ANNEXE 16 MISE EN CONFORMITE DU DROIT COMPTABLE

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ANNEXE 16 MISE EN CONFORMITE DU DROIT COMPTABLE
ANNEXE 16
MISE EN CONFORMITE DU DROIT
COMPTABLE CONGOLAIS AVEC L’ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION ET
HARMONISATION DES COMPTABILITES
DES ENTREPRISES
533
ANNEXE 16
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
PREMIÈRE PARTIE
COMPARAISON DU DROIT
CONGOLAIS RELATIF A LA
COMPTABILITE AVEC L’ACTE
UNIFORME AYANT LE MÊME OBJET
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
LISTE DES TEXTES CONGOLAIS
RECENSES POUR LA COMPARAISON
AVEC L’ACTE UNIFORME PORTANT
ORGANISATION ET HARMONISATION
DES COMPTABILITES DES
ENTREPRISES
Textes
Articles
Loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation
de la comptabilité.
Ordonnance n°76-150 du 16 juillet 1976 fixant le
cadre du Plan Comptable Général Congolais.
Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant
les modalités d’application obligatoire du Plan
Comptable Général Congolais.
Ordonnance n°78-164 du 21 avril 1978 portant
organisation et fonctionnement du Conseil permanent
de la comptabilité au Zaïre.
Ordonnance n°81-094 du 29 juin 1981 règlementant
la forme, la diffusion et l’exploitation des tableaux de
synthèse du Plan comptable général zaïrois.
Ordonnance-Loi n°89-017 du 18 février 1989
autorisant la réévaluation de l’actif immobilisé des
entreprises.
Arrêté ministériel 008 du 16 septembre 1993 portant
exécution
de
l’ordonnance-loi
77-332
du
30
novembre 1977 fixant les modalités d’application
obligatoire du plan comptable général zaïrois.
Arrêté ministériel 017 du 13 avril 1998 (réévaluation,
de l’actif immobilisé des entreprises).
Circulaire ministérielle n°010/99 du 6 janvier 1999
relative à la tenue obligatoire d’une comptabilité
régulière par les entreprises.
Articles 1 à 20.
Articles 1 à 10.
Articles 1 et 2.
Articles 1 à 28.
Articles 1 à 25.
Articles 1 à 23.
Articles 1 à 4.
Articles 1 à 6.
Article unique.
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
LISTE DES DISPOSITIONS DU DROIT
CONGOLAIS A ABROGER
Après comparaison des textes congolais avec l’Acte uniforme sur les Procédures
Collectives d’Apurement du Passif, sont susceptibles d’être abrogées les
dispositions suivantes :
Textes
Articles à abroger
Loi n°76-020 du 16 juillet 1976 portant normalisation
de la comptabilité.
- Articles 1 à 6 ;
- Articles 8 à 11 ;
- Articles 17 à 20.
Ordonnance n°76-150 du 16 juillet 1976 fixant le Abrogé dans son
cadre du Plan Comptable Général Congolais.
intégralité.
Ordonnance n°77-332 du 30 novembre 1977 fixant Abrogé dans son
les modalités d’application obligatoire du Plan intégralité.
Comptable Général Congolais.
Ordonnance n°78-164 du 21 avril 1978 portant Maintien dans son
organisation et fonctionnement du Conseil permanent intégralité si
de la comptabilité au Zaïre.
modification de la
référence au système
comptable congolais.
Ordonnance n°81-094 du 29 juin 1981 règlementant - Articles 3 à 12 ;
la forme, la diffusion et l’exploitation des tableaux de - Article 25.
synthèse du Plan comptable général zaïrois.
Ordonnance-Loi n°89-017 du 18 février 1989 Maintien dans son
autorisant la réévaluation de l’actif immobilisé des intégralité si
entreprises.
modification de la
référence au système
comptable congolais
Arrêté ministériel 008 du 16 septembre 1993 portant Maintien dans son
exécution de l’ordonnance loi 77-332 du 30 novembre intégralité sous
1977 fixant les modalités d’application obligatoire du réserve.
plan comptable général zaïrois.
Arrêté ministériel 017 du 13 avril 1998 (réévaluation, Maintien dans son
de l’actif immobilisé des entreprises).
intégralité sous
réserve.
Circulaire ministérielle n°010/99 du 6 janvier 1999 Maintien dans son
relative à la tenue obligatoire d’une comptabilité intégralité si
régulière par les entreprises.
modification de la
référence au système
comptable congolais.
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TABLEAU DE COMPARAISON DES
TEXTES CONGOLAIS AVEC L'ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION
ET HARMONISATION DE LA
COMPTABILITE DES ENTREPRISES
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
LOI N°76-020 DU 16 JUILLET 1976 PORTANT NORMALISATION DE LA COMPTABILITÉ
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
543
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Loi de 1976
OBJET
Articles 1 et 2
Dispositions préliminaires.
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Articles 1 et 2 AUDC.
Articles 3 et 4
Dispositions générales.
Article 1er AUDC.
Articles 5 et 6
Principes généraux.
Dispositions diverses.
Article 7
Articles 8 à 11
Documents comptables dont la Aucune disposition.
publication, la communication à
l’Etat ou à des tiers font l’objet
d’une obligation légale ou
réglementaire.
Règles de comptabilisation.
Articles 14 à 17.
Articles 12 à 16
Pénalités.
Articles 17 à 20
Mise
en
comptable
Aucune disposition.
place
du
plan Système comptable
OHADA
OBSERVATIONS
L’AUDC
s’applique
à
toutes
les
entreprises.
Les articles 1 et 2 doivent être abrogés.
Ces dispositions contreviennent
à
l’AUDC. Les articles 3 et 4 doivent être
abrogés.
Ces dispositions contreviennent
à
l’AUDC. Les articles 5 et 6 doivent être
abrogés..
Cet article peut être conservé si la
référence au plan comptable congolais
est remplacée par une référence au
SYSCOHADA.
Ces dispositions sont partiellement
identiques et partiellement contraires à
l’AUDC. Les articles 8 à 11 doivent donc
être abrogés.
Ces articles peuvent être conservés si
la référence au plan comptable zaïrois
est remplacée par une référence au
SYSCOHADA.
Le SYSCOHADA remplace les plans
comptables antérieurs. Les articles 17 à
20 doivent être abrogés.
544
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
ORDONNANCE N°76-150 DU 16 JUILLET 1976 FIXANT LE CADRE DU PLAN COMPTABLE
GENERAL CONGOLAIS
545
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Ordonnance de 1976
Articles 1 à 10
OBJET
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Dispositions relatives au Plan SYSCOHADA
Comptable Général Congolais.
OBSERVATIONS
Le SYSCOHADA doit remplacer le Plan
Comptable Général Congolais. Les
articles 1 à 10 doivent être abrogés.
546
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
ORDONNANCE N°77-332 DU 30 NOVEMBRE 1977 FIXANT LES MODALITES
D’APPLICATION OBLIGATOIRE DU PLAN COMPTABLE GENERAL CONGOLAIS
547
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Ordonnance de 1977
OBJET
Article 1
Entreprises
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Aucune disposition.
Article 2
Disposition d’application
Aucune disposition.
OBSERVATIONS
Dispositions contraires puisque l’article
2 de l’AUDC énumère de façon
limitative les entreprises soumises à
l’Acte. L’article 1 doit être abrogé.
Le maintien de cet article ne semble
pas opportun. L’article 2 doit être
abrogé.
548
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
ORDONNANCE N°78-164 PORTANT ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL
PERMANENT DE LA COMPTABILITE AU CONGO
549
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Ordonnance de 1978
Articles 1 à 28
OBJET
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Dispositions
générales, Aucune disposition.
structure et fonctionnement,
organisation financière.
OBSERVATIONS
Ces articles peuvent être conservés si
la référence au système comptable
congolais
est
remplacée
par
la
référence au SYSCOHADA.
550
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
ORDONNANCE N°81-094 DU 29 JUIN 1981 REGLEMENTANT LA FORME, LA DIFFUSION ET
L’EXPLOITATION DES TABLEAUX DE SYNTHÈSE DU PLAN COMPTABLE GENERAL CONGO
551
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Ordonnance de 1981
Article 1
Article 2
Articles 3 à 5
OBJET
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Obligation
d’utiliser
les Aucune disposition.
imprimés diffusés par le CPCC.
Imprimés à remplir à l’encre ou Aucune disposition.
autre moyen indélébile.
Entreprises devant remplir les Article 2.
imprimés.
Articles 6 à 12
Tableaux de synthèse.
Articles 13 à 16.
Diffusion
imprimés.
Articles 17 à 19
Exploitation des imprimés par le Aucune disposition.
conseil
permanent
de
la
comptabilité
ou
un
correspondant agréé.
Centrale des bilans.
Aucune disposition.
Articles 20 à 22
et
dépôt
SYSCOHADA.
des Aucune disposition.
OBSERVATIONS
Cet article peut être conservé si les
imprimés du Plan Comptable Général
Congolais sont remplacés par les
modèles du SYSCOHADA.
Cet article peut être conservé bien qu’il
semble désuet.
Dispositions contraires. Les entreprises
citées doivent être remplacées par les
entreprises soumises à l’article 2 de
l’AUDCG. Les articles 3 à 5 doivent
donc être abrogés.
Le SYSCOHADA doit remplacer le Plan
Comptable Général Congolais. Les
articles 6 à 12 doivent être abrogés.
Ces articles peuvent être conservés si
la référence au Plan Comptable Général
Congolais
est
remplacée
par
la
référence au SYSCOHADA.
Dispositions particulières qui peuvent
être conservées.
Maintien des articles 17 à 19.
Dispositions particulières qui peuvent
être
conservées.
Maintien
des
articles 20 à 22.
552
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Ordonnance de 1981
OBJET
Articles 20 et 21
Sanctions.
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Aucune disposition.
Article 25
Disposition d’application.
Aucune disposition.
OBSERVATIONS
Dispositions particulières qui peuvent
être conservées si la référence au Plan
Comptable Général Congolais est
remplacée
par
la
référence
au
SYSCOHADA.
Maintien de l’article 25.
553
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
554
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
ORDONNANCE LOI N°89-017 DU 18 FÉVRIER 1989 AUTORISANT LA REEVALUATION DE
L’ACTIF IMMOBILISE DES ENTREPRISES
555
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Ordonnance de 1989
Articles 1 à 23
OBJET
DISPOSITIONS
OBSERVATIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Régime de la réévaluation de Article 35 et articles 62 Dispositions particulières qui peuvent
l’actif immobilisé.
à 65.
être conservées si la comptabilité est
réalisée selon l’AUDC.
556
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
ARRETE MINISTÉRIEL 008 DU 16 SEPTEMBRE 1993 PORTANT EXECUTION DE
L’ORDONNANCE LOI 77-332 DU 30 NOVEMBRE 1977 FIXANT LES MODALITES
D’APPLICATION OBLIGATOIRE DU PLAN COMPTABLE GENERAL CONGOLAIS
557
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Arrêté ministériel de
1993
Articles 1 et 2
Article 3
Article 4
OBJET
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Remise dans les six mois Aucune disposition.
suivants l’exercice clos des états
financiers
au
Ministère
de
l’économie.
Pénalité
en
cas
de
non Aucune disposition.
exécution de cette obligation.
Disposition d’application.
Aucune disposition.
OBSERVATIONS
Disposition particulière qui peut être
conservée si les états financiers sont
établis conformément à l’AUDC.
Disposition particulière qui peut être
conservée.
Maintien de l’article 3.
Disposition particulière qui peut être
conservée. Le titre de l’arrêté doit
néanmoins
être
modifié
pour
comprendre
le
plan
comptable
SYSCOHADA.
558
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
ARRÊTÉ MINISTÉRIEL 017 DU 13 AVRIL 1998 (REEVALUATION, DE L’ACTIF IMMOBILISE
DES ENTREPRISES)
559
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Arrêté ministériel de
1998
Articles 1 à 6
OBJET
DISPOSITIONS
OBSERVATIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Modification du régime de la Article 35 et articles 62 Dispositions particulières qui peuvent
réévaluation
de
l’actif à 65.
être conservées si la comptabilité est
immobilisé.
réalisée selon l’AUDC.
560
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE N°010/99 DU 6 JANVIER 1999 RELATIVE A LA TENUE
OBLIGATOIRE D’UNE COMPTABILITÉ RÉGULIÈRE PAR LES ENTREPRISES
561
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
TEXTE CONGOLAIS
Circulaire
ministérielle de
1999
Article 1
OBJET
DISPOSITIONS
CORRESPONDANTES
DE L’AUDC
Application du Plan comptable Aucune disposition.
général congolais aux ASBL.
OBSERVATIONS
Disposition particulière qui peut être
conservée si la référence au plan
comptable congolais est remplacée par
la référence au SYSCOHADA.
562
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
DEUXIÈME PARTIE
MISE EN CONFORMITÉ DE L’ACTE
UNIFORME PORTANT ORGANISATION
ET HARMONISATION DES
COMPTABILITES DES ENTREPRISES
AVEC LE DROIT CONGOLAIS
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
563
ANNEXE 16
564
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
1.
LISTE DES TERMES GENERIQUES UTILISES DANS L'ACTE
UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES
A
DÉFINIR
EN
DROIT
CONGOLAIS
ET
DE
LEUR
CORRESPONDANCE EN DROIT CONGOLAIS
Il convient de relever qu’en réalité il ne doit se poser aucun problème de
substitution de termes spécifiques comptables de droit congolais à des
termes génériques utilisés dans l’Acte uniforme dans la mesure où l’objectif
de cet Acte est précisément de garantir la fiabilité de la comptabilité par
l’utilisation d’une terminologie et de principes directeurs communs à
l’ensemble des entreprises des Etats Membres (article 4).
Il en résulte que toute terminologie spécifique au droit comptable congolais
utilisée pour désigner un concept ou établir une règle doit être considérée
comme abrogée.
Il convient toutefois de relever que l’AUDC renvoie ponctuellement aux termes
génériques suivants non définis pour lesquels il convient de rechercher la
correspondance en droit congolais.
Termes génériques utilisés
dans l’AUDC
Articles de l’AUDC
Correspondances
congolais
en
« Autorité Compétente»
-
Article 35
Ministre des Finances.
-
Article 41 al 3
Ministre des Finances.
-
Article 66
-
Article 95 al 1.
droit
Le Procureur de la
République près le Tribunal
[formalité à instituer de Grande Instance ou un
éventuellement]
Magistrat délégué par lui qui
exercera la fonction définie à
l’article 66 de l’AUDC, auprès
des sociétés commerciales
ayant leur siège social dans
son ressort.
Ministre des Finances et
Ministre du Travail
intervenant par arrêté
interministériel.
565
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
2.
LISTE DES INSTITUTIONS ET PROFESSIONS A DÉFINIR EN
DROIT CONGOLAIS POUR L’APPLICATION DE L'ACTE
UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES
Institutions et professions
organisées par l’AUDC
Articles de l’AUDC
Correspondances en droit
congolais
« Commissaire aux
comptes»
-
Article 69
Commissaire
-
Article 70
-
Article 71 al 3
-
Article 100 al 1 et 2
-
Article 110
3.
LISTE DES DISPOSITIONS NON PENALES A RECHERCHER ET
DÉFINIR EN DROIT CONGOLAIS POUR L'APPLICATION DE
L'ACTE UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES
ENTREPRISES
-
Néant
4.
LISTE DES DISPOSITIONS PENALES A RECHERCHER ET
DÉFINIR EN DROIT CONGOLAIS POUR L'APPLICATION DE
L'ACTE UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES
ENTREPRISES
Le seul renvoi au droit pénal interne se trouve dans l’article 111 de l’AUDC
prévu pour sanctionner les entrepreneurs individuels et les dirigeants sociaux
qui :
-
n’auront pas, pour chaque exercice social, dressé l’inventaire et établi les
états financiers annuels ainsi que, le cas échéant, le rapport de gestion et
le bilan social ;
-
auront, sciemment, établi et communiqué des états financiers ne délivrant
pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de l’exercice.
Toutefois, nous avons constaté que cette infraction n’a pas d’équivalent
en droit congolais.
566
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
Sanction proposée :trois ans d’emprisonnement et trois cent mille francs
d’amende1.
5.
LISTE DES EXPRESSIONS MONETAIRES A TRANSPOSER EN
FRANC CONGOLAIS POUR L'APPLICATION DE L'ACTE
UNIFORME RELATIF A LA COMPTABILITÉ DES ENTREPRISES
Deux articles font référence au Franc CFA :
-
Article 11 al 3 ;
-
Article 13 al 2.
Les modalités de transposition de ces expressions monétaires sont proposées
dans notre Projet de Rapport Final (paragraphe 2.2).
1
Article 788 du projet de Code pénal Livre II.
567
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet
ANNEXE 16
568
Mise en conformité du droit congolais relatif à la comptabilité avec l’Acte uniforme ayant le même objet

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