TABLE DES MATIERES

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TABLE DES MATIERES
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
TABLE DES MATIERES
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION
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SECTION I – LES HORAIRES DE TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES
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SECTION II – LES CONGES ANNUELS ET LES JOURS RTT
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A – CALENDRIER DES CONGES ET MODALITES D’ATTRIBUTION
1 – CALENDRIER DES CONGES
2 – MODALITES D’ATTRIBUTION
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B – DUREE
1 – LA DUREE LEGALE
2 – JOURS SUPPLEMENTAIRES AU TITRE DU FRACTIONNEMENT
3 – LES JOURS RTT (22 JOURS)
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C – REPORT
1 – REPORT DES CONGES ANNUELS
2 – REPORT DES JOURS RTT
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D – PRORATISATION
1 – CONGES ANNUELS
2 – LES JOURS RTT
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E – TEMPS D’ABSENCE MAXIMUM
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F – CONGES ANNUELS NON PRIS
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G – INTERRUPTION DES CONGES ANNUELS
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H – LES JOURS « PRESIDENT »
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I – LES FETES LEGALES
1 – ENUMERATION DES FETES LEGALES
2 – LE LUNDI DE PENTECOTE
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SECTION III – LE COMPTE EPARGNE-TEMPS
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A – PRINCIPES ET DEFINITION DU COMPTE EPARGNE-TEMPS
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B – REGLES DE FONCTIONNEMENT
1 – OUVERTURE ET ALIMENTATION
2 – CONDITIONS D’UTILISATION
3 – EXPIRATION
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C – CAS PARTICULIERS
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SECTION IV – LES AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D’ABSENCE
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A – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR MOTIFS FAMILIAUX
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B – DONS DU SANG
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C – DEMENAGEMENT
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D – LE CREDIT D’HEURES POUR ABSENCES IMPREVISIBLES
1 – REGIME
2 – PROCEDURE
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E – AUTORISATIONS D’ABSENCE A L’OCCASION DE FETES RELIGIEUSES
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F – PARTICIPATION A DES JURYS D’ASSISES
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SECTION V – LA MALADIE
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SOUS-SECTION 1 – LE REGIME APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES TITULAIRES
A – LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE
1 – CONDITIONS
2 – DROITS A TRAITEMENT
3 – REINTEGRATION
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B – LE CONGE DE LONGUE MALADIE
1 – BENEFICIAIRES
2 – CAS D’OUVERTURE
3 – DUREE ET DROITS A TRAITEMENT
4 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION
5 – REINTEGRATION
6 – SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISONS THERAPEUTIQUES
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C – LE CONGE DE LONGUE DUREE
1 – BENEFICIAIRES
2 – CAS D’OUVERTURE
3 – DUREE ET DROITS A TRAITEMENT
4 – PARTICULARITES
5 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION
6 – REINTEGRATION
7 – SERVICE A MI-TEMPS POUR RAISONS THERAPEUTIQUES
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D – LE CONGE POUR CURE THERMALE
1 – PRINCIPE
2 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION
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SOUS-SECTION 2 – LE REGIME APPLICABLE AUX AGENTS NON TITULAIRES
A – LE CONGE DE MALADIE ORDINAIRE
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B – CONGE POUR ACCIDENT DE TRAVAIL OU MALADIE PROFESSIONNELLE
1 – MODALITES D’ATTRIBUTION
2 – REGIME APPLICABLE
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C – LE CONGE DE GRAVE MALADIE
1 – BENEFICIAIRES
2 – CAS D’OUVERTURE
3 – DUREE ET DROITS A TRAITEMENT
4 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION
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D – L’ABSENCE DE DROITS A CONGE
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E – LES INDEMNITES JOURNALIERES
1 – CONDITIONS
2 – MONTANT DES INDEMNITES JOURNALIERES
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F – LA REINTEGRATION DE L’AGENT A L’ISSUE D’UN CONGE DE MALADIE, GRAVE MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE
1 – LES FORMALITES
2 – LES CONDITIONS DE REEMPLOI
SECTION VI – LA FAMILLE
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SOUS-SECTION 1 – DISPOSITIONS GENERALES
A – LA MATERNITE
1 – BENEFICIAIRES
2 – LES AUTORISATIONS D’ABSENCES PENDANT LA GROSSESSE
3 – DUREE DU CONGE
4 – LES CONGES D’ALLAITEMENT
5 – CAS PARTICULIERS
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B – LE CONGE D’ADOPTION
1 – DEFINITION
2 – BENEFICIAIRES
3 – CONDITIONS STATUTAIRES A REMPLIR
4 – DUREE
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C – LES JOURS NAISSANCE ET LE CONGE DE PATERNITE
1 – CONDITIONS
2 – DUREE
3 – DEMANDE
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37
37
37
D – LE CONGE PARENTAL
1 – DEFINITION
2 – BENEFICIAIRES
3 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION ET DUREE DU CONGE
4 – SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGE PARENTAL
5 – LA REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE
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38
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38
E – LE CONGE DE PRESENCE PARENTALE
1 – CONDITIONS POUR EN BENEFICIER
2 – DUREE
3 – MODALITES D’ATTRIBUTION
4 – SITUATION DU FONCTIONNAIRE EN CONGE DE PRESENCE PARENTALE
5 – LA REINTEGRATION DU FONCTIONNAIRE
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F – ABSENCES POUR SOIGNER OU GARDER UN ENFANT MALADE
1 – LES BENEFICIAIRES
2 – LES CONDITIONS D’OCTROI
40
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G – CONGE D’ACCOMPAGNEMENT D’UNE PERSONNE EN FIN DE VIE
1 – OBJET DU CONGE
2 – DUREE
3 – EFFETS
4 – FIN DU CONGE
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41
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42
H – RENTREE SCOLAIRE
42
I – PARENTS D’ELEVE
42
SOUS-SECTION 2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES
A – CONGE POUR ELEVER UN ENFANT
1 – OBJET
2 – DUREE
3 – CONDITIONS
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43
43
43
B – CONGE POUR RAISONS DE FAMILLE
43
SECTION VII – L’ACTIVITE SYNDICALE
44
A – LE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
1 – CONDITIONS
2 – DUREE ET TRAITEMENT
3 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION
44
44
44
44
B – LES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE
1 – BENEFICIAIRES
2 – PROCEDURE D’ATTRIBUTION
3 – LES DIFFERENTS TYPES D’AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE (A.S.A.)
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45
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C – LES DECHARGES DE SERVICE
1 – DEFINITION
2 – CREDIT D’HEURES
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46
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SECTION VIII – L’ACTIVITE POLITIQUE
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A – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A L’EXERCICE DE MANDATS LOCAUX
1 – ABSENCE AU TITRE DES SEANCES DE TRAVAIL OU DE DELIBERATION
2 – CREDIT D’HEURES POUR L’EXERCICE DE CERTAINES RESPONSABILITES DES ELUS
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48
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B – LES AUTORISATIONS D’ABSENCE POUR LES CANDIDATS AUX ELECTIONS EUROPEENNES,
NATIONALES ET LOCALES
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SECTION IX – LA FORMATION
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A – LA FORMATION REÇUE
1 – LES NECESSITES DE SERVICE
2 – LES DECHARGES PARTIELLES DE SERVICE
3 – LES RECUPERATIONS
4 – LE CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
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50
50
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B – CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS
1 - POUR LES CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE :
2 - POUR LES FORMATIONS DIPLOMANTES
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C – LA FORMATION DISPENSEE
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SECTION X – CONGES PARTICULIERS DES AGENTS NON TITULAIRES
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A – CONGE POUR CONVENANCE PERSONNELLE
1 – CONDITIONS
2 – DUREE
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54
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B – CONGE POUR CREATION D’ENTREPRISE
1 – CONDITIONS
2 – DUREE
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C – REEMPLOI
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ANNEXES
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INTRODUCTION
Le présent règlement a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles
s’exercent les droits à congés des agents au Conseil régional du Centre. En
revanche, il ne s’applique pas aux techniciens ouvriers de service des lycées,
lesquels restent soumis aux règles en vigueur lors du transfert de compétence.
Il cite les fondements juridiques et présente, par catégorie d’absence, le dispositif
applicable.
Il est précisé qu’aucune clause de ce règlement ne pourrait s’opposer à la
législation en vigueur.
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Section I – Les horaires de travail et heures
supplémentaires
La durée hebdomadaire de travail est de 39 heures pour les agents permanents et
de 35 heures pour les CDD, les apprentis et les stagiaires.
Le protocole sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin
2000 fixe la plage commune de fonctionnement des services de 9h00 à 18h00
(17h00 le vendredi). Durant ce créneau horaire, chaque direction doit donc être
en mesure d'assurer la continuité du service public et de répondre aux différentes
sollicitations, tant internes qu’externes (avec atténuation à l’heure de midi pour
tenir compte de la pause repas).
En ce qui concerne les horaires individuels des agents, est stipulée une amplitude
maximum de 7h30 à 19h30 dans laquelle chacun doit inscrire ses 7h48 de travail
quotidien.
L'interruption de midi est obligatoire et ne peut être inférieure à 45 minutes. Elle
doit être prise entre 11h30 et 14h. Cette pause déjeuner n’est pas comptée dans
le temps de travail.
Chaque direction détermine, de façon concertée et dans le respect des règles ainsi
édictées, les plannings individuels permettant de répondre aux exigences de
service, et notamment les plages fixes du matin et de l’après midi au cours
desquelles tout le monde doit être présent.
Pour les agents non soumis au régime des heures supplémentaires1, toute heure
effectuée au–delà des plages horaires maximales pourra être récupérée sur la
base de 1H pour 1H à l’exception des dimanches et jours fériés. Dans ce dernier
cas, les heures supplémentaires seront récupérées selon les mêmes coefficients
que celles payées, soit une majoration des 2/3.
1
Sont notamment concernés les agents de catégorie A et ceux de catégorie B dont l’indice brut est supérieur à
380.
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Section II – Les congés annuels et les jours RTT
Références :
Loi n°84.53 du 26 janvier 1984 – article 57
Décret n°85.1250 du 26 novembre 1985
Règlement d’application RTT
A – Calendrier des congés et modalités d’attribution
1 – Calendrier des congés
Il est arrêté par chaque directeur ou chef de service après consultation des agents
intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que
l’intérêt du service peut rendre nécessaires.
L’obligation de garantir la continuité du service public induit un taux de présence
« d’usage » de 50% environ, qui peut, de façon exceptionnelle et suivant l’effectif
de référence, être ramené à un quart ou un tiers sur une courte période.
Il est précisé que les fonctionnaires chargés de famille bénéficient d’une priorité
pour le choix des périodes de congé annuel (article 3 du décret et circulaire
d’application).
Les congés font l’objet d’une anticipation qui s’explique par la nécessité de
combiner les desiderata des agents et les astreintes du service.
2 – Modalités d’attribution
Les feuilles de congés, disponibles sur l’Intranet, sont le support unique des
demandes de congés.
L’agent doit remplir la feuille de congés et la faire signer par son supérieur
hiérarchique, au moins 48 heures avant son départ. La feuille est ensuite
transmise à la Direction Générale des Ressources Humaines par l’agent
gestionnaire des congés, après saisie des congés sur CIVITAS.
Aucun congé ne peut donc être pris sans l’autorisation explicite du directeur ou
chef de service.
Si l’agent en prend sans l’autorisation expresse de son supérieur hiérarchique, il
risque de se trouver dans une situation d’abandon de poste (Conseil d’Etat
25 septembre 1987) sanctionnable par la radiation des cadres (après mise en
demeure du fonctionnaire de rejoindre son poste).
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B – Durée
1 – La durée légale
L’article 1er du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 dispose que les agents
territoriaux (fonctionnaires, stagiaires et agents non titulaires) ont droit à un
congé minimal d’une durée égale à 5 fois leurs obligations hebdomadaires de
service.
Pour un agent travaillant à plein temps, le nombre de jours de congés annuels est
donc au minimum égal à 5 jours x 5 = 25 jours.
Au Conseil régional du Centre, le nombre de jours de congés a été fixé à
27 jours ouvrés par an.
2 – Jours supplémentaires au titre du fractionnement
En vertu de l’article 1er du décret de 1985 susvisé, une journée de congé
supplémentaire est réglementairement accordée aux agents dont le nombre de
jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5,
6 ou 7 jours ; au-delà (8 jours et plus hors période d’été), il est attribué un
deuxième jour de congé supplémentaire.
C’est ainsi que le total congé légal + jours « fractionnement » s’établit, suivant le
cas à 27, 28, ou 29 jours.
3 – Les jours RTT (22 jours)
Le nombre de jours de RTT est de 22 jours par an pour un agent à temps plein
présent toute l’année. Ce nombre est calculé au prorata du temps de présence
dans la collectivité (départ ou arrivée), temps partiel, mi-temps thérapeutique et
médical, congés maternité, maladies et arrêts pour accident du travail.
Les 22 jours de RTT se répartissent en deux types :
•
Jours RTT à périodicité mensuelle (12 jours) : ils sont à prendre dans le
mois et par journée entière.
•
Le solde des jours RTT (10 jours) : ils sont à prendre par journée entière.
Par dérogation à ce principe général, dans la mesure où le bon
fonctionnement et l’organisation du service sont respectés au regard de la
continuité et de la qualité de l’activité, 5 de ces journées peuvent être
prises par demi-journée.
C – Report
1 – Report des congés annuels
Le congé dû pour une année de service accompli ne peut en principe pas se
reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par
l’autorité territoriale.
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Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Au Conseil régional, ces reports sont généralement tolérés jusqu’au 30 avril de
l’année n+1.
Cas particulier des agents partant en congé de maternité : si en raison des
nécessités du service, un agent ne peut prendre la totalité de ses congés avant de
partir en congé de maternité, le report des congés restant dus est autorisé sur la
période suivant immédiatement la fin du congé de maternité.
2 – Report des jours RTT
•
Jours RTT à périodicité mensuelle (12 jours) : ces jours doivent être pris
dans le mois, sans report possible sur le mois suivant. La seule dérogation,
octroyée par le directeur, doit résulter des contraintes de service et doit
être exceptionnelle.
•
Le solde des jours RTT (10 jours) : ces jours ne sont pas reportables audelà du 31 janvier de l’année suivante. En conséquence, il est conseillé aux
agents d’épuiser leur solde de jours de RTT avant de prendre les jours de
congés annuels acquis au titre de chaque année.
A noter que le compte épargne-temps (cf. Section III) permet aux agents qui le
souhaitent d’épargner du temps sur plusieurs années et ainsi de reporter une partie de
leurs congés annuels et leurs jours RTT.
D – Proratisation
1 – Congés annuels
La durée des congés est naturellement proratisée en fonction du temps de travail
effectif : les agents à temps partiel, ceux qui partent en retraite ou encore les
personnes recrutées en cours d’année bénéficient d’un droit proportionnel à la
durée de service accomplie.
•
Agents travaillant sur une période de moins d’un an :
Si l’agent entre en service ou quitte le service durant l’année civile, il a
droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée
des services accomplis (2,25 jours/mois de travail).
•
Agents travaillant à temps partiel et à temps non complet :
La durée des congés est calculée en fonction de la durée hebdomadaire de
travail.
•
Les stagiaires écoles :
Les modalités de leurs absences sont déterminées par la convention signée
entre le président du Conseil régional et le président de l’université (ou
établissement équivalent) du stagiaire.
•
Au Conseil régional, il est prévu qu’en cas de silence de la convention, c’est
le maître de stage qui est compétent pour déterminer les modalités
d’absence du stagiaire.
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Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
•
Exemples récapitulatifs :
o
Exemple n°1 : un agent à plein temps travaillant toute l'année a droit
à 27 jours de congés (2,25 jours x 12 mois).
o
Exemple n°2 : un agent à plein temps travaillant pendant 9 mois a
droit à 20,5 jours de congés (2,25 jours x 9 mois = 20,25 arrondi à
20,5).
o
Exemple n°3 : un agent à temps partiel 90 % travaillant toute l’année
a droit à 24,5 jours de congés (2,25 jours x 12 mois x 90% = 24,3
arrondi à 24,5)
o
Exemple n°4 : un agent à temps partiel 80% travaillant toute l’année
a droit à un congé annuel de 22 jours (2,25 jours x 12 mois x 80% =
21,6 arrondi à 22)
o
Exemple n°5 : un agent à temps partiel 50% travaillant toute l’année
a droit à un congé annuel de 13,5 jours (2,25 jours x 12 mois x 50% =
13,5)
o
Exemple n°6 : un agent à temps partiel 80% travaillant 9 mois a droit
à un congé annuel de 16,5 jours (2,25 jours x 9 mois x 80% = 16,2
arrondi à 16,5)
2 – Les jours RTT
Le nombre de jours RTT est proratisé en fonction de la situation de l’agent et du
temps de travail effectué.
•
Agents à temps partiel :
Les absences liées au temps partiel sont prioritaires sur les demandes de jours de
RTT : la demi-journée ou la journée prise par un agent à temps partiel lui est
réservée et ne peut être remise en cause par d’autres agents demandant un jour
de RTT le même jour.
Le tableau ci-dessous précise pour chaque type de temps partiel autorisé le
nombre de jours de RTT auquel il donne droit.
Temps partiel
90 %
80 %
50 %
Nombre total
de jours de
RTT
Nombre de jours de
RTT à périodicité
mensuelle
Solde de jours
de RTT
20
18
11
11
10
6
9
8
5
L’agent à temps partiel pourra choisir entre bénéficier de jours de RTT au prorata
de son temps partiel ou réduire son temps de travail hebdomadaire sans jours de
récupération RTT, dans les limites suivantes :
⇨ Un agent ne pourra pas bénéficier d’une réduction journalière au titre de
son temps partiel couplée à une réduction journalière au titre de la
réduction du temps de travail (donc sans jours de RTT de récupération)
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Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
⇨ Un agent ne pourra pas bénéficier d’une journée entière de congé qui
serait constituée d’une demi-journée correspondant à son temps partiel et
d’une demi-journée de récupération RTT (sauf pour les agents à 50%
travaillant 5 demi-journées par semaine).
Le tableau en annexe 2 récapitule pour les agents à 90%, 80% et 50% les
modalités de leur temps partiel articulées avec la mise en place de la RTT.
•
Agents en mi-temps thérapeutique et médical :
L’agent en mi-temps thérapeutique bénéficie des mêmes droits qu’un agent à
temps partiel 50%, selon les mêmes modalités.
•
Les remplaçants :
Les agents recrutés sur un contrat d’une durée inférieure à un an travaillent sur
une durée hebdomadaire de 35 heures soit 7h sur 5 jours. Ils ne bénéficient donc
pas de jours de RTT.
•
Les apprentis :
Le temps de travail hebdomadaire des apprentis est fixé à 35 heures dans les
services du Conseil régional sur la base de 7h par jour. Ils ne bénéficient donc pas
de jours de RTT.
Nota : pour les agents en contrat emploi consolidé (C.E.C.), le temps de travail
hebdomadaire prévu dans leur contrat n’est pas modifié. En contrepartie, il leur
est accordé 12 jours de RTT (dont 6 jours de RTT à périodicité mensuelle).
•
La maladie, la maternité, la longue maladie, la maladie de longue durée, la
maladie grave, les arrêts pour accident du travail :
Pendant la durée de l’absence, l’agent est réputé être à 35 heures. En
conséquence, les 22 jours RTT sont recalculés au prorata de la durée de l’arrêt.
En ce qui concerne les arrêts maladie, ce principe s’applique à tout arrêt de travail
d’une durée supérieure ou égale à 5 jours travaillés, consécutifs ou non – voir
tableau en annexe 3.
En cas de solde négatif de jours RTT, à l’échéance d’une période de 12 mois, ce
dernier est imputé en priorité sur le solde des jours de congé annuel ou, à défaut,
sur les jours de RTT (solde) de l’année suivante.
•
La formation et autres autorisations d’absence :
Sont sans incidence sur les jours de RTT :
▪ Les absences pour formation : Formation Initiale d’Application,
formation continue, préparation concours.
▪ Les autorisations d’absences : événements familiaux, garde
d’enfant malade, déménagement.
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Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
E – Temps d’absence maximum
L’absence du service ne peut en aucun cas excéder 31 jours consécutifs, quel que
soit le nombre de congés permettant effectivement d’aboutir à cette durée
(variable selon les mois, les jours fériés etc…).
Dérogation – Les congés bonifiés :
Ils sont accordés aux fonctionnaires titulaires originaires des départements de
Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de St Pierre et Miquelon.
Les agents concernés ont droit à 65 jours de congés consécutifs (samedi,
dimanche et jours fériés inclus) dans leur département tous les 36 mois.
Ces congés bonifiés sont octroyés à la demande de l’agent, sur présentation d’un
justificatif et en fonction des nécessités de service.
F – Congés annuels non pris
Aucun congé annuel non pris, quel qu’en soit le motif, ne peut être indemnisé.
G – Interruption des congés annuels
Seul un congé de maladie autorise à suspendre un congé annuel en cours ; ainsi,
si un agent tombe malade pendant une période de congé annuel, celui-ci est
interrompu et la partie restant à utiliser reportée au crédit de l’agent.
En revanche, il est exclu qu’un congé annuel déjà entamé puisse être levé pour
permettre de soigner un enfant malade en substituant, pendant la période
considérée, une autorisation d’absence au congé annuel.
Il en va de même des circonstances qui, en temps normal, donnent droit à des
dispenses de service (ex : mariage d’un proche, décès…) mais qui, survenant
pendant une période de congés, ne peuvent être « capitalisés » par l’agent dont
les congés couvrent de facto l’événement en cause.
H – Les jours « Président »
Conformément au règlement des congés annuels et des autorisations d’absence
applicable au personnel de la Région Centre adopté les 11 et 12 décembre 1997,
le Président du Conseil régional peut accorder 5 jours exceptionnels maximum par
an (ponts, fêtes de fin d’année…).
Une note de service informe au dernier trimestre les agents de la décision du
Président pour l’année suivante.
Les agents non titulaires ont droit aux jours du Président au même titre que les
agents titulaires.
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I – Les fêtes légales
1 – Enumération des fêtes légales
Au nombre de 10, elles correspondent à des jours fériés, c’est-à-dire chômés et
rémunérés. La liste est la suivante :
•
1er janvier
•
Lundi de Pâques
•
Fête du Travail (1er mai)
•
8 mai
•
Ascension
•
Lundi de Pentecôte
•
Fête nationale (14 juillet)
•
Assomption (15 août)
•
Toussaint (1er novembre)
•
Fête de la Victoire de 1918 (11 novembre)
•
Noël (25 décembre)
Les jours de congé pour fêtes légales ne sont pas récupérables lorsqu’ils
correspondent avec un jour où l’agent ne travaille pas en raison de son temps
partiel.
2 – Le lundi de Pentecôte
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées instaure une journée de solidarité
en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des
personnes âgées ou handicapées. A défaut de décision intervenue avant le
31 décembre de l’année précédente, la journée de solidarité des personnels est
fixée au lundi de Pentecôte.
Le lundi de Pentecôte devient dès 2005 journée de travail ordinaire. Toutefois,
afin de le maintenir chômé, le Président gagera un des jours visés au H ci-dessus.
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Section III – Le Compte Epargne-Temps
Références :
- Loi n°84.53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale - article 57
- Décret n°85.1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires
territoriaux
- Décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au Compte Epargne Temps dans la
fonction publique territoriale
- Délibération du Conseil régional relative à l’Aménagement et la Réduction du Temps
de Travail à la Région Centre (DAP n°00.04.10 du 22 juin 2000)
- Délibération de la Commission Permanente du Conseil régional instituant le Compte
Epargne Temps à la Région Centre (CPR n° 05.03.06 du 25 mars 2005)
A – Principes et définition du Compte Epargne-Temps
Le Compte Epargne Temps est mis en place pour l’ensemble des agents titulaires
et agents non titulaires (contractuels au titre de l’article 3, alinéa 3 de la loi du
26/01/1984) du Conseil régional, employés de manière continue et ayant
accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d’un Compte Epargne
Temps. Ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d’un
CET en qualité de fonctionnaire titulaire ne peuvent ni les utiliser ni en accumuler
de nouveaux pendant la période de stage.
Ce compte permet à son titulaire d’accumuler des droits à congés rémunérés. Il
est ouvert à la demande de l’agent qui est informé annuellement par la Direction
Générale des Ressources Humaines des droits épargnés et consommés.
Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour des finalités très diverses ; il
peut notamment permettre à l’agent de faire une pause dans sa carrière, de
prendre un congé sabbatique, de suivre une formation spécifique, de réaliser un
projet personnel, de raccourcir un préavis ou encore d’anticiper son départ à la
retraite.
A noter tout de même que le Compte Epargne Temps ne doit en aucun cas être
utilisé pour exercer une autre activité professionnelle, publique ou privée.
Les congés pris dans le cadre du CET sont considérés comme une période
d’activité ; l’agent conserve notamment ses droits à la rémunération, à
l’avancement, à la retraite et aux congés.
L’agent, lors de l’utilisation de son CET, peut ainsi, par exemple, bénéficier de
congés de maladie, ses congés au titre du CET étant alors suspendus (comme
c’est déjà le cas pour les congés annuels).
B – Règles de fonctionnement
1 – Ouverture et alimentation
L’ouverture du CET est faite sur demande de l’agent, sans que son supérieur
hiérarchique ne puisse s’y opposer.
Pour alimenter ce compte, les agents sont libres d’épargner, dans la limite de
17 jours par an, deux types de congés :
o Les jours de récupération correspondants à la réduction du temps de travail,
soit les 10 jours RTT annuels,
15
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
o Les jours de congé annuel à hauteur de 7 jours par an, le nombre de jours
de congés annuels pris dans l’année ne devant en aucun cas être inférieur
à 20.
Sont, en revanche, exclus de l’alimentation, les jours de repos compensateurs, les
jours de congés bonifiés (dont bénéficient tous les 3 ans les agents issus des DOM
TOM), les journées Président et les journées supplémentaires au titre du
fractionnement1 (cf. section II, B-2 du règlement des congés).
L’alimentation par demi-journée n’est pas autorisée.
Afin que les agents puissent alimenter leur CET en toute connaissance de cause en
ayant une vision réaliste et sûre de ce qu’il leur est possible d’épargner,
l’ouverture et l’alimentation du CET ne seront possibles que durant deux mois de
l’année, en fin de période normale d’utilisation, soit :
- du 1er au 31 janvier pour l’alimentation en jours RTT annuels
- du 1er au 30 avril pour l’alimentation en jours de congés annuels.
Dans un délai de 15 jours après la fin de ces deux mois, la DGRH doit informer
chaque agent de l’état de son CET.
2 – Conditions d’utilisation
Les droits à congés acquis au titre du Compte Epargne Temps ne peuvent être
exercés qu’à compter de la date à laquelle l’agent a accumulé 20 jours sur son
compte.
Par ailleurs, le Compte Epargne Temps ne peut être utilisé que pour rémunérer
des congés d’une durée minimale de 15 jours ouvrés. Il est par ailleurs possible
d’accoler des congés pris au titre du CET et des congés annuels (ou des RTT).
Le délai de préavis que l’agent doit respecter afin de bénéficier de tout ou partie
de son CET doit être égal au double de la durée du congé sollicité (compté en
jours ouvrés). En tout état de cause, ce délai ne peut être inférieur à 3 mois.
Exemples : pour une demande de 15 jours, soit 3 semaines en jours ouvrés, le
délai est de 3 mois, pour une demande de 60 jours, soit 12 semaines en jours
ouvrés, le préavis doit être égal à 6 mois.
L’utilisation du CET se fait toujours sous réserve des nécessités de service. Tout
refus opposé à une demande de congés au titre du CET doit être motivé. L’agent
peut former un recours devant le Président, qui statue après consultation de la
commission administrative paritaire.
A noter qu’à l’issue d’un congé de maternité, d’adoption, de paternité ou
d’accompagnement d’une personne en fin de vie, l’agent qui en fait la demande
bénéficie de plein droit de l’utilisation de son Compte Epargne Temps.
Il est par ailleurs précisé qu’au sein d’un service, une demande de congés annuels
est prioritaire sur une demande de congés au titre du CET. Cette clause trouvera à
s’appliquer notamment en période de vacances scolaires en cas de multiplicité de
demandes.
1
En vertu de l’article 1er du décret de 1985, une journée de congé supplémentaire est
réglementairement accordée aux agents dont le nombre de jours de congés pris en
dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de 5, 6 ou 7 jours ; au-delà (8 jours et
plus hors période d’été), il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire.
16
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
En outre, le chef de service sera fondé à demander le remplacement de son
collaborateur à partir d’une absence d’une durée minimum d’un mois. La DGRH
s’efforcera de satisfaire cette demande dans la mesure du possible.
3 – Expiration
A partir du jour où le CET est crédité de 20 jours (le 31/01 ou le 30/04 d’une
année n), les droits à congés doivent être utilisés dans un délai de 5 ans. A
l’expiration de ce délai, le Compte Epargne Temps doit être intégralement soldé
quel que soit le nombre de jours restants.
A noter toutefois que ce délai de 5 ans se réinitialise à chaque fois que le crédit
sur le compte de l’agent atteint de nouveau 20 jours. A défaut, c’est l’échéance
initiale fixe de 5 ans qui s’applique.
C – Cas particuliers
1) Délai d’expiration et durée minimum d’accumulation
Le délai d’expiration de 5 ans peut être prorogé de la durée de certains congés
spécifiques : congé de présence parentale, congé de longue maladie et de longue
durée, congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
D’autre part, l’agent n’ayant pu, du fait de l’administration, utiliser les congés
accumulés avant la fin de ce délai, en bénéficie de plein droit
Par ailleurs, le délai de 5 ans est suspendu lorsque l’agent ne reçoit pas
l’autorisation d’utiliser les droits qu’il a acquis par son Compte Epargne Temps,
puisque placé dans une des positions suivantes : hors cadres, disponibilité, service
national, congé parental ou de présence parentale, mise à disposition,
détachement dans un corps ou emploi régi par le statut général de la fonction
publique.
Les conditions de durée minimum d’accumulation et de délai ne peuvent enfin être
opposées aux agents à la date de leur radiation des cadres, de leur licenciement,
ou de fin de leur contrat.
2) Fermeture du compte
Il est également prévu qu’en dehors de la fermeture du CET après expiration du
délai de 5 ans et consommation de l’intégralité du solde, la clôture d’un CET soit
effective en cas de renonciation explicite du bénéfice du CET par l’agent ou en cas
de décès de celui-ci.
3) Conservation des droits et changement de collectivité
L’agent conserve les droits qu’il a acquis au titre du CET :
o en cas de mise à disposition auprès d’une organisation syndicale,
o en cas de position hors cadres, de disponibilité, d’accomplissement du
service national
o en cas de détachement ou de mutation dans une autre collectivité ou un
autre établissement : il revient alors à la collectivité ou à l’établissement
d’accueil d’assurer l’ouverture des droits et la gestion du compte. C’est à
l’agent de s’informer sur les conditions de reprise de son Compte Epargne
Temps par son nouvel employeur.
17
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Le Conseil régional du Centre reprendra, en ce qui le concerne, l’intégralité du
compte épargne temps de l’agent nouvellement recruté, celui-ci s’engageant en
retour à respecter les règles de fonctionnement du présent règlement.
Une convention sera alors signée avec la collectivité d’origine afin de prévoir les
modalités financières de transfert des droits à congés accumulés au titre du CET
du nouvel arrivant.
A noter que la réglementation actuelle du Compte Epargne Temps dans la fonction
publique territoriale exclut toute conversion des jours épargnés en sommes
d’argent versées directement à l’agent.
18
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Section IV – Les autorisations exceptionnelles
d’absence
Référence : Loi n°84.53 du 26 janvier 1984 – article 59
Des autorisations d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul des congés
annuels peuvent être accordées à l’agent pour événements familiaux. Elles
correspondent à des « facilités » accordées par la collectivité et non pas à un droit.
Ces autorisations sont accordées au personnel à temps complet, non complet ou
partiel.
Toute demande doit faire l’objet d’une autorisation préalable du directeur ou chef
de service au moyen des feuilles de congé prévues à cet effet, dans les mêmes
conditions que pour les congés annuels. La feuille doit être retournée par la
correspondante congé, signée de l’agent et du supérieur hiérarchique, à la
Direction Générale des Ressources Humaines, préalablement au départ.
Cette autorisation peut être refusée au regard des nécessités absolues du service.
Tout refus doit être motivé. Toute demande doit obligatoirement être
accompagnée d’un justificatif.
Lorsque ces différents événements se produisent pendant une période de congés
annuels, ils ne donnent lieu à aucun report de congés (rappel).
A – Les autorisations d’absence pour motifs familiaux
Références :
Instruction n° 7 du 23 mars 1950, Circulaire FP7 n°002874 du 7 mai 2001
(mariage ou PACS)
Instruction n° 7 du 23 mars 1950 (décès ou maladie très grave du conjoint, des
père, mère ou enfants)
Des autorisations exceptionnelles d’absence peuvent être accordées en fonction
des événements suivants :
•
•
•
•
Mariage ou PACS
Décès
Maladie, accident, hospitalisation grave
Naissance ou adoption (3 jours accordés au père au moment de la
naissance)
⇨ Se reporter aux tableaux en annexe.
Remarque : Un délai de route est prévu lors d’un décès d’un membre de la
famille exclusivement. Une demi-journée supplémentaire pourra être accordée
sous condition d’un parcours minimum de 500km aller.
19
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
B – Dons du sang
Les donneurs de sang peuvent obtenir une décharge de service à condition d’avoir
préalablement informé leur supérieur hiérarchique.
C – Déménagement
L’agent est dispensé de service le jour de son déménagement. Cette autorisation
est accordée sur justificatif une fois par an au maximum.
D – Le crédit d’heures pour absences imprévisibles
Références :
• Règlement des congés annuels et des autorisations d’absence applicable
au personnel de la région centre.
• Protocole sur l’aménagement et la réduction du temps de travail
1 – Régime
Il est accordé un crédit d’heures pour absences imprévisibles aux agents dans la
limite de 8 heures par an.
Cette mesure a pour vocation de faire face à des événements à caractère
personnel. Il s’agit de facilités permettant une meilleure adéquation entre vie
professionnelle et vie privée.
Exemple : lorsqu’un agent se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous
en dehors des heures de travail (notaire, banque, assurance, médecin, réunion
d’école…), il peut prendre sur son crédit d’heures le temps de l’absence.
Le crédit d’heures ne peut être utilisé que de manière fractionnée par tranche
d’une heure à quatre heures maximum. Ces absences ne peuvent être cumulées
avec des congés réguliers ou des fêtes légales.
Il n’y a pas de report du crédit d’heures sur l’année suivante. Un crédit non pris
n’est pas récupérable.
2 – Procédure
Même si l’agent n’a pas à justifier le motif de son absence, il doit demander
l’autorisation à son chef de service. Celui-ci peut lui refuser au regard des
nécessités absolues du service.
Lorsque le supérieur hiérarchique a signé la feuille d’autorisation d’absence,
l’agent la transmet à la Direction Générale des Ressources Humaines avant son
départ.
20
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
E – Autorisations d’absence à l’occasion de fêtes religieuses
Références : Circulaire FP n° 901 du 23 septembre 1967
Le Président du Conseil régional accorde aux agents qui en font la demande, sous
réserve de compatibilité avec le fonctionnement du service, les autorisations
d’absence nécessaires pour participer aux cérémonies célébrées à l’occasion des
principales fêtes propres à leur confession.
Les dates sont rappelées chaque année par une circulaire du Ministère de la
Fonction Publique.
Sont ainsi citées :
•
Fêtes catholiques et protestantes : les principales fêtes sont prises en
compte au titre du calendrier des fêtes légales
•
Fêtes orthodoxes : Pâques, Pentecôte, Noël
•
Fêtes arméniennes : Noël, Fête des Vartanants, commémoration du
24 avril
•
Fêtes musulmanes : Aïd El Adha, Al Mawlid Annabaoui, Aïd El Fitr.
Ces fêtes commencent la veille au soir.
•
Fêtes juives : Roch Hachana (Jour de l’An), Yom Kippour (Grand pardon).
Ces fêtes commencent la veille au soir.
•
Fête bouddhiste : fête du Vesak
F – Participation à des jurys d’assises
Référence : Lettre FP/7 n6400 du 2 septembre 1991
Un congé de droit, à plein traitement, est accordé automatiquement. Il convient
néanmoins de formuler une demande de congé en joignant la convocation.
21
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Section V – La maladie
Référence : Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 – article 57.2°3°4°.
Sous-section I – Le régime applicable aux fonctionnaires
titulaires
A – Le congé de maladie ordinaire
1 – Conditions
Sur présentation, au plus tard dans les 48 heures, d’un certificat médical
constatant l’impossibilité d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie, l’agent
est mis en congé maladie de plein droit.
Toutefois, après 6 mois de congés consécutifs, le Comité Médical doit donner son
avis sur la demande de prolongation pour les 6 mois restant à courir.
2 – Droits à traitement
•
Pendant les trois premiers mois, l’agent perçoit la totalité de son
traitement indiciaire.
Pendant les neuf mois suivants, la rémunération est réduite de moitié (sauf
l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement qui restent
versés à leur taux plein).
Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est
opérée après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (c’est l’année civile qui
est prise en compte). La retenue est calculée de la manière suivante :
[Prime/30j x nombre de jours calendaires d’absence] x 15%
•
Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles
prévues à l’article L. 27 du Code des pensions civiles et militaires de
retraite (infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou
aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement
dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une
ou plusieurs personnes) ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à
l’occasion de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son
traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à
la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires
médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou le
remboursement.
L’imputation au service de l’accident est appréciée par la Commission de
Réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités
locales.
22
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
L'allocation temporaire d'invalidité est attribuée à la suite d'un accident de
service ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10%,
ou en cas de maladie professionnelle. Elle est cumulable avec le traitement.
En cas d'invalidité supérieure à 60%, une allocation supplémentaire peut
être attribuée.
En cas d'aggravation, entraînant une incapacité d'exercer ses fonctions,
l’agent est mis à la retraite pour invalidité. L'allocation temporaire
d'invalidité est transformée en rente viagère d'invalidité. Son taux,
l'imputabilité du service, etc... sont déterminés par la Commission de
Réforme. Elle est cumulable avec la pension de retraite.
3 – Réintégration
En cas de congé maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (il en va de même
lorsqu’il s’agit d’un congé de longue maladie ou de longue durée), l’agent ne peut
reprendre ses fonctions qu'après examen de son aptitude physique.
•
S’il ne peut reprendre ses anciennes fonctions, l’agent peut se voir
proposer un reclassement. Le reclassement pour inaptitude physique de
l’agent peut s'opérer selon trois modalités :
o recrutement dans un autre cadre d'emplois,
o détachement dans un autre cadre d'emplois pouvant conduire à
intégration dans ce nouveau cadre,
o intégration dans un autre grade du même cadre d'emplois.
Un aménagement de ses conditions d'emploi peut également être
décidé : exemption de tâches pénibles, octroi de temps de repos...
•
Si après avoir épuisé les droits aux congés ordinaires, de longue maladie
ou de longue durée l’agent ne peut reprendre son service, il est :
o
Soit mis en disponibilité : cette mesure est accordée après avis du
Comité Médical départemental ou de la Commission départementale
de Réforme sur l’inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses
fonctions. Elle est d’une durée maximale d’un an renouvelable deux
fois ; une fois pour les stagiaires. Lors du dernier renouvellement de
la mise à disponibilité, l’avis est donné par la Commission de
Réforme départementale, ensuite l’agent sera soit :
▪ réintégré dans son administration ;
▪ admis à la retraite d’office, s’il est inapte ;
▪ licencié si l'inaptitude est totale et définitive pour les titulaires
réalisant moins de 17 heures 30 par mois.
Lors de sa disponibilité, l’agent bénéficie d’indemnités journalières
fixées par le Code de la Sécurité Sociale ou d'une indemnité versée
par l'employeur territorial. A l’issue de cette période, si l’agent est
atteint d’une maladie réduisant des deux tiers sa capacité de travail,
il peut être reconnu en état d’invalidité temporaire et aura droit à
une allocation temporaire d’invalidité (ATI). La demande d’invalidité
se fait à l’administration après avis du médecin conseil de la
Sécurité Sociale et de la Commission départementale de Réforme.
o
Soit mis à la retraite pour invalidité s’il est définitivement reconnu
inapte. L’impossibilité de continuer les fonctions d'agent territorial
doit être appréciée par la Commission départementale de Réforme
qui rend un avis obligatoire après avoir vérifié :
▪ l’existence des infirmités évoquées par l’administration ou
l’agent,
23
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
les conséquences de ces infirmités sur l’exercice de ses
fonctions,
▪ la préexistence d’infirmités à la titularisation,
▪ l’imputabilité des infirmités aux fonctions,
▪ le taux d’invalidité,
▪ l’assistance d’une tierce personne.
La collectivité doit ensuite obtenir l’avis conforme de la CNRACL
avant de pouvoir prendre un arrêté de radiation des cadres.
▪
Remarque : Il n’y a pas de conditions de durée de services ni de
conditions d’âge requises pour être admis à la retraite pour
invalidité.
Les agents admis à la retraite pour invalidité ont droit à une pension
de retraite pour invalidité, en vertu de l'article 6 du décret du
9 septembre 1965.
Si cette invalidité résulte de l'exercice de ses fonctions, l'agent
pourra bénéficier en plus, d'une rente viagère d'invalidité.
Le cumul de cette pension et de cette rente ne doit pas faire
bénéficier l'agent d'émoluments supérieurs au montant de l'indice
qu'il détenait depuis 6 mois, au moment de son admission à la
retraite
o Soit licencié : Cette mesure ne peut intervenir qu'après que
l'administration a essayé d'adapter l'emploi à l'état physique de
l'agent ou essayé de le reclasser.
B – Le congé de longue maladie
Référence : Décret n°87.602 du 30 juillet 1987
1 – Bénéficiaires
Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
2 – Cas d’ouverture
Bénéficie d’un congé de longue maladie l’agent qui est dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions par suite d’une maladie nécessitant un traitement et des
soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Un arrêté ministériel du 14 mars 1986 établit la liste indicative des maladies
ouvrant droit au bénéfice de ce congé : hémophilie, maladies cérébro-vasculaires...
3 – Durée et droits à traitement
Le bénéfice du congé de longue maladie est limité à 3 ans.
Pendant la 1ère année, l’agent perçoit la totalité de son traitement indiciaire.
Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. Mais
l’intéressé conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et
de l’indemnité de résidence.
24
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée
après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (c’est l’année civile qui est prise en
compte). La retenue est calculée de la manière suivante :
[Prime/30j x nombre de jours calendaires d’absence] x 15%
Note : Un agent peut bénéficier, dans sa carrière, de plus d’une période de congé
de longue maladie, au titre de la même affection ou d’affections différentes.
Néanmoins, il doit avoir repris son service pendant au moins un an avant de
pouvoir prétendre à un nouveau congé de longue maladie.
4 – Procédure d’attribution
•
La demande initiale du fonctionnaire (ou sa demande de renouvellement
du congé) est appuyée d’un certificat médical du médecin traitant
spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions concernant le
congé de longue maladie.
•
Sur le rapport de ses supérieurs hiérarchiques ou sur attestation médicale
l'autorité territoriale peut provoquer l'examen médical d'un fonctionnaire
dont l'état de santé justifie qu'il soit mis en congé de longue maladie.
•
Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du Comité Médical
un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires.
•
Lorsque l'initiative du congé revient à l'autorité territoriale, celle-ci adresse
un dossier au Comité Médical comprenant obligatoirement un rapport du
service de médecine professionnelle et préventive.
•
Le secrétaire du Comité Médical provoque la contre-visite du demandeur
par un spécialiste agréé. En cas d'avis défavorable du médecin agréé,
l'autorité territoriale informe l'agent de cet avis et de la date de réunion du
Comité Médical. Le fonctionnaire peut contester l'avis du médecin agréé
devant le comité.
•
Le dossier est ensuite soumis au Comité Médical pour avis. Celui-ci est
transmis à l'autorité territoriale.
•
L'avis du Comité Médical peut être contesté devant le Comité Médical
Supérieur, dans tous les cas d'octroi ou de renouvellement d'un congé, par
l'administration ou par l'agent.
⇨ Le congé est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable.
5 – Réintégration
Elle se fait dans les mêmes conditions que pour une réintégration après un congé
maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (voir supra).
6 – Service à mi-temps pour raisons thérapeutiques
Après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent
être autorisés, après avis du Comité Médical compétent, à accomplir un service à
mi-temps pour raison thérapeutique. Il est accordé pour une période de trois mois
25
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
et renouvelable dans la limite d’un an par maladie ayant ouvert droit à congé de
longue maladie ou congé de longue durée.
Un mi-temps thérapeutique ne peut être accordé qu’une fois au cours de la
carrière de l’agent pour un type de maladie donnée.
Après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de
ses fonctions, le travail à mi-temps thérapeutique peut être accordé pour une
période d’une durée maximale de six mois renouvelable une fois, après avis
favorable de la Commission de Réforme compétente.
Le mi-temps thérapeutique peut être accordé :
•
Soit parce que la reprise des fonctions à mi-temps est reconnue comme
étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’intéressé ;
•
Soit parce que l’intéressé doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une
réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son
état de santé.
Les fonctionnaires autorisés à travailler à mi-temps pour raisons thérapeutiques
perçoivent l’intégralité de leur traitement.
C – Le congé de longue durée
Référence : Décret n°87.602 du 30 juillet 1987
1 – Bénéficiaires
Les fonctionnaires (titulaires et stagiaires)
2 – Cas d’ouverture
Le congé est accordé à l’agent dont la maladie appartient à l’un des 5 groupes
d’affection suivants : Cancer, Maladie mentale, Tuberculose, Poliomyélite, Sida
(loi du 16 décembre 1996). Chaque groupe de maladies ouvre droit
respectivement au bénéfice d’un congé de longue durée.
3 – Durée et droits à traitement
Un seul congé (d’une durée maximum de 5 ans) par groupe d’affectation peut être
attribué pour l’ensemble de la carrière. Ce congé peut être pris de manière
continue ou fractionnée. Les trois premières années, l’agent reçoit un plein
traitement indiciaire, alors que sa rémunération est réduite de moitié la
4ème année et 5ème année (sauf supplément pour charge de famille et indemnité de
résidence).
Par ailleurs, au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée
après 10 jours ouvrés/an de congé maladie (il s’agit de l’année civile). La retenue
est calculée de la manière suivante :
[Prime/30j x nombre de jours calendaires d’absence] x 15%
26
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans
l’exercice des fonctions, l’agent bénéficie de cinq ans de plein traitement et trois
ans de demi traitement.
4 – Particularités
Le congé de longue durée est d’abord attribué comme congé de longue maladie
pendant une période d’un an, correspondant à la période rémunérée à plein
traitement. A l’issue de cette période, l’agent a le choix entre le maintien d’un
congé de longue maladie ou le placement en congé de longue durée. Son choix a
un caractère irrévocable.
5 – Procédure d’attribution
•
La demande initiale du fonctionnaire (ou sa demande de renouvellement
du congé) est appuyée d’un certificat médical du médecin traitant
spécifiant qu’il est susceptible de bénéficier des dispositions concernant le
congé de longue durée.
•
Sur le rapport de ses supérieurs hiérarchiques ou sur attestation médicale
l'autorité territoriale peut provoquer l'examen médical d'un fonctionnaire
dont l'état de santé justifie qu'il soit mis en congé de longue durée.
•
Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du Comité Médical
un résumé de ses observations et les pièces justificatives nécessaires.
•
Lorsque l'initiative du congé revient à l'autorité territoriale, celle-ci adresse
un dossier au Comité Médical comprenant obligatoirement un rapport du
service de médecine professionnelle et préventive.
•
Le secrétaire du Comité Médical provoque la contre-visite du demandeur
par un spécialiste agréé. En cas d'avis défavorable du médecin agréé,
l'autorité territoriale informe l'agent de cet avis et de la date de réunion du
Comité Médical. Le fonctionnaire peut contester l'avis du médecin agréé
devant le comité.
•
Le dossier est ensuite soumis au Comité Médical pour avis. Celui-ci est
transmis à l'autorité territoriale.
•
L'avis du Comité Médical peut être contesté devant le Comité Médical
Supérieur, dans tous les cas d'octroi ou de renouvellement d'un congé, par
l'administration ou par l'agent.
⇨ Le congé est accordé par période de 3 à 6 mois renouvelable.
6 – Réintégration
Elle se fait dans les mêmes conditions que pour une réintégration après un congé
maladie ordinaire de 12 mois consécutifs (voir supra).
27
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
7 – Service à mi-temps pour raisons thérapeutiques
Après un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à
accomplir un service à mi-temps pour raison thérapeutique. Les conditions sont
les mêmes qu’à la suite d’un congé de longue maladie (voir supra).
D – Le congé pour cure thermale
1 – Principe
Le fonctionnaire bénéficie à sa demande, d’un congé annuel ou d’une période de
disponibilité pour convenance personnelle, pour suivre une cure thermale à une
date compatible avec les nécessités de la continuité du service public. En cas de
disponibilité, l’agent ne perçoit plus aucune rémunération.
Un congé de maladie peut être accordé si la cure est « prescrite médicalement et
liée au traitement d’une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans
l’impossibilité d’exercer ses fonctions ou susceptible de conduire à cette situation
si la cure n’était pas suivie dans les délais prescrits » (Conseil d’Etat –
24 janvier 1992).
2 – Procédure d’attribution
La demande de congé doit être déposée auprès de la Direction Générale des
Ressources Humaines le plus tôt possible, afin de permettre l’expertise médicale
et un recours éventuel. Dans l’intérêt de l’agent, celui-ci doit donc formuler sa
demande 2 mois au moins avant la date souhaitée de départ.
Important : la prise en charge éventuelle par la C.P.A.M. ne lie pas l’autorité
territoriale qui suit, pour sa part, les conclusions du médecin agréé quant à
l’urgence et au caractère indispensable de la cure pour l’imputer ou non sur
congés de maladie. C’est pourquoi l’administration peut légalement refuser l’octroi
d’un congé de maladie pour suivre une cure thermale au motif que cette demande
n’était pas médicalement justifiée et alors même que le fonctionnaire avait obtenu
l’accord de la caisse de Sécurité Sociale pour la prise en charge de cette cure
(Conseil d’Etat – 31 mai 1996).
28
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Sous-section 2 – Le régime applicable aux agents non titulaires
Référence : Décret n° 88-145 du 15 février 1988
A – Le congé de maladie ordinaire
L'agent non titulaire en activité peut bénéficier, sur présentation d'un certificat
médical, de congés de maladie d’une durée limitée à douze mois consécutifs ou,
en cas de service discontinu, à trois cents jours de service effectif.
L'administration peut demander une contre-visite par un médecin agréé.
La rémunération est fonction de l’ancienneté de l’agent :
•
Moins de quatre mois de services, aucun traitement ;
•
De quatre mois à deux ans de services, un mois à plein traitement et un
mois à demi traitement ;
•
De deux à trois ans de services, deux mois à plein traitement et deux mois
à demi traitement ;
•
Après trois ans de services, trois mois à plein traitement et trois mois à
demi traitement.
La collectivité verse le plein traitement à l’agent déduction faite du montant des
indemnités journalières.
A l’issue de cette période de protection statutaire, l’agent perçoit les seules
indemnités journalières (voir infra).
Au Conseil régional, une retenue de 15% sur les primes est opérée après 10 jours
ouvrés/an de congé maladie (c’est l’année civile qui est prise en compte). La
retenue est calculée de la manière suivante :
[Prime/30j x nombre de jours calendaires d’absence] x 15%
B – Congé pour accident de travail ou maladie professionnelle
L'agent non titulaire en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de
maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail
jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.
1 – Modalités d’attribution
L’agent doit faire une déclaration dans les 48 heures par lettre recommandée avec
accusé de réception à la Caisse Primaire de Sécurité Sociale (le délai court du jour
de l’accident ou du jour où l’employeur a reçu la lettre de l’agent lorsque l’accident
est survenu en dehors des locaux).
29
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
2 – Régime applicable
L'intéressé a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement
dans les limites suivantes :
•
Dès son entrée en fonction, un mois à plein traitement ;
•
De un à trois ans de services, deux mois à plein traitement ;
•
Après trois ans de service, trois mois à plein traitement.
La collectivité verse le plein traitement à l’agent déduction faite du montant des
indemnités journalières.
A l’issue de cette période de protection statutaire, l’agent perçoit les seules
indemnités journalières ; le régime étant plus avantageux que pour les congés de
maladie ordinaire. (voir infra).
Une rente d’accident du travail est attribuée en cas d'incapacité permanente
totale ou partielle d'au moins 10 %.
Elle est calculée en fonction du taux d'incapacité permanente totale ou partielle
(IPT ou IPP) de l’agent.
Ce taux et le montant de la rente sont attribués par la CPAM (ou l'administration
si elle n'est pas affiliée pour le risque accident du travail).
Si le taux d'incapacité de l’agent est inférieur à 10 %, une indemnité lui est versée
sous forme de capital (montant forfaitaire) par la CPAM ou l'administration.
C – Le congé de grave maladie
1 – Bénéficiaires
Trois conditions sont à remplir :
•
être agent non titulaire de droit public,
•
être employé de manière continue,
•
compter au moins 3 années de service (l’ancienneté de service s’apprécie à
la date du recrutement initial de l’agent en cas d’interruption éventuelles).
2 – Cas d’ouverture
•
L’affection doit mettre l’agent dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
•
Elle doit nécessiter un traitement et des soins prolongés.
•
Elle doit présenter un caractère invalidant et de gravité confirmée.
30
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
3 – Durée et droits à traitement
Le congé peut être accordé pour une période maximale de 3 ans. L’intégralité du
traitement est perçue les 12 premiers mois. Il est réduit de moitié pendant les
24 mois suivants.
4 – Procédure d’attribution
Hormis la saisine de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en vue du versement
d’indemnités journalières pour grave maladie, la collectivité doit suivre la
procédure suivante :
•
Octroi initial : l’intéressé est soumis à l’examen d’un spécialiste agréé
compétent pour l’affection. La décision d’octroi est prise sur avis émis par
le comité médical saisi du dossier.
•
Le congé est attribué par période de 3 à 6 mois
•
Capitalisation des congés de grave maladie : l’agent qui a épuisé un congé
de grave maladie ne peut bénéficier d’un autre congé de grave maladie
qu’après une reprise de ses fonctions pendant un an.
D – L’absence de droits à congé
Si l’agent n’a pas droit à un arrêt de travail rémunéré (ancienneté de service
insuffisante..), il est :
•
soit placé en congé sans traitement pour maladie si l'incapacité de travail
est temporaire,
•
soit licencié si l'incapacité de travail est permanente.
E – Les indemnités journalières
Ce sont des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale en cas d'arrêt
de travail pour maladie, si l’agent réunit les conditions d'immatriculation et de
durée de travail.
1 – Conditions
L’agent doit notamment justifier :
•
soit de 200 heures de travail au cours du trimestre civil ou des 90 jours
précédents,
•
soit d'avoir cotisé au cours des six mois civils précédents sur des
rémunérations au moins égales à 1 015 fois le SMIC horaire (soit
6 932,45 € depuis le 1er juillet 2002).
31
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
2 – Montant des indemnités journalières
Pendant la période où l’agent a droit à la protection statutaire, il perçoit
directement le plein traitement ou le demi traitement ; dans ce cas, les
indemnités journalières versées par la caisse de Sécurité Sociale viennent en
déduction des sommes allouées par la collectivité. Le Conseil régional perçoit
directement les indemnités journalières par le jeu de la subrogation.
A l’issue de cette période de protection statutaire, l’agent perçoit les seules
indemnités journalières. Là encore, le Conseil régional paye directement l’agent et
se fait rembourser par la caisse de Sécurité Sociale (subrogation).
a – Montant des indemnités journalières dans le cas d’un congé de maladie
ordinaire
Les indemnités journalières sont égales à 50% du salaire journalier de base dans
la limite du plafond de la Sécurité Sociale (2 432 € par mois, depuis le
1er janvier 2003).
Si l’agent a au moins trois enfants à charge, elles sont portées au 2/3 du salaire
au 31ème jour d'arrêt de travail.
Les trois premiers jours d'arrêt de travail ne sont pas indemnisés par la Sécurité
Sociale (délai de carence).
A partir du 7ème mois d'arrêt de travail, elles sont portées :
•
à 51,49 % du salaire journalier de base (cas général),
•
à 68,66 % (plus de 3 enfants à charge), dans la limite du maximum des
indemnités de la sécurité sociale.
b – Montant des indemnités journalières dans le cas d’un congé pour accident de
travail ou maladie professionnelle
Les indemnités journalières sont dues pour tous les jours de la semaine à compter
du lendemain de l’accident. Le salaire du jour de l’accident est à la charge de
l’employeur.
Les indemnités sont calculées en fonction du salaire brut du mois précédent l’arrêt
de travail. Le salaire est divisé en 30 pour déterminer le gain journalier de base.
Le montant des indemnités journalières pour accident du travail est égal :
•
à 60 % de ce gain journalier de base pendant les 28 premiers jours,
•
à 80% à partir du 29ème jour (sans toutefois pouvoir dépasser le salaire
journalier net de l’agent).
32
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
F – La réintégration de l’agent à l’issue d’un congé de maladie, grave
maladie, accident du travail et maladie professionnelle
1 – Les formalités
•
L’agent est temporairement inapte à reprendre :
Il est maintenu en congé sans traitement six mois supplémentaires s’il
résulte d’un avis du Comité Médical qu’il sera apte à reprendre à l’issue de
cette période complémentaire, sauf cas où l’agent compte moins de quatre
mois d’ancienneté de service.
•
L’agent est définitivement inapte à reprendre :
Il est licencié à l’issue du congé de maladie. Le décret 88-145 du 15 février
1988 est muet sur la procédure à suivre. Ainsi comme pour les
fonctionnaires, il serait souhaitable que le Comité Médical, seul habilité en
la matière, se prononce sur l’aptitude ou l’inaptitude de l’agent.
•
L’agent est apte à reprendre :
A l’issue d’un congé de maladie ordinaire, le décret précité est muet sur la
nécessité ou non de saisir le Comité Médical après un arrêt supérieur à
douze mois consécutifs.
A l’issue d’un congé de grave maladie, il y a lieu de transposer la procédure
à suivre pour les congés de longue maladie en faveur des fonctionnaires.
2 – Les conditions de réemploi
Lorsqu’à l’issue d’un congé de maladie, l’agent non titulaire est physiquement
apte à reprendre son service :
•
Il est admis à reprendre son emploi s’il remplit toujours les conditions
requises et dans la mesure où les nécessités du service le permettent,
•
S’il ne peut être réaffecté dans son précédent emploi, il bénéficie d’une
priorité pour occuper un emploi similaire assorti d’une rémunération
équivalente
Ces conditions de réemploi concernent :
•
Les agents recrutés pour une durée indéterminée,
•
Les agents recrutés pour une durée déterminée, lorsque le terme de
l’engagement est postérieur à la date à laquelle les intéressés peuvent être
réemployés. Dans ce cas, le réemploi n’est prononcé que pour la période
restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.
33
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Section VI – La famille
Référence : Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 (articles 55.6° et 57.5°)
Sous-section 1 – Dispositions générales
A – La maternité
1 – Bénéficiaires
Le bénéficiaire doit être :
•
soit titulaire en activité ou détaché
•
soit stagiaire
•
soit non titulaire (après 6 mois de service)
La rémunération est maintenue dans son intégralité.
Remarque : L'agent non titulaire, qui est contraint de cesser ses fonctions pour
maternité, paternité ou adoption, et qui se trouve, en l'absence de temps de
service suffisant, sans droit à congé de maternité, de paternité, ou d'adoption est
placé en congé sans traitement pour maternité, paternité ou adoption pendant
une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la Sécurité Sociale ; à
l'issue de cette période, la situation de l'intéressé est réglée dans les conditions
prévues pour les agents ayant bénéficié d'un congé de maternité, de paternité, ou
d'adoption rémunéré.
2 – Les autorisations d’absences pendant la grossesse
Référence : Circulaire ministérielle du 21 mars 1996
Des autorisations d’absence peuvent être accordées dans un triple but :
•
Assister aux séances préparatoires à l’accouchement sans douleur (après
consultation du médecin du travail).
•
Aménager les horaires de travail : à partir du 1er jour du 3ème mois de
grossesse, 1h par jour maximum à utiliser à l’arrivée et au départ, peut
être accordée, après avis du médecin du travail.
Celui-ci convoque systématiquement les femmes enceintes et notifie
conclusions au chef de service à fin de décharge éventuelle de l’agent.
•
ses
Subir les examens prénatals obligatoires qui ne peuvent avoir lieu en
dehors des heures de service : des autorisations d’absence d’une demijournée sont accordées. Il appartient à l’agent de justifier la réalité de ces
examens.
34
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
3 – Durée du congé
Elle dépend du nombre d’enfants déjà à sa charge :
•
Pour la naissance du 1er ou 2ème enfant, la mère a droit à :
o
o
6 semaines de congé prénatal
10 semaines de congé postnatal
→ Total : 16 semaines
Un report d’une partie de la période prénatale sur la période postnatale est
possible, sur présentation d’un certificat médical ne le contre-indiquant pas.
• A partir du 3ème enfant, la mère a droit à :
o
o
8 semaines de congé prénatal
18 semaines de congé postnatal
→ Total : 26 semaines
La période prénatale peut être portée à 10 semaines ; dans ce cas, la période
postnatale est de 16 semaines
•
En cas de naissance de jumeaux, la mère a droit à :
o
o
12 semaines de congé prénatal
22 semaines de congé postnatal
→ Total : 34 semaines
La période prénatale pet être augmentée de 4 semaines ; la période postnatale
est alors réduite d’autant.
•
En cas de naissance de triplés ou plus, la mère a droit à :
o
o
24 semaines de congé prénatal
22 semaines de congé postnatal
→ Total : 46 semaines
Il n’est pas prévu explicitement de report dans ce cas-là.
4 – Les congés d’allaitement
Référence :
Circulaire ministérielle du 21 mars 1996
Instruction ministérielle du 23 mars 1950.
Des autorisations d’absence d’une heure par jour prises en deux fois, doivent être
accordées en vue de permettre aux mères de se rendre à leur domicile ou à la
crèche pour allaiter leur bébé.
35
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
5 – Cas particuliers
Sur présentation d’un certificat médical, un congé supplémentaire lié à l’état de
santé durant la grossesse ou les couches peut être accordé :
•
Arrêt de travail en cas de grossesse dite « pathologique » : 2 semaines
supplémentaires maximum avant le début du congé prénatal.
•
Arrêt de travail nécessité par les suites de couches dites « pathologiques » :
4 semaines maximum après la fin du congé postnatal.
Remarque : pour les agents titulaires, ces périodes de repos sont considérées
comme des congés de maternité et non comme des congés de maladie. En
revanche, pour les agents non titulaires, le congé pathologique postnatal entre
dans les congés maladie.
L’administration peut faire effectuer à tout moment des contrôles sur l’état de
santé de l’intéressée par les médecins agrées.
B – Le congé d’adoption
1 – Définition
La loi assimile l’adoption à une naissance et institue un congé d’adoption.
Lorsque les deux conjoints travaillent, le père adoptif peut bénéficier du congé sur
présentation d’une déclaration sur l’honneur du conjoint attestant qu’il renonce à
son droit à congé d’adoption.
2 – Bénéficiaires
Le droit au congé d’adoption est ouvert (loi n° 94.629 du 25 juillet 1994) :
•
à la personne à qui un service départemental d’aide sociale à l’enfance ou
une œuvre d’adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption ;
•
également à la personne titulaire de l’agrément requis lorsqu’elle adopte
par décision de l’autorité étrangère compétente et ce sans l’intermédiaire
d’une œuvre, à condition que l’enfant ait été autorisé à entrer sur le
territoire français.
3 – Conditions statutaires à remplir
Le bénéficiaire doit être :
•
soit titulaire en activité ou détaché
•
soit stagiaire
•
soit non titulaire (après 6 mois de service)
La rémunération est maintenue dans son intégralité.
36
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Remarque : Pour les cas où l’agent non titulaire n’a pas accompli 6 mois de
service, se référer au paragraphe sur les bénéficiaires du congé de maternité.
4 – Durée
Le congé pour adoption intervient au moment où l’enfant est effectivement
accueilli dans son nouveau foyer.
La durée du congé est de :
•
10 semaines pour le 1er et le 2ème enfant ;
•
18 semaines à partir du 3ème enfant.
En cas d’adoptions multiples, 22 semaines sont accordées.
C – Les jours naissance et le congé de paternité
Références :
Loi 2001-1246 du 21 décembre 2001 – art. 55
1 – Conditions
L’agent peut bénéficier de ce congé :
•
en cas de naissance ou d'adoption,
•
qu’il soit agent titulaire ou non titulaire (après 6 mois de service)
Remarque : Pour les cas où l’agent non titulaire n’a pas accompli 6 mois de
service, se référer au paragraphe sur les bénéficiaires du congé de maternité.
2 – Durée
Le conjoint ne bénéficiant pas du congé de maternité ou d’adoption bénéficie de
trois jours ouvrables au moment de la naissance de l’enfant.
Le conté de paternité est de 11 jours ouvrables (18 jours en cas de naissance
multiple) non fractionnables. Il ne doit pas obligatoirement être pris à la suite des
3 jours mais doit être soldé dans les 4 mois qui suivent la naissance.
En cas d'adoption, ces 11 jours (18 en cas d'adoptions multiples) s'ajoutent au
congé d'adoption, sous réserve d'une répartition entre les deux parents. Dans ce
cas, la durée minimale de chaque congé est réduite à 11 jours, les périodes
pouvant être simultanées.
3 – Demande
La demande doit dans tous les cas être effectuée au moins un mois avant la date
de début du congé.
L’agent conserve ses droits à traitement.
37
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
D – Le congé parental
Références :
Loi 83.634 du 13 juillet 1983 – article 21
Loi 84.53 du 26 janvier 1984 – articles 55.6° et 75
1 – Définition
Le congé parental est destiné à permettre à une mère ou à un père, à la suite
d’une naissance ou d’une adoption, de se consacrer à l’enfant pendant une
certaine période sans perdre tous ses droits à avancement et en bénéficiant de
conditions de réintégration privilégiées.
2 – Bénéficiaires
•
Peuvent bénéficier d’un congé parental le père ou la mère, après un congé
pour maternité ou un congé pour adoption.
•
Chaque naissance et chaque adoption ouvrent droit à un congé. Néanmoins,
il n’est pas impératif que le congé parental suive immédiatement la période
de congé de maternité ou d’adoption. L’agent peut donc reprendre
temporairement son activité puis solliciter le congé parental.
•
Les agents non titulaires doivent avoir au moins un an d’ancienneté.
3 – Procédure d’attribution et durée du congé
•
La demande doit être formulée un mois avant le début du congé. Celui-ci
ne peut être refusé si le demandeur remplit les conditions objectives.
•
La durée maximale normale est de 3 ans et s’interrompt automatiquement
aux 3 ans de l’enfant. La décision d’attribution du congé est prise pour
6 mois, renouvelables. La demande de renouvellement doit être faite
2 mois avant l’expiration de la période en cours.
En cas d’adoption d’un enfant âgé de 3 à 16 ans, un congé parental d’une durée
d’1 an peut être accordé.
4 – Situation du fonctionnaire en congé parental
Ne percevant pas de rémunération, l’intéressé n’acquiert pas de droit à pension de
retraite. Il conserve ses droits à avancement d’échelon réduits de moitié. Il peut
également bénéficier d’un avancement de grade pendant cette période. Il
conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au
sein de la C.A.P.
5 – La réintégration du fonctionnaire
Le congé prend fin :
•
•
•
•
après épuisement des droits ;
en cas de non-respect de l’objet du congé ;
à la demande de l’intéressé formulée pour motif grave ;
en cas de retrait de l’enfant placé en vue d’adoption.
38
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
L’agent est réintégré de plein droit, éventuellement en surnombre. Il doit
manifester son souhait 2 mois avant la date prévue de réintégration.
Il peut demander à être réintégré dans son ancien emploi (où il n’a pas été
remplacé mais, le cas échéant, suppléé par un non titulaire).
Il peut aussi demander un emploi au plus près de son ancien lieu de travail (si,
par exemple, son ancien poste a été supprimé) ou éventuellement dans l’emploi le
plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.
E – Le congé de présence parentale
1 – Conditions pour en bénéficier
Le congé de présence parentale a été créé par la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2001 afin de permettre à l’un des parents d’un enfant gravement
malade, victime d’un accident ou d’un handicap grave, de cesser temporairement
son activité pour s’occuper de lui.
Les agents non titulaires peuvent également en bénéficier.
2 – Durée
Il est de quatre mois maximum, reconductible deux fois, dans la limite d’une
année. Ce congé est demandé à temps plein mais peut également être demandé
sous forme de travail à temps partiel.
3 – Modalités d’attribution
L’agent doit en faire la demande auprès de son administration par lettre
recommandée avec avis de réception 15 jours au moins avant la date souhaitée
de début de congé ou du temps partiel (sauf situation d’urgence).
L’agent doit mentionner la nature et la durée du congé (ou du temps partiel) et
doit joindre un certificat médical attestant de la nécessité de sa présence auprès
de l’enfant.
L'acceptation du congé ou de l'exercice des fonctions à temps partiel est de droit
dès lors que l’agent remplit les conditions.
L’agent peut, au cours du congé, y renoncer au profit de l'autre parent
fonctionnaire, pour la période restant à courir jusqu'à son terme. La demande doit
être effectuée au moins un mois avant la fin du congé.
La prolongation du congé initial doit être demandé dans les mêmes formes que
pour une demande initiale. A cette occasion, l’agent peut demander à bénéficier
de l’exercice du service temps partiel.
4 – Situation du fonctionnaire en congé de présence parentale
L’intéressé ne perçoit pas de rémunération (sauf en cas d’activité à temps partiel)
mais peut bénéficier de l’allocation de présence parentale.
Il n’acquiert pas de droit à pension de retraite mais conserve les droits aux
prestations en nature de son régime d’assurance maladie.
39
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
L’agent conserve ses droits à avancement d’échelon réduits de moitié. Il peut
également bénéficier d’un avancement de grade pendant cette période. Il
conserve la qualité d’électeur lors de l’élection des représentants du personnel au
sein de la C.A.P.
5 – La réintégration du fonctionnaire
L’agent est réintégré de plein droit, éventuellement en surnombre. Il doit
manifester son souhait 2 mois avant la date prévue de réintégration.
L’agent doit retrouver son emploi précédent, ou un emploi similaire (le plus
proche du dernier lieu de travail ou du domicile de l’agent) avec une rémunération
égale.
Il est possible d'interrompre le congé en certaines circonstances particulières
(diminution importante de revenus du ménage...). Il cesse de plein droit en cas de
décès de l’enfant. Par ailleurs, il peut être mis fin au congé, si après contrôle, il
apparaît que ce congé n’est pas utilisé pour son motif.
F – Absences pour soigner ou garder un enfant malade
Références :
Circulaire FP n°1475 et B-2Adu 20 juillet 1982
Circulaire FP7 n°1502 du 22 mars 1995
1 – Les bénéficiaires
⇨ Chaque agent travaillant à temps plein peut bénéficier d’autorisations d’absence
dont la durée annuelle ne peut dépasser 6 jours.
Pour les agents travaillant à temps partiel, le calcul s’effectue au prorata du temps
de travail selon les modalités suivantes :
•
•
•
Temps partiel 90% : 5,5 jours
Temps partiel 80% : 5 jours
Temps partiel 50% : 3 jours
⇨ La durée est portée à 12 jours si l’agent apporte la preuve :
•
•
•
qu’il assume seul la charge de l’enfant,
que son conjoint est à la recherche d’un emploi (par un certificat
d’inscription à l’A.N.P.E.),
ou que son conjoint ne bénéficie, de par son emploi, d’aucune autorisation
d’absence rémunérée pour soigner son enfant ou en assurer
momentanément la garde (attestation de l’employeur du conjoint).
Pour les agents travaillant à temps partiel, les modalités sont les suivantes :
•
•
•
Temps partiel 90% : 11 jours
Temps partiel 80% : 9,5 jours
Temps partiel 50% : 6 jours
⇨ Si les autorisations susceptibles d’être accordées à la famille ont été dépassées,
une imputation est opérée sur les droits à congé annuel de l’année en cours ou de
l’année suivante.
40
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
2 – Les conditions d’octroi
•
L’autorisation est accordée quel que soit le nombre d’enfants et sous
réserve des nécessités du service,
•
La limite d’âge des enfants est fixée à 16 ans (sauf pour les enfants
handicapés),
•
L’agent doit fournir un certificat médical ou toute pièce justifiant sa
présence auprès de l’enfant.
L’autorisation d’absence pour assurer la garde d’un enfant s’étend aux cas de
grève des enseignants, crèches etc…, dès lors que l’agent n’a pas pu trouver
d’autre solution.
Toutefois, il s’agit d’une facilité dont l’octroi doit rester exceptionnel compte tenu
du contexte, la grève plaçant déjà l’administration dans une situation de souseffectif.
Il appartiendra donc au chef de service de vérifier qu’il ne s’agit pas d’une
pratique systématique de la part de l’agent.
Cf. circulaire 20 juillet 1982 relative aux autorisations d’absence pouvant être
accordées au personnel de l’administration pour soigner un enfant malade ou
pour en assurer momentanément la garde.
Remarque importante : le congé « enfant malade » ne doit pas s’entendre de
manière extensive. Ainsi, le fait de s’être présenté à une consultation sur le temps
de travail ne constitue pas une absence licite pour maladie ; les agents sont donc
invités à prendre leurs rendez-vous hors des heures de travail.
Les parents convoqués à une visite médicale par le service de santé scolaire pour
leurs jeunes enfants peuvent toutefois s’absenter le temps nécessaire à
l’accomplissement de cette formalité. Ils doivent pour cela fournir la
convocation.
G – Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie
Références :
Loi n° 99-477 du 9 juin 1999
1 – Objet du congé
Le fonctionnaire en activité a droit à un congé d’accompagnement d’une personne
en fin de vie lorsqu’un ascendant ou un descendant ou une personne partageant
son domicile fait l’objet de soins palliatifs.
Remarque :
Cette disposition ne vise que les fonctionnaires. Les décrets régissant les non
titulaires doivent être modifiés pour qu'elle leur soit applicable.
Le fonctionnaire doit en faire la demande écrite.
2 – Durée
Ce congé non rémunéré est accordé pour une durée maximale de trois mois.
41
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
3 – Effets
La durée de ce congé étant assimilée à une période de service effectif, le
fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.
De plus, cette période de congé ne peut être imputée sur la durée de son congé
annuel.
4 – Fin du congé
Le congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie prend fin :
•
•
•
soit à l'expiration des trois mois,
soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée,
soit à une date antérieure ; dans ce cas, le fonctionnaire doit informer
l’administration de la date prévisible de son retour, avec un préavis de trois jours
francs.
H – Rentrée scolaire
Référence : Circulaire annuelle du Ministère de la Fonction Publique et note
annuelle du Directeur Général des Services du Conseil régional.
Le président du Conseil régional assure, à titre de facilité, une demi-journée lors
de la rentrée scolaire, aux parents dont les enfants entrent à l’école maternelle,
primaire ou au collège, et ce en vue de permettre une bonne insertion des enfants
dans le monde scolaire.
Cette demi-journée d’absence est fractionnable sur la journée, dans la limite de
4 heures.
L’agent doit faire signer une autorisation exceptionnelle d’absence, par le biais
d’une fiche de congés, à son supérieur hiérarchique (Directeur ou Chef de Service)
en indiquant la date d’absence et, le cas échéant, le fractionnement.
I – Parents d’élève
Référence : Circulaire FP/1913 du 17 octobre 1997
Des autorisations d’absence peuvent être accordées aux agents désignés pour
siéger :
•
•
dans les écoles maternelles ou élémentaires, réunions des comités de
parents et des conseils d’école,
dans les collèges, lycées et établissements d’éducation spéciale, réunions
des commissions permanentes, des conseils de classe et des conseils
d’administration.
Les personnes concernées, dont les obligations les conduiraient, occasionnellement, à
s’absenter sur le temps de travail, devront se faire connaître auprès de leur
hiérarchie en apportant tous les justificatifs nécessaires.
42
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Sous-section 2 – Dispositions propres aux agents non titulaires
Références : Décret n°88-145 du 15 février 1988
A – Congé pour élever un enfant
1 – Objet
C’est un congé sans traitement pour élever un enfant de moins de 8 ans, ou
atteint d’une infirmité exigeant des soins continus (père ou mère de famille).
2 – Durée
La durée du congé est de 1 an, renouvelable dans la limite de 5 ans.
3 – Conditions
L’agent peut en bénéficier après un an de service.
S’il excède un an, l’agent doit adresser une demande de réemploi au moins un
mois avant son expiration. Sinon, l’agent est considéré comme démissionnaire.
B – Congé pour raisons de famille
L’agent peut solliciter un congé non rémunéré pour raisons de famille dans la
limite de 15 jours par an.
43
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Section VII – L’activité syndicale
A – Le congé pour formation syndicale
Références :
Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 – article 21
Loi n° 84.53 du 26 janvier 1984 – article 57.7°
Décret n°85-552 du 22 mai 1985.
1 – Conditions
•
Le stage ou la session doivent être organisés par un centre ou un institut
figurant sur une liste arrêtée chaque année au vue des propositions du
Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale.
•
Le congé est accordé sous réserve des nécessités du service.
•
Dans les collectivités ou établissements employant 100 agents ou plus, les
congés sont accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel.
2 – Durée et traitement
•
Le congé pour formation syndicale a une durée maximale annuelle de
12 jours ouvrables.
•
Le fonctionnaire est rémunéré, donc considéré comme en activité.
3 – Procédure d’attribution
•
La demande doit être formulée par écrit auprès de l’autorité territoriale au
moins 1 mois avant le début du stage ou de la session. Il faut préciser la
date et la durée de la session et le nom de l’organisme de formation.
•
Le refus fait l’objet d’une réponse expresse parvenue au plus tard 15 jours
avant le début du stage. La non réponse équivaut à un accord.
B – Les autorisations spéciales d’absence
Références :
Loi n° 84.53. du 26 janvier 1984 – article 59
Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Circulaire du 25 novembre 1985.
44
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
1 – Bénéficiaires
Il s’agit des représentants syndicaux mandatés pour participer aux réunions
syndicales, et des délégués du personnel appelés à siéger dans les organismes
paritaires (Commissions Administratives Paritaires, Comité Technique Paritaire,
Comité d’Hygiène et de Sécurité).
2 – Procédure d’attribution
La demande, ainsi que la convocation, doit parvenir à l’autorité territoriale au
minimum 3 jours à l’avance.
3 – Les différents types d’Autorisations Spéciales d’Absence
(A.S.A.)
a – Les « A.S.A. » pour siéger
statutaires (C.A.P., C.T.P., C.H.S.)
au
sein
des
organismes
paritaires
•
Ces autorisations sont accordées de plein droit sur présentation d’une
convocation.
•
La durée de l’autorisation d’absence comprend le temps de la réunion, ainsi
que celui nécessaire à sa préparation et son compte-rendu, augmenté du
délai de route.
b – Les « A.S.A. » des représentants syndicaux pour assister aux congrès
syndicaux et aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus
La durée des A.S.A accordées à un même agent, au cours d’une année, ne peut
excéder 10 jours dans le cas de participation aux congrès des syndicats nationaux,
des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à
20 jours par an lorsque cet agent est appelé à participer aux congrès syndicaux
internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations
syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des
confédérations
et
des
instances
statutaires
départementales,
interdépartementales et régionales.
De plus, pour les instances de niveau inférieur (locales …) un contingent global
d’autorisations d’absence est déterminé chaque année par l’autorité territoriale. Le
nombre d’heures est calculé forfaitairement selon la règle suivante :
Contingent global = 200 x effectif budgétaire/1 000
Ce contingent est réparti entre les organisations syndicales qui ont obtenu des
suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la
Fonction Publique Territoriale, proportionnellement au nombre de voix obtenues
au Comité Technique Paritaire de la collectivité.
c – Heure mensuelle d’information syndicale
Les personnels sont autorisés, s’ils le souhaitent, à participer à une heure
mensuelle d’information syndicale.
45
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
C – Les décharges de service
Références : Loi du 26 juillet 1984 – art. 100 ali. 2
Décret du 3 avril 1985
1 – Définition
La décharge d’activité de service est l’autorisation donnée à un agent public
d’exercer, pendant ses heures de service, une activité syndicale, rémunérée par
l’administration,
en lieu et place de son activité administrative normale
(permanences syndicales, affichage, tâches administratives pour le syndicat …).
Elle peut être totale ou partielle
L’attribution des décharges d’activité de service est déterminée de la façon
suivante :
- Fixation d’un contingent global mensuel de décharges
- Répartition du contingent ainsi défini entre les organisations syndicales
- Désignation par les organisations syndicales de la liste nominative des
agents bénéficiant d’une décharge totale ou partielle de service, dans la
limite du nombre d’heures attribuées,
2 – Crédit d’heures
L’autorité territoriale attribue globalement un crédit d’heures à l’ensemble des
organisations syndicales.
Il est calculé en fonction du nombre d’agents, titulaires ou non, occupant un
emploi figurant au dernier compte administratif (diminué le cas échéant du
nombre d’agents mis à disposition d’une autre collectivité et augmenté du nombre
des agents mis à la disposition de la collectivité).
Le crédit d’heures est calculé en fonction d’un barème :
Nombre d’agents
- 100
100 à 200
201 à 400
401 à 600
601 à 800
801 à 1 000
1 001 à 1 250
1 251 à 1 500
1 501 à 1 750
1 751 à 2 000
2 001 à 3 000
3 001 à 4 000
4 001 à 5 000
5 001 à 25 000
25 001 à 50 000
Au-delà de 50 000 agents
Nombre d’heures par mois
Nb d’heures par mois égal au nb d’agents occupant
un emploi permanent à temps complet
100
130
170
210
250
300
350
400
450
550
650
1 000
1 500
2 000
2 500
Les heures accordées mensuellement et non utilisées ne sont pas reportables sur
le mois suivant, sauf autorisation donnée par l’autorité territoriale.
46
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
La répartition du crédit d’heure s’effectue par les organisations syndicales selon
les critères suivants :
- 25% de ce crédit est partagé également entre les organisations syndicales
représentées au Conseil supérieur de la Fonction Publique
- 75% est partagé entre les organisations qui ont obtenu des suffrages pris
en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la
Fonction Publique Territoriale, proportionnellement au nombre de voix
obtenues au Comité Technique Paritaire de la collectivité.
47
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Section VIII – L’activité politique
A – Les autorisations d’absence liées à l’exercice de mandats locaux
Références :
Loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 – article 11 bis
Article L2123-1 à L2123-3 du Code général des collectivités territoriales
1 – Absence au titre des séances de travail ou de délibération
Des autorisations sont accordées aux agents en vue de leur permettre de se
rendre et d’assister :
•
aux séances plénières des conseils municipaux, généraux, régionaux ainsi
que des conseils économiques et sociaux régionaux ;
•
aux réunions des commissions dont ils sont membres et qui ont été
instituées par délibération des assemblées ;
•
aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes
où ils ont été désignés pour représenter la collectivité.
Les intéressés doivent informer l’autorité territoriale de la date et de la durée de
la séance dès qu’ils en ont connaissance.
L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par
l’élu aux séances et réunions précitées.
2 – Crédit d’heures pour l’exercice de certaines responsabilités
des élus
Les maires, les adjoints et dans les communes de 3 500 habitants au moins, les
conseillers municipaux, ont droit à un crédit d’heures distinct des autorisations
d’absence.
Ce crédit, forfaitaire et trimestriel varie selon l’importance des fonctions. En cas
de travail à temps partiel, il est réduit proportionnellement à la réduction du
temps de travail prévue pour l'emploi considéré.
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci,
l'autorisation d'utiliser le crédit d’heures.
En revanche, ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Les heures non utilisées au cours d’un trimestre ne peuvent être reportées.
L’autorité territoriale doit être informée 3 jours au moins à l’avance de la date et
de la durée.
48
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
B – Les autorisations d’absence pour les candidats aux élections
européennes, nationales et locales
Références :
Article L122-24-1 et L122-24-3 du Code du travail
Circulaire FP n°1918 du 10 février 1998 pour la Fonction Publique d’Etat et la
Fonction Publique Territoriale
Les agents candidats aux élections européennes, nationales et locales peuvent
être placés en disponibilité (s’ils sont titulaires) ou en congé non rémunéré (s’ils
sont stagiaires ou non titulaires).
Ils peuvent également bénéficier d’autorisations spéciales d’absence avec
maintien du traitement dans la limite de 20 jours ouvrables pour les élections
européennes et nationales et de 10 jours pour les élections locales.
Sur demande de l'intéressé, la durée de ces absences est imputée sur celle du
congé payé annuel dans la limite des droits qu'il a acquis à ce titre à la date du
premier tour de scrutin. Lorsqu'elles ne sont pas imputées sur le congé payé
annuel, les absences ne sont pas rémunérées ; elles donnent alors lieu à
récupération en accord avec l’employeur.
La durée de ces absences est assimilée à une période de travail effectif pour la
détermination des droits à congés payés ainsi que des droits liés à l'ancienneté
résultant des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
49
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Section IX – La formation
A – La formation reçue
1 – Les nécessités de service
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 12 juillet 1984 et de
l’article 1 du décret du 9 octobre 1985 relatifs à la formation des agents
territoriaux, l’exercice du droit à la formation est toujours subordonné aux
« nécessités de service ».
Les départs en formation doivent être gérés de façon à perturber le moins
possible le fonctionnement de l’institution.
A cet égard, le directeur ou chef de service, garant de la continuité du service
public, est le seul à même de juger de l’opportunité de la demande au regard des
besoins conditionnant la bonne marche de l’administration. C’est pourquoi les
demandes de formation doivent toujours transiter par la voie hiérarchique ; le
directeur ou chef de service émettra un avis (si défavorable à motiver).
Une exception est faite pour les Formations Initiales (FI) et plus particulièrement
pour les dates de tronc commun fixées par le CNFPT, l’ENACT ou l’INET qui
revêtent un caractère obligatoire.
2 – Les décharges partielles de service
La formation qui se déroule pendant les heures de travail peut donner lieu à
une décharge partielle de service sous réserve de l’accord du responsable
hiérarchique et de l’autorité territoriale.
Ainsi, un agent peut bénéficier par exemple pendant 3 mois, d’une autorisation
de sortie à 17 heures pour se rendre sur le lieu d’une formation qui débute à
17H30.
3 – Les récupérations
Dans l’hypothèse où un agent effectuerait un stage dans le cadre de la formation
professionnelle en dehors de ses heures de travail, il peut être autorisé à
récupérer, y compris si le stage se déroule le samedi. Un agent en formation
personnelle (intérêt personnel et sans rapport direct avec son emploi) ne peut en
revanche récupérer. Il en va de même pour un agent suivant une préparation à un
concours ou un examen professionnel.
Cas particulier des agents à temps partiel :
un agent qui participe à une action de formation professionnelle pendant le temps
où il est normalement dispensé de travail, peut récupérer ces heures
(récupération égale à la durée réelle de la formation suivie).
50
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Un voyage effectué un samedi ou un dimanche dans le cadre de la formation
(pour revenir ou se rendre sur le lieu de formation) n’ouvre pas droit à
récupération si le déplacement revêt un caractère exceptionnel. S’il s’agit d’un
cycle de formation impliquant plusieurs déplacements successifs amputant le
congé de fin de semaine, des récupérations pourront être envisagées. L’étude se
fera au cas par cas, l’arbitrage revenant à la Direction Générale des Ressources
Humaines sur saisine éventuelle de l’agent.
Modalités de récupération :
une demande doit être faite par écrit au supérieur hiérarchique ; elle donne lieu à
une demande de congé au titre de la récupération. La date de récupération est
fixée en accord avec le supérieur hiérarchique en fonction des nécessités du
service. Il est recommandé de régulariser la situation dans les 15 jours qui suivent
le retour de l’agent.
4 – Le congé individuel de Formation
a – Régime applicable aux fonctionnaires titulaires
Durée
Le congé, d’une durée maximum de 3 ans, peut être utilisé en une seule fois ou
réparti sur toute la durée de la carrière en période de stage à temps plein d’une
durée minimale d’un mois.
Rémunération
Pendant les douze premiers mois durant lesquels il est placé en congé de
formation, l’agent perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85% du
traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de la
mise en congé, plafonné à l’indice brut 379. Il perd le bénéfice de ses primes.
Le temps passé en congé de formation est considéré comme du temps passé dans
le service (ouvre droit à congés annuels, préserve les possibilités d’avancement).
Procédure d’attribution
La demande de congé de formation peut être présentée à tout moment de l’année,
quatre vingt dix jours à l’avance. Elle doit indiquer la date à laquelle commence la
formation, sa nature et sa durée, ainsi que le nom de l’organisme dispensateur.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, l’autorité territoriale
doit faire connaître à l’intéressé son accord ou les raisons qui motivent le rejet ou
le report de sa demande. Ces raisons peuvent être : l’avis défavorable ou réservé
du Chef de Service, le caractère inadapté de la demande (il ne s’agit pas d’un
congé sabbatique mais d’un congé pris à des fins exclusives de formation).
Conditions
Le Congé individuel de formation ne peut être accordé que si le fonctionnaire a
accompli au moins trois années de service effectif dans la Fonction Publique.
51
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
b – Régime applicable aux non titulaires
Les contractuels et auxiliaires occupant à temps complet un emploi permanent au
Conseil régional du Centre, comptant au moins trois années de services effectifs,
peuvent bénéficier d’un congé individuel de formation dans les conditions
suivantes :
•
durée maximum : 3 mois s’il s’agit d’un stage continu à temps plein ou
300 heures s’il s’agit de stages comportant des enseignements discontinus
ou à temps partiels.
•
rémunération : 75% du traitement brut perçu au moment de la mise en
congé, plafonné à l’indice brut 379.
Mais attention : la période de stage pendant laquelle les agents perçoivent cette
rémunération ne peut excéder un jour ouvrable par 2 mois de service au-delà des
3 premières années.
Exemple : un auxiliaire avec cinq ans d’ancienneté aura droit à 12 jours
d’indemnisation seulement.
B – Concours et examens professionnels
Référence :
Règlement de formation des agents du Conseil régional
1 - Pour les concours et examens professionnels de la fonction
publique territoriale :
Le Conseil régional du Centre accorde :
- 2 jours de congés pour les épreuves d’admissibilité, à prendre dans la
semaine qui précède les épreuves
- 1 jour pour la préparation des épreuves d’admission, à prendre dans les
5 jours qui précèdent les épreuves
- 1 dispense de service pour la (ou les) journées du concours.
Ces congés seront accordés au titre d’un seul concours si l’agent en passe
plusieurs dans l’année. Les apprentis en poste à la Région bénéficient de ces
dispositions.
2 - Pour les formations diplômantes
Le Conseil régional accorde :
- 2 jours pour préparer les examens écrits (les unités de valeurs sont
souvent regroupées)
- 1 journée pour la préparation orale
- 1 dispense de service pour la journée de soutenance orale et celles des
examens écrits
52
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
C – La formation dispensée
Le décret -loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls d’emplois, de rémunérations
et de retraites précise que la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou
artistiques et la production d’expertises, de consultations ou d’enseignements
ressortissant à la compétence de l’agent public sont les seules activités privées
autorisées.
L’article 7 du même décret-loi stipule par ailleurs que les fonctionnaires ne
peuvent exercer, sauf exception, plusieurs emplois publics. En revanche, ils sont
libres de cumuler diverses activités publiques accessoires dans la limite d’un
plafond de rémunérations.
L’agent sollicité pour réaliser une activité complémentaire conformément aux
dispositions en vigueur doit au préalable informer la D.G.R.H., laquelle
transmettra les imprimés à remplir et notifiera, en cas de cumul d’une autre
activité publique, le compte de cumul annuel à ne pas dépasser sous peine du
reversement du trop perçu à la Région.
Le Président du Conseil régional accorde, sous réserve des nécessités de service,
une décharge de cinq jours maximum par an au titre du cumul d’activités
accessoires exercées par ses collaborateurs.
Pour en bénéficier, l’agent aura au préalable demandé l’accord de son supérieur
hiérarchique qui devra figurer sur le formulaire transmis à la D.G.R.H.
53
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Section X – Congés particuliers des agents non
titulaires
Référence :
Décret n° 88-145 du 15 février 1988
A – Congé pour convenance personnelle
1 – Conditions
•
L’agent peut en bénéficier après 3 ans de service.
•
Le congé doit être demandé trois mois au moins avant la date de sa prise
d'effet. La demande doit préciser la durée du congé sollicité.
•
Ce congé n’est pas rémunéré.
•
Cette possibilité n'est pas ouverte à celui qui dans les six années
précédentes a bénéficié d'un congé de même nature, d'un congé pour
création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une
durée d'au moins six mois.
2 – Durée
•
Durée minimale :
6 mois
•
Durée maximale : 11 mois
B – Congé pour création d’entreprise
1 – Conditions
•
L’agent peut en bénéficier après trois ans de service s’il veut créer ou
reprendre une entreprise à condition d’en exercer effectivement le contrôle.
•
Le congé ou son renouvellement doit être demandé trois mois au moins
avant la date de sa prise d'effet ou le terme du congé déjà accordé. La
demande doit préciser la durée du congé sollicité et la nature de l'activité
de l'entreprise à créer ou à reprendre.
•
L’agent n’est pas rémunéré.
54
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
2 – Durée
1 an renouvelable une fois
C – Réemploi
Trois mois avant l’issue d’un congé pour convenance personnelle ou création
d’entreprise, l’agent doit adresser une demande de réemploi par lettre
recommandée.
Sinon, il est considéré comme démissionnaire.
55
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
ANNEXES
⇨ Annexe 1 :
Tableaux concernant les autorisations exceptionnelles d’absence pour événements
familiaux :
•
Mariage
•
Décès
•
Maladie grave, accident grave, hospitalisation grave
•
Enfant malade < 16 ans
•
Naissance ou adoption
•
Grossesse
56
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
MOTIF
NOMBRE DE JOURNEES
D’ABSENCE AUTORISEES
PIECES JUSTIFICATIVES
À FOURNIR
MARIAGE
De l’agent
5 jours qui précèdent ou qui suivent la date Copie du faire-part de mariage, certificat
de l’événement
de mariage ou publication des bans.
D’un enfant
2 jours qui précèdent ou qui suivent la date Copie du faire-part de mariage, certificat
de l’événement
de mariage ou publication des bans.
D’un frère ou d’une sœur
1 jour
Copie du faire-part de mariage, certificat
de mariage ou publication des bans.
D’un oncle, tante, neveu, nièce
1 jour
Copie du faire-part de mariage, certificat
de mariage ou publication des bans.
D’un petit enfant
1 jour
Copie du faire-part de mariage, certificat
de mariage ou publication des bans.
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Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
MOTIF
NOMBRE DE JOURNEES
D’ABSENCE AUTORISEES
PIECES JUSTIFICATIVES
À FOURNIR
DECES
Du conjoint, d’un enfant, des parents
5 jours
Bulletin de décès.
Des beaux-parents
3 jours
Bulletin de décès.
D’un frère, sœur, gendre, bru, petit-enfant
2 jours
Bulletin de décès.
D’un oncle, tante, neveu, nièce
1 jour
Bulletin de décès.
Des Grands-parents
1 jour
Bulletin de décès.
58
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
MOTIF
NOMBRE DE JOURNEES
D’ABSENCE AUTORISEES
PIECES JUSTIFICATIVES
À FOURNIR
MALADIE GRAVE, ACCIDENT GRAVE,
HOSPITALISATION GRAVE
Du conjoint
6 jours par an
Certificat médical attestant la gravité.
D’un enfant > 16 ans
6 jours par an
Certificat médical attestant la gravité.
Des parents
3 jours par an
Certificat médical attestant la gravité.
D’un enfant < 16 ans (de même pour les
enfants handicapés quelque soit leur âge)
12 jours par an (si le conjoint n’en
bénéficie pas)
Ces jours peuvent être portés à 15 quand
ils sont pris consécutivement.
Certificat médical attestant la gravité et
indiquant la nécessité et la durée de la
présence du parent auprès de l’enfant
malade.
Naissance ou adoption
3 jours au moment de l’événement
Extrait de l’acte, bulletin, ou fiche d’état
civil.
Grossesse
1 heure par jour à partir du 3ème mois
Certificat spécifiant la date de début de
grossesse.
59
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
⇨ Annexe 2 :
Modalités du temps partiel articulées avec la mise en place de la RTT :
90% :
Ce qui est possible :
Modalités du temps partiel
35 heures par semaine + ½ journée de
temps partiel par semaine
39 heures par semaine + 1 jour de temps
partiel toutes les deux semaines
Jours de RTT
Temps de travail
Néant
Semaine de 4 jours et demi
20 jours
En alternance tous les 15 jours :
1 semaine de 5 jours et 1 semaine de 4 jours
80% :
Ce qui est possible :
Modalités du temps partiel
35 heures par semaine + 1 jour de temps
partiel par semaine
39 heures par semaine + 1 jour de temps
partiel par semaine
Jours de RTT
Temps de travail
Néant
Semaine de 4 jours
18 jours
Semaine de 4 jours
50% :
Ce qui est possible :
Modalités du temps partiel
Jours de RTT
35 heures par semaine
Néant
39 heures par semaine
11 jours
Semaine
Semaine
Semaine
Semaine
de
de
de
de
Temps de travail
5 demi-journées ou
2 jours et demi
5 demi-journées ou
2 jours et demi
60
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
⇨ Annexe 3 :
Modalités de la RTT en cas d’arrêts maladie :
Nombre de jours d’arrêt maladie
Nombre de jours RTT à déduire
De
5à 8
0,5
De
9 à 13
1
De 14 à 17
1,5
De 18 à 22
2
De 23 à 25
2,5
61
Règlement des Congés – Conseil régional du Centre
Document réalisé par :
la Direction de l’Administration du Personnel
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