03-07-1990

Transcription

03-07-1990
RÉVISION PAR UN GROUPE SPÉCIAL BINATIONAL
S))))))))))))))))))))))))))))))))),
PIECES DE RECHANGE POUR LES
*
ÉPANDEUSES AUTOMOTRICES DE
*
REVETEMENTS BITUMINEUX DU CANADA *
S)))))))))))))))))))))))))))))))))-
Devant :
USA-89-1904-03
Alberger
Brown
Flavell
Graham
Kassinger
AVIS ET ORDONNANCE
I.
INTRODUCTION
La présente demande de révision provient de la compagnie Allatt Paving
Equipment Division of Ingersoll-Rand Canada, Inc. (*Allatt+).
Elle porte sur
une plainte qu'avait déposée la Blaw Knox Construction Equipment Corporation
(*Blaw Knox+), en application de l'article 1904 de l'Accord de libre-échange
entre le Canada et les États-Unis d'Amérique (l'*ALE+) et du Titre IV de la
loi américaine dite United States-Canada Free Trade Agreement Implementation
Act for 1988, 19 U.S.C. § 1516a(g)(2) (1989 Supp.), dans le but de contester
la décision définitive qu'avait rendue à la suite de son enquête administrative le U.S. Department of Commerce (*le département [américain] du Commerce+
ou *le Département+) concernant la question des droits antidumping, dans
l'affaire connue sous le nom de Replacement Parts for Self-Propelled Bituminous Paving Equipment from Canada, 54 Fed. Reg. 12,467 (1989).
S'appuyant principalement sur la décision rendue par la United States
Court of International Trade (*le Tribunal [américain] du commerce international+, ou *le Tribunal+, ou encore le *CIT+) dans l'affaire Zenith Electronics
Corp. v. United States, 633 F. Supp. 1382 (CIT 1986), dismissed (*rejeté+),
-NEXTRECORD -
875 F.2d 293 (Fed. Cir. 1989) (*Zenith+), Blaw Knox conteste deux décisions du
département du Commerce, soit celle dans laquelle celui-ci avait statué qu'un
redressement intégral s'imposait à l'égard de certaines taxes canadiennes non
payées parce que la marchandise en question avait été exportée, et celle en
vertu de laquelle un rajustement dit de *circonstance de vente+ (*circumstance
of sale+ ou *COS+) devait être appliqué afin d'éliminer le prétendu *effet
multiplicateur+.
Parallèlement à cela, Blaw Knox soutient que le dossier
administratif ne contient pas de preuve substantielle justifiant le *rajustement dû aux circonstances de vente+ que le département du Commerce avait
imposé à l'égard des dépenses consacrées par Allatt à ses opérations de
transport intérieur.
Enfin, Blaw Knox fait valoir que le compte rendu de la
décision ne contient aucune preuve qui viendrait confirmer qu'Allatt avait bel
et bien acquitté les taxes canadiennes.
II.
CONTEXTE
Les parties en cause dans la présente révision sont les mêmes que dans
le dossier USA 89-1904-02 (la *révision 02+).
On trouvera l'historique du
différend dans l'*Avis et ordonnance+ du Groupe spécial binational concernant
la révision 02. 55 Fed. Reg. 5489 (1989).
III.
QUESTIONS
Les questions portées à l'étude du Groupe sont les suivantes :
1.
Est-ce que la loi américaine désignée par la référence 19 U.S.C. §
1677a(d)(1)(c) (1982 & 1989 Supp.) oblige le département du Commerce à
-NEXTRECORD déterminer dans chaque cas jusqu'à quel point un fabricant *répercute+ sur les
utilisateurs finals le coût des taxes auxquelles il est assujetti sur son
marché intérieur avant que le Département n'applique au prix de vente le
montant de ces taxes remises ou non perçues parce que la marchandise en
question est exportée?
2.
a)
Est-ce que Blaw Knox a épuisé ses recours administratifs en
ce qui a trait à la contestation du bien-fondé du *rajustement dû aux circonstances de vente+ destiné à annuler l'*effet multiplicateur+ (c'est-à-dire
la majoration comparative de la marge de dumping attribuable uniquement à
l'application du même taux de taxation à une valeur plus élevée sur le marché
étranger que sur le marché américain?
b)
Dans l'affirmative, est-ce que le département du Commerce
peut appliquer un tel rajustement?
3.
Est-ce que le rajustement imposé par le département du Commerce à
l'égard des dépenses consacrées par Allatt à ses opérations de transport
intérieur s'appuie sur une preuve substantielle au dossier?
4.
a)
Est-ce que Blaw Knox a épuisé ses recours administratifs
relativement à la question de savoir si Allatt a effectivement payé la taxe de
vente fédérale du Canada?
b)
Dans l'affirmative, est-ce que la décision rendue par le
département du Commerce et selon laquelle Allatt a payé la taxe de vente est
appuyée par une preuve substantielle?
-NEXTRECORD -
IV.
CRITERES D'EXAMEN
Le Groupe spécial binational adopte et incorpore par référence la partie
de son avis traitant des critères d'examen, qui figure dans la révision 02, en
y ajoutant une observation sur le caractère jurisprudentiel des avis du
Tribunal américain du commerce international concernant les révisions effectuées par un groupe spécial binational.
Même si la procédure des groupes
spéciaux prévoit un mécanisme de révision juridiquement distinct du processus
judiciaire déclenché au moment où le Tribunal est saisi d'une affaire, le
paragraphe 1904(2) de l'Accord de libre-échange dispose qu'un groupe spécial
binational doit s'inspirer de *la jurisprudence [...], dans la mesure où un
tribunal de la Partie importatrice tiendrait compte de ces facteurs dans son
examen d'une décision finale de l'autorité concernée.+
Parmi les précédents
pertinents se trouvent deux décisions rendues par deux juges du Tribunal, mais
aucune rendue par une cour d'appel.
Ces deux décisions sont, d'une part,
Zenith et d'autre part, Atcor, Inc. v. United States, 658 F. Supp. 295 (CIT
1987) (*Atcor+).
On peut soutenir que le jugement rendu dans l'affaire Atcor
est différent de celui rendu dans Zenith.
C'est pourquoi notre Groupe doit
d'abord déterminer s'il est lié par la règle du stare decisis relativement à
l'un ou l'autre des avis conflictuels du Tribunal américain du commerce
international.
Cette question est semblable à celle que se pose un membre du Tribunal
lorsqu'il est saisi d'une affaire sur laquelle a déjà statué un de ses
collègues, mais jamais la Cour d'appel fédérale américaine.
Dans Rhone
Poulenc v. United States, 583 F. Supp. 607 (CIT 1984), le juge Restani a
établi que même si une décision provisoire du Tribunal n'est pas une décision
de la Cour suprême ou même de la Cour d'appel, elle n'en demeure pas moins
valable, bien que non contraignante, à moins que ou jusqu'à ce qu'elle soit
-NEXTRECORD -
renversée.
Id. à 612 (passages omis) (soulignement ajouté); voir également
Beker Industries Corp. v. United States, 7 CIT 313 (1984).
En outre, le juge
en chef du Tribunal, le juge Re, a déclaré, dans un article intitulé Stare
Decisis, que la règle du même nom n'exigeait pas le respect absolu de la
jurisprudence, mais qu'elle permettait à un tribunal de bénéficier de la
sagesse du passé et de rejeter ce qui était déraisonnable et erroné. 79.
F.R.D. 509, 514 (1975).1
En ce qui concerne le fond de la question soulevée
par l'affaire Zenith, le jugement rendu par le Tribunal n'a pas, semble-t-il,
fait l'unanimité.
En effet, si, dans cette affaire, le juge Watson a ordonné
au département américain du Commerce de mesurer l'*incidence de la taxe+, dans
Atcor, une affaire portant sur un redressement similaire, le juge Carman n'a
pas ordonné pareille mesure.
Le tribunal saisi de l'affaire Atcor l'a
renvoyée au Département, en lui enjoignant d'obtenir la preuve que les
fabricants incluaient la taxe dans le prix qu'ils demandaient à leurs clients
du marché national.
Id. à 304-05.
Tout comme dans le cas sur lequel était appelé à se prononcer le juge
Restani dans l'affaire Rhone Poulenc, nous sommes saisis d'une question que
n'a encore tranchée aucune cour d'appel.
Seulement des tribunaux de première
instance ont rendu jugement sur une affaire qui n'en est encore qu'au premier
niveau de révision d'une décision prise par un organisme.
Étant donné la
complexité des questions qui nous sont soumises pour la première fois, ces
précédents nous sont précieux pour évaluer le bien-fondé des arguments de
chaque partie.
A mesure que nous créerons la nouvelle jurisprudence, nous
1
Voir également S. Powell et L. Concannon, Stare Decisis in the Court of
International Trade: One Court or Many, dans U.S. Trade Law and Policy,
408 Practising Law Institute 351 (1987); D. Cameron et J. Russon, Recent
Trends in the Application of Stare Decisis by the Court of International
Trade, dans Commerce Department Speaks 1987, 571 Practising Law Institute 547 (1987).
-NEXTRECORD -
accorderons aux affaires Zenith et Atcor toute l'attention qu'elles méritent,
sans toutefois nous considérer comme liés par l'une ou l'autre.
LA TAXE *RÉPERCUTÉE++
V.
A.
Le cadre législatif
Aux termes de la loi américaine sur les tarifs douaniers (le Tariff Act
of 1930), la marge de dumping applicable aux ventes de marchandises importées
équivaut à la différence entre la *valeur sur le marché étranger+ (la *foreign
market value+ ou *FMV+ et le prix aux États-Unis (le *United States price+ ou
*USP+ (19 U.S.C. § 1673 (1982 & 1989 Supp.).2
Lorsqu'une marchandise identique
ou similaire à la marchandise importée est vendue sur le marché intérieur du
pays exportateur, sa valeur sur le marché étranger est établie à partir de son
prix sur le marché intérieur, conformément à 19 U.S.C. § 1677b(a)(1)(A) (1982
& 1989 Supp.)
En l'absence d'un tel prix, la valeur de cette marchandise sur
le marché étranger peut être établie à partir de son prix de vente à des tiers
pays [voir 19 U.S.C. § 1677b(a)(1)(B)], ou selon une méthode basée sur les
coûts et connue sous le nom de valeur *reconstituée+ (constructed value).
Voir 19 U.S.C. § 1677b(a)(2) et (e) (1982 & 1989 Supp.).
Le calcul du prix
aux États-Unis est basé ordinairement sur le *prix d'achat+ à l'importation.
19 U.S.C. § 1677a(b)(2) (1982 & 1989 Supp.).
Si l'importateur et l'exporta-
teur sont liés, le département du Commerce établit le prix aux États-Unis
selon les premières ventes faites à des clients américains non liés.
Cette
2
Voir, de façon générale, Coursey et Binder, Hypothetical Calculations
Under the United States Antidumping Duty Law: Foreign Market Value,
United States Price, and Weighted-Average Dumping Margins, 4 Am. U.S.
Int'l L. and Pol'y 537 (1989).
-NEXTRECORD méthode est appelée celle du *prix de vente de l'exportateur+.
19 U.S.C.
§ 1677a(c) (1982).
Ayant choisi d'utiliser ce prix ou la *valeur reconstituée+, le département américain du Commerce procède alors à divers rajustements à la hausse et
à la baisse, en application des dispositions de la loi et de ses règlements
d'application, pour obtenir la valeur sur le marché étranger et le prix aux
États-Unis.
La *marge de dumping absolue+ relativement à une vente est le
montant représentant la différence éventuelle entre la première et le second.
Les marges absolues servent au calcul des droits antidumping.
La *marge ad
valorem+ (ou *proportionnelle+) relativement à une vente est le rapport entre
la marge absolue et le prix aux États-Unis.
La *marge ad valorem moyenne
pondérée+ relative aux ventes effectuées durant la période visée par une
enquête ou un examen est le montant total des marges absolues des différentes
ventes, divisé par le prix total aux États-Unis de toutes les marchandises
importées.
Voir 19 U.S.C. § 1677b(f) (1982 & 1989 Supp.) (autorisant l'utili-
sation de méthodes fondées sur le calcul des moyennes ou sur l'échantillonnage
pour établir la valeur sur le marché étranger).
Le département américain du
Commerce calcule les marges ad valorem moyennes pondérées pour délivrer et
abroger des ordonnances et pour fixer les taux applicables aux dépôts en
espèces. Voir Television Receiving Sets from Japan, 50 Fed. Reg. 24,278,
24,279 (1985).
Les prix bruts fixés par l'Administration du commerce international
(ITA) sont des prix *après-taxe étrangère+, en ce sens qu'ils sont calculés
après que le pays producteur a fixé ses taxes indirectes sur la fabrication ou
la vente de la marchandise en question.
fédérale du Canada (la *TVF+).
Une de ces taxes est la taxe de vente
A l'instar de la plupart des pays qui imposent
des taxes d'accise ou à la consommation sur les biens, le Canada assujettit à
-NEXTRECORD -
la TVF les marchandises vendues sur son marché intérieur, mais ne perçoit pas
cette taxe sur ses exportations.
Pour empêcher le gonflement des marges de dumping en raison du simple
fait que le pays d'exportation assujettit à la taxe d'accise les ventes
destinées au marché intérieur mais non celles destinées à l'exportation, la
disposition 772(d)(1)(C) du Tariff Act de 1930 prévoit l'application d'un
redressement compensateur dans le calcul du prix aux États-Unis.
Voici le
libellé de cette disposition :
Rajustements du prix d'achat et du prix de vente à l'exportation.
Le prix d'achat et le prix de vente à l'exportation sont
(1)
majorés
(C)
du montant de toutes taxes imposées directement dans le pays
d'exportation sur les marchandises exportées ou sur leurs composantes,
et ayant fait l'objet d'une remise ou n'ayant pas été perçues parce que
les marchandises en question sont exportées aux États-Unis, mais
seulement dans la mesure où de telles taxes sont ajoutées au prix de ces
marchandises ou de marchandises similaires vendues dans le pays d'exportation, ou sont comprises dans ce prix ...
19 U.S.C. § 1677a(d)(1)(C) (soulignement ajouté).
Ainsi formulé, ce rajustement est constitué de deux éléments.
D'abord,
le département du Commerce doit majorer le prix établi aux États-Unis à
l'égard des marchandises exportées ou de leurs composantes - qu'il soit
déterminé par le prix d'achat ou par le prix de vente à l'exportation - du
montant des taxes étrangères imposées directement sur ces marchandises et
-NEXTRECORD -
auxquelles le pays exportateur renonce (en les remboursant ou en ne les
percevant pas) parce qu'elles sont exportées aux États-Unis.3
Deuxièmement,
le département doit limiter le rajustement au montant des taxes ajoutées au
prix de marchandises comparables vendues sur le marché intérieur ou comprises
dans ce prix.
Les antécédents législatifs qui expliquent cette disposition sont très
limités.
Comme on l'explique ci-après, dans l'affaire Zenith, le juge Watson
semble avoir fondé sa décision surtout sur une disposition législative en
particulier.
3
Dans l'hypothèse où le taux de la taxe de vente dans le marché étranger
serait de 15 %, l'effet pourrait être illustré de la façon suivante :
Marché intérieur
100 $ (prix de vente intérieur)
+ 15 $ (taxe de 15 %)
115 $ FMV
États-Unis
90 $ (prix de vente à l'expor
tation)
0 $ (exemption de taxe)
90 $ USP
Marge absolue : 115 $ - 90 $ = 25 $
Dans cet exemple, la marge avant taxe est majorée de 15 $, uniquement en
raison de la renonciation du pays exportateur à la taxe de vente sur les
exportations.
-NEXTRECORD -
B.
Le jugement Zenith
1.
Questions soumises
L'affaire Zenith mettait en cause un appel interjeté contre une décision
du département américain du Commerce dans l'affaire Television Receiving Sets
from Japan, 50 Fed. Reg. 24,278 (1985), au regard des dispositions antidumping.
Dans cette affaire, le Département avait appliqué un redressement au
montant intégral de la taxe japonaise sur les marchandises en question, à
laquelle le Japon avait renoncé pour les téléviseurs exportés aux États-Unis.
Le Département avait effectué le redressement par rapport à la valeur sur le
marché étranger plutôt que par rapport au prix aux États-Unis, afin de
supprimer l'effet multiplicateur.4
La compagnie Zenith, requérante, a interjeté appel auprès du Tribunal
américain du commerce international.
Saisi du dossier, le juge Watson renvoya
l'affaire au département du Commerce, pour deux motifs : (1) le redressement
par rapport à la valeur sur le marché étranger était contraire à la disposition 772(d)(1)(C) du Tariff Act; et (2) le Département avait omis de déterminer la mesure dans laquelle les taxes avaient été *répercutées+ sur les
consommateurs du marché japonais, si elles l'avaient été.
4
Voir la définition d'*effet multiplicateur+, p. 3.
-NEXTRECORD -
2.
Redressement par rapport à la valeur sur le marché étranger
S'appuyant sur le libellé de la loi, le juge Watson a rejeté l'argument
du département du Commerce qui soutenait avoir été dans l'obligation d'appliquer le redressement par rapport à la valeur sur le marché étranger pour
maintenir la neutralité de la taxe.
Le Département avait estimé que le
Tribunal du commerce international avait décrit l'évolution de la disposition
sur la taxe répercutée par rapport à la première version de l'Antidumping Act
de 1921.
Dans cet Antidumping Act de 1921, codified before repeal (*codifié avant
d'être abrogé+) dans 19 U.S.C. §§ 160-173, le Congrès avait expressément
défini la valeur sur le marché étranger comme comprenant, à l'instar de la
valeur en douane ordinaire, les taxes imposées sur la marchandise vendue dans
le marché intérieur du pays étranger.
Zenith, 633 F. Supp. à 1390.
Pour
empêcher que les marges de dumping s'accroissent en raison de la renonciation
des pays exportateurs à de telles taxes sur les exportations, la loi de 1921
prévoyait un rajustement à la hausse du prix aux États-Unis, au montant des
taxes imposées dans le pays d'exportation au fabricant, au producteur ou au
vendeur et qui avaient fait l'objet d'une remise ou n'avaient pas été perçues
parce que la marchandise avait été exportée aux États-Unis.
S. Rep. No. 16, 67th Cong., 1st Sess. 2 (1921).
Id. (extrait de
Ainsi, le tribunal renvoyait
au département du Commerce cette partie du dossier, en lui enjoignant de
majorer le prix aux États-Unis plutôt que de diminuer la valeur sur le marché
étranger pour tenir compte de la remise de la taxe.5
5
Dans ce cas, le département du Commerce a correctement haussé le prix
aux États-Unis; le Groupe spécial n'a donc pas à se demander s'il l'a
fait.
-NEXTRECORD -
3.
Disposition sur la taxe répercutée
Par la suite, le tribunal s'est penché plus particulièrement sur le
libellé de la disposition sur la taxe répercutée, selon laquelle le montant
d'un redressement ne doit pas dépasser celui des taxes ajoutées au prix de
marchandises identiques ou similaires vendues dans le pays d'exportation, ou
comprises dans ce prix.
Zenith, 633 F. Supp. à 1394.
Le juge Watson a décrit
la question en ces termes : d'abord, l'objet de la disposition sur la taxe
répercutée était-il d'exiger que l'on calcule le taux d'*absorption+ de la
taxe et, dans l'affirmative, est-ce que [le département du Commerce] a agi
dans les limites de son pouvoir discrétionnaire en présumant simplement que la
taxe avait été entièrement répercutée? Id.
Par le Trade Act de 1974, 19 U.S.C. §§ 2101-2487 (1982), le Congrès a
ajouté à l'Antidumping Act de 1921 cette disposition sur la taxe répercutée.
Apparemment, le point de droit essentiel retenu dans l'affaire Zenith découle
du passage suivant du House Report (Rapport à la Chambre des représentants) de
1973, qui décrivait ce changement :
En outre, un rajustement applicable à de telles remises de taxes ne
serait autorisé que dans la mesure où les taxes en question sont
ajoutées au prix de marchandises identiques ou similaires vendues dans
le pays d'exportation, ou comprises dans ce prix.
Cette restriction
visee à garantir que les remises de taxes ne confèrent à l'exportateur
aucun avantage spécial dont il ne jouit pas dans son marché intérieur.
Si l'exportateur absorbe les taxes indirectes appliquées à ses ventes
dans son marché intérieur, le prix d'achat ne fait l'objet d'aucun
rajustement, et les probabilités d'apparition des marges de dumping ou
leur importance sont accrues.
-NEXTRECORD -
Id. à 1396 (extrait du Report of the Committee on Ways and Means on H.R.
10710, House Report No. 571, 93rd Cong., 1st Sess. à 69 (10 oct. 1973)
(soulignement ajouté).
S'appuyant sur ce passage -- dans lequel on insiste particulièrement sur
le mot *absorbe+ -- le tribunal saisi de l'affaire Zenith a rejeté l'interprétation donnée par le département du Commerce à la loi.
Le juge Watson a
statué que le Congrès avait ajouté la disposition sur la taxe répercutée parce
qu'il croyait sans le dire que souvent, les fabricants étrangers ne répercutaient pas totalement ces taxes indirectes sur les acheteurs : *Le Congrès
ne voulait pas que le redressement découlant d'une telle taxe fasse augmenter
le [prix aux États-Unis] d'un montant plus élevé que l'accroissement du prix
causé par la taxe dans des ventes comparables sur le marché intérieur.+ Id.
Dans l'affaire Zenith, comme ici, le département du Commerce a fait
valoir qu'il avait interprété la disposition sur la taxe répercutée de façon
raisonnable, c'est-à-dire que cette disposition autorisait l'application d'un
redressement intégral fondé sur la preuve du paiement de la taxe sans autre
mesure de l'*absorption+ de cette taxe; et en outre, que son interprétation
était conforme à celle de la Cour d'appel fédérale des États-Unis (CAFC) dans
l'affaire Smith-Corona Group v. United States, 713 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1983);
cert. denied 465 U.S. 1022 (1984).
Dans l'affaire Smith-Corona, la Cour
d'appel fédérale a statué qu'en ce qui concerne les *rajustements dus aux
circonstances de vente+ basés sur les coûts, le département du Commerce
pouvait raisonnablement conclure que le coût et la valeur sont directement
liés, vu l'absence de preuve que les coûts ne reflètent pas la valeur.
Smith-Corona, 713 F.2d à 1577 n.26.
Ainsi, en ce qui concerne la disposition
sur la taxe répercutée, le département du Commerce a de la même façon soutenu,
-NEXTRECORD -
dans l'affaire Zenith, qu'il n'existait pas de preuve démontrant clairement
que le coût de la taxe sur la marchandise du fabricant n'était pas reflété
dans les prix de vente sur le marché intérieur, et qu'il pouvait raisonnablement conclure que le coût et le prix étaient directement liés.
Zenith,
633 F. Supp. à 1399.
Quoi qu'il en soit, le tribunal saisi du cas Zenith a statué que le
libellé de la disposition sur la taxe répercutée et les antécédents législatifs exigeaient bel et bien une décision en fonction du prix.
Permettre au
département du Commerce de présumer, sans base probante, que le prix du marché
intérieur reflète toujours le plein montant de telles taxes, rendrait effectivement nulle la disposition sur la taxe répercutée et irait à l'encontre de la
volonté expresse du Congrès.
Id.
Le juge Watson a conclu en ces termes :
Alors que la décision Smith-Corona a confirmé que le département du
Commerce avait le pouvoir discrétionnaire de présumer, sur le plan
pratique et dans un nombre limité de situations, que les différences
dans les coûts des fabricants reflètent des différences de prix ou de
valeur, le Département a le front de passer dorénavant à une interprétation de la législation antidumping en fonction des coûts uniquement, et où l'effet des coûts sur les prix n'est pas pertinent, même en
principe.
C'est peut-être le genre de loi antidumping que les fonction-
naires du département du Commerce aimeraient voir, mais ce n'est pas
celle qui est en vigueur actuellement.
Id. à 1401.
-NEXTRECORD -
C.
Les conséquences du jugement Zenith
Avant l'affaire Zenith, le département du Commerce demandait simplement
dans son questionnaire si le producteur étranger avait acquitté la taxe et si
cette dernière avait été ajoutée aux reçus de ventes du client dans le marché
intérieur.
Dans l'affirmative, le Département tenait pour acquis que le
montant total de la taxe avait été répercuté sur le prix facturé au consommateur.
A la suite de la décision Zenith, le Département a été obligé de
donner une interprétation économique aux mots *ajoutés au prix ou compris dans
celui-ci+ qui se trouvent dans la disposition sur la taxe répercutée.
Par
conséquent, s'étant fait renvoyer l'affaire Zenith, il a essayé de mesurer
l'incidence (ou la répartition ultime du fardeau) de la taxe dans le marché
étranger et de limiter le montant de la majoration du prix aux États-Unis à
celui de la taxe jugée *répercutée+ sur les clients du marché intérieur.6
Pour mesurer l'incidence de la taxe, le département du Commerce a choisi
de réaliser une étude économétrique, qui utilise les techniques de l'analyse
statistique pour dériver des fonctions économiques telles que l'offre et la
demande, à partir de données empiriques sur les coûts, les prix, les volumes
de ventes, etc.
Même si le Département était convaincu que l'économétrie est
une discipline hautement théorique, entachée d'incertitude et exigeant un
6
Par exemple, supposons qu'une taxe nominale de 15 % soit ajoutée au prix
d'un téléviseur de 100 $, donnant une facture ainsi libellée : 100 $ +
15 $ = 115 $. Le département du Commerce considérerait cela comme une
preuve
concluante que la taxe a été ajoutée au prix. Toutefois, en vertu de la
décision rendue dans l'affaire Zenith, l'enquête peut ne pas s'arrêter là.
Cette décision oblige en effet le Département à déterminer également si le
prix aurait été plus élevé que 100 $ s'il n'y avait pas eu de taxe. Si le
Département conclut que le prix aurait été de 105 $ en l'absence de taxe, cela
signifierait que le fabricant n'aurait réussi qu'à *répercuter+ sur les
clients les deux tiers (10 $) de la taxe, et qu'il aurait lui-même *absorbé+
le tiers restant. Ce tiers restant créerait une marge de dumping de 5 $, ou
l'accroîtrait de cette somme.
-NEXTRECORD -
volume effarant de données, il n'avait d'autre choix que d'y recourir parce
qu'elle était la seule qui permettait de mesurer adéquatement l'incidence de
la taxe.
Pour mener à bien cette étude, le Département a envoyé un questionnaire
aux producteurs de téléviseurs japonais, en leur demandant d'y faire état de
pratiquement toutes leurs données de ventes sur une période de dix ans.
Ce
questionnaire a provoqué un accroissement d'environ cinquante pour cent du
volume total de données requises des répondants à cet examen administratif.
Id.
En outre, seulement trois des cinq grands producteurs visés étaient en
mesure de fournir tous les renseignements demandés.
Les données obtenues en
fin de compte ont été analysées au moyen d'un modèle économique très sophistiqué, conçu pour être substitué au marché japonais des téléviseurs.
Selon le Département, le modèle économétrique, quoique sophistiqué, ne
pouvait produire qu'une estimation raisonnable du taux d'absorption de la taxe
en raison du grand nombre de variables.
Globalement, toutefois, les résultats
qu'il a permis de fournir correspondaient tout à fait à l'hypothèse initiale
du Département, c'est-à-dire que le montant total de la taxe avait été *répercuté+.
Id. à 21.7
7
Lorsque le département du Commerce en a appelé du jugement Zenith auprès
de la Cour d'appel fédérale, celle-ci a statué qu'il n'y avait plus
matière à différend ou à controverse parce que le Département n'avait
pas subi de préjudice dans sa décision. Zenith Electronics Corp. v.
United States, 875 F.2d 293 (Fed. Cir. 1989). Elle a expliqué qu'étant
donné que l'analyse économétrique ne donnait pas force de loi à la
décision définitive du Département sur les droits antidumping, celui-ci
n'avait subi aucun préjudice. Ainsi, selon le tribunal, il n'y avait
pas matière à différend ou à controverse, comme l'exigeait l'Article III
de la Constitution. Id. à 293. D'où le fait que le Groupe spécial n'a
pu obtenir l'avis de la Cour d'appel fédérale sur le point de droit
soulevé dans l'affaire Zenith.
-NEXTRECORD -
Apparemment, l'approche économétrique n'a été retenue que par une seule
autre instance.
Dans l'affaire Daewoo Electronics Co., Ltd. v. United States,
712 F. Supp. 931 (CIT 1989), le juge Watson a confirmé de nouveau la décision
qu'il avait rendue dans l'affaire Zenith, sans y ajouter d'autre raisonnement
juridique.
Le département du Commerce est toujours en train de mener son
analyse économétrique du cas Daewoo.
D.
La méthode de calcul du montant de la taxe répercutée qu'a
retenue le département du Commerce est raisonnable
La question que doit trancher le Groupe spécial n'est pas de savoir si
l'analyse du département du Commerce ou l'analyse du problème de la taxe
répercutée dans l'affaire Zenith est la bonne, mais plutôt de savoir si la
méthode utilisée par le Département dans ce cas s'appuyait sur une interprétation raisonnable de la loi pertinente.
Voir Chevron U.S.A. Inc. v. Natural
Res. Def. Council, 467 U.S. 837, 843 n. 11 (1984).
Nous croyons que c'est le
cas.
1.
La méthode utilisée par le département du Commerce est
conforme à la loi et aux antécédents législatifs
A la suite des jugements Zenith et Daewoo, le département du Commerce
devrait évaluer le montant de la taxe *répercutée+ sur les clients canadiens
avant d'appliquer un redressement pour la taxe remboursée ou non perçue.
Toutefois, le libellé de la loi ne fait aucune mention du *fardeau+ ou du
*transfert+ de la taxe, ni ne parle d'incidence de celle-ci.
La disposition
pertinente fait état de la taxe *ajoutée+ au prix de marchandises identiques
ou similaires sur le marché intérieur, ou *incluse+ dans ce prix.
L'interpré-
-NEXTRECORD -
tation la plus raisonnable ou la plus évidente de cette disposition veut qu'un
vendeur facture effectivement à ses clients la taxe sur ses ventes : il
l'*ajoute+ sur la facture ou l'y *inclut+ .
Dans son enquête, le Département
peut vérifier s'il le fait effectivement.
Compte tenu de la procédure normale
d'enquête et des courts délais impartis par la loi à cette fin, on peut
raisonnablement présumer que le Congrès n'a pas pris en considération l'effort
extraordinaire nécessaire pour réaliser une vérification économétrique
l'absorption de la taxe.
de
En outre, en l'absence de preuve à l'effet
contraire, on peut raisonnablement supposer que lorsqu'un fabricant vend avec
profit une certaine marchandise, il récupère tous ses coûts, y compris les
taxes qu'il a payées; par conséquent, tous les coûts sont *inclus+ dans le
prix demandé au client.
Blaw Knox soutient que l'interprétation du département du Commerce
enlève tout sens à la disposition sur la taxe de la loi parce que celui-ci
présume dans tous les cas que la taxe est répercutée sur les clients.
A notre
avis, la loi exige une preuve substantielle que les taxes sont payées sur les
ventes faites dans le marché intérieur.
De fait, le Département insiste sur
le fait qu'il exige des répondants que ceux-ci fournissent la preuve qu'ils
ont réellement payé la taxe et que les relevés des ventes reflètent le fait
qu'ils ont ajouté la taxe au prix payé par les clients du marché intérieur ou
l'ont incluse dans ce prix.
Si le Département omet de s'informer de ce fait,
sa décision risque de faire l'objet d'un renvoi.
Voir Atcor, 658 F. Supp. à
296 (affaire renvoyée au Département pour qu'il *vérifie+ les montants de taxe
établis).
Ici, la décision du Département fait l'objet d'un examen adminis-
tratif par le Groupe spécial.
Dans l'affaire Atcor, il s'agissait d'une
décision initiale relative à un cas de dumping.
La distinction ne présente
d'intérêt que dans la mesure où dans le cas présent, le Département compte sur
des enquêtes et des vérifications administratives effectuées antérieurement
-NEXTRECORD -
sur ce produit et en vertu de cette ordonnance instituant un droit antidumping
pour se faire confirmer que la taxe a été payée et a été ajoutée au prix
facturé aux clients.
L'interprétation donnée par le département du Commerce est également
compatible avec les antécédents législatifs, qui ne contiennent pas de
description détaillée de la disposition sur la taxe répercutée.
Nous conve-
nons que l'utilisation par le House Report de 1973 du terme unique *absorbe+
n'oblige pas le Département à calculer l'incidence de la taxe au sens économique.
Si le Congrès avait voulu imposer une exigence si contraignante -- et
donc, difficilement exécutable avec certitude ou à l'intérieur du cadre
législatif des enquêtes -- le Sénat et la Chambre des représentants auraient
été plus explicites sur l'objet de la loi.
Nous doutons que cette méthode ait
jamais été envisagée, et à plus forte raison acceptée, par les rédacteurs de
la loi.
2.
La méthode utilisée par le Tribunal du commerce international est incompatible avec les règles du GATT
Les dispositions antidumping du Tariff Act devraient, dans la mesure du
possible, être interprétées d'une manière qui soit compatible avec l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce (le *GATT+).
Matsushita Elec.
Indus. Co. v. United States, 569 F. Supp. 853, 859 (CIT 1983); rev'd on other
grounds (*réexaminé pour d'autres motifs+), 823 F.2d 505 (Fed. Cir. 1987).
Il
est vrai qu'en cas de conflit entre le GATT et la loi américaine, cette
dernière l'emporte.
19 U.S.C. § 2504(a) (1982).
Toutefois, le Trade Agree-
-NEXTRECORD -
ments Act de 19798 modifiait le Tariff Act pour y intégrer le Code antidumping
du GATT.
Par conséquent, dans la mesure du possible, le Tariff Act devrait
être interprété d'une manière qui soit compatible avec le GATT, à plus forte
raison lorsqu'un groupe spécial binational examine une décision mettant en
cause les dispositions antidumping prévues par la législation.
Dans son
préambule, l'Accord de libre-échange mentionne que l'une des principales
raisons pour lesquelles les gouvernements du Canada et des États-Unis ont
conclu l'accord était de renforcer leurs droits et obligations mutuels en
vertu du GATT.
En outre, l'article 1902 de l'ALE prévoit que chaque partie se
réserve le droit de modifier ses lois antidumping à condition *que la modification ... ne soit pas incompatible ... avec [le GATT ou] ... l'Accord relatif
à la mise en oeuvre de l'article VI [du GATT] (le Code antidumping) ...+ ALE,
sous-alinéa 1902(2)d)(i).
Nous estimons que ces dispositions de l'Accord
obligent les groupes spéciaux binationaux à interpréter les lois antidumping
des États-Unis et du Canada d'une manière qui soit le plus compatible possible
avec le GATT.
Vue sous cet angle, l'interprétation que fait le département du Commerce
de la disposition sur la taxe répercutée s'en trouve renforcée.
L'article
VI(4) du GATT prévoit que les produits importés par une Partie contractante ne
seront pas assujettis à un droit antidumping du seul fait que ces produits
sont exempts de droits de douane ou de taxes parce que destinés à la consommation dans le pays d'origine ou d'exportation, ou du seul fait que de tels
droits ou taxes font l'objet d'un remboursement.
gnement ajouté).
GATT, art. VI(4) (souli-
Le département du Commerce soutient que si la majoration
avait pour effet d'accroître les marges de dumping sur les pièces d'épandeuses
8
Pub. L. No. 96-39, 93 Stat. 144 (codifié dans divers articles du Titre
19 du U.S. Code et modifié en partie par le Trade and Tariff Act de
1984, Pub. L. No. 98-573, 98 Stat. 2948).
-NEXTRECORD -
de revêtements bitumineux provenant du Canada dans une proportion quelconque
des taxes indirectes remises ou non perçues par notre pays sur des exportations et qui, de l'avis du Département, n'auraient pas été répercutées sur
les clients de notre marché intérieur, cette majoration serait incompatible
avec l'article VI(4) du GATT.
Blaw Knox fait valoir que tout ce qu'il recherche, c'est la mesure
exacte et véritable des taxes répercutées sur les ventes du marché intérieur.
Toutefois, le GATT ne limite pas le redressement de la taxe au pourcentage
répercuté sur le client dans le marché intérieur.
Il prévoit un redressement
de la taxe imposée, au sens de la taxe payée.
Blaw Knox soutient aussi qu'Allatt ne répercute pas toute la taxe sur
ses clients parce qu'il accorde à ses distributeurs du marché canadien des
rabais variant entre cinq et vingt-cinq pour cent des ventes.
rabais n'ont rien à voir avec l'incidence de la taxe.
Toutefois, les
Comme le mémoire du
département du Commerce le mentionne, cet argument ne tient pas compte du fait
évident que le prix initial puisse délibérément être gonflé afin de permettre
d'octroi de *rabais+.
Mémoire de l'autorité examinatrice à 45.
Si le produc-
teur étranger fait un bénéfice substantiel dans le marché intérieur, il ne
peut faire autrement que répercuter dans son prix de vente au client tous ses
coûts, y compris les taxes.
Si Blaw Knox avait raison, une compagnie qui
accorde sur le marché intérieur des rabais ou des escomptes d'un montant plus
élevé que la taxe ne pourrait pas recevoir de redressement aux termes de la
disposition sur la taxe.
Nous croyons que cela serait incompatible avec le
GATT.
Lorsque la loi américaine peut être interprétée de façon compatible avec
le GATT, on devrait privilégier cette approche.
En l'occurrence, le Groupe
-NEXTRECORD -
spécial ne voit aucune contradiction entre la loi américaine et les dispositions du GATT.
Nous n'avons aucune difficulté à interpréter la loi amé-
ricaine d'une manière qui soit entièrement compatible avec les dispositions
expresses du GATT.
3.
Le jugement Smith-Corona
Enfin, nous estimons que la méthode utilisée par le département du
Commerce est appuyée par la décision rendue dans l'affaire Smith-Corona Group
v. United States, 713 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1983).
Comme nous l'avons montré
ci-dessus, en ce qui concerne les rajustements dus aux circonstances de vente
et basés sur des coûts tels que ceux de la publicité, en l'absence de preuve
du fait que les coûts ne reflètent pas la valeur, le département du Commerce
peut raisonnablement conclure que le coût et la valeur sont directement liés.
Id. à 1577 n.26.
Le fait qu'on puisse utiliser des données facilement
disponibles sur les coûts sans devoir recourir à l'analyse économétrique
complexe renforce le caractère raisonnable de la décision qu'a prise le
Secrétaire d'utiliser le coût, qui est peut-être la seule façon pratique
d'appliquer la loi.
Id. à 1577 n.27.
En somme, nous concluons que la méthode utilisée par le département du
Commerce dans le cas qui nous intéresse ici s'appuie sur une interprétation
raisonnable de la disposition sur la taxe répercutée.
Cette interprétation
tient bel et bien compte de l'objet de la loi et est compatible avec le GATT.
Comme nous considérons que l'interprétation retenue par le Département des
dispositions relatives à la taxe qui figurent dans la loi est plus raisonnable
que celle retenue par le Tribunal du commerce international, nous confirmons
cette partie de la décision du Département.
-NEXTRECORD -
VI.
LE RAJUSTEMENT DU AUX CIRCONSTANCES DE VENTE DESTINÉ A ANNULER L'EFFET
MULTIPLICATEUR
Outre d'alléguer que le département du Commerce a commis une erreur en
présumant que la taxe était intégralement répercutée, Blaw Knox soutient que
le Département a commis une autre erreur en établissant un rajustement dû aux
circonstances de vente afin de compenser l'*effet multiplicateur+9 créé par le
calcul du montant de la taxe non perçue pour cause d'exportation aux ÉtatsUnis.
Blaw Knox n'a pas directement soulevé cette question avant que sa
plainte et ses mémoires ne soient déposés devant notre Groupe spécial.
Étant
donné que cette compagnie a omis de saisir du problème la première instance
administrative, malgré qu'elle ait eu amplement l'occasion de le faire, le
département du Commerce et Allatt font valoir que Blaw Knox ne peut plus le
faire maintenant, en vertu de la règle de l'épuisement des recours administratifs.
Blaw Knox soutient qu'il a soulevé la question ci-dessus en faisant de
nombreux renvois à l'affaire Zenith, laquelle, comme on l'a déjà dit, avait
abordé de façon assez approfondie la question du rajustement pour la taxe
répercutée.
Il fait valoir que parce qu'il a cité l'affaire Zenith à cet
égard, il avait avisé de façon suffisamment formelle le département du
Commerce qu'il contestait le pouvoir de celui-ci d'appliquer un rajustement dû
aux circonstances de vente pour éliminer l'effet multiplicateur.
Mémoire de
9
L'effet multiplicateur peut être illustré par un exemple. Si le produit
A est vendu au Canada à un prix de 100 $ avant taxe et aux États-Unis à
90 $, et que la taxe imposée au Canada aux utilisateurs finals est de 10
%, le prix total au Canada sera de 110 $ [100 $ + (100 $ x 10 %)], alors
que le prix total aux États-Unis sera de 99 $
[90 $ + (90 $ x 10 %)]. Il en résulte que l'écart avant taxe qui était de 10
$ devient un écart après taxe de 11 $. Ce dollar supplémentaire est le
produit de l'effet multiplicateur.
-NEXTRECORD -
réponse du plaignant Blaw Knox à 33.
de conclure, ou bien que Blaw Knox
Étant donné que nous sommes incapables
a bel et bien soulevé la question ci-
dessus, ou bien qu'une exception s'applique ici à la règle de l'épuisement des
recours administratifs,10 le Groupe spécial est forcé de convenir avec le
département du Commerce et Allatt que Blaw Knox ne peut invoquer la question
du bien-fondé du rajustement dû aux circonstances de vente dans le cas
présent.
Comme la Cour d'appel fédérale l'a expliqué dans l'affaire Sharp Corp.
v. United States, 837 F.2d 1058, 1062 (Fed.Cir. 1988) (passages omis) :
*L'examen judiciaire d'une mesure administrative n'est pas indiqué à moins que
l'auteur de la contestation ait utilisé les mécanismes administratifs prescrits pour faire valoir son point de vue, ou tant qu'il ne l'a pas fait+.
Voir également Kokusai Elec. Co. v. United States, 632 F. Supp. 24, 28 (CIT
1986) (*un tribunal de deuxième instance usurperait le rôle de l'organisme
s'il rejetait une décision administrative pour un motif non déjà présenté,
privant ainsi l'organisme de la possibilité de se pencher sur la question+
[passage omis]).
Le paragraphe 3 de l'article 1904 de l'Accord de libre-
échange dispose que *[le] groupe spécial appliquera ... les principes juridiques généraux qu'un tribunal de la Partie importatrice appliquerait à
l'examen d'une décision de l'autorité compétente chargée de l'enquête.+
L'article 1911 énumère un certain nombre de ces principes juridiques généraux,
dont l'épuisement des recours administratifs.
10
La Cour suprême a énuméré plusieurs exceptions à la règle de l'épuisement des recours administratifs. Celle-ci ne s'applique pas si
l'organisme en question n'a pas le pouvoir d'accorder le recours; si le
plaignant fédéral risque de subir un tort irréparable à cause du retard;
si le recours est futile; ou encore si le plaignant conteste la constitutionnalité de l'ensemble du cadre législatif. Voir McKart v. United
States, 395 U.S. (1969); Alahambra Foundry v. United States, 685 F. Supp
1252 (CIT 1988). Aucune de ces exceptions ne pouvait raisonnablement
s'appliquer dans le cas présent, et Blaw Knox n'en a invoqué aucune.
-NEXTRECORD -
Le Groupe spécial doit rejeter la position de Blaw Knox, c'est-à-dire
que le fait que celui-ci se soit fréquemment reporté à l'affaire Zenith prouve
*implicitement+ qu'il a dénoncé le rajustement dû aux circonstances de vente
pour éliminer l'effet multiplicateur.
Certes, il est vrai que Blaw Knox a
invoqué l'affaire Zenith au niveau de la révision administrative, mais il l'a
fait uniquement à l'égard de la question de la taxe répercutée dont on a fait
l'analyse ci-dessus.
Au niveau de la révision administrative, Blaw Knox n'a
jamais contesté le pouvoir qu'avait le département du Commerce d'appliquer le
rajustement dû aux circonstances de vente.
De toute évidence, le Département
savait que Blaw Knox comptait sur l'affaire Zenith pour contester la méthode
retenue par lui pour calculer les montants de la taxe canadienne.
Toutefois,
la simple citation de l'affaire Zenith n'était pas suffisante, en soi, pour
soulever la question de savoir si le département du Commerce avait le pouvoir
d'appliquer un rajustement dû aux circonstances de vente en vue de réduire la
marge de dumping à son niveau d'avant la taxe.
Le pouvoir d'appliquer un tel
rajustement découle d'une disposition législative distincte, laquelle a
explicitement été invoquée dans la décision préliminaire du Département.
19 U.S.C. § 1677b(a)(4)(B) (1982 & 1989 Supp.).
Voir
Blaw Knox aurait dû faire
connaître sa position en termes aussi explicites, puisqu'une décision sur la
question de la taxe répercutée n'aurait pas nécessairement remis en question
le pouvoir du Département d'appliquer un rajustement dû aux circonstances de
vente, d'autant qu'une Partie pouvait sans difficulté contester la façon dont
le Département avait appliqué la loi concernant la taxe répercutée sans
contester la légalité d'un rajustement dû aux circonstances de vente pour
éliminer l'effet multiplicateur.
Il serait ridicule d'en déduire qu'une partie à un différend soulève
automatiquement toutes les questions juridiques débattues dans une affaire en
citant simplement celle-ci.
Les parties doivent exposer en détail leurs
-NEXTRECORD -
sujets de préoccupation particuliers, pour qu'un organisme puisse rendre une
décision éclairée et en dresser un dossier clair à des fins d'examen. Cf.
Kokusai, 632 F. Supp. à 28.
Une affaire peut porter sur un certain nombre de
questions, dont seulement une ou deux sont pertinentes, compte tenu des
circonstances d'une procédure en cours.
Il incombe à la partie intéressée de
déterminer et de soulever les questions qu'elle estime pertinentes dans une
affaire.
Dans le cas présent, la référence à l'affaire Zenith ne suffit pas,
puisqu'elle n'explique pas de façon explicite ce que cette affaire dit au
sujet de celle dont est saisi l'organisme.
Toute déduction de ce genre dans l'affaire qui nous intéresse ici serait
difficile à justifier parce que le tribunal qui a été saisi de l'affaire
Zenith n'examinait pas, en fait, le bien-fondé du rajustement dû aux circonstances de vente.
Dans cette affaire, la question était de savoir si le
redressement pour la taxe s'appliquait à la valeur sur le marché étranger ou,
comme le prévoit la loi, au prix aux États-Unis.
Un redressement par rapport
à la valeur sur le marché étranger élimine la nécessité d'appliquer un rajustement dû aux circonstances de vente pour éliminer l'effet multiplicateur.
Le
débat pertinent dans l'affaire Zenith porte uniquement sur un hypothétique
rajustement dû aux circonstances de vente pour éliminer l'effet multiplicateur.
Ainsi, le tribunal saisi de cette affaire n'a vraisemblablement tiré
aucun bénéfice d'une explication complète de la question.
La contestation de
Blaw Knox est rejetée en raison de la règle de l'épuisement des recours
administratifs.
-NEXTRECORD -
VII.
RAJUSTEMENT DU AUX CIRCONSTANCES DE VENTE POUR COMPENSER LES FRAIS DE
TRANSPORT
Dans son calcul des marges de dumping, le département du Commerce a
également appliqué un rajustement dû aux circonstances de vente pour tenir
compte des frais de transport intérieur engagés par Allatt relativement aux
ventes de pièces de rechange sur le marché intérieur canadien.11
Blaw Knox
contestait le bien-fondé de ce rajustement pour le motif que la conclusion du
Département n'était pas appuyée par une preuve substantielle au dossier et
était contraire à la loi américaine.
Le Groupe spécial rejette cette argumen-
tation.
Allatt a déclaré ses frais de transport intérieur engagés relativement à
ses ventes canadiennes de pièces de rechange pour épandeuses de revêtements
bitumineux aux annexes D et D-2 du questionnaire auquel il a répondu dans le
cadre de l'examen administratif.
Allatt a déclaré ces renseignements comme il
a déclaré d'autres dépenses, y compris la rémunération des vendeurs, leurs
commissions et les dépenses au titre de la garantie.
réponse d'Allatt au questionnaire.
Voir la section B de la
Blaw Knox n'a pas contesté la validité de
ces autres dépenses, mais soutient que la méthode retenue par Allatt pour
déclarer ses frais de transport est incompatible avec la loi parce celui-ci a
répondu *sans objet+ à la question 16.
Voir
id.
Blaw Knox fait valoir que
cette réponse signifiait que toutes les ventes d'Allatt étaient F.A.B. à
l'usine de Downsview, en Ontario, et donc, qu'Allatt n'avait engagé aucuns
frais de transport.
Allatt a expliqué qu'il en avait *occasionnellement+ payé
sur ses expéditions intérieures de pièces de rechange.
Voir les observations
d'Allatt en réponse à la décision préliminaire du département du Commerce,
11
Voir 19 U.S.C. § 1677b(a)(4)(B) (1982 & 1989 Supp.).
-NEXTRECORD -
déposées le 11 novembre 1988, à 2.
En outre, le Département a fait savoir
qu'il avait, à l'occasion d'examens antérieurs, vérifié les dépenses déclarées
par Allatt au titre des frais de transport intérieur.
Voir la section B du
questionnaire rempli par Allatt.
Le Groupe spécial estime que la déclaration par Allatt d'un chiffre au
titre des frais de transport aux annexes D et D-2 du questionnaire constitue
une preuve substantielle au dossier, suffisante pour appuyer le rajustement dû
aux circonstances de vente appliqué par le Département au titre des frais de
transport.12
Le Département a informé le Groupe spécial qu'il avait préala-
blement vérifié si ce genre de dépense était autorisé par la législation
américaine, et qu'il en avait conclu qu'une vente F.A.B. (à l'usine) ne
signifiait pas nécessairement que le fabricant n'avait pas engagé de frais de
transport.
Blaw Knox n'a pas réussi à démontrer
que le Département ne
pouvait pas raisonnablement considérer qu'Allatt déclarait ses frais de
transport aux annexes D et D-2.
Par conséquent, le Groupe spécial conclut que
le Département a agi raisonnablement en rajustant la valeur sur le marché
étranger en fonction des coûts de transport intérieur qu'Allatt a déclarés aux
annexes D et D-2 du questionnaire.
12
Le Groupe spécial est d'avis que la phase de vérification a permis de
donner une réponse satisfaisante à la question de savoir dans quelle
mesure le fait apparemment illégal que les ventes sur le marché canadien
soient *F.A.B. Downsview+ faussait le chiffre déclaré des dépenses au
titre du transport. Le Groupe spécial estime que les renseignements au
dossier étaient en l'occurrence suffisants pour avoir permis au département du Commerce de tirer une conclusion raisonnable dont Blaw Knox n'a
pas donné de raison valable pour en justifier le réexamen. Toutefois,
Blaw Knox n'a pas soulevé cette question et, en conséquence, le Groupe
spécial n'a pas à déterminer jusqu'à quel point le département du
Commerce était justifié de conclure à l'absence d'une *raison valable+.
Blaw Knox a omis de soumettre une requête en vérification au moment
opportun. 19 U.S.C. § 1677e(a)(3)(A) (1982 & 1989 Supp.).
-NEXTRECORD -
Blaw Knox a également contesté la méthode employée par le département du
Commerce pour distribuer les frais de transport sur toutes les ventes de
pièces de remplacement à l'intérieur du marché canadien.
Blaw Knox soutenait
que le Département ne devait appliquer les frais de transport qu'aux ventes
auxquelles ils étaient liés.
Le Groupe spécial conclut que le Département n'a
pas commis d'erreur en distribuant les frais de transport sur toutes les
ventes de pièces de rechange à l'intérieur du marché canadien.
Il estime que
la méthode du Département constituait une application raisonnable des principes touchant les rajustements dus aux circonstances de vente exposés dans
les affaires Smith-Corona13 et Zenith14.
De l'avis du Groupe spécial, le
département du Commerce n'a pas agi de façon déraisonnable en adoptant la
position selon laquelle il existait une relation directe avec les ventes à
l'étude tant que l'ensemble des dépenses serait lié aux marchandises en
question (soit des pièces de rechange pour épandeuses de revêtements bitumineux).
Compte tenu de ce qui précède, le Groupe spécial a conclu à l'existence
d'une preuve substantielle au dossier montrant que le rajustement dû aux
circonstances de vente appliqué par le département du Commerce à l'égard des
frais de transport intérieur d'Allatt était justifié et que la décision prise
par le Département de distribuer les dépenses d'Allatt au titre des frais de
transport sur l'ensemble des ventes de pièces de rechange dans le marché
canadien était raisonnable et respectueuse de la loi américaine.
13
Smith-Corona v. United States, 713 F.2d 1568 (Fed. Cir. 1983).
14
Zenith v. United States, 783 F.2d 1184 (Fed. Cir. 1986).
-NEXTRECORD -
VIII. PAIEMENT DE LA TAXE CANADIENNE
A la onzième heure, dans un addenda à son mémoire,15 Blaw Knox a présenté un tout nouvel argument, à savoir qu'Allatt avait omis, durant l'examen
administratif, de fournir la preuve qu'il avait bel et bien payé des taxes sur
ses ventes dans le marché intérieur.
En conséquence, Blaw Knox fait valoir
qu'il n'existe pas de preuve substantielle au dossier voulant que le département du Commerce ait appliqué un rajustement au montant de la taxe remise ou
non perçue pour motif d'exportation, aux termes de 19 U.S.C. § 1677a(d)(1)(C)
(1982 & 1989 Supp.).
Manifestement, Blaw Knox n'a soulevé cette question ni durant l'examen
administratif ni à l'occasion de la plainte qu'il a déposée auprès du Groupe
spécial.
Dans sa réponse à la décision préliminaire du Département et dans sa
plainte au Groupe spécial, Blaw Knox a simplement fait valoir
que le Dépar-
tement ne s'était pas inspiré de la décision rendue dans l'affaire Zenith
lorsqu'il a omis de déterminer le montant de la taxe répercutée sur l'utilisateur final.
Que la taxe n'ait pas été payée ou n'ait été payée que sur certaines
pièces de rechange est fondamental; pourtant, ce point n'a jamais été soulevé
avant l'*addenda+ de Blaw Knox à sa réponse au Groupe spécial.
Si, lors de
l'audience, celui-ci avait jugé cette question totalement irrecevable, ce
qu'il aurait peut-être dû faire en rétrospective, il se serait évité d'obtenir
des réponses obscures.
Le conseiller juridique du Département nous a non
seulement informés que nous n'avions pas le droit d'examiner les faits
15
Le Groupe spécial s'est penché sur l'addenda pendant l'audience du 28
novembre 1989, mais Blaw Knox a soulevé la question, encore une fois,
dans son mémoire déposé après l'audience.
-NEXTRECORD -
entourant le paiement de la taxe, ce qui était exact, mais nous a aussi appris
qu'il n'existait aucune preuve de paiement dans ce cas particulier, si ce
n'est la déclaration d'Allatt dans le questionnaire, puisque les vérifications
se font maintenant tous les trois ans seulement [voir 19 U.S.C. §
1677e(b)(3)(B)] et qu'on avait déjà vérifié, dans un examen administratif
précédent, si la taxe avait été payée.
Le conseiller juridique a également
mentionné que Blaw Knox n'avait pas demandé de vérification à cette occasion.
S'il l'avait fait, et avait invoqué des motifs valables pour une telle
revérification (sic), le département du Commerce aurait très bien pu en faire
une.
Toutefois, Blaw Knox n'a jamais mis en doute le paiement de la taxe par
Allatt ni n'a demandé de vérification.
S'il n'y avait pas d'antécédents de
vérification du paiement par Allatt de la taxe dans la présente enquête
antidumping, le Groupe spécial se montrerait particulièrement préoccupé par
les méthodes du département du Commerce, comme le Tribunal du commerce
international l'a été dans l'affaire Atcor.
En effet, nous sommes d'avis que
le Département devrait, et d'ailleurs la loi l'y oblige implicitement, définir
ce qu'est une preuve expresse du paiement de la taxe dans chaque examen
administratif, de façon qu'il soit clair que les étapes suivantes - les
rajustements pour la taxe répercutée et pour l'effet multiplicateur - sont bel
et bien justifiés.
Cela n'entraînera aucun fardeau additionnel notable pour
le Département.
Il incombe clairement au département du Commerce de définir ce qui
constitue une preuve suffisante à l'appui d'un rajustement tel que pour la
taxe répercutée, qui peut avoir des effets importants sur la marge de dumping.
Les parties à la présente révision font valoir que le Département ne l'a pas
fait.
Blaw Knox n'a jamais soulevé la question avant la veille de l'audience
-NEXTRECORD -
du Groupe spécial.
Il était trop tard, et nous avons refusé de renvoyer
l'affaire pour une autre enquête.
Encore plus que dans le cas de la contes-
tation par Blaw Knox du rajustement dû aux circonstances de vente pour
éliminer l'effet multiplicateur, cette allégation de dernière minute va à
l'encontre de la règle de l'épuisement des recours administratifs.
supra, section VI, pour une étude plus approfondie de ces principes.
Voir
Si le
Groupe de travail avait été saisi formellement de la question du paiement de
la taxe, il est divisé quant à savoir s'il aurait renvoyé l'affaire.
-NEXTRECORD -
En conséquence, pour les raisons données plus haut, nous CONFIRMONS la
décision finale du département du Commerce dans l'affaire A-122-057, Pièces de
rechange pour les épandeuses automotrices de revêtements bitumineux du Canada.
Date
Bill Alberger
Date
Donald Brown
Date
C.J. Michael Flavell
Date
Thomas Graham
Date
Theodore W. Kassinger