InvestIr dans son entreprIse pour réduIre son ImposItIon

Transcription

InvestIr dans son entreprIse pour réduIre son ImposItIon
La décLaration
d’insaisissabiLité
p. 6
La Loi Girardin pour
réduire L’impôt
p. 8
NUMÉRO 14 - septeMbRe 2015
1
actuaLités
InvestIr dans son entreprIse
pour réduIre son ImposItIon
Dans le cadre de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité
des chances économiques, dite «loi Macron», une mesure exceptionnelle
de « sur amortissement » de certains biens industriels a été votée.
Le cadre généraL
Cette mesure permet de
déduire fiscalement, en plus de
l’amortissement normal du bien,
une valeur égale à 40 % de la valeur
réelle, sur la durée d’amortissement
du bien. (CGI art. 39 decies). Au final,
l’investissement est donc déduit du
résultat à hauteur de 140 % de son
prix d’acquisition.
Les entreprises éLigibLes
Les entreprises visées sont les
suivantes :
• celles dont les bénéfices
proviennent de l’exercice
d’une activité industrielle,
commerciale, artisanale ou
agricole et soumises à l’impôt
sur le revenu selon un régime
réel d’imposition ;
• et celles passibles de l’impôt sur
les sociétés, quelles que soient
leur forme et la nature de leur
activité.
Elles doivent être soumises à l’impôt
suivant le régime du bénéfice réel
normal ou simplifié de plein droit ou
sur option. Les entreprises relevant
du régime micro-BIC et du forfait
agricole ne peuvent donc pas en
bénéficier.
Les investissements éLigibLes
Les biens concernés sont les biens
éligibles à l’amortissement dégressif
faisant partie de ces 5 catégories :
1 les matériels et outillages
utilisés pour des opérations
industrielles de fabrication ou
de transformation,
2 les matériels de manutention,
3 les installations destinées
à l’épuration des eaux
et à l’assainissement de
l’atmosphère,
4 les installations productrices de
vapeur, de chaleur ou d’énergie
5 les matériels et outillages
destinés à des opérations
de recherche scientifique et
technique.
A cette liste s’ajoutent les logiciels
qui permettent de faire fonctionner
ces matériels éligibles. Les biens
>>>
02
actuaLités
suIte (InvestIr dans son entreprIse pour réduIre son ImposItIon)
doivent avoir été acquis neufs entre
le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016. Ils
peuvent avoir été acquis en location
avec option d’achat ou en créditbail.
Sont exclus du dispositif : les
biens de nature immobilière,
le matériel informatique non
productif (type bureautique), les
matériels de magasinage et de
stockage ainsi que les matériels
de transport. Pour cette
dernière catégorie toutefois,
le matériel roulant concourant
prioritairement à une activité
de production ouvre droit à
déduction : pelles mécaniques,
bulldozers, matériels agricoles
utilisés pour le travail de la
terre,…
Un exempLe d’appLication
Une entreprise, qui clôture son
exercice le 31/12, acquiert le
1er octobre 2015 une machine,
dont le prix hors taxes est de
100 000 € H.T. et dont la durée
d’utilisation est de 5 ans. Elle est
imposable à l’impôt sur les sociétés
au taux normal, soit 33 1/3 % sur
l’intégralité de son bénéfice. En
plus de l’amortissement linéaire,
elle peut pratiquer une déduction
exceptionnelle supplémentaire
calculée comme indiqué dans le
tableau suivant :
année
amortissement
linéaire
En cas de cession du bien avant
le terme de la période prévue
d’étalement, les gains d’impôt
réalisés ne sont pas remis en
cause.
L’application du dispositif sera
pratiquée chaque fois que possible
par votre expert-comptable
sur les états fiscaux adressés à
l’administration fiscale.
déduction
supplémentaire
gain supplémentaire
d’impôt
2015
5 000
2 000
667
2016
20 000
8 000
2 667
2017
20 000
8 000
2 667
2 667
2018
20 000
8 000
2019
20 000
8 000
2 667
2020
15 000
6 000
2 000
100 000
40 000
13 333
total
Ainsi au total, l’investissement de 100 K€ aura permis de réduire l’IS de plus
de 46 K€.
Pour les PME qui voient leur bénéfice taxer à 15 % (au lieu de 33 1/3 %) dans
la limite d’un résultat de 38 120 €, l’ économie totale d’impôt atteint 21 %.
Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep
03
Les conséquences
socIaLes de La LoI sur
Le marIage pour tous
La loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même
sexe a été publiée au journal officiel le 18 mai 2013.
(Loi 2013-404 du 17 mai 2013, JO du 18 ; décret 2013-429 du 24 mai 2013, JO du 28)
cette loi pose le principe selon
lequel « le mariage et la filiation
adoptive emportent les mêmes
effets, droits et obligations reconnus
par les lois, que les époux ou les
parents soient de sexe différent ou
de même sexe ».
Si les aspects essentiels de cette loi
relèvent surtout du droit de la famille
(mariage, filiation adoptive, nom
de famille), les employeurs devront
accorder à tous les couples, sans
discrimination, les éventuels droits
conventionnels ou résultant d’un
usage liés au mariage ou à l’adoption
(ex. : primes de mariage, congés
divers pour le mariage d’un salarié).
éLargissement des droits
sociaUx aUx coUpLes
de même sexe
des congés familiaux légaux
identiques pour tout salarié
Les congés familiaux (mariage,
naissance, décès…) accordés aux
salariés qui étaient jusqu’alors ouverts
aux couples de sexe différent valent
aujourd’hui pour les couples de même
sexe. L’employeur devra aussi tenir
compte de la situation des couples
mariés de même sexe pour fixer
l’ordre des départs en congés.
droits conventionnels et usages
Le principe d’égalité de traitement
doit également s’appliquer pour les
droits conventionnels ou résultants
d’un usage ou d’un engagement
unilatéral de l’employeur liés au
mariage ou à l’adoption (congés,
primes, etc.), sous peine de
discrimination à raison du sexe ou de
l’orientation sexuelle.
activités sociales et culturelles
du comité d’entreprise
Les comités d’entreprise doivent
désormais veiller à respecter le
principe d’égalité de traitement dans
la gestion de leurs activités sociales
et culturelles, afin de ne pas réserver,
par exemple, des avantages liés au
mariage aux seuls couples mariés
hétérosexuels.
En principe, les parents décident
librement de l’attribution de ces
majorations à l’un ou l’autre des
assurés.
aménagements dans
Le code de La sécUrité sociaLe
droit à réversion agirc-arrco
Toute la réglementation des régimes
de retraite complémentaire en
matière de réversion s’applique de
plein droit aux couples mariés de
même sexe. Toutefois, une pension
de réversion ouverte au titre d’un
mariage entre personnes de même
sexe ne peut en aucun cas prendre
effet avant le 1er juin 2013.
indemnités journalières de repos en
cas d’adoption
Alors que jusqu’à présent, seule la
salariée, qui relève du régime général
de sécurité sociale, peut bénéficier
d’une indemnisation au cours du
congé d’adoption, sauf à y renoncer
en tout ou partie au profit du père
adoptif, le droit à cette indemnisation
est désormais ouvert à tout assuré
quel que soit son sexe.
En cas d’adoption par un couple, les
parents adoptifs peuvent répartir
entre eux la période d’indemnisation
lorsque l’un et l’autre ont vocation à
en bénéficier, toute référence au sexe
des parents étant supprimée.
De même, l’allocation forfaitaire de
remplacement prévue en faveur du
conjoint collaborateur, est accordée
sans considération de sexe et peut
faire l’objet d’une répartition entre les
parents adoptifs.
majoration de la durée d’assurance
vieillesse
Pour les assurés sociaux du régime
général de sécurité sociale, la
majoration de la durée d’assurance
vieillesse bénéficie aux « parents » et
non plus aux pères et mères.
La loi rend également applicable aux
couples de personnes de même sexe
les majorations de durée d’assurance
prévues en faveur des assurés ayant
adopté des enfants.
La protection sociale
Le conjoint de même sexe est
automatiquement considéré comme
ayant droit de son époux au regard
de l’assurance-maladie. En matière
de mutuelle et de prévoyance, il a
également vocation à bénéficier des
mêmes avantages que ceux attribués
au conjoint de sexe différent.
Le statut du conjoint
dans l’entreprise
Au même titre qu’un époux
hétérosexuel, le conjoint de même
sexe qui participe de manière
régulière et effective à l’activité de
l’entreprise (entreprise individuelle ou
SARL) de son époux peut opter pour
le statut de conjoint collaborateur
et bénéficier des avantages qui y
sont attachés. Etant précisé que le
partenaire pacsé du chef d’entreprise
ou du gérant de SARL peut déjà être
conjoint collaborateur.
Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep
04
actuaLités
utILIser L’Image de vos
saLarIes : oBteneZ une
autorIsatIon pour
évIter Les proBLÈmes
vous dirigez une entreprise et vous souhaitez faire usage de
l’image de vos salariés pour une diffusion interne (trombinoscope,
intranet, illustration d’un journal interne, badge professionnel…)
ou à des fins publicitaires (brochures, site internet, vidéo…).
Si une telle utilisation est courante,
elle demeure cependant soumise au
principe selon lequel toute personne
dispose d’un droit sur son image, à
savoir le droit d’autoriser ou non la
diffusion de son image quelle que soit
la nature du support de publication.
QUeLLes conditions ?
L’autorisation tacite
Aucune disposition légale
spécifique n’impose de recueillir
le consentement écrit du salarié,
aussi une autorisation verbale ou
simplement tacite est juridiquement
recevable.
Par hypothèse, une autorisation
tacite ne fait l’objet d’aucun
formalisme, même verbal. Elle se
déduit simplement du comportement
du salarié concerné.
En clair, l’autorisation tacite résultera
de faits matériellement vérifiables et
manifestant sans équivoque que le
salarié a accepté l’utilisation de son
image et qu’il avait connaissance
qu’elle serait utilisée sur un ou
plusieurs supports et dans un
contexte déterminé.
Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep
Attention : La charge de la
preuve de l’autorisation repose
sur l’employeur, utilisateur de
l’image.
En pratique, il est donc vivement
conseillé d’obtenir une
autorisation écrite.
L’autorisation écrite
La preuve de l’existence d’une
autorisation tacite et de son étendue
pouvant s’avérer difficile voire
impossible à rapporter, la prudence
recommande :
• d’informer votre salarié du projet
d’utilisation et de reproduction de
son image,
• d’obtenir, préalablement à toute
utilisation et reproduction son
autorisation expresse, écrite,
signée et datée.
Cette autorisation écrite peut résulter
d’une convention spécifique ou d’une
clause contenue dans le contrat de
travail.
Attention : Une autorisation
ou tolérance passée ne peut
suppléer la nécessité d’une
autorisation expresse
Cette autorisation devra mentionner
précisément les modalités
d’exploitation autorisée (nature
du support de publication et/
ou publicitaire : presse, affiche,
web…) l’objectif poursuivi (publicité,
presse, information…), la durée
(déterminée ou indéterminée) et le
lieu d’exploitation.
En cas d’utilisation ou de
reproduction publicitaire, il
conviendra de préciser que le salarié
peut retirer son autorisation à tout
moment.
Attention : Une nouvelle
autorisation est nécessaire si un
des éléments prévus initialement
est modifié.
QUeLLe rémUnération ?
Excepté pour certaines professions
telle que le mannequinat, la
rémunération du droit à l’image
n’est pas régie par des dispositions
spécifiques et relève de la libre
négociation des parties.
Rien n’interdit de concéder à titre
gratuit une autorisation d’exploitation
de son droit à l’image.
N’oubliez pas « nul n’est censé ignorer la loi » :
L’image de vos salariés leur appartient et nul
ne peut l’utiliser sans leur autorisation.
Il est, en principe, d’usage que la
diffusion interne de l’image d’un
salarié ne soit pas rémunérée.
dommages et intérêts dont le
montant relève de l’appréciation
souveraine des juges du fonds.
Cependant, il peut en être autrement
selon l’ampleur et la forme
d’exploitation du droit à l’image (ex :
utilisation à des fins promotionnelles
ou publicitaires).
Sur le plan pénal :
• Les articles 226-1 et 226-2 du
Code pénal punissent d’un an
d’emprisonnement et de 45.000 €
d’amende :
QUeLs risQUes poUr
L’empLoyeUr ?
La Cour de Cassation, depuis
plusieurs années, a rattaché le droit
au respect de la vie privée, posé par
l’article 9 du code civil, au droit au
respect de l’image. La référence à
l’article 9 du code civil permet ainsi
au juge de prendre toutes mesures
utiles pour faire cesser l’atteinte
constatée alors même que l’intimité
de la vie privée n’est pas en cause
(Cass. Civ. 1, 16 juillet 1998).
Ainsi, il est régulièrement jugé que la
seule constatation de l’utilisation de
l’image d’un salarié sans son accord,
suffit à porter atteinte à son droit à
l’image et lui ouvre droit à réparation.
Le salarié peut ainsi obtenir des
- le fait de photographier ou filmer
sans son consentement, une
personne se trouvant dans un lieu
privé ou de transmettre l’image ou
la vidéo (même sans diffusion) si
celle-ci n’était pas d’accord,
- le fait de capter, conserver,
diffuser ou laisser diffuser l’image
d’une personne prise dans un lieu
privé sans le consentement de
celle-ci.
05
ce soit, le montage réalisé avec
l’image d’une personne sans son
consentement.
Enfin, il convient d’être prudent
quant aux commentaires qui
accompagnent la diffusion ou
l’affichage de la photographie
de vos salariés dans l’entreprise :
des annotations blessantes ou
des messages grossiers peuvent
caractériser un harcèlement moral
ou sexuel et, même si vous n’en êtes
pas l’auteur, votre responsabilité peut
être engagée.
n’oubliez pas « nul n’est censé
ignorer la loi » : L’image de vos
salariés leur appartient et nul ne
peut l’utiliser sans leur autorisation.
Attention : L’entreprise est
considérée comme un lieu privé.
• L’article 226-8 du Code pénal
punit d’un an d’emprisonnement
et de 15.000 € d’amende, le fait
de publier, par quelque voie que
Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep
06
actuaLités
La décLaratIon
d’InsaIsIssaBILIté
L’article L. 526-1 du code de
commerce permet à toute personne
physique immatriculée à un registre
de publicité légale à caractère
professionnel ou exerçant une
activité professionnelle agricole
ou indépendante, de déclarer
insaisissable :
• le bien immobilier où est fixée
sa résidence principale,
• tout bien foncier bâti ou non
bâti qu’il n’a pas affecté à son
usage professionnel,
afin de les soustraire à ses
créanciers professionnels.
Jusqu’à la récente publication
de la loi macron, la déclaration
d’insaisissabilité devait
être établie par acte notarié
et publiée au bureau des
hypothèques sous peine de
nullité pour tous les biens
immobiliers. désormais la
résidence principale des
entrepreneurs individuels est
protégée de droit.
La publicité de la déclaration
s’effectue soit au registre auquel
est immatriculé l’entrepreneur
(R.C.S., Répertoire des Métiers,…),
soit, en l’absence d’immatriculation
à un tel registre, dans un journal
d’annonces légales du département
dans lequel est exercée l’activité
professionnelle.
Une fois la formalité de publicité
accomplie, les créanciers
professionnels, dont la créance
est née postérieurement à cette
publication, ne peuvent plus
poursuivre le paiement sur le
patrimoine immobilier mentionné
dans la déclaration d’insaisissabilité.
Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep
En cas de vente d’un bien
immobilier déclaré insaisissable,
il est possible de conserver
le bénéfice de la déclaration
d’insaisissabilité sur le prix, sous
réserve :
• de remploi des fonds dans le
délai d’un an pour l’acquisition
d’une nouvelle résidence
principale,
• de stipulation d’une déclaration
de remploi dans l’acte
d’acquisition de la nouvelle
résidence principale, celleci demeurant insaisissable à
hauteur des fonds remployés.
Il est possible, à tout moment, de
renoncer à l’insaisissabilité pour
tout ou partie des biens déclarés
insaisissables. La renonciation doit
faire l’objet des mêmes formalités
que la déclaration initiale.
Au décès de l’entrepreneur, la
déclaration d’insaisissabilité est
automatiquement révoquée. Les
héritiers sont néanmoins protégés
à l’encontre des créanciers dont les
droits seraient nés antérieurement
au décès.
En matière de procédure collective,
la Cour de Cassation a, par un arrêt
du 24 mars 2015, rappelé sa position
quant à la portée de la déclaration
d’insaisissabilité : La déclaration
d’insaisissabilité est opposable au
liquidateur dès lors qu’elle a été
publiée avant que le débiteur ne
soit mis en liquidation judiciaire.
Ainsi, elle permet de soustraire le
bien concerné du gage collectif des
créanciers.
Cette décision reprend la solution
affirmée en 2011 par un premier
arrêt de principe en la matière
(Cass. Com. 28.06.2011 n°10-15.482)
et confirmée en 2012 (Cass. Com.
13-03-2012 n°11-15.438).
La déclaration d’insaisissabilité a
toutefois ses limites :
g Elle n’est pas opposable aux
créanciers personnels, ni aux
créanciers professionnels dont la
créance est née antérieurement à
sa publication.
g Elle est sans effet en cas
de caution personnelle de
l’entrepreneur individuel.
g L’administration fiscale est
en droit de saisir les biens
immobiliers mêmes s’ils ont
été déclarés insaisissables,
lorsque l’entrepreneur s’est
rendu coupable de manœuvres
frauduleuses ou d’inobservation
grave et répétée de ses
obligations fiscales.
g L’ordonnance du 12 mars 2014
réformant le droit des entreprises
en difficultés, prévoit :
• La nullité de plein droit
de toute déclaration
d’insaisissabilité effectuée
depuis la date de cessation
des paiements,
• La nullité facultative des
déclarations d’insaisissabilité
effectuées dans les 6 mois
précédant la date de
constatation de l’état de
cessation des paiements.
Ces déclarations peuvent
faire l’objet d’une action en
annulation.
g Par un arrêt du 11 juin 2014, la
Cour de Cassation a reconnu à un
créancier, auquel la déclaration
est opposable, la possibilité de
faire inscrire une hypothèque
judiciaire à titre conservatoire
sur un bien immobilier déclaré
insaisissable, la déclaration
d’insaisissabilité n’interdisant
que la saisie du bien proprement
07
dite. Cette hypothèque pourra
donc jouer dès que la déclaration
d’insaisissabilité cessera de
produire ces effets (renonciation
par exemple).
dès lors, toute mesure de sûreté
judiciaire non constitutive d’une
saisie peut être prise sur bien
déclaré insaisissable en vertu
de l’article L. 526-1 du code de
commerce.
La loi Macron a prévu que
la résidence principale
des personnes physiques
immatriculées à un registre
professionnel (registre
du commerce, répertoire
des métiers…) ou exerçant
une activité agricole ou
indépendante est de droit
insaisissable par les créanciers
professionnels.
Ainsi, il n’est plus nécessaire,
pour un entrepreneur
individuel, de passer par un
notaire, et par conséquent
d’engager des frais, pour
mettre sa résidence principale
à l’abri de ses dettes
professionnelles.
Cette nouveauté est opposable
aux créanciers professionnels
dont les droits sont nés après le
7 août 2015.
Si l’entrepreneur vend sa
résidence principale, le prix
obtenu demeurera insaisissable
à la condition qu’il l’utilise, dans
le délai de 1 an, pour acquérir sa
nouvelle résidence principale.
La mentIon « FaIt
maIson » dans
La restauratIon
évoLue
La mention « Fait maison » ne concerne
désormais que les produits crus transformés
sur place.
Les conditions dans lesquelles la mention
« Fait maison » peut être apposée sur les cartes
des restaurants viennent d’être clarifiées.
Rappelons que la mention « Fait
maison » a été mise en place en
juillet dernier par les pouvoirs
publics pour mieux informer les
consommateurs sur les plats qui
leur sont servis dans les restaurants
(ou qui leur sont proposés par les
entreprises de plats préparés à
emporter) et pour mettre en valeur
le métier de cuisinier.
Jusqu’à présent, cette mention
concernait les plats qui étaient
cuisinés dans les locaux de
l’établissement (ou conçus dans
un lieu différent mais uniquement
pour les activités de traiteur ou
de commerce non sédentaire) à
partir de produits bruts n’ayant subi
aucune modification importante.
Sachant que de nombreuses
exceptions étaient prévues puisque
des produits congelés, surgelés,
conditionnés sous vide ou encore
déjà épluchés (à l’exception des
pommes de terre), de même que la
pâte feuilletée toute faite, pouvaient
entrer dans la composition d’un plat
« fait maison ». Ce qui rendait le
dispositif peu crédible et peu clair…
des prodUits crUs
transformés
sUr pLace
Par souci de simplification et
de clarification, la secrétaire
d’État chargé du Commerce et
de la Consommation a indiqué
récemment que le « Fait maison »
s’applique, non pas aux produits
bruts, mais aux produits crus
transformés sur place, c’est-à-
dire non cuits ou non dénaturés
par quelque procédé que ce soit.
Autrement dit, les produits surgelés
n’ont désormais plus leur place dans
le « fait maison ».
De même, il est précisé que pour
pouvoir porter la mention « Fait
maison », la pâte feuilletée doit être
cuisinée par le restaurateur.
Exceptions :
Les produits que le consommateur
ne s’attend pas à ce qu’ils soient
confectionnés sur place, tels que
les pâtes, les fromages ou le pain,
peuvent entrer dans la composition
d’un plat « fait maison ».
Enfin, un plat ne peut pas être « fait
maison » lorsque le restaurateur
utilise un produit d’une marque de
renom. L’utilisation de ce produit
de marque devant d’ailleurs être
précisée.
Un choix dU restaUrateUr
Autre évolution importante,
l’inscription de la phrase : « Les
plats faits maison sont élaborés sur
place à partir de produits bruts [qui
deviendra « produits crus » ?] »,
qui était une obligation pour les
professionnels concernés, est
désormais facultative. Ainsi, elle
ne figurera que sur les cartes des
restaurateurs souhaitant mettre en
avant les plats « Fait maison ».
Référence : Secrétaire d’État chargé
du Commerce, Communiqué de
presse du 9 avril 2015
Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep
08
actuaLités
La LoI gIrardIn
pour réduire l’impôt
La loi Girardin est surtout connue
pour l’économie d’impôt sur le
revenu qu’elle génère aux particuliers
dans le cadre de montages « One
Shot ». De façon plus récente, elle
est aussi accessible aux PME qui
souhaitent minorer leur imposition.
Ainsi, les investissements dans les
DOM TOM, faits dans le cadre de
structures juridiques et fiscales
sécurisées, aboutissent, in fine,
à une opération de rémunération
de la trésorerie de l’entreprise de
l’ordre de 10 %.
PoUR LES PARtiCULiERS
Le dispositif de défiscalisation
immobilière dit « Loi Girardin »
permet de tbénéficier, sous
conditions, d’une réduction
fiscale, en l’échange de l’achat ou
la réhabilitation d’un logement
situé dans un département ou une
collectivité d’outre-mer.
L’État a mis en place ce type
d’incitations fiscales afin de pallier
la carence locative, très forte
dans les DOM-TOM.
PoUR UnE SoCiété iMPoSéE à L’iS
A travers une prise de participation
dans une société de portage éligible
à la loi Girardin, la PME à la possibilité
de réduire son IS.
La PME n’est en aucun cas engagée
dans la gestion de la société de
portage, et n’a aucun intéressement
dans l’économie de l’opération.
La sortie à terme est garantie. Le
montage est établi dans le cadre
d’un agrément fiscal, signé par le
ministère des finances. La rentabilité
est purement fiscale et indépendante
des conditions d’exploitation de
l’investissement.
Ce type d’opération est efficace
et sécurisé. Il présente des
conséquences comptables, fiscales
et sociales qu’il convient de mesurer
en amont. Nous vous conseillons
d’en faire l’analyse avec votre
expert-comptable avant toute mise
en place. Nos conseillers de COGEP
PATRIMOINE sont à votre disposition
pour vous accompagner dans ce
type de projets.
Le jOURNaL d’iNfORMatiON de COgep
Les brèves du MAG’
mettre en pLace La dsn
La DSN va remplacer par un envoi unique la majorité des déclarations
sociales obligatoires adressées aux organismes sociaux, rendant de
facto obligatoire l’informatisation des données de paie.
Sa mise en place nécessite un important travail amont : vérification des
informations, adaptation du logiciel, formation, paramétrage.
Nous vous recommandons d’engager ces démarches au plus vite si ce
n’est déjà fait (voir MAG’ de juillet).
aUgmentation de La gratification horaire des
stagiaires aU 1er septembre 2015
Le montant de la gratification horaire obligatoire versée
au stagiaire passe à 3,60 € pour les conventions signées
à partir du 1er septembre 2015, ce qui correspond à 15 %
du plafond horaire de la sécurité sociale et revient à
verser 126 € par semaine de 35 heures.
Rappelons que la gratification est obligatoire pour tous
les stages supérieurs à 2 mois, consécutifs ou non, au
cours d’une même année scolaire ou universitaire, soit
l’équivalent de 44 jours (sur la base de 7 heures par
jour, soit 308 heures). La gratification est donc due
au-delà de la 308e heure de stage, même si celui-ci est
effectué de façon non continue. En revanche elle est due
à compter du premier jour du premier mois de stage
pour toute la durée du stage. En-deçà de ce volume
horaire, l’employeur n’a pas l’obligation de verser une
gratification, mais il a la possibilité de le faire.
La Loi macron redUit
Les dispositions sUr
La cession d’entreprise
L’information des salariés sur
la cession des entreprises
sera réservée au seul cas
de sa vente (ce qui exclut
les donations et apports en
société notamment).
L’annulation de la vente
qui sanctionnait le défaut
d’information des salariés est
remplacée par une amende
civile qui ne pourra pas
excéder 2 % du montant du
prix de vente.
conditions generaLes
acceptees par Un
simpLe cLic
Il résulte d’un récent arrêt
de la Cour de Justice
Européenne (21 mai 2015)
que de manière générale
les conditions générales
de vente (CGV) s’imposent
aux entreprises qui les ont
acceptées par un simple clic.
Pour la Cour de Justice,
l’important est que
l’entreprise cliente ait eu
la possibilité de consulter,
sauvegarder ou imprimer
les CGV avant de passer
commande.
Les informations contenues dans ce document sont à jour au 14/09/2015
réalisation : COGEP • impression : Imprimerie Rapide - Vierzon • crédits photos : 123Rf