Procédure disciplinaire - octobre 2014

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Procédure disciplinaire - octobre 2014
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
Octobre 2014
Guide des bonnes pratiques juridiques des
Commissions disciplinaires
Le pouvoir disciplinaire de la F.F.F. trouve son fondement dans le Code du Sport, qui impose un cadre par
l’adoption d’un règlement disciplinaire qui doit être approuvé, au moment de l’agrément de la
fédération concernée, par le Ministère des Sports.
Le Règlement Disciplinaire de la F.F.F. (Annexe 2 des Règlements Généraux de la F.F.F.) a fait l’objet de
cet examen et est donc reconnu conforme aux règles, essentiellement procédurales, énumérées dans le
Règlement disciplinaire type des Fédérations sportives agréées.
Le but de ce guide est de donner un outil aux membres des commissions disciplinaires et aux personnels
administratifs attachés à ces commissions afin de sécuriser juridiquement, autant que possible, les
décisions.
Les membres des commissions disciplinaires et les personnels administratifs ont un rôle essentiel et doivent
faire preuve à la fois de rigueur mais aussi de pragmatisme entre la règle et les contraintes de la
discipline sportive, le but étant de minimiser les risques liés aux contentieux éventuels.
Le présent document concentre donc les problématiques rencontrées et reprend un certain nombre de
principes qui peuvent parfois paraître comme des évidences mais qui sont essentiels.
Chacun utilisera donc ce document selon ses besoins mais, même si son utilisation ne sera jamais une
garantie contre les recours contentieux, il constituera un moyen efficace de sécurisation juridique des
décisions.
Ce guide s'articule en trois parties, complétées par des annexes.
1 – Les organes disciplinaires
2 – La procédure disciplinaire de première instance
3 – Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel
Annexes
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
1 – Les organes disciplinaires
1.1 – La désignation des membres
Le Comité Directeur des instances n'a aucun pouvoir, ni
aucune compétence pour juger en matière disciplinaire mais il
peut saisir la Commission compétente et faire appel.
Il lui appartient en revanche de composer les organes
disciplinaires.
Une Commission disciplinaire est composée :
- d'au moins 5 membres, désignés par le Comité Directeur (y
compris le Président),
- en majorité de membres n'appartenant pas au Comité
Directeur (règle valable pour la nomination de la Commission
mais également quand elle siège),
- pour un mandat de 4 ans, renouvelable.
Le remplacement d'un membre est prononcé par le Comité
Directeur de l’instance concernée, pour la durée du mandat
restant à courir.
Pour une totale indépendance des organes disciplinaires, le
Président d’une instance (Fédération, Ligue ou District) ne
peut, en aucun cas, être membre d’un organe disciplinaire de
cette instance.
Art. 6 du
Règlement Disciplinaire
PENSER :
- au renouvellement de la
désignation des membres
des
commissions
à
l'expiration du mandat.
- à la publication du
procès-verbal du Comité
Directeur
actant
la
nomination des membres
d'une Commission.
Aucun membre ne peut être à la fois membre d’un organe de
première instance et d’un organe d’appel.
Aucun membre ne peut être lié à l’instance par un lien
contractuel autre que celui résultant de son adhésion.
1.2 – Le devoir de réserve des membres
Les membres, et les secrétaires de séance (s'ils ne sont pas
membres), sont astreints à une obligation de confidentialité
pour les faits, les actes et les informations dont ils peuvent avoir
connaissance en raison de leurs fonctions, sous peine
d'exclusion de la Commission.
Art. 7.1 du
Règlement Disciplinaire
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2 – La procédure disciplinaire de première instance
Le défaut de respect de la procédure particulière existant en
matière disciplinaire par une Commission peut entraîner
l’annulation des décisions prises par cette dernière.
Il convient donc d’y être très attentif, ainsi qu'à la garantie des
droits de la défense.
A noter : cette procédure doit non seulement être respectée
par les organes disciplinaires stricto sensu mais également par
toute autre Commission à laquelle les Règlements donnent un
pouvoir disciplinaire (exemple : une Commission des
Règlements, type Commission Fédérale des Règlements et
Contentieux pour la F.F.F.).
2.1 – La mise en œuvre de la procédure
2.1.1 – Les compétences des organes disciplinaires
2.1.1.A – Un assujetti
L'exercice du pouvoir disciplinaire suppose que l'intéressé y soit
assujetti.
Pour cela, il est nécessaire qu'il y ait un lien juridique avec la
Fédération.
Art. 2 des
Règlements Généraux de
la F.F.F.
Le club
Un club affilié doit répondre de sa responsabilité disciplinaire
en tant que personne morale.
Le licencié
Un licencié, personne physique,
responsabilité disciplinaire.
doit
répondre
de
sa
Le "licencié" doit s’entendre au sens large du terme comme
tout individu qui détient une licence : les dirigeants, les joueurs,
les éducateurs, les arbitres, les élus des instances dirigeantes
(être licencié est une condition générale d’éligibilité), les
membres individuels… La licence a donc un rôle majeur.
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Dès lors, il convient de s’assurer que l’ensemble des individus
qui participent au fonctionnement et aux activités de la
Fédération sont des licenciés, une décision de suspension d'un
individu non licencié étant vouée à l’annulation par le juge
administratif.
Toutefois, ce raisonnement peut permettre à des personnes
ayant une activité régulière dans le Football d'échapper au
pouvoir disciplinaire en ne prenant pas de licence.
Néanmoins, il n'interdit pas de prendre des mesures
défavorables à l'égard de l'intéressé à raison des faits qu'il a
commis puisqu'il est possible (lorsque les circonstances le
justifient) de refuser la délivrance d'une licence.
L'article 3 bis des Statuts de la F.F.F., qui dispose que la licence
peut être refusée par décision motivée, permet d'imaginer que
l'intéressé en cause pourra se voir refuser la délivrance d'une
licence lors des saisons sportives à venir, au motif du
comportement qu'il a adopté.
Ce refus de délivrer une licence est envisagé comme une
mesure administrative et non pas une sanction disciplinaire.
Art. 3 bis alinéa 2
des Statuts de la F.F.F.
Il est cependant d’usage au sein des instances du football,
pour ne pas laisser impuni le comportement fautif d’un non
licencié, de prononcer une sanction à temps d’interdiction de
prise de licence.
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.1.1.B – Une faute disciplinaire
L’engagement de poursuites suppose l’existence d’une faute
disciplinaire commise par un assujetti au pouvoir disciplinaire.
L’ouverture d’une procédure disciplinaire est donc effective
après la constatation d’une faute.
Les infractions justifiant l'ouverture d'une procédure
disciplinaire ne sont pas listées de manière exhaustive dans le
Règlement disciplinaire mais :
l'article 5 fait référence
- aux faits relevant de la police des terrains,
- aux cas d'indiscipline des joueurs, éducateurs, dirigeants,
supporters,
spectateurs
ou
toute
autre
personne
accomplissant une mission au sein d'un club ou d'une instance
fédérale quelle qu'elle soit,
- aux faits, commis en dehors du cadre d’un match mais en
relation avec celui-ci et portant atteinte à un officiel,
- de manière plus générale, aux atteintes graves portées aux
individus ou aux biens,
- aux violations à la morale sportive,
- aux manquements graves portant atteinte à l'honneur, à
l'image, à la réputation ou à la considération du football, de la
Fédération, de ses Ligues et Districts ou d'un de leurs dirigeants,
imputables à toute personne, physique ou morale, assujettie
au droit de juridiction de la Fédération.
Art. 5 du
Règlement disciplinaire
Art. 128 des
Règlements Généraux de
la F.F.F.
A NOTER :
Les faits peuvent survenir
également lors d'un match
amical.
"Constitue
une
infraction
de nature à justifier la mise
une procédure disciplinaire peut régulièrement être mise en
œuvre à l'égard d'un licencié qui a méconnu les obligations
que lui imposent les Règlements Généraux de la F.F.F. (y
compris en dehors de la rencontre), Ex : fraude, corruption,
etc…
en
l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose
qu'une procédure disciplinaire peut être ouverte, en l’absence
de rapports d’officiels, sur la base de tout élément
matérialisant une infraction disciplinaire, comme des vidéos,
des photos ou des témoignages par exemple,
légales, règlementaires et
œuvre
du
pouvoir
disciplinaire, toute action
ou
toute
abstention
contraires aux obligations
statutaires, ou découlant
des principes généraux du
droit, qui s’imposent à une
un fait se déroulant pendant la rencontre et qui aurait
échappé à l'arbitre peut néanmoins entraîner une sanction
disciplinaire s'il est particulièrement grave.
personne eu égard à sa
qualité de licencié."
Conclusion : même s'il n'existe pas une liste exhaustive des
infractions, les notions ci-dessus sont suffisamment larges pour
en recouvrir la quasi-totalité.
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Aparté : quid des propos et photos publiés sur Facebook,
Twitter, etc… ?
Les commentaires injurieux, diffamatoires, etc…, sur les
instances du football (ou sur les adversaires, les arbitres, etc…)
qui sont diffusés sur les réseaux sociaux doivent, dans le cas où
ils seraient constitutifs de comportements répréhensibles
(exemple : manquements graves portant atteinte à l'honneur,
à l'image, à la réputation ou à la considération du football, de
la Fédération, des Ligues régionales, des Districts ou de leurs
dirigeants), donner lieu à sanctions disciplinaires, prononcées
par les organes disciplinaires compétents, dans le respect des
dispositions du Règlement Disciplinaire.
Réseaux sociaux :
les instances s'adaptent !
A noter : il ne revient pas aux Commissions de rechercher ces
comportements sur les réseaux sociaux. En revanche, dès lors
qu'ils sont portés à leur connaissance (généralement par un
club adverse ou la victime), elles doivent s'en saisir.
Il n'est pas nécessaire de chercher à rattacher les faits relevés
à un article précis du Barème disciplinaire, ce qui signifie qu'il
n'y aura pas de sanction de référence.
Toutefois, il faut être pragmatique : des menaces, qu'elles
soient proférées sur un terrain ou sur un réseau social, restent
des menaces.
Le fait que les propos ou photos soient publiés sur un réseau
social constitue une circonstance aggravante compte tenu
du nombre important de personnes qui, potentiellement, peut
en prendre connaissance, voire les relayer.
Une autre circonstance aggravante réside dans le fait que
l'auteur des propos ou de la photo n'est pas censé être sous le
coup de l'émotion due au match quand il les publie.
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.1.2 – L'instruction
2.1.2.A – Le domaine de l'instruction
Art. 8 du
Règlement disciplinaire
Tous les dossiers ne sont pas soumis à instruction.
La distinction entre les dossiers soumis à instruction et ceux qui
ne le sont pas est importante puisque les règles de la
procédure ne sont pas les mêmes pour ces deux types de
dossiers.
La démarche est donc la suivante : il faut déterminer, A PRIORI
et en fonction des faits reprochés, quelle peut être la sanction
encourue.
Première question à se
poser :
L'infraction reprochée estelle susceptible de faire
l'objet d'une instruction ?
Soumis à instruction
Seuls les dossiers relatifs aux infractions les plus graves doivent
faire l’objet d’une instruction (au moins 6 mois de suspension
ferme et suspension ferme de terrain ou retrait ferme de
points…).
Toute infraction qui ne figure pas dans la liste de l'article 8 du
Règlement Disciplinaire mais dont la nature particulière rend
opportune l’instauration d’une telle mesure peut également
faire l’objet d’une instruction.
RAPPEL :
S'il existe un doute sur la nécessité d'une instruction ou pas, il
vaut mieux la faire.
En effet, s'il n'y a pas d'instruction, la Commission risque d'être
limitée dans la sanction ou devra demander une mise en
instruction, ce qui allonge les délais de procédure.
A contrario, même en cas d'instruction, la Commission n'a
aucune obligation en matière de quantum minimum de la
sanction.
La mise en instruction :
- doit faire l'objet d'une
décision de la Commission,
- doit
être
notifiée
à
l'intéressé,
- peut être assortie de
mesures conservatoires.
A noter : même si l'intéressé se voit infliger une suspension de
cinq mois alors qu'il pouvait encourir une suspension de six mois
(ce qui nécessitait une instruction), la jurisprudence estime que
le dossier devait obligatoirement faire l'objet d'une instruction
et annule la procédure (le défaut d'instruction étant un vice
qui ne peut être purgé).
L'instruction suppose des faits graves donc présume que les
sanctions risquées sont importantes. Il en découle, pour la
Commission, le respect absolu de la procédure et du
formalisme notamment en matière de convocations ou pour le
déroulement de l’audience (art. 9.2 du Règlement Disciplinaire
de la F.F.F.).
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Non soumis à instruction
Ce sont tous les autres dossiers, pour les infractions les moins
graves.
Pour ces affaires, la procédure est plus souple (art. 9.1 du
Règlement Disciplinaire de la F.F.F.).
Puisqu'il n'y a pas d'instruction, il est conseillé de transmettre les
rapports des officiels aux intéressés avant que l'organe
disciplinaire ne se prononce afin qu'ils puissent lui faire valoir
leurs observations écrites.
Art. 8 du
Règlement disciplinaire
Si les intéressés formulent une demande d'audition spontanée,
mieux vaut l'accepter, sauf si elle intervient à la dernière
minute.
2.1.2.B – La désignation de l'instructeur
RAPPEL :
Le Comité Directeur doit désigner une ou plusieurs personnes
chargées de l’instruction et l'acter dans un procès-verbal.
L'instruction
doit
être
objective et contradictoire.
L'instructeur :
- n'est pas membre de la Commission,
- il peut être un administratif,
- est désigné pour 4 ans renouvelables (comme les membres
de Commission),
- ne peut avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire instruite,
ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de cette affaire,
- est soumis à une obligation de confidentialité.
Exigence d'impartialité de
l'instructeur.
2.1.2.C – Le rapport d'instruction
Le rapport d'instruction établi par l'instructeur consiste en
priorité en une synthèse de l'affaire devant permettre
d'identifier les protagonistes et d'avoir une connaissance
précise des faits reprochés.
Il ne s'agit pas pour autant d'une enquête de police et de ce
fait, il n'est pas utile de procéder à des auditions individuelles
qui seront de toute façon obligatoires devant la Commission.
En revanche, l'instructeur doit chercher à obtenir les
informations manquantes utiles à la compréhension des faits et
au prononcé de la sanction (rapports complémentaires,
propos exacts prononcés à l'encontre d'un officiel, descriptif
plus détaillé de l'action litigieuse, conséquences d'un coup en
termes de blessure, rapports d'autres officiels, plaintes….).
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
L'instructeur a deux mois maximum pour remettre son rapport
à la Commission qui, sur la base dudit rapport :
- décide des personnes à convoquer,
- peut prendre des mesures conservatoires, si cela n'a pas été
fait lors de la mise en instruction.
Si une personne n'a pas été convoquée et que l'audition en
séance met au jour son implication dans les faits reprochés,
elle ne pourra pas être sanctionnée et devra faire l'objet d'une
nouvelle convocation.
2.1.3 – Les mesures conservatoires
En première instance, à titre conservatoire, dans l’attente de la
décision à intervenir :
- la suspension automatique d’un joueur exclu peut être
prolongée,
- un licencié ayant perpétré des voies de fait peut être
suspendu,
- des mesures (suspension, mise hors compétition…) peuvent
être prises, en cas de faits graves, à l'encontre des clubs
susceptibles d'engager leur responsabilité disciplinaire.
Ces mesures conservatoires sont exceptionnelles et sont prises
dans les cas les plus graves quand la Commission retarde sa
prise de décision (affaire mise en instruction, attente de
l’audition des personnes intéressées, attente des observations
du ou des licenciés concernés, des nouvelles d'un joueur
blessé…).
La Commission doit pouvoir justifier de la nécessité de les
prendre par l'extrême gravité des faits reprochés (en sachant
que la gravité des faits ne s'apprécie pas uniquement au
regard des dommages corporels ou matériels constatés mais
aussi en considération des dommages que les faits auraient
été susceptibles de causer).
Art. 9 du
Règlement disciplinaire
RAPPEL :
Mesures conservatoires :
uniquement
si
des
poursuites sont engagées.
Une
fois
les
mesures
conservatoires décidées, la
Commission doit juger dans
un délai raisonnable, sous
peine de voir ces mesures
déclarées abusives car
constituant une véritable
sanction déguisée.
Les mesures conservatoires sont destinées à répondre à des
situations d'urgence ou d'exception. Dès lors, et à condition
qu'elles soient justifiées, elles échappent au formalisme de la
procédure disciplinaire (notamment en matière de droits de la
défense).
Ceci étant, elles doivent être signifiées par courrier
recommandé (ou tout moyen permettant de faire la preuve de
la réception) à l'intéressé et à son club, dans les mêmes
conditions de forme qu'une décision "finale" :
- soit lors de la notification de l'ouverture des poursuites ou de
la mise en instruction de l’affaire,
- soit lors de la convocation en vue de l'audition.
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Si l'intéressé poursuivi n’a pas fait l'objet d'une sanction
automatique, il faut penser à préciser la date de prise d’effet
de la suspension conservatoire de façon à donner un effet
immédiat à cette mesure.
Cette suspension devra en outre être comptabilisée dans la
suspension "finale" qui est susceptible d'être infligée, ensuite,
par la Commission (et dont la date d'effet sera celle de la
mesure conservatoire).
A noter : les mesures conservatoires n'ont pas le caractère
d'une sanction disciplinaire et ne sont donc pas susceptibles
d'appel par l'intéressé. Seule la décision à intervenir pourra être
contestée.
2.1.4 – Les convocations
Les Commissions doivent convoquer les personnes concernées
par les poursuites disciplinaires.
Art. 9.2 du
Règlement disciplinaire
S'agissant des personnes morales, il convient de convoquer
leurs représentants.
S'agissant des licenciés personnes physiques, ils doivent, en
principe, être convoqués sous couvert de leur club qui a
l’obligation de les informer.
RAPPEL :
Toutefois, dans la mesure du possible, et au moins pour les faits
les plus graves pouvant conduire à des sanctions importantes,
il est préférable de doubler la convocation et de l'envoyer non
seulement au club (qui devra la faire suivre) mais aussi
directement à l'intéressé, à son adresse personnelle (indiquée
par exemple sur son bordereau de demande de licence).
Cela permet de sécuriser la procédure, d'autant qu'il y a
toujours un risque que le club ne prévienne pas le ou les
joueurs, notamment, par exemple, si le club a exclu l'intéressé
après les incidents.
Si l'intéressé est mineur
(joueur, arbitre, dirigeant), il
ne
faut
pas
oublier
d'inclure
les
personnes
investies
de
l'autorité
parentale à chaque étape
de
la
procédure
(convocation,
audition,
etc…).
Les convocations doivent être adressées aux parties
intéressés par lettre recommandée avec accusé réception (ou
par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa
réception, tel que le courriel, à l'adresse électronique officielle
du club/du licencié, avec accusé de réception à défaut d'un
accusé de lecture).
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
L'intéressé doit être convoqué au moins 15 jours avant la date
de la réunion (dans l'hypothèse où l'affaire est soumise à
instruction).
Si l'urgence le justifie, ce délai peut être ramené à 8 jours (à la
demande de l'instructeur ou de l'intéressé).
Si l'affaire n'est pas soumise à instruction, aucun délai de
convocation n'est fixé. Ceci étant, il faut permettre à l'intéressé
de préparer sa défense (prévoir un délai raisonnable).
Annexes
Art. 9.2 du
Règlement disciplinaire
Pour rappel, en cas d'instruction : aucune sanction ne pourra
être prononcée à l'encontre d'une personne qui n'aura pas
été convoquée.
La Commission peut également convoquer les officiels et toute
personne dont l'audition lui paraît utile.
Dans ces cas, il n'existe pas de formalisme particulier.
Les droits des intéressés
La convocation doit impérativement préciser que la personne
poursuivie peut :
- présenter des observations écrites ou orales,
- se faire assister ou représenter par la personne de son choix
ou par un avocat,
- consulter le dossier, y compris le rapport d'instruction, avant la
séance,
- demander, huit jours au moins avant la séance (sauf
procédure d'urgence), la convocation à l'audience de toute
personne dont l'audition lui paraît utile (qui peut être refusée
par le Président de la Commission s'il estime qu'elle est
abusive).
RAPPEL :
Mentions obligatoires :
- nom
de
la
(des)
personne(s) physique(s) ou
morale(s) convoquée(s)
- date de la réunion
- heure de l'audition
- lieu de la séance
- grief(s) reproché(s)
- droits des intéressés
En ce qui concerne la consultation du dossier :
- l'ensemble du dossier doit pouvoir être consulté (les divers
courriers des uns et des autres, les dépôts de plainte, les
certificats médicaux, les photos, et, surtout, le rapport
d'instruction),
- les intéressés peuvent prendre des notes mais ne peuvent pas
faire des photocopies ou photos des documents figurant au
dossier,
- il est conseillé de faire signer une "attestation de consultation
du dossier" (avec, éventuellement une liste des pièces y
figurant) à toute personne usant de cette faculté (laquelle ne
pourra pas soutenir, par la suite, qu'elle n'a pas eu accès au
dossier),
- elle peut être effectuée juste avant l'audience mais
également les jours qui précèdent si l'intéressé en fait la
demande.
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Les organes disciplinaires
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Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
La demande de report
Sauf procédure d’urgence, l'intéressé peut demander le report
de l’affaire. Il ne peut le faire qu'une fois et sa demande doit
intervenir au plus tard 48 heures avant la date de l’audition.
S'il est fait droit à sa demande, l'affaire doit tout de même être
examinée dans les 20 jours.
Le report demandé par un officiel peut être refusé, sauf si sa
présence est indispensable.
Art. 9.2 du
Règlement disciplinaire
L'hypothèse d'un "report" de la seule initiative de la Commission
(qui, d'ailleurs, n'est pas un report à proprement parler mais
plutôt un "renvoi" à une date ultérieure pour une raison ou une
autre) est possible mais n'est pas visée par le Règlement
Disciplinaire.
Dès lors, il semble que ce délai de 20 jours ne s'applique pas,
sous réserve, toutefois, de respecter les délais de traitement du
dossier (3 mois à compter de l'engagement des poursuites
pour les dossiers soumis à instruction).
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2 – La décision des instances disciplinaires
2.2.1 – L'audience
La composition de la Commission en séance
Pour assurer l’impartialité et la régularité des décisions, la
Commission doit être régulièrement composée lors de la
séance.
Art. 6 du
Règlement disciplinaire
Rappel :
Les délibérations ne seront valables que :
- si 3 membres au moins sont présents
et
- si la majorité d'entre eux n'appartient pas au Comité
Directeur.
Important : cette seconde condition ne concerne pas
uniquement la nomination des membres de la Commission.
Elle doit également être respectée lorsque la Commission
siège.
La présidence de la séance est en principe confiée au
Président de l’organe.
En cas d’absence de ce dernier, les membres présents
désignent celui d'entre eux qui présidera les débats. En début
de mandat, les membres de l'organe disciplinaire peuvent
également choisir, parmi deux, un ou deux vice-présidents qui
prendront la relève du Président en cas d'absence de celui-ci.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une
personne désignée par la Commission.
Il peut s’agir :
- d’une personne appartenant ou non à la Commission (y
compris un administratif),
- d'une personne différente à chaque séance.
En revanche, seuls les membres participent aux délibérations
et à la décision.
Tout membre ayant un intérêt direct ou indirect à une affaire
ne peut ni participer à l’audition, ni aux délibérations (ce qu'il
faut acter dans la décision).
Il faut aussi exclure des délibérations et des décisions un
membre qui aurait pris publiquement parti dans une affaire.
Art. 7 du
Règlement disciplinaire
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
La chronologie de l'audience
S'assurer de l'identité des personnes auditionnées (exiger une
licence ou une pièce d’identité).
Lecture du rapport d’instruction (ou du rappel des faits et de
la procédure si pas d'instruction.
L'intéressé doit présenter sa défense.
Les débats sont conduits par le Président dans le strict respect
des droits de la défense.
En effet, l'intéressé doit avoir le sentiment d'être équitablement
entendu et jugé.
Toutes les personnes auditionnées doivent l'être en même
temps. En aucun cas il ne doit être procédé à des auditions
séparées.
A noter : les débats sont en principe ouverts au public mais le
Président, qui assure la police des séances, peut imposer,
d’office ou à la demande de l’une des parties, le huis clos
pendant tout ou partie de la séance, dans l’intérêt de l’ordre
public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.
Il est préférable d'éviter que le Président de la Ligue
régionale/du District et les membres des Comités Directeurs
assistent
aux
débats
(notamment
pour
garantir
l'indépendance des organes disciplinaires).
Les délibérations se font à huis clos. Seuls les membres
délibèrent.
Toutes les personnes auditionnées, leurs conseils, l’instructeur
(et, le cas échéant, le public) doivent impérativement quitter
la salle.
Le secrétaire de séance, s’il n’est pas membre de la
Commission, peut rester dans la salle mais il ne doit en aucun
cas prendre part aux délibérations.
Tout ceci est à acter dans la décision.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas d’égalité,
le président a voix prépondérante.
L'affaire peut être mise en délibéré et la décision rendue
quelques jours plus tard.
Annexes
Art. 6 et 9.2 du
Règlement disciplinaire
IMPORTANT :
L'intéressé peut être assisté
par TOUTE personne de son
choix (ex : un avocat mais
aussi toute personne du
club, licenciée ou non,
voire un représentant de
l'U.N.A.F., de la L.I.C.R.A.,
etc…).
Quelle que soit la personne
ainsi choisie par l'intéressé,
elle ne peut être refusée
par une Commission et elle
doit pouvoir être présente
à l'audience.
Un officiel peut également
être assisté mais si ce n'est
pas lui qui est mis en cause
(est uniquement victime ou
témoin), outre le fait que
l'utilité d'une telle présence
est discutable (sauf, peutêtre,
pour
les
jeunes
arbitres), la personne qui
l'assiste peut, avec l'accord
du
Président
de
la
Commission, prendre la
parole.
RAPPELS :
- Respect obligatoire du
principe du contradictoire
lors des auditions.
- L'intéressé doit pouvoir
prendre la parole en
dernier.
- Toutes les personnes
convoquées doivent être
auditionnées et quitter la
séance en même temps,
de
même
que
les
personnes ayant un intérêt
à l'affaire.
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Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2.2 – La détermination de la sanction
Les décisions prises par les organes disciplinaires des instances
de la F.F.F. ont valeurs d’actes administratifs unilatéraux.
De ce fait, les organes disciplinaires sont soumis à de strictes
exigences, notamment en ce qui concerne la détermination
de la sanction.
Il appartient à l'organe disciplinaire de vérifier l'existence des
faits reprochés à l'intéressé et de déterminer si ces derniers sont
ou non constitutifs d’une faute susceptible d’engager sa
responsabilité disciplinaire.
Ainsi, la détermination de la sanction par les organes
disciplinaires suit schématiquement le processus suivant :
A - Recherche de l’exactitude matérielle des faits
B - Qualification juridique des faits
C - Détermination de la nature et du quantum de la sanction.
ATTENTION :
au respect des délais de
traitement d'un dossier une
fois la procédure mise en
œuvre :
- 3 mois si le dossier est
soumis à instruction,
- en l'absence d'instruction,
traitement le plus rapide
possible pour une bonne
justice et le respect de
l'équité sportive.
2.2.2.A – L'exactitude matérielle des faits
Avant tout, l'organe disciplinaire doit vérifier que les faits
reprochés au club ou au licencié sont matériellement avérés
et qu'ils ont bien été commis par la personne contre laquelle
les poursuites sont engagées.
Les rapports officiels sont retenus jusqu'à preuve contraire.
ATTENTION : la notion de "rapport officiel" doit être envisagée
dans son acception la plus large.
Doit être considéré comme officiel : un arbitre, un délégué ou
toute personne assurant une fonction officielle au moment des
faits, qu'elle ait été désignée par la F.F.F., la Ligue régionale ou
le District, ou qu'elle soit un dirigeant bénévole qui en exerce
les fonctions.
Art. 128 des
Règlements Généraux
de la F.F.F.
Ainsi, si l’arbitre de la rencontre n’a pas été directement
témoin d’un fait ou s’il a omis d’en faire état dans son rapport,
l’organe disciplinaire saisi peut se baser sur le rapport d’un
délégué ou même d'un contrôleur d'arbitre.
15
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
A noter : si l'article 128 n'opère pas de distinction entre le
rapport d'un arbitre officiel et celui d'un dirigeant bénévole qui
exerce les fonctions d'arbitre, les organes disciplinaires doivent
toutefois faire preuve de vigilance et de discernement pour
éviter les difficultés pouvant naître d'une éventuelle attitude
partiale d'un dirigeant bénévole exerçant les fonctions
d'arbitre, d'arbitre-assistant ou de délégué, et, le cas échéant,
en tirer les conséquences sur les sanctions infligées.
Les rapports qui pourraient être établis par des observateurs,
des membres du Comité Directeur ou de Commissions, des
Conseillers Techniques, etc…ne doivent pas être considérés
comme des rapports officiels au sens de l'article 128 des
Règlements Généraux de la F.F.F.
Ceci étant, les déclarations de ces personnes ont tout de
même une valeur particulière dont il doit être évidemment
tenu compte.
Le rapport d'un officiel vaut
présomption d'exactitude
des faits.
Toutefois, des déclarations d’officiels ne sont pas
indispensables à l’engagement des poursuites par les
Commissions disciplinaires puisque ces dernières peuvent
également sanctionner un club ou un licencié, pour des faits
graves s’étant déroulés à l'occasion de la rencontre (durant
ou en dehors) en l’absence de rapports d’arbitres ou
d’officiels, sur la base de tout élément matérialisant une
infraction disciplinaire (photos, vidéos, publication sur les
réseaux sociaux….).
Une sanction disciplinaire peut donc être prononcée même si
l'incident a échappé à l'arbitre et n'a donc pas fait l'objet d'un
rapport.
L'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F. pose le
postulat selon lequel le rapport d'un officiel, même victime de
l'acte qu'il rapporte, vaut présomption d'exactitude des faits.
Il appartient à l'intéressé d'en apporter la preuve contraire.
Il en résulte que les déclarations d'un arbitre officiel, lorsqu’elles
existent, ne peuvent être remises en cause que si des éléments
objectifs, précis et concordants, amènent avec une certaine
évidence à s'en écarter.
Dès lors, si l'intéressé ne verse au dossier aucun élément de
nature à pouvoir sérieusement remettre en cause la version
des faits rapportée par un officiel, le rapport de celui-ci doit
être retenu comme acquis.
ATTENTION :
Les
témoignages
et
attestations fournis par un
club ou un joueur, à sa
décharge, s'ils méritent
d'être pris en compte, n'ont
toutefois qu'une valeur
relative dans la mesure où
ils émanent généralement
de membres du club.
16
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2.2.B – La qualification juridique des faits
Si les faits reprochés au licencié existent, c'est-à-dire s'ils sont
matériellement avérés, et constituent une faute susceptible
d’être sanctionnée, ils doivent faire l'objet d'une qualification
juridique qui permettra de sanctionner le licencié
proportionnellement à la faute qu’il a commise.
La qualification juridique des faits est l’acte par lequel l'organe
disciplinaire vérifie la concordance des faits matériels commis
au texte d'incrimination susceptible de s'appliquer (le Barème
disciplinaire ou les Règlements Généraux, en l'espèce).
La Commission saisie va donc, au regard des faits relevés à
l’encontre du licencié, parcourir le Barème disciplinaire afin de
voir, à la lumière des définitions figurant dans les textes de
référence, de quelle infraction ces faits relèvent (faute
grossière, propos blessants, gestes obscènes…).
Pour ce faire, la Commission dispose de tous les éléments
apportés au dossier tels que les rapports d’officiels, les
témoignages des personnes auditionnées, voire, le cas
échéant, le rapport d'instruction.
La Commission prend également en compte les
conséquences de l'acte reproché, qui ne figurent pas
forcément sur un rapport officiel (certificats médicaux
entraînant une I.T.T., par exemple).
2.2.2.C – La nature et le quantum de la sanction
Il est impossible de définir a priori et de façon exhaustive les
fautes disciplinaires.
Dès lors, il n’est pas nécessaire d’énumérer dans le Règlement
Disciplinaire l’ensemble des faits et comportements
susceptibles d’engager la responsabilité de leur auteur devant
les instances disciplinaires fédérales.
En revanche, il y a lieu de bien respecter le principe de légalité
des peines, ce qui implique que celles qui sont susceptibles
d'être prononcées sont limitativement définies par les Statuts et
Règlements fédéraux (et en l'occurrence par le Règlement
disciplinaire).
De quelle infraction les faits
reprochés relèvent-ils ?
IMPORTANT :
La Commission n'est pas
tenue par les termes
retenus par l'arbitre pour
qualifier les faits reprochés
au licencié ou au club
concerné.
La qualification juridique
des faits : une compétence
exclusive des Commissions
disciplinaires.
ATTENTION :
Il faut respecter le principe
de proportionnalité des
sanctions par rapport aux
faits réprimés.
Il est impératif qu’il subsiste
une
corrélation
entre
l'importance de la faute et
celle de la sanction. A
défaut, la sanction risque
d'être annulée.
17
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Le Barème disciplinaire
Rappel : il est possible, pour les Ligues régionales, d'adopter un
Barème disciplinaire aggravé. Dans cette hypothèse, il faut
veiller à ce que le Barème, même aggravé, conserve un sens
et que les sanctions définies soient graduées en fonction de la
gravité et des conséquences du comportement constaté (I.T.T.
ou non, etc…), comme l'est le Barème fédéral.
Le Barème disciplinaire constitue simplement une référence.
C'est la Commission, à la lumière des faits dont elle est saisie,
qui détermine la sanction la plus adaptée.
L'organe disciplinaire doit, à partir de la sanction de référence,
prendre en compte l'existence éventuelle de circonstances
atténuantes, voire exonératoires, ou, au contraire, de
circonstances aggravantes, permettant de diminuer ou
d’aggraver cette sanction de référence.
Les antécédents disciplinaires
Les antécédents de l'intéressé, qu'il soit personne physique ou
personne morale peuvent notamment constituer des
circonstances aggravantes ou atténuantes.
Il est donc important que les organes disciplinaires prennent
connaissance de son "casier disciplinaire" avant de prononcer
une sanction.
Foot 2000 est justement l'outil qui permet d'établir ce "casier
disciplinaire" puisqu'il fait apparaître l'historique des sanctions
prononcées à l'encontre de chaque club et de chaque
licencié, consultable aussi bien au niveau du District que de la
Ligue régionale ou de la Fédération.
Pour cela, il est indispensable que toutes les décisions des
Commissions de discipline soient saisies dans Foot 2000 (ce qui
permet, en outre, d'éviter qu'une licence soit délivrée à une
personne suspendue).
La jurisprudence de la Commission
Même si tous les cas d’espèces sont différents, il faut essayer
de garder une homogénéité pour des sanctions infligées dans
des cas similaires, la jurisprudence étant souvent consultée et
invoquée par les clubs.
Annexes
Le Barème disciplinaire :
des sanctions de référence
susceptibles d'être
augmentées ou diminuées.
IMPORTANT :
Lorsqu'une
Commission
décide
d'infliger
une
suspension, il est nécessaire
qu'elle tienne compte du
calendrier du club et des
périodes
de
trêves,
notamment estivale, afin
de décider de fixer une
sanction à temps (de date
à date) ou en matchs.
En effet, par exemple, pour
qu'une sanction infligée
juste avant une trêve soit
effective, il est préférable
que ce soit une sanction
en nombre de matchs et
non pas une sanction à
temps (sauf en cas de
suspension
de
longue
durée).
RAPPELS :
Un licencié suspendu ne
peut
exercer
aucune
fonction officielle (ne peut
participer directement au
déroulement
d'une
rencontre à quelque titre
que ce soit, ni représenter
son
club
auprès
des
instances sportives).
Une interdiction de banc
de touche et de vestiaires
d'arbitres implique aussi
celle de jouer et d'assurer
des fonctions officielles
(voir préambule du chap. 2
du Barème disciplinaire).
18
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
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Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2.3 – La motivation de la décision disciplinaire
Les Commissions disciplinaires ont l’obligation de motiver leurs
décisions afin de permettre aux personnes sanctionnées de
connaître les motifs précis de droit et de fait qui ont justifié la
sanction.
L’absence ou l'insuffisance de motivation d’une sanction
disciplinaire constitue un vice de forme susceptible d’entraîner
son annulation.
La décision ne peut pas se borner :
- à mentionner que la sanction a été édictée en tenant
compte des éléments figurant aux dossiers et de ceux
développés par la défense,
- à faire simplement référence à l'article du Barème qui est
applicable,
La motivation : une
exigence incontournable.
Il ne faut donc pas se contenter d’une motivation standard
mais faire référence le plus possible à l'affaire examinée et
faire allusion aux circonstances de l'espèce (répondre point
par point aux arguments de la défense).
L'obligation de motiver constitue de surcroît une excellente
contrainte pour l'organe disciplinaire qui, devant expliquer et
justifier sa sanction, sera protégé contre la tentation d'en
prononcer une à partir de ses seules impressions.
Cette motivation doit aussi avoir une fonction pédagogique,
non seulement pour l'intéressé mais également pour toute
personne qui sera amenée à la lire.
Les objectifs recherchés doivent donc être, entre autres :
- faire comprendre l'importance ou la gravité des faits,
- expliquer et donc éviter les appels.
19
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première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2.4 – La notification de la décision disciplinaire
Art. 9 bis du
Pour qu’une sanction devienne exécutoire, et donc qu'elle
produise ses effets juridiques à l'égard du destinataire, elle doit
lui être notifiée.
La notification est la procédure par laquelle l'acte et son
contenu sont portés à la connaissance du destinataire de
l'acte.
Elle constitue la condition nécessaire de l'opposabilité de
l'acte à cette personne.
La notification est également le point de départ du délai de
saisine éventuelle de l'organe disciplinaire d'appel (ou autres
voies de recours).
Toutes les sanctions disciplinaires doivent donc être notifiées à
l’intéressé pour être effectives.
Règlement disciplinaire
IMPORTANT :
Toutes
les
sanctions,
quelles
qu'elles
soient,
doivent être enregistrées
sur Foot 2000, de façon à
ce
qu'elles
soient
transférées :
- sur l'espace personnel
"Mon Compte F.F.F." du
licencié concerné,
- sur le compte Footclubs
du ou des clubs.
Ce
transfert
se
fait
automatiquement.
2.2.4.A – Le mode de notification
Toutes les sanctions (inférieures ou égales à 4 matchs de
suspension ferme mais également toute autre sanction)
doivent être enregistrées sur Foot 2000.
Outre le fait que cet enregistrement permet une mise à jour du
casier disciplinaire des intéressés, une fois qu'il est effectué et
validé, la décision disciplinaire est automatiquement transmise
:
- vers l'espace personnel "Mon Compte F.F.F." de l'intéressé,
- vers le compte Footclubs de son club (de ses clubs, le cas
échéant).
La forme de la notification varie en fonction du quantum de la
sanction infligée.
La notification des sanctions inférieures ou égales à 4
matchs de suspension
Elle se fait :
- sur l'espace personnel du licencié ("Mon Compte F.F.F."),
- sur Footclubs,
par le simple enregistrement des sanctions sur Foot 2000
évoqué ci-dessus.
RAPPEL :
Modification de l'article 9
bis du Règlement
disciplinaire par
l'Assemblée Fédérale du
31.05.2014
RAPPEL :
Chaque licencié dispose
d'un espace personnel
"Mon Compte F.F.F." qu'il
doit activer.
Toutes ses sanctions y sont
consultables.
20
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Un courriel est envoyé au licencié dès lors qu'une sanction est
prononcée à son encontre et donc publiée sur son espace
personnel "Mon Compte F.F.F." Ce courriel l'invite à consulter
son compte pour prendre connaissance de ladite sanction.
ATTENTION :
- la notification ne se fait plus par affichage Internet,
- aucune décision disciplinaire ne doit être publiée sur Internet
ou tout autre moyen de communication ouvert au grand
public (journal officiel, etc…).
Pour sensibiliser le licencié à la consultation de la sanction sur
son espace personnel "Mon Compte F.F.F.", il convient
d'intégrer une mention à cet effet dans la convocation à
l'audition (s'il y a convocation) (voir modèle de convocation,
page 43).
Annexes
ATTENTION :
- La notification ne se fait plus
par affichage Internet,
- Aucune décision disciplinaire
ne doit être publiée sur
Internet ou tout autre moyen
de communication ouvert au
grand public (journal officiel,
etc…).
A noter : il est possible de connaître la date et l'heure de
publication de la sanction sur le Compte F.F.F. de l'intéressé
(comme c'était le cas pour l'affichage Internet), ce qui a son
importance pour la preuve de la notification et le calcul du
délai d'appel.
La notification des autres sanctions
▪ Les autres sanctions (suspensions à temps, suspensions
supérieures à 4 matchs, retraits de points etc…) doivent
impérativement faire l’objet d’une notification directe par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par tout autre
moyen permettant de faire preuve de sa réception (courriel,
etc…).
ATTENTION : pour que la décision envoyée ait valeur d'une
"notification", il faut que ce soit un extrait du procès-verbal de
la Commission, avec la motivation, et non pas une simple lettre
informant l'intéressé de la sanction (qui sera suivie de l'envoi de
la véritable décision).
Art. 9 bis du
Règlement disciplinaire
Le relevé de décisions
(publié sur Foot 2000), qui
n'est pas motivé, ne saurait
valoir notification.
De même, un relevé de décisions n’est pas une notification
des décisions concernées. Il s'agit uniquement d'un moyen mis
à la disposition des clubs pour leur permettre de prendre
rapidement connaissance des décisions.
NE PAS OUBLIER : les procès-verbaux complets (reprenant les
sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de suspension et
toutes les autres sanctions) doivent être signés par le Président
et le Secrétaire de l'organe disciplinaire (ils peuvent être
réclamés en cas de contentieux).
21
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
▪ La sanction doit être notifiée à la personne concernée
(licencié personne physique ou représentant de la personne
morale).
Même remarque que pour les convocations, pour ce qui est
des licenciés personnes physiques : la notification est adressée
au club et charge à lui d'en informer les intéressés, même si, en
tout état de cause, les intéressés sont informés de la sanction
sur leur espace personnel "Mon Compte F.F.F. (mais sans valeur
de notification officielle compte-tenu du quantum de ladite
sanction).
Ceci étant, dans la mesure du possible, et au moins pour les
sanctions les plus importantes, il est préférable de doubler la
notification et d'envoyer le recommandé non seulement au
club (qui devra la faire suivre) mais aussi directement à
l'intéressé, à son adresse personnelle (indiquée par exemple
sur son bordereau de demande de licence).
Cela permet, encore une fois, de sécuriser la procédure.
RAPPEL :
C'est la réception de la
décision assortie de la
motivation complète, par
la personne concernée,
qui
fait
courir
les
conséquences
juridiques
attachées
à
cette
décision.
A noter : si un licencié détient une double licence, dans la
mesure où la sanction peut s'appliquer dans les deux
pratiques, ne pas oublier de mettre le second club en copie.
2.2.4.B – La nécessité des voies et délais de recours
La notification constitue le point de départ du délai de saisine
éventuelle de l'organe disciplinaire d'appel.
Art. 9 bis du
Règlement disciplinaire
Il est nécessaire d'indiquer, pour chaque décision notifiée :
- quelle est la Commission compétente pour examiner
l'éventuel recours de l'intéressé (= voie de recours),
- quel est le délai dont dispose l'intéressé pour exercer ledit
recours (= délai de recours).
Les voies de recours
Les décisions disciplinaires de première instance sont
susceptibles d'appel devant l'organe disciplinaire d'appel.
Art. 4 du
Règlement disciplinaire
ATTENTION : Les voies de recours peuvent changer en fonction
de l’espèce, du choix de la sanction et de son quantum.
Penser à vérifier la répartition des compétences en fonction de
la compétition concernée et des sanctions de première
instance.
Pour certaines décisions complexes, plusieurs voies de recours
peuvent être possibles.
22
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
EXEMPLE
A la suite d’une bagarre survenue au cours d’une rencontre de
championnat de District, à laquelle sont mêlés deux joueurs, X et Y, évoluant
dans la même équipe, la Commission de Discipline de District inflige :
- six mois de suspension au joueur X,
- deux ans au joueur Y.
Pour déterminer l'organe compétent, se référer à l'article 4 du Règlement
Disciplinaire
Si le club décide de faire appel uniquement de la suspension infligée à X,
l’appel sera traité par la Commission d’Appel du District.
Toutefois, si le Comité Directeur du District fait appel principal de toutes les
sanctions, le litige sera examiné par la Commission Régionale d’Appel
(examen de l'appel du Comité Directeur et de l'appel du club).
▪ Si le club interjette appel des deux décisions, ou même seulement de la
sanction infligée à Y, l’appel sera traité par la Commission Régionale
d’Appel (indépendamment du fait que le Comité Directeur interjette ou non
appel).
Les délais de recours
Ce délai est de dix jours à compter du lendemain de la
notification de la décision contestée (voir pages 20 et 21 selon
quantum de la sanction) (quinze jours si l'appelant est
domicilié hors métropole).
Art. 10 du
Règlement disciplinaire
Ce délai n'est opposable au(x) club(s) et/ou au(x) licencié(s)
concerné(s) qu’à condition que les voies et délais de recours
dont ils disposent figurent sur la notification.
En l’absence de cette mention, la décision n'est pas nulle pour
autant mais les clubs et/ou les licenciés concernés pourront
exercer ledit recours à n'importe quel moment, même deux ou
trois mois (ou plus) après que la décision aura été rendue.
Il faut donc impérativement que toute notification
s'accompagne de la mention des voies et délais de recours.
Phrase-type
La présente décision est susceptible de recours devant [déterminer l'organe
compétent, selon les dispositions de l'article 4 du Règlement Disciplinaire]
dans un délai de 10 jours, dans les conditions de forme prévues à l'article 10
du Règlement Disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F.
A noter : Cette mention a été insérée dans la rubrique
"Sanctions" de l'espace personnel "Mon Compte F.F.F." et sur
Footclubs.
23
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2.4.C – L'effectivité des sanctions
Les organes disciplinaires fixent la date d’entrée en vigueur
des sanctions et leurs modalités d’application.
Art. 2 du
Règlement disciplinaire
Les sanctions infligées aux joueurs
Comme cela est expressément prévu à l'article 226 des
Règlements Généraux de la F.F.F. pour les décisions de la
Commission Fédérale de Discipline, il est recommandé aux
Commissions disciplinaires de préciser que les sanctions
prononcées à l’encontre des joueurs ne sont exécutoires qu’à
partir du lundi zéro heure qui suit leur prononcé.
RAPPEL :
ATTENTION : les sanctions complémentaires, qui s'ajoutent à la
suspension automatique consécutive à une exclusion, sont
exécutoires consécutivement et sans discontinuité, dès
notification de la décision.
Les sanctions infligées aux clubs
S'agissant des sanctions infligées à un club (retrait de points,
suspension de terrain, match à huis clos, etc…), elles prennent
effet le lendemain de la notification de la décision au club.
Lorsqu'une sanction a été
infligée
à
titre
conservatoire, avant que
la Commission ne se
prononce, elle doit être
décomptée de la sanction
"définitive" et non pas
ajoutée à celle-ci.
La sanction définitive part
à compter de la date
d'effet de la suspension
conservatoire.
A noter : pour ce qui est des sanctions relatives au terrain ou à
un match, la sanction est applicable dès le lendemain de la
notification.
Toutefois, l'exécution de cette décision ne peut se faire
qu'après intervention de la Commission organisatrice de la
compétition et dès lors, elle ne peut généralement être
appliquée immédiatement. Il faut tout de même veiller à ce
que la décision soit rapidement mise en œuvre et non pas de
façon discrétionnaire en fonction des rencontres à venir.
24
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2.4.D – L'effet suspensif de l'appel
L'exercice par l'intéressé de son droit d'appel a, par principe,
un effet suspensif, ce qui signifie que la décision de première
instance est privée d'effet et donc n'est pas exécutée jusqu'à
ce que ledit organe d'appel se prononce à son tour.
Art. 10.2 du
Règlement disciplinaire
Toutefois, l'effet suspensif peut être levé et l'exécution
provisoire ordonnée, sous réserve que cela soit motivé par
l'organe disciplinaire.
A défaut de cette mention, la décision ne sera pas exécutoire
en cas d'appel.
Il convient donc, afin de protéger le bon déroulement des
compétitions et d’empêcher que l’exercice du droit d’appel
soit utilisé par les clubs afin de "choisir", par exemple, le match
au cours duquel la sanction s’appliquera, d’insérer, sur le
procès-verbal comme sur les notifications des décisions de
première instance, une phrase levant l’effet suspensif de
l’appel.
Modèles de phrase non exhaustifs pour la levée de l'effet suspensif
pour une décision rendue en première instance uniquement
- Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à
l'équité sportive, la Commission décide de lever l'effet suspensif lié à un
éventuel appel de cette sanction.
- Compte tenu de la gravité des faits, la Commission décide de lever….
25
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
2.2.4.F – La publication des procès-verbaux sur Foot 2000
En raison des exigences de la CNIL en matière de protection
des données personnelles :
- aucune notification de sanction disciplinaire ne doit se faire
par affichage Internet,
- aucune décision disciplinaire ne doit être publiée sur Internet
ou tout autre moyen de communication ouvert au grand
public.
Il est toutefois possible de télécharger les procès-verbaux et
autres relevés de décisions des Commissions disciplinaires sur
Foot 2000.
Cette publication constitue un compromis au regard des
exigences de la CNIL :
- comme exigé, la publicité des procès-verbaux est limitée (ils
ne sont accessibles qu'aux centres de gestion et aux clubs,
- tout en permettant la communication / le partage
d'informations entre intéressés (centres de gestion et clubs).
Avant le premier téléchargement d'un procès-verbal, il faut
paramétrer Foot 2000. Pour ce faire :
1. Aller dans la rubrique Commissions (menu Centre de gestion
- Onglet Dossier).
2. Choisir l'organe disciplinaire voulu.
3. La page Caractéristiques commission s'affiche.
4. Dans le champ Gestion des documents officiels, choisir
Manuelle ou Manuelle et automatique (menu déroulant).
5. Sur la même page, pour Diffusion procès-verbaux et relevés
de décisions sur Footclubs, cocher Oui.
6. Valider.
Pour télécharger un procès-verbal dans Foot 2000 :
1. Aller dans la rubrique Commissions (menu Centre de gestion
- Onglet Dossier).
2. Choisir l'organe disciplinaire voulu.
3. Aller dans la sous-rubrique Réunions.
4. Choisir la date de réunion souhaitée.
5. Aller dans Documents (sous Réunions).
6. Cliquer sur + la page Transfert du document s'ouvre.
7. Choisir la Nature du document à publier (menu déroulant) le champ Libellé se remplit automatiquement – renseigner la
date (date de la réunion) et mettre le Statut Actif.
8. Cliquer sur Parcourir pour chercher le document à
télécharger (qui doit être au format PDF).
9. Valider.
Voir la Circulaire 4 Diffusion
des Procès-verbaux
disciplinaires
(août 2014 – suite A.F.
31.05.2014)
Intérêts de la publication
sur Foot 2000 :
- Une consultation possible
par tous les centres de
gestion
(F.F.F.,
Ligues
régionales et Districts).
- Une consultation possible
par les clubs, via Footclubs.
RAPPEL :
C'est
le
procès-verbal
intégral, contenant toutes
les décisions, y compris les
simples avertissements, et
la mention des voies et
délais de recours qui est
publié
sur
Foot
2000
(publication qui se faisait
précédemment sur le site
Internet de la F.F.F., des
Ligues régionales et des
Districts).
A NOTER :
Un document téléchargé
sur Foot 2000 est
immédiatement
consultable sur Footclubs.
26
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
QUELQUES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES…
Le dépôt de plainte
Il est nécessaire de porter plainte pour les faits les plus graves
(propos racistes, fraude, brutalités occasionnant des blessures
avec I.T.T., etc…) ou de s'associer à une plainte en se
constituant partie civile.
Art. 40 du Code
de Procédure Pénale
A défaut d'une plainte, il est possible, au visa de l'article 40 du
Code de Procédure Pénale, de dénoncer des faits au
Procureur de la République.
L'indépendance des procédures pénale et disciplinaire
Compte tenu des actes d’incivilité constatés dans le cadre de
la pratique du football, il arrive qu'un licencié doive répondre
de manière simultanée d’une responsabilité disciplinaire et
d’une responsabilité pénale suite à un dépôt de plainte.
Une certaine logique voudrait qu'en présence d'un fait
pouvant à la fois constituer une faute pénale et une faute
disciplinaire, l'organisme disciplinaire attende que le juge
pénal ait statué mais cela n'est guère compatible avec les
délais dans lesquels l'organisme disciplinaire de première
instance doit prendre sa décision.
Lorsque la matérialité des faits est établie par le juge pénal,
elle s'impose à l'autorité disciplinaire fédérale dans l'hypothèse
où celle-ci n'a pas encore statué.
S'il conclut simplement au non-établissement des faits, cette
constatation ne lie pas l'organe disciplinaire, car le nonétablissement des faits signifie simplement que leur existence
ne peut être pénalement établie compte tenu des éléments
dont dispose, au moment de sa décision, le juge pénal.
D’autre
part,
certains
comportements
punissables
disciplinairement ne le sont pas forcément pénalement.
Les Commissions de discipline ne sont pas liées par une
instance pénale en cours et ne sont pas obligées d'attendre
l’issue du procès pénal pour infliger une sanction. Les délais
pour juger une affaire ne sont d’ailleurs pas les mêmes, le
disciplinaire étant amené à sanctionner avant le pénal (sauf
cas de comparution immédiate).
27
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
La réouverture de dossier
Les organes disciplinaires ont la possibilité de rouvrir un dossier
clos, sur la base d'éléments nouveaux.
Ces éléments nouveaux peuvent notamment découler de la
procédure pénale, laquelle a pu révéler la responsabilité d'un
licencié non poursuivi disciplinairement initialement.
De la même manière, a contrario, si la procédure pénale
conclut à l'inexistence des faits ou à l'innocence reconnue de
l'individu, les organes disciplinaires peuvent revenir sur une
sanction infligée "à tort".
Mais attention : un non-lieu pénal ne dédouane pas
forcément l'intéressé sur le plan disciplinaire ! D'où l'importance
de bien lire le jugement et sa motivation.
Exemples d'éléments
nouveaux :
- l'arbitre reconnaît une
erreur d'individus,
- un jugement pénal,
- les aveux du fautif, etc…
La demande de remise de peine
Un licencié sanctionné peut demander une remise de peine.
Cette demande relève de la compétence de la Commission
qui a eu à juger en dernier ressort du cas du joueur, à
l'exclusion de tout autre organe (et en particulier, du Comité
Directeur).
La Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour faire
droit ou non à la demande de remise de peine.
Il n'existe aucun formalisme particulier en ce qui concerne la
procédure à suivre (pas d'audition, etc…).
RAPPEL :
La demande de remise de
peine est un recours
gracieux qui ne peut
intervenir que lorsque la
sanction
est
devenue
définitive.
L'éventuel refus de la Commission de faire droit à la demande
de remise de peine n'est pas susceptible d'un recours (ne pas
mettre la phrase habituelle relative aux recours sur la
notification).
28
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
3 – Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel
La plupart des règles évoquées précédemment s'applique
également en appel.
Il s'agit, dans cette partie, de ne reprendre que les points
spécifiques à la procédure d'appel.
3.1 – La purge des vices de forme
Le non-respect de toute la procédure détaillée ci-avant peut
entraîner, purement et simplement, l’annulation de la décision
pour vice de procédure ou vice de forme (contestation de la
composition de la Commission de première instance, défaut
dans la convocation en première instance, etc…).
Toutefois, en appel, ces vices de forme peuvent être "purgés".
En effet, par un mécanisme de substitution analogue à l'effet
dévolutif en matière judiciaire, les vices affectant une décision
de première instance n'ont aucune incidence sur la légalité de
la décision d'appel, dès lors que cette dernière est intervenue
dans des conditions régulières (respect de l'intégralité de la
procédure).
La décision de première instance viciée est donc annulée et la
procédure sécurisée.
La Commission d'appel doit alors penser à inviter les parties à
évoquer au fond pour pouvoir se prononcer sur le litige.
Du fait de l'annulation, la Commission d'appel ne peut
confirmer ou infirmer la décision de première instance
puisqu'elle n'existe plus. En revanche, elle peut décider
d'infliger la même sanction.
ATTENTION :
Tous les vices de forme ne
peuvent pas être purgés
en appel.
Ex : absence d'instruction,
absence de convocation
d'une personne physique
ou morale, etc….
Dans cette hypothèse, la
Commission d'appel peut
renvoyer le dossier à la
Commission de première
instance afin qu'elle mène
une procédure régulière.
EXEMPLE
Une Commission de Discipline de première instance composée de 6
membres dont 3 appartenant au Comité de Direction sanctionne un
licencié. Ce licencié fait appel en invoquant un vice de procédure.
29
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Décision en appel
[….]
Sur le vice de procédure :
Considérant qu’il résulte de l'article 6 du Règlement Disciplinaire annexé au
Règlements Généraux de la F.F.F. que l'organe disciplinaire doit être
composé en majorité de membres n’appartenant pas au Comité Directeur
de la Ligue,
Considérant qu’il apparaît que cette prescription obligatoire n’a pas été
respectée par la Commission de Discipline qui a délibéré dans une
configuration comprenant six membres dont trois appartiennent au Comité
Directeur,
Considérant dès lors que cette décision est entachée d’une nullité de forme
et qu’il y a lieu d’en tirer les conséquences,
Par ce motif,
Annule la décision de première instance pour vice de procédure,
Considérant toutefois que la Commission est compétente pour évoquer
l’affaire au fond,
Evoquant l’affaire au fond :
Considérant que ….
Par ces motifs,
Inflige…(décide, etc…)
3.2 – La répartition des compétences
La compétence d'un organe disciplinaire d'appel est
déterminée par le type de sanction contesté et/ou son
quantum.
Règlement disciplinaire
La répartition des compétences entre les organes disciplinaires
d'appel des Districts, des Ligues régionales et de la Fédération
est définie à l'article 4 du Règlement disciplinaire.
RAPPEL :
Que faire si un appel est adressé à un organe disciplinaire
d'appel qui n'est pas compétent ?
Il est tout à fait possible de déclarer l'appel irrecevable mais
pour une bonne justice et une aide aux clubs, il est préférable
de transmettre l'appel à l'organe qui est véritablement
compétent.
Si une Commission d’Appel déclare recevable un appel qui
était de la compétence de la Commission d’Appel de
l'échelon supérieur (Ligue ou Fédération), la décision de cette
Commission d’Appel peut être annulée par la Commission
d’Appel normalement compétente, à condition bien sûr que
cette dernière soit saisie du cas d’espèce par la partie lésée.
Art. 4 du
Si, dans une décision, une
sanction
parmi
un
ensemble de sanctions
donne
compétence
à
l'organe
disciplinaire
d'appel de l'échelon du
niveau supérieur (Ligue ou
F.F.F.) et qu'un appel est
interjeté relativement à
cette sanction, le dossier
passe dans son intégralité
à l'échelon supérieur.
30
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
3.3 – La recevabilité de l'appel
Art. 10.3 du
Pour être recevable, l'appel doit être interjeté dans un délai de
10 jours :
- pour les sanctions inférieures ou égales à 4 matchs de
suspension, à compter du lendemain de l'envoi de la décision
contestée sur l'espace personnel du licencié ("Mon Compte
F.F.F.") et sur Footclubs,
- pour toutes les autres sanctions, à compter du lendemain de
la première présentation de la lettre recommandée / du jour
de la transmission de la décision par télécopie ou courriel / du
jour de sa notification par tout autre moyen permettant de
faire la preuve de sa réception.
3.4 – L'auteur de l'appel
Règlement disciplinaire
RAPPEL :
Si la mention des voies et
délais de recours indiquée
sur la notification est
erronée ou si elle a été
omise, le délai de recours
de 10 jours ne court pas,
ce qui signifie que l'appel
sera recevable même s'il
est
interjeté
après
du
délai
expiration
normalement prévu.
L'appel peut être interjeté :
- par l'intéressé frappé par la sanction (personne physique ou
morale, selon les cas),
- par son club (si l'intéressé est une personne physique) ou ses
clubs (si le licencié est titulaire d'une double licence, puisque la
sanction s'applique dans chaque pratique),
- par le Comité Directeur de l'instance.
Toute autre personne doit être considérée comme étant un
tiers ne justifiant pas d'un intérêt direct à agir.
Art. 10 du
Règlement disciplinaire
Cas particulier de l'appel du Comité Directeur
Deux types d'appels peuvent être formulés par le Comité
Directeur :
l'appel incident, qui est lié à celui du club ou du licencié
contestant la décision de première instance, ce qui implique
que :
- il peut donc être limité, si l'intéressé ne conteste qu'une
partie des sanctions infligées,
- si l'intéressé retire son appel, celui du Comité Directeur
tombe de lui-même et l’organe d’appel est dessaisi du
dossier.
31
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
l'appel à titre principal, qui n'est aucunement lié à celui du
club ou du licencié appelants, ce qui implique que :
- il remet en cause l'intégralité de la décision de
première instance,
- si l’appelant décide de retirer son appel, l’appel du
Comité Directeur est maintenu.
Annexes
Art. 10 du
Règlement disciplinaire
Délais d'appel pour le Comité Directeur :
- 15 jours en cas d'appel incident,
- 10 jours pour un appel principal.
Puisqu'il y a absence de date certaine de notification de la
décision à la Fédération, à la Ligue ou au District par son
organe disciplinaire (absence due au fait que la Commission
de discipline n'adresse pas la décision à la Fédération, à la
Ligue ou au District), il y a lieu de considérer que les décisions
de cette Commission sont, de ce fait, portées à la
connaissance de la Fédération, de la Ligue ou du District dans
le même temps que leur notification à l'intéressé.
Conséquence : le point de départ du délai dont dispose le
Comité Directeur pour faire appel est le même que celui de
l'intéressé.
Conseils
Dans un souci d'efficacité et surtout d'équité, il est conseillé,
voire même très fortement recommandé, de systématiser
l’appel par le Comité Directeur, en cas de contestation par
l'intéressé d’une sanction disciplinaire infligée en première
instance.
De cette façon, les clubs savent que s'ils font appel, le Comité
Directeur en fera systématiquement de même.
Le but est de permettre à l’organe d'appel de se saisir de
l’ensemble du litige et d’aggraver, si besoin, les sanctions
infligées en première instance (ce qui n'est pas possible si
l'intéressé est le seul appelant).
ATTENTION :
- Ne pas oublier de
formaliser
l'appel
du
Comité
Directeur
(voir
exemple).
- S'assurer de pouvoir
apporter la preuve de la
date à laquelle cet appel
a été interjeté (preuve qui
pourra être réclamée au
cours de la procédure
contentieuse).
MAIS ATTENTION : pour cela, il faut être réactif compte tenu du
court délai dans lequel l'appel doit être interjeté, notamment
pour l'appel principal.
Il est donc conseillé de mettre en place une procédure
adaptée qui consiste par exemple à faire nommer, par le
Comité Directeur, un ou plusieurs de ses membres qui seront
chargés de faire appel en son nom (nomination qui doit être
actée dans un procès-verbal du Comité Directeur et publiée).
32
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Ces membres doivent, de préférence, être régulièrement
présents au siège de l'instance de façon à ce que l'appel soit
interjeté rapidement.
Cette procédure et l'action conjuguée du personnel
administratif, qui doit être réactif, doivent permettre d'interjeter
appel dans les délais requis.
Exemple de formulation de l'appel du Comité Directeur
Monsieur le Président
[Organe d'appel compétent]
RAPPEL :
L'appel
du
Comité
Directeur doit respecter le
formalisme de l'article 10
du Règlement disciplinaire.
[Date]
Lettre recommandée avec A.R.
Monsieur le Président [Madame la Présidente],
Je vous informe que j’interjette appel, conformément aux dispositions de
l’article 10 alinéa 1 du Règlement Disciplinaire de la F.F.F. et à la décision du
Comité Directeur du [date de la décision] qui me permet de faire appel au
nom du Comité Directeur, de la décision de la Commission [nom de la
Commission] du [date de la décision contestée] :
- [Match concerné]
3.5 – Les convocations
La procédure en matière de convocation est la même qu'en
première instance (droits des intéressés, etc…).
Si les circonstances le justifient, le délai de convocation peut
être ramené à 8 jours.
Art. 9.2 du
Règlement disciplinaire
ATTENTION : dans la convocation, il faut veiller à informer
l'intéressé que le Comité Directeur a fait appel, si tel est le cas.
3.6 – Le rappel des faits
En appel, il n'y a pas d'instruction (et donc d'instructeur) mais
uniquement un rappel des faits et de la procédure (par un
rapporteur).
Le rapport d'instruction initial constitue tout de même une des
pièces du dossier.
Art. 10.5 du
Règlement disciplinaire
33
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Le rappel des faits et de la procédure est lu en début de
séance par un rapporteur qui expose ainsi les faits, voire ce qui
a été développé en première instance et qui a pu conduire
au prononcé de la sanction attaquée (nouveaux faits,
reconnaissance des faits par les intéressés, etc…).
3.7 – La motivation de la décision
Les exigences sont les mêmes qu'en première instance donc il
n'est pas question, en appel, de se borner à confirmer la
décision contestée.
La décision rendue en appel doit intervenir dans un délai
maximum de six mois à compter de l'engagement des
poursuites disciplinaires.
3.8 – Les voies et délais de recours
La décision rendue en appel (et dernier ressort) est susceptible
de recours devant les juridictions administratives, après
préalable obligatoire de conciliation devant le C.N.O.S.F.
Art. 10.7 du
Règlement disciplinaire
Le délai de recours est de deux mois.
Si ces deux informations ne sont pas indiquées sur la
notification de la décision, le délai de recours ne commence
pas à courir et la décision pourra être contestée à tout
moment.
Phrase-type pour une décision rendue en appel et dernier ressort
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions
administratives dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du
Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des
Conciliateurs du C.N.O.S.F.).
34
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
3.9 – L'effectivité des sanctions
Lorsqu’une Commission d’appel décide d’aggraver les
sanctions infligées en première instance, les sanctions
complémentaires doivent être purgées consécutivement et
sans discontinuité avec celles prononcées lors de la première
instance, dès la notification de la décision.
Dans l’hypothèse où l’intégralité de la sanction infligée en
première instance a déjà été purgée au moment où l’organe
d’appel se prononce, la partie complémentaire de la sanction
doit être purgée à compter du lendemain de la notification de
la décision.
Il est donc impératif de notifier la décision rapidement.
Toutefois, si la réunion a lieu le jeudi ou le vendredi, il est plus
prudent de fixer au lundi suivant la date d'effet de la sanction
complémentaire.
3.10 – Les frais de procédure
La recevabilité d'un appel ne peut pas être conditionnée à
l'acquittement de frais par l'intéressé (club ou licencié).
Pour autant, il faut être réaliste : une procédure disciplinaire
engendre des frais que les instances (F.F.F., Ligues régionales
ou Districts) ne sauraient supporter en totalité. Il semble donc
légitime de mettre ces frais à la charge des intéressés, au
moins en partie, comme cela se pratique devant les
juridictions ("condamnation aux dépens").
Art. 4 in fine et 10.4 du
Règlement disciplinaire
Voir la Circulaire 3
(juillet 2014 – suite A.F.
31.05.2014)
Ces frais de procédure peuvent uniquement être exigés :
- après le traitement de l'appel par la Commission,
et
- si l'appelant n'a pas eu gain de cause total.
Les frais de procédure correspondent aux frais nécessaires au
bon déroulement et à l'aboutissement de la procédure
disciplinaire. Leur montant peut être déterminé de manière
forfaitaire (sur la base d'une moyenne établie sur la saison) ou
au cas par cas.
35
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Annexes
La visioconférence
Ce procédé est de plus en plus utilisé dans de nombreux
domaines.
Mais quid de son utilisation en matière disciplinaire ?
Il semble qu'un organe disciplinaire puisse procéder à une
audition en recourant à la visioconférence mais en prenant
toutefois un maximum de précautions.
Art. 184 des
Règlements Généraux
de la F.F.F.
En premier lieu, il est conseillé de s'assurer que les parties
intéressées consentent à la visioconférence et de faire acter
par écrit cet accord.
Par ailleurs, les règles applicables à toute audition par un
organe disciplinaire doivent être strictement respectées, en
particulier le caractère contradictoire de l’audition :
- les personnes physiquement présentes lors de l’audition et
celles qui y participent au travers de la visioconférence
doivent connaître la liste des personnes qui participent à
l’audition, et doivent pouvoir entendre la totalité de ce qui est
dit lors de l’audition,
Toujours veiller au respect
des droits de la défense !
- l’intéressé doit pouvoir prendre la parole en dernier,
- les personnes physiquement présentes lors de l’audition
doivent obligatoirement, dès après que l’intéressé aura pris la
parole en dernier, quitter la séance sans que ne puisse
s’engager à nouveau une quelconque discussion avec les
personnes présentes ou les membres de l’organe disciplinaire.
Le Président de l’organe disciplinaire doit faire en sorte que le
recours à la visioconférence ne soit sans aucune conséquence
sur la régularité de la procédure disciplinaire. Il doit faire
preuve d'une rigueur et d'une vigilance accrues.
36
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Les activités d'intérêt général
Les Commissions peuvent également, en cas de première
sanction :
- accorder le sursis sur tout ou partie de la sanction,
- remplacer une partie de cette dernière par des travaux
d’intérêt général (T.I.G.) afin d’affiner encore plus la
proportionnalité de la sanction.
S'agissant des activités d'intérêt général, elles constituent une
alternative à la suspension, surtout longue, de compétitions,
infligée à un joueur.
Elles peuvent soit remplacer une partie de la sanction, soit
permettre seulement de transformer une partie de la
suspension ferme en suspension avec sursis.
Il n'existe toutefois pas de cas-types où ces activités doivent
être proposées à l'intéressé.
Elles relèvent du pouvoir discrétionnaire de la Commission,
étant entendu tout de même qu'une telle décision ne doit pas
être systématique mais uniquement prononcée au cas par
cas, lorsque, par exemple, il existe un doute quant à la
responsabilité de l'intéressé nonobstant les rapports officiels ou
lorsqu'il apparaît que l'intéressé est de bonne foi et qu'il mérite
d'avoir l'occasion de se racheter (sa volonté de faire amende
honorable doit être manifeste).
Pour que ces activités d'intérêt général aient un sens et même
s'il n'existe aucun principe l'imposant, il est souhaitable :
- qu'elles soient une alternative à des sanctions de longue
durée. En effet, il faut que l'intéressé ait le temps nécessaire
pour faire lesdites activités (exemple : en matière d'arbitrage, il
doit avoir le temps d'acquérir les connaissances utiles et de
réussir la formation avant de pouvoir arbitrer),
- qu'elles soient mises en œuvre le plus rapidement possible
afin que l'intéressé soit en mesure de les effectuer dans le délai
accordé pour que sa sanction puisse être commuée,
Art. 2 du
Règlement Disciplinaire
Les activités d'intérêt
général : une mesure
pédagogique à vocation
éducative mais à utiliser
avec parcimonie.
RAPPELS :
Impératif : il faut obtenir
l’accord écrit de l’intéressé
(ou de son représentant
légal).
Dans la mesure où la
Commission ne fait que
proposer
des
activités
d'intérêt
général
pour
aménager la sanction,
l'intéressé peut les refuser.
PENSER à fixer un délai
d'acceptation.
Les Commissions disposent d'une grande liberté d'appréciation
quant à la nature, au quantum et aux modalités d'exécution
des activités d'intérêt général.
37
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Il paraît toutefois opportun que l’activité proposée :
- ait un lien direct avec l’infraction commise,
- soit adaptée à la personnalité de l’intéressé, de façon à ce
qu'elle ait une fonction éducative et pédagogique,
- soit effectuée au profit des instances et non pas de son club,
ce qui serait trop facile,
- soit réalisée pendant la suspension, de façon à ce que du
sursis puisse ensuite être accordé à l'intéressé sur une partie de
ladite suspension (d'où l'intérêt des activités d'intérêt général
sur les longues suspensions).
Annexes
RAPPEL :
Vérifier auprès de l'assureur
que l'intéressé est couvert
par sa licence pour la
réalisation des activités
d'intérêt général.
En tout état de cause, les activités d'intérêt général doivent
rester exceptionnelles.
IMPORTANT : la mise en œuvre des activités d'intérêt général
doit être accompagnée par une instance que doit désigner
l'organe disciplinaire (commission d'arbitrage, etc…).
L'intéressé doit être suivi et contrôlé dans l'accomplissement
de ses activités d'intérêt général, afin qu'il puisse en être
régulièrement rendu compte à l'organe disciplinaire.
Il peut être envisagé que l'instance de contrôle délivre une
attestation d'accomplissement des activités d'intérêt général
et en adresse une copie à l'organe disciplinaire ayant infligé la
sanction afin que celui-ci puisse valider ou non la réalisation
desdites activités et éventuellement commuer la sanction.
En cas d'échec ou d'abandon de l'intéressé, l'organe
disciplinaire doit en faire état et la suspension initialement
infligée doit être purgée en totalité.
Exemples, non limitatifs, d’activités d’intérêt général :
- arbitrage (à l'instar des candidats arbitres, s'assurer, rapidement, par une
formation théorique et pratique, que le joueur peut assumer la fonction
d'arbitre et, le cas échéant, le faire arbitrer des rencontres, dans des
compétitions peu exposées dans un premier temps et sous la surveillance
d'un contrôleur),
- tâches administratives au bénéfice du District ou de la Ligue ;
- encadrement de séances d’entraînement, de stages pour le District ou la
Ligue ;
- intervention sur des formations ;
- obligation de suivre des formations ;
- participer et/ou assister à des travaux et/ou réunions de commissions ;
- participation à l’organisation de manifestations aux côtés du District, de la
Ligue ; etc….
Exemple de sanction
prononcée par la Commission
Supérieure d'Appel
▪ Inflige une suspension de 3
ans,
▪ Sous réserve de l'accord du
joueur, propose, pendant 18
mois pendant lesquels il reste
suspendu,
des
travaux
d'intérêt général en matière
d'arbitrage, sous contrôle de
la CRA, et décidera ensuite
d'un éventuel sursis pour les 18
autres mois si tout s'est bien
passé.
A noter que certaines Ligues
procèdent par tiers :
- un tiers de la suspension
totale est ferme,
le
second
tiers
est
accompagné
d'activité
d'intérêt général,
- le dernier tiers est assorti du
sursis.
Tous les principes ci-dessus évoqués sont applicables en
première instance comme en appel.
38
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Le contentieux externe des décisions disciplinaires
La conciliation devant le C.N.O.S.F.
▪ Avant de saisir le juge administratif d'une décision émanant
d'une Commission de la Fédération, d'une Ligue ou d'un
District, l'intéressé (club ou joueur) est obligé de mettre en
œuvre une procédure de conciliation auprès du C.N.O.S.F.
C’est le préalable obligatoire de conciliation.
L'intéressé :
- dispose d’un délai de 2 mois à compter de la notification de
la décision pour saisir le C.N.O.S.F.
- doit avoir un intérêt individuel et direct pour agir (la décision
doit lui faire grief).
Si la demande est recevable, les parties sont conviées à une
audience de conciliation au cours de laquelle le conciliateur
tente d'aboutir à un consensus.
▪ Quel que soit le résultat de cette audience, une proposition
de conciliation est ensuite adressée aux parties qui ont un
mois à compter de la notification pour l'accepter
expressément ou s'y opposer.
A défaut, la proposition de conciliation est réputée "acceptée"
et devient exécutoire.
Art. L. 141-4
et
R. 141-5 et suivants
du
Code du Sport
A NOTER :
Les parties ne sont pas
tenues d'épuiser les voies
de recours internes, ce qui
signifie que la procédure
de conciliation peut être
introduite :
- après la décision de
première instance,
ou
- après la décision rendue
en appel.
Si, au contraire, la F.F.F. (ou la Ligue ou le District) refuse la
proposition de conciliation dans ce délai d'un mois, la
proposition, considérée comme un simple avis, n’a aucune
force obligatoire et c'est la dernière décision contestée de
l'instance qui s'applique.
▪ La saisine du conciliateur a un effet suspensif (sauf, de l'avis
du conciliateur, en cas d’actes de violence caractérisée).
Ainsi, dès lors que le Président de la Conférence des
Conciliateurs notifie aux parties la désignation du conciliateur,
la décision contestée est suspendue (ce qui signifie, pour un
licencié, par exemple, qu'il n'est plus en état de suspension).
Art. R. 141-6
et R. 141-23
du Code du Sport
La décision contestée ne produit plus d'effet jusqu'au jour où la
proposition de conciliation est notifiée.
39
La procédure disciplinaire de
première instance
Les organes disciplinaires
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Dans la mesure où la décision contestée n'a pas produit ses
effets durant un certain laps de temps (entre la notification de
la désignation du conciliateur et la notification de la
proposition de conciliation), il convient d'en tenir compte pour
le décompte de la purge des suspensions et de décaler la fin
desdites suspensions d'autant de jours écoulés durant ce laps
de temps.
Il faut bien évidemment :
- notifier cette information directement au licencié,
- enregistrer la nouvelle date de fin de suspension dans Foot
2000.
Annexes
ATTENTION :
L'effet suspensif ne vaut
qu'à
compter
de
la
désignation du conciliateur
et non pas à compter de la
saisine du conciliateur par
l'intéressé.
Exemple pour un licencié suspendu pour 6 mois
01.09.2014
Date d'effet
de la
suspension
25.03.2015
Fin de la suspension
suite à la procédure
de conciliation
28.02.2015
Fin "normale"
de la
suspension
25 jours
25.09.2014
Désignation
du
conciliateur
25 jours
20.10.2014
Notification
de la
proposition
de
conciliation
01.10.2014
Audience
de
conciliation
15.09.2014
Demande
de
conciliation
auprès du
C.N.O.S.F.
40
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Le contentieux devant les tribunaux administratifs
Le pouvoir disciplinaire exercé par les Fédérations délégataires
dans le cadre du Code du Sport est de nature administrative.
Les licenciés et/ou les clubs qui souhaitent contester une
décision rendue en dernier ressort par une instance sportive
ont deux mois à compter de la notification de la décision pour
saisir les juridictions administratives.
A noter : les délais de recours contentieux sont interrompus par
la saisine du conciliateur.
Ils recommencent à courir à zéro à compter du refus ou de
l'acceptation de la proposition de conciliation (sans tenir
compte du temps qui s'est éventuellement écoulé avant la
saisine du C.N.O.S.F.).
Le litige est examiné par le tribunal administratif du domicile du
requérant (puis éventuellement par la Cour Administrative
d’Appel puis le Conseil d’Etat).
A noter : dans le contentieux administratif, il est de plus en plus
souvent recouru à la procédure du référé.
Le référé est une procédure d'urgence qui permet d'obtenir
une décision de justice dans de courts délais.
L'ordonnance rendue en référé n'a pas l'autorité de la chose
jugée et elle ne lie pas le tribunal qui est, ou qui sera,
ultérieurement saisi du fond.
41
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Modèles
Afin de respecter l’ensemble des contraintes légales et règlementaires applicables et de sécuriser au
maximum la décision à venir, la convocation et la décision doivent intégrer un certain nombre
d'informations rappelées ci-après.
Modèle de rapport d'instruction
Date de la mise en instruction : [date]
Rencontre : [Club / club, Compétition, date]
Le présent rapport a été établi en application des dispositions de l'article L. 131-8 du Code du Sport, du décret n°2004.22 du 7
janvier 2004, de l'article 11 des Statuts de la F.F.F. et du Règlement Disciplinaire adopté lors des Assemblées Fédérales des 6 mars
et 10 juillet 2004, lequel dispose dans son article 8 :
"Les dossiers relatifs aux infractions suivantes doivent faire l'objet d'une instruction par un représentant de la Fédération Française
de Football, de la Ligue ou du District :
- infractions visées à l'article 5 alinéa 1 susceptibles d'entraîner une suspension ferme égale ou supérieure à 6 mois,
- infractions susceptibles d'entraîner une suspension ferme de terrain ou une sanction ferme de match(s) à disputer à huis clos,
ou un retrait ferme de point(s).
Il est rappelé que l'instructeur :
- ne peut avoir un intérêt, direct ou indirect, à l'affaire, ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'il a instruite,
- est astreint à la même obligation de confidentialité que les membres de la Commission et toute infraction entraîne le retrait de
la fonction, prononcé par le Comité Directeur,
- reçoit délégation du Président pour les correspondances relatives à l'instruction.
LES FAITS
Conformément aux dispositions de l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., seul(s) le (les) rapport(s) du ou des officiels
est (ou sont) retenu(s) pour l'établissement des faits et ce, jusqu'à preuve contraire apportée par le (ou les) intéressé(s).
En l'absence de rapport d'arbitres ou d'officiels, les commissions de discipline peuvent toutefois ouvrir une procédure sur la base
de tout élément matérialisant une infraction disciplinaire.
Enfin, en ce qui concerne un fait se déroulant pendant la rencontre, une sanction disciplinaire peut être prononcée si l'incident
a échappé à l'arbitre qui n'a pu agir en conséquence ou si le fait en question est particulièrement grave.
En l'espèce, les incidents survenus lors de la rencontre précitée ont fait l'objet de la relation suivante par M. [Nom], arbitre de la
rencontre :
"[…..]".
CONCLUSION
Il appartiendra à la Commission de déterminer si ….
PROPOSITIONS DE CONVOCATIONS
En conséquence des faits exposés ci-dessus, je vous propose de convoquer pour la réunion du [date], à [heure] :
- [Nom], arbitre de la rencontre,
- [Nom], arbitre-assistant de la rencontre,
- [Nom], arbitre-assistant de la rencontre,
- [Nom], délégué du match,
- un représentant du club de [Nom],
- un représentant du club de [Nom],
- le joueur [Nom], du club de [Nom], etc…
42
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Modèle de convocation devant un organe de première instance
Monsieur le Secrétaire
[- Nom du club]
[Date]
Lettre recommandée (avec AR)
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après extrait du procès-verbal de la séance de la [Nom de la Commission] du [Date].
- Références du match (date + clubs concernés)
- Rappel des faits reprochés
La Commission,
Après étude des pièces versées au dossier,
Déclare que le dossier a été soumis à instruction, conformément aux dispositions de l'article 8 du Règlement Disciplinaire, *
Après examen de la proposition de convocation présentée par l'instructeur, *
Décide de convoquer, conformément aux dispositions de l'article 9 du Règlement Disciplinaire :
- [Nom des convoqués]
devant la [Nom de la Commission] qui se tiendra le :
[Jour – Heure]
[Adresse]
Nous vous précisons que la présente convocation vous est adressée en conformité des prescriptions du Règlement Disciplinaire.
Il vous est loisible d’être présent à cette audition, muni de votre licence F.F.F., accompagné éventuellement du conseil de votre
choix. A défaut, vous pouvez vous faire représenter par la personne de votre choix, dûment mandatée, ou produire vos
observations écrites.
En cas d'indisponibilité, nous vous remercions de bien vouloir prévenir, dans les meilleurs délais, le secrétariat de [Nom de la
Commission].
Nous vous informons également que :
- vous disposez de la faculté de citer les personnes dont vous souhaiteriez la convocation et ce, au plus tard 8 jours avant
l'audition, étant entendu que le Président de la Commission se réserve le droit de refuser les demandes qui lui paraîtraient
abusives,
- vous avez la possibilité, sur demande, de consulter l'ensemble du dossier au siège de [F.F.F. / Ligue / District],
- les éventuelles sanctions prononcées seront consultables pour les clubs, sur Footclubs, et pour les licenciés, sur leur espace
personnel "Mon Compte F.F.F." (code d'activation communiqué par courriel ou sur le volet détachable de leur licence),
- conformément aux dispositions de l'article 4 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F., le
remboursement des frais entraînés par la présente procédure sera imputé au club sanctionné (ou auquel appartient le licencié
sanctionné).
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
* = uniquement en cas d'instruction.
43
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Modèle de décision de première instance
Monsieur le Secrétaire
[- Nom du club]
[Date]
Lettre recommandée (avec AR)
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après extrait du procès-verbal de la séance de la [Nom de la Commission] du [Date],
sous la présidence de [M./Mme NOM], et en présence des membres suivants : MM. [NOMS].
- Références du match (date + clubs concernés)
- Rappel des faits reprochés
La Commission,
Déclare que le dossier a fait l’objet d’une procédure d’instruction, conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement
Disciplinaire, ainsi que d’une procédure d’urgence, en application de l’article 9.2 c) du Règlement Disciplinaire, *
Après audition de :
- [Représentants du club X],
- (Joueur A],
- (Officiels],
- [etc….],
[Noté l'absence excusée de Prénom + Nom + Qualité],
Les personnes auditionnées et les personnes non membres n’ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision,
Après étude des pièces versées au dossier,
Jugeant en première instance,
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l'appréciation des
faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une
fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve du contraire,
Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des rapports officiels, que [exposé des faits],
(…)
Considérant que lors de l’audition (ou dans le mémoire), [arguments développés par la défense ou l'appelant],
Considérant que [motivation + qualification juridique des faits]
Considérant que [le cas échéant, prise en compte de circonstances atténuantes ou aggravantes],
Par ces motifs et en application de l'article […] du Barème Disciplinaire,
[Sanction(s)]
Compte tenu des impératifs liés au déroulement des compétitions et à l'équité sportive, la Commission décide de lever l'effet
suspensif lié à un éventuel appel de cette sanction.
La présente décision est susceptible de recours devant [déterminer l'organe compétent, selon les dispositions de l'article 4 du
Règlement Disciplinaire] dans un délai de 10 jours, dans les conditions de forme prévues à l'article 10 du Règlement Disciplinaire
annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F.
* = uniquement en cas d'instruction.
44
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Modèle de convocation devant un organe d'appel
Sont convoqués
[- Nom du ou des clubs concernés,
- Nom des personnes convoquées]
[Date]
Lettre recommandée (avec AR)
Objet : Appel(s) de …… [et le cas échéant, du Comité Directeur] d'une décision de la [Nom de la Commission] du [Date].
- Références du match (date + clubs concernés)
- Enumération des sanctions visées par l'appel (quantum de la sanction + dates d'effet + rappel succinct des motifs]
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous informer que l’appel [ou les appels] précité(s) sera(ont) examiné(s) par [Nom de la Commission]
lors de la séance du :
[Jour – Heure]
[Adresse]
Nous vous précisons que la présente convocation vous est adressée en conformité des prescriptions du Règlement Disciplinaire
annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F., notamment de l'article 10 alinéa 5 et de l'article 9.
En application des dispositions de l'article 9 alinéa 2 dudit Règlement Disciplinaire, vous avez l'obligation d'en informer les
licenciés convoqués (ou les personnes investies de l'autorité parentale si l'intéressé est mineur).
Veuillez noter que le délai de convocation a été ramené à 8 jours conformément aux dispositions de l'article 9 alinéa 2 b) du
Règlement Disciplinaire, relatives aux cas d'urgence. *
Il vous est loisible d’être présent à cette audition, muni de votre licence F.F.F., accompagné éventuellement du conseil de votre
choix. A défaut, vous pouvez vous faire représenter par la personne de votre choix, dûment mandatée, ou produire vos
observations écrites.
En cas d'indisponibilité, nous vous remercions de bien vouloir prévenir, dans les meilleurs délais, le secrétariat de [Nom de la
Commission].
Nous vous informons également que :
- vous disposez de la faculté de citer les personnes dont vous souhaiteriez la convocation et ce, au plus tard [nombre] jours
avant l'audition, étant entendu que le Président de la Commission se réserve le droit de refuser les demandes qui lui paraîtraient
abusives,
- vous avez la possibilité, sur demande, de consulter l'ensemble du dossier au siège de [F.F.F. / Ligue / District],
- les éventuelles sanctions prononcées seront consultables pour les clubs, sur Footclubs, et pour les licenciés, sur leur espace
personnel "Mon Compte F.F.F." (code d'activation communiqué par courriel ou sur le volet détachable de leur licence),
- conformément aux dispositions de l'article 4 du Règlement disciplinaire annexé aux Règlements Généraux de la F.F.F., le
remboursement des frais entraînés par la convocation des personnes, officielles ou non, dont l'audition est jugée utile ainsi que
les frais inhérents à la procédure d'appel sera imputé au club appelant dont la responsabilité, et/ou celle d'un de ses licenciés,
est reconnue, même partiellement,
- en vertu de l'article 10 du Règlement Disciplinaire, l'appel formulé au nom du [Comité Directeur de l’instance concernée]
donne compétence à [Nom de la Commission] pour, le cas échéant, aggraver les sanctions infligées et/ou retenir la
responsabilité disciplinaire de votre club et de ses licenciés impliqués, même si ceux-ci n'ont pas été sanctionnés en première
instance. **
* = uniquement en cas d'urgence.
** = uniquement si appel du Comité Directeur.
45
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Modèle de décision rendue en appel
Monsieur le Secrétaire
[- Nom du club]
[Date]
Lettre recommandée (avec AR)
Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après extrait du procès-verbal de la séance de la [Nom de la Commission] du [Date],
sous la présidence de [M./Mme NOM], et en présence des membres suivants : MM. [NOMS].
Appel(s) de …… [et le cas échéant, du Comité Directeur] d'une décision de la [Nom de la Commission] du [Date].
Références du match (date + clubs concernés)
- Enumération des sanctions visées par l' (les) appel(s) (quantum de la sanction + dates d'effet + rappel succinct des motifs]
La Commission,
Pris connaissance de(s) l'appel(s) pour le(s) dire recevable(s) en la forme,
Après rappel des faits et de la procédure,
Après audition de :
- Représentants du club X,
- Joueur A,
- Officiels,
- etc….
Noté l'absence excusée de [Prénom + Nom + Qualité],
Les personnes auditionnées ainsi que les personnes non membres n'ayant pris part ni aux délibérations, ni à la décision,
Jugeant en appel et dernier ressort,
Considérant que le club X conteste la décision de première instance au motif que […],
(…)
Considérant que lors de l'audition, [arguments développés],
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 128 des Règlements Généraux de la F.F.F., pour l'appréciation des
faits, notamment ceux se rapportant à la discipline, les déclarations d'un arbitre, du délégué ou de toute personne assurant une
fonction officielle au moment des faits doivent être retenues jusqu'à preuve du contraire,
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des rapports officiels, que [exposé des faits],
(…)
Considérant en effet que [motivation répondre point par point aux arguments de la défense + viser l'article du Barème
disciplinaire applicable et la sanction de référence + prendre en compte d'éventuelles circonstances atténuantes ou
aggravantes…],
(…)
Considérant dans ces conditions qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause la sanction infligée en première instance,
OU (selon les cas)
Considérant dans ces conditions qu'il convient [de casser OU d'infirmer OU de revenir sur] la sanction infligée en première
instance,
Par ces motifs,
[Sanction(s)]
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des
Conciliateurs du C.N.O.S.F.).
46
La procédure disciplinaire de
première instance
Les organes disciplinaires
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
Architecture d'une décision
Identification du dossier
Référence à l'audition
Exposé des faits
Discussion en séance
- Références du match (date / clubs concernés / compétition)
- Rappel des faits reprochés
Identité des personnes auditionnées (+ qualité)
D'après :
- les rapports des officiels, s'il y en a
- tout élément matérialisant une infraction disciplinaire (même si elle a échappé aux officiels)
- les recherches menées par l'instructeur
Arguments développés :
- par la défense (ou l'appelant)
- par les officiels / témoins, etc…
La Commission doit faire allusion aux circonstances de l'espèce et répondre, point par point, aux arguments
développés par l'intéressé.
Méthode conseillée : répondre aux questions suivantes, qui permettent de vérifier l'existence matérielle des
faits, de les qualifier juridiquement et de déterminer la nature et le quantum de la sanction. Les réponses
apportées à chaque question sont autant d'éléments indispensables à une bonne motivation de la décision.
▪ Les faits reprochés sont-ils avérés ? (rappel : le rapport d'un officiel vaut présomption d'exactitude des faits)
▪ Ont-ils été commis par la personne identifiée ?
▪ Les arguments de défense de l'intéressé (sur la forme et le fond) peuvent-ils être retenus ? Pourquoi ?
▪ Les faits reprochés à l'intéressé sont-ils constitutifs d'une faute susceptible d'engager sa responsabilité ?
Motivation
▪ Si oui, de quelle infraction les faits reprochés relèvent-ils ? Quel est le texte d'incrimination susceptible de
s'appliquer (Barème disciplinaire ou Règlements Généraux) ? [penser à tenir compte des conséquences de
l'acte reproché, qui ne figurent pas forcément sur un rapport officiel (certificats médicaux entraînant une ITT
par exemple)]
▪ Quelle est la sanction de référence prévue par le texte ?
▪ Est-elle adaptée (proportionnalité de la sanction par rapport aux faits) ?
▪ Quelle est la jurisprudence de la Commission ?
▪ Des circonstances aggravantes ou atténuantes peuvent-elles être retenues ?
▪ Des éléments propres à l'intéressé peuvent-ils être pris en compte ?
▪ Du sursis peut-il être envisagé ? (voire, de façon exceptionnelle, des activités d'intérêt général)
Prononcé de la sanction
Voies et délais de recours
Doivent être indiquées :
- la date d'entrée en vigueur
- les modalités d'application
- la levée de l'effet suspensif (pour décision de première instance uniquement)
Attention : ils varient en fonction de l'espèce, du choix de la sanction (suspension, retrait…) et de son
quantum
47
Les organes disciplinaires
La procédure disciplinaire de
première instance
Les spécificités de la procédure
disciplinaire d'appel
Annexes
1 – Les organes disciplinaires
2
1.1 – La désignation des membres
1.2 – Le devoir de réserve des membres
2
2
2 – La procédure disciplinaire de première instance
3
2.1 – La mise en œuvre de la procédure
2.1.1 – Les compétences des organes disciplinaires
2.1.1.A – Un assujetti
2.1.1.B – Une faute disciplinaire
2.1.2 – L'instruction
2.1.2.A – Le domaine de l'instruction
2.1.2.B – La désignation de l'instructeur
2.1.2.C – Le rapport d'instruction
2.1.3 – Les mesures conservatoires
2.1.4 – Les convocations
3
3
3
5
7
7
8
8
9
10
2.2 – La décision des instances disciplinaires
2.2.1 – L'audience
2.2.2 – La détermination de la sanction
2.2.2.A – L'exactitude matérielle des faits
2.2.2.B – La qualification juridique des faits
2.2.2.C – La nature et le quantum de la sanction
2.2.3 – La motivation de la décision disciplinaire
2.2.4 – La notification de la décision disciplinaire
2.2.4.A – Le mode de notification
2.2.4.B – La nécessité des voies et délais de recours
2.2.4.C – L'effectivité des sanctions
2.2.4.D – L'effet suspensif de l'appel
2.2.4.E – La publication des procès-verbaux sur Foot 2000
13
13
15
15
17
17
19
20
20
22
24
25
26
QUELQUES OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES…
27
Le dépôt de plainte
L'indépendance des procédures pénale et disciplinaire
La réouverture de dossier
La demande de remise de peine
27
27
28
28
3 – Les spécificités de la procédure disciplinaire d'appel
29
3.1 – La purge des vices de forme
3.2 – La répartition des compétences
3.3 – La recevabilité de l'appel
3.4 – L'auteur de l'appel
3.5 – Les convocations
3.6 – Le rappel des faits
3.7 – La motivation de la décision
3.8 – Les voies et délais de recours
3.9 – L'effectivité des sanctions
3.10 – Les frais de procédure
29
30
31
31
33
33
34
34
35
35
Annexes
36
La visioconférence
Les activités d'intérêt général
Le contentieux externe des décisions disciplinaires
Modèles
36
37
39
42
48

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