lettre - ds avocats
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LETTRE DU DEPARTEMENT PROPRIETE INTELLECTUELLE ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION MARS 2011 P2 Arrêt de la CJUE du 14 septembre 2010 - De la difficulté à faire protéger les marques tridimensionnelles: la brique LEGO 15 ans après P4 Réforme de la procédure d’appel : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 P6 La protection des marques numériques P7 TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 1er octobre 2010 - Conflit entre la marque « Place des tendances » et le signe « Place des styles » P8 Jugement correctionnel du TGI de Strasbourg, 18 mai 2010 - Usage illicite de la marque « Les pages jaunes » à des fins d’escroquerie PARIS LYON BORDEAUX LA REUNION BRUXELLES BARCELONE MILAN DUSSELDORF TUNIS BUENOS AIRES SHANGHAI PEKIN CANTON HANOI HO CHI MINH VILLE SINGAPOUR 1 En d’autres termes, lorsque le signe constitué par une forme est dénué d’arbitraire et/ou inspiré par la fonction pratique ou technique du produit ou sa nature même, il ne peut être protégé par le droit des marques. De la difficulté à faire protéger les marques tridimensionnelles: la brique LEGO 15 ans après Tout signe susceptible d’une représentation graphique, tels que les mots, les dessins, les formes … peut constituer une marque. Ces dispositions permettent d’éviter la constitution de monopoles abusifs consistant à obtenir par la voie d’un enregistrement de marque, la protection quasi-illimitée d’une forme, tandis que les autres droits privatifs (droits d’auteur, droits des dessins et modèles et droits des brevets) ne confèrent qu’une protection limitée dans le temps. Ce principe consacré tant par les textes nationaux que communautaires permet qu’une forme, par exemple celle d’un produit ou d’un conditionnement, puisse faire l’objet d’une protection à titre de marque. Cependant, ces marques, dites tridimensionnelles, doivent non seulement répondre aux conditions d’enregistrement des marques traditionnelles, c'est-à-dire et notamment présenter un caractère distinctif, mais également répondre à l’exigence supplémentaire de ne pas être exclusivement fonctionnelles. L’appréciation du caractère exclusivement fonctionnel est délicate, et il est souvent difficile pour le titulaire de la marque de démontrer que la forme qu’il souhaite déposer à titre de marque n’est pas déterminée par le résultat technique du produit. Un arrêt récent de la CJUE illustre cette difficulté et constitue un exemple de refus d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle au motif que le « signe est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique ». En effet, sont refusés à l’enregistrement (articles L. 711-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et 7 (1) e) du Règlement communautaire n ° 40/94 RMC), les signes constitués exclusivement : Par cet arrêt du 14 septembre 2010, la Cour a mis un terme à quinze années d’une procédure initiée par la société LEGO pour obtenir la protection à titre de marque de la célèbre brique rouge Lego et a, à cette occasion, précisé la méthodologie d'appréciation du caractère fonctionnel. - par la forme imposée par la nature même du produit; - par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique; - par la forme qui donne une valeur substantielle au produit. A l’origine de cette affaire le fabricant de jeux danois LEGO (anciennement KIRBI) avait présenté en 1996 auprès de l’OHMI, une demande d’enregistrement de sa brique de jeu de couleur rouge, à titre de marque communautaire, pour désigner les jeux et jouets. RIGUEUR 2 La marque avait été enregistrée par l’OHMI. Puis, à la requête d’une société concurrente MEGA BRANDS, qui fabrique et commercialise le même genre de briques de jeu de construction, la division d’annulation de l’OHMI avait annulé la marque de la société LEGO au motif que les caractéristiques spécifiques de la brique LEGO avaient été adoptées pour répondre à une fonction utilitaire et non à des fins d’identification de produits et services de la société LEGO. Après confirmation de l’annulation de la marque par la Chambre de recours de l’OHMI, la société LEGO avait introduit, en 2008, devant le Tribunal de Première Instance de l’Union Européenne un recours tendant à l’annulation de la décision. Mais le Tribunal avait confirmé la décision de la Chambre de recours de l’OHMI au motif que le règlement communautaire des marques « s’oppose à l’enregistrement de toute forme constituée exclusivement, dans ses caractéristiques essentielles, de la forme du produit techniquement causale et suffisante à l’obtention du résultat technique visé, même si ce résultat peut être atteint par d’autres formes employant la même ou une autre, solution technique ». Le Tribunal avait ainsi précisé que « la condition est remplie lorsque toutes les caractéristiques essentielles de la forme répondent à la fonction technique, la présence de caractéristiques non essentielles sans fonction technique étant, dans ce cadre, dépourvue de pertinence ». C’est sur ce jugement que la CJUE s’est prononcée le 14 septembre dernier saisi d’un recours par la société LEGO. La Cour a ainsi précisé que le refus d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle au motif que le « signe IMAGINATION est constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique » (article 7 (1) e) du RMC) assure par les termes « exclusivement » et « nécessaire », que seules les formes de produit qui ne font qu’incorporer une solution technique et dont l’enregistrement en tant que marque gênerait donc réellement l’utilisation de cette solution technique par d’autres entreprises sont refusées à l’enregistrement (point 48 de la décision). Selon la Cour, la présence du mot « exclusivement » signifie en outre que seules les formes dont les caractéristiques essentielles sont fonctionnelles doivent être refusées ou invalidées. En revanche « si la forme du produit en cause incorpore un élément non fonctionnel majeur, tel qu’un élément ornemental ou fantaisiste qui joue un rôle important dans ladite forme » le motif de refus d’enregistrement de l’article 7 (1) e) du RMC ne peut s’appliquer (point 52 de la décision). De surcroît, le mot « nécessaire » ne signifie pas non plus que la forme en cause doive être la seule permettant d’obtenir le résultat technique en question. Enfin, la Cour précise que les « caractéristiques essentielles » doivent être entendues comme les éléments les plus importants du signe (point 69). 3 Réforme de la procédure d’appel : Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 En l’espèce, l’élément le plus important du signe constitué par la brique Lego consiste, selon la Cour, en deux rangées de projections sur la face supérieure de cette brique. Or, cet élément est nécessaire selon elle à l’obtention du résultat technique, auquel est destiné le produit en cause, à savoir l’assemblage de briques de jeu. La réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile a été sensiblement modifiée par l’entrée en vigueur le 1er janvier dernier du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 dont les dispositions ne sont applicables qu’aux appels interjetés après le 1er janvier 2011. Cette réforme comporte trois changements majeurs : Ainsi, la forme globale du volume de la brique Lego a pour objectif technique la construction, quels que soient la taille ou le diamètre des pastilles cylindriques ou des projections sur la face inférieure creuse de la brique. 1. La réduction des délais de procédure et de nouvelles sanctions en cas de non respect de ces délais Et, même s’il pouvait être objecté que ces paramètres ne sont pas les seuls pris en compte pour atteindre le but visé, il ne fait aucun doute pour la Cour que le dessin de la brique a été étudié pour faciliter l’imbrication. Ces modifications entraînent de nouvelles obligations à la charge de chaque partie au procès. Dès lors, la CJUE a rejeté le pourvoi de la société Lego et confirmé l’annulation de l’enregistrement de la brique « LEGO » en tant que marque tridimensionnelle communautaire au motif que l’ensemble des éléments de la forme du signe en cause, à l’exception de sa couleur, sont fonctionnels. Cette décision illustre la jurisprudence stricte et plutôt sévère de la CJUE dans l’appréciation de la validité des marques tridimensionnelles. DISPONIBILITE 4 D’une part, à peine de caducité de l’appel, l’appelant a l’obligation de signifier la déclaration d’appel à l’intimé qui n’a pas comparu dans le mois de l’avis qui lui sera adressé par le greffe (art. 902 du Code de procédure civile), et ce alors qu’aucun délai n’était prévu à ce titre avant la réforme. L’appelant doit en outre désormais conclure dans les 3 mois (et non plus 4 mois) à compter de la déclaration d’appel sous peine de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel (art. 908 CPC). D’autre part, l’intimé a dorénavant l’obligation de conclure et/ou de former appel incident dans les 2 mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant, sous peine d’irrecevabilité des conclusions relevée d’office (art. 909 CPC). L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose également d’un délai de deux mois pour conclure sous peine d’irrecevabilité soulevée d’office (art. 910 al. 1 CPC) (aucun délai n’était prévu antérieurement à la réforme). Quant à l’intervenant forcé, il dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de 3 mois à compter de la notification des conclusions de l’intimé pour conclure (art. 910 al.2). L’obligation pour les parties de respecter des délais impératifs démontre la volonté du législateur d’encadrer plus rigoureusement la procédure d’appel. 2. Les pouvoirs accrus du conseiller de la mise en état Le conseiller de la mise en état doit en vertu du décret examiner l’affaire dans les quinze jours suivant l’expiration des délais fixés aux parties pour conclure et communiquer leurs pièces. Toutefois aucune sanction n’est prévue en cas de dépassement de ce délai. Le conseiller de la mise en état fixe ainsi la date de la clôture et celle des plaidoiries. Le cas échéant, il peut prévoir des conclusions en réplique ou en duplique, après avoir recueilli l’avis des avoués. La réplique ou la duplique n’étant automatique, il est plus prudent développer tous les moyens demande et en défense dans premières écritures signifiées (art. CPC). pas de en les 912 3. Un nouveau formalisme exigé pour les conclusions d’appel Les deux premiers alinéas de l’article 957 du Code ont ainsi été modifiés : « Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ». Il s’agit de la codification du principe de concentration des moyens préconisé par le rapport Magendie pour limiter le nombre d’échanges de conclusions. L’indication des pièces citées dans les conclusions doit désormais être faite prétention par prétention. Le bordereau récapitulatif des pièces n’est plus suffisant et toute pièce régulièrement communiquée, mais non expressément invoquée dans les conclusions sera rejetée. Les nouvelles obligations à la charge des parties et le rôle plus accru du Conseiller de la mise en état ont pour but d’accélérer la procédure d’appel. En outre, la compétence exclusive du conseiller de la mise en état est désormais étendue aux irrecevabilités, à la caducité de l’appel (art. 914 CPC) et à la suspension de l’exécution des jugements contre lesquels l’appel n’a pas d’effet suspensif (art. 915 CPC). Les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont pas susceptibles de recours indépendamment de l’arrêt au fond mais elles peuvent toutefois, dans certains cas, être déférées à la Cour dans un délai de quinze jours après leur date. IMAGINATION 5 BREVES: La protection des marques numériques Il est admis en droit français que les marques composées d’un chiffre sont valables dès lors qu’elles répondent aux critères de validité énumérés aux articles L. 711-1 à L. 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle. Une marque peut donc être composée d’un chiffre ou d’un nombre, soit pris isolément comme par exemple la marque « 64 » qui désigne des vêtements, soit associée à un autre élément comme la marque « Puissance 3 » qui désigne un jeu. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 16 mai 1984, que les marques n° 5 et n° 19, déposées par la société CHANEL, étaient dotées d’un caractère distinctif, car l'emploi de ces signes pour désigner des parfums était, à la date du dépôt, insolite. Plus récemment la Cour d’appel de Paris a reconnu la validité de la marque 86 appartenant à la société DPAM et exploitée pour désigner des vêtements et accessoires pour enfants. n’y avait pas de risque de confusion entre les marques 4% IMMOBILIER et 4 IMMO. Ainsi, il semble qu’à l’exception d’une reprise quasiment à l’identique, la marque numérique soit difficile à protéger. Le caractère faible des marques numériques a d’ailleurs été expressément reconnu par la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 19 novembre 2010, qui tout en admettant l’existence d’une contrefaçon par imitation de la marque 86, a jugé : « en l’espèce le risque d’association [entre les deux signes en cause] sera d’autant plus élevé, malgré le caractère faible de la marque, qu’il y a une reprise du nombre 86 en deux emplacements sur le vêtement ». La marque numérique, facile à retenir, peut immédiatement capter l’attention du public, mais sa protection est limitée car elle reste difficile à défendre contre des concurrents qui useraient de signes proches. Mais si les marques numériques sont le plus souvent admises à l’enregistrement, leur protection peut s’avérer difficile car elles sont souvent considérées comme des marques faibles. Ainsi, la Cour de Cassation a, par un arrêt du 15 décembre 2009, confirmé une décision de la Cour d’appel de Toulouse qui avait jugé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque 64 et la marque SIX4. On peut encore citer l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes qui a considéré qu’il DISPONIBILITE 6 TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 1er octobre 2010 - Conflit entre la marque « Place des tendances » et le signe « Place des styles » La société Place des Tendances qui a pour activité, depuis 2006, la commercialisation de vêtements et accessoires de mode sur Internet, est titulaire des marques verbale et semifigurative PLACE DES TENDANCES, ainsi que du nom de domaine <placedestendances.com>. Forte de ses droits, la société Place des Tendances reprochait à la société PROMOD des actes de contrefaçon de ses marques et de concurrence déloyale du fait de la commercialisation de vêtements sur son site Internet accessible par le nom de domaine <www.place-desstyles.com>. Or, la société PLACE DES TENDANCES a été déboutée de toutes ses demandes par le Tribunal de grande instance de Paris. exploitation du signe incriminé à titre de marque. Quant au grief de concurrence déloyale tenant à l’atteinte à la dénomination sociale et au nom de domaine de la société PLACES DES TENDANCES, le Tribunal a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion dans l’esprit du public entre les deux expressions PLACE DES TENDANCES et PLACE DES STYLES car les éléments « Tendances » et « Styles » ne sont pas parfaitement synonymes et sont phonétiquement et visuellement différents. De plus, selon les juges, le consommateur lorsqu’il accède au site incriminé, ne peut pas ignorer du fait de l’apposition en haut de chaque page de la mention « By promod.fr mon shopping en ligne», que les produits qui lui sont proposés sont commercialisés par la société PROMOD, à laquelle il règle d’ailleurs ses éventuels achats en ligne sur le site <www.promod.fr>. Sur le terrain de la contrefaçon le tribunal a en effet considéré que la société PROMOD faisait usage de la dénomination « PLACE DES STYLES » non pas à titre de marque, c'est-à-dire pour désigner les vêtements et accessoires qu’elle commercialise en vue de garantir leur origine, mais « pour identifier une place virtuelle et le site Internet qui lui est dédié, exclusivement destinés à présenter à la clientèle des produits vendus sous la marque “PROMOD”» et qu’il « importe peu à cet égard que ce signe ait été apposé sur toutes les pages du site Internet en cause et qu’il soit parfois suivi de la mention “By Promod.fr”, de tels éléments n’étant pas de nature à caractériser une exploitation à titre de marque ». En l’absence de tout risque de confusion, le tribunal a refusé de faire droits aux demandes de la société PLACE DES TENDANCES sur le fondement de la concurrence déloyale. Le Tribunal rappelle ainsi qu’il ne peut y avoir contrefaçon de marque sans IMAGINATION 7 Jugement correctionnel du TGI de Strasbourg, 18 mai 2010 - Usage illicite de la marque « Les pages jaunes » à des fins d’escroquerie «Les Pages Jaunes ». Les juges ont aussi considéré que l’intention résultait de « façon certaine et éclatante » des moyens employés. Par un jugement correctionnel en date du 18 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a jugé la société ANNUAIRE CV et son représentant coupables du délit d’ escroquerie au motif d’avoir à Strasbourg et sur le territoire national courant 2009 et 2010, trompé plus de 1250 personnes, dont des commerçants, administrations et professions libérales par des manœuvres frauduleuses tendant à faire croire aux victimes qu’elles renouvelaient leur abonnement sur l’annuaire « Les Pages Jaunes » et de les avoir incitées à remettre des fonds, valeurs ou biens quelconques. Aussi le représentant légal de la société ANNUAIRE CV a été lourdement condamné à 24 mois d’emprisonnement dont 16 mois avec sursis, à payer une amende délictuelle de 30.000 euros et est soumis à une interdiction d’exercer une profession commerciale ou libérale, de diriger ou contrôler directement ou indirectement une entreprise pendant une durée de cinq ans. La société ANNUAIRE CV avait envoyé à plus de 1200 personnes une « demande d’inscription » sur laquelle figuraient deux bandes jaunes « PTT » horizontales et générant une confusion certaine avec les formulaires des « Pages Jaunes », éditeur d’annuaires professionnels éponymes, dont l’offre de base est gratuite. Les demandes d’inscription avaient été envoyées seulement quelques jours avant l’expédition des formulaires d’actualisation et de confirmation des commandes par la société PagesJaunes. Le tribunal a constaté que « les faits ne révèlent pas d’une simple négligence ou imprudence de l’annonceur comme souvent en matière de publicité mensongère, mais relève de l’usage de manœuvres frauduleuses ». En effet, le tribunal a retenu la présentation du bon, son contenu et les circonstances de sa diffusion, éléments matériels à l’origine du risque de confusion généré avec les annuaires Sont également disponibles sur notre site: www.dsavocats.com La lettre du droit des affaires en Chine. La Lettre des départements Droit Public des Affaires, Droit de l’Immobilier et Droit de la Construction. La lettre du département droit social La lettre du département droit des sociétés des fusions acquisitions et des entreprises en difficulté. La lettre du département fiscal La lettre du département droit économique et échanges internationaux Vous pouvez les recevoir de façon régulière sur simple demande à: [email protected] 8