Registre des allocations familiales
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Registre des allocations familiales
Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura Rue Bel-Air 3 • CH-2350 Saignelégier Tél. 032 952 11 11 • Fax 032 952 11 01 • [email protected] Heures d'ouverture : Lundi au jeudi Vendredi Caisse de chômage du Jura AC de 8:15 i 11:'15e[de 13:30 à 17.00 de S:15 i 11:45 et de 1330 i 16:30 OfTice fédéral des assurances sociales Famille, génératiotis et société Effingerstrasse 20 3003 Berne Personne de référence : Mme/M. ♦ Tél. 032 952 11 N/réf. CA/pfa V/réf. Saignelégier, le 30 avril 2009 A v a n t - p r o j e t d e m o d i f i c a t i o n de la loi f é d é r a l e sur les a l l o c a t i o n s ( L A F a m ) . C r é a t i o n d*un r e g i s t r e des a l l o c a t i o n s f a m i l i a l e s : a u d i t i o n familiales Madame, M onsieur, Nous avons pris connaissance de l'avant-projet susmentionné du 13 mars dernier et vous remercions de nous avoir consultés sur cet objet. Après un examen attentif, nous vous faisons part de nos observations y relatives. Conformément à votre demande, notre prise de position vous est également transmise ce jour par courriel. 1. Rennarque d'ordre général Nous estimons qu'il est absolument nécessaire d'instaurer un registre fédéral des allocations familiales dans le but de simplifier l'application de la loi fédérale et d'éviter l'octroi de prestations à double. Nous nous réjouissons de la mise en place d'un tel registre au niveau fédéral. Dans son ensemble votre avantprojet emporte notre adhésion, à l'exception des aspects liés au financement de ce registre suisse des allocations familiales. 2. C o m m e n t a i r e des dispositions légales A r t i c l e 21a A l'heure actuelle, Il n'est pas possible d'affirmer que la tenue d'une banque électronique de données permettra de diminuer ou à tout le moins de rationaliser le travail administratif. En effet, il y a lieu de prendre en considération que pour les organes d'exécution, la saisie et la tenue à Jour de toutes les données dans le RAFam nécessitera une surcharge de travail importante eu égard aux innombrables mutations qui interviennent dans le domaine spécifique des allocations familiales. Dans ce sens, à notre avis, vous avez minimisé ou occulté cette réalité que nous vous demandons de bien vouloir prendre en considération, notamment dans le cadre des aspects liés au financement du RAFam sur lesquels nous reviendrons plus loin. A r t i c l e 21b, alinéa 1 Nous soutenons inconditionnellement l'énumération exhaustive, dans votre rapport explicatif et à l'art. 21 c LAFam, des services ayant accès au registre des allocations familiales. Nous sommes d'avis, comme vous, que les employeurs ne doivent avoir qu'un accès limité tel que celui prévu pour le public. Les employeurs ne sont pas des organes d'exécution au sens de l'article 14 LAFam. Ainsi, nous sommes catégoriquement opposés à ce que les employeurs aient accès au registre dans la même mesure que les services formellement cités. Nous nous permettons de vous signaler qu'une erreur s'est glissée dans votre rapport explicatif à la 3^""*^ puce de la page 4. Il est mentionné : "(..-) et, d'autre part, calculent le montant des rentes pour enfant de l'assurance-invalidité et versent ces rentes (art. 60 l A I ) , tâche qui n'est pas du ressort des offices A I " . Il ne s'agit en effet pas des rentes pour enfent, mais des indemnités journalières A I . A r t i c l e 21b, alinéa 2 Nous soutenons l'idée de permettre au public de savoir si une allocation familiale est octroyée pour un enfant et par quel service. Ainsi, par exemple, en cas de rupture de communauté de vie, l'autre parent de l'enfent pourra savoir si une allocation est déjà versée ou non en faveur de son enfant. Nous vous signalons également une faute dans le texte de la modification de loi : "(...) par quel service elle est versée (...)". A r t i c l e 21c Nous soutenons encore une fois l'exhaustivité des services cités sous cet article aux lettres a à d. En aucun cas les employeurs ne doivent participer à la communication des données dans le registre des allocations familiales, car ils ne sont pas des organes d'exécution légaux. Il est en effet primordial que toutes les données des services cités soient transmises sans délai à la Centrale de compensation et cela ne peut se feire que dans le cadre de procédures informatisées. Selon l'avant-projet, la communication au registre est effectuée au moment de la prise de décision pour les enfants habitant en Suisse, alors que pour les enfants qui habitent à l'étranger elle se fait au moment de la demande. Il est important que la procédure soit identique dans les deux cas. Nous estimons qu'il est beaucoup plus efficace, pour éviter des versements à double, que la communication se fasse le plus rapidement possible par l'autorité ayant octroyé l'allocation, car l'instruction d'une demande d'allocations familiales peut parfois prendre plusieurs semaines avant qu'une décision soit prise. Article 21d Pour ce qui a trait au financement du RAFam, nous contestons vigoureusement ce qui nous est proposé. Compte tenu de l'envergure nationale de ce registre, nous sommes d'avis que la Confédération doit financer le RAFam en totalité (conception, mise en œuvre, réalisation et fonctionnement), car il s'agit de la mise en place d'un registre suisse qui fait partie des tâches de l'autorité de surveillance. Celle-ci incombe au plan suisse à la Confédération. Il n'est dès lors pas normal que la Confédération mette à la charge des services cités à l'article 21c. lettres a à d les coûts d'un registre conçu par ses soins. Ces derniers devront déjà assumer les coûts administratifs importants liés à la communication des données au registre. Selon le commentaire sur l'art. 21b al. 1 LAFam, le registre n'est pas seulement utile pour ces services, mais également pour un grand nombre d'autres utilisateurs. La méthode de financement proposée est donc contraire au principe de l'équité. Qu'il soit douteux de mettre les coûts à charge d'une partie des utilisateurs ressort de l'argumentation relative à l'alinéa 2, OIJ il est expliqué pourquoi le nombre d'accès en lecture du registre n'est pas un critère valable de répartition des coûts. Dans un esprit consensuel, nous serions toutefois prêts à accepter que les services cités à l'article 21c, lettres a à d participent en partie aux frais de fonctionnement de ce registre, pour autant que la Confédération prenne en charge l'entier des coûts de mise en place de ce registre et contribue aux frais de fonctionnement. A r t i c l e 21e, lettre a et b A la fin du dernier paragraphe de la page 8, il manque : "(...) membre de la famille travaillant dans l'exploitacion agricole, travailleur agricole, chômeur, (...)". Dispositions transitoires de la modification du ... Si vous ne deviez pas suivre notre proposition de financement ci-dessus, nous vous signalons que le catalogue des données statistiques sur les allocations familiales requises par la Confédération ne contient aucune donnée sur le nombre d'allocations familiales versées au cours d'une année, mais seulement l'état de situation au 31 décembre, sauf pour les allocations de naissance et d'adoption. Il faudrait donc corriger l'alinéa 2 des dispositions transitoires de la modification du ... 2009 ainsi : " Les services (...) au nombre d'allocations familiales versées par ces services à la fin de l'exercice précédant celui de la mise en service du registre. (...)"• En vous remerciant de nous avoir consultés sur cet avant-projet, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'expression de notre considération distinguée. Caisse publique de chômage de la Républiqu^et Cantoh du jura Ch. Aubry Volkswirtschaftsdirektion Kanton Zug Arbeitslosenkasse yolkswirtsctiaftsdireklion. Postfach 857. 6301 Zug A-Post BSV Generationen und Gesellschaft Effingerstrasse 20 3003 Bern T 0 4 1 728 37 40 Zug, 1. Mai 2009 mg Vorentwurf zur Änderung des Bundesgesetzes über die Familienzulagen (FamZG); Einrichtung eines Famiiienzulagengesetzes: Anhörung Stellungnahme Sehr geehrte Damen und Herren Mit Schreiben vom 13. März 2009 wurden wir in titelerwähnter Sache zur Stellungnahme eingeladen. Wir danken für diese Gelegenheit und äussern uns gerne wie folgt: Die Arbeitslosenkasse Zug begrüsst die Einrichtung eines Familienzulagenregisters, womit im Sinn der versicherten Person dessen AnsprCJche der Arbeitslosenversicherung effizienter vollzogen werden können, indem der administrative Aufwand für notwendige Abklärungen betreffend Familienzulage verringert und gleichzeitig ein allfällig gewollter oder ungewollter Doppelbezug verhindert wird. Hinsichtlich der Finanzierung ist zu bemerken, dass sowohl dem einen als auch dem anderen erwähnten Modell zugestimmt werden könnte. Unseres Erachtens ist jedoch dem vorgeschlagenen Modell, wonach die Kostenaufteilung nach der Anzahl der Datenmeldungen pro Stelle (Art. 21c) vorgenommen wird, zu folgen. Damit wird eine einfache sowie transparente und im Ergebnis, da die Kosten insbesondere proportional getragen werden, adäquate Kostenaufteilung gewährleistet. Abschliessend sei bemerkt, dass beim Erlass der entsprechenden Ausführungsbestimmungen zu beachten ist, den Vollzugstellen für die Bearbeitung und Meldung der Daten keinen zusätzlichen Aufwand zu generieren, welcher gewissermassen den eingesparten administrativen Aufwand wieder kompensiert. Industriestrasse 24, PF 857, 6301 Zug T 041 728 37 40, F 041 728 37 19 www.zug.ch/alk Seite 2/2 Wir bitten um Kenntnisnahme. Freundliche Grüsse Arbeitslosenkasst lic. ^r. fölilalrt Guberinic Juriswscher Mitarbeiter Colsse contonols de diOmoge Dlradmii ce h P.P. aNTON DU VALAIS KANTON WALLIS CH - 1950 Slon 50249004 A-PRIORITY OFAS Famille générations et société Effingerstrasse 20 3003 Berne Notre téL Date 027 606 15 71 7 mai 2009 Avant-projet de modification de la loi fédéral sur les allocations familiales (LAFam) Création d'un registre des allocations familiales Madame, Monsieur, Nous avons examiné avec beaucoup d'attention l'avant-projet cité en marge et VOUS remercions de nous avoir consulté à cet effet. Préliminairement, nous nous permettons de vous suggérer qu'il soit prévu que seules les caisses d'allocations familiales versent les allocations familiales et de formation professionnelle à l'exclusion des caisses de chômage tout particulièrement. Cette solution éviterait des lourdeurs administratives et des désagréments aux assurés qui sont contraints de répondre à plusieurs instances à des questions semblables afin d'éviter une surindemnisation. Deux articles ont particulièrement retenu notre attention dans la mesure où notre suggestion préliminaire ne devait pas être retenue : Art. 21 b Communication des données Le Conseil fédéral veillera à ne pas oublier les caisses de chômage qui en vertu de l'art. 22 LACI paient un supplément correspondant aux allocations familiales. PIocs du Midi 40, CP 313,1951 Slon ■ tfrall : [email protected] Tél. 027 60615 70 ■ Fox 027 60615 79 ■ www.vs.di/tdi Membre du vok Caisse cantonale ds chOmoge Avant-projet de modification de la loi fédéral sur les allocations familiales (LAFam) Création d'un registre des allocations familiales 2/2 Art. 21 d Financement Il ne nous paraît pas juste que les caisses de chômage participent au financement du registre central. Elles doivent en effet transmettre des données sur la base de l'art. 21 c et devraient plutôt être rémunérées pour ce service. Le principe que chaque régime d'assurance doit se financer par lui-même sans faire appel aux autres assurances doit prévaloir. En vous remerciant par avance de l'attention que vous ne manquerez pas de porter à la présente, nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. Copie : M. Fabio Aspali, SECO, Applications SIPAC et cch e Direction de l'économie et de l'emploi Volkswirtschaftsdirektion CCh Caisse publique de chômage Ôffentiiche Arbeitsiosenkasse alk CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG Rue du Nord l Case postale 288 1701 Fribourg Tél. Fax. E-Mail: Internet: 026/305.24.21 026/305.24.42 RichanjP(@fr.ch http://admin.fr.ch/cpch OFAS Famille Générations et Société Effingerstrasse 20 3003 Berne Secteur: Service juridique, n./réf. PRi Fribourg, le 7 mai 2009 PROCEDURE D'AUDITION ; AVANT-PROJET DE MODIFICATION DE LA L A F A M ; CREATION D'UN REGISTRE DES ALLOCATIONS FAMILIALES Madame, Monsieur, Faisant suite au courrier de M. le Conseiller fédéral Pascal Couchepin du 13 mars 2009, relatif à l'objet cité en marge, nous vous soumettons les observations suivantes : Principe d'un registre des allocations familiales : Nous estimons que la création d'un registre des allocations familiales répond à un besoin, non seulement pour prévenir d'éventuels abus (cumul des allocations familiales), mais aussi pour faciliter le travail des autorités d'exécution de la LAFam. Il nous paraît également légitime que ce registre soit tenu par la Centrale de compensation. Communication des données fart. 21b) : Les Caisses de chômage doivent en effet pouvoir accéder au registre, via une procédure d'appel qui doit être aussi simple que possible. Obligation de communiquer fart. 21c) : A noire avis, la mise en œuvre de celte obligation de communiquer risque de donner lieu à des difficultés, notamment dans la mise à jour des informations. En effet, en matière d'assurance-chômage, le droit à l'indemnité de chômage et, partant, au supplément correspondant aux allocations familiales, doit être réexaminé mensuellement. Lorsqu'un assuré exerce une activité salariée en gain intermédiaire, il est fréquent que son salaire varie mensuellement ; lorsque ce salaire oscille autour de la limite de Fr. 570.-, il pourra s'avérer délicat de déterminer qui, de l'employeur ou de l'assurance-chômage, doit verser les allocations familiales. Ainsi, par souci d'efficience, nous estimons qu'il serait opportun que les informations pertinentes transitent de manière automatisée, par exemple via un module implémenté dans le système informatique de gestion des bénéficiaires (GB-SIPAC) qui servirait de lien avec le registre des allocations familiales. En matière d'assurance-chômage, cet aspect relève de la compétence du Secrétariat d'Etat à l'Economie (art. 2 de l'Ordonnance sur les systèmes d'information et de paiement de l'assurance-chômage, RS 837.063.1). • Financement (art. 21 d) : A la lecture du rapport explicatif du 13 mars 2009, il semble que ce seront surtout les employeurs qui financeront le Registre des allocations familiales, tout en élanl également les premiers à en profiter (page 10, § 3.3). Cela étant, les caisses de chômage figurent parmi les services soumis à l'obligation de communiquer (art. 21c), services qui seraient ainsi appelés à participer directement ou indirectement au financement du Registre des allocations familiales. A titre comparatif, nous relevons que le système de déclaration d'accident Sunet est mis gratuitement à la disposition des entreprises assurées auprès de la SUVA ; tous les frais sont pris en charge par la SUVA. S'agissant du Registre des allocations familiales, nous ignorons les détails et les modalités de paiement, qui seront définies par le Conseil fédéral ; cependant, nous estimons que le Registre doit être financé exclusivement par les cotisations aux Caisses d'allocations familiales ou, à défaut, que la participation liée à l'assurance-chômage soit prise en charge de manière centralisée par le Fonds de compensafion de l'assurance-chômage, au niveau du Seco, sans imputation ni refacturafion aux caisses de chômage. En vous remerciant par avance de l'attention que vous réserverez à nos observafions, nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l'expression de notre considérafion distinguée. CAISSE PUBLIQUE DE CHOMAGE Service juridique fin© ch .A II I I W ■ w I I RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL DÉPARTEMENT DE L'ÉCON OMIE CAISSE CANTONALE N EUCHATELOISE D'ASSURAN CE-C HOMAGE OFAS Famille générations et société Effingerstrasse 20 3003 Berne N/RÉF ■ PG V/RÉF.. La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 2009 Avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) - Création d'un registre des allocations familiales Mesdames, Messieurs, Votre courrier du 13 mars 2009 relatif à l'objet susmentionné nous est bien parvenu et a retenu notre meilleure attention. En préambule, nous saluons la volonté de votre Office d'associer les différents acteurs à cette procédure d'audition afin de disposer d'avis des organes d'exécution concernés par la mise en œuvre du registre central des allocations familiales. La création et l'exploitation d'un tel registre répondent à un réel besoin et un outil de ce type est déjà à disposition de la plupart des pays européens avec des résultats très probants, en particulier en France. Néanmoins, nous regrettons qu'un tel dispositif ne soit mis en place que pour 2011 ; alors que nous devons dés le ^^' janvier 2009 opérer les contrôles nécessaires afin d'éviter des indemnisations à double. Le registre prévu repose principalement sur le nouveau numéro de sécurité sociale. Or, à l'heure actuelle, nous n'avons pas connaissance du numéro pour les enfants et devrons, au plus tard à l'introduction du registre, compléter l'ensemble des données de base des enfants en intégrant cet élément. Une coordination avec le seco et plus particulièrement le système de paiement de l'assurance-chômage est nécessaire afin que les caisses puissent anticiper le plus rapidement ce travail de saisie complémentaire. En effet, compte tenu du volume des informations à saisir, il serait Illusoire de débuter cette tâche lors de l'introduction du registre central. L'article 21 c de la LAFam prévoit que les caisses de chômage doivent communiquer sans délai les informations relatives aux allocations familiales ; ce qui est tout à fait approprié pour les cas normaux. N éanmoins, diverses procédures au niveau de l'assurance-chômage peuvent influencer de manière importante le délai de transmission des informations. CH-2302 LA CHAUX-DE-FONDS AV. LÉOPOLD-ROBERT 11A CASE POSTALE 2384 TÉL. : 032 889.67.90 FAX ■ 032 889.67.91 CCN AC@N E.CH WWW.CCN AC.CH N:\DIRECTIOf«X)0RRlER\20(»CONSULTATlON ALFA DOC -2II en va ainsi lorsqu'un dossier est soumis pour examen à l'autorité cantonale ou qu'une procédure d'opposition/recours est pendante, le délai peut alors s'étendre sur plusieurs semaines, voire plusieurs années en cas de recours au Tribunal fédéral. Pour les cas de ce .type, il est nécessaire de prévoir une procédure permettant le versement rapide des allocations par une instance déterminée, quitte ensuite et en fonction de l'évolution du dossier et des décisions prises par les autorités judiciaires, à effectuer des compensation entre les différentes entités concernées. Le fait de confier à la centrale de compensation la gestion du registre nous paraît être une décision appropriée et les synergies qui peuvent être mises en œuvre avec les éléments déjà en exploitation auprès de la centrale permettront des économies financières non négligeables dans ce projet. Au niveau du financement, la solution retenue nous surprend quelque peu. En effet, les employeurs sont soumis à cotisations alfa et les caisses de compensation sorit chargées de l'encaissement des cotisations. Chaque caisse d'allocations familiales est libre de fixer son taux de contribution en fonction de sa situation financière et des charges de fonctionnement auxquelles elle doit faire face. Les principaux bénéficiaires de ce projet sont donc clairement les employeurs et les caisses d'allocations familiales ; l'assurance-chômage n'intervenant qu'à titre subsidiaire. Toutes les caisses d'allocations familiales ont été contraintes de revoir leur taux de cotisations avec l'entrée en vigueur de la nouvelle loi et seront certainement obligées de modifier régulièrement ces éléments en fonction de décisions prises au niveau cantonal. C'est la raison pour laquelle, il nous paraît judicieux que les frais d'exploitation du registre central soit répartis eh fonction du nombre d'enfants pour lesquels la caisse d'allocations familiales intervient. En effet, d'un côté elle perçoit des cotisations et une part de frais d'administration et de l'autre elle assumerait, avec la part des frais d'administration qu'elle perçoit, les frais d'administration pour la gestion du système. Compte tenu du rôle subsidiaire de l'assurance-chômage dans l'application de la LAFam, aucun frais d'exploitation ne devrait venir grever les comptes du Fonds de compensation de l'assurance-chômage. Il convient également de souligner que les adaptations nécessaires à l'application SIPAC nécessiteront des investissements importants qui seront totalement à charge du Fonds de compensation de l'assurance-chômage. Cette solution aurait le mérite de clarifier les rôles de chaque entité et les flux financiers. De plus, la clé de répartition est simple et facile à mettre en œuvre ; ce qui évitera également des charges plus importantes au niveau de l'exploitation du système. Au-delà de ce projet, on se doit de s'interroger sur l'opportunité de mettre en place une solution centralisée de versement des allocations familiales par l'intermédiaire de la centrale de compensation pour tous les bénéficiaires d'allocations familiales. Une étude comparative entre la variante actuelle et la variante centralisée, permettrait de se faire une idée plus précise quant au potentiel d'économie de fonctionnement qui, à l'évidence aurait un impact non négligeable sur les charges que les employeurs doivent assumer. -3En restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et en vous réitérant nos remerciements pour nous avoir associés à cette procédure d'audition, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée. CAISSE CANTONALE NEUCHATELOISE D'ASSURANCE CHÔMAGE Administration centraje Le directeur J^ \yjn REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE Département de la solidarité et de l'emploi ^2:, Office cantonal de l'emploi OCE Caisse cantonale genevoise OFAS Famille g é n é r a t i o n s et Société 1211 Genève 2 3003 Berne N/rêf. : JKiQ Tél. : 0-^2/919.84.01 Concerne : Genève, le 8 mai 2009 Avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) - Création d'un registre des allocations familiales Madame, Monsieur, Pour donner suite à votre courrier du 13 mars 2009, nous vous informons que nous n'avons pas de remarques particulières à formuler au sujet de l'avant-projet de modification de la loi fédérale sur les allocations familiales. Nous relèverons uniquement que l'art. 25 let. f de l'avant-projet fait mention de « l'utilisation systématique du numéro AVS » alors que ce dernier est voué à" disparaître pour être remplacé par le numéro AS, ne conviendrait-il pas d'adapter la terminologie ? En vous remerciant de l'attention que vous porterez à la lecture de la présente, nous vous prions de croire. Madame, Monsieur, à l'expression de nos sentiments distingués Jeaji.Marc9ENTINA DirécteuF^ CCGC • Rue de Montbrillant 40 • 1201 Genève • Case postale 2293 -1211 Genève 2 • CCP 12-3300-2 Tél. +41 (22) 919 84 00 • Fax +41 (22) 919 85 00 • E-mail : [email protected] • www.aeneve.ch/emploi Bureaux ouverts de 08h.30á 11h.30etde lAh.OOà 16h.30 Caisse chômage d u as ^iLXlS Genève, le 08.05.2009 Syndicat Interprofessionnel de travailleuses et travailleurs 16, rue des Chaudronniers case postale 3287 -1211 Genève 3 tél. 022 818.03.33 - fax. 022 818.03.79 LSI OFAS Famille générations et sociétés Effingerstrasse 20 3003 Berne Madame, Monsieur, Dans le cadre de la procédure d'audition dans la mise en place de la modification de la LAFam prévoyant la création d'un Registre central des allocations familiales, la caisse chômage du BIT désire émettre quelques remarques constatées lors de l'application de la LAFam en relation avec la Loi sur le chômage (LACI). Si la caisse ne conteste pas le concours de droit car il est logique que les allocations familiales soient versées par les caisses qui ont perçu les versements plutôt que sous la forme d'allocation pour non-actifs par le biais d'un subventionnement étatique, il devrait être envisageable qu'une distinction entre ayant-droit et personne à laquelle les allocations familiales sont destinées (bénéficiaire) puisse être établie. L'allocation doit pouvoir être versée à la personne chez qui vit l'enfant la plupart du temps (Art? 1 c), directement par la caisse de l'ayant droit moyennant un minimum de procédures dans le respect du principe qui voudrait que l'allocation familiale soit versée dans le but d'aider financièrement les parents qui supportent des charges familiales. La création du Registre central prévoit l'enregistrement obligatoire des bénéficiaires d'allocations familiales de la part des caisses. Dans la mesure où un certain nombre de données telles que l'identification, le numéro de la personne etc. doivent être enregistrée, nous suggérons que celui-ci puisse contenir outre les informations concernant l'enfant à qui se destinent les allocations et la caisse effectuant le versement, les données sur le parent bénéficiaire du versement de ces allocations, en particulier sa situation au vu de l'article 7 de la Lafam. Le registre, pour être complet devrait assurer le suivi du versement des allocations dans le cas où des changements se produisent quant au parent recevant les dites allocations. Cette traçabilité dans toute la question du versement des allocations familiales permettrait de simplifier les démarches pour le passage d'une caisse de compensation à une autre ou à une caisse de chômage. Il y a là, en effet, un point de la loi qui pose de sérieux problèmes d'application dans nombres de cas qu'il nous est donné de rencontrer dans le cours de l'application de la loi. L'entrée en vigueur de la LAFam, a introduit à l'art. 7 un concours de droits plaçant prioritairement le critère de l'activité lucrative. De ce fait, de nombreuses personnes, se sont vues privées de ce droit au bénéfice de l'autre parent, ayant pour effet des conséquences problématiques dont nous citerons quelques exemples ci-après. Avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale, dans sa loi cantonale, Genève prévoyait que les personnes sans activité lucratives avec enfants à charge (le plus souvent les mères) pouvaient demander les allocations familiales à la caisse cantonale de compensation : secteur des nonactifs. Caisse de chômage du SIT - Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs - Genève Depuis le 1^^ janvier 2009, les mères doivent s'adresser au père de l'enfant si celui-ci exerce une activité lucrative. Malheureusement, force est de constater que lors d'un divorce ou une séparation les choses ne se déroulent pas sans accrocs. Nombre de personnes se retrouvent contraintes à devoir s'adresser à leur ex-conjoint (ou ex-compagnon) afin de continuer à percevoir les allocations familiales. Dans les situations conflictuelles [quand il n'y a plus aucun contact avec l'ex-conjoint ou lorsque l'ayant-droit refuse par la suite de reverser les allocations familiales par exemple], même si la situation des charges familiales a été réglée par convention ou par jugement de séparation ou divorce, ce qui est imposé aux personne réellement en charge de l'enfant relève plus du parcours du combattant que de la démarche pour faire valoir un droit. Que dire également des situations de plus en plus courantes de familles recomposées avec enfants issus de plusieurs unions. Dans la LAFam, bien sûr, les conditions du droit ont été définies. L'article 8 prévoit que « l'ayant droit tenu en vertu d'un jugement ou d'une convention, de verser une contribution d'entretien ...doit, en sus de ladite contribution, verser les allocations familiales ». En outre, l'art. 9 pose le principe du versement des allocations familiales à des tiers lorsque ces dernières ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées et que les dispositions de la LPGA permettent également de résoudre le problème de l'ayant-droit qui refuse de déposer une telle demande. En s'appuyant sur ce principe les mères auraient en effet la possibilité de déposer une demande d'allocations familiales directement à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle est affiliées son ex-mari. D'ailleurs dans le rapport explicatif sur l'avant-projet de modification de la LAFam, il est clairement rappelé que la loi « vise à ce qu'autant que possible chaque enfant donne droit à une allocation familiale destinée à compenser partiellement la charge financière représenté par un ou plusieurs enfant (art. 2 LAFam). Or, certains ayants droit touchent une allocation, mais ne la transmettent pas au parent qui exerce l'autorité parentale, bien qu'ils soient légalement tenus de le faire...». Cependant, comme dans nombre de loi fédérale au début de leur application, nous avons constaté que la pratique se révèle parfois bien difficile à mettre en place. Pour les caisses comme pour les personnes, les possibilités sont encore méconnues voire ignorées. L'obligation de se lancer dans des procédures administratives longues et souvent compliquées pour faire valoir les droits freine encore la mise en application d'un régime social prenant en compte les intérêts des personnes. C'est encore plus souvent le cas pour certaines tranches de la population plus fragilisées comme les mères élevant seules leurs enfants par exemple. Même munies d'un jugement ou d'une convention, face à un refus de versement, les personnes doivent avoir recours à des moyens et à une institutions difficiles à mettre en oeuvre, quand cela n'échappe pas purement et simplement à leurs attributions comme c'est le cas pour le SCARPA [Sen/ice Cantonal d'Avance et Recouvrement des Pensions Alimentaires] de Genève qui ne traite que les questions de pensions alimentaires. Nous pensons donc qu'additionné des données dont nous avons fait mention le registre central peut vraiment présenter une sérieuse facilitation dans l'octroi des allocations familiales au parent qui effectivement s'occupe de l'enfant. Il est clair que ça n'est là qu'un premier pas et que les remarques que nous avons faites quant aux difficultés générées par les définitions des pnorités dans l'octroi du droit définies à l'article 7 de la loi restent valables, et appellent une rapide modification dans le but de répondre au mieux aux situations réelles rencontrées. En restant à votre disposition, nous vous présentons, Macjame, Monsieur, nos meilleures salutations. m Francine Ipgig^oli caisse de chômage du SIT L _ ^ — ^ ^ l u f c i è n Martenot caisse de chômage du SIT r.nifiKA dp r.hAmanp du .^IT - .Svniiirjit intpmrnfnR5ïinnnp| dp tm\/;iillpiiRpfï n i tr;ivaillmirR — Gnnf^vR n^np ?17