La faute contractuelle

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La faute contractuelle
Claire Debourg
Fiche de niveau 3. Droit des contrats / Responsabilité contractuelle /
13/11/2007
La faute contractuelle
La mise en œuvre de l’action en responsabilité contractuelle suppose l’existence d’une
faute contractuelle. L’article 1147 du Code civil pose le principe de la responsabilité
contractuelle de celui qui n’exécute pas l’obligation à laquelle il est tenu du fait d’un
contrat.
Caractérisation de la faute contractuelle :
La faute s’entend d’une défaillance de conduite ou, selon l’expression de Planiol, d’un
« manquement à une obligation préexistante ». S’agissant de la faute contractuelle,
l’obligation préexistante est celle issue du contrat et la défaillance correspond donc à
l’inexécution de cette obligation.
En réalité, la simple inexécution ne suffit pas. Il faut qu’elle soit fautive.
Pour mettre en œuvre la responsabilité contractuelle du débiteur d’une obligation, il
faut donc prouver l’existence d’une obligation contractuelle, l’inexécution de cette
obligation et le caractère fautif de cette inexécution.
- L’existence d’une obligation contractuelle :
La faute contractuelle se distingue de la faute délictuelle en ce que la norme de référence
par rapport à laquelle elle s’apprécie est un contrat, plus précisément le contenu des
obligations contractuelles du débiteur.
- L’inexécution de cette obligation :
Le demandeur doit rapporter la preuve du manquement du débiteur à cette obligation.
- Le fait que cette inexécution est fautive.
Cette faute pourra être présumée ou devra être prouvée selon le type d’obligation en
cause. En effet, la charge de la preuve de la faute contractuelle dépend du type
d’obligation qui n’a pas été exécutée. On distingue traditionnellement entre obligations
de moyens et obligations de résultat.
Dans le cas d’une obligation de moyens, la seule non réalisation de la prestation (ou
du résultat) ne suffit pas à ce que soit démontrée la défaillance du débiteur. Le
demandeur doit prouver sa faute.
Dans le cas d’une obligation de résultat, le fait que le débiteur n’ait pas atteint le
résultat auquel il s’était engagé (en d’autres termes la non réalisation de la prestation)
suffit à établir sa défaillance. Sa faute est alors présumée.
Hiérarchie des fautes :
Le droit de la responsabilité civile se conçoit comme un outil de réparation du
dommage et non comme un outil de sanction du fautif. La gravité de la faute est donc
en principe indifférente à la mise en œuvre de la responsabilité de son auteur.
Cependant, le manquement peut être plus ou moins grave et une certaine hiérarchie des
fautes est parfois visée par certains textes ou certaines décisions. La terminologie
employée par le législateur, la jurisprudence et la doctrine n’est pas unifiée et il est
difficile d’en établir une typologie ferme. Il est toutefois possible de distinguer quatre
types de fautes.
- Les fautes volontaires comportent les fautes intentionnelles qui supposent une
double intention : celle de causer la faute et celle de causer le dommage et les
fautes dolosives, par lesquelles, sans nécessaire intention de nuire, le débiteur
manque intentionnellement à ses obligations.
- Les fautes graves (ou fautes lourdes) sont d’appréciation délicate. Leur caractère
de gravité peut résulter de la nature fondamentale de l’obligation méconnue ou de
la gravité du comportement du débiteur. Elles se distinguent des fautes
volontaires en ce qu’elles n’impliquent pas de mauvaise foi de leur auteur. Il est
parfois également question de faute inexcusable qui se distingue difficilement de
la faute lourde.
- Les fautes simples
- Les fautes légères.
Intérêt de cette hiérarchie :
Bien que le principe de responsabilité contractuelle puisse être mis en œuvre par tout
type de faute, la gravité de la faute source du dommage peut emporter un certain
nombre de conséquences secondaires, sur les détails de la mise en œuvre de la
responsabilité de leur auteur. Elle jouera en particulier un rôle quant aux moyens
d’exonérations du débiteur auteur de la faute, et quant aux possibilités de limitations ou
d’exclusions conventionnelles de responsabilité contractuelle.
Par exemple, la faute dolosive, à laquelle est assimilée la faute lourde a pour effet
d’écarter les clauses limitatives de responsabilité. La faute légère, quant à elle, produit
les mêmes effets qu’une faute simple quant à la responsabilité de son auteur, sauf dans
les contrats de bienfaisance.
Bibliographie
F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUETTE, Droit civil – Les obligations, Dalloz 2005, 9e édition,
n°559 et s.
TALLON, Pourquoi parler de faute contractuelle ?, Mélanges Cornu, 1995, p. 429.

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