guide pdf - MEMENTO - Alliance Police Nationale

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Le guide du 2 roues
SOMMAIRE
1
Définition et introduction (les principales règles à observer)
page 1
2
Le contrôle administratif d’un 2 roues
¾ Le Brevet de sécurité routière
¾ L’attestation et la vignette d’assurance
¾ Le certificat d’immatriculation
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page 4/5
page 6/7
3
Les équipements
¾ Le casque
¾ Les catadioptres et la plaque constructeur
¾ L’avertisseur sonore
¾ Le compteur kilométrique
¾ Les freins
¾ L’éclairage
¾ Le pot d’échapement
4
Le transport d’un passager
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page 12
page 13
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Page
17/18/19/20
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5
Les pneumatiques
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6
7
La circulation en cyclomoteur (infractions, circulation, rappel)
Le tunning
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Page 27
Documentation faite par ghost pour alliance police nationale
1
1 DEFINITION & INTRODUCTION
D éfin itio n d 'u n c y c l o m o te u r (a r t. R 3 1 1 -1 d u c o d e d e l a r o u te )
c y c l o m o te u r : véhicule à deux ou trois roues dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 45 km/h et équipé :
a) Pour un cyclomoteur à deux roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne
ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur ;
b) Pour un cyclomoteur à trois roues, d'un moteur d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à allumage commandé
ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres types de moteur.
Les principales regles que doivent respecter les cyclomotoristes :
* Porter un casque homologué aux normes Européennes, des gants solides et ne pas rouler les bras ou jambes
nues
* La route est réservée à la circulation, ce n'est pas un endroit adapté à la réalisation de figures ni un terrain de
jeux
* Respecter les limitations de vitesse et adapter la vitesse aux circonstances
* Avertir les autres usagers lorsque l’on s’apprête à dépasser (clignotants)
* Respecter vos distances de sécurité par rapport aux autres véhicules
* Emprunter la partie de la chaussée qui est reservée : ne roulez pas sur les pistes cyclables ni sur les trottoirs
* Respectez la priorité de passage aux intersections.
* Il est interdit de “remonter” une voie entre deux files de véhicules :
* Pour être visibles, rouler toujours avec les feux de croisement allumés.
2
2 L E C O N T R O L E A D M IN IS T R A T IF
Le B.S.R.ou brevet de sécurité routière
Cette mesure ne s'applique aux personnes : agées de 16 ans qu'à compter du 1er janvier 2004 (cela concerne
donc les personnes nées après le 1er janvier 1988). Autrement dit, les personnes nées avant le 1er janvier 1988
peuvent rouler sans BSR! Pour toutes les autres, le BSR est obligatoire à partir de 14 ans et ensuite sans limite
d'âge, après avoir obtenu l'ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) de niveau 1 minimum, ou à défaut
l'ASR (Attestation de Sécurité Routière)... A noter également, l'ASSR de 2ème niveau ou l 'ASR sont maintenant
obligatoires pour passer les permis de conduire auto (B) et moto (A, A1).
Le BSR se présente sous cette forme :
FACE
Il comporte :
-une photo
-un nom et un prénom
-la date de naissance
-l’établissement ou il a été passé
-la commune
-le departement
-la date de passage
et la signature du titulaire
DOS
Il comporte tous les renseignements
concernant les eperuve de l’ASSR1 et 2
Les différents cachets et tampons de
passage.
- ASSR niveau 1 : Se déroule au collège en classe de 5ème (cinquième), obligatoire pour passer au niveau
pratique du BSR.
- ASSR niveau 2 : Se déroule au collège en classe de 3ème (troisième) ou dans une auto-école.
D e r n ie r p e tite in fo r m a tio n : le BSR atteste du droit de conduire un deux roues d'une cylindrée de 5 0 c m 3
m a x im u m et ne dépassant pas les 45Km/h. Ainsi, les deux roues débridés ou trafiqués à base de kits 70
sont totalement hors la loi par rapport au BSR. Les assureurs n’indemnisent pas les deux roues trafiqués
lorsqu'ils sont impliqués dans des accidents!
3
Nouveau :
pour les personnes atteignant l'âge de 16 ans à partir du 1er janvier 2004, l'ASSR de 2e niveau
ou l'ASR seront obligatoire pour passer les permis moto ou voiture !!
L e s in fr a c tio n s :
C o n d u ite d ’
u n c y c l o m o te u r p a r m in e u r d e m o in s d e 1 4
a n s (Si -13ans PV avec mention du civilement responsable)
C o n d u ite d ’
u n c y c l o m o te u r p a r m in e u r d e m o in s d e
1 6 a n s s a n s b r e v e t d e s éc u ité r o u tiér e .
N o n p r és e n ta tio n im m éd ia te d u b r e v e t d e s éc u r ité
r o u tiér e
R211-2, I et III du CR
R 211-2 du CR
R 233-1 du CR
cas 2 bis +
immobilisation
cas 2 bis +
immobilisation
cas 1
L e c o d e d e l a r o u te :
Article R211-2
(Décret n° 2002-675 du 30 avril 2002 art. 1 Journal Officiel du 2 mai 2002)
(Décret nº 2004-795 du 29 juillet 2004 art. 1 Journal Officiel du 3 août 2004)
I. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être âgé d'au moins quatorze ans.
II. - Tout conducteur de cyclomoteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu
équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.
III. - Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la 2e classe.
IV. - L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
4
L’attestation d’assurance
l’attestation d’assurance de votre certificat d'assurance doit mentionner :
* la nom de la société d'assurance,
* nom, prenom et adresse du souscripteur
* un numéro permettant l'identification de l'assuré,
* la periode de validité de l’assurance
* les caracteristiques du véhicules (marque, etc…)
* le numéro du moteur du deux roues. (ou numero de cadre)
en cas de manquement à ces informations : R E L E V E R
Libellé : D e l iv r a n c e d 'u n c e r tific a t ju s tific a tif d e l a s o u s c r ip tio n d 'u n c o n tr a t d 'a s s u r a n c e
o u d e s o n r e n o u v e l l e m e n t n o n c o n fo r m e
Prévue : Art. R. 211-21-3 du Code des Assurances.
Réprimée : Art. R. 211-21-3 du Code des Assurances.
Cas : 2
Retrait de point(s) : Non.
Ce certificat doit être collé sur le cyclomoteur d e fa ço n v is ib l e (lorsqu’il est apposé dans le top-case, cela n’est
pas valable)
Il est aussi nécessaire de présenter l'attestation d'assurance qui fait présumer que l'obligation d'assurance a bien
été satisfaite.
L e s in fr a c tio n s :
1 - N o n a p p o s itio n d u c e r tific a t, + p r és e n c e àb o r d d e l 'a tte s ta tio n d 'a s s u r a n c e : RELEVER UNIQUEMENT
NATINF Libellé : N o n a p p o s itio n s u r l e v éh ic u l e d u c e r tific a t d 'a s s u r a n c e .
6166
Prévue : Art. R. 211-21-1 du Code des Assurances.
Réprimée : Art. R. 211-21-5 du Code des Assurances.
Cas : 2
Retrait de point(s) : Non.
2 - N o n a p p o s itio n d u c e r tific a t, + N o n p r és e n ta tio n d e l 'a tte s ta tio n d 'a s s u r a n c e : RELEVER
NATINF Libellé : N o n a p p o s itio n s u r l e v éh ic u l e d u c e r tific a t d 'a s s u r a n c e .
6166
Prévue : Art. R. 211-21-1 du Code des Assurances.
Réprimée : Art. R. 211-21-5 du Code des Assurances.
Cas : 2
Retrait de point(s) : Non.
et inviter le conducteur à justifier dans le délai de 5 jours de l'obligation d'assurance. Le document justificatif peut etre
présenté dans tout commissariat de police ou brigade de gendarmerie. SI le delai est respecté , ne maintenir que la "non
apposition". Si le delais n'est pas respecté, relever l'infraction suivante :
NATINF Libellé : D éfa u t d e ju s tific a tio n d a n s l e s c in q jo u r s d e l 'a tte s ta tio n d 'a s s u r a n c e .
6164
Prévue : Art. R. 211-14 du Code des Assurances.
Réprimée : Art. R. 211-14 du Code des Assurances.
Cas : 4
Retrait de point(s) : Non.
5
Cette infraction se cumule avec celle pour la non apposition
3 -A p p o s itio n d u c e r tific a t, + N o n p r és e n ta tio n d e l 'a tte s ta tio n d 'a s s u r a n c e : INVITER UNIQUEMENT
le conducteur à justifier dans le délai de 5 jours et en cas de non repsect relever uniquement le defaut de justification
dans les 5 jours de l'attestation d'assurance.
Nota : Dans tous les cas ou le délai de 5 jours ne serait pas respecté, il y aurait lieu de poursuivre les investigations pour verifier si le contrevenant est
réellement assuré. dans le cas contraire le defut d'assurance sera seul retenu.
NATINF Libellé : Défaut d'assurance.
6163 Prévue et réprimée : Art. L. 324-2 du Code de la route.
Délit
Retrait de point(s) : Non.
Commentaire(s) : dépistage
de
l'imprégnation
immobilisation possible, pas de coercition.
alcoolique
possible,
L e c o d e d e l a r o u te :
Article R211-14
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la
présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été
satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la
police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le
décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule
mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de
présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne
sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.
Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier
dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas
présenté ce document avant l'expiration de ce délai.
Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de
l'assureur.
Article R211-15
L e d o c u m e n t ju s tific a tif d o i t m e n tio n n e r :
a ) l a d én o m in a tio n e t l 'a d r e s s e d e l 'e n tr e p r is e d 'a s s u r a n c e ;
b ) l e s n o m , p r én o m s e t a d r e s s e d u s o u s c r ip te u r d u c o n tr a t ;
c ) l e n u m ér o d e l a p o l i c e d 'a s s u r a n c e ;
d ) l a p ér io d e d 'a s s u r a n c e c o r r e s p o n d a n t àl a p r im e o u p o r ti o n d e p r im e p a y ée ;
e ) l e s c a r a c tér is tiq u e s d u v éh i c u l e , n o ta m m e n t s o n n u m ér o d 'im m a tr ic u l a tio n o u , àd éfa u t, e t, s 'il y a l i e u , l e n u m ér o
d u m o te u r .
P a r d ér o g a ti o n a u x d is p o s iti o n s c i-d e s s u s , l e d o c u m e n t ju s ti fic a ti f d él i v r é a u x p r o fe s s io n n e l s d e l a r ép a r a ti o n , d e l a
v e n te o u d u c o n tr ô l e d e l 'a u to m o b il e , n e c o m p o r te p a s l e s in d ic a tio n s p r év u e s a u e . Il m e n tio n n e p a r a il l e u r s l a
p r o fe s s io n d u s o u s c r i p te u r e t, e n te r m e s a p p a r e n ts , l e m o t : " G a r a g e " .
6
le certificat d’immatriculation et les plaques d’immatriculation
Depuis le 1er Juillet 2004 l'immatriculation des 50 cm3 achetés neufs est devenue obligatoire
Les 50 cm3 achetés neufs doivent être immatriculés depuis du 1er juillet 2004 et ce en vertu de L’article 19 de la
loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001.
Ceux acquis avant cette date devront être immatriculés au plus tard le 3 0 ju in 2 0 0 9 .
La plaque d’immatriculation réglementaire du cyclomoteur
La plaque d'immatriculation des cyclomoteurs, apposée
uniquement à l'arrière, sera de couleur blanche.
Leur numéro d'immatriculation sera composé de 6
caractères maximum, 1 ou 2 lettres suivies de 2 ou 3
chiffres, eux-mêmes suivis d'une lettre (par exemple : AB
123 C) et sera attribué à vie au véhicule.
A partir du 16 janvier 2003 les véhicules
dotés de plaques d’immatriculation non
conformes pourront faire l’objet
d’une immobilisation totale.
En France, la p l a q u e a r r ièr e d o it êtr e ja u n e o u b l a n c
r éfl éc h is s a n t a v e c d e s i n s c r ip ti o n s n o i r e s et mesurer soit 110
mm x 520 mm, soit 275 mm x 200 mm. La p l a q u e a v a n t d o it êtr e
b l a n c r éfl éc h is s a n t a v e c d e s in s c r ip tio n s n o ir e s et une taille soit
de 110 mm x 520 mm, soit de 100 mm x 455 mm. La police de
caractères est aussi homologuée et doit être totalement lisible.
LE CODE DE LA ROUTE
Art. 3. - Le numéro d'immatriculation des véhicules immatriculés en séries spéciales W et WW, ainsi que ceux mis
pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation (ou d'un changement de
plaques) en série normale et en série spéciale DF, est reproduit sur chaque plaque d'immatriculation en caractères
noirs non rétroréfléchissants sur fond rétroréfléchissant blanc vers l'avant et jaune ou blanc vers l'arrière.
7
L e s in fr a c tio n s c a r te g r is e
R. 233-1 du C.R.
cas 1
R. 233-1 du C.R.
cas 4 bis
R. 322-5 du C.R.
cas 4 bis +
immo
N o n d éc l a r a tio n d a n s l e s 3 0 jo u r s a u p r éfe t, p a r l e
p r o p r iéta ir e d 'u n v éh ic u l e , d e c h a n g e m e n t d e d o m ic il e o u
d 'éta b l is s e m e n t d 'a ffe c ta tio n .
R. 322-7 du C.R.
cas 4 bis
N o n r e s titu tio n d u c e r tific a t d 'im m a tr ic u l a tio n d 'u n
v éh ic u l e m is e n fo u r r ièr e , d a n s l e s d éla is n o tifiés a u
p r o p r iéta ir e .
R. 325-33 du C.R.
cas 4 bis
P l a q u e d 'im m a tr ic u l a tio n n o n r ég l e m e n ta ir e (d im e n s io n ,
fix a tio n , n a tu r e d e s s y m b o l e s , c o u l e u r , e tc ...).
R. 317-8 du C.R.
cas 3bis
+immo
c y c l o m o te u r d ép o u r v u d e p l a q u e d 'im m a tr ic u l a tio n
a r r ièr e .
R. 317-8 du C.R.
cas 4 bis +
immo
L. 317-2 du C.R.
DELIT (6pts)
L. 317-3 du C.R.
DELIT (6pts)
L. 317-4 du C.R.
DELIT (6pts)
L. 317-4-1 du C.R.
DELIT (6pts)
N o n p r és e n ta tio n im m éd ia te p a r l e c o n d u c te u r d 'u n
v éh ic u l e d u c e r tific a t d 'im m a tr ic u l a tio n (c a r te g r is e ) o u
d u r éc ép is s é p r o v is o ir e .
Avis remis. Le conducteur à l'obligation de justifier dans les cinq jours du
contrôle qu'il est en possession de la pièce.
En cas de justification, seule sera retenue la contravention de première
classe.
N o n ju s tific a tio n d a n s l e s c in q jo u r s d e l a c a r te g r is e o u
d u r éc ép is s é p r o v is o ir e .
En cas de défaut de justification, il convient de continuer les investigations
afin d'établir si l'intéressé est réellement titulaire de la pièce concernée.
Dans la négative il sera poursuivi pour défaut de certificat d'immatriculation.
M a in tie n e n c ir c u l a tio n d 'u n v éh ic u l e d éjàim m a tr ic u l é
s a n s éta b l is s e m e n t d a n s l e s 1 5 jo u r s , p a r l e n o u v e a u
p r o p r iéta ir e , d 'u n c e r tific a t d 'im m a tr ic u l a tio n (c a r te g r is e )
às o n n o m .
L'ancien propriétaire doit porter sur la carte grise la mention «vendu» suivi de
la date de mutation et de sa signature.
L e s in fr a c tio n s p l a q u e s d ’
im m a tr ic u l a tio n
Le numéro d'immatriculation doit être reproduit sur ces plaques en
caractères blancs sur fond noir.
Les plaques d'immatriculation réflectorisée à fond vers l'arrière sont
obligatoires sur tout véhicule immatriculé. Ces plaques doivent être
homologuées.
U s a g e d e fa u s s e p l a q u e o u d e fa u s s e in s c r ip tio n
a p p o s ée s u r u n c y c l o m o te u r
Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.
F a u s s e d éc la r a tio n s u r l e p r o p r iéta ir e d 'u n v éh ic u l e à
m o te u r c ir c u l a n t s a n s p l a q u e o u in s c r ip tio n o b l ig a to ir e
s u r u n e v o ie o u v e r te àl a c ir c u l a tio n p u b l iq u e .
Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.
M is e e n c ir c u l a tio n d ’
u n c y c l o m o te u r m u n i d e p l a q u e o u
in s c r ip tio n in e x a c te .
Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.
U s u r p a tio n d e p l a q u e d 'im m a tr ic u l a tio n , n u m ér o a ttr ib u é
àu n a u tr e v éh ic u l e àm o te u r .
Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible. Confiscation du véhicule.
8
LES EQUIPEMENTS
Le Casque
Les différents types :
Casque « Demi-jet »
Le "demi-jet", plus léger, plus confortable permet de ne pas étouffer
quand on roule en ville. Par contre il ne protège absolument pas le
visage et la mâchoire.
Casque « Jet »
La visiere est plus grande que le demi-jet
Casque « Integral »
"L'intégral" lui, un peu plus lourd, enveloppe complètement la tête.
Casque « Cross »
casque de competition
Efficacité du casque :
Le casque doit être à la taille exacte du porteur et ne doit pas comprimer les oreilles
L’homologuation
le casque homologué porte l'estampille NF, ou conforme à la
norme européenne (marquage E...).
Tout casque conforme à un type homologué doit posséder un
marquage nettement lisible et indélébile ainsi que la marque
de fabrique et l'indication de la taille
Deux types d'homologation sont maintenant reconnus en
France. La conformité à la norme française (NF S 72.305)
(étiquette NF verte) et la conformité à la nouvelle
réglementation européenne (le Réglement n°22,
Amendement 04, ou Amendement 05), dont la marque
d'homologation est composée d'un cercle à l'intérieur duquel
se trouve la lettre E, suivie du numéro distinctif du pays qui a
accordé l'homologation, et du numéro d'homologation.
L'étiquette doit être cousue sur le système de rétention du
casque.
9
La marque d'homologation ci-contre indique que le type de ce
casque a été homologué conformément au règlement
Européen en France (E2) sous le numéro 0 4 2439.
Les deux premiers chiffres de ce numéro indiquent que
l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du
règlement c o n te n a n t l a s ér ie 0 4 d 'a m e n d e m e n ts et que le
numéro de série de production est 31628. Il suit, après un tiret, le
numéro d'homologation.
Apparue avec le r èg l e m e n t 2 2 -0 5 , une lettre indique ensuite
le niveau de protection offert par la mentonnière.
Le J (comme ci-contre) concerne les jets ou demi-jets,
dépourvus de protection maxillaire.
Le P assure d'un seuil minimal de protection de la mâchoire.
À l'opposé, N P (protection maxillaire non intégrale) précise
que la mentonnière n'a pas répondu au test spécifié.
Quant à la dernière série de chiffres, elle désigne le numéro
de série de production.
Ces casques peuvent bien entendu avoir été homologués conformément au règlement n° 22-04 ou 22-05 par les autres pays
européens signataires, à savoir :
E1 - Allemagne
E2 - France
E3 - Italie
E4 - Pays-Bas
E5 - Suède
E6 - Belgique
E7 - Hongrie
E8 - Tchécoslovaquie
E9 - Espagne
E10 - Yougoslavie
E12 - Autriche
E13 - Luxembourg
E14 - Suisse
E16 - Norvège
E17 - Finlande
E18 - Danemark
...
L e s in fr a c tio n s :
NATINF Libellé : Conduite d'une motocyclette sans port d'un casque homologué.
12931 Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.
Cas : 4 Bis
Retrait de point(s) : 3.
Commentaire(s) : Immobilisation
possible.
Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible pour le conducteur.
NATINF Libellé : Conduite d'un cyclomoteur sans port d'un casque homologué.
12932 Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.
Cas : 4 Bis
Retrait de point(s) : Néant.
Commentaire(s) : Immobilisation
possible.
Dépistage de l'imprégnation alcoolique possible.
NATINF Libellé : Conduite d'un tricycle ou quadricycle à moteur sans port d'un casque homologué.
22921 Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.
Cas : 4 Bis
Retrait de point(s) : 3.
Commentaire(s) : Immobilisation
possible.
Dépistage
de
l'imprégnation
alcoolique
possible.
N'est pas applicable pour le conducteur portant la ceinture de sécurité lorsque le véhicule a été
réceptionné avec ce dispositif.
NATINF Libellé : Non port de casque homologué par passager d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur.
12933 Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.
Cas : 4 Bis
Retrait de point(s) : Néant.
NATINF Libellé : Non port de casque homologué par passager d'un tricycle ou quadricycle à moteur.
22922 Prévue et Réprimée : Art. R. 431-1 du C.R.
Cas : 4 Bis
Retrait de point(s) : Néant.
Commentaire(s) : N'est pas applicable pour le passager portant la ceinture de sécurité lorsque le
véhicule a été réceptionné avec ce dispositif.
10
L e s c a ta d io p tr e s
Les catadioptres sont des dispositifs réfléchissants, apposés sur n’importe quel véhicule. Le cyclomoteur ainsi
qu’un cycle ne dérogent pas à cette règle. Toutefois, cet équipement très peu apprécié par les jeunes sont souvent
enlevés pour l’esthétique.
Ils sont obligatoires sur les cotés et sur l’arrière.
lateraux
arrière
de vélo
Article R196
Tout cycle doit être muni, de jour comme de nuit, d'un ou de plusieurs dispositifs réfléchissants de couleur rouge visibles de l'arrière, de
dispositifs réfléchissants visibles latéralement et d'un dispositif réfléchissant de couleur blanche visible de l'avant.
Tout cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière non triangulaires.
Les cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur dont la largeur dépasse un mètre doivent être munis de deux catadioptres
arrière non triangulaires.
Tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux non triangulaires. Les cyclomoteurs à trois roues et
quadricycles légers à moteur peuvent être munis de tels catadioptres.
Les pédales des cycles doivent comporter des dispositifs réfléchissants orange. Les pédales des cyclomoteurs et quadricycles légers doivent
comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
L e s in fr a c tio n s :
Réflecteurs absents ou mauvais état (absence de catadioptre arriere
obligatoire)
Réflecteurs absents ou mauvais état (deux catadioptres latéraux, non
triangulaires, de couleur orangée.)
Réflecteurs absents ou mauvais état (Les pédales de cyclomoteur doivent
comporter des catadioptres)
R313-18 du CR
cas 1
R313-19 du CR
cas 1
R313-20 du CR
cas 1
L a p l a q u e c o n s tr u c te u r
Une plaque constructeur est obligatoire.
elle est en métal fixée par des rivés métaliques et doit comporter le nom du
constructeur, la marque de réception, le numéro d'identification, le niveau sonore à
l'arrêt et le régime moteur correspondant.
Elle est generalement fixée au chassis du cyclomoteur.
Nota : il existe en plus sur certains scooters un autocollant sous le siege qui comporte les caracteristiques
du cyclo.
L e s in fr a c tio n s :
Circulation d’un cyclomoteur non muni de plaque constructeur conforme
R317-9 du CR
4bis
11
L’
a v e r tis s e u r s o n o r e
L’avertisseur sonore est également obligatoire. L’usage de manière réhitéré hors cadre de danger aussi. Sur un
vélo, le grelot est également obligatoire.
L e s in fr a c tio n s :
NATINF Libellé : Usage abusif, de jour, de l'avertisseur sonore d'un véhicule.
22882 Prévue et Réprimée : Art. R. 416-1 du C.R.
Cas : 2 bis
Retrait de point(s) : Non.
Commentaire(s) : Préciser: "en agglomération hors le cas de danger immédiat" ou "de manière
prolongée" si danger immédiat.
NATINF Libellé : Usage abusif, de nuit, de l'avertisseur sonore d'un véhicule.
22883 Prévue et Réprimée : Art. R. 416-2 du C.R.
Cas : 2 bis
Retrait de point(s) : Non.
NATINF Libellé : Usage, par conducteur de véhicule, de trompe à sons multiples, de sirène ou de
22884
sifflet.
Prévue et Réprimée : Art. R. 416-3 du C.R.
Cas : 2 bis
Retrait de point(s) : Non.
NATINF Libellé : C ir c u l a tio n d ’
u n c y c l o m o te u r n o n éq u ip é d ’
u n a v e r tis s e u r s o n o r e
Prévue et Réprimée : Art.
Cas : 3 bis
R 3 1 3 -3 3 d u C R
Retrait de point(s) : Non.
12
L e c o m p te u r k il o m étr iq u e
Le compteur kilométrique homologué est obligatoire. Bien que beaucoup de personnes adeptes de tuning l’enlève
pour le remplacer par un kit de barre de compétition, il est un organe important.
guidon de compétition
ou « STARBAR »
compteur d’origine
compteur de compétition
après transformation
scooter mbk booster d’origine
L e s in fr a c tio n s :
C ir c u l a ti o n d ’
u n c y c l o m o te u r n o n e q u ip é d ’
u n c o m p te u r k il o m e tr iq u e
c o n fo r m e . (nota les compteurs km de vélo sont non-conformes pour les
cyclos)
R 3 1 7 -5 d u C R
cas 3 bis
A r tic l e R 3 1 7 -5
Compteur kilométrique.
I. - Tout véhicule à moteur, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics,
doit être muni d'un dispositif qui enregistre de façon cumulative la distance parcourue.
II. - Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les spécifications auxquelles doit répondre ce
dispositif et les conditions d'application du présent article aux cyclomoteurs.
III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et aux matériels spéciaux
des armées que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication et
d'emploi.
IV. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application
est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Nota : le compteur de compétition doit être homologué et monté par un garagiste agréé pour être conforme. (voir
chapitre tuning)
13
L e s fr e in s
Les freins sont des equipements vitaux, et pas toujours controlés. L’usure est verbalisable tout comme un véhicule.
Le changement de guidon par une Starbar, entraine souvent des modifications du système de freinage.
A r tic l e R 3 1 5 -1
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux
dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment
puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces
donnant une sécurité suffisante.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1º Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un
tricycle ou un quadricycle à moteur ;
2º Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas
750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non
conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du
freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de
transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la quatrième classe.
VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L e s in fr a c tio n s :
C ir c u l a ti o n d ’
u n c y l o m o te u r n o n éq u ip é d e d e u x d is p o s iti fs d e fr e in a g e
éffic a c e s
R 315-1 du CR
C ir c u l a ti o n d ’
u n c y c l e n o n éq u i p é d e d is p o s iti fs d e fr e i n a g e éffic a c e s
R 315-3 du CR
cas 3 bis +
immobilisation
Cas 1
freins cycle
3 0 k m /h
4 5 k m /h
Réaction
(si 1
seconde)
Freinage
A r r êt
8m
5m
13 m
8m
10 m
18 m
12 m
11 m
23 m
12 m
22 m
34 m
Ces valeurs dépendent de l'état de la chaussée, des freins et des pneus, de la qualité du goudron, du dosage du freinage, du
temps de réaction
14
L’
éc l a ir a g e
Le cyclomoteur doit être muni d’un phare avant éclairant à 25 metres, (ce qui n’est pas souvent le cas du fait du
tuning), d’un phare arriere, d’un feu stop, de deux clignotants avant et de deux clignotants arrières. Tout autre
dispositif fantaisiste est non-conforme.
A r tic l e R 3 1 3 -1
Tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d'éclairage ou de signalisation prévus au présent code. Ceux-ci doivent être installés
conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l'éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu'il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de
l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la première classe.
L ES FEUX DE ROUTE
Les cyclomoteurs ne sont pas obligés d’avoir des feuxde route, mais peuvent toutefois en être équipés. Tout comme l’éclairage
de la plaque d’immatriculation.
A r tic l e R 3 1 3 -2
F e u x d e r o u te .
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux ou de
quatre feux de route émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par
temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
IV. - Les dispositions du I ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui,
toutefois, peuvent être munis d'un ou de deux feux de route.
V. - Lorsqu'un cyclomoteur à trois roues ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de
feux de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
VII. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
VIII. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux
de route, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L E S F E U X D E C R O IS E M E N T
Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir des feux de croisement éclairant a 25 metres minimum
.
A r tic l e R 3 1 3 -3
F e u x d e c r o i s e m en t.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de croisement,
émettant vers l'avant une lumière jaune ou blanche permettant d'éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale
de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'avant d'un ou de deux feux de
croisement.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à
l'avant de deux feux de croisement.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de croisement,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
15
L e s in fr a c tio n s :
Défaut d'allumage du feu de croisement de jour pour les motos et les
cyclomoteurs (cyclomoteurs mis en service a p r ès l e 1 e r ju il l e t 2 0 0 4 )
Circulation de cyclomoteur pourvu d’un dispositif d’éclairage ou de
signalisation non réglementaire
R.416-17 du CR
cas 2
R 313-1 al3 du CR
cas 3 bis
L E S F E U X D E P O S IT IO N A R R IE R E
Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir un ou deux feux de positions arrière. Toute infraction est sanctionné par l’article cité cidessus
A r tic l e R 3 1 3 -5
F e u x d e p o s i ti o n a r r i èr e.
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l'arrière de deux feux de
position émettant vers l'arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d'un ou de deux feux de position
arrière.
III. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse 1,30 mètre, il doit être muni
de deux feux de position arrière.
IV. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
V. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible
de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son
chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs
correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
VIII. - Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre
l'incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d'emploi.
IX. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de la troisième classe.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière,
l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la première classe.
LES FEUX STOP
Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir un feu stop emettant une lumière rouge non éblouissante
Article R313-7
F e u x s to p .
I. - Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total
autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l'arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l'arrière une
lumière rouge non éblouissante.
II. - Les feux stop doivent s'allumer lors de l'entrée en action du dispositif de freinage principal.
III. - Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non
éblouissante.
IV. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l'arrière d'un ou
de deux feux stop.
V. - Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un feu stop.
VI. - Lorsque la largeur d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à trois roues dépasse
1,30 mètre, il doit être muni à l'arrière de deux feux stop.
. IX. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de la troisième classe.
X. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux
stop, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L e s in fr a c tio n s :
Circulation de cyclomoteur non muni de feu stop conforme
R 313-7 du CR
cas 3 bis +
immo
16
L E S F E U X C L IG N O T A N T S
Les cyclomoteurs sont obligés d’avoir des feux indicateurs de direction (avant et arriere) de couleur orangée
A r tic l e R 3 1 3 -1 4
F e u x i n d i c a te u r s d e d ir e c ti o n .
I. - Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux
indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant
et vers l'arrière.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la
troisième classe.
VI. - La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de
direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
L e s in fr a c tio n s :
Circulation de cyclomoteur pourvu d’un dispositif de signalisation non
réglementaire
R 313-14 du CR
cas 3 bis
17
L E POT D’
E CH AP E ME N T
Il faut distinguer trois types de pots d’échapement :
-
le pot route et le pot de compétition (homologué à la vente en europe)
le pot (non homologué en europe)
Pour bien comprendre cette reglementation, nous allons decortiquer ces lois et arretes qui
reglementent ces accessoirs
1 . D is p o s itio n s r e l a tiv e s a u x d is p o s itifs d ’
éc h a p p e m e n t d e s m o to c y c l e s d e c o m p étitio n
Les dispositifs d’échappement des véhicules destinés à la compétition sont visés par un régime spécifique prévu
par l ’
a r r êté d u 2 0 fév r ie r 1 9 9 1 . Ce régime prévoit que ces dispositifs font l’objet de dérogations délivrées par la
ministre de l’Ecologie en lieu et place de l’attestation de conformité nécessaire pour la fabrication et la mise en
vente des pots destinés à un usage sur route. Cette dérogation réserve le matériel à un usage en compétition.
L’
a r tic l e L . 3 1 7 -5 d u C o d e d e l a r o u te cité précédemment trouvera ici une parfaite application pour les fabricants,
vendeurs ou loueurs de dispositifs d’échappement de compétition équipant des cyclomoteurs destinés à un usage
sur route.
Il convient de souligner :
qu’une interprétation stricte de celui-ci limite son application à l’équipement des cyclomoteurs définis comme tels3
(les motocycles équipés irrégulièrement entraîneront les sanctions énumérées précédemment) ;
que cet article exclue de son champ d’application les utilisateurs.
Une réflexion est actuellement en cours afin d’étendre aux utilisateurs la possibilité de saisie du matériel litigieux
introduite par cet article, sans les viser par le nouveau délit. Les sanctions pénales qui leur sont applicables sont
celles énumérées précédemment.
Jusqu’en 2002, tout achat de pots d’échappement destinés à la compétition impliquait la présentation de la l ic e n c e
s p o r tiv e a u d éta il l a n t. Cette mesure a rapidement atteint ses limites, la présentation d’une licence permettant à
son titulaire d’acquérir le nombre de pots d’échappement qu’il souhaitait. Elle a perdu toute efficacité avec
l’apparition des ventes en ligne, à fortiori auprès des négociants qui, situés à l’étranger, n’exigeaient pas la
présentation d’une licence sportive. Les mesures mises en place par le ministère s’orientent dès lors plus
largement vers un contrôle de ces types de dispositifs lors de l’utilisation. Pour être autorisés à concourir en
compétition, les dispositifs d’échappement non homologués bénéficiant d’une dérogation sont revêtus
d’un autocollant précisant que leur usage est interdit sur route. De la sorte, les forces de police ont désormais
la possibilité de les détecter en cas d’utilisation sur route. L’inviolabilité de ce dispositif sera dès l’an prochain
assurée par un marquage des pots destinés à la compétition.
3
L’article R. 311-1 du code de la route définit la motocyclette comme un véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur
et dont la puissance n'excède pas 73,6 kilowatts. Ce même article définit le cyclomoteur comme un véhicule à deux ou trois roues équipé d'un moteur
d'une cylindrée ne dépassant pas 50 cm3 s'il est à combustion interne ou d'une puissance maximale nette n'excédant pas 4 kilowatts pour les autres
types de moteur, et ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h.
2 . D is p o s itifs d ’
éc h a p p e m e n t d e s d e u x r o u e s r éc e p tio n n és a u titr e d u C o d e d e l a r o u te : c a d r e l ég is l a tif e t
r ég l e m e n ta ir e is s u d u C o d e d e l a r o u te
2 .1 . C a d r e r ég l e m e n ta ir e r e l a tif àl a m is e s u r l e m a r c h é
La réglementation relative aux deux-roues lors de leur mise sur le marché propose des moyens juridiques de lutte
contre le bruit exclusivement axés sur la conformité des matériels à des types homologués. Ces textes concernent
soit le véhicule lui-même, soit son dispositif d’échappement.
En ce qui concerne le véhicule, cette réglementation, d’origine européenne, institue des niveaux sonores
admissibles à la source et met en place des régimes de réception et d’homologation des véhicules réceptionnés au
titre du Code de la route.
18
T e x te
V o c a tio n
Directive
européenne T o u s l e s v éh ic u l e s a u to m o b il e s d o i v e n t r e s p e c te r l e s l im ite s d e
a r r êté d u 1 3 a v r il
70/157/CEE n i v e a u s o n o r e fix ée s p a r l e C o d e d e l a r o u te e t l ’
du 6 février 1 9 7 2 r e l a tif a u b r u it d e s v éh ic u l e s a u to m o b il e s
1970
A r r êté d u 1 3
a v r il 1 9 7 2
r e l a tif a u
b r u it d e s
v éh ic u l e s
a u to m o b il e s
P r e s c r it u n e p r o c éd u r e s im p l ifi ée d e c o n tr ô l e d u n i v e a u s o n o r e à
l’
éc h a p p e m e n t
R q : c e t a r r êté e s t r ég u l ièr e m e n t m o d ifié a u g r é d e s n o u v e l l e s
d is p o s itio n s c o m m u n a u ta ir e s (m o d ifié p a r a r r êtés d u :
3 1 d éc e m b r e 1 9 7 4 ; 1 6 s e p te m b r e 1 9 7 7 ; 1 1 ju in 1 9 7 9 ; 8 s e p te m b r e
1 9 8 2 ; 8 ju in 1 9 8 3 ; 7 ja n v ie r 1 9 8 5 ; 2 7 ja n v ie r 1 9 8 8 ; 2 2 n o v e m b r e
1 9 9 3 ; 10 octobre 1996)
La réception du véhicule suppose, entre autres, que soient réceptionnés et homologués les dispositifs
d’échappement dans les conditions prévues par les arrêtés du 7 janvier 1985 et du 20 février 1991. L’homologation
de ces dispositifs est accordée par le ministre des transports. Mais dès lors qu’ils constituent un équipement de
véhicule destiné à la compétition, une dérogation doit être accordée par le ministre de l’Ecologie.
M e s u r e s p r év u e s e n c a s d e n o n c o n fo r m ité d e s d is p o s itifs d ’
éc h a p p e m e n t
Plusieurs textes traitent du défaut de conformité :
Code
A r tic l e
V o c a tio n
R. 321-4
S a n c tio n n e d ’
u n e c o n tr a v e n tio n d e l a 4 èm e c l a s s e l a
m is e e n v e n te d ’
u n d is p o s itif n o n c o n fo r m e àu n ty p e
h om olo gu é ou n ’
a y a n t p a s fa it l ’
o b je t d ’
u n e r éc e p tio n
R. 322-8
P r év o it q u ’
u n e m o d ific a tio n d ’
u n v éh ic u l e im m a tr ic u l é
e t d e s tin é àu n u s a g e s u r r o u te d o it êtr e s ig n a l ée a u
s e r v ic e r e s p o n s a b l e d e s c a r te s g r is e s s o u s p e in e d ’
une
c o n tr a v e n tio n d e l a 4 èm e c l a s s e
Code
d e la
L. 317-5
r o u te (a r tic l e in tr o d u it a u
C o d e d e l a r o u te
p a r l a loi n°2003-495
du 12 juin 2003
r e n fo r ça n t l a l u tte
c o n tr e l a v io l e n c e
r o u tièr e )
S a n c tio n n e d e d e u x a n s d 'e m p r is o n n e m e n t e t d e 3 0 0 0 0
€d 'a m e n d e l e fa it d e fa b r iq u e r , d 'im p o r te r , d 'e x p o r te r ,
d 'e x p o s e r , d 'o ffr ir , d e m e ttr e e n v e n te , d e v e n d r e , d e
p r o p o s e r àl a l o c a tio n o u d 'in c ite r àa c h e te r o u àu til is e r
u n d is p o s itif a ya n t p o u r o b je t d 'a u g m e n te r l a p u is s a n c e
d u m o te u r d 'u n c y c l o m o te u r a u -d e l àd e l a p u is s a n c e
m a x im a l e a u to r is ée . L e fa it, p o u r u n p r o fe s s io n n e l , d e
tr a n s fo r m e r u n m o te u r d e c y c l o m o te u r e n v u e d 'e n
a u g m e n te r l a p u is s a n c e , a u -d e l àd e l a p u is s a n c e
m a x im a l e a u to r is ée , e s t p u n i d e s m êm e s p e in e s . L e
v éh ic u l e o u s o n d is p o s itif p e u v e n t êtr e s a is is
Enfin, la loi bruit n° 92-1444 et le décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 prévoient des dispositions applicables lors de
la mise sur le marché de dispositifs d’échappement non conformes (voir paragraphe ci après).
2 .2 . L a r ég l e m e n ta tio n a p p l ic a b l e l o r s d e l ’
u til is a tio n
Côté utilisateur, la réglementation intègre la possibilité de sanctionner une gêne due aux nuisances sonores de
l’appareil. Deux régimes répressifs s’appliquent en cas d’utilisation d’un dispositif gênant non-conforme : le premier
découle du Code de la route, le second est issu de la loi bruit.
U s age d ’
u n p o t n o n c o n fo r m e
En application de l’article R. 321-4, l’usage d’un dispositif ou d’un équipement non conforme à un type homologué
ou à un type ayant fait l’objet d’une réception est sanctionné par une contravention de la 1ère classe.
N iv e a u s o n o r e d e s v éh ic u l e s
En se fondant sur les articles L. 325-1 à 3, l'article R. 318-3 prévoit le contrôle des émissions sonores des
véhicules à moteur du Code de la route, lorsque ces derniers sont à l’origine d’une gêne pour les riverains et
usagers de la route.
19
Code
Code
d e la
r o u te
A r tic l e
V o c a tio n
R. 318-3
A u to r is e l e c o n tr ô l e d e s n u is a n c e s s o n o r e s a v e c o u s a n s
a p p a r e il d e m e s u r e . E n c a s d e c o n tr ô l e a u m o y e n d ’
un
a p p a r e il s o n o m étr iq u e , l a g ên e e s t c a r a c tér is ée p a r u n n i v e a u
s o n o r e d ép a s s a n t d e 5 d B l a v a l e u r in d iq u ée s u r l a c a r te g r is e
(a r r êté d u 1 8 ju il l e t 1 9 8 5 ).
P e r m e t a u s s i d e s a n c tio n n e r l ’
u s age d’
u n d is p o s itif
d 'éc h a p p e m e n t e n m a u v a is fo n c tio n n e m e n t o u a y a n t fa it
l 'o b je t d 'u n e in te r r u p tio n , e t s a n c tio n n e a u s s i l a s u p p r e s s io n
o u l a r éd u c tio n d e l 'e ffic a c ité d u d is p o s itif d 'éc h a p p e m e n t
s il e n c ie u x .
L e s fo r c e s d e l ’
o r d r e p e u v e n t, àl ’
is s u e d e l ’
in te r p e l l a tio n ,
d r e s s e r u n e c o n tr a v e n tio n d e l a 3 èm e c l a s s e , p u is e x ig e r , p a r
im m o b il is a tio n (r éq u is itio n c a r te g r is e ), l a r e m is e e n
c o n fo r m ité d u v éh ic u l e .
Certains deux-roues ne sont pas encore dotés de carte grise (l’extension de l’immatriculation aux deux-roues neufs
de moins de 50 cm3 n’est obligatoire que depuis le 1er juillet 2004, conformément au décret n° 2003-1186 du 11
décembre 2003). Les forces de l’ordre ne peuvent en ce cas recourir qu’au contrôle sans appareil de mesure. La
généralisation de l’immatriculation permettra de systématiser le recours à la procédure du contrôle au moyen d’un
appareil sonométrique
D éfin itio n d u p ic to g r a m m e àa p p o s e r s u r l e s d is p o s itifs d ’
éc h a p p e m e n t d e s 2 r o u e s
d e s tin és àl a c o m p étitio n
Créé le 22 décembre 2004 : Application de la procédure de dérogation prévue par l’arrêté du 20 février
1991 relatif à l’homologation des dispositifs d’échappement susceptibles d’être
adaptés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route
Définition du pictogramme à apposer sur les dispositifs d’échappement
des 2 roues destinés à la compétition
Modalité de gravage : libre
Lieu d’apposition : Extrémité arrière ou partie latérale du dispositif d’échappement
Diamètre minimal du pictogramme circulaire en cm : 4
Pictogramme à apposer :
2 .3 L E S D IS P O S IT IO N S A P P L IC A B L E S L O R S D E L A M IS E S U R L E M A R C H E
Dans un premier temps, le Code de l’environnement prévoit diverses mesures en cas de non respect de la
procédure d’homologation lors de la mise sur le marché d’un matériel susceptible d’être bruyant :
Code
A r tic l e
V o c a tio n
Punit de 2 ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait de fabriquer, importer ou mettre sur le marché des
objets ou dispositifs sans l’homologation ou la certification exigée en application de l’article L.571-2. Ce délit
L. 571-23 s'applique donc aux producteurs et distributeurs des produits en cause et suppose que l'homologation ou la
certification n'ont pas été obtenues. Le tribunal peut ordonner le retrait, la saisie et la destruction des objets non
conformes, aux frais du délinquant.
Code de l'environnement
Prescrit que l’autorité administrative peut prendre toute mesure pour faire cesser le trouble provenant d’un matériel
non conforme (objet sans homologation ou non conforme aux exigences fixées par l’article L. 571-2), décider
L. 571-17 provisoirement l’arrêt du fonctionnement, l’immobilisation, l’interdiction de mise sur le marché, la saisie de l’objet, ou
demander la destruction judiciaire de l’objet.
En application du décret 97-34 du 15 janvier 1997, l’autorité compétente est l’autorité préfectorale.
L. 571-21
Autorise les agents visés par la loi à consigner dans l’attente des contrôles nécessaires, les objets ou dispositifs non
conformes, sur autorisation du président du Tribunal de grand instance. Saisi sur requête des agents, il se prononce
dans les 24 heures. La consignation vaut pour une durée de 15 jours, renouvelable sur ordonnance motivée. Les frais
sont à la charge du contrevenant.
20
Enfin, le décret n° 95-79 prévoit à son article 10 une contravention de 3ème classe en cas de défaut de justification
de la conformité ou du marquage de la caractéristique acoustique de chaque exemplaire construit en conformité
avec le modèle homologué. Cette infraction se distingue donc de celle prévue par l’article L. 571-23 par le fait
qu’elle ne sanctionne pas l'absence de réalisation de la procédure d'homologation elle-même.
2 .4 L E S D IS P O S IT IO N S A P P L IC A B L E S L O R S D E L 'U T IL IS A T IO N
Les mesures administratives et de consignation des articles L. 571-17 et 21 peuvent intervenir en cas d’utilisation
de matériels non conformes, mais l’absence de tout contentieux en la matière porte à considérer que ces deux
régimes sont inapplicables en l’état.
Le décret 95-79 prévoit une contravention de 5ème classe pour les personnes :
ayant utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif n’ayant pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article
3;
ayant utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des
procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
Le texte réglementaire vise ici les détaillants des produits en cause ainsi que les utilisateurs. On notera qu’il ne
réprime pas, contrairement au Code de la route (article R. 318-3), les cas d’utilisation d’engins bruyants mais
exclusivement les cas de non conformité. Dans cet ordre d’idée, il convient de noter que le décret sanctionne d’une
contravention de la 3ème classe le détenteur n’étant pas en mesure de produire sous huit jours le document de
conformité.
L e s in fr a c tio n s :
Circulation d’un cyclomoteur dont le dispositif d’échappement n’est pas
entretenu ou a été modifié
Circulation d’un cyclomoteur sans dispositif d’échappement (echappement
libre)
R 318-3 al2/3 du CR
R318-3 al2 du CR
Exemples de pots réservés à la compétition
AUTORISE
INTERDIT ROUTE
INTERDIT ROUTE
POT SITO FORME
POLINI 70 FOR RACE 3
PMKTNT PROGRESS 1
ORIGINAL ADAPT :
BOOSTER / BW'S ->
2003 (CE)
Ceci est une synthese des pots existants, mais il en existe beaucoup d’autre
INTERDIT ROUTE
BIDALOT C20
cas 3 bis
+immo
cas 3 bis
+immo
21
4 L E T R AN S P O R T DE P AS S AG E R S U R U N CYCL O
L e s in fr a c tio n s :
Transport d’un passager sur un cyclomoteur avec un siege passager non
correctement équipé
R431-11 al1 du CR
cas 2 bis
Il est possible de transporter un passager de moins de 14 ans à partir du moment où le cyclomoteur est équipé pour cela.
Pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est
obligatoire. (cf ci après )
Précisons ici que le système de retenue obligatoire mentionné par l'article R431-11 du code de la route concerne l'enfant, cela
va de soit, le siège spécial devant être lui-même être fixé au deux roues. Attention, le siège spécial n'exonère pas du port du
casque homologué pour l'enfant....
(voir ci dessous l'article R431-11 du code de la route)
En ce qui concerne une personne de plus de 14 ans, il faut regarder le certificat de conformité qui vous a été remis à l'achat
de votre cyclomoteur, et vérifier le nombre de places assises qui y figure (Nombre prenant en compte le conducteur). S'il y
est mentionné le chiffre 2, vous avez alors le droit de transporter un passager de plus de 14 ans.
Article R431-5
Sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles, le transport de
passagers n'est autorisé que sur un siège fixé au véhicule, différent de celui du conducteur.
Pour l'application du présent article, la selle double ou la banquette est assimilée à deux sièges.
Le fait pour tout conducteur de transporter des personnes sans respecter les dispositions du présent
article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Article R431-11
Sur les véhicules à deux roues sauf les cycles dits tandems, le siège du passager doit être muni soit d'une
courroie d'attache, soit d'au moins une poignée et de deux repose-pied.
Sur tous les véhicules à deux roues, pour les enfants âgés de moins de cinq ans, l'utilisation d'un siège
conçu à cet effet et muni d'un système de retenue est obligatoire.
Le conducteur doit s'assurer que les pieds des enfants ne peuvent être entraînés entre les parties fixes et
les parties mobiles du véhicule.
Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende
prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
22
5 L E S P N E U M A T IQ U E S
L e s in fr a c tio n s :
Circulation d’un cyclomoteur muni de pneumatiques lisses, déchirés (1seul
pv pour tous les pneus)
R 314-1 al 2,3,4 et 5
du CR
cas 4 bis
+ immo
Les pneus doivent être en état de fonctionnement correct, c'est-à-dire qu'ils doivent présenter des sculptures en
relief sur toute leur surface.
Il ne doit pas exister, lors de la mesure de profondeur des rainures principales d'un des pneumatiques, plus d'un
point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètres.
Les quatres points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique et
situés à proximité des indicateurs d'usure.
Les pneus ne doivent comporter aucune déchirure sur leur flanc et aucune toile ne doit apparaître en surface.
23
6 L A C IR C U L A T IO N E N C Y C L O M O T E U R
L e s a c c e l e r a tio n s r ép étée s :
Le fait de faire « vrombir » le moteur du cyclomoteur de manière répétée est une infraction
Utilisation en agglomeration par conducteur d’un cyclomoteur du moteur à
des régimes excessifs (accélération répétée)
R318-3 al1 du CR
cas 3 bis
+ immo
V o ie s d e c ir c u l a tio n :
Voie obligatoire pour les cyclistes e t les cyclomotoristes
Voie obligatoire pour les cyclistes mais in te r d ite aux cyclomotoristes
Circulation d'un véhicule non autorisé sur une voie réservée aux cycles
Conducteur ne maintenant pas en marche normale, son véhicule près du
bord droit de la chaussée.
In te r d ic tio n s :
R. 412-7 du C.R.
R. 412-9 du C.R.
cas 4 bis
Cas 2bis
En circulant à cyclomoteur, je ne peux pas emprunter une chaussée ou une voie annoncée par l'un des panneaux ci-dessous :
1 Piste ou bande obligatoire pour les cycles sans side-car ou
remorque
2 Voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en
commun
3 Route pour automobiles
4 Début de section à statut autoroutier
5 Chemin obligatoire pour piétons
6 Sens interdit à tout véhicule
7 Circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens
8 Accès interdit aux cyclomoteurs
9 Accès interdit à tous les véhicules à moteur
24
principales infractions par 2 roues :
Dépassement de véhicule par la droite.
Conduite d'un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule
qui précède.
Inobservation, par conducteur de véhicule, du signal lumineux au rouge fixe
ou clignotant prescrivant l'arrêt absolu.
Conduite d'un véhicule en marche normale sur une voie de gauche chaussée à plusieurs voies de circulation délimitées par des lignes
discontinues.
Engagement sans précaution de véhicule dans une intersection.
Franchissement d'une ligne longitudinale continue par le conducteur d'un
véhicule.
Chevauchement d'une ligne longitudinale continue par le conducteur d'un
véhicule.
R. 414-6 du C.R.
R. 412-12 §I, §II
du C.R.
R. 412-30 du C.R.
R. 412-23 du C.R.
R. 415-1 du C.R.
R. 412-19 du C.R.
R. 412-19 du C.R.
R. 415-5 du C.R.
Non respect de priorité à droite en intersection.
Circulation d'un véhicule en dehors de la chaussée.
Conduite d'un véhicule sans précaution sur trottoir ou un terre-plein
aménagé en parc de stationnement.
R. 412-7 du C.R.
R. 413-18 du C.R.
cas 4 bis
cas 4 bis +
3pts
cas 4 bis +
4pts
cas 2 bis
cas 4 bis
cas 4 bis +
3pts
cas 4 bis +
1pts
cas 4 bis +
4pts
cas 4 bis
cas 4 bis
R a p p e l s u r l e s l i g n e s l o n g itu d in a l e s –m a r q u a g e a u s o l
L ig n e c o n tin u e
Infranchissable, dépassement et changement de voie interdits. Il est également interdit de la
traverser perpendiculairement (pour sortir ou rentrer dans une rue, une cour, un garage).
L ig n e
d is c o n tin u e
trait 3m, intervalle
10m
L ig n e d e
d is s u a s io n
trait 3m, intervalle
1,33m
Z éb r a s (hachures
ou chevrons)
Dépassement et changement de voie autorisés
l ig n e c o n tin u e
Ceci est une l ig n e c o n tin u e qui est c o u p ée à la hauteur de certaines rues ou entrées de
garages, il est donc possible de la traverser perpendiculairement. Mais le franchissement ou
le chevauchement sont interdits (interdiction de doubler).
Sur des routes étroites ou sinueuses, la ligne de dissuasion remplace une ligne continue, seul
le dépassement de véhicules roulant très lentement est autorisé (tracteur agricole, voiturette,
cycle... ) (vehicules allant généralement a moins de 30km)
Circulation, arrêt, stationnement interdits sur ces marquages
R a p p e l s u r l e d e fa u t d e m a itr is e d e v ite s s e :
L e s in fr a c tio n s :
Conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances.
R. 413-17 du C.R.
cas 4 bis
A l i n éa 1
Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;
A l i n éa 2
Lors du dépassement de convois à l'arrêt ;
A l i n éa 3
Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules
affectés au transport d'enfants et faisant l'objet d'une signalisation spéciale, au moment de la
descente et de la montée des voyageurs ;
25
A l i n éa 4
Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d'être glissante ;
A l i n éa 5
Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations, brouillard
...) ;
A l i n éa 6
Dans les virages ;
A l i n éa 7
Dans les descentes rapides ;
A l i n éa 8
Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d'habitations ;
A l i n éa 9
A l'approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ;
A l i n éa 1 0
Lorsqu'il fait usage de dispositifs spéciaux d'éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;
A l i n éa 1 1
Lors du croisement ou du dépassement d'animaux.
Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les
cas prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
La circulation sur la roue arrière ou « wheeling »
Le wheeling est une figure de stunt. Il se pratique d'habitude avec une motocyclette puissante. Il consiste à rouler sur la roue arrière en
exécutant ou non des figures.
L e s in fr a c tio n s :
Conduite d'un véhicule dans des conditions ne permettant pas au conducteur
de manoeuvrer aisément. (circulation sur la roue arrière)
R. 412-6 du C.R.
cas 2 bis
26
L E S D IS T A N C E S D E S E C U R IT E
F r e in a g e :
Réagir c'est voir... analyser... décider.
Pour réagir vite,
je mets les doigts sur les poignées de freins.
Pour freiner efficacement :
- frein arrière en premier, sans bloquer la roue
- frein avant en dosant la pression
Réaction
(si 1 seconde)
Freinage
A r r êt
8m
5m
13 m
3 0 k m /h
8m
10 m
18 m
12 m
11 m
23 m
12 m
22 m
34 m
4 5 k m /h
Ces valeurs dépendent de l'état de la chaussée, des freins et des pneus,
de la qualité du goudron, du dosage du freinage, du temps de réaction
route sèche
route mouillée
Article R412-12
(Décret nº 2001-1127 du 23 novembre 2001 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 2001)
(Décret nº 2003-293 du 31 mars 2003 art. 2 III Journal Officiel du 1er avril 2003)
I. - Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas
de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d'autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle
correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d'au moins d e u x secondes.
II. - Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la
longueur dépasse 7 mètres (NDLR : y compris les caravanes), se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d'au moins 50
mètres.
III. - Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités
d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, qui font l'objet de règles particulières.
IV. - Pour les ouvrages routiers dont l'exploitation ou l'utilisation présente des risques particuliers, l'autorité investie du pouvoir de police peut imposer des
distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième
classe.
VI. - Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de
suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
VII. - La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire.
NOTA : Décret 2003-293 art. 8 : Les dispositions des articles 2, 3, 4, 6 et 7 sont applicables à Mayotte.
Tableau indicatif de la d is ta n c e d e s éc u r ité m in im a l e en fonction de la vitesse
(environ 2 secondes d'intervalle)
50 km/h
28 m
90 km/h
50 m
110 km/h
62 m
130 km/h
73 m
27
7 l e T U N IN G
Le terme tuning se rapporte à la personnalisation d'un véhicule routier (automobile, motocyclette,
camionnette) de série. Il se caractérise en général, par l'installation d'accessoires intérieurs et
extérieurs, de pièces mécaniques ou électroniques pour personnaliser le véhicule. Il peut être
effectué dans un but esthétique, sonore ou pour améliorer les performances.
T U N IN G : IN T R O D U C T IO N
le tuning 2 roues se rapporte à la mécanique (débridage, rodage, réglages, entretien...) à la sécurité ou à
l'assurance.
En cyclomoteur, certaines règles sont à observer! On ne roule sur la voie publique qu'avec une machine
h o m o l o g u ée e t a s s u r ée , avec un c a s q u e h o m o l o g u é et des g a n ts .
Le scooter, est conductible dès l'âge de 14 ans si titulaire du BSR (Brevet de sécurité routière) et dès 16 ans sans
formalités si né avant 1988, donc sans aucun cours de pratique préalable. Ainsi, une jeune personne qui n'a pas
acquis les réflexes basiques et qui ne connaît que superficiellement le code de la route peut parfaitement s'élancer
sur son engin, à 45Km/h.
Certains scooters respectent la limite de 45Km/h, d’autres roulent près de deux fois plus vite, c'est à dire à
90Km/h... Certains (6.7%) flirtent avec les 130Km/h, pour un engin censé rouler à 45Km/h!
L e s in fr a c tio n s :
Circulation d'un véhicule à 2 roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur
(moteur modifié allant a plus de 50 km/h)
non réceptionné
L.321-1-1
DELIT
Le fait d'importer, d'exposer, d'offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer à la location ou d'inciter à
acheter ou à utiliser un cyclomoteur, une motocyclette ou un quadricycle à moteur qui n'a pas fait l'objet d'une
réception ou qui n'est plus conforme à celle-ci est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende. Lorsque cette infraction est commise par un professionnel, elle est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le véhicule peut être saisi.
Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du présent article pour
tout véhicule destiné à participer à une course ou épreuve sportive.
------------------------Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique
ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non
réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.
La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues
aux articles L. 325-1 à L. 325-9.

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