UI modification 2014.01
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73 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UI CARACTERE DE LA ZONE La zone UI est destinée à l’accueil touristique et d’équipements de loisirs sous forme de campings, caravanings, villages de vacances, parcs résidentiels de loisirs. La zone UI comprend 5 secteurs : - UIa correspondant aux campings, caravanings, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs des quartiers du Pin de la Lègue, du Gonfaron, de Bellevue, de la Baume, du Colombier et de la Tour de Mare. - UIb correspondant au village de vacances Azureva situé quartier des Vernèdes. - UIc correspondant à un camping en zone rurale à Montourey. - UIe correspondant au Domaine du Bonfin. ARTICLE UI 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES Les constructions à usage industriel, artisanal et de service. Les constructions à usage d'habitation, de commerces, de bureaux et de services à l'exception de celles visées à l'article UI 2. Dans la zone UIc : les hôtels, résidences de tourisme, Parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. Les entrepôts. L’ouverture de carrière. L'aménagement de parcs d'attractions. les dépôts de véhicules. Les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules. ARTICLE UI 2 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES La création ou l'agrandissement d'un terrain de camping. La création ou l'agrandissement d'un parc résidentiel de loisirs. Le réaménagement d'un terrain de camping ou d'un parc résidentiel de loisirs existant. les terrains mis à disposition des campeurs. Modification 2014 – n° 01 74 Les habitations légères de loisirs. Les résidences mobiles de loisirs. Les hôtels, restaurants, résidences de tourisme, parcs résidentiels de loisirs et villages de vacances. Les constructions à usage d’habitation, de commerces et de bureau liées aux installations touristiques et nécessaires à leur fonctionnement. Les installations classées par la protection de l'environnement, quel que soit le régime auquel elles sont soumises, sous réserve qu'elles ne présentent pas pour le voisinage des dangers ou des inconvénients pour la commodité, la santé, la sécurité et la salubrité publique. les terrains de jeu et de sport ainsi que des aires permanentes de stationnement ouvertes au public sous réserve qu'elles ne présentent pas de danger ou d'inconvénient pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, et la salubrité publique. Les affouillements et exhaussements du sol qui ne compromettent pas la stabilité des sols, l'écoulement des eaux, et qui ne portent pas atteinte au caractère du site. Les ouvrages techniques d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics. Pour les terrains de camping et de caravaning, la densité ne peut excéder 50 emplacements à l’hectare. ARTICLE UI 3 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES ET D’ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC 1 – Conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées a) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont à édifier. b) Aucune voie ouverte à la circulation des véhicules automobiles ne peut avoir une largeur inférieure à 4 m, bande de stationnement exclue. c) Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale en formes de T, de L ou en rond-point, tels que définis dans l'Annexe 5. 2 – Conditions d'accès aux voies ouvertes au Public - Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur les fonds voisins, ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du Code Civil. - Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, collecte des ordures ménagères, etc. - La réalisation d'aménagements particuliers concernant les accès peut être imposée compte tenu de l'intensité de la circulation. Modification 2014 – n° 01 75 - Tout ensemble d'aires de stationnement ne peut avoir plus d'une entrée et d'une sortie par voie le desservant. - La desserte des postes de distribution d'hydrocarbures doit être assurée en dehors de la voie publique. ARTICLE UI 4 – CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D’EAU, D’ELECTRICITE ET D’ASSAINISSEMENT 1 - Eau potable : Toute construction ou installation nouvelle autorisées à l'article UI 2 doit être raccordée au réseau public de distribution d'eau potable de caractéristiques suffisantes. En l'absence de possibilité réelle de raccordement sur le réseau public de distribution d'eau potable, les constructions ou installations autorisées à l'article UI 2 peuvent être alimentées soit par captage, forage ou puits particuliers ou tout autre ouvrage conformément aux prescriptions réglementaires. 2 – Electricité : Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution d'électricité. 3 - Assainissement : A) Assainissement des eaux usées : - Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux et matières usées sans aucune stagnation, par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau. - L'évacuation des eaux et matières usées est interdite dans les fossés, caniveaux, réseaux pluviaux et cours d'eaux. B) Assainissement des eaux pluviales : 1) Les eaux du ruissellement naturel : Les aménagements réalisés sur tout terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux de ruissellement des terrains naturels. 2) Les eaux de ruissellement liées à l'occupation du sol : Les eaux de ruissellement pluvial provenant des toitures, des constructions et de toute surface imperméable doivent être : - soit évacuées vers des caniveaux, fossés et réseaux collectifs d'évacuation d'eaux pluviales, de capacité suffisante, - soit, dans le cas de réseau pluvial de capacité insuffisante, stockées sur le terrain supportant la construction ou l'opération, puis rejetées dès que la capacité du réseau le permet, - soit, dans le cas d'absence de réseau pluvial, stockées sur le terrain supportant la construction ou l'opération, puis infiltrées. Modification 2014 – n° 01 76 Les dispositifs de rétention et/ou infiltration à mettre en œuvre seront réalisés conformément aux prescriptions du Schéma Directeur d'Assainissement Eaux Pluviales approuvé, qui précise en particulier que le volume de stockage sera calculé sur la base de 80 litres par m² de surface imperméabilisée. En aucun cas, les eaux pluviales ne doivent être rejetées dans le réseau public d'assainissement des eaux usées. 3) Les eaux de drainage : Le raccordement des eaux de drainage du terrain au réseau public d'assainissement des eaux usées est interdit. 4 - Divers : Les réseaux de distribution d'électricité, de télécommunication et de vidéocommunication doivent être enterrés. Les citernes de fuel et de gaz doivent être dissimulées. ARTICLE UI 5 Sans objet ARTICLE UI 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Toute construction doit être implantée à une distance au moins égale à : - 50 mètres de l’axe de l’autoroute A8, (40 mètres pour les constructions autres que les habitations). - 35 mètres de l’axe de la RD 4, RD 7 et RN 7, (25 mètres pour les constructions autres que les habitations). - 5 mètres de l’alignement de toutes les autres voies existantes publiques, privées ou servitudes de passage, à modifier ou à créer, à l'exception des Habitations Légères de Loisirs (HLL) dans les campings et les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) qui pourront être implantées à 1 m de ces voies, Toutefois, les ouvrages techniques d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés jusqu'aux voies, emprises publiques, zones inconstructibles et emplacements réservés. ARTICLE UI 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES Toute construction doit être éloignée des limites séparatives de l’unité foncière d’une distance au moins égale à 5 mètres. Toutefois, les Habitations Légères de Loisirs (HLL) dans les campings et les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL) pourront être implantées à 1 m des limites séparatives. Modification 2014 – n° 01 77 Toutefois, les ouvrages techniques d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics peuvent être implantés jusqu'aux limites séparatives et zones inconstructibles. ARTICLE UI 8 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 1 - dans le secteur UIb : deux constructions non contiguës doivent être à une distance l’une de l’autre au moins égale à la moitié de la plus grande hauteur des deux constructions et jamais inférieure à 3 mètres (corniches, débords de toiture, balcons et pergolas non compris à concurrence de 1.50 m en saillie) 2 - dans les autres secteurs : non réglementé ARTICLE UI 9 – EMPRISE AU SOL 1 - L’emprise au sol des constructions (les piscines ne dépassant pas 0,60 m par rapport au terrain naturel n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol) ne peut excéder 20 % de la superficie de l’unité foncière. 2 - Toutefois, pour les hôtels, restaurants, village de vacances et résidences de tourisme, l’emprise ne peut excéder 35 % de la superficie de l’unité foncière. ARTICLE UI 10 – HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS 1 - Conditions de mesure : a) Le terrain naturel avant travaux doit obligatoirement être défini par un plan altimétrique détaillé rattaché au Nivellement Général de la France (N.G.F.). b) La hauteur en tout point des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet. c) Dans le secteur UIb : la hauteur est mesurée à partir du point le plus bas de chaque façade à partir du terrain naturel avant travaux jusqu’au point le plus haut des couvertures (faîtage) ou des acrotères pour les toitures terrasses. d) Dans les autres secteurs : la hauteur est calculée à l'aplomb de l'égout du toit. e) les ouvrages inhérents aux besoins des constructions, tels que cheminées, cages d'escalier, machineries d'ascenseurs, antennes, garde-corps, etc., sont exclus du calcul de la hauteur sous réserve d'une intégration particulièrement soignée. 2 - Hauteur absolue : a) La hauteur des constructions mesurée dans les conditions définies ci-dessus ne doit pas excéder 7 mètres. b) Pour les hôtels : la hauteur maximum est limitée à 9 mètres, correspondant à R + 2 niveaux maximum. Modification 2014 – n° 01 78 c) Dans le secteur UIb : la hauteur ne peut excéder 7 mètres et 10 mètres selon les secteurs définis dans le plan G10. d) Cependant, ces hauteurs peuvent être dépassées pour les ouvrages techniques d'infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics. ARTICLE UI 11 – ASPECT EXTERIEUR AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS DES CONSTRUCTIONS ET 1 – Dispositions générales : Les constructions, ainsi que les clôtures et les murs, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. 2 – Dispositions particulières : Les murs inférieurs à 2 mètres (coupe vue, coupe bruit, coupe vent…) : A l'intérieur de la parcelle, ils ne devront pas excéder une hauteur maximum de 2 mètres. Ils devront être situés à 1 mètre minimum des limites séparatives ou de l'alignement avec obligation de créer un écran végétal entre la clôture et ledit mur. ARTICLE UI 12 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’AIRES DE STATIONNEMENT 1 - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain même. 2 - Il doit être au moins aménagé des places de stationnement automobiles pour : a) les hôtels : 1 place par chambre, b) les restaurants : 1 place pour 15 m² de salle de restaurant. c) les terrains de camping et de caravanes : 1 place par emplacement. d) les résidences de tourisme : il sera prévu 1 place pour 2 unités de logement et 0,2 places banalisées pour 50 m² de surface de plancher. e) Dans le secteur UIb : Pour les bâtiments affectés aux logements des vacanciers : 1 place par unité de logement comprenant 2 chambres groupées, Pour les bâtiments affectés au logement du personnel permanent : 1 place par logement. Modification 2014 – n° 01 79 ARTICLE UI 13 – OBLIGATIONS IMPOSEES AUX CONSTRUCTEURS EN MATIERE DE REALISATION D’ESPACES LIBRES, D’AIRES DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS 1 - Les espaces laissés libres de toute construction à l'exclusion des surfaces affectées aux accès, desserte et stationnement, doivent être aménagés en espaces verts, et comporter au moins un arbre pour 50 m² de terrain. 2 - Les arbres qui sont plantés doivent avoir une tige présentant à un mètre du sol, une circonférence au moins égale à 14-16 cm. Les arbres existants sur le terrain, ne pourront être abattus qu'à la condition d'avoir été préalablement inventoriés et être ensuite replantés nombre pour nombre et avec des essences méditerranéennes locales. 3 - Les parcs et aires de stationnement à l'air libre réalisés au niveau du sol doivent être plantés à raison d'un arbre d'une hauteur minimum de 2 m pour 3 aires de stationnement. Pour les parcs de stationnement en superstructure, le dernier niveau accessible non couvert sera aménagé avec des ouvrages de type pergola, ramade, etc. avec des plantes grimpantes. 4 - Les toitures-terrasses, réalisées sur les parcs de stationnement en souterrain ou partiellement enterrés et sur les garages collectifs, doivent comporter au moins 40 cm de terre, et être plantées avec des essences méditerranéennes locales. ARTICLE UI 14 Sans objet Modification 2014 – n° 01
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