Registre des allocations familiales

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Registre des allocations familiales
Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura
Rue Bel-Air 3 • CH-2350 Saignelégier
Tél. 032 952 11 11 • Fax 032 952 11 01 • [email protected]
Heures d'ouverture :
Lundi au jeudi
Vendredi
Caisse
de chômage
du Jura
AC
de 8:15 i 11:'15e[de 13:30 à 17.00
de S:15 i 11:45 et de 1330 i 16:30
OfTice fédéral des assurances sociales
Famille, génératiotis et société
Effingerstrasse 20
3003 Berne
Personne de référence :
Mme/M. ♦ Tél. 032 952 11
N/réf. CA/pfa
V/réf.
Saignelégier, le 30 avril 2009
A v a n t - p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n de la loi f é d é r a l e sur les a l l o c a t i o n s
( L A F a m ) . C r é a t i o n d*un r e g i s t r e des a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s : a u d i t i o n
familiales
Madame, M onsieur,
Nous avons pris connaissance de l'avant-projet susmentionné du 13 mars dernier et vous remercions de
nous avoir consultés sur cet objet. Après un examen attentif, nous vous faisons part de nos
observations y relatives. Conformément à votre demande, notre prise de position vous est également
transmise ce jour par courriel.
1. Rennarque d'ordre général
Nous estimons qu'il est absolument nécessaire d'instaurer un registre fédéral des allocations familiales
dans le but de simplifier l'application de la loi fédérale et d'éviter l'octroi de prestations à double. Nous
nous réjouissons de la mise en place d'un tel registre au niveau fédéral. Dans son ensemble votre avantprojet emporte notre adhésion, à l'exception des aspects liés au financement de ce registre suisse des
allocations familiales.
2. C o m m e n t a i r e des dispositions légales
A r t i c l e 21a
A l'heure actuelle, Il n'est pas possible d'affirmer que la tenue d'une banque électronique de données
permettra de diminuer ou à tout le moins de rationaliser le travail administratif. En effet, il y a lieu de
prendre en considération que pour les organes d'exécution, la saisie et la tenue à Jour de toutes les
données dans le RAFam nécessitera une surcharge de travail importante eu égard aux innombrables
mutations qui interviennent dans le domaine spécifique des allocations familiales. Dans ce sens, à notre
avis, vous avez minimisé ou occulté cette réalité que nous vous demandons de bien vouloir prendre en
considération, notamment dans le cadre des aspects liés au financement du RAFam sur lesquels nous
reviendrons plus loin.
A r t i c l e 21b, alinéa 1
Nous soutenons inconditionnellement l'énumération exhaustive, dans votre rapport explicatif et à l'art.
21 c LAFam, des services ayant accès au registre des allocations familiales. Nous sommes d'avis, comme
vous, que les employeurs ne doivent avoir qu'un accès limité tel que celui prévu pour le public. Les
employeurs ne sont pas des organes d'exécution au sens de l'article 14 LAFam. Ainsi, nous sommes
catégoriquement opposés à ce que les employeurs aient accès au registre dans la même mesure que les
services formellement cités.
Nous nous permettons de vous signaler qu'une erreur s'est glissée dans votre rapport explicatif à la 3^""*^
puce de la page 4. Il est mentionné : "(..-) et, d'autre part, calculent le montant des rentes pour enfant
de l'assurance-invalidité et versent ces rentes (art. 60 l A I ) , tâche qui n'est pas du ressort des offices
A I " . Il ne s'agit en effet pas des rentes pour enfent, mais des indemnités journalières A I .
A r t i c l e 21b, alinéa 2
Nous soutenons l'idée de permettre au public de savoir si une allocation familiale est octroyée pour un
enfant et par quel service. Ainsi, par exemple, en cas de rupture de communauté de vie, l'autre parent
de l'enfent pourra savoir si une allocation est déjà versée ou non en faveur de son enfant.
Nous vous signalons également une faute dans le texte de la modification de loi : "(...) par quel service
elle est versée (...)".
A r t i c l e 21c
Nous soutenons encore une fois l'exhaustivité des services cités sous cet article aux lettres a à d. En
aucun cas les employeurs ne doivent participer à la communication des données dans le registre des
allocations familiales, car ils ne sont pas des organes d'exécution légaux. Il est en effet primordial que
toutes les données des services cités soient transmises sans délai à la Centrale de compensation et cela
ne peut se feire que dans le cadre de procédures informatisées.
Selon l'avant-projet, la communication au registre est effectuée au moment de la prise de décision pour
les enfants habitant en Suisse, alors que pour les enfants qui habitent à l'étranger elle se fait au moment
de la demande. Il est important que la procédure soit identique dans les deux cas. Nous estimons qu'il
est beaucoup plus efficace, pour éviter des versements à double, que la communication se fasse le plus
rapidement possible par l'autorité ayant octroyé l'allocation, car l'instruction d'une demande
d'allocations familiales peut parfois prendre plusieurs semaines avant qu'une décision soit prise.
Article 21d
Pour ce qui a trait au financement du RAFam, nous contestons vigoureusement ce qui nous est proposé.
Compte tenu de l'envergure nationale de ce registre, nous sommes d'avis que la Confédération doit
financer le RAFam en totalité (conception, mise en œuvre, réalisation et fonctionnement), car il s'agit de
la mise en place d'un registre suisse qui fait partie des tâches de l'autorité de surveillance. Celle-ci
incombe au plan suisse à la Confédération. Il n'est dès lors pas normal que la Confédération mette à la
charge des services cités à l'article 21c. lettres a à d les coûts d'un registre conçu par ses soins. Ces
derniers devront déjà assumer les coûts administratifs importants liés à la communication des données
au registre. Selon le commentaire sur l'art. 21b al. 1 LAFam, le registre n'est pas seulement utile pour
ces services, mais également pour un grand nombre d'autres utilisateurs. La méthode de financement
proposée est donc contraire au principe de l'équité. Qu'il soit douteux de mettre les coûts à charge
d'une partie des utilisateurs ressort de l'argumentation relative à l'alinéa 2, OIJ il est expliqué pourquoi le
nombre d'accès en lecture du registre n'est pas un critère valable de répartition des coûts. Dans un
esprit consensuel, nous serions toutefois prêts à accepter que les services cités à l'article 21c, lettres a à
d participent en partie aux frais de fonctionnement de ce registre, pour autant que la Confédération
prenne en charge l'entier des coûts de mise en place de ce registre et contribue aux frais de
fonctionnement.
A r t i c l e 21e, lettre a et b
A la fin du dernier paragraphe de la page 8, il manque : "(...) membre de la famille travaillant dans
l'exploitacion agricole, travailleur agricole, chômeur, (...)".
Dispositions transitoires de la modification du ...
Si vous ne deviez pas suivre notre proposition de financement ci-dessus, nous vous signalons que le
catalogue des données statistiques sur les allocations familiales requises par la Confédération ne contient
aucune donnée sur le nombre d'allocations familiales versées au cours d'une année, mais seulement l'état
de situation au 31 décembre, sauf pour les allocations de naissance et d'adoption. Il faudrait donc
corriger l'alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification du ... 2009 ainsi : " Les services (...) au
nombre d'allocations familiales versées par ces services à la fin de l'exercice précédant celui de la mise
en service du registre. (...)"•
En vous remerciant de nous avoir consultés sur cet avant-projet, nous vous prions de croire, Madame,
Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée.
Caisse publique de chômage de la
Républiqu^et Cantoh du jura
Ch. Aubry
Volkswirtschaftsdirektion
Kanton Zug
Arbeitslosenkasse
yolkswirtsctiaftsdireklion. Postfach 857. 6301 Zug
A-Post
BSV
Generationen und Gesellschaft
Effingerstrasse 20
3003 Bern
T 0 4 1 728 37 40
Zug, 1. Mai 2009 mg
Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG);
Einrichtung eines Famiiienzulagengesetzes: Anhörung
Stellungnahme
Sehr geehrte Damen und Herren
Mit Schreiben vom 13. März 2009 wurden wir in titelerwähnter Sache zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken für diese Gelegenheit und äussern uns gerne wie folgt:
Die Arbeitslosenkasse Zug begrüsst die Einrichtung eines Familienzulagenregisters, womit im
Sinn der versicherten Person dessen AnsprCJche der Arbeitslosenversicherung effizienter vollzogen werden können, indem der administrative Aufwand für notwendige Abklärungen betreffend Familienzulage verringert und gleichzeitig ein allfällig gewollter oder ungewollter Doppelbezug verhindert wird.
Hinsichtlich der Finanzierung ist zu bemerken, dass sowohl dem einen als auch dem anderen
erwähnten Modell zugestimmt werden könnte. Unseres Erachtens ist jedoch dem vorgeschlagenen Modell, wonach die Kostenaufteilung nach der Anzahl der Datenmeldungen pro Stelle
(Art. 21c) vorgenommen wird, zu folgen. Damit wird eine einfache sowie transparente und im
Ergebnis, da die Kosten insbesondere proportional getragen werden, adäquate Kostenaufteilung gewährleistet.
Abschliessend sei bemerkt, dass beim Erlass der entsprechenden Ausführungsbestimmungen
zu beachten ist, den Vollzugstellen für die Bearbeitung und Meldung der Daten keinen zusätzlichen Aufwand zu generieren, welcher gewissermassen den eingesparten administrativen Aufwand wieder kompensiert.
Industriestrasse 24, PF 857, 6301 Zug
T 041 728 37 40, F 041 728 37 19
www.zug.ch/alk
Seite 2/2
Wir bitten um Kenntnisnahme.
Freundliche Grüsse
Arbeitslosenkasst
lic. ^r. fölilalrt Guberinic
Juriswscher Mitarbeiter
Colsse contonols de diOmoge
Dlradmii
ce h
P.P.
aNTON DU VALAIS
KANTON WALLIS
CH - 1950
Slon
50249004
A-PRIORITY
OFAS
Famille générations et société
Effingerstrasse 20
3003 Berne
Notre téL
Date
027 606 15 71
7 mai 2009
Avant-projet de modification de la loi fédéral sur les allocations familiales
(LAFam)
Création d'un registre des allocations familiales
Madame, Monsieur,
Nous avons examiné avec beaucoup d'attention l'avant-projet cité en marge et
VOUS remercions de nous avoir consulté à cet effet.
Préliminairement, nous nous permettons de vous suggérer qu'il soit prévu que
seules les caisses d'allocations familiales versent les allocations familiales et de
formation professionnelle à l'exclusion des caisses de chômage tout
particulièrement. Cette solution éviterait des lourdeurs administratives et des
désagréments aux assurés qui sont contraints de répondre à plusieurs instances à
des questions semblables afin d'éviter une surindemnisation.
Deux articles ont particulièrement retenu notre attention dans la mesure où notre
suggestion préliminaire ne devait pas être retenue :
Art. 21 b Communication des données
Le Conseil fédéral veillera à ne pas oublier les caisses de chômage qui en vertu de
l'art. 22 LACI paient un supplément correspondant aux allocations familiales.
PIocs du Midi 40, CP 313,1951 Slon ■ tfrall : [email protected]
Tél. 027 60615 70 ■ Fox 027 60615 79 ■ www.vs.di/tdi
Membre du vok
Caisse cantonale ds chOmoge
Avant-projet de modification de la loi fédéral sur les allocations familiales (LAFam)
Création d'un registre des allocations familiales
2/2
Art. 21 d Financement
Il ne nous paraît pas juste que les caisses de chômage participent au financement
du registre central. Elles doivent en effet transmettre des données sur la base de
l'art. 21 c et devraient plutôt être rémunérées pour ce service. Le principe que
chaque régime d'assurance doit se financer par lui-même sans faire appel aux
autres assurances doit prévaloir.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous ne manquerez pas de
porter à la présente, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations
distinguées.
Copie : M. Fabio Aspali, SECO, Applications SIPAC et cch
e
Direction de l'économie
et de l'emploi
Volkswirtschaftsdirektion
CCh
Caisse publique de chômage
Ôffentiiche Arbeitsiosenkasse
alk
CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG
Rue du Nord l
Case postale 288
1701 Fribourg
Tél.
Fax.
E-Mail:
Internet:
026/305.24.21
026/305.24.42
RichanjP(@fr.ch
http://admin.fr.ch/cpch
OFAS
Famille Générations et Société
Effingerstrasse 20
3003 Berne
Secteur: Service juridique, n./réf. PRi
Fribourg, le 7 mai 2009
PROCEDURE D'AUDITION ; AVANT-PROJET DE MODIFICATION DE LA L A F A M ; CREATION D'UN REGISTRE
DES ALLOCATIONS FAMILIALES
Madame, Monsieur,
Faisant suite au courrier de M. le Conseiller fédéral Pascal Couchepin du 13 mars 2009, relatif à
l'objet cité en marge, nous vous soumettons les observations suivantes :
Principe d'un registre des allocations familiales :
Nous estimons que la création d'un registre des allocations familiales répond à un besoin, non
seulement pour prévenir d'éventuels abus (cumul des allocations familiales), mais aussi pour
faciliter le travail des autorités d'exécution de la LAFam.
Il nous paraît également légitime que ce registre soit tenu par la Centrale de compensation.
Communication des données fart. 21b) :
Les Caisses de chômage doivent en effet pouvoir accéder au registre, via une procédure
d'appel qui doit être aussi simple que possible.
Obligation de communiquer fart. 21c) :
A noire avis, la mise en œuvre de celte obligation de communiquer risque de donner lieu à des
difficultés, notamment dans la mise à jour des informations.
En effet, en matière d'assurance-chômage, le droit à l'indemnité de chômage et, partant, au
supplément correspondant aux allocations familiales, doit être réexaminé mensuellement.
Lorsqu'un assuré exerce une activité salariée en gain intermédiaire, il est fréquent que son
salaire varie mensuellement ; lorsque ce salaire oscille autour de la limite de Fr. 570.-, il pourra
s'avérer délicat de déterminer qui, de l'employeur ou de l'assurance-chômage, doit verser les
allocations familiales.
Ainsi, par souci d'efficience, nous estimons qu'il serait opportun que les informations
pertinentes transitent de manière automatisée, par exemple via un module implémenté dans le
système informatique de gestion des bénéficiaires (GB-SIPAC) qui servirait de lien avec le
registre des allocations familiales.
En matière d'assurance-chômage, cet aspect relève de la compétence du Secrétariat d'Etat à
l'Economie (art. 2 de l'Ordonnance sur les systèmes d'information et de paiement de
l'assurance-chômage, RS 837.063.1).
•
Financement (art. 21 d) :
A la lecture du rapport explicatif du 13 mars 2009, il semble que ce seront surtout les
employeurs qui financeront le Registre des allocations familiales, tout en élanl également les
premiers à en profiter (page 10, § 3.3).
Cela étant, les caisses de chômage figurent parmi les services soumis à l'obligation de
communiquer (art. 21c), services qui seraient ainsi appelés à participer directement ou
indirectement au financement du Registre des allocations familiales.
A titre comparatif, nous relevons que le système de déclaration d'accident Sunet est mis
gratuitement à la disposition des entreprises assurées auprès de la SUVA ; tous les frais sont
pris en charge par la SUVA.
S'agissant du Registre des allocations familiales, nous ignorons les détails et les modalités de
paiement, qui seront définies par le Conseil fédéral ; cependant, nous estimons que le Registre
doit être financé exclusivement par les cotisations aux Caisses d'allocations familiales ou, à
défaut, que la participation liée à l'assurance-chômage soit prise en charge de manière
centralisée par le Fonds de compensafion de l'assurance-chômage, au niveau du Seco, sans
imputation ni refacturafion aux caisses de chômage.
En vous remerciant par avance de l'attention que vous réserverez à nos observafions, nous vous
prions de croire. Madame, Monsieur, à l'expression de notre considérafion distinguée.
CAISSE PUBLIQUE DE CHOMAGE
Service juridique
fin© ch
.A II I I W ■ w I I
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'ÉCON OMIE
CAISSE CANTONALE N EUCHATELOISE
D'ASSURAN CE-C HOMAGE
OFAS
Famille générations et société
Effingerstrasse 20
3003 Berne
N/RÉF ■ PG
V/RÉF..
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 2009
Avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations
familiales (LAFam) - Création d'un registre des allocations
familiales
Mesdames, Messieurs,
Votre courrier du 13 mars 2009 relatif à l'objet susmentionné nous est bien parvenu et a
retenu notre meilleure attention.
En préambule, nous saluons la volonté de votre Office d'associer les différents acteurs à
cette procédure d'audition afin de disposer d'avis des organes d'exécution concernés par la
mise en œuvre du registre central des allocations familiales.
La création et l'exploitation d'un tel registre répondent à un réel besoin et un outil de ce type
est déjà à disposition de la plupart des pays européens avec des résultats très probants, en
particulier en France.
Néanmoins, nous regrettons qu'un tel dispositif ne soit mis en place que pour 2011 ; alors
que nous devons dés le ^^' janvier 2009 opérer les contrôles nécessaires afin d'éviter des
indemnisations à double.
Le registre prévu repose principalement sur le nouveau numéro de sécurité sociale. Or, à
l'heure actuelle, nous n'avons pas connaissance du numéro pour les enfants et devrons, au
plus tard à l'introduction du registre, compléter l'ensemble des données de base des enfants
en intégrant cet élément. Une coordination avec le seco et plus particulièrement le système
de paiement de l'assurance-chômage est nécessaire afin que les caisses puissent anticiper
le plus rapidement ce travail de saisie complémentaire. En effet, compte tenu du volume des
informations à saisir, il serait Illusoire de débuter cette tâche lors de l'introduction du registre
central.
L'article 21 c de la LAFam prévoit que les caisses de chômage doivent communiquer sans
délai les informations relatives aux allocations familiales ; ce qui est tout à fait approprié pour
les cas normaux. N éanmoins, diverses procédures au niveau de l'assurance-chômage
peuvent influencer de manière importante le délai de transmission des informations.
CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 11A CASE POSTALE 2384
TÉL. : 032 889.67.90 FAX ■ 032 889.67.91 CCN AC@N E.CH WWW.CCN AC.CH
N:\DIRECTIOf«X)0RRlER\20(»CONSULTATlON ALFA DOC
-2II en va ainsi lorsqu'un dossier est soumis pour examen à l'autorité cantonale ou qu'une
procédure d'opposition/recours est pendante, le délai peut alors s'étendre sur plusieurs
semaines, voire plusieurs années en cas de recours au Tribunal fédéral.
Pour les cas de ce .type, il est nécessaire de prévoir une procédure permettant le versement
rapide des allocations par une instance déterminée, quitte ensuite et en fonction de
l'évolution du dossier et des décisions prises par les autorités judiciaires, à effectuer des
compensation entre les différentes entités concernées.
Le fait de confier à la centrale de compensation la gestion du registre nous paraît être une
décision appropriée et les synergies qui peuvent être mises en œuvre avec les éléments
déjà en exploitation auprès de la centrale permettront des économies financières non
négligeables dans ce projet.
Au niveau du financement, la solution retenue nous surprend quelque peu. En effet, les
employeurs sont soumis à cotisations alfa et les caisses de compensation sorit chargées de
l'encaissement des cotisations. Chaque caisse d'allocations familiales est libre de fixer son
taux de contribution en fonction de sa situation financière et des charges de fonctionnement
auxquelles elle doit faire face. Les principaux bénéficiaires de ce projet sont donc clairement
les employeurs et les caisses d'allocations familiales ; l'assurance-chômage n'intervenant
qu'à titre subsidiaire.
Toutes les caisses d'allocations familiales ont été contraintes de revoir leur taux de
cotisations avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et seront certainement obligées de
modifier régulièrement ces éléments en fonction de décisions prises au niveau cantonal.
C'est la raison pour laquelle, il nous paraît judicieux que les frais d'exploitation du registre
central soit répartis eh fonction du nombre d'enfants pour lesquels la caisse d'allocations
familiales intervient. En effet, d'un côté elle perçoit des cotisations et une part de frais
d'administration et de l'autre elle assumerait, avec la part des frais d'administration qu'elle
perçoit, les frais d'administration pour la gestion du système.
Compte tenu du rôle subsidiaire de l'assurance-chômage dans l'application de la LAFam,
aucun frais d'exploitation ne devrait venir grever les comptes du Fonds de compensation de
l'assurance-chômage. Il convient également de souligner que les adaptations nécessaires à
l'application SIPAC nécessiteront des investissements importants qui seront totalement à
charge du Fonds de compensation de l'assurance-chômage.
Cette solution aurait le mérite de clarifier les rôles de chaque entité et les flux financiers. De
plus, la clé de répartition est simple et facile à mettre en œuvre ; ce qui évitera également
des charges plus importantes au niveau de l'exploitation du système.
Au-delà de ce projet, on se doit de s'interroger sur l'opportunité de mettre en place une
solution centralisée de versement des allocations familiales par l'intermédiaire de la centrale
de compensation pour tous les bénéficiaires d'allocations familiales. Une étude comparative
entre la variante actuelle et la variante centralisée, permettrait de se faire une idée plus
précise quant au potentiel d'économie de fonctionnement qui, à l'évidence aurait un impact
non négligeable sur les charges que les employeurs doivent assumer.
-3En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et en vous
réitérant nos remerciements pour nous avoir associés à cette procédure d'audition, nous
vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre considération
distinguée.
CAISSE CANTONALE NEUCHATELOISE
D'ASSURANCE CHÔMAGE
Administration centraje
Le directeur
J^
\yjn
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la solidarité et de l'emploi
^2:, Office cantonal de l'emploi
OCE
Caisse cantonale genevoise
OFAS
Famille g é n é r a t i o n s et Société
1211 Genève 2
3003 Berne
N/rêf. :
JKiQ
Tél. :
0-^2/919.84.01
Concerne :
Genève, le 8 mai 2009
Avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations
familiales (LAFam) - Création d'un registre des allocations familiales
Madame, Monsieur,
Pour donner suite à votre courrier du 13 mars 2009, nous vous informons que nous n'avons
pas de remarques particulières à formuler au sujet de l'avant-projet de modification de la loi
fédérale sur les allocations familiales.
Nous relèverons uniquement que l'art. 25 let. f de l'avant-projet fait mention de « l'utilisation
systématique du numéro AVS » alors que ce dernier est voué à" disparaître pour être
remplacé par le numéro AS, ne conviendrait-il pas d'adapter la terminologie ?
En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la lecture de la présente, nous vous
prions de croire. Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distingués
Jeaji.Marc9ENTINA
DirécteuF^
CCGC • Rue de Montbrillant 40 • 1201 Genève • Case postale 2293 -1211 Genève 2 • CCP 12-3300-2
Tél. +41 (22) 919 84 00 • Fax +41 (22) 919 85 00 • E-mail : [email protected] • www.aeneve.ch/emploi
Bureaux ouverts de 08h.30á 11h.30etde lAh.OOà 16h.30
Caisse chômage d u
as
^iLXlS
Genève, le 08.05.2009
Syndicat Interprofessionnel de
travailleuses et travailleurs
16, rue des Chaudronniers
case postale 3287 -1211 Genève 3
tél. 022 818.03.33 - fax. 022 818.03.79
LSI
OFAS
Famille générations et sociétés
Effingerstrasse 20
3003 Berne
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la procédure d'audition dans la mise en place de la modification de la LAFam
prévoyant la création d'un Registre central des allocations familiales, la caisse chômage du BIT
désire émettre quelques remarques constatées lors de l'application de la LAFam en relation avec
la Loi sur le chômage (LACI).
Si la caisse ne conteste pas le concours de droit car il est logique que les allocations familiales
soient versées par les caisses qui ont perçu les versements plutôt que sous la forme d'allocation
pour non-actifs par le biais d'un subventionnement étatique, il devrait être envisageable qu'une
distinction entre ayant-droit et personne à laquelle les allocations familiales sont destinées
(bénéficiaire) puisse être établie.
L'allocation doit pouvoir être versée à la personne chez qui vit l'enfant la plupart du temps (Art? 1
c), directement par la caisse de l'ayant droit moyennant un minimum de procédures dans le
respect du principe qui voudrait que l'allocation familiale soit versée dans le but d'aider
financièrement les parents qui supportent des charges familiales.
La création du Registre central prévoit l'enregistrement obligatoire des bénéficiaires d'allocations
familiales de la part des caisses. Dans la mesure où un certain nombre de données telles que
l'identification, le numéro de la personne etc. doivent être enregistrée, nous suggérons que celui-ci
puisse contenir outre les informations concernant l'enfant à qui se destinent les allocations et la
caisse effectuant le versement, les données sur le parent bénéficiaire du versement de ces
allocations, en particulier sa situation au vu de l'article 7 de la Lafam.
Le registre, pour être complet devrait assurer le suivi du versement des allocations dans le cas où
des changements se produisent quant au parent recevant les dites allocations. Cette traçabilité
dans toute la question du versement des allocations familiales permettrait de simplifier les
démarches pour le passage d'une caisse de compensation à une autre ou à une caisse de
chômage.
Il y a là, en effet, un point de la loi qui pose de sérieux problèmes d'application dans nombres de
cas qu'il nous est donné de rencontrer dans le cours de l'application de la loi.
L'entrée en vigueur de la LAFam, a introduit à l'art. 7 un concours de droits plaçant prioritairement
le critère de l'activité lucrative. De ce fait, de nombreuses personnes, se sont vues privées de ce
droit au bénéfice de l'autre parent, ayant pour effet des conséquences problématiques dont nous
citerons quelques exemples ci-après.
Avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale, dans sa loi cantonale, Genève prévoyait que les
personnes sans activité lucratives avec enfants à charge (le plus souvent les mères) pouvaient
demander les allocations familiales à la caisse cantonale de compensation : secteur des nonactifs.
Caisse de chômage du SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs - Genève
Depuis le 1^^ janvier 2009, les mères doivent s'adresser au père de l'enfant si celui-ci exerce une
activité lucrative. Malheureusement, force est de constater que lors d'un divorce ou une séparation
les choses ne se déroulent pas sans accrocs. Nombre de personnes se retrouvent contraintes à
devoir s'adresser à leur ex-conjoint (ou ex-compagnon) afin de continuer à percevoir les
allocations familiales.
Dans les situations conflictuelles [quand il n'y a plus aucun contact avec l'ex-conjoint ou lorsque
l'ayant-droit refuse par la suite de reverser les allocations familiales par exemple], même si la
situation des charges familiales a été réglée par convention ou par jugement de séparation ou
divorce, ce qui est imposé aux personne réellement en charge de l'enfant relève plus du parcours
du combattant que de la démarche pour faire valoir un droit.
Que dire également des situations de plus en plus courantes de familles recomposées avec
enfants issus de plusieurs unions.
Dans la LAFam, bien sûr, les conditions du droit ont été définies.
L'article 8 prévoit que « l'ayant droit tenu en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser
une contribution d'entretien ...doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales ».
En outre, l'art. 9 pose le principe du versement des allocations familiales à des tiers lorsque ces
dernières ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées et que les
dispositions de la LPGA permettent également de résoudre le problème de l'ayant-droit qui refuse
de déposer une telle demande. En s'appuyant sur ce principe les mères auraient en effet la
possibilité de déposer une demande d'allocations familiales directement à la caisse de
compensation pour allocations familiales à laquelle est affiliées son ex-mari.
D'ailleurs dans le rapport explicatif sur l'avant-projet de modification de la LAFam, il est clairement
rappelé que la loi « vise à ce qu'autant que possible chaque enfant donne droit à une allocation
familiale destinée à compenser partiellement la charge financière représenté par un ou plusieurs
enfant (art. 2 LAFam). Or, certains ayants droit touchent une allocation, mais ne la transmettent
pas au parent qui exerce l'autorité parentale, bien qu'ils soient légalement tenus de le faire...».
Cependant, comme dans nombre de loi fédérale au début de leur application, nous avons constaté
que la pratique se révèle parfois bien difficile à mettre en place. Pour les caisses comme pour les
personnes, les possibilités sont encore méconnues voire ignorées. L'obligation de se lancer dans
des procédures administratives longues et souvent compliquées pour faire valoir les droits freine
encore la mise en application d'un régime social prenant en compte les intérêts des personnes.
C'est encore plus souvent le cas pour certaines tranches de la population plus fragilisées comme
les mères élevant seules leurs enfants par exemple.
Même munies d'un jugement ou d'une convention, face à un refus de versement, les personnes
doivent avoir recours à des moyens et à une institutions difficiles à mettre en oeuvre, quand cela
n'échappe pas purement et simplement à leurs attributions comme c'est le cas pour le SCARPA
[Sen/ice Cantonal d'Avance et Recouvrement des Pensions Alimentaires] de Genève qui ne traite
que les questions de pensions alimentaires.
Nous pensons donc qu'additionné des données dont nous avons fait mention le registre central
peut vraiment présenter une sérieuse facilitation dans l'octroi des allocations familiales au parent
qui effectivement s'occupe de l'enfant. Il est clair que ça n'est là qu'un premier pas et que les
remarques que nous avons faites quant aux difficultés générées par les définitions des pnorités
dans l'octroi du droit définies à l'article 7 de la loi restent valables, et appellent une rapide
modification dans le but de répondre au mieux aux situations réelles rencontrées.
En restant à votre disposition, nous vous présentons, Macjame, Monsieur, nos meilleures
salutations.
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Francine Ipgig^oli
caisse de chômage du SIT
L _ ^ — ^ ^ l u f c i è n Martenot
caisse de chômage du SIT
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