InvestIr dans son entreprIse pour réduIre son ImposItIon
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InvestIr dans son entreprIse pour réduIre son ImposItIon
La décLaration d’insaisissabiLité p. 6 La Loi Girardin pour réduire L’impôt p. 8 NUMÉRO 14 - septeMbRe 2015 1 actuaLités InvestIr dans son entreprIse pour réduIre son ImposItIon Dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite «loi Macron», une mesure exceptionnelle de « sur amortissement » de certains biens industriels a été votée. Le cadre généraL Cette mesure permet de déduire fiscalement, en plus de l’amortissement normal du bien, une valeur égale à 40 % de la valeur réelle, sur la durée d’amortissement du bien. (CGI art. 39 decies). Au final, l’investissement est donc déduit du résultat à hauteur de 140 % de son prix d’acquisition. Les entreprises éLigibLes Les entreprises visées sont les suivantes : • celles dont les bénéfices proviennent de l’exercice d’une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et soumises à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition ; • et celles passibles de l’impôt sur les sociétés, quelles que soient leur forme et la nature de leur activité. Elles doivent être soumises à l’impôt suivant le régime du bénéfice réel normal ou simplifié de plein droit ou sur option. Les entreprises relevant du régime micro-BIC et du forfait agricole ne peuvent donc pas en bénéficier. Les investissements éLigibLes Les biens concernés sont les biens éligibles à l’amortissement dégressif faisant partie de ces 5 catégories : 1 les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, 2 les matériels de manutention, 3 les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, 4 les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie 5 les matériels et outillages destinés à des opérations de recherche scientifique et technique. A cette liste s’ajoutent les logiciels qui permettent de faire fonctionner ces matériels éligibles. Les biens >>> 02 actuaLités suIte (InvestIr dans son entreprIse pour réduIre son ImposItIon) doivent avoir été acquis neufs entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Ils peuvent avoir été acquis en location avec option d’achat ou en créditbail. Sont exclus du dispositif : les biens de nature immobilière, le matériel informatique non productif (type bureautique), les matériels de magasinage et de stockage ainsi que les matériels de transport. Pour cette dernière catégorie toutefois, le matériel roulant concourant prioritairement à une activité de production ouvre droit à déduction : pelles mécaniques, bulldozers, matériels agricoles utilisés pour le travail de la terre,… Un exempLe d’appLication Une entreprise, qui clôture son exercice le 31/12, acquiert le 1er octobre 2015 une machine, dont le prix hors taxes est de 100 000 € H.T. et dont la durée d’utilisation est de 5 ans. Elle est imposable à l’impôt sur les sociétés au taux normal, soit 33 1/3 % sur l’intégralité de son bénéfice. En plus de l’amortissement linéaire, elle peut pratiquer une déduction exceptionnelle supplémentaire calculée comme indiqué dans le tableau suivant : année amortissement linéaire En cas de cession du bien avant le terme de la période prévue d’étalement, les gains d’impôt réalisés ne sont pas remis en cause. L’application du dispositif sera pratiquée chaque fois que possible par votre expert-comptable sur les états fiscaux adressés à l’administration fiscale. déduction supplémentaire gain supplémentaire d’impôt 2015 5 000 2 000 667 2016 20 000 8 000 2 667 2017 20 000 8 000 2 667 2 667 2018 20 000 8 000 2019 20 000 8 000 2 667 2020 15 000 6 000 2 000 100 000 40 000 13 333 total Ainsi au total, l’investissement de 100 K€ aura permis de réduire l’IS de plus de 46 K€. Pour les PME qui voient leur bénéfice taxer à 15 % (au lieu de 33 1/3 %) dans la limite d’un résultat de 38 120 €, l’ économie totale d’impôt atteint 21 %. Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep 03 Les conséquences socIaLes de La LoI sur Le marIage pour tous La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe a été publiée au journal officiel le 18 mai 2013. (Loi 2013-404 du 17 mai 2013, JO du 18 ; décret 2013-429 du 24 mai 2013, JO du 28) cette loi pose le principe selon lequel « le mariage et la filiation adoptive emportent les mêmes effets, droits et obligations reconnus par les lois, que les époux ou les parents soient de sexe différent ou de même sexe ». Si les aspects essentiels de cette loi relèvent surtout du droit de la famille (mariage, filiation adoptive, nom de famille), les employeurs devront accorder à tous les couples, sans discrimination, les éventuels droits conventionnels ou résultant d’un usage liés au mariage ou à l’adoption (ex. : primes de mariage, congés divers pour le mariage d’un salarié). éLargissement des droits sociaUx aUx coUpLes de même sexe des congés familiaux légaux identiques pour tout salarié Les congés familiaux (mariage, naissance, décès…) accordés aux salariés qui étaient jusqu’alors ouverts aux couples de sexe différent valent aujourd’hui pour les couples de même sexe. L’employeur devra aussi tenir compte de la situation des couples mariés de même sexe pour fixer l’ordre des départs en congés. droits conventionnels et usages Le principe d’égalité de traitement doit également s’appliquer pour les droits conventionnels ou résultants d’un usage ou d’un engagement unilatéral de l’employeur liés au mariage ou à l’adoption (congés, primes, etc.), sous peine de discrimination à raison du sexe ou de l’orientation sexuelle. activités sociales et culturelles du comité d’entreprise Les comités d’entreprise doivent désormais veiller à respecter le principe d’égalité de traitement dans la gestion de leurs activités sociales et culturelles, afin de ne pas réserver, par exemple, des avantages liés au mariage aux seuls couples mariés hétérosexuels. En principe, les parents décident librement de l’attribution de ces majorations à l’un ou l’autre des assurés. aménagements dans Le code de La sécUrité sociaLe droit à réversion agirc-arrco Toute la réglementation des régimes de retraite complémentaire en matière de réversion s’applique de plein droit aux couples mariés de même sexe. Toutefois, une pension de réversion ouverte au titre d’un mariage entre personnes de même sexe ne peut en aucun cas prendre effet avant le 1er juin 2013. indemnités journalières de repos en cas d’adoption Alors que jusqu’à présent, seule la salariée, qui relève du régime général de sécurité sociale, peut bénéficier d’une indemnisation au cours du congé d’adoption, sauf à y renoncer en tout ou partie au profit du père adoptif, le droit à cette indemnisation est désormais ouvert à tout assuré quel que soit son sexe. En cas d’adoption par un couple, les parents adoptifs peuvent répartir entre eux la période d’indemnisation lorsque l’un et l’autre ont vocation à en bénéficier, toute référence au sexe des parents étant supprimée. De même, l’allocation forfaitaire de remplacement prévue en faveur du conjoint collaborateur, est accordée sans considération de sexe et peut faire l’objet d’une répartition entre les parents adoptifs. majoration de la durée d’assurance vieillesse Pour les assurés sociaux du régime général de sécurité sociale, la majoration de la durée d’assurance vieillesse bénéficie aux « parents » et non plus aux pères et mères. La loi rend également applicable aux couples de personnes de même sexe les majorations de durée d’assurance prévues en faveur des assurés ayant adopté des enfants. La protection sociale Le conjoint de même sexe est automatiquement considéré comme ayant droit de son époux au regard de l’assurance-maladie. En matière de mutuelle et de prévoyance, il a également vocation à bénéficier des mêmes avantages que ceux attribués au conjoint de sexe différent. Le statut du conjoint dans l’entreprise Au même titre qu’un époux hétérosexuel, le conjoint de même sexe qui participe de manière régulière et effective à l’activité de l’entreprise (entreprise individuelle ou SARL) de son époux peut opter pour le statut de conjoint collaborateur et bénéficier des avantages qui y sont attachés. Etant précisé que le partenaire pacsé du chef d’entreprise ou du gérant de SARL peut déjà être conjoint collaborateur. Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep 04 actuaLités utILIser L’Image de vos saLarIes : oBteneZ une autorIsatIon pour évIter Les proBLÈmes vous dirigez une entreprise et vous souhaitez faire usage de l’image de vos salariés pour une diffusion interne (trombinoscope, intranet, illustration d’un journal interne, badge professionnel…) ou à des fins publicitaires (brochures, site internet, vidéo…). Si une telle utilisation est courante, elle demeure cependant soumise au principe selon lequel toute personne dispose d’un droit sur son image, à savoir le droit d’autoriser ou non la diffusion de son image quelle que soit la nature du support de publication. QUeLLes conditions ? L’autorisation tacite Aucune disposition légale spécifique n’impose de recueillir le consentement écrit du salarié, aussi une autorisation verbale ou simplement tacite est juridiquement recevable. Par hypothèse, une autorisation tacite ne fait l’objet d’aucun formalisme, même verbal. Elle se déduit simplement du comportement du salarié concerné. En clair, l’autorisation tacite résultera de faits matériellement vérifiables et manifestant sans équivoque que le salarié a accepté l’utilisation de son image et qu’il avait connaissance qu’elle serait utilisée sur un ou plusieurs supports et dans un contexte déterminé. Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep Attention : La charge de la preuve de l’autorisation repose sur l’employeur, utilisateur de l’image. En pratique, il est donc vivement conseillé d’obtenir une autorisation écrite. L’autorisation écrite La preuve de l’existence d’une autorisation tacite et de son étendue pouvant s’avérer difficile voire impossible à rapporter, la prudence recommande : • d’informer votre salarié du projet d’utilisation et de reproduction de son image, • d’obtenir, préalablement à toute utilisation et reproduction son autorisation expresse, écrite, signée et datée. Cette autorisation écrite peut résulter d’une convention spécifique ou d’une clause contenue dans le contrat de travail. Attention : Une autorisation ou tolérance passée ne peut suppléer la nécessité d’une autorisation expresse Cette autorisation devra mentionner précisément les modalités d’exploitation autorisée (nature du support de publication et/ ou publicitaire : presse, affiche, web…) l’objectif poursuivi (publicité, presse, information…), la durée (déterminée ou indéterminée) et le lieu d’exploitation. En cas d’utilisation ou de reproduction publicitaire, il conviendra de préciser que le salarié peut retirer son autorisation à tout moment. Attention : Une nouvelle autorisation est nécessaire si un des éléments prévus initialement est modifié. QUeLLe rémUnération ? Excepté pour certaines professions telle que le mannequinat, la rémunération du droit à l’image n’est pas régie par des dispositions spécifiques et relève de la libre négociation des parties. Rien n’interdit de concéder à titre gratuit une autorisation d’exploitation de son droit à l’image. N’oubliez pas « nul n’est censé ignorer la loi » : L’image de vos salariés leur appartient et nul ne peut l’utiliser sans leur autorisation. Il est, en principe, d’usage que la diffusion interne de l’image d’un salarié ne soit pas rémunérée. dommages et intérêts dont le montant relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds. Cependant, il peut en être autrement selon l’ampleur et la forme d’exploitation du droit à l’image (ex : utilisation à des fins promotionnelles ou publicitaires). Sur le plan pénal : • Les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal punissent d’un an d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende : QUeLs risQUes poUr L’empLoyeUr ? La Cour de Cassation, depuis plusieurs années, a rattaché le droit au respect de la vie privée, posé par l’article 9 du code civil, au droit au respect de l’image. La référence à l’article 9 du code civil permet ainsi au juge de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l’atteinte constatée alors même que l’intimité de la vie privée n’est pas en cause (Cass. Civ. 1, 16 juillet 1998). Ainsi, il est régulièrement jugé que la seule constatation de l’utilisation de l’image d’un salarié sans son accord, suffit à porter atteinte à son droit à l’image et lui ouvre droit à réparation. Le salarié peut ainsi obtenir des - le fait de photographier ou filmer sans son consentement, une personne se trouvant dans un lieu privé ou de transmettre l’image ou la vidéo (même sans diffusion) si celle-ci n’était pas d’accord, - le fait de capter, conserver, diffuser ou laisser diffuser l’image d’une personne prise dans un lieu privé sans le consentement de celle-ci. 05 ce soit, le montage réalisé avec l’image d’une personne sans son consentement. Enfin, il convient d’être prudent quant aux commentaires qui accompagnent la diffusion ou l’affichage de la photographie de vos salariés dans l’entreprise : des annotations blessantes ou des messages grossiers peuvent caractériser un harcèlement moral ou sexuel et, même si vous n’en êtes pas l’auteur, votre responsabilité peut être engagée. n’oubliez pas « nul n’est censé ignorer la loi » : L’image de vos salariés leur appartient et nul ne peut l’utiliser sans leur autorisation. Attention : L’entreprise est considérée comme un lieu privé. • L’article 226-8 du Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, le fait de publier, par quelque voie que Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep 06 actuaLités La décLaratIon d’InsaIsIssaBILIté L’article L. 526-1 du code de commerce permet à toute personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante, de déclarer insaisissable : • le bien immobilier où est fixée sa résidence principale, • tout bien foncier bâti ou non bâti qu’il n’a pas affecté à son usage professionnel, afin de les soustraire à ses créanciers professionnels. Jusqu’à la récente publication de la loi macron, la déclaration d’insaisissabilité devait être établie par acte notarié et publiée au bureau des hypothèques sous peine de nullité pour tous les biens immobiliers. désormais la résidence principale des entrepreneurs individuels est protégée de droit. La publicité de la déclaration s’effectue soit au registre auquel est immatriculé l’entrepreneur (R.C.S., Répertoire des Métiers,…), soit, en l’absence d’immatriculation à un tel registre, dans un journal d’annonces légales du département dans lequel est exercée l’activité professionnelle. Une fois la formalité de publicité accomplie, les créanciers professionnels, dont la créance est née postérieurement à cette publication, ne peuvent plus poursuivre le paiement sur le patrimoine immobilier mentionné dans la déclaration d’insaisissabilité. Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep En cas de vente d’un bien immobilier déclaré insaisissable, il est possible de conserver le bénéfice de la déclaration d’insaisissabilité sur le prix, sous réserve : • de remploi des fonds dans le délai d’un an pour l’acquisition d’une nouvelle résidence principale, • de stipulation d’une déclaration de remploi dans l’acte d’acquisition de la nouvelle résidence principale, celleci demeurant insaisissable à hauteur des fonds remployés. Il est possible, à tout moment, de renoncer à l’insaisissabilité pour tout ou partie des biens déclarés insaisissables. La renonciation doit faire l’objet des mêmes formalités que la déclaration initiale. Au décès de l’entrepreneur, la déclaration d’insaisissabilité est automatiquement révoquée. Les héritiers sont néanmoins protégés à l’encontre des créanciers dont les droits seraient nés antérieurement au décès. En matière de procédure collective, la Cour de Cassation a, par un arrêt du 24 mars 2015, rappelé sa position quant à la portée de la déclaration d’insaisissabilité : La déclaration d’insaisissabilité est opposable au liquidateur dès lors qu’elle a été publiée avant que le débiteur ne soit mis en liquidation judiciaire. Ainsi, elle permet de soustraire le bien concerné du gage collectif des créanciers. Cette décision reprend la solution affirmée en 2011 par un premier arrêt de principe en la matière (Cass. Com. 28.06.2011 n°10-15.482) et confirmée en 2012 (Cass. Com. 13-03-2012 n°11-15.438). La déclaration d’insaisissabilité a toutefois ses limites : g Elle n’est pas opposable aux créanciers personnels, ni aux créanciers professionnels dont la créance est née antérieurement à sa publication. g Elle est sans effet en cas de caution personnelle de l’entrepreneur individuel. g L’administration fiscale est en droit de saisir les biens immobiliers mêmes s’ils ont été déclarés insaisissables, lorsque l’entrepreneur s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses ou d’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales. g L’ordonnance du 12 mars 2014 réformant le droit des entreprises en difficultés, prévoit : • La nullité de plein droit de toute déclaration d’insaisissabilité effectuée depuis la date de cessation des paiements, • La nullité facultative des déclarations d’insaisissabilité effectuées dans les 6 mois précédant la date de constatation de l’état de cessation des paiements. Ces déclarations peuvent faire l’objet d’une action en annulation. g Par un arrêt du 11 juin 2014, la Cour de Cassation a reconnu à un créancier, auquel la déclaration est opposable, la possibilité de faire inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur un bien immobilier déclaré insaisissable, la déclaration d’insaisissabilité n’interdisant que la saisie du bien proprement 07 dite. Cette hypothèque pourra donc jouer dès que la déclaration d’insaisissabilité cessera de produire ces effets (renonciation par exemple). dès lors, toute mesure de sûreté judiciaire non constitutive d’une saisie peut être prise sur bien déclaré insaisissable en vertu de l’article L. 526-1 du code de commerce. La loi Macron a prévu que la résidence principale des personnes physiques immatriculées à un registre professionnel (registre du commerce, répertoire des métiers…) ou exerçant une activité agricole ou indépendante est de droit insaisissable par les créanciers professionnels. Ainsi, il n’est plus nécessaire, pour un entrepreneur individuel, de passer par un notaire, et par conséquent d’engager des frais, pour mettre sa résidence principale à l’abri de ses dettes professionnelles. Cette nouveauté est opposable aux créanciers professionnels dont les droits sont nés après le 7 août 2015. Si l’entrepreneur vend sa résidence principale, le prix obtenu demeurera insaisissable à la condition qu’il l’utilise, dans le délai de 1 an, pour acquérir sa nouvelle résidence principale. La mentIon « FaIt maIson » dans La restauratIon évoLue La mention « Fait maison » ne concerne désormais que les produits crus transformés sur place. Les conditions dans lesquelles la mention « Fait maison » peut être apposée sur les cartes des restaurants viennent d’être clarifiées. Rappelons que la mention « Fait maison » a été mise en place en juillet dernier par les pouvoirs publics pour mieux informer les consommateurs sur les plats qui leur sont servis dans les restaurants (ou qui leur sont proposés par les entreprises de plats préparés à emporter) et pour mettre en valeur le métier de cuisinier. Jusqu’à présent, cette mention concernait les plats qui étaient cuisinés dans les locaux de l’établissement (ou conçus dans un lieu différent mais uniquement pour les activités de traiteur ou de commerce non sédentaire) à partir de produits bruts n’ayant subi aucune modification importante. Sachant que de nombreuses exceptions étaient prévues puisque des produits congelés, surgelés, conditionnés sous vide ou encore déjà épluchés (à l’exception des pommes de terre), de même que la pâte feuilletée toute faite, pouvaient entrer dans la composition d’un plat « fait maison ». Ce qui rendait le dispositif peu crédible et peu clair… des prodUits crUs transformés sUr pLace Par souci de simplification et de clarification, la secrétaire d’État chargé du Commerce et de la Consommation a indiqué récemment que le « Fait maison » s’applique, non pas aux produits bruts, mais aux produits crus transformés sur place, c’est-à- dire non cuits ou non dénaturés par quelque procédé que ce soit. Autrement dit, les produits surgelés n’ont désormais plus leur place dans le « fait maison ». De même, il est précisé que pour pouvoir porter la mention « Fait maison », la pâte feuilletée doit être cuisinée par le restaurateur. Exceptions : Les produits que le consommateur ne s’attend pas à ce qu’ils soient confectionnés sur place, tels que les pâtes, les fromages ou le pain, peuvent entrer dans la composition d’un plat « fait maison ». Enfin, un plat ne peut pas être « fait maison » lorsque le restaurateur utilise un produit d’une marque de renom. L’utilisation de ce produit de marque devant d’ailleurs être précisée. Un choix dU restaUrateUr Autre évolution importante, l’inscription de la phrase : « Les plats faits maison sont élaborés sur place à partir de produits bruts [qui deviendra « produits crus » ?] », qui était une obligation pour les professionnels concernés, est désormais facultative. Ainsi, elle ne figurera que sur les cartes des restaurateurs souhaitant mettre en avant les plats « Fait maison ». Référence : Secrétaire d’État chargé du Commerce, Communiqué de presse du 9 avril 2015 Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep 08 actuaLités La LoI gIrardIn pour réduire l’impôt La loi Girardin est surtout connue pour l’économie d’impôt sur le revenu qu’elle génère aux particuliers dans le cadre de montages « One Shot ». De façon plus récente, elle est aussi accessible aux PME qui souhaitent minorer leur imposition. Ainsi, les investissements dans les DOM TOM, faits dans le cadre de structures juridiques et fiscales sécurisées, aboutissent, in fine, à une opération de rémunération de la trésorerie de l’entreprise de l’ordre de 10 %. PoUR LES PARtiCULiERS Le dispositif de défiscalisation immobilière dit « Loi Girardin » permet de tbénéficier, sous conditions, d’une réduction fiscale, en l’échange de l’achat ou la réhabilitation d’un logement situé dans un département ou une collectivité d’outre-mer. L’État a mis en place ce type d’incitations fiscales afin de pallier la carence locative, très forte dans les DOM-TOM. PoUR UnE SoCiété iMPoSéE à L’iS A travers une prise de participation dans une société de portage éligible à la loi Girardin, la PME à la possibilité de réduire son IS. La PME n’est en aucun cas engagée dans la gestion de la société de portage, et n’a aucun intéressement dans l’économie de l’opération. La sortie à terme est garantie. Le montage est établi dans le cadre d’un agrément fiscal, signé par le ministère des finances. La rentabilité est purement fiscale et indépendante des conditions d’exploitation de l’investissement. Ce type d’opération est efficace et sécurisé. Il présente des conséquences comptables, fiscales et sociales qu’il convient de mesurer en amont. Nous vous conseillons d’en faire l’analyse avec votre expert-comptable avant toute mise en place. Nos conseillers de COGEP PATRIMOINE sont à votre disposition pour vous accompagner dans ce type de projets. Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep Les brèves du MAG’ mettre en pLace La dsn La DSN va remplacer par un envoi unique la majorité des déclarations sociales obligatoires adressées aux organismes sociaux, rendant de facto obligatoire l’informatisation des données de paie. Sa mise en place nécessite un important travail amont : vérification des informations, adaptation du logiciel, formation, paramétrage. Nous vous recommandons d’engager ces démarches au plus vite si ce n’est déjà fait (voir MAG’ de juillet). aUgmentation de La gratification horaire des stagiaires aU 1er septembre 2015 Le montant de la gratification horaire obligatoire versée au stagiaire passe à 3,60 € pour les conventions signées à partir du 1er septembre 2015, ce qui correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale et revient à verser 126 € par semaine de 35 heures. Rappelons que la gratification est obligatoire pour tous les stages supérieurs à 2 mois, consécutifs ou non, au cours d’une même année scolaire ou universitaire, soit l’équivalent de 44 jours (sur la base de 7 heures par jour, soit 308 heures). La gratification est donc due au-delà de la 308e heure de stage, même si celui-ci est effectué de façon non continue. En revanche elle est due à compter du premier jour du premier mois de stage pour toute la durée du stage. En-deçà de ce volume horaire, l’employeur n’a pas l’obligation de verser une gratification, mais il a la possibilité de le faire. La Loi macron redUit Les dispositions sUr La cession d’entreprise L’information des salariés sur la cession des entreprises sera réservée au seul cas de sa vente (ce qui exclut les donations et apports en société notamment). L’annulation de la vente qui sanctionnait le défaut d’information des salariés est remplacée par une amende civile qui ne pourra pas excéder 2 % du montant du prix de vente. conditions generaLes acceptees par Un simpLe cLic Il résulte d’un récent arrêt de la Cour de Justice Européenne (21 mai 2015) que de manière générale les conditions générales de vente (CGV) s’imposent aux entreprises qui les ont acceptées par un simple clic. Pour la Cour de Justice, l’important est que l’entreprise cliente ait eu la possibilité de consulter, sauvegarder ou imprimer les CGV avant de passer commande. Les informations contenues dans ce document sont à jour au 14/09/2015 réalisation : COGEP • impression : Imprimerie Rapide - Vierzon • crédits photos : 123Rf