La législation funéraire - format : PDF

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Septembre 2012
LA LEGISLATION
FUNERAIRE
Le droit funéraire a connu, ces dernières années, de profondes
réformes de simplification et d'adaptation aux évolutions de la pratique
funéraire.
C'est
ainsi
que
notamment,
la
loi
n°
2008-1350
du
19 décembre 2008 relative à la législation funéraire (dite loi « Sueur »),
les décrets n° 2010-917 du 3 août 2010 relatif à la surveillance des
opérations et aux vacations funéraires et le décret n° 2011-121 du
28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires ont modifié dans sa
partie législative et réglementaire certaines dispositions en la matière
du code général des collectivités territoriales
Les fiches ci-après rappellent ainsi la réglementation relative aux
opérations funéraires, à la gestion des cimetières, aux concessions
funéraires ainsi qu'au statut des cendres funéraires et leur destination.
LA LEGISLATION FUNERAIRE
I–
LES OPERATIONS FUNERAIRES........................ FICHE n° 1
▪
▪
▪
▪
II -
Les opérations funéraires consécutives au décès
L'inhumation
La crémation
L'exhumation
LE CIMETIERE.................................................... FICHE n° 2
▪ Lieu de sépulture
▪ Police des funérailles
III - LES CONCESSIONS FUNERAIRES.................... FICHE n° 3
▪ Création et gestion des concessions
▪ Droits et obligations des concessionnaires
IV – LES CENDRES FUNERAIRES ET
LEUR DESTINATION............................................FICHE n° 4
▪ Le statut des cendres
▪ Les lieux de destination des cendres
FICHE N° 1
L E S O P E R AT I O N S F U N E R A I R E S
1-
LES OPERATIONS FUNERAIRES CONSECUTIVES AU DECES
A/
LES DEMARCHES OBLIGATOIRES
- La constatation puis l'acte de décès (art. R 2213-1-1 à 1-6 du CGCT)
•
•
•
Constatation du décès par le médecin qui dresse un certificat de
décès
Lors de la déclaration du décès en mairie, la personne qui
pourvoit aux funérailles remet à l'officier d'état civil ce certificat
afin qu'il dresse l'acte de décès (art. 78 du code civil)
La déclaration doit être effectuée dans les 24 h à compter du décès
- La fermeture du cercueil (art. R2213-15 à 20 du CGCT)
•
•
Autorisée par l'officier d'état civil de la commune du lieu de décès
ou du lieu de dépôt du corps sur présentation du certificat de
décès attestant aucun problème médico-légal.
Les personnes habilitées, à savoir les maires, adjoints au maire,
fonctionnaires de police, policiers municipaux et garde-champêtre
assistent à la fermeture du cercueil et y apposent les cachets de
cire, revêtus du sceau de la mairie ou de la police nationale.
- L'autorisation d'inhumation (art. R2213-31 à 33 du CGCT)
•
B/
Le maire du lieu d'inhumation délivre le permis d'inhumer, sur
présentation de l'acte de décès et de l'autorisation de fermeture du
cercueil.
LES AUTORISATIONS DE TRANSPORT DE CORPS
•
Transport de corps avant mise en bière (art. R 2213-7 à 14)
•
Une déclaration écrite préalable est nécessaire auprès du maire du
lieu de dépôt du corps pour transporter ce corps vers le domicile
de la personne décédée, la résidence d'un membre de sa famille,
une chambre funéraire (articles R 2213-8 et R 2213-8-1 du CGCT)
Le transport de corps avant mise en bière ne fait plus l'objet d'une
surveillance par les autorités de police (cf. circulaire préfectorale du
28/01/2011 relative à la publication du décret n° 2010-917 du 3 août 2010)
•
•
•
Lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès, le
défunt doit être muni d'un bracelet d'identité plastifié et
inamovible, déposé par l'opérateur funéraire (article R 2213-2 du
CGCT)
Lorsque le décès s'est produit dans un établissement pour
personnes âgées ou établissement de santé, le directeur et le
médecin doivent donner leur accord écrit, avant tout transport de
corps. Un agent de l'établissement, sous la responsabilité de son
directeur, assure la pose du bracelet (art. R 2213-2 du CGCT)
Fermeture du cercueil (art. R 2213-15 à 20 du CGCT)
•
•
Autorisée par l'officier d'état civil du lieu de décès ou du lieu de
dépôt de corps, en cas de transport avant mise en bière
les personnes habilitées (maires, les adjoints, les fonctionnaires de
police, les policiers municipaux et les garde-champêtre) assistent
à la fermeture du cercueil et y apposent les deux cachets de cire,
revêtus du sceau de la mairie ou de la police nationale.
A noter, que la surveillance de l'opération de fermeture de cercueil donne lieu
au paiement de vacation uniquement lorsque le corps est transporté hors de la
commune de décès ou de dépôt, ou lorsque le corps est destiné à la crémation,
avec ou sans changement de commune (cf. art. L 2213-14 du CGCT)
•
Transport de corps après mise en bière (art. R 2213-21 à 28)
•
•
•
2-
Pour un transport de corps vers une commune à l'intérieur du
territoire métropolitain ou d'un DOM, une déclaration écrite
préalable doit être effectuée auprès du maire de la commune du
lieu de fermeture du cercueil
Pour un transport de corps ou de cendres funéraires hors du
territoire français, l'autorisation est délivrée par le préfet de
département où a eu lieu la fermeture du cercueil, la crémation ou
du lieu de résidence du défunt
Pour l'entrée en France du corps d'une personne décédée dans les
collectivités d'Outre-Mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger,
l'autorisation est délivrée par le représentant consulaire français
ou par le délégué du Gouvernement
L'INHUMATION (art. R 2213-31 à 33 du CGCT)
L'inhumation, qui a lieu le plus souvent dans un cimetière et plus rarement
dans une propriété particulière, doit avoir lieu 24 heures au moins et six jours au
plus après le décès et nécessite une autorisation administrative (les dimanches et jours
fériés ne sont pas compris dans ces délais).
Elle est soumise à des règles telles que l'obligation de cercueil (l'inhumation
sans cercueil est interdite en France) ou le respect du règlement de cimetière.
L'inhumation d'un corps dans le cimetière d'une commune doit être autorisée
par le maire de cette commune, que le décès ait eu lieu dans la commune ou non.
La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
•
•
•
•
aux personnes qui y sont décédées,
aux personnes qui y étaient domiciliées,
aux personnes qui y ont une sépulture de famille,
aux français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la
commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
• Inhumation en terrain commun
Si le défunt n'a pas pris de concession de son vivant ou ne dispose pas de
place dans la concession familiale et si la famille ne souhaite pas obtenir une
concession pour l'inhumation du défunt, celui-ci est inhumé en terrain commun
dans sa commune de résidence ou dans sa commune de décès. La commune a
l'obligation de fournir, gratuitement, un emplacement de sépulture pour
l'inhumation de ce défunt.
• Inhumation en terrain concédé (art. L 2223-13 du CGCT)
En fonction de l'étendue du cimetière, la commune peut concéder des
terrains à des personnes souhaitant acquérir une concession funéraire.
• Inhumation en terrain privé (art. L 2213-32 du CGCT)
Toute personne peut être inhumée dans une propriété privée. L'inhumation
d'un cercueil dans un terrain privé doit toutefois être accordée par le préfet de
département, après avis d'un hydrogéologue. Cet avis n'est pas nécessaire pour
l'inhumation d'une urne.
• Inhumation des personnes indigentes (art. L 2223-27 du CGCT)
La commune doit pourvoir gratuitement aux funérailles des personnes
dépourvues de ressources suffisantes. Ces frais funéraires pourront être prélevés
sur l'actif successoral de la personne défunte au profit de la commune.
3-
LA CREMATION (art. R 2213-34 à 39 du CGCT)
•
•
L'autorisation de crémation est donnée par le maire de la commune de décès
ou du lieu de fermeture du cercueil, s'il y a eu transport de corps avant mise
en bière
La crémation est effectuée 24 heures au moins et 6 jours au plus après le
décès.
•
La demande de crémation doit être accompagnée d'un document attestant des
dernières volontés du défunt ou d'une demande de la personne qui pourvoit
aux funérailles et d'un certificat de décès établi par le médecin ayant constaté
le décès
Dans l'attente de la destination définitive des cendres, l'une peut être conservée
pendant un an soit au crématorium, soit dans un lieu de culte. Il n'est plus possible de
conserver l'urne, sans inhumation, dans une propriété privé. Les cendres funéraires
peuvent être conservées dans l'urne qui pourra être inhumée dans une sépulture, déposée
dans une case de columbarium, scellée sur un monument funéraire. Elles pourront être
dispersées dans un jardin du souvenir ou en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
4-
L'EXHUMATION (art. R 2213-40 à 42)
L'exhumation peut être demandée par le plus proche parent du défunt et elle peut
également intervenir :
•
•
•
soit à l'initiative du maire,
soit par décision d'un juge
soit à la demande de la sécurité sociale aux fins d'autopsie d'une personne décédée
après à un accident de travail
•
Autorisation d'exhumation
Le maire de la commune concernée est compétent pour délivrer l'autorisation ; pour
la Ville de Paris, c'est le Préfet de police qui peut la délivrer.
L'exhumation d'un corps ne peut avoir lieu que pour des motifs graves. Si le maire a
des doutes sérieux sur la qualification du parent demandeur et s'il existe des dissensions au
sein d'une famille, le maire doit surseoir à délivrer l'autorisation et renvoyer les intéressés
devant le juge judiciaire.
Lorsque le maire est conduit à refuser une décision d'exhumation, il doit motiver son
refus.
La surveillance de l'exhumation est effectuée par un fonctionnaire désigné par
l'autorité en charge de la sécurité publique ou par le maire mais dans les deux cas la
surveillance ouvre droit au règlement d'une vacation. L'exhumation doit toujours être
effectuée en dehors des heures d'ouverture du cimetière au public.
•
Cas d'exhumation administrative
Le maire d'une commune peut décider de procéder à l'exhumation de corps dans les
deux cas suivants :
1. transfert d'un cimetière vers un nouveau cimetière
2. constatation de l'état d'abandon d'une concession funéraire
En dehors de ces deux cas, le maire ne peut imposer aux familles concernées des
exhumations en relation directe avec l'organisation du cimetière communal.
Les restes des personnes exhumées sont le plus souvent recueillis dans des
reliquaires (ou boîte à ossements) ou dans des cercueils de réduction ; le maire peut
également faire procéder à la crémation des restes exhumés.
Les communes doivent prendre en charge les frais générés par les opérations
suivantes : exhumation, transports, ré-inhumation ou crémation des restes des personnes
concernées.
FICHE n° 2
LE CIMETIERE
(art. L 2223-1 à L 2223-12-1 et
R 2223-1 à 9 du CGCT)
1-
CRÉATION OU AGRANDISSEMENT D'UN CIMETIÈRE (art. L 2223-1 du CGCT)
Le CGCT dispose que « chaque commune consacre à l'inhumation des morts un ou
plusieurs terrains spécialement aménagés à cet effet ».
La création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière sont décidés par le
conseil municipal. Toutefois, dans les communes urbaines (selon les dispositions de l'article
R 2223-1 du CGCT, ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population
agglomérée compte plus de 2000 habitants ou appartenant, en totalité ou en partie, à une
agglomération de plus de 2000 habitants) et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la
création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des
habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris
après une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du
code de l'environnement et avis de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (cf. circulaire préfectorale du
28 septembre 2012 relative à l'application du décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011).
Le choix du terrain est libre sous réserve de certaines précautions d'hygiène, de
sécurité et de salubrité publique. Désormais, les terrains doivent être choisis sur la base
d'un rapport d'un hydrogéologue (art. R 2223-2 du CGCT).
La clôture, l'entretien et la translation du cimetière sont des dépenses obligatoires
pour la commune. L'entretien des emplacements concédés appartient toutefois aux
concessionnaires et à leurs ayants-droit.
2-
POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
Les pouvoirs de police du maire en matière funéraire ont pour objet de sauvegarder
la tranquillité et la salubrité publiques, la décence et la neutralité des cimetières. A ce titre,
le maire dispose de pouvoirs réglementaires ainsi que de pouvoirs de police des funérailles
et des lieux de sépulture (police spéciale).
•
La police des cimetières : pouvoir de réglementation
En vertu de l'article L 2213-8 du CGCT, le maire a la charge d'assurer la police des
cimetières. A ce titre, il dispose d'un véritable pouvoir de réglementation lui permettant de
prendre des mesures :
◦
◦
◦
◦
visant à réglementer l'accès au cimetière et la circulation dans son enceinte
visant à assurer le maintien du bon ordre et de la tranquillité dans le cimetière
visant à assurer l'hygiène, la salubrité publique et la sécurité dans le cimetière
visant à assurer la décence à l'intérieur du cimetière
Le plus souvent, et compte-tenu de la multiplication des opérateurs intervenant
dans les cimetières, un règlement intérieur prévoit ce qui est permis de faire dans
l'enceinte du cimetière et ce qui ne l'est pas.
Le maire peut dresser procès-verbal des contraventions au règlement du cimetière
afin de déférer les auteurs devant les juridictions judiciaires.
•
Police des funérailles et des lieux de sépultures (articles L 2213-8 à L
2213-15 et R 2213-2-2 et R 2213-5 à R 2213-14 - R 2213-21)
Outre la police des cimetières, le maire se voit également reconnaître par le code
général des collectivités territoriales la police des funérailles et des lieux de sépultures.
▪ Les opérations consécutives au décès
S'agissant des opérations post-mortem suivantes, l'autorisation du maire est
requise obligatoirement :
•
•
•
•
•
•
•
la fermeture du cercueil,
le dépôt temporaire (d'une durée maximale de six mois) du corps en cercueil avant
son inhumation ou crémation.
l'inhumation du cercueil dans un délai de six jours à compter du décès (ou de la
délivrance du PV d'inhumer par le Procureur de la République)
la crémation dans un délai de six jours à compter du décès (ou de la délivrance du
PV d'inhumer par le Procureur de la République)
les exhumations,
l'inhumation d'une urne dans une concession (ou dépôt dans une case de
columbarium ou son scellement sur un monument)
la dispersion des cendres dans l'espace aménagé du cimetière (ou un cite cinéraire
faisant l'objet de concessions)
En revanche, depuis le 1er mars 2011, pour les opérations ci-après, l'autorisation est
remplacée par une simple déclaration écrite, préalable à l'opération, effectuée par
l'opérateur funéraire auprès du maire, par tout moyen à sa convenance (courrier, fax,
mail ...) - cf. circulaire préfectorale du 28 septembre 2012 relative à l'application du décret
n° 2011-121 du 28 janvier 2011)
•
•
•
•
les soins de conservation
le transport avant mise en bière
le transport après mise en bière, en France
le moulage de corps
▪ Les regroupements confessionnels de sépulture
L'article L 2213-9 du CGCT précise que les pouvoirs de police du maire concernant
le transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre, la décence dans les cimetières,
les inhumations et les exhumations doivent être accomplis « sans qu'il soit permis
d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du
culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort ».
◦ la décision d'aménager des espaces ou carrés confessionnels dans le cimetière
communal appartient au maire -et à lui seul◦ le maire doit veiller à ce que les parties publiques du cimetière ne comportent
aucun signe distinctif de nature confessionnelle. L'espace confessionnel ne doit
pas être isolé des autres parties du cimetière par une séparation matérielle de
quelque nature qu'elle soit,
◦ la famille de défunt décide librement de l'emplacement d'une éventuelle stèle
sur la sépulture ou de l'aspect extérieur de celle-ci, en individualisant la
sépulture par la pose de plaque funéraire, de signes ou emblèmes religieux,
sous la seule réserve que le parti pris ne soit pas choquant pour les autres
familles ayant une tombe dans le cimetière et susceptible de provoquer des
troubles à l'ordre public. L'article R 2223-8 du CGCT prévoit qu'aucune
inscription ne peut être placée sur les pierres tumulaires ou monuments
funéraires sans avoir été préalablement soumise à l'approbation du maire.
◦ L'ensemble des règles et prescriptions en matière d'hygiène et de salubrité,
notamment celles relatives à la conservation des corps et à leur mise en bière
doivent être strictement respectées ; l'inhumation directement en pleine terre et
sans cercueil ne peut être acceptée (article R 2213-15 du CGCT)
FICHE n° 3
LES CONCESSIONS FUNERAIRES
(art. L 2223-13 à L2223-18 et R 2223-10 à
R 2223-23 du CGCT)
Il appartient au conseil municipal de délivrer les concessions funéraires ; le conseil
municipal peut cependant déléguer cette compétence au maire, en application de l'article
L 2122-22 8° du CGCT.
1. LA NATURE JURIDIQUE DU CONTRAT DE CONCESSION
Le contrat de concession est un contrat administratif permettant à une personne, moyennant
une redevance, d'occuper une parcelle du domaine public public, pour y fonder sa sépulture
et celle de ses proches.
Toutefois, ce contrat se différencie des autres contrats portant occupation du domaine
public dans la mesure où il n'est ni précaire, ni révocable. Ainsi, le titulaire du contrat
bénéficie d'un régime très protecteur bien que celui-ci ne jouisse pas juridiquement d'un
véritable droit de propriété sur le terrain concédé.
2. LES CONDITIONS D'OCTROI D'UNE
L'INHUMATION DANS LA CONCESSION
CONCESSION
ET
DROIT
À
▪ Peuvent bénéficier de concessions funéraires au sein du cimetière communal, les
personnes qui ont droit à s'y faire inhumer, en application de l'article L 2223-3 du
CGCT.
▪ Toutefois, le maire peut refuser l'octroi d'une concession en raison d'un manque de
place disponible dans le cimetière, ou de risques de troubles à l'ordre public.
▪ A noter que le refus opposé à une demande de délivrance de concession devra être
motivé (Rép. Min. n° 38996 publiée au JOAN du 13 mars 2000, p. 1670)
▪ Il n'est pas possible d'instaurer un « droit d'entrée » c'est-à-dire d'augmenter le prix
des concessions pour les personnes non domiciliées sur le territoire communal
▪ les concessions sont numérotées selon la date de délivrance et inscrites sur un
registre
Il existe trois types de concession :
▪ la concession individuelle : ne peut y être inhumé que le titulaire de la concession
▪ la concession collective : ne peuvent y être inhumées que les personnes
expressément désignées dans l'acte de concession.
▪ La concession familiale : une concession est dite familiale lorsqu'elle est acquise
par une personne pour qu'elle y fonde sa sépulture et celle de sa famille, à savoir :
• ascendants ou descendants,
•
•
•
•
alliés (personnes qui possède un lien d'alliance, c'est-à-dire un lien juridique
unissant chacun des époux aux parents de l'autre -en ligne directe : l'époux et ses
beaux-parents- ou en ligne collatérale -l'époux et ses beaux frères et belles
sœurs)
conjoint
enfants du conjoints
enfants adoptifs
Malgré le caractère familial de la concession, le concessionnaire peut autoriser
l'inhumation dans sa concession d'une personne étrangère à sa famille mais unie à
elle par des liens étroits d'affection ou de reconnaissance (CE 11 octobre 1957,
Consorts Hérial) ou, au contraire, en exclure expressément certains membres (Rép.
Min. n° 47006, publiée au JOAN du 26 octobre 1992, page 4919).
Une attention particulière doit donc être portée à la rédaction du contrat de concession,
lequel doit mentionner les personnes qui pourront être inhumées dans la concession. Après
le décès du titulaire initial, il est impossible de modifier les termes de l'acte.
3. LE TARIF DES CONCESSIONS
En application de l'article L 2223-15 du CGCT, il appartient au conseil municipal de
déterminer le tarif des concessions qui doit être différencié selon la catégorie de concession
(art. R 2223-11 du CGCT). Le prix est fixé à la date de son attribution et en fonction de la
superficie qu'elle occupe. Il doit être le même pour tous dans une même catégorie de
concession.
4. LA DURÉE DES CONCESSIONS (art. L 2223-14 du CGCT)
Les communes peuvent, sans toutefois être tenues d'instituer l'ensemble des catégories ciaprès énumérées, accorder dans leurs cimetières :
▪
▪
▪
▪
des concessions temporaires pour quinze ans au plus ;
des concessions trentenaires
des concessions cinquantenaires ;
des concessions perpétuelles.
5. LE DROIT AU RENOUVELLEMENT ET À LA CONVERSION DE LA
CONCESSION
L'article L 2223-15 du CGCT prévoit la possibilité du renouvellement et les modalité de
celui-ci. Aucune limitation au principe du renouvellement n'existe, une concession est donc
indéfiniment renouvelable.
La demande de renouvellement doit être faite dans le délai maximum de deux ans après
l'expiration de la concession.
L'article L 2223-16 du CGCT donne au concessionnaire la possibilité de convertir sa
concession en concession de plus longue durée. Dans ce cas le prix demandé pour la
conversion correspond au prix du tarif de la nouvelle concession, duquel est déduite la valeur
de la concession convertie, compte tenu du temps qui restait à courir jusqu'à son expiration.
6. LA TRANSMISSION DES CONCESSIONS FAMILIALES
•
Présence d'un testament : en principe, la propriété du tombeau ne se transmet qu'aux
héritiers naturels. Toutefois, le concessionnaire peut exclure nommément certains
parents ou désigner celui de ses héritiers auquel il appartiendra de déterminer les
bénéficiaires du droit à l'inhumation dans la concession de famille.
•
Absence de testament : si le titulaire d'une concession de famille décède sans laisser
de testament, la concession en cause passe aux héritiers, en état d'indivision
perpétuelle, ce qui implique que toute décision relative à la concession doit recevoir
l'accord de tous les indivisaires, cohéritiers.
Le conjoint survivant doit être considéré comme faisant partie de la famille du
concessionnaire ; il est placé sur la même ligne que les héritiers du sang. Les
collatéraux du titulaire décédé n'ont pas droit à être inhumés dans la concession, s'ils
n'ont pas la qualité d'héritiers ou n'ont pas bénéficié d'une donation expresse du bien
considéré (rép. Min. n° 46116, JOAN 22 juin 1992, p. 2789),
•
Transmission par donation : la cession d'une concession à titre onéreux est prohibée
car la concession est hors commerce (CE 11 octobre 1957, Consorts Hérail). En
principe, la donation ne peut intervenir qu'au profit d'un héritier par le sang. Mais si la
sépulture n'a pas encore été utilisée, la donation peut intervenir au profit d'un tiers non
membre de la famille (rép. Min. n° 28641, publiée au JOAN du 5 août 1991, p. 3165)
7. LA RÉTROCESSION À LA COMMUNE
La rétrocession à la commune est une opération exceptionnelle qui ne peut être motivée que
par des raisons particulièrement fondées comme l'impossibilité matérielle d'utiliser la
concession. Il s'agit notamment du cas où le concessionnaire quitte définitivement la
commune.
La rétrocession, pour être possible, doit, sous réserve de l'interprétation souveraine des juges,
remplir deux conditions (aucun texte ne réglemente la procédure de rétrocession – cf. rép.
Min. n° 57159, publiée au JOAN du 12 juillet 2005, page 6909) :
◦ la demande de rétrocession doit émaner du titulaire de la concession,
◦ la concession ne doit pas être occupée, soit parce qu'aucune inhumation n'y a été
effectuée, soit parce que les corps qui y reposaient ont été transférés en d'autres
lieux à la demande du concessionnaire et avec l'accord des ayants-droit au corps,
la commune ne pouvant concéder à nouveau la concession que si elle est vide de
tout corps (CE 30 mai 1962, Dame Cordier)
8. LA REPRISE DES CONCESSIONS
•
La reprise des concessions non renouvelées
Les concessions temporaires, trentenaires ou cinquantenaires non renouvelées peuvent être
reprises par la commune sans formalité particulière (sans mesure préalable de publicité) si le
renouvellement n'a pas été demandé dans un délai de deux ans suivant l'expiration de la
concession (art. L 2223-15 du CGCT).
Lorsque la commune a repris une concession, elle ne peut remettre le terrain en état que si
cinq années se sont écoulées depuis la dernière inhumation, en vertu des dispositions de
l'article R 2223-5 du CGCT.
•
La reprise des concessions en état d'abandon
TROIS CONDITIONS CUMULATIVES :
1. la concession ne doit plus être entretenue
2. la concession, même perpétuelle, doit avoir plus de 30 ans (art. R2223-12 CGCT)
3. la dernière inhumation doit dater de plus de 10 ans (art. R2223-12 CGCT)
D'autre part, s'il s'agit d'une concession centenaire ou perpétuelle, son entretien ne doit pas incomber
à la commune en vertu d'une disposition testamentaire ou d'une donation régulièrement acceptée
(art. R 2223-23 CGCT).
Notion d'état d'abandon : l'article L 2223-17 du CGCT ne donne aucune précision sur la définition
de l'état d'abandon des concessions. Cet article dit simplement à ce sujet que "lorsque après une
période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état
d'abandon par PV porté à la connaissance du public et des famille (affichage) ..." La seule
indication est que la concession doit avoir + de 30 ans pour être considérée en état d'abandon. L'état
d'abandon se décèle par les signes extérieurs nuisant au bon ordre et à la décence du cimetière
(concession délabrée, envahie par des ronces …)
LA PROCEDURE :
Le maire dresse PV de toutes les concessions de + 30 ans qui ne sont plus entretenues. Les
descendants ou successeurs des concessionnaires, lorsque le maire a connaissance qu'il en existe
encore, sont avisés un mois à l'avance par lettre recommandée avec AR du jour et de l'heure
auxquels a lieu la constatation et sont invités à assister à la visite (art. R2223-13 du CGCT).
Le PV doit être affiché à la connaissance du public et des familles :
• s'il connaît les familles concernées, le maire doit dans les 8 jours qui suit l'établissement du PV leur
en envoyer copie et en profitera pour les mettre en en demeure de rétablir la concession en bon état
d'entretien (article R 2223-15 CGCT).
• Dans ce même délai de 8 jours, des extraits du PV sont portés à la connaissance du public par voie
d'affiches apposées durant 1 mois aux portes de la mairie et du cimetière. Ces affiches sont
renouvelées deux fois à 15 jours d'intervalles (art. R 2223-16 du CGCT)
Ensuite il faut attendre 3 ans (art. R 2223-18 du CGCT)
A l'issue de ce délai de 3 ans, si la concession est toujours en état d'abandon, le maire doit :
• s'assurer que la mise en demeure adressée aux descendants ou successeurs du concessionnaire de
mettre en état la concession est restée sans effet,
• faire constater à nouveau, si possible, aux intéressés l'état d'abandon de la concession
• notifier, par lettre recommandée avec AR, le 2ème PV de constat d'abandon avec indication de la
mesure qui doit être prise
LA REPRISE DEFINITIVE :
Un mois après notification de ce deuxième procès-verbal, le maire saisit le conseil municipal
pour décider une fois pour toute la reprise ou non de la concession abandonnée (art. R2223-18 du
CGCT)
Si le conseil municipal se prononce pour la reprise, le maire doit prendre un arrêté prononçant
la reprise par la commune des terrains affectés à ou aux concessions concernées. L'arrêté est alors
exécutoire de plein droit (art. R 2223-19 du CGCT) et 30 jours après la publication et la notification
de l'arrêté, le maire peut faire enlever les matériaux des monuments et emblèmes funéraires
restés sur la concession. (R2223-20 du CGCT) Il fait procéder à l'exhumation administrative (la
présence des proches et parents n'est pas requise) des restes des personnes inhumées et les fait
inhumer dans un emplacement affecté à perpétuité à cet usage et convenablement aménagé en
ossuaire. Le maire peut également faire procéder à la crémation des restes exhumés (cendres
répandues dans le jardin du souvenir).Les terrains occupés par les concessions reprises peuvent alors
faire l'objet de nouveaux contrats de concession (art. R 2223-21 du CGCT)
FICHE n° 4
LES CENDRES FUNERAIRES
E T L E U R D E S T I N AT I O N
1. LE STATUT DES CENDRES
La loi du 19 décembre 2008 a instauré un régime juridique des cendres funéraires afin de
conférer un statut aux cendres issues de la crémation du corps d'une personne décédée, en
leur accordant la même protection juridique que celle accordée à un corps inhumé.
Le délit de violation ou de profanation de sépulture pourra être retenu sur les actes commis à
l'égard d'urnes funéraires.
La loi n'autorise plus ni un partage des cendres, ni la conservation d'une urne au domicile d'un
particulier. Toutefois compte tenu du principe de non rétroactivité de ce texte, les familles ne
sont pas dans l'obligation de restituer les cendres déjà conservées à cette date au domicile.
Article 16-1-1 du code civil :
"Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes
décédées , y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent
être traitées avec respect, dignité et décence"
La violation d'urne cinéraire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende (alinéa 2 de l'article 225-17 du code pénal)
2.
LES LIEUX DE DESTINATION DES CENDRES
•
Remise des cendres et dépôt provisoire (art. L 2223-18-1 du CGCT)
Après la crémation, la remise de l'urne à la personne qui a pourvu aux funérailles s'effectue
dans la salle de cérémonie. L'urne est munie extérieurement d'une plaque portant l'identité du
défunt et le nom du crématorium. Un local de dépôt provisoire des urnes cinéraires dans le
crématorium est destiné à permettre la réflexion de la famille sur la destinée des cendres. Ce
dépôt ne peut excéder une année.
•
Destinées des urnes et des cendres cinéraires (art. L 2223-18-2 du CGCT)
►
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◦
◦
◦
◦
Pour une urne :
Mise dans le columbarium ou le « jardin d'urnes » d'un cimetière
Déposée à l'intérieur d'un caveau funéraire
Inhumée dans une concession en pleine terre
Scellée sur un monument funéraire
Inhumée dans une propriété privée
►
Pour les cendres cinéraires :
◦ Dispersées dans le « Jardin du souvenir »
◦ Dispersées en pleine nature, sauf sur la voie publique et dans les jardins publics
3.
LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES RELATIVES
FUNÉRAIRES ET DISPERSION DES CENDRES
AUX
URNES
◦ Aux termes de l'article R 2213-39 du CGCT, le placement dans une sépulture, le
scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de colombarium
d'une urne et la dispersion des cendres dans le cimetière sont subordonnés à
l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.
◦ L'inhumation d'une urne dans une propriété privée est autorisée par le préfet de
département où est située cette propriété, conformément aux dispositions de
l'article R 2213-32 du CGCT
◦ S'agissant de la dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité
pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du
lieu de naissance du défunt. L'identité du défunt ainsi que la date et le lieu de
dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (art. L 222318-3 du CGCT).