2010 04 1ere décision 18 mars EVR
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2010 04 1ere décision 18 mars EVR
DESSIN & MODELE COMMUNAUTAIRE : DE NOMBREUX CRITERES DE PROTECTION PRECISES PAR LA 1ERE DECISION RENDUE PAR LE TRIBUNAL LE 18 MARS 2010. Evelyne ROUX Associée, Responsable du Département Juridique Cabinet REGIMBEAU Aspects procéduraux, notion de mauvaise foi, portée du titre d’un dessin & modèle, appréciation par un utilisateur averti de tout âge de l’impression globale au regard de la liberté du créateur : tous ces points ont été étudiés par le Tribunal de 1ère Instance de la CJUE dans son premier arrêt rendu en matière de dessin & modèle communautaire. Le débat portait sur des « tazos » ou « rappers », articles promotionnels présentant la forme d‘un disque comportant le plus souvent une image, avec une partie centrale surélevée sur laquelle on appuie pour faire un léger bruit, et qui accompagnent de nombreux produits alimentaires que les parents ne manqueront pas d’acheter pour compléter la collection d’images de leurs enfants et pour le grand bonheur des marques ! La société espagnole GRUPO PROMER MON GRAPHIC SA n’avait en effet pas obtenu devant la 3ème Chambre de Recours de l’OHMI la nullité du modèle de PEPSI CO (N° 274463-0001), malgrè ses droits antérieurs sur son modèle communautaire (N° 1 53186-0001). • Points de procédure tout d’abord, les documents à prendre en considération dans une action en nullité. Le Tribunal écarte les documents qui lui sont soumis pour la première fois, suivant en cela les décisions rendues en matière de marques communautaires, mais sans entrer dans les débats qui ont pu avoir lieu sur ces éléments complémentaires fournis dans les procédures d’annulation, quand bien même ceux-ci viseraient à écarter la décision contestée. Il est donc très important dans les actions en annulation de rassembler le plus de documents visant à soutenir la thèse défendue dès le premier niveau de procédure, car ceux-ci ne pourront être complétés ultérieurement. Dessin & modèle communautaire : de nombreux critères de protection précisés par La 1ère décision rendue par le Tribunal le 18 mars 2010. Par Evelyne Roux –Avril 2010 2 Notions précisées par le Tribunal • Le Tribunal a été conduit à préciser nombre de notions, d’importance inégale, dans sa décision qui, sans être révolutionnaire, a le mérite de la clarté. La mauvaise foi Le Tribunal a en effet dû définir si le dépôt, prétendûment effectué de mauvaise foi par Pepsi Co alors qu’il lui aurait été divulgué « à titre privé et confidentiel » par une lettre de PROMER, pouvait être annulé de ce fait. La notion de mauvaise foi existe en matière de marque, conformément à l’article 51 du RMC. En matière de dessin & modèle, la mauvaise foi n’est pas non plus absente. Elle peut être une cause de nullité si elle a été tranchée par une décision de justice (art. 25 c) « si, en vertu d’une décision de justice, le titulaire ne possède pas le droit au dessin & modèle communautaire » ou selon l’art. 25 f « si le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un Etat membre ». Encore faut-il invoquer le fondement exact ! PROMER n’ayant pas fondé son action en annulation sur ces motifs, mais sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel, ainsi que sur ses droits antérieurs, le Tribunal écarte dans ce cas l’argument de la mauvaise foi. Le droit antérieur de PROMER en conflit avec l’enregistrement de PEPSI CO ? En matière de marque, un dépôt ultérieur peut être annulé par un droit antérieur identique ou similaire, l’existence d’un risque de confusion étant exigée dans le cas de similarité des signes. La jurisprudence communautaire a dû définir très précisément les notions d’identité et de similarité (arrêt ARTHUR ET FELICIE T 346/04) ainsi que bien entendu par « risque de confusion ». Similarité, risque de confusion, toutes ces notions sont absentes des dessins & modèles en droit communautaire comme en droit français. Le Règlement communautaire prévoit la nullité du modèle second en cas de conflit avec un dessin & modèle antérieur. Il n’est donc pas étonnant que le Tribunal ait dû préciser comment pouvait être appréciée cette situation de « conflit ». Confirmant la position de la Chambre de Recours, et écartant des différences de traduction des termes entre les différentes versions textuelles, le Tribunal, édicte qu’un « dessin ou modèle communautaire est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur lorsque, compte tenu de la liberté du créateur dans l’élaboration dudit dessin ou modèle communautaire, ce dessin ou Dessin & modèle communautaire : de nombreux critères de protection précisés par La 1ère décision rendue par le Tribunal le 18 mars 2010. Par Evelyne Roux –Avril 2010 3 modèle ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur invoqué » L’arrêt rendu reprend donc chacun des éléments de la définition qu’il pose. Avant d’apprécier la liberté du créateur, il convient de définir de quel modèle il est question ! Le modèle communautaire de Pepsi Co ayant été enregistré pour des « articles promotionnels pour jeux », et étant en fait destiné à des « rappers » ou « tazos », tout le débat a porté sur le point de savoir si la liberté du créateur doit être appréciée au regard de la catégorie générale ou des produits spécifiques. Le Tribunal confirme que le titre d’un modèle ne porte pas atteinte à l’étendue de la protection du dessin ou modèle en tant que tel qui peut être appréciée en examinant le dessin ou modèle déposé. Il confirme ainsi la décision de la chambre de recours qui a considéré que « le produit en cause relevait, au sein de la large catégorie des articles promotionnels pour jeux, d’une catégorie particulière, qui est celle de pièces de jeux connues sous les noms de « pogs », de « rappers » ou de « tazos » ». Quel est donc l’utilisateur averti de tels produits ? Un directeur de marketing ou un enfant âgé de 5 à 10 ans ? Cette question permet au Tribunal de confirmer la définition dégagée par l’OHMI de cet utilisateur averti, « il n’est ni un fabricant ni un vendeur des produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est doté d’une intelligence particulière et il dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur ». En conclusion, dans ce cas, l’utilisateur averti peut être l’enfant ou le directeur de marketing « l’important est que ces deux catégories de personnes connaissent le phénomène des « rappers ». Sur le degré de liberté du créateur Cette liberté doit s’apprécier « à partir notamment des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit ». Ces contraintes telles que notamment « la nécessité d’articles peu onéreux, répondant à des normes de sécurité pour les enfants » conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins & modèles et restreignant sérieusement la liberté du créateur. Sur l’impression globale produite par les dessins & modèles en cause sur l’utilisateur averti C’est donc au regard de cette liberté restreinte et en comparant les dessins en cause, que le Tribunal a annulé la décision de la Chambre de recours et considéré que les ressemblances « concernaient des éléments pour lesquels Dessin & modèle communautaire : de nombreux critères de protection précisés par La 1ère décision rendue par le Tribunal le 18 mars 2010. Par Evelyne Roux –Avril 2010 4 il existait une liberté du créateur » et que les différences étaient « insuffisantes pour que le dessin ou modèle contesté produise une impression globale différente sur l’utilisateur averti ». Ainsi si le Tribunal n’a pour fonction qu’un contrôle de légalité des décisions des Chambres de Recours de l’OHMI et ne peut réexaminer des circonstances de fait, sa décision peut néanmoins porter sur l’appréciation concrète de l’impression globale des modèles qui sont confrontés, au regard des critères qu’il a définis, pour en déduire dans le cas présent à annuler le modèle de PEPSI CO. Nous vous invitons lors de vos dépôts de modèles à nous soumettre les informations propres à votre secteur d’activité dont vous disposez déjà et que nous pourrons compléter par des recherches. Lien vers l’Arrêt du Tribunal du 18 mars 2010 — Grupo Promer Mon Graphic/OHMI — PepsiCo Par Evelyne ROUX Associée, Responsable du Département Juridique PARIS Cabinet Regimbeau 20, rue de Chazelles 75847 PARIS CEDEX 17 Tél. : +33 (0) 1.44.29.35.00 Fax : +33 (0) 1.44.29.35.99 Contact : [email protected] RENNES Cabinet Regimbeau Espace performance Bâtiment K 35769 ST GREGOIRE CEDEX Tél. : +33 (0) 2.23.25.26.50 Fax : +33 (0) 2 23.25.26.59 Contact : [email protected] LYON Cabinet Regimbeau 139, rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 Tel :+33 (0)4 72 83 85 70 Fax : +33 (0)4 78 24 30 78 Contact : [email protected] Cabinet REGIMBEAU Paris, le 4 Avril 2010. A propos du Cabinet Regimbeau : Le Cabinet Regimbeau, Conseil en Propriété Industrielle, accompagne depuis plus de 75 ans les entreprises et les porteurs de projets des secteurs privés et publics, pour la protection, la valorisation et la rentabilisation de leurs innovations (brevets, marques, dessins et modèles). 10 associés animent une équipe de 180 personnes, dont les compétences s'exercent dans tous les aspects stratégiques de la propriété industrielle: veille technologique, contrats de licence, audit de portefeuilles de PI, négociations dans le cadre de partenariat, acquisition des droits, contentieux. La force de frappe homogène du Cabinet Regimbeau et de ses agences régionales permet de répondre à des logiques stratégiques internationales, tout en préservant des relations personnalisées de très haute qualité avec ses clients. GRENOBLE World Trade Center 5 place RobertSchuman BP1510 38025 Grenoble Cedex 1 Tél. : +33 (0) 4 76 70 64 79 Fax : +33 (0) 4 76 28 28 49 Contact : [email protected] MONTPELLIER Cabinet Regimbeau La Coupole Sud 329, rue Léon Blum 34000 MONTPELLIER Tel :+33 (0)4 99 53 21 70 Fax : +33 (0)4 99 53 21 75 Contact : [email protected] Dessin & modèle communautaire : de nombreux critères de protection précisés par La 1ère décision rendue par le Tribunal le 18 mars 2010. Par Evelyne Roux –Avril 2010