Point doc n° 200 Octobre 2011 - Centre Interdépartemental de
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Point doc n° 200 Octobre 2011 - Centre Interdépartemental de
LE POINT DOC N° 200 - OCTOBRE 2011 A RETENIR Demi-traitement à l’expiration des congés de maladie pour les fonctionnaires inaptes EN BREF TEXTES OFFICIELS - Détachement et intégration des militaires Régime général de sécurité sociale : tableau des maladies professionnelles Rémunération des formateurs et des jurys de concours Expérimentation du contrôle médical par les CPAM Maître d’apprentissage : modification des conditions requises Décentralisation et flux financiers entre les caisses de retraite CIRCULAIRES - Modalités d’exercice du droit de grève Prise en charge par la collectivité de l’appareil auditif d'un agent Cotisations des apprentis : application concrète du nouveau mode de calcul Congé de formation et cumul d’emplois JURISPRUDENCE - Congés annuels et préavis de licenciement Harcèlement moral : incidence du comportement de la victime Non renouvellement de détachement par l’administration d’accueil : procédure Licenciement déguisé d’un agent non titulaire Temps de travail des moniteurs de colonies de vacances REPONSES MINISTERIELLES - Limite d’âge des vacataires Indemnité de départ volontaire Exercice d’une activité agricole par un agent public Chômage : démissions pour motif légitime PROJETS DE TEXTES - Discours du ministre de la Fonction publique du 13 octobre 2011 Service documentation CIG GRANDE COURONNE 15 rue Boileau, BP 855, 78008 Versailles cedex - Tel. : 01.39.49.63.00 - Fax : 01.39.02.27.26 - Site : www.cigversailles.fr I.S.N.N. 1266-7684 Les textes référencés sont, sauf exception, consultables dans la base documentaire du site : www.cigversailles.fr (accès abonnés) A retenir … DEMI-TRAITEMENT A L’EXPIRATION DES CONGES DE MALADIE POUR LES FONCTIONNAIRES INAPTES Le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 a amélio ré la situation des fonctionnaires malades déclarés définitivement inaptes à l’issue de leurs droits à congés en prévoyant le maintien du demi-traitement lorsque les décisions d’admission à la retraite tardent, pour des raisons techniques, à être prises par l’administration. Ce décret modifie le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 afin de couvrir les autres cas d’attente d’une décision de l'administration. Les fonctionnaires qui auront épuisé leurs droits statutaires à congé de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée et qui sont en attente d’un avis du comité médical ou de la commission de réforme pourront continuer à percevoir leur demi-traitement jusqu’à la décision d’admission à la retraite mais aussi de « reprise de service ou de réintégration, de reclassement ou de mise en disponibilité » d’office. Le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 octobre 2011. Décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 publié au Jou rnal officiel du 7 octobre 2011 Une circulaire de la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’État qui précise les conditions d’application du décret est en cours d’élaboration. Elle devrait fournir des indications notamment sur la situation administrative des fonctionnaires concernés durant la période d’attente de la décision de l’administration. CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 1 En bref … TEXTES OFFICIELS Détachement et intégration des militaires Cet arrêté concerne la procédure de détachement sur demande agréée et d'intégration des militaires prévue par l'article L. 4139-2 du code de la défense. Il fixe, pour les militaires placés sous l'autorité du ministre de la défense, la composition du dossier de candidature en vue d'un détachement et d'une intégration dans un emploi relevant notamment d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale. L'arrêté du 16 mars 2007 ayant le même objet est abrogé. Arrêté du 7 octobre 2011 publié au Journal officiel du 20 octobre 2011 Régime général de sécurité sociale : tableau des maladies professionnelles Ce décret révise et complète les dispositions du tableau de maladies professionnelles n° 57 relatives aux pathologies de l'épaule (désignation des maladies, délais d'exposition et de prise en charge, liste limitative des travaux). Décret n° 2011-1315 du 17 octobre 2011 publié au Jo urnal officiel du 19 octobre 2011 Pour les fonctionnaires, les tableaux des affections professionnelles qui figurent dans le code de la sécurité sociale, en application de son article L. 461-2 ne sont pas limitatifs dans la mesure où la reconnaissance d’une maladie contractée en service n’est pas subordonnée à l’inscription de cette maladie sur ces tableaux (CE n° 213037 du 7 j uillet 2000). Rémunération des formateurs et des jurys de concours Cet arrêté fixe, pour le ministère de l'intérieur, les montants de la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation ou aux travaux des jurys de concours ou d'examens. Il est pris en application de l'article 4-II du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 qui est le nouveau texte de référence applicable à la fonction publique de l'État pour la rémunération de ces activités accessoires après l'abrogation, er à compter du 1 septembre 2011, du décret n° 56-585 du 12 juin 195 6. Arrêté du 7 octobre 2011 publié au journal officiel du 12 octobre 2011 Cet arrêté ne s'applique pas aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. En effet, un décret et un arrêté propres à fonction publique territoriale sont en cours d'élaboration afin de fixer les principes en matière de rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement. Le projet de décret a reçu un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale lors de sa séance du 30 juin 2010. Dans l'attente de la parution de ces textes, les collectivités et établissements publics organisateurs de formation ou de concours peuvent maintenir leurs régimes de rémunération en vigueur localement. CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 2 En bref … Expérimentation du contrôle médical par les CPAM Ce décret autorise la création d'un traitement de données à caractère personnel pour le contrôle, à titre expérimental, des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers par les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM). Décret n° 2011-1359 du 25 octobre 2011 publié au Jo urnal officiel du 27 octobre 2011 Cet arrêté fixe la liste des collectivités territoriales participant à l’expérimentation. Sont concernés : • • les villes de Saint-Malo, Menton, Mandelieu et du Cannet, les conseils généraux des Alpes-maritimes, du Rhône et du Bas-Rhin. Arrêté du 28 octobre 2011 publié au Journal officiel du 29 octobre 2011 Maître d’apprentissage : modification des conditions requises Ce décret prévoit une diminution de la durée minimale d’expérience requise pour exercer la fonction de maître d’apprentissage afin de permettre à un plus grand nombre d’employeurs de recourir à l’apprentissage. La personne titulaire d’un titre ou diplôme de niveau équivalent à celui préparé par l’apprenti doit désormais justifier d’une expérience professionnelle de deux (au lieu de trois) années. Les personnes possédant au moins trois (au lieu de cinq) années d’expérience professionnelle peuvent également être désignées maîtres d’apprentissage si elles ont recueilli l’avis favorable du recteur (ou de l’autorité pédagogique de référence) ou si elles disposent d’un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion. Le texte qui modifie l’article R. 6223-24 du code du travail entre en vigueur le 28 octobre 2011. Décret n° 2011-1358 du 25 octobre 2011 publié au Jo urnal officiel du 27 octobre 2011 Décentralisation et flux financiers entre les caisses de retraite Le décret n° 2010-1679 du 29 décembre 2010 a prévu, dans le cadre des transferts de personnel intervenus en application de l'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la neutralité financière de ce transfert pour les régimes de retraite de l'État et de la CNRACL. La Cour des comptes a émis des réserves sur la présentation comptable résultant du choix d'une présentation consolidée de ces flux financiers. Le décret n° 2011-1291 prévoit en conséquence la dé consolidation des flux financiers entre l'État et la CNRACL, de sorte que les remboursements opérés par l'État et les reversements opérés par la CNRACL apparaissent de manière distincte dans leurs comptes. Décret n° 2011-1291 du 13 octobre 2011 publié au Jo urnal officiel du 14 octobre 2011 CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 3 En bref … CIRCULAIRES Modalités d’exercice du droit de grève Des agents publics peuvent-ils se déclarer grévistes seulement certains jours de la période couverte par un préavis de grève ou suivre le mouvement de grève uniquement le premier jour prévu par le préavis ? C’est à cette double question que répond la direction des affaires juridiques du ministère de l’éducation nationale après avoir précisé les notions de grève perlée et de grève tournante, modes d’action interdits par les dispositions du code du travail encadrant l’exercice du droit de grève dans les services publics. La grève perlée consiste à effectuer le travail au ralenti, avec un rendement très bas ou dans des conditions volontairement défectueuses, ou encore par un roulement concerté ou des arrêts de travail incohérents qui désorganisent la production. La grève tournante désigne, quant à elle, la cessation du travail par intermittence de plusieurs agents se mettant alternativement en grève afin de prolonger la durée de leur mouvement tout en limitant leurs retenues sur traitement. Les conditions de la grève perlée ou tournante ne sont pas nécessairement remplies dans les situations évoquées par la question. Pour que la grève soit considérée comme illicite, il faudrait à la fois que les services soient tributaires les uns des autres et que, par une action concertée des agents, la grève ait lieu service par service avec pour effet de désorganiser ces services et de rendre matériellement le travail impossible. En définitive, dès lors qu'ils se situent durant la période couverte par le préavis de grève, rien ne s'oppose à ce que les agents suivent le mouvement de grève seulement pendant une partie de la période prévue par le préavis. Aucun minimum n'est requis et la durée de la cessation du travail par l'agent est sans incidence sur la licéité du mouvement. De même, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un agent puisse rejoindre le mouvement de grève après avoir cessé, entre-temps, de le suivre durant une journée. Lettre DAJ-A2 n° 0039 du 4 mars 2011 publiée dans L ettre d’information juridique n° 158, octobre 2011, ministère de l’éducation nationale Prise en charge par la collectivité de l’appareil auditif d'un agent Les collectivités locales peuvent, par délibération, décider de verser des aides afin d'améliorer les conditions de vie des travailleurs handicapés qu'elles emploient et destinées à faciliter leur insertion professionnelle dans le cadre de l'action sociale. En effet, aux termes de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, « l'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l'enfance et des loisirs, ainsi qu'à les aider à faire face à des situations difficiles ». Le comptable doit disposer des pièces justificatives de la dépense prévues à la rubrique 2113 « prestations d'action sociale à caractère pécuniaire » de la nomenclature annexée à l'article D1617-19 du code général des collectivités territoriales : • la délibération précisant les conditions d'attribution des prestations, • la décision de l'autorité territoriale précisant les bénéficiaires, • le cas échéant, les pièces exigées par les décisions précédentes (notamment, la justification des factures payées par l'agent). Fiche Bercy colloc – Octobre 2011 CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 4 En bref … Cotisations des apprentis : application concrète du nouveau mode de calcul Un arrêté du 3 août 2011 (JO du 6 septembre 2011) a modifié l’assiette de calcul des cotisations dues sur les rémunérations versées aux apprentis. La durée de référence pour le calcul de cette base est désormais fixée à 151,67 heures. Cette modification s'applique aux rémunérations versées depuis le 7 septembre 2011. En pratique : • • pour les rémunérations versées aux apprentis avant le 7 septembre, il convient de calculer l'assiette forfaitaire des cotisations sur la base de 169 heures, pour les rémunérations versées aux apprentis depuis le 7 septembre, il convient de calculer l'assiette forfaitaire des cotisations sur la base de 151,67 heures. Site portail des Urssaf www.urssaf.fr, octobre 2011 Congé de formation et cumul d’emplois Durant son congé de formation professionnelle, un fonctionnaire demeure en activité, de sorte que les dispositions du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumu l d'activités ont vocation à s'appliquer. Fiche Bercy colloc – Octobre 2011 CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 5 En bref … JURISPRUDENCE Congés annuels et préavis de licenciement Les agents non titulaires ne peuvent être licenciés qu'après un préavis, la date à laquelle le licenciement prend effet devant tenir compte tant de cette période de préavis que des droits à congé annuel restant à courir. Ces droits à congé sont déterminés en fonction de la durée des services accomplis, incluant la période de préavis. L'absence de prise en compte des droits acquis au titre de la période de préavis a pour conséquence de rendre illégal le licenciement en tant qu'il prend effet avant l'expiration du délai de congé rémunéré auquel l'intéressé a droit. CE n° 330182 du 24 juin 2011 Harcèlement moral : incidence du comportement de la victime Pour apprécier si des agissements sont constitutifs de harcèlement moral, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime en avoir été victime. En revanche, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, il ne peut être tenu compte du comportement de la victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour elle. Le préjudice résultant de ces agissements doit alors être intégralement réparé. Selon le Conseil d'État, en relevant qu'en raison de son comportement, l'intéressé avait largement contribué à la dégradation des conditions de travail dont il se plaint et que ce comportement était de nature à exonérer la commune de sa responsabilité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. CE n° 321225 du 11 juillet 2011, Mme M. Non renouvellement de détachement par l’administration d’accueil : procédure En l'absence de texte contraire, un fonctionnaire dont le détachement arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce détachement serait fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur la manière de servir de l'agent et se trouverait prise en considération de sa personne, elle n'est -sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire- pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de prendre connaissance de son dossier. CE n° 325699 du 21 octobre 2011 Cet arrêt fait une distinction entre les décisions de non renouvellement de détachement revêtant un caractère disciplinaire et les décisions de non renouvellement inspirées par un autre motif (intérêt du service, motif non disciplinaire tenant à la personne tel que l’insuffisance professionnelle ou l’inaptitude physique). Dans le même sens, voir CE n° 98946 du 9 juin 1995, CAA Marseille n° 00MA00787 du 14 décembre 2004. D’a utres arrêts font une distinction selon que la décision est prise en considération de la personne ou dans l’intérêt du service pour déterminer si elle doit ou non être précédée d’une information sur le droit d’accès au dossier (voir par exemple, CAA Paris n° 04PA00501 du 6 février 2007, Mme V ; C AA Paris n° 97PA01137 du 23 janvier 2001, M. B.). CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 6 En bref … Licenciement déguisé d’un agent non titulaire Une note de service retirant à un agent contractuel sa fonction de direction pour la confier à son adjoint a pu être regardée comme ayant le caractère d’un licenciement déguisé impliquant le droit pour l’intéressé au versement d’une indemnité de licenciement. Le fait que la rémunération de l’intéressé n’ait pas été modifiée a été considéré comme n’ayant pas d’incidence sur cette qualification. De plus, l’agent pouvait prétendre à l’indemnisation de son préjudice moral subi en raison de la faute de l’employeur consistant à ne pas avoir respecté la procédure de licenciement prévue par le décret n° 88-145 du 15 f évrier 1988. Dans le cas d’espèce, une note de service du directeur technique de l’Opéra de Nice relative à la réorganisation de l’atelier de couture, a déchargé la directrice de l’atelier de l’essentiel de ses responsabilités, désormais limitées à des tâches d’élaboration du planning et de suivi des retouches des productions invitées et l’a placée directement sous l’autorité de son adjointe. L’agent obtient une indemnité de licenciement et la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. CAA Marseille n° 09MA01155 du 21 juin 2011, ville d e Nice Temps de travail des moniteurs de colonies de vacances : les agents publics ne sont pas concernés Le Conseil d'État annule le décret n° 2006-950 du 2 8 juillet 2006, en tant que l'article D. 773-2-3 inséré dans le code du travail (désormais repris à l'article D. 432-4 du code l’action sociale et des familles) met en œuvre les dispositions de la loi du 23 mai 2006 qui ne prévoient, en ce qui concerne le régime du repos accordé aux titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, ni repos quotidien ni protection équivalente au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003. CE n° 301014 du 10 octobre 2011, Union syndicale So lidaires Isère Créé par la loi du 23 mai 2006, le contrat d'engagement éducatif permet aux personnes qui, durant leurs congés ou leur temps de loisirs, souhaitent participer occasionnellement à l'animation ou à la direction des accueils collectifs de mineurs, de s'engager dans une action d'utilité publique moyennant une rémunération forfaitaire. Au vu des travaux préparatoires, le gouvernement a indiqué que la loi et le décret n° 2006-586 du 26 mai 2006 dont le Conseil d’État prononce l’annulation, ne semblent pas concerner les agents des collectivités territoriales (Rép. min. n° 1080 publiée au JO AN (Q) du 16 octobre 2007, p. 6385). Il en résulte que le temps de travail des animateurs employés par les collectivités territoriales est (et a toujours été) soumis aux prescriptions minimales prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 (transposé à la fonction publique territoriale par le décret du n° 2001-623 du 12 jui llet 2001), et notamment au repos quotidien de 11 heures. S’il existe des possibilités de dérogations aux garanties minimales énoncées dans le décret précité lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, ces dérogations doivent résulter de décrets en Conseil d'État pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Or, à ce jour, le seul décret publié ayant un tel objet concerne certaines catégories de personnels du ministère de l’équipement exerçant des compétences transférées aux départements dans le cadre de l’acte II de la décentralisation (Décret n° 2007-22 du 5 janvier 20 02). CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 7 En bref … REPONSES MINISTERIELLES Limite d’âge des vacataires La limite d’âge des agents non titulaires des fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière, va passer de soixante-cinq à soixante-sept ans dans les mêmes conditions transitoires que celles prévues pour le relèvement des limites d'âge des fonctionnaires. Les vacataires qui accomplissent un acte déterminé qui n'a pas vocation à se répéter au cours d'une même année ne sont pas concernés par cette limite d'âge. QE n° 111494 publiée au JOAN (Q) du 30 août 2011, p . 9411 Libre administration des collectivités territoriales et indemnité de départ volontaire L’indemnité de départ volontaire instituée par le décret n° 2009-1594 du 18 décembre 2009 est un dispo sitif incitatif et volontaire, qui doit résulter d'un accord entre l'agent et son administration. La collectivité employeur ne peut donc être tenue de verser cette indemnité aux fonctionnaires et agents non titulaires recrutés à durée indéterminée démissionnaires qui en feraient la demande, dès lors qu'elle n'a pas délibéré sur la mise en œuvre de ce dispositif. QE n° 116012 publiée au JOAN (Q) du 4 octobre 2011, p. 10608 Exercice d’une activité agricole par un agent public Parmi les possibilités de cumul d'activités accessoires ouvertes aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de er droit public, le chapitre I du décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 mentionne deux types d'activités agricoles : • l'activité agricole au sens du premier alinéa de l'article L. 311-1 du code rural exercée dans des exploitations agricoles non constituées sous forme sociale. Par exemple, un agent public qui possède un patrimoine agricole de dimensions modestes (cultures de petite taille, cultures vivrières...) peut entretenir ce patrimoine au moyen de la vente des produits qu'il en retire, ou bien profiter de ses loisirs pour se constituer des ressources financières accessoires, sans que cette activité le conduise à créer une société civile ou commerciale, • l’activité agricole exercée dans des exploitations constituées sous forme de société civile ou commerciale, sous réserve que l'agent public ne participe pas aux organes de direction d'une telle société, sauf lorsqu'il s'agit de la gestion de son patrimoine personnel et familial. Cette dernière liberté de gestion, rappelée par l’article 25 III de la loi du 13 juillet 1983, vise notamment à protéger la transmission des biens familiaux, dans le cas par exemple où un agent public se retrouve le conjoint survivant d'un exploitant agricole, ou bien l'héritier d'une exploitation de ce type. Dans tous les autres cas, la création d'une société civile ou commerciale pour exercer une activité agricole n'est autorisée, pour une période limitée (3 ans maximum au total), que dans les conditions du cumul d'activités au titre de la création, de la reprise et de la poursuite d'activités au sein d'une entreprise, prévues par le chapitre II du décret du 2 mai 2007 (déclaration à l’autorité territoriale, examen de la commission de déontologie). QE n° 109868 publiée au JOAN (Q) du 25 octobre 2011 , p. 11318 CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 8 En bref … Chômage : démissions pour motif légitime Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu'aux salariés du secteur privé. Les modalités d'application du régime d'assurance chômage (RAC) sont définies par « une convention d'assurance chômage », conclue entre les organisations syndicales représentatives des salariés et les représentants des employeurs, complétée par un règlement général annexé, par des annexes et par des accords d'application. En principe, le fait d'avoir démissionné prive l'agent de la possibilité de percevoir l'allocation chômage. Toutefois, les démissions pour des motifs qualifiés de légitimes, mentionnés dans l'un des accords d'application, sont considérées comme des cas de perte involontaire d'emploi, qui ouvrent donc droit à indemnisation. Sont notamment visées les démissions pour « suivi de conjoint » ou « pour cause de non paiement des salaires ». Le calcul de l'allocation journalière s'effectue selon les formules suivantes, le montant le plus favorable à l'intéressé étant retenu : • • montant proportionnel au salaire journalier de référence (SJR), soit 40,4 % plus une partie fixe de 10,46 euros ; application du taux de 57,4 % au salaire journalier de référence. er L'allocation journalière ne peut être inférieure à 27,66 euros (au 1 juillet 2011) et ne peut toutefois excéder 75 % du SJR. QE n° 93733 publiée au JOAN (Q) du 5 juillet 2011, p. 7196 CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 9 En bref … PROJETS DE TEXTES Discours du ministre de la Fonction publique du 13 octobre 2011 ème A l’occasion du 71 Congrès du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT), M. François Sauvadet, Ministre de la Fonction publique, a fait le point sur les différents chantiers en cours dans la fonction publique territoriale. Parmi les différentes annonces, on retiendra plus particulièrement les informations suivantes : Projet de loi relatif à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique S'agissant du calendrier d'adoption de la réforme, le ministre fait état de son engagement pour un vote « avant la fin de la législature », soit avant le 19 juin 2012. Réforme de l'encadrement supérieur Plusieurs mesures sont évoquées : • • • • La séparation des ingénieurs territoriaux en deux cadres d'emplois distincts : il s'agit de mettre cette filière en cohérence avec le reste de la fonction publique territoriale en distinguant et valorisant davantage les A+. Les collectivités locales auront également la possibilité de reconnaître et de recruter un encadrement de haut niveau technique, La mise en place d'un tour extérieur pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux : un mécanisme de sélection professionnelle des administrateurs territoriaux permettra aux employeurs locaux de choisir librement leurs collaborateurs sur une liste d'aptitude, La création d'un statut d'emploi pour les directeurs de projets : les collectivités territoriales disposeront désormais d'emplois de haut niveau pour des fonctions spécifiques, La création d'un grade à accès fonctionnel (GRAF) au bénéfice des administrateurs territoriaux sur le modèle de ce qui va être fait dans la fonction publique d'État pour les administrateurs civils. Il s'agit de valoriser les carrières dans les emplois supérieurs de la fonction publique territoriale. Transposition d'évolutions statutaires de la fonction publique de l'État • • • La poursuite de la mise en place du Nouvel Espace Statutaire (NES) au profit de la catégorie B : les prochaines étapes de la réforme concernent la filière administrative avec les rédacteurs territoriaux. Toutefois, le ministre n'apporte pas de précision quant au calendrier, La mise en place du GRAF des attachés, ème La mise en place d’un 8 échelon pour les catégories C. L’intégralité du texte du discours (8 pages) peut être téléchargée à l’adresse suivante : http://www.fonction-publique.gouv.fr/ministre/presse/discours-176 CIG de la Grande Couronne Le Point-Doc n° 200 – octobre 2011 10