PROPRIETE INDUSTRIELLLE

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PROPRIETE INDUSTRIELLLE
PROPRIETE INDUSTRIELLLE
MARQUE COMMUNAUTAIRE TRIDIMENSIONNELLE : PAS DE
CADEAU POUR LEGO
Yvan GUILLOTTE
Novembre 2010
Par un arrêt du 14 septembre 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne a
annulé la marque tridimensionnelle LEGO représentant la brique de construction.
Après s’être placée sur le terrain des brevets, dessins et modèles dont la protection avait expiré,
la société LEGO a cherché à protéger juridiquement la brique de construction sur le terrain des
marques communautaires tridimensionnelles.
L’article 7 (1) (e) du règlement C.E. sur les marques communautaires précise que la marque
tridimensionnelle ne doit pas être imposée notamment par la nature du produit ou par sa
fonction.
Sur ce fondement, la Cour de Justice de l’Union Européenne avait rejeté la protection à titre de
marque tridimensionnelle d’un rasoir à trois têtes.
La société LEGO avait, quant à elle, déposé la brique de construction à titre de marque
tridimensionnelle en 1993 auprès de l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur
(OHMI).
Sur la plainte de l’un de ses concurrents, la société MEGA BRANDS, l’OHMI avait annulé
l’enregistrement de la marque en 2004, estimant que la brique de construction LEGO était
constituée exclusivement de la forme du produit, nécessaire à l’obtention du résultat technique.
L’appel interjeté par la société LEGO devant la Chambre de Recours de l’OHMI avait été rejeté.
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MARQUE COMMUNAUTAIRE TRIDIMENTIONNELLE : PAS DE
CADEAU POUR LEGO
La société LEGO avait ensuite porté le litige devant le Tribunal de l’Union Européenne en vue
de réformer la décision d’annulation d’enregistrement de sa marque tridimensionnelle.
Par un jugement du 12 novembre 2008, le Tribunal de l’Union Européenne rejetait les
arguments de la société LEGO qui saisissait alors la Cour de Justice de l’Union Européenne.
Par un arrêt du 14 septembre 2010, la Cour de Justice de l’Union Européenne a, à son tour,
jugé que la marque tridimensionnelle LEGO constituée de la brique de construction était
exclusivement constituée par une forme nécessaire à l’obtention d’un résultat technique.
La Cour a ainsi estimé que la société LEGO ne pouvait, sur le terrain du droit des marques,
revendiquer un quelconque monopole sur des caractéristiques techniques qui devaient rester à
la libre disposition de tout fabricant de jouets.
L’annulation de la brique LEGO à titre de marque tridimensionnelle devrait amener le célèbre
fabricant de jouets à se tourner vers le terrain de la concurrence déloyale pour protéger ses
produits en cas de parasitisme ou d’imitation par ses concurrents.
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Suite et fin du feuilleton des délégations de pouvoir dans les SAS par Jean-Luc SOULIER
Droit des Affaires :
Rupture brutale de relations commerciales établies et arbitrage international : poursuite du débat
autour de la qualification de la responsabilité fondée sur l’article L. 442-6, I, 5e du Code de commerce
par Stéphanie YAVORDIOS
Propriété Industrielle :
Marque communautaire tridimensionnelle : pas de cadeau pour LEGO par Yvan GUILLOTTE
Protection des données à caractère personnel / Privacy :
Whistleblowing à la française : un dispositif d’inspiration américaine qui peine à s’adapter aux
spécificités hexagonales par Liliana CORREIA
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Social Media in Civil Litigation contribution de Joel Patrick SCHROEDER et Leita WALKERN
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