Assurance invalidité: peut-on autoriser un détective privé à
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Assurance invalidité: peut-on autoriser un détective privé à
Sécurité du travail et promotion de la santé Assurance invalidité: peut-on autoriser un détective privé à espionner quelqu’un? (2 partie) e Jusqu’où la protection de la sphère privée s’étend-elle, en particulier lorsqu’elle concerne la surveillance effectuée par un détective privé? Le Tribunal fédéral a dû se prononcer à ce sujet le 11 novembre 2011. server l’assuré dans l’exercice des tâches quotidiennes. La perception immédiate peut apporter d’autres connaissances relatives à l’aptitude au travail, que le ferait une autre expertise médicale, ce qui peut servir à lutter efficacement contre les abus. Le juriste Michel Rohrer dirige notamment un organisme de contrôle de l’industrie du bâtiment, qui examine et sanctionne également des cas dans le domaine de la sécurité du travail et de la protection de la santé Les faits1 (résumés). C. s’est fait connaître à l’assurance invalidité pour percevoir une rente, avec pour indication des maux de dos, ainsi que des troubles psychiques. Etant donné que les expertises médicales n’étaient pas évidentes – voire même contradictoires –, l’Office AI fit surveiller l’assuré C. par un détective privé, du 29 septembre au 1er octobre 2009. Le matériel d’observation (des prises de vues, notamment) démontra que les aptitudes constatées permettaient parfaitement qu’il ait des activités de nettoyage légères à moyennes. En s’appuyant sur ces résultats, l’Office AI refusa toute prétention à une rente invalidité. L’aspect juridique. Après que, dans la première partie de cet article, le Tribunal fédéral ait constaté qu’il existe une base légale suffisante, dans l’art. 59 al. 5 LAI2, pour faire appel à un détective privé, il fallait encore vérifier si l’empiètement du droit fondamental de la protection de la sphère privée (art. 13 Cst3) était justifié, c’est-à-dire si les prises de vues de C., qui le montraient sur son balcon, pouvaient effectivement être utilisées comme preuve. Une comparaison des intérêts concernant la proportionnalité de l’observation, a été effectuée du point de vue de l’aptitude, de la nécessité et de l’acceptabilité. ● L’aptitude: l’injonction qu’un détective privé fasse des observations par est en principe un moyen approprié pour ob- 3/12 ● ● La nécessité: concernant la nécessité, le Tribunal fédéral stipule que le terme «présomption» concerne l’enquête ouverte lorsqu’il existe un soupçon initial suffisant. L’observation, au sens du droit privé, doit donc être uniquement objectivement imposée, c’est-à-dire que des indices concrets, permettant de douter des troubles de la santé ou de l’incapacité de travail déclarés, sont sous-entendus. Dans le cas présent, il résulte des enquêtes médicales préalables, que l’assuré avait un comportement parfois contradictoire avec, notamment, des douleurs quelquefois incompréhensibles du point de vue médical, ce qui, par conséquent, laissaient apparaître des signes nécessitant d’autres explications (précisément non médicales). L’acceptabilité: une comparaison des intérêts a eu lieu, concernant l’acceptabilité. La personne concernée par l’observation formule une requête vis-àvis de l’assurance, elle est donc tenue de contribuer aux explications relatives à son état de santé, à son aptitude au travail, etc. Elle doit admettre que les examens proposés objectivement par l’assurance soient effectués, y compris, le cas échéant, sans en avoir connaissance. Il faut également tenir compte de l’importance des prétentions invoquées qui, compte tenu de la rente réclamée, peuvent être qualifiées de considérables. Cette observation n’est donc pas d’une ampleur exces- sive, ni du point de vue de sa durée, ni de celui de son contenu, seules des tâches quotidiennes ayant été filmées, dans le but d’évaluer les prétentions. Ceci concerne également les prises de vues du balcon facilement visible, qui n’ont enregistré aucune activité en relation étroite avec la sphère privée, mais qui ont surtout permis de constater que des travaux de nettoyage étaient effectués. C’est ainsi que l’observation se justifiait par le rapport raisonnable existant entre l’objectif consistant à prévenir une demande de prestation abusive et l’incursion dans la vie privée de l’assuré. En résumé, le Tribunal fédéral a conclu ce qui suit: lorsqu’il existe des indices concrets permettant de douter de la prétendue incapacité de travail (demande objective d’observation), que l’observation a lieu uniquement pendant une période relativement courte, limitée dans le temps (dans le cas présent, pendant trois jours), et que seules les tâches quotidiennes sont filmées (dans le cas présent, surtout le nettoyage du balcon, le port de sacs à commissions), sans empiètement de la sphère privée, puisque celle-ci est également visible en observant un espace privé, (ici un balcon visible de tous), il n’y a pour ainsi dire pas d’atteinte à la sphère privée, ni aux droits de la personne. Inversement, l’assurance et les communautés d’assurés qui leur sont associées, ont fortement intérêt à ne pas fournir des prestations indues. En d’autres termes, les observations réalisées n’ont violé aucun droit légal ayant priorité sur l’intérêt public de la lutte contre les abus et, compte tenu de toutes les circonstances, les intérêts de l’Office AI sont jugés plus importants que les intérêts privés de C. L’observation effectuée doit être quali- Sécurité du travail et promotion de la santé fiée d’acceptable et de proportionnée. L’injonction d’une telle surveillance respecte également l’esprit de l’art. 13 Cst. passe dans le domaine public et peut être perçu par tout le monde, n’appartient pas au domaine protégé. barrière physique ou psychologique, raison pour laquelle l’observation n’a pas violé l’art. 179quater CP. Pour terminer, voici encore quelques données concernant la prétendue violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Contrevient à l’art. 179quater CP, celui qui, sans le consentement de la personne intéressée, aura observé avec un appareil de prise de vues ou fixé sur un porteur d’images un fait qui relève du domaine secret de cette personne ou un fait ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé de celle-ci. En revanche, toutes les activités effectuées dans des locaux et dans des endroits fermés, à l’abri des regards, comme dans une maison, une habitation ou un jardin privé clôturé, font en principe partie de la sphère privée. Si l’on doit franchir des barrières corporelles, juridiques ou morales, dans le but de recueillir des faits relevant du domaine privé au sens strict, ces faits ne sont alors plus accessibles «sans autre» à chacun. La conclusion. L’abus de prestations d’assurances a pris des proportions consternantes. Chaque année, des individus s’approprient des prestations indues, se chiffrant à des millions de francs. Il serait donc bienvenu que les autorités compétentes et les organismes d’assurances remettent régulièrement en question leurs prestations, car notre système social et d’assurance ne peut fonctionner que lorsque chacun est prêt à y contribuer honnêtement et à ne pas percevoir des prestations injustifiées. La tournure employée dans l’art. 179quater CP «ne pouvant être perçu sans autre par chacun et qui relève du domaine privé» prend en compte le fait concernant les conditions de vie d’une personne, dont l’aperception n’est possible que par un groupe limité de personnes. Ce qui se Dans le cas présent, C. a effectué des tâches quotidiennes dans la zone exposée qu’est son balcon et que tout le monde pouvait voir à l’œil nu. C. a ainsi exposé sa sphère privée en public et renoncé dans toute sa totalité, à la protection de sa vie privée. Les activités filmées concernaient donc uniquement des faits accessibles à la vue des autres, n’outrepassant pas une 1 2 3 Jugement du Tribunal fédéral du 11 novembre 2011, disponible sur Internet sous www.legalswiss.ch/ –> Lien avancé –> Jurisprudence Fédération et cantons –> Jugements depuis 2000 —>dans Recherche, saisir «8C_272/2011». Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI), RS 831.20 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101. 3/12
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