1. reglementation 2. verification periodiques des installations

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1. reglementation 2. verification periodiques des installations
1.
REGLEMENTATION
ƒ
Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988: décret pris pour l'exécution des dispositions du
livre II du code du travail (titre III : hygiène, sécurité et conditions du travail) en ce qui
concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des
courants électriques;
ƒ
Arrêté du 10 octobre 2000 fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des
installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des
rapports relatifs auxdites vérifications.
2.
VERIFICATION PERIODIQUES DES
INSTALLATIONS ELECTRIQUES
1. Introduction
(Extrait de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988)
Les installations, quel qu'en soit le domaine, doivent être vérifiées lors de leur mise en
service ou après avoir subi une modification de structure, puis périodiquement.
Ces vérifications font l'objet de rapports détaillés dont la conclusion précise nettement les
points où les installations s'écartent des dispositions du présent décret et des arrêtés pris pour
son application.
Les vérifications effectuées lors de la mise en service des installations ou après une
modification de structure sont pratiquées par une personne ou un organisme agréé, choisi par
le chef d'établissement sur une liste fixée par arrêté.
Le chef d'établissement doit accompagner les vérificateurs au cours de leur intervention
ou faire accompagner ceux-ci par une personne connaissant l'emplacement, les
caractéristiques des installations ainsi que les risques présentés par celles-ci, et ce, chaque fois
que cela est nécessaire.
2. Vérification initiale
(Extrait de l'article 4 de l'arrêté du 10 octobre 2000)
La vérification initiale est opérée lors de la mise en service :
- des installations de l'établissement ;
- des installations ou parties d'installations concernées par une modification de structure au
sens de l'article 53 du décret du 14 novembre 1988 susvisé.
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La vérification initiale a pour objet d'examiner la conformité des installations aux
dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé et des arrêtés pris
pour son application.
Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un vérificateur extérieur à
l'établissement, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la
date d'achèvement de la vérification.
3. Vérification périodique
(Extrait de l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2000)
Cette vérification consiste à s'assurer du maintien en état de conformité des installations
conformément à l'article 53 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié.
La vérification périodique a pour objet de s'assurer du maintien en état de conformité
des installations aux dispositions des sections II à V du décret du 14 novembre 1988 susvisé
et des arrêtés pris pour son application.
Elle a également pour objet :
- l'examen de toute modification, autre que de structure, en vue de vérifier la conformité aux
dispositions réglementaires des parties d'installation ainsi modifiées ;
- le cas échéant, l'examen de l'incidence d'une modification d'affectation de locaux ou
emplacements.
Lorsque le rapport est transmis au chef d'établissement par un vérificateur extérieur à
l'établissement, le délai de transmission ne doit pas excéder cinq semaines à compter de la
date d'achèvement de la vérification.
La périodicité des vérifications est fixée à un an, le point de départ de cette
périodicité étant la date de la vérification initiale. Toutefois, le délai entre deux vérifications
peut être porté à deux ans par le chef d'établissement, si le rapport précédent ne présente
aucune observation ou si, avant l'échéance, le chef d'établissement a fait réaliser les travaux de
mise en conformité de nature à répondre aux observations contenues dans le rapport de
vérification.
Le chef d'établissement informe l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec
accusé de réception, accompagnée des éléments prouvant qu'il n'y a pas de non-conformité ou
que les non-conformités ont été levées. Cet envoi doit comprendre, le cas échéant, l'avis des
membres du CHSCT ou des délégués du personnel
3.
OBLIGATION DE FORMATION DU
PERSONNEL
1. Prescriptions au personnel
(Extrait de l'article 46 du décret du 14 novembre 1988)
I. - Les prescriptions au personnel sont différentes suivant qu'il s'agit :
a) De travailleurs utilisant des installations électriques ;
b) De travailleurs effectuant des travaux, sur des installations électriques, hors tension
ou sous tension, ou au voisinage d'installations électriques comportant des parties actives nues
sous tension.
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II. - L'employeur doit s'assurer que ces travailleurs possèdent une formation suffisante
leur permettant de connaître et de mettre en application les prescriptions de sécurité à
respecter pour éviter des dangers dus à l'électricité dans l'exécution des tâches qui leur sont
confiées. Il doit, le cas échéant, organiser au bénéfice des travailleurs concernés la formation
complémentaire rendue nécessaire notamment par une connaissance insuffisante desdites
prescriptions.
III. - L'employeur doit s'assurer que les prescriptions de sécurité sont effectivement
appliquées et les rappeler aussi souvent que de besoin par tous moyens appropriés.
IV. - Les travailleurs doivent être invités à signaler les défectuosités et anomalies qu'ils
constatent dans l'état apparent du matériel électrique ou dans le fonctionnement de celui-ci.
Ces constatations doivent être portées le plus tôt possible à la connaissance du personnel
chargé de la surveillance prévue à l'article 47.
V. - Les travailleurs doivent disposer du matériel nécessaire pour exécuter les
manoeuvres qui leur incombent et pour faciliter leur intervention en cas d'accident. Ce
matériel doit être adapté à la tension de service et doit être maintenu prêt à servir en parfait
état.
2. Généralités sur les travaux sur des installations ou à proximité
d'installations électriques
(Extrait de l'article 48 du décret du 14 novembre 1988)
I. - L'employeur ne peut confier les travaux ou opérations sur des installations
électriques ou à proximité de conducteurs nus sous tension qu'à des personnes qualifiées pour
les effectuer et possédant une connaissance des règles de sécurité en matière électrique
adaptée aux travaux ou opérations à effectuer.
Lorsque les travaux électriques sont confiés à une entreprise extérieure, celle-ci doit être
qualifiée en matière électrique.
II. - L'employeur doit remettre, contre reçu, à chaque travailleur concerné, un recueil des
prescriptions et, le cas échéant, compléter ces prescriptions par des instructions de sécurité
particulières à certains travaux ou opérations qu'il confie auxdits travailleurs.
III. - Sauf dans les cas prévus au IV ci-dessous et au I de l'article 50 (travaux effectués
sous tension), les travaux sur les installations électriques doivent être effectués hors tension.
IV. - Sans préjudice de l'application des dispositions du V ci-dessous, les opérations
suivantes, même exécutées sur des circuits ou appareils sous tension, ne sont pas soumises
aux prescriptions des articles 49 (travaux effectués hors tension) et 50 (travaux effectués sous
tension):
a) Raccordements de pièces ou d'organes amovibles, spécialement conçus et réalisés en
vue de permettre l'opération sans risque de contacts involontaires de l'opérateur avec des
parties actives ; lorsqu'il s'agit de matériels du domaine B.T.A. présentant une protection
contre les risques de projection de matières incandescentes ou formation d'arcs durables, ces
opérations peuvent être effectuées par des travailleurs mentionnés au a du I de l'article 46 ;
b) utilisation des perches de manoeuvres, des dispositifs de vérification d'absence de
tension ou des dispositifs spécialement conçus pour des contrôles ou des mesures sous tension
sous réserve que ces matériels soient construits et utilisés suivant les règles de l'art en la
matière.
V. - Dans les zones présentant un risque d'explosion visé par l'article 44, aucun travail
sous tension, y compris le remplacement d'une lampe ou d'un fusible, ne peut être effectué,
même dans les installations du domaine T.B.T., sans que des mesures aient été préalablement
prises pour éviter le risque d'explosion.
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4.
L’HABILITATION ELECTRIQUE
1. Définition de l'habilitation
C'est la reconnaissance, par son employeur, de la capacité d'une personne à accomplir en
sécurité des tâches fixées. L'habilitation est matérialisée par un document établi par
l'employeur et signé par l'employeur et par l'habilité.
2. Délivrance du titre d'habilitation
Le titre d'habilitation est délivré par l'employeur en fonction:
ƒ Des connaissances techniques de la personne à habiliter;
ƒ De l'aptitude médicale de la personne à habiliter;
ƒ De l'attestation du formateur à l'issue de la formation.
Dans ce titre d'habilitation, doivent être définis:
ƒ Le niveau d'habilitation;
ƒ Les tâches autorisées;
ƒ Les secteurs géographiques, installations ou/et chantiers autorisés.
Le contenu de ce titre sera conforme au modèle présenté dans le recueil UTE C 18-510.
L'employeur remettra au salarié le carnet de prescription basé sur le recueil UTE C 18-510.
3. Qui doit être habilité?
Toute personne qui:
ƒ Accède sans surveillance aux locaux d’accès réservé aux électriciens pour y effectuer des
travaux non électriques;
ƒ Exécute des travaux de manœuvres ou des interventions d’ordre électriques;
ƒ Dirige des opérations d’ordre électrique;
ƒ Procède à des consignations;
ƒ Effectue des essais, mesures ou vérifications des grandeurs électriques.
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4. Classification des différentes habilitations
Deux profils sont à distinguer :
Les non électriciens qui, par
définition, n’effectuent aucuns
travaux d’ordre électrique
B0 : Personne habilitée à
effectuer ou diriger des
travaux
d’ordre
non
électrique à plus de 30 cm
d’une pièce nue sous tension
Basse Tension (BT) :
- de 50 à 1000
Volts Courant
alternatif (CA)
- de 120 à 1500
Volts Courant
continu (CC)
Les électriciens
B1 : L’exécutant électricien BT
réalise des travaux et manœuvre
électrique BT sur ordre. Il veille à sa
propre sécurité.
B2 ou BR : Le chargé de travaux BT ou
d’intervention BT assure la direction
effective des travaux ou intervention
(dépannage, raccordement, mesurage,
vérification) électrique BT et est
responsable de sa propre sécurité et celle
du personnel placé sous ses ordres.
BC : Le chargé de consignation BT
effectue ou fait effectuer la consignation
BT et prend les mesures de sécurité
correspondantes.
BN : L’agent chargé de nettoyage sous
tension exécute ou dirige des travaux de
nettoyage sur des ouvrages maintenus
sous tension en BT
Haute Tension (HT) :
- Plus de 1000
Volts Courant
alternatif (CA)
- Plus de 1500
Volts Courant
continu (CC)
H0 : Personne habilité à effectuer
ou diriger des travaux d’ordre non
électrique dans l’environnement
d’installation
électrique
haute
tension.
A plus de 2m jusqu’à 50000V CA et
75000V CC
A plus de 3m jusqu’à 250000V CA
et 375000V CC
A plus de 4m pour plus de 250000V
CA et 375000V CC
H1 : L’exécutant électricien HT réalise
des travaux et manœuvre électrique HT
sur ordre. Il veille à sa propre sécurité.
H2 : Le chargé de travaux HT assure la
direction effective des travaux électrique
HT et est responsable de sa propre
sécurité et celle du personnel placé sous
ses ordres.
HC : Le chargé de consignation effectue
ou fait effectuer la consignation HT et
prend les mesures de sécurité
correspondantes.
HN : L’agent chargé de nettoyage sous
tension exécute ou dirige des travaux de
nettoyage sur des ouvrages maintenues
sous tension en HT
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™ Pour les personnes travaillant au voisinage d’un ouvrage sous tension, une habilitation
spécifique existe. Il adviendra d’ajouter la lettre V aux symboles B0, B1, B2, H0, H1
et H2.
Les zones de voisinage sont définies dans le diagramme suivant :
1 : Zone non concernée par l’habilitation V
2 : Zone de voisinage du domaine HT
3 : La distance minimale d’approche est la distance à partir de laquelle il y a risque
d’amorçage
4 : Zone de voisinage du domaine BT
™ Pour les personnes travaillant sous tension, l’habilitation T est nécessaire.
Ces habilitations résultent de formations spécifiques et doivent être
attribuées par l’employeur qui part celle-ci reconnaît la capacité de la
personne à travailler en toute sécurité vis-à-vis du risque électrique.
5.
DOCUMENTATION
Documentation INRS ED 1456 L'habilitation en électricité - Démarche en vue de
l'habilitation du personnel.
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