LES LOIS DE FINANCES

Transcription

LES LOIS DE FINANCES
LES LOIS DE FINANCES
Cet article a été publié sur le site du CNFPT : Wikiterritorial le 7 juillet 2013
Le
Parlement examine en ce moment le projet de loi de règlement du budget et
d’approbation des comptes de l’année 2012. Il s’agit là du troisième et dernier volet du budget
2012. En effet, le budget de l’Etat se présente sous une forme particulière, celle de lois de
finances.
Selon la Constitution (article 34) « Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État
dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique ». L’ordonnance portant loi organique
du 2 janvier 1959 précisait dans son article 1er : « Les lois de finances déterminent la nature, le montant
et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles
définissent ».
Ainsi, une loi de finances est bien plus qu’un ensemble de comptes. Elle présente une double
dimension : politique et économique. Sur le plan politique, les lois de finances « déterminent » les
recettes et les dépenses ce qui revient à dire que le Parlement les choisisse et les autorise. De la
sorte, elles définissent un équilibre économique, c’est à dire les grandes lignes de la politique
économique du pays.
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 (LOLF) qui s’est substituée à
l’ordonnance reprend cette définition, seule change la référence à l’équilibre : « les lois de finances
déterminent, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat, ainsi
que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte. Elles tiennent compte d'un équilibre économique défini, ainsi
que des objectifs et des résultats des programmes qu'elles déterminent » (article 1er).
L’ordonnance avait prévu trois catégories de lois de finances, la loi de finances de l’année ou
encore loi de finances initiale, la loi de finances rectificative et la loi de règlement. Un budget
comprend nécessairement ces trois catégories de lois de finances. Mais chacune intervient à un
moment particulier.
La loi de finances de l’année, dans la mesure où elle prévoit et autorise les recettes et les
dépenses de l’Etat est discutée et adoptée à la fin de l’année qui précède l’année visée (N-1). La
ou les lois de finances rectificatives sont élaborées pendant l’année concernée (N), dans la
mesure ou elles modifient l’autorisation et la prévision initiale. Enfin, la loi de règlement est
discutée l’année suivante (N+1) puisqu’il s’agit de constater les résultats et de ratifier les écarts
entre l’autorisation initiale éventuellement modifiée par une ou des lois de finances rectificative.
La LOLF a reconnu une quatrième catégorie : la loi spéciale. (article 45).
N-1
LFI
Prévoit
Autorise
N
LFR
Rectifie la prévision
Rectifie l’autorisation
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
N+1
LR
Constate
Ratifie
Page 1
LES LOIS DE FINANCES
1. LA LOI DE FINANCES DE L'ANNEE
Sa structure interne, comme sa structure externe sont complexes.
1.1. Structure interne
Les autorisations de dépenser (crédits) sont données sous deux formes : les autorisations
d’engagement et les crédits de paiement. Ces différents crédits sont rassemblés par actions,
programmes et missions que l’on retrouve, répartis en plusieurs budgets.
1.1.1. Les différents budgets
Le budget de l’Etat comprend trois composantes.
1 Budget
général
• Première partie
• Seconde partie
2 Budgets
annexes
• Publications officielles
• Contrôle et
exploitation aériens
32 comptes
spéciaux
• 11 comptes d'affectation
spéciale
• 7 comptes de concours
financers
• 11 comptes de commerce
• 3 comptes d'opérations
monétaires
1.1.1.1. Le budget général
C’est la composante essentielle du budget que prévoyait l’article 18 de l’ordonnance en ces
termes : « L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des dépenses, toutes les recettes et toutes les
dépenses sont imputées à un compte unique, intitulé budget général». Cette formule est reprise mot pour
mot par l’article 6 de la LOLF.
1.1.1.2. Les budgets annexes
L’article 20 de l’ordonnance prévoyait et définissait les budgets annexes. Selon ce texte, seuls
des services se livrant à une activité qui « tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services
donnant lieu au paiement de prix» et non dotés de la personnalité juridique peuvent bénéficier de
cette technique. La LOLF(article 18) reprend cette formule en la précisant cependant : « I. - Des
budgets annexes peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des
services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de
prestation de services donnant lieu au paiement de redevances, lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par
lesdits services.»
C’est la loi de finances de l’année qui crée les budgets annexes. En 2012 comme en 2013, ils
étaient au nombre de deux :
- Publications officielles et information administrative
- Contrôle et exploitation aériens
1.1.13. Les comptes spéciaux
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 2
LES LOIS DE FINANCES
Ils permettent de regrouper les opérations temporaires. L’ordonnance définissait six catégories
de comptes spéciaux du Trésor : les comptes d’affectation spéciale (art 25 O), les comptes de
commerce (art 26 O), les comptes d’opérations avec les Gouvernements étrangers (art 27 O),
les comptes d’opérations monétaires (art 27 O), les comptes d’avances (art 28 O), les comptes
de prêts (art 29 O)
La LOLF (article 19) ne met en place que 4 catégories de comptes spéciaux (le terme Trésor
disparaissant :
« Les comptes spéciaux ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les catégories de comptes spéciaux
sont les suivantes :
1° Les comptes d'affectation spéciale ;
2° Les comptes de commerce ;
3° Les comptes d'opérations monétaires ;
4° Les comptes de concours financiers.»
1.1.2. Les missions, programmes, actions
Depuis la mise en œuvre de la LOLF, le budget général de l’Etat est présenté en missions (31
missions en 2013) qui correspondent aux grandes politiques de l’État, en programmes (125
programmes) qui se déclinent en actions.
Les missions sont la traduction d’une politique publique (Enseignement scolaire, Action
extérieure de l’Etat, Défense, etc.…) Une mission est créée à l’initiative du Gouvernement et
peut être ministérielle ou interministérielle. Elle regroupe des programmes. Le Parlement vote le
budget par mission. Il peut modifier la répartition des dépenses entre programmes au sein
d’une même mission. La LOLF donne la définition suivante des missions dans son article 7 :
« I. - Les crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des charges budgétaires de l'Etat sont
regroupés par mission relevant d'un ou plusieurs services d'un ou plusieurs ministères.
Une mission comprend un ensemble de programmes concourant à une politique publique définie. Seule une
disposition de loi de finances d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Toutefois, une mission spécifique regroupe les crédits des pouvoirs publics, chacun d'entre eux faisant l'objet d'une
ou de plusieurs dotations. De même, une mission regroupe les crédits des deux dotations suivantes :
1o Une dotation pour dépenses accidentelles, destinée à faire face à des calamités, et pour dépenses
imprévisibles ;
2o Une dotation pour mesures générales en matière de rémunérations dont la répartition par programme
ne peut être déterminée avec précision au moment du vote des crédits. »
Politiques publiques.
MISSIONS
PROGRAMMES
ACTIONS
Elles peuvent être
interministérielles et
constituent l'unité de vote
Moyens d'une politique
permettant d'atteindre
des objectifs déterminés
Moyens et modes
d'action des
acteurs d'un
programme
Moyens et modes
d'action des
acteurs d'un
programme
Ils sont toujours
ministériels et constituent
l'unité de spécialisation
Moyens et modes
d'action des
acteurs d'un
programme
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Moyens et modes
d'action des
acteurs d'un
programme
Page 3
LES LOIS DE FINANCES
Les programmes sont l’unité de spécialité des crédits sur laquelle repose l’autorisation
budgétaire donnée par le Parlement ; ils constituent par conséquent des enveloppes globales et
limitatives de crédits mises à disposition d’un ministre. Ils relèvent d’un seul ministère et
regroupent un ensemble cohérent d’actions permettant d’atteindre des objectifs précis. Des
indicateurs de résultats ou encore de moyens guident et éclairent ceux qui sont chargés de la
mise en œuvre des programmes.
Les programmes sont définis par l’article 7 de la LOLF :
« Un programme regroupe les crédits destinés à mettre en œuvre une action ou un ensemble cohérent d'actions
relevant d'un même ministère et auquel sont associés des objectifs précis, définis en fonction de finalités d'intérêt
général, ainsi que des résultats attendus et faisant l'objet d'une évaluation. »
Chaque budget annexe est une mission ainsi que chaque compte spécial à l’exception des
comptes de commerce et d’opérations monétaires.
Dans chaque programme, les crédits sont présentés par Titre. Ceux-ci permettent de mettre en
lumière la nature des dépenses et complètent la présentation par mission, programme action qui
met en valeur elle, la fonction des dépenses.
TITRE 1 : Dotations des pouvoirs publics
TITRE 2 : Dépenses de personnel
– rémunérations d’activité
– cotisations et contributions sociales
– prestations sociales et allocations diverses
TITRE 3 : Dépenses de fonctionnement
– dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel
– subventions pour charge de service public
TITRE 4 : Charges de la dette de l’État
– intérêts de la dette financière négociable
– intérêts de la dette financière non négociable
– charges financières diverses
TITRE 5 : Dépenses d’investissement
– dépenses pour immobilisations corporelles de l’État
–dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État
TITRE 6 : Dépenses d’intervention
– transferts aux ménages
– transferts aux entreprises
– transferts aux collectivités territoriales
– transferts aux autres collectivités
– appels en garantie
TITRE 7 : Dépenses d’opérations financières
– prêts et avances
– dotations en fonds propres
– dépenses de participations
1.1.3. Les autorisations d’engagement et les crédits de paiement
Dans chaque mission, programme, action, l’autorisation de dépenser est donnée en deux
temps : l’autorisation d’engagement (AE) et le crédit de paiement (CP). Seuls les comptes de
commerce et d’opérations monétaires comportent des autorisations de découvert.
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 4
LES LOIS DE FINANCES
1.1.3.4. Les autorisations d’engagement
« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être engagées. Pour une
opération d'investissement, l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature à être mis en
service ou exécuté sans adjonction. » (article 8, LOLF)
Ce sont donc des autorisations dont le champ matériel est limité à l’engagement voire à la
liquidation de la dépense, mais dont la portée temporelle est éventuellement pluriannuelle.
1.1.3.4. Les crédits de paiement
« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées
pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits
de paiement ouverts. » (article 8)
Annuelles, les autorisations d'engagement constituent cependant le support d’engagements
pluriannuels. Les plafonds d’autorisations d'engagement sont ouverts et leur consommation
enregistrée au titre d’une année donnée. Mais les engagements juridiques souscrits peuvent
donner lieu à des paiements en crédits de paiement étalés sur plusieurs exercices.
Dans le cas d’un contrat s’exécutant sur trois années, les crédits d’engagement seront
consommés lors de la signature de l’engagement juridique, à hauteur du montant ferme total du
contrat. En revanche, l’engagement juridique va vivre sur plusieurs exercices, jusqu’à être soldé
par le dernier paiement.
1.2. Structure externe
La loi de finances de l’année est accompagnée d’un grand nombre de documents annexes.
1.2.1. La loi proprement dite
Elle comporte obligatoirement deux parties (article 34, LOLF). Contrairement à ce que l’on
croit, il ne s’agit pas d’une partie recettes et d’une partie dépenses. Plus précisément la première
partie permet comme son nom l’indique de déterminer « Les conditions générales de l’équilibre
financier ». En d’autres termes il s’agit dans un premier temps de fixer le socle de l’édifice
budgétaire ou d’en construire les fondations. Ce n’est que dans un second temps qu’il sera
possible d’apporter les précisions nécessaires en ce qui concerne « Les moyens des politiques
publiques », c'est-à-dire la répartition des dépenses. Sur les fondations, les murs peuvent être
construits.
C’est cette logique budgétaire qui a conduit le législateur organique à imposer un ordre
d’examen des deux parties de la loi de finances. L’article 42 de la LOLF précise, en effet, que
« La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances
rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie ».
Le contenu de chacune de ces deux parties est fixé avec précision par la LOLF. Celle-ci
distingue des dispositions qui ne peuvent figurer que dans la loi de finances de l’année et celles
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 5
LES LOIS DE FINANCES
que l’on peut éventuellement trouver dans la loi de finances ou dans une autre loi. Ainsi la
LOLF dessine-t-elle un domaine exclusif et un domaine partagé.
PREMIERE PARTIE :
SECONDE PARTIE :
CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE
FINANCIER
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET
DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES
AUX RESSOURCES
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET
DES CHARGES
TITRE Ier : AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2013
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
TITRE II : AUTORISATIONS
BUDGÉTAIRES POUR 2013 PLAFONDS
DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE
2012 SUR 2013
TITRE IV : DISPOSITIONS
PERMANENTES
1.1.2.1. Le domaine exclusif des lois de finances de l’année
C’est l’article 34 de la LOLF 1 qui répartit les dispositions que l’on ne peut trouver que dans
l’une ou l’autre des deux parties de la loi de finances de l’année.
 Dans la première partie, de la loi de finances de l'année
Certaines de ces dispositions sont obligatoires, d’autres sont facultatives.
● Les dispositions obligatoires :
– L’autorisation, pour l'année, de la perception des ressources de l'Etat et des
impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat :
LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Article 1
I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux
établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2013
conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. ― Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2012 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 ;
3° A compter du 1er janvier 2013 pour les autres dispositions fiscales.
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 6
LES LOIS DE FINANCES
– L’évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
– La fixation des plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe,
les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi que le plafond
d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
– La détermination des données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un
tableau d'équilibre :
LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Article 61
I. ― Pour 2013, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre
général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
394 780
395 484
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
96 164
96 164
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
298 616
299 320
Recettes non fiscales
14 208
Recettes totales nettes/dépenses nettes
312 824
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union
européenne
76 128
Montants nets pour le budget général
236 696
299 320
3 320
3 320
240 016
302 640
2 095
2 095
0
220
213
7
2 315
2 308
7
16
16
»
»
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 331
2 324
7
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
74 312
74 525
― 213
Comptes de concours financiers
115 274
114 926
348
Budget général
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
Totaux pour les budgets annexes
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
Publications officielles et information administrative
299 320
― 62 624
Comptes de commerce (solde)
99
Comptes d'opérations monétaires (solde)
73
Solde pour les comptes spéciaux
307
Solde général
― 62 310
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 7
LES LOIS DE FINANCES
– Les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat et l’évaluation des
ressources et des charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier,
présentées dans un tableau de financement :
LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Article 61
II. ― Pour 2013 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées
comme suit :
Besoin de financement (En milliards d'euros)
Amortissement de la dette à long terme 61,4
Amortissement de la dette à moyen terme 46,5
Amortissement de dettes reprises par l'Etat 1,6
Déficit budgétaire 62,3
Total 171,8
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt
annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique 170,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique 4,0
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés ― 0,3
Variation des dépôts des correspondants ― 3,3
Variation du compte de Trésor ― 2,5
Autres ressources de trésorerie 3,9
Total 171,8
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2013, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des
charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès du Fonds européen de
stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, sur le marché interbancaire de la zone euro, et
auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des
rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente
d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2013, habilité à conclure, avec des établissements
de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission
d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être
stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée
supérieure à un an est fixé à 62,1 milliards d'euros.
III. ― Pour 2013, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps
plein travaillé, est fixé au nombre de 1 914 921.
IV. ― Pour 2013, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 8
LES LOIS DE FINANCES
budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2013, le produit des impositions de toutes natures établies au
profit de l'Etat, net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances
rectificative pour 2013 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2014, est, à législation constante,
supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
De plus, un nouvel article dit « liminaire » figure désormais dans la loi de finances de l’année, en
application de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la
gouvernance des finances publiques. Il présente un tableau de synthèse qui expose le solde
structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques.
● Les dispositions facultatives :
– Celles qui sont relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
– Celles qui fixent le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette
négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an.
 Dans la seconde partie, de la loi de finances de l'année
● Les dispositions obligatoires :
– La fixation du montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement
pour le budget général, par mission ;
– La fixation par budget annexe et par compte spécial, du montant des autorisations
d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts autorisés ;
LOI n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013
Article 62
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits
de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 391 037 284 364 € et de 395 483 706 834 €,
conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 63
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des
crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de 2 304 925 727 € et de 2 307 525 727 €,
conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.
Article 64
Il est ouvert aux ministres, pour 2013, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours
financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant, respectivement, aux montants de
189 520 821 914 € et de 189 450 821 914 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D
annexé à la présente loi.
Article 65
I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2013, au titre des comptes de commerce, sont
fixées au montant de 20 035 309 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à
la présente loi.
II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2013, au titre des comptes
d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte
donnée à l'état E annexé à la présente loi.
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 9
LES LOIS DE FINANCES
– la fixation du plafond des autorisations d'emplois par ministère et par budget annexe.
● Les dispositions facultatives :
– le montant du plafond des reports pour le budget général, les budgets annexes et les
comptes spéciaux, par programme ;
– l'octroi des garanties de l'Etat et la fixation de leur régime ;
– la prise en charge par l'Etat des dettes de tiers ;
– la constitution de tout autre engagement correspondant à une reconnaissance
unilatérale de dette, et la fixation de leur régime.
1.1.2.2. Le domaine partagé des lois de finances de l’année
La LOLF énumère les dispositions que l’on peut trouver soit dans une loi de finances, soit dans
une loi ordinaire. Il s’agit :
– des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des
impositions de toute nature qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
– des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
– des modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
– de l’approbation des conventions financières ;
– des dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion
des finances publiques ;
– de toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
1.2.2. Les annexes
Elles sont importantes car elles permettent d’aller plus loin dans la compréhension de la loi de
finances. Cette dernière ne donne que des informations relativement générales ou globales pour
aller plus loin dans les détails, il est nécessaire de se reporter aux différentes annexes. Comme
elles sont nombreuses, il est utile de les regrouper en plusieurs catégories.
1.2.2.1. Les Etats législatifs annexés
Il s’agit de quatre tableaux publiés en même temps que la loi de finances au Journal Officiel. On
les désigne par les quatre premières lettres de l’alphabet.
Etat A Voies et moyens (Liste précise des toutes les recettes)
Etat B Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général
Etat C Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes
Etat D Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et
des comptes de concours financiers
Etat E Répartition des autorisations de découvert
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 10
LES LOIS DE FINANCES
1.2.2.2. Les annexes explicatives
L’article 32 de l’ordonnance du 2 janvier1959 les a prévues. Les articles 50 et 51 de la LOLF ont
mis à jour leur liste. Elles constituent ce que l’on appelle couramment les « bleus budgétaires ». Il
existe deux catégories de « bleus » :
 Le rapport économique, social et financier
Ce rapport en deux tomes justifie le projet de budget compte tenu de l'environnement
économique, social et financier de l'année en cours et de la politique du gouvernement;
La LOLF précise avec soin son contenu :
« Il comprend notamment la présentation des hypothèses, des méthodes et des résultats des projections sur la base
desquelles est établi le projet de loi de finances de l'année. Il présente et explicite les perspectives d'évolution, pour au
moins les quatre années suivant celle du dépôt du projet de loi de finances, des recettes, des dépenses et du solde de
l'ensemble des administrations publiques détaillées par sous-secteurs et exprimées selon les conventions de la
comptabilité nationale, au regard des engagements européens de la France , ainsi que, le cas échéant, des
recommandations adressées à elle sur le fondement du traité instituant la Communauté européenne. Sont joints à
cette annexe les rapports sur les comptes de la nation qui comportent une présentation des comptes des années
précédentes »
 Les projets annuels de performances (PAP)
Chaque programme fait l’objet d’un PAP, il précise :
– La présentation des actions, des coûts associés, des objectifs poursuivis, des résultats
obtenus et attendus pour les années à venir mesurés au moyen d'indicateurs précis dont le choix
est justifié ;
– L'évaluation des dépenses fiscales ;
– La justification de l'évolution des crédits par rapport aux dépenses effectives de l'année
antérieure, aux crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et à ces mêmes crédits
éventuellement majorés des crédits reportés de l'année précédente, en indiquant leurs
perspectives d'évolution ultérieure ;
– L'échéancier des crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement ;
– Par catégorie, présentée par corps ou par métier, ou par type de contrat, la répartition
prévisionnelle des emplois rémunérés par l'Etat et la justification des variations par rapport à la
situation existante.
 Les autres annexes explicatives prévues par la LOLF
La liste des annexes explicatives (bleus) a été considérablement augmentée par l’article 51 :
« 1o Une annexe explicative comportant la liste et l'évaluation, par bénéficiaire ou catégorie de
bénéficiaires, des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2o Une analyse des changements de la présentation budgétaire faisant connaître leurs effets sur les recettes,
les dépenses et le solde budgétaire de l'année concernée ;
3o Une présentation des recettes et des dépenses budgétaires et une section de fonctionnement et une section
d'investissement ;
4o Une annexe explicative analysant les prévisions de chaque recette budgétaire et présentant les dépenses
fiscales ;
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 11
LES LOIS DE FINANCES
4° bis Une présentation des mesures envisagées pour assurer en exécution le respect du plafond global des
dépenses du budget général voté par le Parlement, indiquant en particulier, pour les programmes dotés de crédits
limitatifs, le taux de mise en réserve prévu pour les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel et celui
prévu pour les crédits ouverts sur les autres titres »
Ces annexes explicatives doivent être déposées en même temps que le projet de loi de finances
de l’année (article 39, LOLF).
1.2.2.3. Les annexes générales : les jaunes et les documents de politique
transversale (DPT)
 Les jaunes
Ces fascicules sont distribués pendant la discussion du budget, dans le but de présenter l'effort
financier de l'Etat, dans un domaine déterminé.
Agences de l'eau
Bilan des relations entre l'État et la protection sociale
Effort financier de l'État dans le domaine de la culture et de la communication
Effort financier de l'État en faveur petites et moyennes entreprises
Effort financier de l'État en faveur des associations - Tome 1
Effort financier de l'État en faveur des associations - Tome 2
Effort financier de l'État en faveur des associations - Tome 3
Etat récapitulatif de l'effort financier consenti en 2012 et prévu en 2013 au titre de la
protection de la nature et de l'environnement
Etat récapitulatif des crédits de fonds de concours et attributions de produits
Formation professionnelle
Liste des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement
auprès du Premier ministre ou des ministres
Opérateurs de l'État
Personnels affectés dans les cabinets ministériels
Rapport annuel du Gouvernement portant sur le réseau conventionnel de la France en
matière d'échange de renseignements
Rapport évaluant l'efficacité des dépenses fiscales en faveur du développement et de
l'amélioration de l'offre de logements
Rapport sur l'état de la fonction publique et les rémunérations
Rapport sur la gestion du fonds de solidarité
Rapport relatif à la mise en oeuvre et au suivi des investissements d'avenir
Rapport sur les autorités publiques indépendantes
Rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs
Rapport sur les moyens consacrés à la politique énergétique
Rapport sur la programmation des emplois de la participation des employeurs à
l'effort de construction
Rapport sur les pensions de retraite de la fonction publique
Rapport sur les politiques nationales de recherche et de formations supérieures
Relations financières avec l'Union européenne
Rapport relatif à l'Êtat actionnaire
Transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 12
LES LOIS DE FINANCES
 Les documents de politique transversale (DPT) (les Oranges)
Ils doivent permettre d’améliorer la coordination, par un ministre chef de file, d'actions de
l’État relevant de plusieurs ministères et de plusieurs programmes qui concourent à une
politique interministérielle, et de favoriser l'obtention de résultats socio-économiques
communs.
Action Extérieure de l’État(Ministre des Affaires étrangères)
Aménagement du territoire(Ministre de l'Égalité des territoires et du logement)
Défense et sécurité nationale(Ministre de l'Egalité des territoires et du logement)
Inclusion sociale (Ministre des Affaires sociales et de la santé de l'Egalité des territoires et du
logement)
Justice des mineurs (Garde des sceaux, Ministre de la Justice)
Lutte contre le changement climatique (Ministre de l'Ecologie, du développement durable et
de l'énergie)
Outre-mer (Ministre des Outre-mer)
Politique française de l'immigration et de l'intégration(Ministre de l'Intérieur)
Politique française en faveur du développement (Ministre des Affaires étrangères)
Politique immobilière de l'État(Ministre de l'Economie et des finances)
Politique de l'égalité entre les femmes et les hommes (Ministre des droits des femmes)
Politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies(Service du Premier ministre)
Politique en faveur de la jeunesse (Ministre des Sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire
et de la vie associative)
Politique du tourisme (Ministre du Redressement productif)
Prévention de la délinquance (Ministre de l'Intérieur)
Sécurité civile (Ministre de l'Intérieur)
Sécurité routière (Ministre de l'Intérieur)
Ville (Ministre de l'Égalité des territoires et du logement)
La LOLF précise que chaque annexe générale doit être déposée et distribuée au « moins cinq
jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle
se rapporte» (article 39).
De plus deux rapports doivent être déposés avant le débat budgétaire :
– Le rapport sur les prélèvements obligatoires
– Le rapport sur la dépense publique
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 13
LES LOIS DE FINANCES
2. LES AUTRES LOIS DE FINANCES
L’ordonnance avait prévu trois catégories de lois de finances, le Conseil Constitutionnel en a
ajouté une quatrième que la LOLF a retenue (article 45).
2.1. Les lois de finances rectificatives
Longtemps, on a désigné ces lois par les termes de « collectifs budgétaires ». Ces lois de finances
sont définies par l’article 35 de la LOLF qui en fixe également le régime juridique.
2.1.1. Objet
La prévision budgétaire comme toutes les prévisions doit pouvoir être modifiée en raison de la
survenance d’événements inattendus. Aussi, « seules des lois de finances dites rectificatives peuvent, en
cours d'année, modifier les dispositions de la loi de finances de l'année. » (art 35). Il s’agit là d’une première
forme de loi de finances rectificative, celle qui traduit un changement de stratégie budgétaire lié
à un bouleversement politique ou économique comme ce fut le cas en 1975 (bouleversement
économique : choc pétrolier) ou en 1981 (bouleversement politique : alternance à gauche).
Le plus souvent, il s’agit de lois qui ratifient des modifications déjà intervenues par voie
règlementaire. C’est d’ailleurs ce que prévoit l’article 35 de la LOLF : « Le cas échéant, elles ratifient
les modifications apportées par décret d'avance aux crédits ouverts par la dernière loi de finances ». C’est cette
catégorie qui est la plus fréquente. Ainsi chaque année, une loi de finances rectificative est
discutée en fin d’année. Elle permet, avant la clôture de l’exercice de faire ratifier par le
Parlement toutes les modifications déjà intervenues.
C’est ce que confirme d’ailleurs le Conseil constitutionnel. Il estime qu’il est obligatoire de
déposer un projet de loi de finances rectificative lorsque l’équilibre économique et financier est
bouleversé (Loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, décision n°91298 DC du 24 juillet 1991)2. De même, lorsque des dispositions règlementaires en matière
budgétaires ont été prises, une loi de finances rectificative est nécessaire (même décision) ;
C’est pourquoi, le nombre de loi de finances rectificative n’est pas fixé par la LOLF. Le plus
souvent on compte une seule loi et dans ce cas, il s’agit de la loi de finances rectificative dite de
fin d’année. Mais parfois leur nombre est plus important, c’est le cas ces dernières années
puisqu’en 2010 et en 2011 quatre lois de finances rectificatives ont été adoptées, trois en 2009 et
en 2012.
2007
1
2008
2
2009
3
2010
4
2011
4
2012
3
2013
-
2.1.2. Présentation
« Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou en totalité dans les mêmes formes que la loi de
finances de l'année » Comme la loi de finances de l’année, la loi de finances rectificative comprend
obligatoirement, deux parties. Dans la première partie sont décrites les modifications de recettes
et le nouvel équilibre du budget. Alors que dans la deuxième partie on trouve le détail des
ouvertures de crédits et des dispositions permanentes. Plus précisément, elle « doi(vent)t comporter
les dispositions prévues aux 6° et 7° du I de l'article 34 », ce qui revient à dire qu’elle « fixe les plafonds
des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 14
LES LOIS DE FINANCES
comptes spéciaux ainsi que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat » et qu’elle « arrête les
données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ».
La loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques a prévu l’examen préalable de tout projet de loi de finances rectificative par
le Haut conseil des finances publiques. Celui-ci donne un avis sur les prévisions
macroéconomiques servant de support au projet de loi de finances rectificative.
La LOLF (article 53) prévoit que des annexes doivent être jointes au projet de loi de finances
rectificatives, il s’agit de :
– Un rapport présentant les évolutions de la situation économique et budgétaire
justifiant les dispositions qu'il comporte ;
– Une annexe explicative détaillant les modifications de crédits proposées ;
– Des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs
aux crédits de l'année en cours.
2.1.3. Procédure
La discussion des lois de finances rectificatives doit se faire dans les mêmes délais que ceux
s’imposant aux lois de finances de l’année.
De plus comme les lois de finances initiales, elles sont d’abord discutées à l’Assemblée
nationale.
Enfin, la première partie de la loi doit être adoptée avant d’examiner la deuxième partie.
2.2. Les lois de règlement du budget et d'approbation des comptes de l'État
Si la loi de finances initiale est adoptée avant l’exercice budgétaire et la ou les lois de finances
rectificatives pendant l’année, la loi de règlement, elle, est adoptée après la fin de l’exercice.
Ainsi, elle peut devenir un instrument de contrôle dont l’efficacité pouvait poser parfois
problème.
2.2.1. Fonction
● Constat
Si la loi de finances de l’année prévoit les recettes et les dépenses, la loi de règlement
constate le montant des dépenses et des recettes. La LOLF reprend ces dispositions : « La loi de
règlement arrête le montant définitif des recettes et des dépenses du budget auquel elle se rapporte, ainsi que le
résultat budgétaire qui en découle (article 37). Toutefois, la loi organique étend cette finalité au
« montant définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant concouru à la réalisation de l'équilibre
financier de l'année correspondante, présenté dans un tableau de financement »
C’est à travers « le compte de résultat de l'année » (ordonnance du 2 janvier 1959) rebaptisé « compte
de résultat de l'exercice » par la LOLF que se fait ce constat.
● Ratification
Ayant constaté les résultats, le Parlement est à même de se prononcer sur ceux-ci. En d’autres
termes il va approuver les différences entre les prévisions et ces mêmes résultats (art 35 O).
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 15
LES LOIS DE FINANCES
L’article 37 de la LOLF reprend pratiquement les mêmes dispositions : La loi de
règlement approuve le compte de résultat de l'exercice, établi à partir des ressources et des
charges constatées.
2.2.2. Présentation
Contrairement à la loi de finances initiale et aux lois de finances rectificative, les lois de
règlement ne comportent pas deux parties. Seuls, une dizaine d’articles composent le texte et
parmi ceux-ci un nouvel article dit « liminaire » figure désormais en tête de la loi en application
de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des
finances publiques. Celui-ci présente un tableau de synthèse qui expose le solde structurel et le
solde effectif de l’ensemble des administrations publiques :
Article liminaire :
Solde structurel et solde effectif de l’ensemble des administrations publiques
de l’année 2012
Le solde structurel et le solde effectif de l’ensemble des administrations publiques résultant de l’exécution d
l’année 2012 s’établissent comme suit :
(En points de produit intérieur brut)
Exécution 2012
Solde structurel (1)
Solde conjoncturel (2)
Mesures ponctuelles et
temporaires (3)
Solde effectif (1+2+3)
Soldes prévus par la loi
de programmation des
finances publiques
-3,9
- 0,8
- 0,1
-3,6
- 0,8
- 0,1
- 4,8
- 4,5
Ecart avec les soldes
prévus par la loi de
programmation des
finances publiques
- 0,3
0,1
0,0
- 0,3
Si la loi proprement dite est courte, elle est accompagnée par de nombreuses annexes.
● Les annexes relatives au budget exécuté (art 54)
– Le développement des recettes du budget général ;
– Les annexes explicatives, développant, par programme ou par dotation, le montant
définitif des crédits ouverts et des dépenses constatées, en indiquant les écarts avec la
présentation par titre des crédits ouverts, et les modifications de crédits demandées. Elles
présentent également l'écart entre les estimations et les réalisations au titre des fonds de
concours ;
– Une annexe explicative présentant les recettes et les dépenses effectives du budget de
l'Etat en section de fonctionnement et section d’investissement et comportant pour chaque
programme, les justifications des circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses
correspondant aux crédits destinés à financer les dépenses d’investissement ;
– Les rapports annuels de performances (RAP), qui font connaître, par programme, en
mettant en évidence les écarts avec les prévisions des lois de finances de l'année considérée,
ainsi qu'avec les réalisations constatées dans la dernière loi de règlement :
- Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés ;
- La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits et des dépenses
constatées, en précisant, le cas échéant, l'origine des dépassements de crédits
exceptionnellement constatés pour cause de force majeure ;
- La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une part, la répartition des
emplois effectifs, ainsi que les coûts correspondants et, d'autre part, les mesures justifiant la
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 16
LES LOIS DE FINANCES
variation du nombre des emplois présentés selon les mêmes modalités ainsi que les coûts
associés à ces mesures ;
– Des annexes explicatives développant, par programme ou par dotation, pour chaque
budget annexe et chaque compte spécial, le montant définitif des recettes et des dépenses
constatées, des crédits ouverts ou du découvert autorisé, ainsi que les modifications de crédits
ou de découvert demandées.
● Les annexes relatives aux comptes
– Des annexes explicatives présentant les résultats de la comptabilité (comptabilité
analytique) ;
– Le compte général de l'Etat, qui comprend la balance générale des comptes, le compte
de résultat, le bilan et ses annexes, et une évaluation des engagements hors bilan de l'Etat. Il est
accompagné d'un rapport de présentation, qui indique notamment les changements des
méthodes et des règles comptables appliqués au cours de l'exercice ;
– Le rapport sur la certification des comptes de l’Etat établi par la Cour des comptes.
2.2.3. Procédure
● La loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la
gouvernance des finances publiques a prévu l’examen préalable du projet de loi de règlement
par le Haut conseil des finances publiques. Pour la première fois, il a adopté le 23 mai 2013, son
avis relatif au solde structurel présenté dans le projet de loi de règlement de l’année 2012. Cet
avis intervient dans le cadre du « mécanisme de correction », prévu par le Traité sur la stabilité, la
coordination et la gouvernance ratifié par la France. Le mécanisme de correction est déclenché
si le Haut conseil des finances publiques identifie, à l’occasion de l’examen du projet de loi de
règlement, des écarts importants par rapport à la trajectoire de retour à l’équilibre des finances
publiques.
● Le délai de dépôt du projet loi de règlement
L’ordonnance avait prévu dans son article 38 que le projet de loi de règlement devait être
déposé au plus tard « à la fin de l’année qui suit l’année d’exécution du budget ».
La loi organique sur les lois de finances du 1er août 2001 va plus loin en précisant que « Le projet
de loi de règlement, y compris les documents (l’accompagnant), est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année
suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte. » (article 46)
● L’examen du projet de loi de règlement
Si ce délai est bien respecté, l’examen et l’adoption du texte interviennent avant la fin de la
session, c’est à dire la fin du mois de juin, suivant l’année d’exécution du budget. Alors que dans
le cadre de l’ordonnance, la loi de règlement n’était en réalité adoptée qu’à la fin du mois de juin
suivant. On a donc gagné un an ce qui est loin d’être négligeable, en termes d’efficacité du
contrôle.
De plus, selon l’article 41, « Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une
assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui
précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances. »
Cette dernière disposition permet d’introduire un « cercle vertueux » puisque les parlementaires ne
pourront se prononcer sur un budget que dans la mesure où ils connaîtront les résultats de
l’exécution du pénultième budget. Eclairés par les leçons du passé, ils pourront se prononcer en
toute connaissance de cause sur l’avenir.
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 17
LES LOIS DE FINANCES
2.3. Les lois « spéciales »
Si le gouvernement ne dépose pas à temps son projet de loi de finances initiale (avant le premier
mardi d’octobre) et que de ce fait le budget risque de ne pas être adopté, deux procédures
prévues par l’article 45 de la LOLF peuvent s’appliquer.
Elles consistent à faire adopter par le Parlement, soit la première partie de la loi de finances, soit
une loi spéciale autorisant le recouvrement des impôts. Quant aux crédits, ils sont répartis par
décret dans la limite des services votés qui sont maintenus uniquement à cette fin.
En 1979, une telle loi spéciale a été adoptée à la suite de l’annulation de la loi de finances de
l’année par le Conseil Constitutionnel. Saisi à nouveau, mais cette fois-ci relativement à la loi
spéciale, le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 79-111 DC du 30 décembre 1979, a
reconnu le caractère de loi de finances à cette loi. L’article 1er de la LOLF donne à ces lois le
caractère de loi de finances.



Le budget de l’Etat prend donc une forme particulière, celle de plusieurs lois de finances. Ces
lois de finances se distinguent des lois ordinaires non pas, par leur valeur, mais par leur objet et
par leur procédure particulière.
Si le budget de l’Etat prend cette forme de loi, c’est tout simplement parce que contrairement à
un budget privé, il remplit une double fonction : prévoir certes, comme tout budget, mais aussi
et surtout autoriser les recettes et les dépenses. Seul un acte juridique comme une loi de
finances peut remplir cette dernière fonction.
De plus, si plusieurs catégories de loi de finances sont nécessaires, c’est parce que les deux
fonctions d’autorisation et de prévision évoluent avec le temps : pendant l’année budgétaire il
pourra être nécessaire de revoir, de corriger, l’une et l’autre. Enfin lorsque l’exercice budgétaire
sera clos, la prévision se transformera en constatation et l’autorisation en ratification.
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 18
LES LOIS DE FINANCES
LOLF Article 34
La loi de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
1
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat ;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui affectent l'équilibre budgétaire ;
3° Comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de l'Etat ;
4° Evalue chacun des prélèvements mentionnés à l'article 6 ;
5° Comporte l'évaluation de chacune des recettes budgétaires ;
6° Fixe les plafonds des dépenses du budget général et de chaque budget annexe, les plafonds des charges de chaque catégorie de comptes spéciaux ainsi
que le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat ;
7° Arrête les données générales de l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau d'équilibre ;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26 et évalue les ressources et les charges de trésorerie
qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier, présentées dans un tableau de financement ;
9° Fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an ;
10° Arrête les modalités selon lesquelles sont utilisés les éventuels surplus, par rapport aux évaluations de la loi de finances de
l'année, du produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ;
2° Fixe, par ministère et par budget annexe, le plafond des autorisations d'emplois ;
3° Fixe, par budget annexe et par compte spécial, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des découverts
autorisés ;
4° Fixe, pour le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux, par programme, le montant du plafond des reports
prévu au 2° du II de l'article 15 ;
5° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime ;
6° Autorise l'Etat à prendre en charge les dettes de tiers, à constituer tout autre engagement correspondant à une
reconnaissance unilatérale de dette, et fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement ;
7° Peut :
a) Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature
qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ;
b) Comporter des dispositions affectant directement les dépenses budgétaires de l'année ;
c) Définir les modalités de répartition des concours de l'Etat aux collectivités territoriales ;
d) Approuver des conventions financières ;
e) Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ;
f) Comporter toutes dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat et au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des
services publics.
III. - La loi de finances de l'année doit comporter les dispositions prévues aux 1°, 5°, 6°, 7° et 8° du I et aux 1°, 2° et 3° du II.
2
Conseil constitutionnel, Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, rapprochées de celles relatives aux pouvoirs du Parlement en matière fiscale,
que le Gouvernement n'est tenu de soumettre aux assemblées un projet de loi de finances rectificative que dans deux séries d'hypothèses ;
d'une part, lorsqu'il y a intervention, en cours d'exercice, soit de décrets d'avances pris sur le fondement des articles 10 ou 11 de l'ordonnance
n° 59-2, soit d'arrêtés d'annulation de crédits pris en application de l'article 13 de cette ordonnance, soit de mesures affectant l'exécution du
budget, leurs incidences budgétaires doivent être soumises à la ratification du Parlement dans le cadre d'une loi de finances rectificative avant
la fin de l'exercice en cause, sous réserve de l'application de l'article 35 de l'ordonnance n° 59-2 concernant les lois de règlement ; d'autre part,
une loi de finances rectificative doit être déposée dans le cas où il apparaît que les grandes lignes de l'équilibre économique et financier
définies par la loi de finances de l'année se trouveraient, en cours d'exercice, bouleversées ;
Raymond FERRETTI, Maître de conférences des Universités, juin 2013
Page 19