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LOI N°_________________
PORTANT ORGANISATION DE LA PROFESSION DE
COMMISSAIRE-PRISEUR AU TOGO
TITRE Ier - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : La présente loi est applicable aux commissaires-priseurs,
aux clercs de commissaires-priseurs ainsi qu’aux commissaires-priseurs
honoraires.
Article 2 : Les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels chargés
de procéder, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur,
aux estimations et aux ventes publiques aux enchères des meubles et effets
mobiliers corporels après saisie.
Ils ont, seuls, compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de
meubles aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées
correspondants.
Ils procèdent concurremment avec les autres officiers publics ou ministériels
aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et faire les
inventaires et prisées correspondants.
En outre, ils peuvent être commis pour inventorier des biens à titre
d’expertise en vue d’un partage ou pour un contrat d’assurance, sans que
cela conduise nécessairement à l’organisation d’une vente aux enchères
publiques.
Article 3 : Les commissaires-priseurs peuvent recevoir toute déclaration
concernant les ventes auxquelles ils procèdent, recevoir et viser toutes les
oppositions qui y sont formées, introduire devant le tribunal de grande
instance et le tribunal d’instance, dans la formation compétente, tous référés
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auxquels leurs opérations peuvent donner lieu, et faire citer, à cet effet, les
parties intéressées devant lesdites autorités.
Article 4 : Toutes oppositions et toutes attributions formées entre les mains
des commissaires-priseurs et relatives à leurs fonctions, toutes significations
de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou attributions, sont
sans effet, à moins que l’original desdites oppositions, attributions ou
significations de jugement n’ait été visé par le commissaire-priseur vendeur,
ou, en cas d’absence ou de refus, par le syndic des commissaires-priseurs.
Article 5 : Les commissaires-priseurs ont la police dans les ventes et
peuvent faire toute réquisition pour y maintenir l’ordre.
TITRE II - CONDITIONS GENERALES D’APTITUDE A LA PROFESSION
Article 6 : Nul ne peut accéder à la profession de commissaire-priseur s’il ne
remplit les conditions suivantes :
1. être togolais(e) et être âgé(e) de dix-huit (18) ans révolus ;
2. n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation pénale pour faits
contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
3. n’avoir pas fait l’objet, dans la profession qu’il exerçait
antérieurement, d’une sanction disciplinaire ou administrative de
destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou
d’autorisation pour des faits visés au point 2 ci-dessus ;
4. n’être pas frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction de
même nature relative au redressement et à la liquidation judiciaire
des entreprises ;
5. ne pas être un ancien officier ministériel destitué, un avocat rayé du
barreau, un fonctionnaire révoqué ;
6. être titulaire d’un master en droit ou de tout autre diplôme équivalent
et justifier d’une bonne connaissance en histoire, ou en histoire de
l’art ;
7. être titulaire du diplôme du centre de formation des professions de
justice option Commissaire-priseur ou d’un diplôme équivalent.
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Article 7 : Les modalités d’organisation du concours de recrutement des
élèves commissaires-priseurs sont définies par le décret portant organisation
et fonctionnement du centre de formation des professions de justice (CFPJ).
A la fin de leur formation, les élèves commissaires-priseurs sont classés par
ordre de mérite. L’attribution de charge est faite en fonction de cet ordre.
Article 8: Avant son entrée en fonction, le commissaire-priseur prête serment
devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l’office, en ces termes :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et
d’observer, en tout, les devoirs qu’elles m’imposent ».
Article 9:Sont dispensés des conditions de diplôme et d’examen d’accès au
stage :
- les anciens magistrats ;
- les anciens enseignants de droit à l’université ;
- les anciens avocats ;
- les anciens notaires titulaires d’un office ;
- les anciens huissiers titulaires de charges ;
- les greffiers et premiers clercs de commissaires-priseurs ayant exercé
pendant dix (10) ans au moins.
Les intéressés, à l’exception des premiers clercs, doivent suivre un stage
d’imprégnation dans une étude de commissaire-priseur pendant une durée
d’au moins six (06) mois.
Article 10 : La profession de commissaire-priseur est incompatible avec la
profession de magistrat, d’avocat, d’huissier de justice, de notaire, de greffier,
de commerçant, d’agent d’affaires, de syndic de faillite et de fonctionnaire
d’une administration publique, dont la liste sera fixée par décret.
Toutefois, les commissaires-priseurs peuvent exercer des activités touchant
aux domaines scientifiques, artistiques, littéraires et de l’enseignement.
TITRE III - ATTRIBUTIONS ET COMPETENCE D’INSTRUMENTATION
Article 11 : La création et l’attribution de charges de commissaires-priseurs
sont faites par décret en conseil des ministres, sur proposition du garde des
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sceaux, ministre de la justice, après consultation de la chambre nationale des
commissaires-priseurs.
Article 12 :Dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, il est créé
un ou plusieurs offices de commissaires-priseurs.
Article 13: La compétence du commissaire-priseur s’étend sur tout le ressort
territorial du tribunal de grande instance auquel il est rattaché.
Les commissaires-priseurs, nommés dans le ressort d’un même tribunal de
grande instance, exercent leurs fonctions concurremment entre eux.
Article 14: Le commissaire-priseur peut se faire assister par des clercs
assermentés ou non assermentés.
Les clercs assermentés ou premiers clercs peuvent le suppléer dans tous les
actes de son ministère, notamment en cas de congé régulier, d’absence
temporaire ou d’empêchement momentané.
Les conditions d’accès à la fonction de premier clerc sont fixées par décret en
conseil des ministres.
Le commissaire-priseur est civilement responsable des nullités, restitutions,
dépenses et dommages intérêts encourus de son fait et du fait de ses clercs.
Article 15 : Le premier clerc, avant son entrée en fonction, prête serment à
une audience ordinaire du tribunal dans le ressort duquel est situé l’office
auquel il est rattaché, en ces termes :
« Je jure de loyalement remplir mes fonctions de clerc de commissairepriseur avec exactitude et probité et d’observer, en tout, les devoirs qu’elles
m’imposent ».
TITRE IV - ORGANISATION PROFESSIONNELLE, ADMINISTRATIVE
ET DISCIPLINAIRE DES COMMISSAIRES-PRISEURS
Article 16 : Il est institué une chambre nationale des commissaires-priseurs
représentant l’ensemble de la profession auprès des services publics sous la
forme d’un établissement d’utilité publique.
La chambre a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis sur toutes les
questions relatives à la profession.
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Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la chambre nationale
des commissaires-priseurs sont fixées par décret en conseil des ministres.
Article 17 :Le commissaire-priseur peut exercer sa profession, soit à titre
individuel, soit au sein d’une société civile professionnelle (SCP).
Les modalités de constitution et de fonctionnement des sociétés civiles
professionnelles de commissaires-priseurs sont fixées par décret en conseil
des ministres.
Article 18: Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux
commissaires-priseurs est sanctionné par des mesures disciplinaires.
La liste des sanctions et la procédure applicable sont fixées par décret en
conseil des ministres.
Article 19 : Les commissaires-priseurs, à l’occasion des actes de leur
ministère, perçoivent des émoluments et sont remboursés des débours.
Les émoluments sont constitués des droits fixes et des droits proportionnels
fixés par décret en conseil des ministres.
Article 20 : Un code de déontologie adopté en conseil des ministres
complète les dispositions de la présente loi.
Article 21: Une convention collective régit le personnel des études et les
organismes professionnels de commissaires-priseurs.
TITRE V - DES DISPOSITIONS FINALES
Article 22: La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires,
notamment l’arrêté n° 278/AP du 30 janvier 1932 rég lementant l’organisation
et le fonctionnement du service des commissaires-priseurs en Afrique
Occidentale Française.
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Article 23 : La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
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