Le Droit de Grève chez les Sapeurs-Pompiers

Transcription

Le Droit de Grève chez les Sapeurs-Pompiers
Le Droit de Grève
chez les Sapeurs-Pompiers
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Avec la CFTC-SPASDIS
apprenez à mieux vivre
le dialogue social !
Nous nous évertuerons à imposer nos propositions avec détermination
tout en prônant le dialogue dans le respect des uns et des autres.
A propos des auteurs
Audrey LEJOSNE, juriste, titulaire d’un master
de droit privé, elle a, de par sa motivation et sa
polyvalence, élargi son champ de compétence en
étudiant le statut de la fonction publique territoriale
et les cadres d’emploi des sapeurs pompiers professionnels et agents des SDIS. Indépendante mais
aimant travaillé en équipe, elle est à même de relever l’ensemble des missions qui lui sont confiées
parce que « lorsque deux forces sont jointes, leur
efficacité est double » (Isaac Newton).
Alexandra LEVOYE, sapeur-pompier professionnel et volontaire au pays des 24 heures, chef
d’agrès tout engin, elle a suivi des études dans
la gestion des entreprises et des administrations
avec une spécialisation dans le monde de la retraite, de l’épargne et de la prévoyance. Arrivée un
peu par hasard dans la profession de sapeur-pompier, elle aura su y apporter son dynamisme et sa
force de caractère pour faire évoluer un ensemble
de points. Elle sait mettre sa force de travail au
service des autres et rester malgré tout, les deux
pieds sur terre !
Sommaire
P.5
INTRODUCTION
A propos de ce fascicule
Comment ce fascicule est organisé ?
P.6/8
LE CASSE-TÊTE : LE JURIDIQUE
La définition
L’historique
La règlementation
Le constat
P.9/13
LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
Le préavis
Les obligations des grévistes
La constatation du fait de grève
P.14/20
LES LIMITATIONS DU DROIT DE GRÈVE
Les
Les
Les
Les
P.21/23
grèves interdites
privations du droit de grève
réquisitions
désignations
LES CONSÉQUENCES DU DROIT DE GRÈVE
Les conséquences pécuniaires
de la grève
La récupération des heures perdues
L’engagement de la responsabilité civile
INTRODUCTION
La Grève : reconnue comme un moyen d’expression pour les uns et de difficultés pour
les autres est souvent observée avec attention par nos voisins européens qui aiment à
la considérer comme notre sport favori !
Mesdames et Messieurs,
ce petit fascicule se veut être un livre de chevet indispensable
au bon déroulement de votre dialogue social.
A propos de ce fascicule
Véritable source de connaissance, ce fascicule est dédié aux Directeurs Départementaux, Présidents de Conseil d’Administration des Services d’Incendie et de Secours de
France, aux Présidents de Syndicats Départementaux.
« La grève chez les sapeurs-pompiers ! », on ne peut malheureusement pas tout voir ni
tout traiter. Cependant, nous avons essayé de former un socle permettant l’ouverture
de discussions autour de ce sujet délicat que peut être « la grève » en vue d’établir un
meilleur dialogue social dans vos SDIS.
Comment ce fascicule est organisé ?
Le thème du droit de grève chez les sapeurs-pompiers vous est présenté en quatre
grandes parties : Le juridique, les modalités d’exercice, les limitations et les conséquences liées au droit de grève.
A l’intérieur de chaque partie, vous trouverez des
références aux textes, des approfondissements
et parfois d’éventuelles orientations permettant
une lecture facile de ce document.
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En vous souhaitant
un bon usage !
LE CASSE TÊTE : LE JURIDIQUE
Cette étape ne sera ni trop longue,
ni trop rébarbative.
Mais elle est fondamentale
pour la suite de notre périple.
La définition
Le mot français « grève » tire son nom de la place de Grève à Paris. Cette place, située
en bord de Seine sur la rive droite devant l’hôtel de ville, était un des principaux points
d’accostage des bateaux, car bordée d’une plage de sable. Les hommes sans emploi y
trouvaient une embauche facile pour les chargements et déchargements.
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En l’absence d’une définition législative de la grève, les juges constitutionnels, administratifs et judiciaires la définissent comme étant : « la cessation collective et concertée
du travail pour la défense des intérêts professionnels ou en vue d’appuyer des revendications professionnelles ».
(Cour de cassation – Chambre sociale n°85-43.359
du 16.05.1989 et 93-42.247 du 13.11.1996)
L’historique
La grève a longtemps été interdite, conséquence de l’abolition des corporations et
de la promulgation sous la Révolution de
la loi Le Chapelier du 14 juin 1791. Dès le
début du XIXème siècle, le Consulat de Napoléon Bonaparte réprime la grève et la
rend passible d’emprisonnement jusqu’à
trois mois, par l’article 7 de la loi du 22
germinal an XI (le 12 avril 1803) proscrivant ainsi « toute coalition de la part des
ouvriers pour cesser en même temps de
travailler, interdire le travail dans certains
ateliers, empêcher de s’y rendre et d’y
rester avant ou après de certaines heures,
et en général pour suspendre, empêcher,
enchérir les travaux ». A partir de 1864,
sous l’Empire libéral, la grève est progressivement légalisée, mais au nom de
la continuité du service public, le droit de
grève restera longtemps INTERDIT dans
la fonction publique.
C’est après la guerre, suite à la Libération
en 1944 et en réaction contre tous les
interdits imposés par l’occupation nazie
et le régime de Vichy, que le 27 octobre
1946, le préambule de la constitution
dans son alinéa 7, repris par la constitution du 04 octobre 1958, reconnaitra
le droit de grève pour les fonctionnaires
à l’exception de certains agents d’autorité, « dans le cadre des lois qui la réglementent », d’où l’obligation du préavis
de grève. Il faudra attendre le 25 juillet
1979, pour que le Conseil Constitutionnel l’érige en principe général du droit à
valeur constitutionnelle.
Et c‛est à partir de là,
Mesdames et Messieurs
les responsables
que tout a commencé !
Le Conseil d’Etat considèrera le droit de grève comme une liberté fondamentale au sens
de l’article L 521-2 du code de justice administrative (CE n°262186 du 09 décembre
2003). Ce principe sera repris pour la fonction publique dans le titre I du statut général
portant droits et obligations des fonctionnaires à l’article 10 de la loi n°83-634 : « les
fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent. »
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La règlementation
Le Conseil d’Etat rappelle qu’au plan
constitutionnel « le droit de grève s’exerce
dans le cadre des lois qui le règlemente ».
En l’absence de réglementation, la reconnaissance du droit de grève n’a pas pour
conséquence d’exclure les limitations qui
doivent être apportées à ce droit en vue
d’en éviter un usage abusif ou contraire
aux nécessités de l’ordre public.
Il ne peut être fait
n‛importe quoi durant
un mouvement de grève !
Le juge administratif considère « qu’il
appartient au Gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publiques, de fixer lui-même, sous
le contrôle du juge, en ce qui concerne
ces services, la nature et l’étendue des
dites limitations. »
Un super sujet pour le dialogue social dans
les SDIS ! Car aucun n’a fixé les mêmes
règles en matière de droit de grève sur le
territoire national. Un dossier qui pourrait
être remonté à la Direction Générale de la
Sécurité Civile afin d’uniformiser la nature
et l’étendue des limitations et possibilités
de cette liberté fondamentale.
Un certain nombre de textes spécifiques et
de décisions jurisprudentielles fixent donc
les conditions d’exercice et les conséquences de cette liberté fondamentale :
- Les articles L. 2512-1 à L. 2512-5 du
code du travail fixent, en matière d’exercice du droit de grève, des dispositions
spécifiques aux régions, aux départements et aux communes de plus de 10
000 habitants.
- La décision du Conseil Constitutionnel
n°87-230 du 28 juillet 1987 écarte la
règle du trentième indivisible pour fait de
grève dans la fonction publique territoriale. Aussi, certains fonctionnaires sont,
de par la loi, privés totalement et en
toutes circonstances du droit de grève.
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En l’état actuel du droit, il n’existe pas de loi réglementant de façon générale et exhaustive la grève dans les services publics et plus particulièrement chez les sapeurs-pompiers professionnels.
LES MODALITÉS D’EXERCICE DU DROIT DE GRÈVE
Préparer un climat de négociation
avant de laisser court à l‛imagination
des uns et des autres pour faire valoir
au mieux les revendications.
LE SAVIEZ-VOUS ?
Toute grève régionale ou locale doit être précédée d’un préavis ! Ne cherchez pas la définition, il s’agit d’un délai de prévenance entre la décision de faire grève et la cessation
du travail, et il est OBLIGATOIRE dans la fonction publique ! Durant ce préavis, les parties
sont tenues de NEGOCIER et non pas laisser dégrader la situation. Mais attention, un
préavis doit respecter le Code du travail en son article L. 2512-2 :
- Dans un premier temps, il doit émaner d’une organisation syndicale REPRESENTATIVE au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l’entreprise,
l’organisme ou le service intéressé.
- Dans un second temps, il doit préciser les MOTIFS de la grève.
- Dans un troisième temps, il doit parvenir à l’autorité territoriale CINQ JOURS
FRANCS avant le déclenchement de la grève.
- Enfin, il doit indiquer le champ géographique, l’heure du début ainsi que la durée
limitée ou non de la grève.
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Le préavis
A qui adresser le préavis ? Le Président du Conseil d’Administration du SDIS.
Un modèle...
Nom et prénom
Titre (Pdt du SPASDIS…)
Adresse
CP Ville
A (Ville), Le (Date)
Monsieur le PCASDIS
Adresse
CP Ville
Objet : Préavis de grève
Lettre recommandée avec accusé de réception.
Monsieur le Président,
Le Syndicat Départemental du CFTC-Sapeurs Pompiers et Agents des SDIS n° (de
département), vous informe déposer par la présente un préavis de grève pour le
(date) à compter de (heure) et ce pour une durée de (heures).
Nous attirons votre attention sur le fait que ce préavis est valable pour l’ensemble
des personnels du SDIS.
Nous renouvelons notre volonté de voir s’ouvrir de véritable négociation en vue du
règlement des revendications suivantes :
-
Dans l’attente,
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, en l’expression de nos sentiments
respectueux.
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Président du syndicat départemental
Signature
Et lors d’un mouvement national, que fait-on ?
Lors d’un mouvement national, le préavis déposé à ce niveau exonère d’une obligation
quelconque l’ensemble des agents des SDIS de France (CE du 16 janvier 1970 –
Dame POINSARD, à partir du moment où un préavis national a été déposé, il n’est
pas nécessaire de déposer un préavis localement).
Le ministre a d’ailleurs confirmé que cet arrêt était transposable « en cas de grève
d’ampleur nationale » à la fonction publique territoriale où la multiplicité des employeurs
rend impossible le dépôt de préavis dans toutes les collectivités ou établissements.
Les obligations des grévistes
La grève n‛autorise pas tous les comportements !
Les agents peuvent exprimer leurs revendications, mais ils ont l’obligation de respecter le droit de réserve qui impose une
attitude compatible avec sa qualité (CE du
25 novembre 1987, District du Comtat
Venaissin : le juge a estimé qu’en dépit
de la vivacité de son ton, le sapeurpompier a exprimé des revendications
à caractère professionnel, avec un ton
assez violent, mais n’a pas manqué à
son obligation de réserve.)
Mais peut-on poser des banderoles
et des calicots sur les véhicules ?
Aucune disposition réglementaire n’interdit cette possibilité qui constitue un
moyen d’expression des agents grévistes.
Cependant, une grande partie des SDIS
l’interdit en imposant l’image du service
public et la dégradation occasionnée sur
les véhicules au regard de l’article 322-1
du code pénal.
Des peines de 2 ans de prison et 30 000 euros d’amende peuvent être requise. Mais
heureusement, le juge reste souverain pour apprécier la gravité de l’infraction compte
tenu du contexte et des dégâts constatés.
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Peut-on utiliser les véhicules pour manifester ?
L’utilisation non autorisée par l’autorité hiérarchique de moyens ou véhicules de service
constitue une faute qui expose son auteur à des sanctions disciplinaires (question
écrite AN 19 février 1996 n°33923).
De plus, il faut comprendre que la non autorisation d’utilisation des véhicules de service
dans le cadre d’un mouvement de grève peut avoir des conséquences importantes en
cas d’accidents ou de dégradations. En effet, en utilisant un véhicule sans autorisation,
vous n’êtes pas couvert par l’assurance du SDIS, auquel cas, c’est votre responsabilité
civile qui sera engagée. Rappelez-vous bien qu’en moyenne, le coût d’un véhicule de
secours équivaut au prix d’une habitation.
Peut-on manifester en tenue sur la voie publique ?
Le statut des sapeurs-pompiers professionnels réglemente strictement le port de la
tenue : « les sapeurs-pompiers sont astreints pendant la durée du service au port de
l’une des tenues réglementaires qui sont revêtues sur l’ordre de leur chef. Les sapeurspompiers doivent s’abstenir, lorsqu’ils sont en tenue, de toute attitude ou comportement incompatible avec l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sont pas autorisés à porter
l’une des tenues règlementaires à l’occasion de manifestations sur la voie publique
soumises au régime de déclaration préalable prévu par le décret du 23 octobre 1935
portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l’ordre
public » (art. 2, décret n°90-850 du 25 septembre 1990.)
Maintenant une tenue réglementaire est bien celle que le service remet à ces agents
et répondant à des normes et critères bien précis. Aussi, rien n’empêche un sapeurpompier de manifester dans une tenue qui ressemble à celle qu’il porte dans le cadre
de son travail, si elle ne rentre pas dans cadre des tenues réglementées.
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A vous de faire preuve d‛imagination !
Peut-on arrêter de faire des manœuvres et le sport à la garde ?
Le juge interdit les limitations du droit de grève qui ne répondent pas à ces conditions.
(TA de Châlons en Champagne du 03 février 1998 n°96-1731 ou CAA de Marseille
01MA00258 du 13 décembre 2005.)
En imposant l’accomplissement intégral
des tâches aux agents réquisitionnés, les
SDIS mettent à mal le fondement du droit
de grève. En effet, l’article L. 1424-42 du
CGCT dispose : « Le service départemental
d’incendie et de secours n’est tenu de procéder qu’aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l’article L. 1424-2. »
L’article L.1424-2 de poursuivre : « Les services d’incendie et de secours sont chargés
de la prévention, de la protection et de la
lutte contre les incendies. Ils concourent,
avec les autres services et professionnels
concernés, à la protection et à la lutte
contre les autres accidents, sinistres et
catastrophes, à l’évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels
ainsi qu’aux secours d’urgence.
Dans le cadre de leurs compétences, ils
exercent les missions suivantes :
- La prévention et l’évaluation des risques
de sécurité civile ;
- La préparation des mesures de sau
garde et l’organisation des moyens de
secours ;
- La protection des personnes, des biens
et de l’environnement ;
- Les secours d’urgence aux personnes
victimes d’accidents, de sinistres ou de
catastrophes ainsi que leur évacuation. »
L’agent désigné doit donc pouvoir concilier son droit de grève avec la continuité
des missions énumérées ci-dessus. Il
conviendrait de définir sur le plan national
si le sport et les manœuvres font parties
intégrantes des missions à exercer en cas
de grève.
La constatation du fait de grève
Il appartient en principe à l’administration d’établir le fait de grève imputé à l’agent.
Dans certaines collectivités, c’est le chef de service qui dresse le relevé des agents
grévistes, sur ordre de l’autorité territoriale. Concrètement, il faut demander à l’officier
de garde ou au sous-officier de garde désormais de
faire ce travail.
La constatation du fait de
grève joue sur les Stats :
12000 selon les syndicats
et 5000 selon la police.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Le Conseil d’Etat a estimé qu’il était possible d’opérer une retenue sur la rémunération d’un agent qui a
refusé de pointer par solidarité avec les grévistes, et
n’a pas été en mesure d’établir qu’il avait effectué la
totalité de ses heures de service (CE du 5 février 1982
n°03725).
LES LIMITATIONS DU DROIT DE GRÈVE
Les grèves interdites
Les grèves politiques
Comme dans le secteur privé, les grèves politiques sont interdites. Elle a pour objet la
satisfaction des revendications non pas professionnelles, mais politiques et faire pression sur les autorités du pays.
Ainsi, la participation à une grève non justifiée par des motifs d’ordre professionnel
expose les agents à une sanction disciplinaire mais ne les prive cependant pas des
garanties disciplinaires (CE du 1er février 1963 Audibert).
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De même, l’incitation à une grève politique par une distribution de tracts constitue
un manquement au devoir de réserve et justifie une sanction disciplinaire.
(CE du 12 octobre 1956 Cochand).
Les grèves tournantes
Les grèves tournantes affectent successivement les différents ateliers d’une usine ou
services d’une entreprise ou administration de telle sorte que les effectifs ne soient
jamais au complet et que les pertes de salaire ne soient pas trop importantes, or, ce
type de grève est interdit (art. L. 2512-3 du Code du travail). Cette disposition n’est
strictement applicable que dans les collectivités de plus de 10 000 habitants.
Les grèves sur le tas
Les grèves sur le tas sont des grèves au cours desquelles les grévistes occupent les
lieux de travail. Elles sont illicites au regard de la jurisprudence. L’autorité territoriale
peut, dans l’intérêt du service public, interdire l’occupation des locaux ou ordonner
leur évacuation (CE du 11 février 1966 n° 65509). Le refus d’obéissance expose les
agents à une sanction disciplinaire.
Les grèves surprises
Ce sont des grèves lancées sans dépôt préalable d’un préavis, elles sont donc interdites dans la fonction publique.
Une cessation partielle des fonctions
C’est un mouvement social consistant à s’abstenir d’effectuer une partie de ses missions. Elle ne constitue donc pas une grève légale au sens strict du terme. Mais le fait d’y
participer est passible d’une sanction (CAA de Paris du 13 mai 2013 n°11PA01255).
Les privations du droit de grève
Seule la loi peut le faire
mais aucun fonctionnaire territorial n‛est concerné. Ouf !
La privation permanente
Sont totalement privés du droit de grève et en toutes circonstances :
- les membres des CRS. Non pas les Comptes Rendus de Sortie,
on parle bien ici des Compagnies Républicaines de Sécurité,
- les militaires,
- les magistrats judiciaires,
- les personnels de police,
- les personnels des services extérieurs de l’administration pénitentiaire,
- les personnels des transmissions du ministère de l’intérieur
et de la décentralisation
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Le service minimum
Voici le sujet, Mesdames et Messieurs qui froissent les uns et les
autres et mériterait une concertation au plus haut niveau hiérarchique du monde sapeur-pompier. Chaque département analysant
les textes et imposants sont interprétations, il serait intéressant
d‛uniformiser sur le territoire national une règle identique à tous.
Or, quand plusieurs textes se chevauchent, lequel fait force de loi ? Seul
le juge est souverain et toutes mesures
doivent être soumises à son contrôle.
Cependant, les services départementaux d’incendie et de secours sont aussi
confrontés aux décisions du Conseil d’Etat
qui considère « qu’il incombe à l’autorité
administrative de prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité
du service public, notamment en cas
d’interruption due à la grève des agents
de ce service » (CE req. n°7.636 du 18
janvier 1980). Chaque service concerné
doit donc apprécier les circonstances qui
entourent la grève.
Mais une réponse ministérielle publiée au
JO du 29 septembre 2003 et répondant
à la question écrite 21830 indique que le
pouvoir de réglementer l’exercice du droit
de grève ne doit pas outrepasser les limitations rendues strictement nécessaires
par la convention des installations et du
matériel, par la préservation de la sécurité
physique des personnes, par l’exigence du bon fonctionnement
des services indispensables à
l’action gouvernementale, ou
par l’ordre public.
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S’il est délicat de fixer un service minimum pour les services départementaux
d’incendie et de secours, dont la mission
de sécurité des personnes rentre dans la
notion de continuité de service et dont le
rendement n’est pas prévisible, mais où il
faut être en mesure de faire face à une
demande non programmée, le juge administratif se réfère aux dispositions réglementaires permettant de fixer précisément
les exigences au niveau des effectifs
(TA de Grenoble du 22 juin 1998, CFDT
Interco Haute-Savoie).
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La loi permet dans certains cas à l’administration d’imposer un service minimum
en cas de grève et donc de limiter l’exercice de ce droit compte tenu de la nécessaire continuité du service. C’est ainsi que
doit être instauré un service minimum qui
permet à la fois une continuité des missions du service public indispensables
à la satisfaction des besoins essentiels
des usagers et de la puissance publique
(Conseil Constitutionnel 86-217 DC du
18 septembre 1986) mais sans porter
atteinte au droit de grève. Le service minimum ne constitue pas un service normal.
Le Code Général des Collectivités Territoriales dispose que : « Les centres d’incendie
et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de
secours. Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux,
centres de secours et centre de première intervention en application de l’article L.
1424-1, en fonction du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques
et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
- Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en
intervention pour une mission de lutte contre l’incendie, deux départs en intervention
pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
- Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention
pour une mission de lutte contre l’incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d’urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
- Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
Chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et les départs en
intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect
des dispositions des Guides Nationaux de Référence mentionnés à l’article R. 1424-52,
du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques et du Règlement
Opérationnel.
L’article R. 1424-42 de poursuivre : « Le règlement opérationnel mentionné à l’article
L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du Comité Technique départemental, de
la Commission Administrative et Technique des services d’incendie et de secours et du
Conseil d’Administration. »
Le Règlement Opérationnel prend en considération le Schéma Départemental d’Analyse
et de Couverture des Risques et les dispositions des Guides Nationaux de Référence
mentionnés à l’article R. 1424-52. Ce règlement fixe les consignes opérationnelles
relatives aux différentes missions des services d’incendie et de secours et détermine
obligatoirement l’effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des
prescriptions suivantes :
- Les missions de lutte contre l’incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne
et six à huit sapeurs-pompiers ;
- Les missions de secours d’urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule
de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
- Pour les autres missions prévues par l’article L. 1424-2, les moyens doivent être mis
en œuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
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Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements
peuvent être différents de ceux définis ci-dessus. Il est publié aux recueils des actes
administratifs de la préfecture et du service départemental d’incendie et de secours. Il
est notifié à tous les maires du département.
Aussi pourquoi, y a-t-il autant de difficultés à prévoir un effectif minimum au sein des
SDIS en cas de grève. Car tout est écrit ! Il est important de poser à plat ce sujet et
d’apporter une réponse uniforme sur le territoire national, le dialogue social doit être
ouvert sur ce sujet. La multitude des textes et des interprétations ne conduisent pas au
développement de discussions sereines.
Les réquisitions
Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un
mouvement de grève dans les services
publics en utilisant le droit à réquisition
des civils prévu dans le cadre de l’organisation générale de Défense.
Cette possibilité a été prorogée au-delà
du temps de guerre sans limitation de
durée (art. 14 de la loi du 11 juillet 1983,
art. 2 de la loi n°50-244 du 28 février
1950, art. 45 de l’ordonnance n°59-147
du 7 janvier 1959).
Ainsi, la réquisition échappe donc, dans
son principe, à la compétence des autorités territoriales. Celles-ci ne pouvant que
procéder à la réquisition individuelle des
agents placés sous son autorité, dans un
cadre bien défini par le gouvernement et
lorsque les services territoriaux entrent
dans le champ d’une réquisition.
Le refus d’obéir à un ordre de réquisition constitue une infraction pénale. Mais
cette procédure, très lourde, est rarement
mise en œuvre.
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Une réquisition est, principalement un «
ordre que donne l’autorité publique de
mettre à sa disposition des personnes ou
des choses ». Chez les sapeurs-pompiers
l’autorité publique est représentée par le
Préfet qui prend les mesures imposées
par l’urgence et proportionnées aux nécessités de l’ordre public. Cependant, le
Préfet est lui-même contraint par la loi car
il ne peut réquisitionner un service complet en cas de grève. En effet, cela porterait une atteinte grave au droit de grève et
le mettrait en position d’illégalité (CE du 9
décembre 2003 n°262186).
Les désignations
Des restrictions au droit de grève peuvent être établies par l’autorité territoriale, sous
le contrôle du juge administratif, lorsque les nécessités du service l’exigent (CE du 7
juillet 1950 Dehaene). La jurisprudence a peu à peu dégagé les limites de la procédure
dite de désignation.
Les limites à la désignation
Selon la jurisprudence, des restrictions au droit de grève peuvent être posées afin
d’éviter un usage abusif et contraire à l’ordre public de ce droit (CE du 4 février 1966
n°62494, 62494 et 62495).
Elles ne peuvent avoir un caractère général. Elles doivent être limitées aux emplois des
services strictement indispensables à la continuité du service public. La désignation ne
porte pas sur des personnes. Elle porte sur des emplois et, par voie de conséquence
seulement, sur les agents qui exercent les fonctions correspondantes.
Le sapeur pompier professionnel, un fonctionnaire indispensable ?
Les procédures de désignation
Les emplois donnant lieu à restriction du
droit de grève doivent être précisément
désignés par un arrêté de l’autorité territoriale. Cette désignation doit être motivée et notifiée aux agents concernés.
Par analogie avec les administrations de
l’Etat, les emplois absolument indispensables au bon fonctionnement du service
public ou la proportion d’emplois d’un
service indispensables à ce bon fonctionnement, pourraient être fixés à l’avance,
le cas échéant service par service. La
liste des emplois concernés serait alors
publiée et les agents informés avant affectation ou mutation.
L’autorité territoriale peut distinguer,
parmi ces emplois, ceux pour lesquels la
désignation est permanente et ceux pour
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lesquels la désignation sera notifié en cas
de préavis de grève. Dans ce dernier cas,
l’autorité décidera la désignation ou non
des agents qui occupent les emplois, en
fonction de la durée, des modalités, de
l’ampleur,… de la grève.
La ou les listes d’emplois qui en résultent
peuvent à tout moment être modifiées
selon les mêmes règles lorsque les circonstances l’exigent.
Dès lors, l’administration ne peut se borner à remettre un document à compléter expressément en indiquant le grade,
nom, prénom, date de la grève. L’acte
ne reprend nullement les attendus réglementaires relatifs aux droits et obligations
des fonctionnaires, aux délégations de
signature, etc.
On ne peut non plus parler l’ordre de maintien ou de rappel en service. Quid du repos
de sécurité ! Il convient donc de procéder à des désignations d’agents initialement
prévus à la garde tout en faisant référence aux dispositions du décret du 26 décembre
1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et de secours (codifié dans le
CGCT). En effet, chaque centre d’incendie et de secours dispose, selon la catégorie à
laquelle il appartient, d’un effectif lui permettant au minimum d’assurer la garde et les
départs en intervention. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des Guides
Nationaux de Référence, du Schéma départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques et du Règlement Opérationnel. (Art. R 1424-39).
Ces désignations pourraient être transmises aux intéressés, dans la mesure où ils se
sont déclarés grévistes, 48 h avant le jour de la grève afin de ne plus faire déplacer
inutilement des agents éloignés de leur résidence administrative.
Le contrôle du juge administratif.
Le juge contrôle strictement si la privation du droit de grève n’affecte que les agents
indispensables au fonctionnement des activités dont le maintien est nécessaire.
En effet, le code du travail dispose dans
son article L. 1242-6 : « Outre les cas
prévus à l’article L. 1242-5, il est interdit
de conclure un contrat de travail à durée
indéterminée :
- Pour remplacer un salarié dont le
contrat de travail est suspendu à la suite
d’un conflit collectif de travail ;
- Pour effectuer certains travaux partic
lièrement dangereux figurant sur une liste
établie par voie réglementaire, dans les
conditions prévue à l’article L. 4154-1.
L’autorité administrative peut exceptionnellement autoriser une dérogation
à cette interdiction dans des conditions
déterminées par voie réglementaire. »
Ce qui signifie en langage commun qu’il
est illégal de recourir aux sapeurs-pompiers volontaires pour répondre au manquement des grévistes et par la même
assurer la continuité du service public.
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Si le juge a reconnu à l’autorité territoriale
le pouvoir de déterminer des limitations à
l’exercice du droit de grève afin d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public, il a cependant
rappelé l’interdiction, « à moins que des
circonstances exceptionnelles ne le justifient », de recruter des agents de droit privé sous contrat à durée déterminée pour
faire face à une grève (CAA de Nancy le
18 décembre 2003 n°98NC01080).
LES CONSÉQUENCES DU DROIT DE GRÈVE
« Même lorsque l‛acte ne nous ressemble pas,
les conséquences, elles, nous ressemblent. »
Félicien MARCEAU dans Chair et cuir.
Les conséquences pécuniaires de la grève
Le principe de la retenue sur rémunération
La grève correspond à un cas d’absence de service fait ; elle entraîne par conséquent
une retenue automatique sur la rémunération de l’agent. Aussi, il est illégal de passer
des accords avec les organisations syndicales, permettant le versement de leur rémunération à des agents n’ayant pas accompli leur service en raison d’un mouvement de
grève (CA de Douai du 21 juin 2007 n°07DA00028).
La quotité de rémunération retenue
La loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant mesures d’ordre social a rétabli l’article 4 de
la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, en vertu duquel
l’absence de service fait pendant une fraction quelconque de la journée donne lieu à
une retenue d’un trentième.
Le Conseil Constitutionnel a cependant établi que ces dispositions n’étaient pas applicables aux agents territoriaux, ni aux agents hospitaliers (décision n°87-230 DC du
28 juillet 1987.)
Les anciennes dispositions législatives relatives aux retenues pour absence de service
fait (loi n°82-889 du 18 octobre 1982) ayant été abrogées et les nouvelles ayant
été reconnues applicables aux seuls agents de l’Etat, aucune disposition législative
ne précise le régime de retenue sur traitement qui doit être appliqué dans la fonction
publique territoriale.
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Par défaut, le juge administratif et le ministre
de la fonction publique ont établi que la retenue :
Mais alors,
on fait quoi ?
Devait être proportionnelle à la durée de la grève, en comparant cette durée aux
obligations de service sur la période au cours de laquelle l’absence de service fait a été
constatée et au titre de laquelle la retenue est opérée (CE du 17 juillet 2009 n°303588
; question écrite AN n°43145 du 23 septembre 1996).
Ce principe conduit à un mode spécifique de calcul pour les agents dont le service est
constitué de gardes, dont le nombre total est défini annuellement, suivies d’une période
de repos. Ainsi, en cas d’absence de service de fait durant une ou plusieurs gardes de
24 heures, il ne faut pas procéder à une retenue d’un trentième du traitement mensuel
par grade non faite : il faut rapporter le nombre de gardes non effectuées au nombre
moyen de gardes par mois, et appliquer ce rapport au montant mensuel du traitement
(CE du 17 juillet 2009 n°303588).
EXEMPLE
Soit un agent dont le service consiste à accomplir 120 gardes de 24 h par an (on simplifie pour
les calculs mais nous savons qu’avec la directive européenne sur le temps de travail, cela n’est
plus possible car il dépasse annuellement 2256 h de présence sur son lieu de travail, nous nous
en excusons par avance !) ; cela correspond, en moyenne, à dix gardes par mois. Dans un même
mois, cet agent n’assure pas, en raison d’une grève, deux de ses gardes.
La retenue n’équivaudra pas à deux trentièmes, mais à deux dixièmes du traitement du mois
considéré. En quelque sorte, la retenue porte également sur les jours de repos auxquels l’accomplissement d’une garde donne droit.
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La collectivité retiendra ainsi :
- 1/151,67ème de la rémunération si la grève est d’une heure,
- 1/60ème si elle est d’une demi-journée,
- 1/30ème pour une grève d’une journée,
par référence au décret n°62-765 du 6 juillet 1962
portant règlement sur la comptabilité publique.
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Ne pouvait excéder la quotité saisissable de la rémunération
(CE du 13 février 1974 n°90690 ; cette jurisprudence a été reprise dans la circulaire
du ministre de la fonction publique du 30 juillet 2003 relative à la mise en œuvre
des retenues sur la rémunération des agents publics de l’Etat en cas de grève.)
La retenue est calculée sur l’ensemble de la rémunération (traitement, indemnité de
résidence tant que nous l’avons encore et éléments du régime indemnitaire).
Concernant le maintien du Supplément Familial de Traitement, une réponse interministérielle portant sur la grève (question écrite AN n°23310 du 4 août 2003) et une
décision du juge administratif (CAA de Douai le 19 juin 2003 n°99DA00541) ne vont
pas dans le même sens. La première indique le maintien du SFT alors que la seconde
la retire. Il faudra bien un jour que quelqu’un tranche !
La récupération des heures perdues
Les heures perdues du fait de la grève ne peuvent être compensées sous forme de
travaux supplémentaires (CE du 13 juin 1980 n°17995).
Dans la pratique, les négociations permettant la sortie de la grève prévoient parfois la
récupération de ces heures, en cas de conflit d’une certaine durée notamment.
L’engagement de la responsabilité civile
En cas de faute ayant causé des dommages à l’administration ou à un tiers, le gréviste
peut engager sa responsabilité civile.
En espérant que ce petit fascicule vous aura permis d‛aborder
le droit de grève sous un autre angle.
Cependant, il est important de ne pas
perdre de vue que rien ne vaut un bon
dialogue social dans les SDIS. Des discussions en amont à l’instar de ce que
peuvent faire les syndicats allemands,
nous démontre que les problématiques
sont plus facilement résolues.
Les négociations avec les élus locaux
permettent de prendre la température des
possibilités et de l’environnement à un
instant T. Elles sont nécessaires en vue de
faire aboutir les négociations nationales.
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Cependant, l’ouverture d’une discussion
au sein de la DGSCGC afin d’uniformiser
sur le plan national le droit de grève dans
les SDIS ne serait pas un luxe. Un travail
en concertation avec les directeurs et les
syndicats éviteraient des décisions non
comprises et le développement d’un climat social délétère. aura plus !
Tarifs en vigueur au 01/07/2014, ne tenant pas compte des majorations prévues à l’article 28 du décret du 8 novembre 2011.
Tarifs valables hors évolution de la réglementation et de la fiscalité relatives aux contrats complémentaire santé.
La cotisation inclut l’ensemble des prestations prévention et celles liées à notre action sociale.
Mentions complémentaires
(1) Ces prestations sont prises en charge par la Mutuelle, sous réserve d’un remboursement de l’assurance maladie obligatoire.
(2) OPTIQUE : _ Les forfaits sont par année civile et par bénéficiaire. _ Les forfaits lunettes et lentilles sont non cumulables et
non reportables d’une année sur l’autre. _ Le forfait concernant les lentilles non remboursées par l’assurance maladie obligatoire
est versé sur prescription médicale et sur facture acquittée. _ Pour les enfants de moins de 12 ans : en cas de bris de verres ou
de monture et après accord de la Mutuelle, un deuxième forfait peut être accordé dans l’année.
(3) DENTAIRE : Le forfait Implantologie est par année civile et par bénéficiaire. Il n’est pas reportable d’une année sur l’autre..
(4) HOSPITALISATION : _ Les frais d’accompagnement (lit d’accompagnant et repas en milieu hospitalier) doivent se situer
pendant la durée de l’hospitalisation et concernent l’hospitalisation d’un enfant de moins de 12 ans, d’un adulte de plus de 75
ans ou d’une personne handicapée sans limite d’âge dans la limite de 30 jours par an. L’indemnité versée est plafonnée au
montant indiqué sur le tableau des garanties.
_ Est réputé "accident de la circulation", l'accident :- provoqué par un objet, un véhicule, un animal ou un piéton, lorsque le
membre participant ou l’un de ses ayants droit circule à pied sur une voie publique ou privée,
- survenu à l'occasion d'un parcours effectué par le membre participant ou l’un de ses ayants droit, soit en tant que passager
d'une ligne régulière de transport par voie de fer, d'air ou d'eau, soit en tant que passager ou conducteur d'un véhicule sur voie
de terre, Il est précisé que les accidents survenant lors de la pratique d'une activité sportive nécessitant l'utilisation de véhicules
à moteur ne sont pas considérés comme des accidents de la circulation.
(5) LES PLUS : _ La Mutuelle rembourse les vaccins non remboursés, le traitement anti-tabac, le détartrage complet, les
prothèses mammaires et capillaires, la fécondation in vitro l’amniocentèse, le caryotype foetal, la péridurale et le bilan acoustique nouveau né sur prescription médicale et sur facture acquittée du praticien ou de l’établissement sous déduction de l’éventuelle prise en charge de l’assurance maladie obligatoire. La Mutuelle rembourse les médicaments en vente libre, les séances
d’ostéopathie, de chiropractie et d’étiologie et la podologie sur facture acquittée d’un praticien agréé._ La prime de naissance est
versée lors de l’inscription de l’enfant dans les 6 mois suivant la naissance ou l’adoption, si le parent qui le couvre est membre
participant depuis au moins 12 mois consécutifs avant la date de naissance de l’enfant.
_ Le Capital Décès sera versé, à défaut d’autres bénéficiaires désignés par le membre participant, à son conjoint survivant, non
séparé de corps judiciairement à la date du décès, à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts
égales entre eux, à défaut à ses héritiers. La Mutuelle s’engage au versement du capital décès dans un délai de 48 heures dès
réception de toutes les pièces justificatives, en cas de décès du membre participant et non des ayants droit. Cette garantie
prend fin quand l’adhérent n’est plus le salarié du souscripteur.
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DEMANDE D’ADHÉSION
à adresser par courrier à : CFTC Sapeurs-Pompiers et Agents des SDIS
Centre de secours, rue Maurice Facon - 59119 Waziers ou par email : [email protected]
□ Ce bulletin correspond à une nouvelle adhésion (joindre un RIB)
□ Ce bulletin correspond à un changement de situation bancaire (joindre un RIB)
Nom Prénom : ………………………………………............…............................................……..
Adresse : ………………………………………….........................……………………...............
Code postal - Ville : ……………........................................................................………..………….
Tél. : ............................................. Email : …………............………………....................................
SDIS : ……......................................……...................... Grade : .............…………………………
TARIF DES COTISATIONS (trimestrielles)
SPP : 30 euros
SSSM : 30 euros
Pats : 22.50 euros
Retraités : 9 euros
Les cotisations syndicales ouvrent droit soit à une déduction d’impôt soit à un crédit d’impôt à hauteur de 66%.
Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez (A) :
CFTC Sapeurs-Pompiers et Agents des SDIS
à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et (B)
votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de
CFTC Sapeurs-Pompiers et Agents des SDIS
Référence unique du mandat : ...........................
Débiteur
Votre Nom : ......................................................
Votre Adresse : ................................................
........................................................................
CP Ville : ..........................................................
Pays : ..............................................................
Identifiant créancier SEPA : .......................................
Créancier
Nom : CFTC Sapeurs-pompiers et Agents des SDIS
Adresse : Maison des sociétés
16 rue Aristide BRIAND
Ville : 62000 Arras
Pays : France
IBAN
BIC
Paiement :
□ Récurrents/Répétitif
□ Ponctuel
À ..............................., le ................................ Nota : Vos droits concernant le présent mandat sont
Signature
expliqués dans un document que vous pouvez obtenir
auprès de votre banque.
Veuillez compléter tous les champs du mandat.
Découvrez comment :
- Expliquer les méandres du droit de grève
- Retenir les textes afférents
- Comprendre le droit
- Déchiffrer les difficultés
CFTC-SPASDIS - Maison des Sociétés
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16 rue Aristide Briand - 62000 ARRAS
position et
pro
Tél. 09.67.24.93.83 - Fax. 03.21.71.93.83
Mail: [email protected]
www.spasdis.com