Réglementations existantes de certains usages et pratiques sur les

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Réglementations existantes de certains usages et pratiques sur les
Réglementations existantes de certains usages et pratiques
sur les milieux naturels
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive.
• Circulation en engins motorisés (4x4, motos, quads, voitures de tourisme…) :
La loi du 3 janvier 1991 pose trois principes :
1. La circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels (article 1) est interdite. Le hors-piste
est donc strictement prohibé.
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conséquence : les véhicules motorisés ne peuvent circuler que sur les voies et chemins ouverts à a
circulation publique.
exceptions : les véhicules dans le cadre d'une mission de service public, les propriétaires chez eux ou
les manifestations sportives autorisées
2. Les maires ou les préfets ont les moyens de réglementer la circulation sur les voies et les chemins pour
protéger certains espaces naturels remarquables
•
•
contraintes: l'arrêté doit se fonder sur des motifs d'environnement et désigner avec précision des
chemins ou des secteurs de la commune
conséquence: :le maire a une responsabilité renforcée en matière d'environnement
3. La pratique des sports et loisirs motorisés sur la voie publique et les terrains aménagés est encadrée par des
moyens spécifiques.
•
conséquence: organiser la gestion communale et/ou départementale des loisirs motorisés
Les textes
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Articles L.362-1 et suivants et R.362-1 et suivants du code de l’environnement.
Article R.331-3 du code forestier.
Articles L.2213-2, 4, 23 et L.2215-1 et 3 du code général des collectivités territoriales.
Plan départemental d’itinéraires de randonnées motorisées.
Circulaire du 6 septembre 2005 relative à la circulation des quads et autres véhicules à moteur dans les
espaces naturels.
Code de l’environnement :
Article L362-1
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 25 III Journal Officiel du 15 avril 2006)
En vue d'assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors
des voies classées dans le domaine public routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins
ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les
règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc
naturel régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.
Article R362-1
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir
aux dispositions des articles L. 362-1 et L. 362-3 concernant :
1º L'interdiction de la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies classées dans le domaine public
routier de l'Etat, des départements et des communes, des chemins ruraux et des voies privées ouvertes à la
circulation publique des véhicules à moteur ;
2º L'interdiction de l'utilisation, à des fins de loisirs, d'engins motorisés conçus pour la progression sur neige.
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Article R362-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout conducteur, de contrevenir
aux mesures édictées en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités
territoriales.
Article R362-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de réaliser toute forme de publicité
directe ou indirecte présentant un véhicule ne respectant pas les dispositions de l'article L. 362-4 du présent code
et des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales.
Article R362-4
Lorsque le tribunal prononce l'immobilisation du véhicule en application de l'article L. 362-8, les articles R. 131-5
à R. 131-11 du code pénal sont applicables.
Article R362-5
Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-1 à L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-11 et L. 417-1 du code de
la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions des articles L. 362-1 et suivants du
présent code et des arrêtés pris pour l'application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des
collectivités territoriales, selon les modalités prévues par les dispositions du code de la route.
Code général des collectivités territoriales :
Article L2213-4
(Loi nº 96-1236 du 30 décembre 1996 art. 42 IV Journal Officiel du 1er janvier 1997)
Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de
certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de
nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales
ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins
esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives
aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant
sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne
peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
Article L2215-3
- Les pouvoirs confiés au maire par l'article L. 2213-4 ne font pas obstacle à ce que le représentant de l'Etat dans
le département puisse, pour plusieurs communes ou pour une seule commune après mise en demeure adressée
au maire et restée sans résultat, interdire, par arrêté motivé, l'accès de certaines voies ou de certaines portions
de voies ou de certains secteurs de la ou des communes aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans
ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou
végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins
esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le représentant de l'Etat dans le département peut, en outre, dans les conditions prévues au
premier alinéa, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains
lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui
relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne
peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche,
d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels.
• Décharges sauvages et remblaiements
Tous remblaiements, exhaussements, affouillements sont interdits de part le règlement du Plan d’Occupation des
Sols sur les terrains protégés au titre de la Loi Littoral (zonage NDs)
Les dépôts de déchets verts, d’ordures ménagères et tout autre dépôt (remblais, plâtre, machine à laver…) sont
interdits en milieux naturels : destruction d’espèces protégées et de milieux naturels abritant ces espèces.
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• Cueillette de plantes protégées, destruction d’œufs dans les nids
Article L411-1 code de l’environnement
I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine biologique
justifient la conservation d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées, sont interdits :
1º La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou
l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou
morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ;
2º La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces
espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique,
leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de
spécimens prélevés dans le milieu naturel ;
3º La destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou
végétales ;
4º La destruction des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi
que les premières activités humaines et la destruction ou l'enlèvement des fossiles présents sur ces sites.
II. - Les interdictions de détention édictées en application du 1º ou du 2º du I ne portent pas sur les spécimens
détenus régulièrement lors de l'entrée en vigueur de l'interdiction relative à l'espèce à laquelle ils appartiennent.
Article L415-3 code de l’environnement
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er
janvier 2002)
(Loi nº 2003-591 du 2 juillet 2003 art. 31 III 13º Journal Officiel du 3 juillet 2003)
(Loi nº 2005-157 du 23 février 2005 art. 130, art. 158 II Journal Officiel du 24 février 2005)
(Loi nº 2006-436 du 14 avril 2006 art. 10 IV Journal Officiel du 15 avril 2006)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 9 000 euros d'amende :
1º Le fait, en violation des interdictions prévues par les dispositions de l'article L. 411-1 et par les règlements pris
en application de l'article L. 411-2 :
a) De porter atteinte à la conservation d'espèces animales non domestiques, à l'exception des
perturbations intentionnelles ;
b) De porter atteinte à la conservation d'espèces végétales non cultivées ;
c) De détruire des sites contenant des fossiles permettant d'étudier l'histoire du monde vivant ainsi que
les premières activités humaines, de détruire ou d'enlever des fossiles présents sur ces sites ;
2º Le fait d'introduire volontairement dans le milieu naturel, de transporter, colporter, utiliser, mettre en vente,
vendre ou acheter un spécimen d'une espèce animale ou végétale en violation des dispositions de l'article L. 4113 ou des règlements pris pour son application ;
3º Le fait de produire, détenir, céder, utiliser, transporter, introduire, importer, exporter ou réexporter tout ou partie
d'animaux ou de végétaux en violation des dispositions de l'article L. 412-1 ou des règlements pris pour son
application ;
4º Le fait d'être responsable soit d'un établissement d'élevage, de vente, de location ou de transit d'animaux
d'espèces non domestiques, soit d'un établissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants de
la faune, sans être titulaire du certificat de capacité prévu à l'article L. 413-2 ;
5º Le fait d'ouvrir ou d'exploiter un tel établissement en violation des dispositions de l'article L. 413-3 ou des
règlements pris pour son application.
L'amende est doublée lorsque les infractions visées aux 1º et 2º sont commises dans le coeur d'un parc national
ou dans une réserve naturelle.
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• Extraction sauvage de sédiments, prélèvement de sable en milieu dunaire
Article L321-8 code de l’environnement
Les extractions de matériaux non visés à l'article 2 du code minier sont limitées ou interdites lorsqu'elles risquent
de compromettre, directement ou indirectement, l'intégrité des plages, dunes littorales, falaises, marais, vasières,
zones d'herbiers, frayères, gisements naturels de coquillages vivants et exploitations de cultures marines.
Cette disposition ne peut toutefois faire obstacle aux travaux de dragage effectués dans les ports et leurs
chenaux ni à ceux qui ont pour objet la conservation ou la protection d'espaces naturels remarquables.
• Camping/caravaning sur le périmètre protégé au titre de la Loi Littoral
Interdiction (règlement du Plan d’Occupation des Sols) du camping /caravaning en zones NDS (zonage protégé
au titre de la Loi Littoral).
Le stationnement des campings cars sur des terrains privés est autorisé pour une durée inférieure à 3 mois sur
des zones constructibles au plan d’Occupation des Sols.
Code de l’environnement :
Article R365-1
Le camping et le caravanage peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection de la nature dans les
conditions fixées par le décret nº 59-275 du 7 février 1959 modifié relatif au camping.
Article R365-2
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et
de caravanage sont interdits dans les conditions fixées aux articles R. 443-9 et R. 443-9-1 du code de
l'urbanisme.
Article R365-3
Le camping et le stationnement des caravanes peuvent être réglementés dans l'intérêt de la protection des
espaces remarquables, du paysage, de la faune et de la flore dans les conditions fixées à l'article R. 443-10 du
code de l'urbanisme.
Code de l’urbanisme :
Article R443-9
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 9 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 23 et art. 26 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART.
38 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 15, art. 16 Journal Officiel du 31 mars 1984 en vigueur le 1er avril
1984)
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 IV Journal Officiel du 8 juin 2006)
Le camping et le stationnement des caravanes pratiqués isolément ainsi que la création de terrains de camping et
de caravanage sont interdits :
1º Sur les rivages de la mer.
2º Dans les sites classés ou inscrits, à l'intérieur des zones définies au 3º de l'article 1er de la loi du 31 décembre
1913 sur les monuments historiques, autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de
classement, dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain, ainsi que dans les zones de
protection établies en application de l'article 17 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels
et des sites ; sauf en ce qui concerne les sites classés ou en instance de classement, des dérogations à
l'interdiction peuvent être accordées par l'autorité compétente pour statuer, après avis de l'architecte des
Bâtiments de France et, le cas échéant, de la commission départementale de la nature, des paysages et des
sites ; en ce qui concerne les sites classés, des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé des
sites ou, s'il s'agit de sites naturels, par le ministre chargé de la protection de la nature et de l'environnement
après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;
3º Sauf avis favorable du conseil départemental d'hygiène dans un rayon de 200 mètres des points d'eau captée
pour la consommation, sans préjudice des dispositions relatives aux périmètres de protection déterminés
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conformément au décret nº 67-1093 du 15 décembre 1967 portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article L. 20 du Code de la santé publique.
Article R443-9-1
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 15, art. 16 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en
vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le stationnement des caravanes est interdit dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d'urbanisme
comme espaces boisés à conserver, sous réserve de l'application éventuelle des articles L. 130-1 à L. 130-3,
ainsi que dans les forêts classées en application du titre Ier du livre IV du code forestier.
• Modifications de l'état ou de l'aspect d'un site inscrit ou classé
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Paragraphe 1 : Sites inscrits
Article R341-9
La déclaration préalable prévue au quatrième alinéa de l'article L. 341-1 est adressée au préfet de département,
qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet.
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée, en vertu du code de l'urbanisme, à la délivrance d'un permis de
construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. Lorsque
l'exécution des travaux est subordonnée à une déclaration ou une autorisation d'utilisation du sol en application
des dispositions réglementaires du titre IV du livre IV du code de l'urbanisme, la déclaration ou la demande
d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article R341-10
(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 2 I Journal Officiel du 29 juillet 2006)
L'autorisation spéciale prévue aux articles L. 341-7 et L. 341-10 du présent code est délivrée par le préfet
lorsqu'elle est demandée pour les modifications à l'état des lieux ou à leur aspect résultant :
1º Des ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet
article ;
2º Des constructions, travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa
de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme ;
3º De l'édification ou de la modification de clôtures.
Si le monument naturel ou le site classé ou dont le classement est envisagé est situé dans le coeur d'un parc
national, cette autorisation est délivrée par le directeur de l'établissement public du parc national.
Article R341-11
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 III Journal Officiel du 8 juin 2006)
(Décret nº 2006-944 du 28 juillet 2006 art. 2 II Journal Officiel du 29 juillet 2006)
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, décide après avis de
l'architecte des Bâtiments de France et, chaque fois qu'il le juge utile, de la commission départementale de la
nature, des paysages et des sites.
Le préfet, ou le cas échéant le directeur de l'établissement public du parc national, informe la commission des
décisions qu'il a prises.
Paragraphe 2 : Sites classés
Article R341-12
L'autorisation spéciale est délivrée par le ministre chargé des sites dans les cas autres que ceux prévus à l'article
R. 341-10,
ainsi
que
lorsque
ce
ministre
a
décidé
d'évoquer
le
dossier.
Article R341-13
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 III Journal Officiel du 8 juin 2006)
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission
supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas
requis lorsque le ministre évoque le dossier.
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• Protection de biotopes
CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Article R411-15
Afin de prévenir la disparition d'espèces figurant sur la liste prévue à l'article R. 411-1, le préfet peut fixer, par
arrêté, les mesures tendant à favoriser, sur tout ou partie du territoire d'un département à l'exclusion du domaine
public maritime où les mesures relèvent du ministre chargé des pêches maritimes, la conservation des biotopes
tels que mares, marécages, marais, haies, bosquets, landes, dunes, pelouses ou toutes autres formations
naturelles, peu exploitées par l'homme, dans la mesure où ces biotopes ou formations sont nécessaires à
l'alimentation, à la reproduction, au repos ou à la survie de ces espèces.
Article R411-16
(Décret nº 2006-665 du 7 juin 2006 art. 20 III Journal Officiel du 8 juin 2006)
I. - Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 411-15 sont pris après avis de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites, ainsi que de la chambre départementale d'agriculture.
Lorsque de tels biotopes sont situés sur des terrains relevant du régime forestier, l'avis du directeur régional de
l'Office national des forêts est requis.
II. - Ces arrêtés sont, à la diligence du préfet :
1º Affichés dans chacune des communes concernées ;
2º Publiés au Recueil des actes administratifs ;
3º Publiés dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
Article R411-17
Le préfet peut interdire, dans les mêmes conditions, les actions pouvant porter atteinte d'une manière indistincte à
l'équilibre biologique des milieux et notamment l'écobuage, le brûlage des chaumes, le brûlage ou le broyage des
végétaux sur pied, la destruction des talus et des haies, l'épandage de produits antiparasitaires.
• Servitude des piétons sur le littoral
La loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 instituant sur l’ensemble du rivage français une servitude de passage
permet de réintroduire le droit de libre parcours en bord de mer, mais cette fois à l’usage de
tous.“Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres
de largeur, d’une servitude de passage destinée à assurer exclusivement le passage des piétons” (articles L 1606 à L 160-8 et R 160-8 à R160-33 du code de l’urbanisme).
Code de l’urbanisme - Article R160-8
(Décret nº 77-753 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 en vigueur le 1er mai 1978)
(Décret nº 90-481 du 12 juin 1990 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 14 juin 1990)
La servitude de passage des piétons instituée par l'article L. 160-6 a pour assiette une bande de 3 mètres de
largeur calculée à compter de la limite du domaine public maritime, sous réserve de l'application des dispositions
des articles R. 160-11 à R. 160-15 et R. 160-17 à R. 160-22.
• Loi Littoral et règlements des Plans d’Occupation des Sols (POS) et des Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU)
Loi n°86-2 du 3 janvier 1986, Loi relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral
Décrets d’application (de la Loi Littoral) du 29 mars 2004
− Décret n° 2004-308 du 29 mars 2004 relatif aux concessions d'utilisation du domaine public maritime en
dehors des ports
− Décret n° 2004-309 du 29 mars 2004relatif à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et
relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières.
− Décret n° 2004-310 du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral et modifiant le code de
l'urbanisme
− Décret n° 2004-311 du 29 mars 2004fixant la liste des communes riveraines des estuaires et des deltas
considérées comme littorales en application de l'article L. 321-2 du code de l'environnement et la liste
des estuaires les plus importants au sens du IV de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme
Application de la Loi Littoral dans le règlement des POS :
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Zonage NDs délimitant au titre des dispositions de l'article L 146-6 et R 146-1 du Code de l'Urbanisme, les
espaces terrestres et marins (donc aussi sur le Domaine Public Maritime), sites et paysages remarquables ou
caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres
biologiques ou présentant un intérêt écologique,
Sont admis en secteur NDs,
Les installations, constructions, aménagements de nouvelles routes et ouvrages strictement nécessaires :
- à la sécurité maritime et aérienne,
- à la défense nationale,
- à la sécurité civile,
- au fonctionnement des aérodromes,
- au fonctionnement des services publics portuaires autres que les ports de plaisance, lorsque leur localisation
répond à une nécessité technique impérative.
Sont admis en secteurs NDs, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement
tant paysagère qu'écologique :
∗ en application du deuxième alinéa de l'article L 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux
mentionnés à l'article R 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril
1985, les aménagements légers suivants :
- les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont
nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux,
- Les aménagements (y compris hydrauliques) nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et
culture marines ou lacustres, conchylicoles (y compris sur le DPM) pastorales et forestières
ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie
maximale de 20 m² liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des
règlements sanitaires nationaux ou communautaires à condition que la localisation et l'aspect dans ces
aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou
milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.
En application du troisième alinéa de l'article L146.6 peuvent être admis après enquête publique selon les
modalités de la loi 83.630 du 12 juillet 1983 précisée par le décret 85.453 du 23 avril 1985 :
- La réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux
(stabilisation des dunes, remise en état de digues, aires de stationnement ouvertes au public selon les
modalités de l'article R442.2.b, ainsi que les opérations de défense contre la mer...).
- L'aménagement, dans le volume existant, des constructions à usage d'habitation ainsi que l'aménagement
(même si ils entraînent dans le volume existant un changement de destination) de bâtiments présentant un intérêt
architectural ou historique sous réserve d'une parfaite intégration et mise en valeur du bâtiment et des abords,
- La reconstruction après sinistre des constructions existantes à condition que la construction soit d'un volume au
maximum égal au volume avant sinistre, et pour une même destination, que le permis pour
la reconstruction soit déposé dans les 5 ans suivant la date du sinistre et que la construction d'origine ait été
édifiée régulièrement, et pour les constructions situées au-delà de la bande des 100 mètres par
rapport au rivage : l’extension mesurée de celles-ci sous réserve que cette extension se fasse en harmonie avec
la construction originelle en continuité du volume existant et sans élévation du bâtiment principal et que
l’extension n’excède pas 20 % par rapport à l’emprise au sol du bâtiment existant à la date de publication du
présent POS et sans pouvoir dépasser 25 m2 d’emprise au sol.
Toutefois, de telles possibilités ne sauraient être admises dans les cas :
- de constructions qu'il n'est pas souhaitable de maintenir ou de conforter en raison de leur situation, de leur
nature de leur aspect ou de leur état de dégradation,
- de modifications des abords qui porteraient atteinte à l'intérêt paysager ou écologique des lieux.
Rappel
− l'édification de clôtures est soumise à déclaration préalable, sauf celles habituellement nécessaires à
l'exploitation agricole ou forestière,
− les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés figurant au plan,
− les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés conformément aux articles L
311-1 et suivants du Code Forestier (et notamment dans les massifs de plus de 4 hectares et, quelque soit leur
superficie, dans les bois objet de l'aide de l'Etat ou propriété de collectivités locales).
Sont interdits :
En tous secteurs ND : toute construction ou installation dans la marge de recul (au minimum 100 m par rapport à
la limite haute du rivage (article L 146-4-3).
En secteurs NDs,
∗ toutes constructions, installations ou travaux divers (R 442-2 du Code de l'Urbanisme) à l'exception des cas
expressément prévus à l'article ND 1,
∗ tous travaux publics ou privés susceptibles de porter atteinte à la vocation de la zone, notamment :
- comblements, affouillements, exhaussements, dépôts divers,
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- création de plans d'eau,
- défrichements de landes,
- destructions des talus boisés et - ou des murets traditionnels,
- drainage, remblaiement ou comblement de zones humides, sauf, s'ils répondent strictement aux aménagements
autorisés à l'article ND1.
ainsi que :
- constructions de réseaux aériens,
- aménagements de tennis - piscines, golfs...
- les clôtures (même à usage agricole ou forestier) non conformes aux prescriptions édictées à l'article ND 11.
∗ toute extension ou changement de destination des constructions existantes sauf cas prévu à l'article ND1,
∗ le camping et le caravanage sous quelque forme que ce soit et quelle qu'en soit la durée.
En secteurs NDs, sont autorisés uniquement les:
∗ haies végétales d'essences locales,
∗ grillage simple ou ganivelles sur poteaux en bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au-dessus du sol naturel,
∗ murs traditionnels de pierre sèches n'excédant pas 0,80 m.
• Loi sur l’Eau
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a consacré dans la réglementation française la notion de gestion globale de la
ressource en eau, basée sur le principe de solidarité entre les usagers et la prise en compte de l'eau sous toutes
ses formes : ressource vitale, écosystème, support d'activités…
Pour garantir la mise en œuvre de cette approche, un certain nombre d'outils ont été créés, des moyens
nouveaux ont été confiés aux autorités de contrôle, et une place plus grande accordée au public.
- Une gestion globale et équilibrée de la ressource
• Vers une vision unitaire de l'économie et du droit de l'eau. Le principe de gestion globale de la
ressource amène à repenser le droit des eaux pour en faire un droit de l'eau.
• La gestion équilibrée : une gestion qui concilie économie et écologie. Cette vision nouvelle est
basée sur le principe d'une ressource unique qu'il faut gérer en conciliant intérêts économiques et
équilibre écologique.
• Un outil de gestion globale, le SDAGE Cette gestion équilibrée de la ressource s'organise dans des
territoires hydrogéographiques cohérents : les bassins versants. L'outil de cette gestion est le Schéma
Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, le SDAGE. Il est réalisé sous l'autorité du préfet
coordonnateur de bassin par le comité de bassin
- Une gestion locale de la ressource
Une gestion efficace de la ressource demande aujourd'hui une gestion fortement décentralisée. La loi sur l'eau
pose les principes d'une gestion locale de la ressource basée sur un nouvel outil et appuyée sur les collectivités.
• La mise en place du Schéma d'Aménagement et de Gestion des eaux.
• Le renforcement de l'intervention des collectivités locales
- La lutte contre les pollutions et le gaspillage
• Prévention
• Contrôles et sanctions
- Une plus grande transparence
Un des objectifs de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 est la transparence en matière d'information des élus et du
public. Cette information se situe à plusieurs niveaux et devrait permettre d'associer plus étroitement les citoyens
à la gestion de la ressource, notamment par la démocratisation de l'enquête publique.
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