«L`INTÉRMEDIATION AU CARREFOUR DE LA TRANSPARENCE

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«L`INTÉRMEDIATION AU CARREFOUR DE LA TRANSPARENCE
MERCREDI
13 AVRIL
2016
10ÈME EDITION – TABLE RONDE SUR L’INTÉRMEDIATION INTERNATIONALE
Luxembourg
CHAMBRE
DE
COMMERCE
8.00-18.00
«L’INTÉRMEDIATION AU CARREFOUR DE LA
TRANSPARENCE ET DE LA MIFIDISATION»
MAIN SPONSOR
SPONSORS
Media partners
Rétrocessions de commissions
(MIF II/IDD)/Devoir de conseil – Circulaire 15/3
au titre des contrats français
Séminaire Farad International
Table ronde sur l’intermédiation internationale
Luxembourg – 13 avril 2016
Xavier Périnne
Avocat aux barreaux de Paris et de Luxembourg
Affina Legal
Xavier Périnne
Association d'avocats (AARPI)
121bis, rue de la Pompe - 75116 Paris (France)
Direct : +33 (0) 1.58.08.41 - Mob. : +33 (0) 6.23.08.80.10
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Sarl
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Tel : +352.269.76.370
Fax : +352.269.76.615
RCS Luxembourg B175514
1.
1.1
1.1.1

Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Impacts de MIF 2 sur les rétrocessions de commission
Renforcement du régime actuel (PSI)
Article 24 MIF II : renforce le régime actuel et instaure une dualité de régimes :


Conseils en investissement INDÉPENDANTS et services de gestion de portefeuille

Interdiction de la perception et de la conservation des commission ou avantages

Exception : « avantages non monétaires mineurs qui sont susceptibles d’améliorer la
qualité du service fourni à un client et dont la grandeur et la nature sont telles qu’ils ne
peuvent être pas considérés comme empêchant le respect par l’entreprise
d’investissement de son devoir d’agir au mieux des intérêts du client, doivent être
clairement signalés »

Indépendance : lorsque le conseiller ne perçoit pas de rétrocessions sur la vente des
produits conseillés et s’il propose une palette suffisamment diversifiée de produits.
Conseils en investissement « NON INDÉPENDANTS »

Admission des rétrocessions et avantages sous condition cumulatives

le paiement ou l’avantage doit avoir pour objet d’améliorer la qualité du service offert

leur perception ne doit pas nuire à l’intérêt des clients

le client doit être informé, préalablement à la fourniture du service, de leur existence
(nature, montant ou, le cas échant, son mode de calcul).
1.
1.1
1.1.2




Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Impacts de MIF 2 sur les rétrocessions de commission
Avis technique de l’ESMA du 19 décembre 2014 sur la notion
d’avantage non monétaire mineur
Etape 1 Consultation : liste restrictive : proposition d’intégrer une liste exhaustive d’avantages
« non monétaires mineurs » afin d’illustrer les critères proposés pouvant être considérés comme
n’empêchant pas le respect par le PSI de son devoir d’agir au mieux des intérêts de son client
(avantage raisonnable, proportionné et dans un champ limité)
 Exemples : remise d’information ou de documentation relative à un instrument financier, une
invitation à des conférences
Etape 2 Avis technique : liste ouverte : suite aux critiques quant au caractère exhaustif de la liste,
ajout d’un critère ouvert à savoir « autres avantages non monétaires mineurs répondant aux critères
visés au paragraphe 4 tels qu’identifiés dans les guides ESMA » (avantage raisonnable,
proportionné, dans un champ limité et qui n’est pas de nature à influencer le bénéficiaire d’une
manière potentiellement préjudiciable pour le client)
Recherche en investissement comme forme de rétrocession : l’ESMA assoupli la qualification de
rétrocession des recherches en investissement : n’est pas une rétrocession la recherche reçue en
contrepartie :
 d’un paiement direct réalisé par l’entreprise d’investissement avec ses propres ressources
 d’un paiement provenant d’un compte affecté aux opérations de recherche
Précision de la notion de rétrocession améliorant la qualité du service fourni : (proportionnalité
entre le service rendu et la rétrocession) et suppression de la référence générale au fait qu’une
rétrocession « n’améliore pas la qualité du service au bénéfice du client dès lors qu’elle est utilisée
pour payer ou fournir des biens ou des services qui sont essentiels pour la société bénéficiaire dans
le cours normal de son activité »
1.
1.1
1.1.3

Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Impacts de MIF 2 sur les rétrocessions de commission
Avis technique de l’ESMA du 19 décembre 2014 sur la notion
d’indépendance des PSI
Critère d’indépendance : la détermination de la notion de conseil indépendant est indispensable
pour déterminer quels PSI sont concernés par l’interdiction de percevoir des rétrocessions de
commissions. L’ESMA est intervenue pour préciser l’obligation des PSI d’évaluer un nombre
suffisant d’instruments financiers parmi des produits qui ne soient pas limités aux produits des
entreprises liées :
 Exigence d’une gamme suffisante d’instruments financiers
o
Gamme « suffisamment représentative »
o
Proportionnalité entre l’étendue de la gamme d’instruments financiers étudiés et
l’étendue du service
o
Exception - Gamme ou catégorie spécifique de produit : l’ESMA admet l’adaptation de
cette contrainte pour les PSI fournissant des services de conseil sur une gamme ou
catégorie spécifique de produit : exige de vérifier que la fourniture de conseil est
véritablement adéquate pour le client et que ce dernier a connaissance de l’étendue du
conseil
 Fourniture de conseil à titre dépendant et indépendant (absence de cumul)
o
L’ESMA maintient l’interdiction pour une même personne physique de fournir des
services de conseil dépendant et indépendant selon les cas (risque de confusion pour
le client)
1.
1.1
1.1.4


Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Impacts de MIF 2 sur les rétrocessions de commission
Limites d’application de MIF 2 au secteur de l’assurance
Exclusion du champ d’application (assurance) de MIF 2 : l’article 2 de la Directive
MIF 2 exclut l’application de ses dispositions aux entreprises d’assurance et aux
entreprises visées dans la directive 2009/138/CE (Solvabilité II) lorsqu’elles exercent
les activités visées dans ladite directive.
Insertion MIF 2 dans DIA 1 (Chapitre III bis et notamment l’article 13 quinquies)
«Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires d’assurance et entreprises
d’assurance d’accepter ou de percevoir des frais*, des commissions* ou d’autres
avantages monétaires* versés ou fournis par un tiers ou par une personne agissant
pour le compte d’un tiers, en rapport avec la distribution aux clients de produits
d’investissement fondés sur l’assurance*. »
À cette fin, ils peuvent exiger que ces droits, commissions ou avantages non
pécuniaires soient remboursés au client ou compensés par les droits versés
par le client
Article non repris par IDD
1.
1.2
1.2.1

Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Transparence dans les rémunérations
Prévention des conflits d’intérêts imposée par MIF 2 dans DIA 1
Article 91 de MIF 2 : insertion du Chapitre III bis dans la directive DIA 1 :
 Article 13 ter (prévention des conflits d’intérêts) : impose à l’intermédiaire ou l’entreprise
d’assurance d’appliquer des dispositions organisationnelles et administratives
efficaces afin de prendre toutes les mesures raisonnables destinées à empêcher que des
conflits d’intérêt ne portent atteinte aux intérêts de ses clients
 Article 13 quater (détection et gestion des conflits d’intérêts) : les intermédiaires et
entreprises d’assurances doivent prendre toutes les mesures adaptées pour détecter les
conflits d’intérêts se posant entre eux et leurs intermédiaires d’assurance liés ou toute
personne liée à eux par une relation de contrôle, et leurs clients ou entre deux clients, lors de
l’exercice d’activités de distribution d’assurances
Lorsque les dispositions organisationnelles et administratives ne suffisent pas à garantir,
avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera
évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, avant
d’agir en son nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués pour :
- Définir les mesures que les intermédiaires et entreprises peuvent raisonnablement
prendre aux fins de détecter, prévenir, gérer et révéler les conflits d’intérêts
- Établir les critères appropriés selon lesquels déterminer les types de conflits d’intérêts
dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients
1.
1.2
1.2.2






Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Transparence dans les rémunérations
Calendrier – Etapes de l’adoption Directive IDD
30 juin 2015 : accord entre le Parlement, le Conseil et la Commission
Européenne
24 novembre 2015 : adoption formelle de la directive par les députés
européens
20 janvier 2016 : adoption par les Etats membres de la Directive IDD
2 février 2016 : publication de la Directive IDD au Journal Officiel de l’Union
Européenne
22 février 2016 : entrée en vigueur de la Directive IDD
23 février 2018 : les Etats membres doivent transposer la Directive IDD dans
leur droit interne avant cette date
1.
1.2
1.2.3
Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Transparence dans les rémunérations
Demande d’avis technique de la Commission Européenne
auprès de l’EIOPA (1/2)
Le 24 février 2016, la Commission Européenne dans le cadre des actes délégués à prendre a sollicité
un avis technique auprès de l’EIOPA en particulier sur deux points de la directive IDD :

Conflit d’intérêt (articles 27 et 28) :
"a) de définir les mesures qui peuvent être raisonnablement attendues des intermédiaires et
entreprises d’assurance aux fins de la détection, de la prévention, de la gestion et de la
divulgation des conflits d’intérêts survenant dans le cadre de l’exercice d’activités de
distribution d’assurances ;
b) d’établir les critères appropriés permettant de déterminer les types de conflits d’intérêts
dont l’existence peut porter atteinte aux intérêts des clients ou des clients potentiels de
l’intermédiaire ou de l’entreprise d’assurance.
L’EIOPA devrait préciser :
 les différentes étapes à prendre au sein d'un dispositif organisationnel et administratif
efficace visant à identifier, prévenir, gérer et divulguer les conflits d'intérêts
 les exigences pour procéder à l’examen périodique des conflits d’intérêts
 clarifier les circonstances dans lesquelles les conflits d’intérêts porteraient atteinte aux
intérêts des clients ou des potentiels clients, afin que les intermédiaires d'assurance et des
entreprises d'assurance ne l’invoquent pas fréquemment.
 la mise en œuvre de l'exigence de proportionnalité (la Commission sollicite de l’EIOPA une
attention particulière quant à la mise en œuvre de ce principe). Selon le Final Report de
l’ESMA du 31 mars 2016, en application des principes de rémunération sous UCITS
Directive, doivent être pris en considération à la taille des OPCVM, l'organisation interne et la
nature, la portée et la complexité des activités des entreprises financières.
1.
1.2
1.2.3



Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Transparence dans les rémunérations
Demande d’avis technique de la Commission Européenne
auprès de l’EIOPA (2/2)
Information des clients sur la rémunération (article 29) : la Commission invite l’EIOPA à
préciser :
 les circonstances factuelles et juridiques dans lesquelles les paiements et les avantages non
monétaires payés ou reçus par les intermédiaires d'assurance ou les entreprises d'assurance
peuvent avoir un impact négatif sur la qualité du service fourni au client
 les circonstances dans lesquelles les "inducements complies" sont conformes à les
obligations d'agir avec honnêteté, avec équité et avec professionnalité qui incombent aux
intermédiaires ou aux entreprises d’assurances, et ce conformément à l'intérêt supérieur du
client.
L’avis technique de l’EIOPA devra également indiquer des exemples d’hypothèses où une
commission ou un avantage non monétaire peuvent généralement être considérés comme ayant
un effet néfaste sur la qualité du service fourni au client et comme acceptables.
Calendrier EIOPA
 Du 1er mars au 30 juin 2016 : Phase technique d’analyse
 Du 1er juillet au 30 septembre 2016 : Phase de consultation du public
 Du 1er octobre au 30 décembre 2016 : Phase technique d’analyse
L’objectif étant de délivrer une analyse technique en décembre 2016, et au plus tard en février
2017.
1.
1.2
1.2.4

Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Transparence dans les rémunérations
Prévention des conflits d’intérêts dans IDD
Directive IDD du 20 janvier 2015 (entrée en vigueur le 22 février 2016 et
transposition jusqu’au 23 février 2018) concernant la mise en œuvre de IDD



Article 19 : l’intermédiaire d’assurance devra informer le client sur la NATURE de sa
rémunération (honoraire ou commission) (alors que l’article 17 du projet de Directive de
2012 exigeait initialement la communication du montant total de la rémunération). IDD
mentionne ainsi la rémunération payée directement par le client (« fee »), la commission
inclue dans la prime d’assurance (« commission of any kind »), d’autres types de
rémunération dont TOUT BÉNÉFICE ÉCONOMIQUE découlant du contrat d’assurance ou
la combinaison des modes de rémunération mentionnés précédemment.
Article 22 (3) : les Etats membres pourront néanmoins limiter ou prohiber la rémunération
fondée sur le versement de commissions versé par un tiers (Les rétrocessions de
commissions ne sont plus expressément interdites mais leur admission dépendra du
choix de chaque Etat membre)
Article 29 (2) : les Etats membres pourront admettre les rémunérations fondées sur les
commissions, si les distributeurs de produits d’assurance sont en mesure de prouver que le
type de rémunération n’a pas d’impact négatif sur la qualité du service fourni ni n’altère
le devoir d’agir dans le meilleur intérêt du client. Ils conservent néanmoins la possibilité
de prohiber ou restreindre certains modes de rémunération.
1.
1.2
1.2.5
Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Transparence dans les rémunérations
ACPR - Doctrine / Presse financière et juridique

Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (CNCGP) (05/02/2016) : "Grâce à
notre action constante de lobbying, nous avons pu contrer les manœuvres visant à dupliquer les
erreurs de MiFID2 dans la DDA. C’est ainsi que les rétrocessions sur encours attachées à la
vente de produits d’investissement assurantiels ne sont, par essence et en tant que telles, pas
prohibées*. La stupide summa divisio qui repose sur la conception artificielle de l’indépendance
ou non, au sens de la sémantique bruxelloise, n’a pas été retenue par le législateur européen en
2015. Cette avancée majeure n’aurait pu l’être sans nos travaux."

Pr Pierre-Grégoire Marly, "Distribution d’assurances de la DIA à la DDA", (01/03/2016) :
"S’agissant d’une directive d’harmonisation minimale, il est probable que la France maintienne les
dispositions plus strictes que contient notre droit positif, comme la généralité du devoir de conseil
"

ACPR : interview (19ème congrès de la CNCGP du 22 mars 2016) de M. Fliche, directeur du
contrôle des pratiques commerciales - l’ACPR ne prend pas de position sur les problématiques
tenant à la rémunération/conflit d’intérêts et considère que la Directive IDD comme une évolution,
et non comme une révolution.

Les commentaires publiés ne sont pas orientés sur la problématique des conflits d’intérêts ni sur
celles tenant aux modèles de la rémunération. Les commentaires existants se bornent à
paraphraser les dispositions de la Directive IDD.
1.
1.2
1.2.6



Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Transparence dans les rémunérations
Ajouts de IDD par rapport à DIA 1
Article 17 (3) : les Etats membres doivent formuler des règles garantissant que les distributeurs
d’assurance ne rémunèreront, ni n’évalueront la performance de leurs employés de manière à
créer un conflit avec son devoir d’agir dans le meilleur intérêt du client.
Article 27 (reprise de l’article 13 ter de DIA 1 et ajout et de la notion de proportionnalité) : les
intermédiaires doivent prendre toute mesure nécessaire à la prévention des conflits d’intérêts
pouvant porter préjudice à l’intérêt de ses clients. IDD vise en sus les entreprises d’assurance
effectuant la distribution de produit d’investissement assurantiels et précise que les dispositions
doivent être PROPORTIONNÉES à l’activité effectuée, les produits d’assurance proposés et
la nature du distributeur
Article 28 (2) (reprise de l’article 13 quater de DIA 1) : les intermédiaires et entreprises
d’assurance doivent prendre les mesures nécessaires pour détecter les conflits d’intérêts.
 Suppression de la référence aux intermédiaires d’assurance liés
 Les mesures appropriées ne doivent plus être prises « lors de l’exercice d’activités de
distribution d’assurances » mais « en temps voulu avant la conclusion d’un contrat
d’assurance »
 par dérogation à l’article 23, les divulgations devront être faites sur un support durable et
devront inclure suffisamment de DÉTAILS, au regard de la nature du client, pour lui
permettre de prendre une décision éclairée respectant les activités de distribution
d’assurance, dans le contexte dans lequel est survenu le conflit d’intérêts
1.
1.3
Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Prévention des conflits d’intérêts
1.3.1
Cas de conflits d’intérêts de l’intermédiaire : rémunération de
l’intermédiaire résultant de la structuration du produit ; rétrocession de
frais de gestion ; de commissions sur OPCVM

De manière générale, l’EIOPA dans son avis technique du 1er octobre 2014 estime que :
 les conflits d’intérêt peuvent résulter des commissions ou honoraires payés par un tiers
indépendamment du fait que cette rémunération correspond à des standards de marché
 les dispositions de l’article 21 e) de la directive portant mesures d’exécution MIF doivent être
complétées pour ne pas exempter les rémunérations de marché, et que celles-ci s’appliquent
à tout honoraire et commission payés par un tiers

Via l’article 13 ter §1 de DIA 1 dans sa version résultant de la directive MIF 2, les intermédiaires
en assurance sont tenus de mettre en place des procédures de prévention des conflits d’intérêt.
Cette obligation ne se limiterait pas à la souscription mais couvrirait toute la durée du contrat
(arbitrage, allocation d’actifs au titre de tout nouveau versement), opération qui se traduirait par un
niveau de commission supérieur sans réel avantage pour le souscripteur
Le règlement fait par des tiers serait générateur d’une présomption de conflit d’intérêts
La nature des paiements concerne toute sorte de commissions et rétrocessions, incluant tous les
partages de résultats, même non monétaires


1.
1.3
1.3.2
Rétrocessions de commissions (MIF II/IDD)
Prévention des conflits d’intérêts
Politique en matière de conflits d’intérêts

Mise en place d’une politique efficace de prévention et de gestion des conflits d’intérêts par les
intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance :
 Fixée par écrit
 Approprié selon :
• La taille de l’intermédiaire ou de l’assureur
• Son organisation
• Sa nature
• L’échelle
• La complexité de son activité
 Révision annuelle de cette politique

Objectifs :
 Identification des situations susceptibles de constituer un conflit d’intérêt
 Détermination de procédures et mesures aux fins de gérer et éviter ces conflits
 En dernier recours, information détaillée transmise au client relative aux risques encourus et
aux mesures prises pour atténuer les risques
2.
2.1

Circulaire 15/3 : devoir de conseil de l’assureur
Dispositions de l'article 2 de la Circulaire
Article 2 de la Circulaire
"Sans préjudice des obligations de procéder à l’analyse des besoins du client découlant
d’autres textes*, la compagnie d’assurances*, avant de proposer des produits liés à des fonds
internes collectifs de type autre que N* au sens du point 5.1.1 et des fonds dédiés, doit recueillir
des informations circonstanciées sur le preneur d’assurances et ses besoins et le cas échéant sur
l’assuré et le bénéficiaire, notamment en ce qui concerne les points suivants :
la fortune globale du preneur d’assurances ;
l’âge et l’horizon d’investissement ;
l’objectif général du preneur en matière d’investissement, comme par exemple la préservation
du capital, une croissance limitée avec une exposition modérée aux risques ou une croissance
dynamique avec une exposition significative aux risques.
L'entreprise d'assurances doit* :
communiquer au preneur d'assurances par écrit et sous une forme compréhensible des
informations appropriées sur les risques associés à un rachat anticipé du contrat, tant sur le
plan fiscal que de celui de la performance de son investissement ;
s'assurer que la politique d'investissement proposée au client soit cohérente avec
l'analyse de ses besoins*."
2.
2.2




Circulaire 15/3 : devoir de conseil de l’assureur
Nouveauté de l‘obligation à la charge de l’assureur
Reprise de la Circulaire 08/1 : les dispositions précitées ont été intégralement reprises
de l'article 5.3.4 de la Circulaire 08/1 (version coordonnée du 23 décembre 2013),
l'obligation tenant à l'analyse des besoins du client préexistait donc à la Circulaire 15/3
(section spécifique au fonds dédié)
Code de bonne conduite relatif à la publicité en assurance vie (11 juin 2009) : ce
Code prévoyait une obligation de profilage
Le fait que ces dispositions aient été :
 déplacées dans le cadre de l'article 2 désormais intitulé "Analyse des besoins du
client et classification des souscripteurs" et
 précédées de la mention indiquant que ces obligations s'appliquent "sans préjudice
des obligations de procéder à l'analyse des besoins du client découlant d'autres
textes"
rend les obligations en résultant, à notre avis, impérieuses
Fonds internes concernés : l'obligation de procéder à l'analyse des besoins du client
ne concerne que les fonds internes collectifs ("FIC") de type autre que N et les fonds
internes dédiés ("FID") (fonds interne (N, A, B, C ou D)) . En conséquence, cette
obligation ne s'applique pas au nouveau Fonds d'assurance spécialisé – ("FAS")
2.
2.3



Circulaire 15/3 : devoir de conseil de l’assureur
Caractéristiques de cette obligation (1/2)
Cumul avec le devoir de conseil (Code français des assurances) : cette obligation
d'analyse des besoins n'est pas complémentaire ou incluse dans le devoir de conseil de
l'article L. 132-27-1 du Code, mais est bien distincte et additionnelle
Obligation de l'assureur : à la lettre de la Circulaire, cette obligation incombe à
l'assureur et ne devrait pas pouvoir être déléguée à un intermédiaire (si tel était le cas,
l’assureur resterait en toute hypothèse responsable) (mise en œuvre d’un contrôle de
second niveau) : « Sans préjudice des obligations de procéder à l’analyse des
besoins du client découlant d’autres textes* » En conséquence, l'intermédiaire à la
charge de proposer au client une politique d'investissement, l'assureur se devant de
contrôler que le tout est cohérent avec l'analyse des besoins qu'il a conduite
Traitement des informations émanant de l’intermédiaire : au plan des principes, cela
devrait être envisageable. Pour autant, cela génère un risque de responsabilité de
l’assureur résultant de l’accès par lui aux informations communiquées par le preneur
2.
2.3




Circulaire 15/3 : devoir de conseil de l’assureur
Caractéristiques de cette obligation (2/2)
Demande d’information de l’assureur : l'assureur se devra de solliciter les éléments
requis au sens de la Circulaire, le tout afin d'être en mesure de pouvoir analyser les
besoins de chaque souscripteur
Obligation permanente ou à l’entrée du produit : à la lettre, cette obligation doit être
préalable à l’élaboration du produit alors que les obligations françaises sont continues en
cas de modification significatives intervenant en cours de contrat.
Absence de formalisme : la formulation utilisée par la Circulaire est particulièrement
générale, l'obligation à la charge de l'assureur étant de "s'assurer que la politique
d'investissement proposée au client soit cohérente avec l'analyse de ses besoins".
L'obligation consiste, en définitive, en une "obligation de conseil", sans pour autant, que
ce conseil ne soit formalisé
Absence d’obligation de communication au client : la Circulaire ne pose aucune
obligation à ce titre. Beaucoup d’éléments militent pour que l’appréciation faite par
l’assureur ne soit pas divulguée au souscripteur
2.
2.4




Circulaire 15/3 : devoir de conseil de l’assureur
Hypothèse de détection d'une incohérence
Absence d’obligation de mise en garde : la Circulaire ne prévoit pas les
conséquences si l'assureur considère que la politique d'investissement sélectionnée est
non cohérente (Aucune obligation de mise en garde du souscripteur avec maintien de la
souscription en cas de persistance du souscripteur (application de la solution issue du
droit français))
Absence de sanction le non-respect de ces obligations est susceptible de caractériser
une faute de l’assureur, dans ses rapports avec le souscripteur, y compris pour un juge
français
dans la Circulaire : Cohérence devant être recherchée avec le conseil délivré par
l'intermédiaire : l'assureur se doit nécessairement d'obtenir des informations sur le sens
du conseil donné par l'intermédiaire (politique d'investissement proposée au client) afin
d'en apprécier la cohérence avec l'analyse qu'il aura conduite des besoins du
souscripteur. En effet, en l'absence d’information sur le conseil et/ou de la mise en garde
formulée par l'intermédiaire, il existera un risque d'incohérence
Stratégie à adopter en cas d’incohérence avec le conseil donné par l'intermédiaire
: la responsabilité de l'assureur est susceptible d'être recherchée dès lors notamment
que ses diligences sont intervenues en dernier et que l'assureur se doit de veiller à se
coordonner avec son réseau de distribution – Refus de souscription à défaut d’unicité de
conseil – même dans le cas où l’allocation est conforme à l’appréciation faite par
l’assureur

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