ZONE NAII.3 CARACTERE DE LA ZONE SECTION 1 : NATURE DE

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ZONE NAII.3 CARACTERE DE LA ZONE SECTION 1 : NATURE DE
VILLE DE GAP
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ZONE NAII.3
CARACTERE DE LA ZONE
Il s'agit d'une zone à dominante naturelle encore insuffisamment équipée, à vocation d'habitat
individuel aéré.
Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation d’une opération d’aménagement
d’ensemble (lotissement, Zone d’Aménagement Concerté – ZAC…) ou financées dans le cadre
d’un Programme d’Aménagement d’Ensemble – PAE, Participation pour Voirie et Réseaux – PVR,
soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires à la desserte de la zone.
SECTION 1 : NATURE DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 1 : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL
1 - Sont admis :
- les ouvrages techniques d’intérêt collectif.
2 - Sont admis sous conditions :
Sous réserve :
- que les documents fournis mettent en évidence l'intégration de l'opération projetée dans
l'environnement;
- que l'opération projetée soit compatible dans le temps et dans l'espace avec
la programmation par la Commune des équipements publics nécessaires à la desserte
du secteur considéré,
- que le constructeur participe aux dépenses de réalisation des programmes d'équipements
publics suivant les modalités définies préalablement par le Conseil Municipal,
1. les constructions à usage d'habitation, ainsi que leurs annexes et locaux techniques (garage,
abri de jardin, piscine…)
2. les équipements collectifs, les bâtiments à caractère public et les services,
3. les hôtels, restaurants, campings-caravanings,
4. les commerces de moins de 300 m² de surface de vente ainsi que les entrepôts liés
physiquement aux commerces et dont la superficie n’excèdera pas celle de la surface de
vente,
5. les installations soumises à déclaration au titre du code de l'environnement à condition :
- que leur implantation ne présente pas de risques pour la sécurité du voisinage (incendies,
explosions),
- qu'elles n'entraînent pas pour leur voisinage des nuisances inacceptables, soit que
l'établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à
l'élimination des nuisances soient prises,
- que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant,
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6. les dépôts d'hydrocarbures sous conditions qu'ils soient strictement nécessaires au
fonctionnement des stations services ou des chaufferies collectives,
7. les affouillements et les exhaussements des sols sous conditions qu'ils soient strictement
nécessaires la réalisation d'un projet admis dans la zone, et sous réserve de la réglementation
ARTICLE 2 : OCCUPATION OU UTILISATION DU SOL INTERDITE
Les occupations ou utilisations du sol non mentionnées à l'article 1 sont interdites.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 3 : ACCES ET VOIRIE
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou à une voie privée ouverte
à la circulation publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds
voisins ou éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil qui permet à un
propriétaire d’obtenir des accès adaptés à l’utilisation de son terrain.
Les caractéristiques des accès et voies (largeur, nombre d’implantation…) doivent permettre de
satisfaire aux règles minimales de desserte : défense contre l'incendie, protection civile,
brancardage, ordures ménagères, déneigement.
Les accès et voies doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à ne pas gêner la
circulation publique et à ne pas compromettre la sécurité. Il pourra être imposé une largeur
supérieure lorsque l’importance de l’opération le justifie.
Le nombre des accès ou sorties pourra être limité.
Sur l’ensemble de sa longueur, la largeur des accès aux terrains, ainsi que la servitude ou la voie
privée suivant les cas, sera définie selon les cas suivants :
Changement de destination et/ou extension
limitée de la construction, création de
Largeur circulable minimale exigée : néant
logements supplémentaires sans changement de
volume
Opération qui a pour effet de porter, sur
l’ensemble des terrains desservis par la voie, le Largeur circulable exigée : 4 mètres au
besoin global en stationnement à 10 véhicules
minimum
au maximum
Largeur circulable exigée : 10 mètres au
Opération qui a pour effet de porter, sur
minimum
l’ensemble des terrains desservis par la voie, le
Une largeur inférieure pourra être autorisée en
besoin global en stationnement à plus de 10
fonction, notamment, du statut prévisible de la
véhicules
voie (dent creuse, impasse, voie privée…).
Il pourra être imposé une aire de retournement pour les voies en impasse à créer, permettant aux
engins de lutte contre l’incendie et de collecte des ordures ménagères de réaliser un demi-tour.
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ARTICLE 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
Toute construction ou installation nouvelle devra se conformer aux règlements sanitaires en
vigueur.
1 - Eau potable :
Toute construction nouvelle doit être raccordée au réseau public de distribution existant.
2 - Eaux usées:
Toute construction ou installation nouvelle devra être raccordée au réseau public d'assainissement
existant par des canalisations souterraines en respectant ses caractéristiques.
Tout rejet ne peut être évacué dans les réseaux publics qu'après avoir subi un traitement approprié
pour le décharger de toute substance nuisible.
Le cas échéant, une convention de déversement pourra être conclue entre la ville de Gap et les
entreprises industrielles, artisanales et tertiaires lors de l’instruction du permis de construire,
autorisant, sous réserves, le rejet dans les réseaux publics.
3 - Eaux pluviales :
Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 23 novembre 2007 :
Les eaux pluviales seront obligatoirement recueillies et infiltrées sur la parcelle de la construction
au moyen de dispositifs adaptés (puisards, noues, bassin de rétention…) conformes aux
réglementations en vigueur.
Pour les locaux d’activité, l’infiltration pourra être subordonnée à un pré-traitement (séparateur
d’hydrocarbures…).
En cas d’impossibilité technique ou de capacité technique suffisante, les eaux pluviales pourront
être évacuées par le réseau collectif d’évacuation des eaux pluviales s’il existe.
En cas de réseau séparatif, les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le réseau d’eau
usées et inversement.
4 - Électricité, téléphone, vidéocommunication :
Les branchements électricité, téléphone, vidéocommunication devront être établis en souterrain.
Les projets devront prévoir la mise en place une infrastructure souterraine destinée au réseau
téléphonique dans l'emprise des lotissements et opérations d'habitations groupées.
Cette obligation est étendue aux projets de réhabilitation de bâtiments existants.
5 - Ordures ménagères :
Toute opération, tout projet de construction ou réhabilitation pourra se voir imposer la mise en place
d’un dispositif enterré ou semi-enterré, de capacité suffisante, permettant le tri sélectif et le
stockage des ordures ménagères domestiques.
Le système devra être compatible avec les modalités de ramassage mises en place par la collectivité.
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ARTICLE 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Non réglementé
ARTICLE 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX EMPRISES
PUBLIQUES OU EMPRISES PRIVEES OUVERTES A LA CIRCULATION
1 - Définition :
Le retrait est défini par l'expression d'un rapport entre deux variables :
- la variable L qui mesure la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment
projeté au point le plus proche de l'alignement opposé de la voie à l'altitude du sol existant,
- la variable H qui mesure la différence d'altitude de ces deux points.
2 - Implantation des constructions :
L = ou > à H
3 - Retrait des constructions par rapport aux voies :
Les constructions doivent être implantées à :
- 35 m de part et d'autre de l’axe des voies suivantes : RN 85, RN 94 et RD 994.
- 15 m de part et d'autre de l'axe des autres routes départementales.
- 5 m de l'alignement pour les autres voies ouvertes à la circulation publique.
Dans ce dernier cas, les constructions pourront être édifiées à l'alignement dans le cadre
d'opérations d'habitat groupé.
ARTICLE 7 : IMPLANTATION DES BATIMENTS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
1 - Définition :
Le recul d'un bâtiment par rapport aux limites séparatives est défini par l'expression d'un rapport
entre deux variables :
- la variable L qui mesure la distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment
projeté au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché à l'altitude du sol
existant.
- la variable H qui mesure la différence d'altitude entre ces deux points.
2 - Implantation des constructions :
La distance L comptée horizontalement de tout point du bâtiment projeté au point de la limite
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude
H entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 3 mètres
(L = ou > à H/2 et L = ou > à 3 mètres).
En cas d'accord entre propriétaires voisins, les bâtiments pourront être édifiés jusqu'en limite de
propriété.
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ARTICLE 8 : IMPLANTATION DES BATIMENTS LES UNS PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR
UN MEME FOND
Pour des motifs d’accessibilité, de sécurité ou d’éclairement minimal, un recul au moins égal à 4
mètres pourra être exigé entre deux constructions.
ARTICLE 9 : EMPRISE AU SOL
L'emprise au sol, exprimée en m², correspond à la projection au sol des constructions à l’exception
des parties enterrées apparentes.
L'emprise au sol des constructions ne pourra pas dépasser 40% du terrain d’assiette de l’opération.
ARTICLE 10 : HAUTEUR DES BATIMENTS
1 - Définition :
La hauteur d'une construction est mesurée verticalement entre tout point du sol existant et le point le
plus haut de la construction, à l'exclusion des seules cheminées.
Par sol existant il faut considérer, à l'extérieur de chaque volume construit :
- le terrain obtenu après terrassements dans le cas où la construction réclame un déblai dans
le terrain naturel initial.
- le terrain naturel avant terrassements dans le cas où la construction réclame un remblai sur
le terrain initial.
Les constructions devront s'inscrire à l'intérieur des plans parallèles définis d'une part, par la hauteur
maximale autorisée et d'autre part, par le sol existant tel que défini ci-dessus.
2 - Hauteur maximale des constructions : 10 m
Ne sont pas concernés par cette limitation de hauteur les bâtiments existants réhabilités, dont
les volumes ne sont pas modifiés.
Des dispositions autres que celles définies dans la règle générale pourront être autorisées ou
imposées pour la réalisation d’installations techniques liées à la sécurité, à l’accessibilité, aux
différents réseaux (lignes électriques, antennes…).
Les hauteurs à respecter pourront être dépassées dans le cadre de projets publics suscitant des
caractéristiques architecturales ou fonctionnelles spécifiques : hôpital, équipement sportif…
ARTICLE 11 : ASPECT EXTERIEUR
Conformément au Code de l’Urbanisme, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages
naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.
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L'intégration maximale dans le site sera recherchée tant au niveau de l'implantation
des constructions qu'au niveau de leurs formes et des couleurs des matériaux.
La conception des opérations devra également privilégier leur insertion dans le site, par un tracé de
voirie adapté au relief du secteur et à la végétation existante, par la traduction dans les règlements
des préoccupations d'environnement.
- Toitures :
Sur l’ensemble du territoire communal, les constructions seront couvertes avec des toitures en
pente, comprise entre 30% et 100% ou exceptionnellement courbes en présentant des angles de
tangences similaires.
Il pourra être autorisé, exceptionnellement, d’autres formes de toitures dans le cadre d’une
expression architecturale contemporaine ou pour des préoccupations environnementales.
- Clôtures :
Sous réserve des dispositions du Plan de Prévention des Risques approuvé le 23 novembre 2007 :
En façade de rue, les clôtures, d’une hauteur maximum d’1,80m (par rapport au niveau de la voie),
seront constituées d’une grille à barreaudage vertical, posée sur un mur bahut de 0,90 m maximum
de hauteur, doublée ou non d’une haie vive.
La hauteur du mur bahut pourra être augmentée que dans le cas où il fait également office de mur
de soutènement.
En limites séparatives, sont admises :
les grilles ou grillages avec mur bahut ou non (0.90 m maximum), doublés ou non d’une
haie vive,
les clôtures pleines constituées des matériaux suivants ou de leur combinaison : bois,
parpaings (ou autres matériaux) enduits, pierres
haie vive composée d’essences locales.
La hauteur des clôtures n’excédera pas 1,80 m par rapport au terrain naturel.
Les clôtures dont l’aspect extérieur s’apparente aux matériaux suivants sont interdites :
– la tôle,
– le plastique,
– les plaques de béton
– les parpaings non enduits et tous matériaux en ayant l’aspect
Par souci d’homogénéité, une couleur spécifique ou un type de clôture, déjà présent dans
l’environnement, pourront être imposés.
Les prescriptions de hauteur des clôtures sur voie ou en limite séparative pourront être dépassées
pour des motifs liés à des règlementations spécifiques (sport, sécurité des établissements ou des
activités, protection des personnes…).
Les murs de soutènement supérieurs à 1,80 m devront faire l’objet d’un traitement assurant leur
dissimulation (végétal, matériau, teinte/couleur…).
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ARTICLE 12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Dans les cas de transformation, d’extension, de reconstruction après sinistre ou changement de
destination des constructions existantes, seules sont prises en compte pour le calcul des besoins, les
places supplémentaires nécessitées par l’opération, sans résorption le cas échéant du déficit
existant).
Par exemple : soit un bâtiment existant de 2 logements (150m2 SHON) n’offrant pas de
stationnement. Déficit existant : 3 places. Projet : création de 2 logements supplémentaires pour
une SHON de 100m² : besoin en stationnement calculé sur les 2 nouveaux logements seulement soit
2 emplacements. Le maître d’ouvrage n’est pas tenu de réaliser les places qui manquaient avant le
dépôt du projet.
Chaque opération nouvelle à vocation d’habitat et d’activités devra prévoir des surfaces sécurisées,
accessibles et équipées (points d’ancrage…) destinées au stationnement des vélos, deux-roues et
poussettes, sauf impossibilité technique dument justifiée.
- Constructions à usage d'habitation collective:
1 place pour 50 m² de SHON.
Vélos/deux roues : une surface forfaitaire de 5m² + 2m² par logement
- Constructions à usage d'habitat individuel (construction de deux logements maximum édifiés
dans un même volume architectural sans division foncière) :
2 places par logements dont une obligatoirement couverte
- Constructions à usage de services y compris les bâtiments publics :
1 place pour 50 m² de SHON.
Vélos/deux roues : 1m² pour 5 emplois
- Constructions à usage commercial, y compris les restaurants et les dépôts liés aux commerces:
1 place pour 50 m² de SHON.
Vélos/deux roues : 1m² pour 5 emplois
- Constructions à usage hôtelier et assimilables (para-hôtelier) :
1 place par chambre.
1 aire d’autocar pour tout projet de plus de 100 chambres.
Vélos/deux roues : 1m² pour 5 emplois
- Établissements hospitaliers, cliniques, EHPAD :
1 place pour 75 m² de SHON.
Vélos/deux roues : 1m² pour 5 emplois
- Établissements d’enseignement :
1 place pour par classe.
Vélos/deux roues : 1m² pour 8 élèves (hors écoles maternelles)
- Salles de spectacles, discothèques, salles de jeux, autres équipement collectif :
1 place pour 100m² de SHON. Exceptionnellement, ce ratio pourra être diminué si, par sa
localisation ou sa nature, le projet ne justifie pas d’un besoin réel en stationnement conforme
à la règle.
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Vélos/deux roues : 1m² pour 100 m² de SHON
La règle applicable aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus, est celle qui
s'applique aux établissements qui leur sont le plus directement assimilables.
Lorsqu’il est imposé la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le
terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat.
Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne
peut pas satisfaire aux obligations résultant de l'alinéa précédent, il peut être tenu quitte de ces
obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une
concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et
situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement
répondant aux mêmes conditions.
En l'absence d'un tel parc, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une
déclaration préalable peut être tenu de verser à la commune une participation en vue de la
réalisation de parcs publics de stationnement, fixée par délibération du Conseil Municipal.
Lorsqu'une aire de stationnement a été prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme
ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues ci-dessus, elle ne peut plus être
prise en compte, en tout ou en partie, à l'occasion d'une nouvelle autorisation.
ARTICLE 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Les espaces libres comprennent :
- les espaces verts,
- les espaces piétonniers y compris lorsqu'ils sont accessibles aux véhicules de sécurité.
Sont exclus tous les espaces accessibles aux autres véhicules.
En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives doivent
être maintenus. En cas d'incompatibilité avec le projet, ils pourront être exceptionnellement
transplantés sur l'unité foncière, si cela est techniquement possible. Dans le cas contraire, ils seront
remplacés par des plantations de valeur équivalente sur l'unité foncière.
Les espaces libres devront être plantés et représenter 50% de la surface de chaque parcelle
individuelle.
SECTION 3 : POSSIBILITE D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE 14 : POSSIBILITE MAXIMALE D'OCCUPATION DU SOL
Le coefficient d’occupation des sols maximum applicable à cette zone pour les constructions
destinées à un service public ou d’utilité publique recevant une affectation d’assistance,
de bienfaisance, de santé, d’enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive est de : 0,40.
Le coefficient d’occupation des sols maximum applicable pour les opérations d’habitat groupé et les
lotissements est de : 0,20.
Le coefficient d’occupation des sols maximum applicable pour les parcelles individuelles est de :
0,15.
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