caractéristiques de la société civile

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CARACTÉRISTIQUES
ESSENTIELLES DES SOCIÉTÉS
CIVILES
DEFINITION D'UNE SOCIETE CIVILE
Toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de la forme, de leur
nature ou de leur objet sont civiles.
Sont donc civiles toutes les sociétés qui ne constituent pas une entreprise dans la circulation des
richesses avec intention spéculative. Le statut juridique d'une SCI est donc celui des sociétés
civiles.
DEFINITION D'UNE SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE
Une SCI est une société dont l'objet est principalement immobilier. Une société à objet immobilier
peut très bien adopter une autre forme que celle de société civile : SARL, SA, SNC…
Il ne faut pas confondre société civile immobilière et société à prépondérance immobilière, cette
deuxième notion étant purement fiscale et concerne des sociétés dont l'actif est majoritairement
composé d'immeubles ou de droits immobiliers.
La SCI ne doit pas avoir d'objet commercial, ni même se livrer à titre habituel à des activités
commerciales. Depuis la loi du 13 juillet 1967, il ne reste plus que deux activités civiles en matière
immobilière : achat de terrains en vue de leur revente après construction et location d'immeubles.
Toutes les autres opération sur des immeubles sont commerciales, en particulier, l'achat
d'immeubles en vue de la revente en l'état (article 632 alinéa 2 du Code du Commerce), acquisition
de terrain en vue de lotir, location en meublé.
OBJET SOCIAL
L'objet social doit être :
- civil (article 1845 alinéa 2 du Code de Commerce)
- déterminé : c'est la raison d'être de la société
- possible
- et licite
Il faut faire attention à ne pas trop le limiter, au risque de limiter l'accomplissement de certaines
activités ou d'entraîner la fin de la société si l'objet est accompli.
L'objet peut se limiter à la détention de la nue-propriété ou d'usufruit.
LES ASSOCIES
Les associés doivent avoir la capacité d'être membre d'une société, à défaut, cela entraînerait la
nullité de la société (article 1844-10 alinéa 1er du Code civil).
En vertu du décret du 1er février 2005, tous les associés doivent être déclarés au RCS.
Les mineurs non émancipés peuvent être associés d'une SCI mais seront représentés, en général,
par les parents ou le juge des tutelles (article 389-5 alinéa 1er du Code civil). Le majeur incapable
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peut l'être aussi mais devra, selon son degré d'incapacité et selon les actes à réaliser être assisté de
son représentant légal.
N.B. : Arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 20/06/2000, une société peut
emprunter en présence de mineurs, l'article 389-5 ne s'applique pas.
LA RESPONSABILITE
Les associés d'une société civile sont responsables sur leurs biens personnels des pertes subies par
la société (article 1844-1 du Code civil).
Lorsque les statuts n'ont rien prévu, les associés sont tenus des dettes en proportion du capital
qu'ils détiennent (article 1844-1 alinéa 1er du Code civil).
Cette responsabilité est donc indéfinie (article 1857 du Code civil) mais non solidaire. Seuls les
créanciers sociaux, au contraire des créanciers personnels, peuvent saisir les biens de la société.
Si un des associés est en faillite personnelle, il sera procédé au remboursement des droits sociaux
(article 1860 du Code civil).
Il est possible de prévoir dans l'objet la faculté pour la société de garantir des engagements
personnels des associés (pas de tiers).(Cour de Cassation Civile 19/05/87, Commerciale 26/01/93
et 12/03/96, 01/02/2000)
LA GERANCE
L'administration de la société est assurée par un gérant qui réalise les actes de gestion dans
l'intérêt de la société (article 1848-1 du Code civil).
Les pouvoirs sont prévus à l'article 1848 alinéa 3 du Code civil.
Le gérant agit pour le compte de la société vis à vis des tiers, dans les limites de l'objet social et
dans l'intérêt de la société. Il est donc responsable envers les tiers et envers la société.
Les mineurs non émancipés et les majeurs sous curatelle ou en tutelle ne peuvent être gérants.
Le gérant ou le collège de gérants est déterminé par les statuts ou les associés (article 1846 alinéa
1er du Code civil).
Il peut ne pas être associé. Il est nommé en général pour la durée de vie de la société (article 1846
alinéa 4 du Code civil), mais peut être révoqué (pour justes motifs) ou encore présenter sa
démission (ne pas causer de préjudice à la société).
Sa nomination et sa révocation doivent être publiées (journal d'annonces légales, greffe du tribunal
de commerce, inscription au RCS et au BODACC).
La liberté statutaire a été réaffirmée dès lors que les droits des associés ne sont pas atteints.
LES DECISIONS
Elles peuvent être prises par acte sous seing privé ou par acte notarié (article 1854 du Code civil).
Les statuts peuvent fixer librement les règles de quorum et de majorité applicables aux décisions
collectives (article 1852 du Code civil). Elles peuvent être différentes selon les types de décision.
Si les statuts ne prévoient rien, l'unanimité est la règle (article 1844 alinéa 1er du Code civil).
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Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (article 1844 alinéa 1er du Code civil).
En cas de démembrement de propriété, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les
décisions d'affectation des bénéfices (article 1844 alinéa 3 du Code civil). Mais cette répartition
n'est pas d'ordre public, il est possible d'y déroger (article 1844 alinéa 4 du Code civil). Attention
cependant à l'arrêt Chateau d'Yquem du 09 février 1999 de la chambre commerciale de la Cour de
cassation ou encore la décision du 13 juillet 2005.
Les décisions doivent être consignées sur un registre coté et paraphé soit par le juge du Tribunal
d'Instance ou du Tribunal de Commerce, soit par le maire (article 45 alinéa 1er du décret n° 78704).
LA CESSION DES PARTS
La cession des parts doit être agréée par les autres associés. Ceci est justifié par le fort intuitu
personae (caractère personnel) de la société civile.
L'article 1861 alinéa 1 du Code civil dispose ainsi que la cession doit obtenir l'agrément de tous les
associés. L'agrément n'est néanmoins pas demandé pour les transmissions entre ascendants et
descendants (alinéa 2 de l'article 1861) et aux héritiers.(article 1870 du Code civil)
Les statuts peuvent prévoir :
que cette clause d'agrément ne s'appliquera qu'à certaines personnes,
de substituer la règle de la majorité à celle de l'unanimité,
des majorité différente selon la qualité des cessionnaires,
dispenser de l'agrément les cessionnaires associés ou conjoints d'associés.
Si les statuts ou le code civil prévoient un agrément : en cas de refus, les associés doivent acheter
ou faire racheter les parts dans les six mois (article 1864 du Code civil) ou réduire le capital. Si le
refus d'agrément concerne un héritier ou un légataire, une indemnité doit leur être versée.
LE RETRAIT
Un associé a la possibilité de se retirer totalement ou partiellement de la société. (article 1869 du
Code civil).
Les conditions d'un retrait volontaire sont prévues à l'article 1869 du Code civil, il doit en particulier
être autorisé par une décision unanime des associés. Il ne s'agit que d'une disposition supplétive
des statuts.
L'article 1869 précise que le retrait peut être obtenu par une décision de justice pour justes motifs.
Ces justes motifs seront appréciés in concreto
L'associé a droit au remboursement de ses parts (article 1843-4 du Code civil) : en valeur ou en
nature si les statuts le prévoient. Cela entraîne une réduction de capital.
DISSOLUTION
Les causes de la dissolution sont :
- l'arrivée du terme,
- l'extinction de l'objet,
- une décision des associés,
- la réunion de toutes les parts en une seule main et dans l'hypothèse où il n'y a pas eu de
régularisation dans le délai d'un an (article 1844 du Code civil),
- la cessation de paiement,
- la dissolution judiciaire.
La dissolution doit faire l'objet d'une publicité : insertion dans un journal d'annonces légales, dépôt
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au greffe du Tribunal de Commerce, inscription au RCS, insertion au BODACC.
La dissolution entraîne la liquidation en vue de la réalisation des éléments d'actif et du paiement
des créanciers sociaux afin de déterminer ensuite le boni de liquidation à partager.
Certains associés peuvent, toutefois, rester en indivision (article 1844-9 alinéa 4 du Code civil).
Le liquidateur met fin aux fonctions de gérant.
© Fidroit
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