ANNEXE 16 MISE EN CONFORMITE DU DROIT COMPTABLE
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ANNEXE 16 MISE EN CONFORMITE DU DROIT COMPTABLE
ANNEXE 16 MISE EN CONFORMITE DU DROIT COMPTABLE CONGOLAIS AVEC L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES 533 ANNEXE 16 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 PREMIÈRE PARTIE COMPARAISON DU DROIT CONGOLAIS RELATIF A LA COMPTABILITE AVEC L’ACTE UNIFORME AYANT LE MÊME OBJET Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 LISTE DES TEXTES CONGOLAIS RECENSES POUR LA COMPARAISON AVEC L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES Textes Articles Loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité. Ordonnance n°76-150 du 16 juillet 1976 fixant le cadre du Plan Comptable Général Congolais. Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités d’application obligatoire du Plan Comptable Général Congolais. Ordonnance n°78-164 du 21 avril 1978 portant organisation et fonctionnement du Conseil permanent de la comptabilité au Zaïre. Ordonnance n°81-094 du 29 juin 1981 règlementant la forme, la diffusion et l’exploitation des tableaux de synthèse du Plan comptable général zaïrois. Ordonnance-Loi n°89-017 du 18 février 1989 autorisant la réévaluation de l’actif immobilisé des entreprises. Arrêté ministériel 008 du 16 septembre 1993 portant exécution de l’ordonnance-loi 77-332 du 30 novembre 1977 fixant les modalités d’application obligatoire du plan comptable général zaïrois. Arrêté ministériel 017 du 13 avril 1998 (réévaluation, de l’actif immobilisé des entreprises). Circulaire ministérielle n°010/99 du 6 janvier 1999 relative à la tenue obligatoire d’une comptabilité régulière par les entreprises. Articles 1 à 20. Articles 1 à 10. Articles 1 et 2. Articles 1 à 28. Articles 1 à 25. Articles 1 à 23. Articles 1 à 4. Articles 1 à 6. Article unique. Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT CONGOLAIS A ABROGER Après comparaison des textes congolais avec l’Acte uniforme sur les Procédures Collectives d’Apurement du Passif, sont susceptibles d’être abrogées les dispositions suivantes : Textes Articles à abroger Loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation de la comptabilité. - Articles 1 à 6 ; - Articles 8 à 11 ; - Articles 17 à 20. Ordonnance n°76-150 du 16 juillet 1976 fixant le Abrogé dans son cadre du Plan Comptable Général Congolais. intégralité. Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant Abrogé dans son les modalités d’application obligatoire du Plan intégralité. Comptable Général Congolais. Ordonnance n°78-164 du 21 avril 1978 portant Maintien dans son organisation et fonctionnement du Conseil permanent intégralité si de la comptabilité au Zaïre. modification de la référence au système comptable congolais. Ordonnance n°81-094 du 29 juin 1981 règlementant - Articles 3 à 12 ; la forme, la diffusion et l’exploitation des tableaux de - Article 25. synthèse du Plan comptable général zaïrois. Ordonnance-Loi n°89-017 du 18 février 1989 Maintien dans son autorisant la réévaluation de l’actif immobilisé des intégralité si entreprises. modification de la référence au système comptable congolais Arrêté ministériel 008 du 16 septembre 1993 portant Maintien dans son exécution de l’ordonnance loi 77-332 du 30 novembre intégralité sous 1977 fixant les modalités d’application obligatoire du réserve. plan comptable général zaïrois. Arrêté ministériel 017 du 13 avril 1998 (réévaluation, Maintien dans son de l’actif immobilisé des entreprises). intégralité sous réserve. Circulaire ministérielle n°010/99 du 6 janvier 1999 Maintien dans son relative à la tenue obligatoire d’une comptabilité intégralité si régulière par les entreprises. modification de la référence au système comptable congolais. Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TABLEAU DE COMPARAISON DES TEXTES CONGOLAIS AVEC L'ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DE LA COMPTABILITE DES ENTREPRISES Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet LOI N°76-020 DU 16 JUILLET 1976 PORTANT NORMALISATION DE LA COMPTABILITÉ Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet 543 ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Loi de 1976 OBJET Articles 1 et 2 Dispositions préliminaires. DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Articles 1 et 2 AUDC. Articles 3 et 4 Dispositions générales. Article 1er AUDC. Articles 5 et 6 Principes généraux. Dispositions diverses. Article 7 Articles 8 à 11 Documents comptables dont la Aucune disposition. publication, la communication à l’Etat ou à des tiers font l’objet d’une obligation légale ou réglementaire. Règles de comptabilisation. Articles 14 à 17. Articles 12 à 16 Pénalités. Articles 17 à 20 Mise en comptable Aucune disposition. place du plan Système comptable OHADA OBSERVATIONS L’AUDC s’applique à toutes les entreprises. Les articles 1 et 2 doivent être abrogés. Ces dispositions contreviennent à l’AUDC. Les articles 3 et 4 doivent être abrogés. Ces dispositions contreviennent à l’AUDC. Les articles 5 et 6 doivent être abrogés.. Cet article peut être conservé si la référence au plan comptable congolais est remplacée par une référence au SYSCOHADA. Ces dispositions sont partiellement identiques et partiellement contraires à l’AUDC. Les articles 8 à 11 doivent donc être abrogés. Ces articles peuvent être conservés si la référence au plan comptable zaïrois est remplacée par une référence au SYSCOHADA. Le SYSCOHADA remplace les plans comptables antérieurs. Les articles 17 à 20 doivent être abrogés. 544 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 ORDONNANCE N°76-150 DU 16 JUILLET 1976 FIXANT LE CADRE DU PLAN COMPTABLE GENERAL CONGOLAIS 545 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Ordonnance de 1976 Articles 1 à 10 OBJET DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Dispositions relatives au Plan SYSCOHADA Comptable Général Congolais. OBSERVATIONS Le SYSCOHADA doit remplacer le Plan Comptable Général Congolais. Les articles 1 à 10 doivent être abrogés. 546 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 ORDONNANCE N°77-332 DU 30 NOVEMBRE 1977 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION OBLIGATOIRE DU PLAN COMPTABLE GENERAL CONGOLAIS 547 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Ordonnance de 1977 OBJET Article 1 Entreprises DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Aucune disposition. Article 2 Disposition d’application Aucune disposition. OBSERVATIONS Dispositions contraires puisque l’article 2 de l’AUDC énumère de façon limitative les entreprises soumises à l’Acte. L’article 1 doit être abrogé. Le maintien de cet article ne semble pas opportun. L’article 2 doit être abrogé. 548 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 ORDONNANCE N°78-164 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PERMANENT DE LA COMPTABILITE AU CONGO 549 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Ordonnance de 1978 Articles 1 à 28 OBJET DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Dispositions générales, Aucune disposition. structure et fonctionnement, organisation financière. OBSERVATIONS Ces articles peuvent être conservés si la référence au système comptable congolais est remplacée par la référence au SYSCOHADA. 550 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 ORDONNANCE N°81-094 DU 29 JUIN 1981 REGLEMENTANT LA FORME, LA DIFFUSION ET L’EXPLOITATION DES TABLEAUX DE SYNTHÈSE DU PLAN COMPTABLE GENERAL CONGO 551 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Ordonnance de 1981 Article 1 Article 2 Articles 3 à 5 OBJET DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Obligation d’utiliser les Aucune disposition. imprimés diffusés par le CPCC. Imprimés à remplir à l’encre ou Aucune disposition. autre moyen indélébile. Entreprises devant remplir les Article 2. imprimés. Articles 6 à 12 Tableaux de synthèse. Articles 13 à 16. Diffusion imprimés. Articles 17 à 19 Exploitation des imprimés par le Aucune disposition. conseil permanent de la comptabilité ou un correspondant agréé. Centrale des bilans. Aucune disposition. Articles 20 à 22 et dépôt SYSCOHADA. des Aucune disposition. OBSERVATIONS Cet article peut être conservé si les imprimés du Plan Comptable Général Congolais sont remplacés par les modèles du SYSCOHADA. Cet article peut être conservé bien qu’il semble désuet. Dispositions contraires. Les entreprises citées doivent être remplacées par les entreprises soumises à l’article 2 de l’AUDCG. Les articles 3 à 5 doivent donc être abrogés. Le SYSCOHADA doit remplacer le Plan Comptable Général Congolais. Les articles 6 à 12 doivent être abrogés. Ces articles peuvent être conservés si la référence au Plan Comptable Général Congolais est remplacée par la référence au SYSCOHADA. Dispositions particulières qui peuvent être conservées. Maintien des articles 17 à 19. Dispositions particulières qui peuvent être conservées. Maintien des articles 20 à 22. 552 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Ordonnance de 1981 OBJET Articles 20 et 21 Sanctions. DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Aucune disposition. Article 25 Disposition d’application. Aucune disposition. OBSERVATIONS Dispositions particulières qui peuvent être conservées si la référence au Plan Comptable Général Congolais est remplacée par la référence au SYSCOHADA. Maintien de l’article 25. 553 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 554 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 ORDONNANCE LOI N°89-017 DU 18 FÉVRIER 1989 AUTORISANT LA REEVALUATION DE L’ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES 555 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Ordonnance de 1989 Articles 1 à 23 OBJET DISPOSITIONS OBSERVATIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Régime de la réévaluation de Article 35 et articles 62 Dispositions particulières qui peuvent l’actif immobilisé. à 65. être conservées si la comptabilité est réalisée selon l’AUDC. 556 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 ARRETE MINISTÉRIEL 008 DU 16 SEPTEMBRE 1993 PORTANT EXECUTION DE L’ORDONNANCE LOI 77-332 DU 30 NOVEMBRE 1977 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION OBLIGATOIRE DU PLAN COMPTABLE GENERAL CONGOLAIS 557 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Arrêté ministériel de 1993 Articles 1 et 2 Article 3 Article 4 OBJET DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Remise dans les six mois Aucune disposition. suivants l’exercice clos des états financiers au Ministère de l’économie. Pénalité en cas de non Aucune disposition. exécution de cette obligation. Disposition d’application. Aucune disposition. OBSERVATIONS Disposition particulière qui peut être conservée si les états financiers sont établis conformément à l’AUDC. Disposition particulière qui peut être conservée. Maintien de l’article 3. Disposition particulière qui peut être conservée. Le titre de l’arrêté doit néanmoins être modifié pour comprendre le plan comptable SYSCOHADA. 558 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 017 DU 13 AVRIL 1998 (REEVALUATION, DE L’ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES) 559 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Arrêté ministériel de 1998 Articles 1 à 6 OBJET DISPOSITIONS OBSERVATIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Modification du régime de la Article 35 et articles 62 Dispositions particulières qui peuvent réévaluation de l’actif à 65. être conservées si la comptabilité est immobilisé. réalisée selon l’AUDC. 560 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE N°010/99 DU 6 JANVIER 1999 RELATIVE A LA TENUE OBLIGATOIRE D’UNE COMPTABILITÉ RÉGULIÈRE PAR LES ENTREPRISES 561 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 TEXTE CONGOLAIS Circulaire ministérielle de 1999 Article 1 OBJET DISPOSITIONS CORRESPONDANTES DE L’AUDC Application du Plan comptable Aucune disposition. général congolais aux ASBL. OBSERVATIONS Disposition particulière qui peut être conservée si la référence au plan comptable congolais est remplacée par la référence au SYSCOHADA. 562 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet DEUXIÈME PARTIE MISE EN CONFORMITÉ DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES AVEC LE DROIT CONGOLAIS Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet 563 ANNEXE 16 564 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 1. LISTE DES TERMES GENERIQUES UTILISES DANS L'ACTE UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES A DÉFINIR EN DROIT CONGOLAIS ET DE LEUR CORRESPONDANCE EN DROIT CONGOLAIS Il convient de relever qu’en réalité il ne doit se poser aucun problème de substitution de termes spécifiques comptables de droit congolais à des termes génériques utilisés dans l’Acte uniforme dans la mesure où l’objectif de cet Acte est précisément de garantir la fiabilité de la comptabilité par l’utilisation d’une terminologie et de principes directeurs communs à l’ensemble des entreprises des Etats Membres (article 4). Il en résulte que toute terminologie spécifique au droit comptable congolais utilisée pour désigner un concept ou établir une règle doit être considérée comme abrogée. Il convient toutefois de relever que l’AUDC renvoie ponctuellement aux termes génériques suivants non définis pour lesquels il convient de rechercher la correspondance en droit congolais. Termes génériques utilisés dans l’AUDC Articles de l’AUDC Correspondances congolais en « Autorité Compétente» - Article 35 Ministre des Finances. - Article 41 al 3 Ministre des Finances. - Article 66 - Article 95 al 1. droit Le Procureur de la République près le Tribunal [formalité à instituer de Grande Instance ou un éventuellement] Magistrat délégué par lui qui exercera la fonction définie à l’article 66 de l’AUDC, auprès des sociétés commerciales ayant leur siège social dans son ressort. Ministre des Finances et Ministre du Travail intervenant par arrêté interministériel. 565 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 2. LISTE DES INSTITUTIONS ET PROFESSIONS A DÉFINIR EN DROIT CONGOLAIS POUR L’APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES Institutions et professions organisées par l’AUDC Articles de l’AUDC Correspondances en droit congolais « Commissaire aux comptes» - Article 69 Commissaire - Article 70 - Article 71 al 3 - Article 100 al 1 et 2 - Article 110 3. LISTE DES DISPOSITIONS NON PENALES A RECHERCHER ET DÉFINIR EN DROIT CONGOLAIS POUR L'APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES - Néant 4. LISTE DES DISPOSITIONS PENALES A RECHERCHER ET DÉFINIR EN DROIT CONGOLAIS POUR L'APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES Le seul renvoi au droit pénal interne se trouve dans l’article 111 de l’AUDC prévu pour sanctionner les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux qui : - n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et le bilan social ; - auront, sciemment, établi et communiqué des états financiers ne délivrant pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’exercice. Toutefois, nous avons constaté que cette infraction n’a pas d’équivalent en droit congolais. 566 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 Sanction proposée :trois ans d’emprisonnement et trois cent mille francs d’amende1. 5. LISTE DES EXPRESSIONS MONETAIRES A TRANSPOSER EN FRANC CONGOLAIS POUR L'APPLICATION DE L'ACTE UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES Deux articles font référence au Franc CFA : - Article 11 al 3 ; - Article 13 al 2. Les modalités de transposition de ces expressions monétaires sont proposées dans notre Projet de Rapport Final (paragraphe 2.2). 1 Article 788 du projet de Code pénal Livre II. 567 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet ANNEXE 16 568 Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet