - Orthèses, grand appareillage, prothèse oculaire, chaussures
orthopédiques, appareils électroniques correcteurs de la
surdité :
prothèse dentaire adjointe ou, après avis du contrôle médical,
de celui d’une prothèse dentaire conjointe (couronne dentaire
et inlay-core) ;
Le renouvellement des appareils n’est accordé que s’ils sont
hors d’usage et reconnus irréparables, ou si l’évolution de l’état
de santé de l’intéressé le justifie.
• les implants dentaires pour stabilisation de prothèses
complètes mandibulaires, sur la base du tarif d’une prothèse
dentaire conjointe (couronne dentaire et inlay-core), dans la
limite de deux implants et après avis du contrôle médical ;
Sauf cas exceptionnel, le renouvellement des chaussures
orthopédiques n’est pris en charge qu’après un délai minimum
de six mois.
III - Frais de transport pour se rendre en consultation :
Indépendamment des règles de prise en charge prévues au
chapitre II du titre II du Livre III du code de la sécurité sociale,
les frais de transports prescrits pour se rendre en consultation
aux assurés présentant un handicap lourd nécessitant une aide
au déplacement sur avis du médecin conseil ainsi qu’aux
assurés âgés de plus de 90 ans sans avis médical, sont pris en
charge sur la base des taux fixés à l’article 3-1 du présent
règlement.
• les rebasages des prothèses adjointes, sur la base du tarif
d’une réparation de prothèse dentaire adjointe ;
IV - Suppléments dentaires :
Une allocation forfaitaire d’hébergement, dont le montant est
fixé par l’arrêté ministériel du 23 février 1993, est versée, sans
condition de ressources, au titre des cures thermales suivies
dans une station figurant à la liste fixée par la nomenclature
générale des actes professionnels, sous réserve que
l’établissement thermal considéré soit agréé et entre dans le
champ d’application de la convention nationale thermale, sauf
Sont pris en charge, sur la base des tarifs prévus dans la
nomenclature générale des actes professionnels, les actes
suivants :
• les couronnes sur implants, sur la base du tarif d’une
14
• les intermédiaires de bridge, sur la base du tarif d’une
prothèse dentaire adjointe ou, après avis du contrôle médical,
de celui d’une prothèse dentaire conjointe (couronne dentaire
par intermédiaire de bridge) ;
• les bridges collés, sur la base du tarif applicable à une attelle
métallique et à une prothèse dentaire adjointe prévue pour le
remplacement d’une à trois dents.
V - Cures :
lorsque l’affilié ou l’ayant droit peut, pendant la cure,
conserver sa résidence habituelle.
Dans le cas d’une cure thermale suivie par un enfant de
moins de 10 ans, une indemnité de frais de séjour, dont le
montant est égal à 40 % de celui de l’allocation définie à
l’alinéa précédent, est versée, sur justificatif, à la personne
qui accompagne l’enfant.
Une allocation journalière d’un montant égal à 1/21 de celui
de l’allocation forfaitaire d’hébergement est versée, après avis
du contrôle médical, au titre des cures libres de
convalescence d’une durée minimum d’un mois et des cures
balnéaires d’une durée de vingt-cinq jours. L’allocation au
titre de la cure de convalescence peut être renouvelée au
moins une fois par le service médical dans des cas de gravité
plus marquée.
3
VI - Prestations différentielles en matière d’hospitalisation :
L’agent ou l’ancien agent retraité ouvrant droit aux
prestations de prévoyance visées au 2° du III de l’article
1er du décret du 7 mai 2007 reçoit, pour les membres de la
famille mentionnés aux a à i de l’article 1.2 du présent
règlement et relevant d’un autre régime de sécurité sociale,
le différentiel entre les prestations garanties par le régime
spécial de prévoyance du personnel de la SNCF en matière
d’hospitalisation et celles servies par le régime de sécurité
sociale dont relèvent les intéressés.
A compter du décès de l’agent ou de l’ancien agent retraité,
le conjoint survivant perçoit ce différentiel s’il y avait droit au
jour du décès.
15
Chapitre 4 Assurance décès
Article 4.1
Dispositions générales
En cas de décès de l’agent en activité ou de l’ancien agent
retraité visés à l’article 4-2 du présent règlement ou de l’un de
ses ayants droit mentionnés aux articles 4-3 à 4-5 du même
règlement, une allocation au décès est versée dans les
conditions et selon les modalités prévues au présent chapitre.
L’action pour le paiement des allocations et indemnités versées
au décès de l’affilié ou de ses ayants droit se prescrit par deux
années à compter du 1er jour du trimestre civil suivant la date
du décès.
Pour l’application des dispositions du présent chapitre, sont
considérés, sauf disposition contraire, comme à charge au jour
du décès :
• les enfants définis à l’article 1-2 du présent règlement :
• les ascendants âgés d’au moins 60 ans ou atteints d’une
maladie chronique ou d’une infirmité les mettant dans
l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle, et dont
les revenus ne sont pas supérieurs au plafond fixé pour
l’admission au bénéfice de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées.
Article 4.2
Décès de l’agent en activité ou de
l’ancien agent retraité
16
I - Montant
a) Au décès de l’affilié visé aux a, b et d de l’article 2 du
décret du 7 mai 2007 et ouvrant droit aux prestations de
prévoyance dans les conditions prévues à l’article 1.1 du
présent règlement, ou en position de disponibilité qui a versé
durant son congé les cotisations ouvrières et
patronales de prévoyance, l’allocation au décès est égale à la
rémunération totale annuelle brute déterminée en
fonction du barème de rémunération applicable au jour du
décès, augmentée le cas échéant des prestations familiales,
sans jamais être inférieure à un montant forfaitaire
minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement.
Les éléments constitutifs de la rémunération et les
prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de
l’allocation sont déterminés dans les conditions prévues au II
de l’article 5-2 du présent règlement pour le calcul de
l’allocation de fin de carrière. Si au jour du décès, l’agent exerce
son activité à temps partiel, l’allocation est calculée sur la base
des éléments fixes de la rémunération correspondant à un
travail à temps complet ;
b) Au décès de l’ancien agent retraité visé au c de l’article 2 du
décret du 7 mai 2007 et ouvrant droit aux prestations de
prévoyance dans les conditions prévues à l’article 1.1 du
présent règlement, l’allocation au décès est égale à 25 % de la
pension totale annuelle brute déterminée en fonction du
barème en vigueur au jour du décès, y compris la
majoration pour enfants, sans jamais être inférieure à un
montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6.
Si le défunt était titulaire d’une pension directe ainsi que
d’une pension de réversion, servies par le régime spécial de
retraite du personnel de la SNCF, l’allocation est
calculée sur la pension la plus élevée. Dans le cas où le droit
à l’allocation est ouvert à plusieurs titres, il n’est versé à
l’époux survivant ou au partenaire avec lequel
l’ancien agent retraité était lié par un pacte civil de
solidarité que la plus favorable des allocations prévues ;
c) L’allocation mentionnée aux a et b n’est versée qu’en
présence d’ayants droit mentionnés au II du présent
article et suivant les règles de priorité et de répartition
indiquées à ce même II. En l’absence de tels ayants droit,
seule une allocation d’un montant forfaitaire est versée,
suivant les modalités précisées au III du présent article.
II - Ayants droit
L’allocation au décès prévue au I du présent article est versée :
• au conjoint non séparé de corps. En cas de séparation de fait,
ou si l’assuré laisse des descendants d’un premier lit, encore à
sa charge, l’allocation est répartie entre le conjoint et les
descendants de l’assuré à raison de deux parts au conjoint et
d’une part à chacun des descendants ;
• à défaut de conjoint, et le cas échéant, au partenaire avec
lequel l’assuré était lié par un pacte civil de solidarité (PACS).
L’allocation est répartie, le cas échéant, entre le partenaire
auquel le défunt était lié par un PACS et les descendants qui
étaient encore à sa charge au jour du décès à raison de deux
parts au partenaire et d’une part à chacun des descendants de
l’assuré.
En l’absence de conjoint ou de partenaire avec lequel
l’assuré était lié par un pacte civil de solidarité, celle-ci est
versée par ordre de priorité :
• aux descendants à charge de l’assuré au jour du décès ;
• aux ascendants à charge de l’assuré au jour du décès.
III - Autres cas :
En l’absence d’ayants droit énumérés au II du présent article,
il est versé :
• dans le cas du décès de l’agent en activité, une allocation
réduite au 1/6 de la rémunération totale annuelle brute, soit
aux descendants de l’assuré, soit, à défaut, à ses ascendants,
sans considération de charge ou d’âge. En tout état de cause,
l’allocation ne peut être inférieure à un montant forfaitaire
minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement.
4
• dans le cas du décès de l’ancien agent retraité, une
allocation égale à un montant forfaitaire minimum défini à
l’article 4-6 du présent règlement, soit aux descendants de
l’assuré, soit, à défaut, à ses ascendants, sans considération
de charge ou d’âge.
IV - Lorsque le décès de l’agent en activité est consécutif à un
accident du travail, de trajet reconnu ou à une maladie
professionnelle, le montant de l’allocation au décès est triplé
sauf dans le cas mentionné au paragraphe précédent.
17
Chapitre 4 Assurance décès
Article 4.3
Décès du conjoint ou du partenaire auquel
l’agent ou l’ancien agent retraité était lié par
un pacte civil de solidarité
Les personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 7 mai
2007 et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les
conditions prévues à l’article 1-1 du présent règlement,
reçoivent, en cas de décès de leur conjoint non séparé de corps
ou du partenaire auquel elles étaient liées par un pacte civil de
solidarité et relevant du régime spécial de prévoyance du
personnel de la SNCF :
• en ce qui concerne les agents en activité, y compris lorsqu’ils
sont en position de disponibilité avec versements des
cotisations de prévoyance à la caisse, une allocation égale à
25 % de la rémunération totale annuelle brute définie au I de
l’article précédent, sans jamais être inférieure à un montant
forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement
ni supérieure à un montant forfaitaire maximum défini au
même article ;
• en ce qui concerne les anciens agents retraités, une allocation
égale à 25 % de la pension totale annuelle brute, y compris la
majoration pour enfants, sans jamais être inférieure à un
montant forfaitaire minimum défini à l’article 4-6 du présent
règlement ni supérieure à un montant forfaitaire maximum
défini au même article.
Si le conjoint décédé était lui-même agent en activité de service
ou ancien agent retraité et, de ce fait, affilié personnellement à
18
la caisse, l’affilié survivant reçoit l’allocation prévue au présent
article lorsqu’elle est supérieure à l’allocation qui lui serait
versée au titre d’ayant droit.
Article 4.4
Décès d’un enfant
Les personnes mentionnées à l’article 2 du décret du 7 mai
2007 et ouvrant droit aux prestations de prévoyance dans les
conditions prévues à l’article 1.1 du présent règlement,
reçoivent une allocation égale à un montant forfaitaire
minimum défini à l’article 4-6 du présent règlement, en cas de
décès :
• d’un enfant de moins de 21 ans ayant la qualité d’ayant droit ;
l’enfant mort-né ayant fait l’objet d’une déclaration à l’état civil
ouvre droit à l’allocation ;
• d’un enfant de plus de 21 ans maintenu, en application de
l’article 1-2 du présent règlement, au rang d’ayant droit pour les
prestations de l’assurance maladie en raison, soit de sa
qualité d’étudiant, soit d’une maladie incurable ou d’une
infirmité entraînant une incapacité permanente de travailler, soit
d’une affection grave nécessitant un traitement de longue durée
en cours au moment où il atteint son 21ème anniversaire et qui
le met dans l’incapacité temporaire de travailler.
Article 4.5
Décès de la veuve ou du veuf
Article 4.7
Indemnités pour frais d’obsèques
Au décès de la veuve ou du veuf de l’agent ou de l’ancien
agent retraité, mentionné à l’article 1-1 du présent règlement,
une allocation égale à 25 % de la pension de réversion totale
annuelle brute, y compris la majoration pour enfant, sans
jamais être inférieure à un montant forfaitaire minimum
défini à l’article 4-6, est versée :
Une somme qui ne peut être supérieure au montant
maximum prévu par l’arrêté ministériel prévu à l’article
précédent, et limitée en tout état de cause au montant des
frais d’obsèques, est prélevée par priorité sur le montant de
l’allocation au décès pour être versée par la caisse à la
personne ou à la collectivité qui a assumé les frais
d’obsèques.
• à ses descendants à charge au jour du décès ;
• à défaut, à ses ascendants à charge au jour du décès.
A défaut d’ayant droit remplissant les conditions ci-dessus,
une allocation égale au montant forfaitaire minimum susvisé,
est versée, sans considération de charge ou d’âge, soit aux
descendants, soit, à défaut, aux ascendants de la veuve ou du
veuf de l’agent ou de l’ancien agent retraité.
Lorsque l’agent ou l’ancien agent retraité mentionné à
l’article 4-2 du présent règlement, la veuve ou le veuf
mentionné à l’article 4-5 du présent règlement ne laisse pas
d’ayant droit à l’allocation au décès, l’indemnité pour frais
d’obsèques est versée à la collectivité ou à la personne qui en
a assumé la charge à concurrence de l’excédent de ces frais
sur le montant éventuel de la succession.
4
Article 4.8
Article 4.6
Décès d’un ayant droit relevant
Allocations au décès d’un montant d’un autre régime
forfaitaire
Lorsqu’un ayant droit, mentionné aux articles 4-3 et 4-4 du
Les montants des allocations forfaitaires au décès, définies
aux articles 4-2 à 4-5 du présent règlement, dépendent de la
zone de la commune où se déroulent les obsèques et sont
fixés par arrêté ministériel. Ils sont revalorisés en fonction
de l’évolution du SMIC horaire.
présent règlement, est couvert au jour de son décès par un
autre régime de sécurité sociale et ouvre droit à des
prestations d’assurance décès servies par son régime
d’affiliation, l’allocation au décès servie à l’agent ou à
l’ancien agent retraité est égale à l’excédent de l’allocation
garantie par lerégime spécial de la SNCF sur le montant des
prestations décès versé par le régime d’affiliation.
19
Chapitre 4 Assurance décès
Article 4.9
Décès des pensionnés ou de leurs ayants
droit relevant d’un autre régime de sécurité
sociale
I - a) Les anciens agents titulaires d’une pension définie aux
articles 1er, 2, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008 qui
seraient ouvrants droit au régime spécial de prévoyance du
personnel de la SNCF s’ils ne relevaient pas en priorité d’un
autre régime de sécurité sociale du fait de l’exercice d’une
activité professionnelle ou par application des règles de
coordination en matière d’assurance maladie, bénéficient de
l’allocation au décès prévue aux articles 4-3 et 4-4 du présent
règlement sous réserve qu’un droit à ce titre ne soit pas servi
par le régime dont relève le conjoint, la personne ayant conclu
un pacte civil de solidarité avec l’affilié ou l’enfant ;
b) Les conjoints titulaires de la réversion d’une des pensions
définie aux articles 1er, 2, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008
et n’ouvrant pas droit au régime spécial de prévoyance du
personnel de la SNCF, bénéficient de l’allocation au décès
prévue à l’article 4-4 du présent règlement, sous réserve qu’un
droit à ce titre ne soit pas servi par le régime dont relève
l’enfant.
II. - a) Au décès des personnes mentionnées au I a du présent
article, leurs ayants droit mentionnés à l’article 4-2 du présent
règlement bénéficient de l’allocation au décès prévue au même
article, sous réserve qu’un droit à ce titre ne soit pas servi par
le régime dont elles relèvent.
b) Au décès des personnes mentionnées au I b du présent
20
article, leurs ayants droit mentionnés à l’article 4.5 du présent
règlement bénéficient de l’allocation au décès prévue au même
article, sous réserve qu’un droit à ce titre ne soit pas servi par
le régime dont elles relèvent.
4
21
Chapitre 5 Prestations spéciales
Article 5.1
Prestation spéciale d’accompagnement
I - Bénéficiaires relevant du régime spécial de prévoyance du
personnel de la SNCF :
Lorsqu’un agent en activité, un ancien agent retraité, ou un de
leurs ayants droit, une veuve ou un veuf d’un agent ou d’un
ancien agent retraité, est bénéficiaire de l’allocation
personnalisée d’autonomie prévue aux articles L. 232-3 et
suivants du code de l’action sociale et des familles, les aides
jugées nécessaires au maintien à domicile sont prises en
charge, sur avis du contrôle médical, dans la limite prévue par
arrêté ministériel. Cette prestation, est versée suivant un plan
d’aide médicalisée établi par la caisse, conjointement avec le
bénéficiaire et son médecin.
En cas d’admission d’un ancien agent retraité ou d’un ayant
droit bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie en
maison de retraite, en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue
durée, les frais d’hébergement sont pris en charge dans la
limite prévue à l’alinéa qui précède.
Cette prestation, non renouvelable, prend effet, en cas
d’accord de la caisse, à compter de la date de réception de
l’ensemble des éléments nécessaires à l’examen de la
demande.
II - Bénéficiaires relevant d’un autre régime de sécurité sociale :
Sous réserve que les intéressés satisfassent aux conditions du
22
I du présent article, cette prestation est également attribuée :
• aux anciens agents titulaires d’une pension définie aux articles
1er, 2, 3 (II), 4 et 5 du décret du 30 juin 2008 qui seraient
ouvrants droit au régime spécial de prévoyance du personnel
de la SNCF s’ils ne relevaient pas en priorité d’un autre régime
de sécurité sociale du fait de l’exercice d’une activité
professionnelle ou par application des règles de coordination
en matière d’assurance maladie et aux membres de leur famille
mentionnés à l’article 1-2 du présent règlement ;
• aux veufs ou veuves de l’agent ou de l’ancien agent retraité,
non affiliés au régime spécial de prévoyance du personnel de
la SNCF, titulaires de la réversion d’une des pensions précitées.
Elle est également attribuée à l’agent ou à l’ancien agent
retraité mentionné à l’article 1-1 du présent règlement pour les
membres de sa famille mentionnés à l’article 1-2 du présent
règlement relevant d’un autre régime de sécurité sociale.
Article 5.2
Allocation de fin de carrière
I - Une allocation égale à 1/12 de la rémunération totale
annuelle brute déterminée en fonction du barème de
rémunération applicable au jour de sa cessation de fonctions,
augmentée, le cas échéant, des prestations familiales, est
versée à l’affilié, agent en activité ou en congé de disponibilité
effectuant les versements de cotisations ouvrières et
patronales, qui cesse ses fonctions et demande le bénéfice
immédiat des pensions prévues aux articles 1er, 2, 3 (II), 4 et
5 du décret du 30 juin 2008.
Si, au jour de la cessation des fonctions, l’agent exerce son
activité à temps partiel, l’allocation est calculée sur la base
des éléments fixes de la rémunération correspondant à un
travail à temps complet.
le total des primes de traction perçues par les intéressés au
cours des 12 derniers mois et le montant des primes de
travail, est versé aux agents de conduite placés sur les
qualifications TA et TB définies à l’annexe 3 du décret du
30 juin 2008.
II - Les éléments constitutifs de la rémunération et les
prestations familiales à prendre en compte pour le calcul de
l’allocation définie au I, sont :
• les éléments fixes mensuels imposables ;
• la prime de fin d’année ;
• les primes de travail ou de gestion pour un montant égal à
12 fois la valeur moyenne théorique correspondant au grade
de l’intéressé ;
• la gratification de vacances ;
5
• la gratification d’exploitation ;
• la prime de logement pour le personnel à service discontinu ;
• les prestations familiales légales et supplémentaires
mensuelles ;
• les parts variables collective et individuelle pour le
personnel relevant du IV de l’article 14 du décret du 30 juin
2008.
Un complément d’allocation, égal à 1/12 de la différence entre
23
Chapitre 6 Domiciliation à l’étranger
Article 6.1
Agents travaillant à l’étranger
Les soins, actes, prestations, cures et fournitures délivrés ou
prescrits aux agents travaillant et résidant à l’étranger, sont pris
en charge à 100 % des tarifs français dans la limite de la
dépense réelle, dans les mêmes conditions que pour les agents
qui ont consulté dans le cadre de l’organisation médicale mise
en place par la SNCF en application du statut des relations
collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction à
la date de publication du décret créant le présent règlement.
Les prestations servies à leurs ayants droit sont établies dans
les mêmes conditions que pour les ayants droit d’agents
résidant en France.
Article 6.2
Anciens agents retraités domiciliés
à l’étranger
Lorsque des soins sont donnés aux anciens agents retraités
domiciliés à l’étranger ou à leurs ayants droit, les prestations
sont calculées dans les mêmes conditions que pour les anciens
agents retraités ou leurs ayants droit résidant en France.
24
6
25
26
Annexes
A
27
Annexe 1
Arrêté du 10 novembre 2010
portant définition de montants de prestations
du régime de prévoyance du personnel de la
Société nationale des chemins de fer français
Version consolidée au 14 novembre 2010
Article 1
Article 2
Le montant des prestations prises en charge par la caisse de
prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins
de fer français au titre de l’article 5-1 du règlement de
prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins
de fer français annexé au décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 est
limité à un montant global de 4 500 € non renouvelable. Ce
montant est revalorisé dans les conditions prévues à l’article 30
du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008.
Les montants minima et maxima de l’allocation au décès
prévue au chapitre 4 du règlement de prévoyance du
personnel de la Société nationale des chemins de fer français,
pour les décès survenus à compter du jour de publication du
présent arrêté sont définis dans l’annexe jointe au présent
arrêté, (annexe 2). Ces montants dépendent de la zone où est
située la localité où se déroulent les obsèques. Ces zones sont
définies en annexe du document interne SNCF RH091 en
vigueur à la date de publication du présent arrêté. Les
communes qui ne figurent pas dans cette annexe sont situées
en zone 3.
En cas de maintien à domicile des personnes mentionnées à
l’article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la
Société nationale des chemins de fer français, les dépenses
liées à l’amélioration de l’habitat sont limitées à 2 000 €.
En cas d’admission en maison de retraite, en
établissement d’hébergement pour personnes âgées
dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais
d’hébergement sont pris en charge dans la limite de 80 % de
leur montant et de la limite prévue au premier alinéa.
28
Article 3
Le tarif applicable pour le remboursement des frais de
transports réalisés en voiture particulière est fixé à 0,38 € par
kilomètre, en application de l’annexe 6 au référentiel RH0131
en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Ce tarif est
revalorisé au 1er janvier de chaque année du taux prévisionnel,
associé au projet de loi de finances de l’année, d’évolution des
prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la
même année.
Annexe 2
Annexe à l’arrêté du
du 10 novembre 2010
Agents en activité
ZONES
Tarifs au 1er juillet 2009
1
2
3
Décès de l’agent :
- montant minimum de l’allocation au décès (en euros)
- montant maximum de l’indemnité pur frais d’obsèques
(en euros)
8 535
5 122
8 370
5 023
8 202
4 922
Décès du conjoint de l’agent :
- montant minimum de l’allocation au décès (en euros)
- montant maximum de l’allocation au décès (en euros)
- montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques
(en euros)
8 535
17 069
5 122
8 370
16 739
5 023
8 202
16 403
4 922
3 413
3 413
3 347
3 347
3 283
3 283
Décès d’un enfant :
- de moins de 21 ans ;
- ou d’un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d’ayant
droit pour les prestations “maladie” en raison :
- soit de sa qualité d’étudiant ;
- soit d’une maladie incurable ;
- soit d’une affection grave le mettant dans l’incapacité
temporaire de travailler à son 21ème anniversaire ;
- montant de l’allocation forfaitaire (en euros)
- montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques
(en euros)
A
29
Retraités
ZONES
2
3
Décès de l’ex-agent retraité, affilié :
- montant minimum de l’allocation à verser au conjoint ou, à
défaut, aux descendants à charge ou ascendants à charge (en
euros)
- montant de l’allocation forfaitaire accordée à défaut de tels
ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge (en
euros)
- montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques (en
euros)
5 122
5 023
4 922
5 122
5 023
4 922
5 122
5 023
4 922
Décès du conjoint retraité :
- montant minimum de l’allocation au décès (en euros)
- montant maximum de l’allocation au décès (en euros)
- montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques
(en euros)
5 122
10 243
5 122
5 023
10 045
5 023
4 922
9 844
4 922
3 413
3 347
3 283
3 413
3 347
3 283
3 413
3 347
3 283
3 413
3 413
3 347
3 347
3 283
3 283
Décès de la veuve de l’ex-agent affiliée :
- montant minimum de l’allocation à verser aux descendants
à charge ou ascendants à charge (en euros)
- montant de l’allocation forfaitaire accordée à défaut de tels
ayants droit, aux descendants ou ascendants non à charge
(en euros)
- montant maximun de l’indemnité pour frais d’obsèques
(en euros)
Décès d’un enfant :
- de moins de 21 ans ;
- ou d’un enfant de plus de 21 ans maintenu au rang d’ayant droit
pour les prestations “maladie” en raison :
- soit de sa qualité d’étudiant ;
- soit d’une maladie incurable ;
- soit d’une affection grave le mettant dans l’incapacité temporaire
de travailler à son 21ème anniversaire
- montant de l’allocation forfaitaire (en euros)
- montant maximum de l’indemnité pour frais d’obsèques (en
euros)
30
1
A
31

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