Compromis de vente sous conditions suspensives Résidence EZANA
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Compromis de vente sous conditions suspensives Résidence EZANA
1 Compromis de vente sous conditions suspensives Résidence EZANA ENTRE LES SOUSSIGNES VENDEUR La Société dénomméeYERATEL, société civile immobilièreau capital de 1524,49euros, dont le siège est à Saint-François (Guadeloupe)_____, BP 217, Les Arcades n 18_____, identifiée au SIREN sous le numéro 435221379 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés dePointe-à-Pitre (Guadeloupe). Représentée par Monsieur Bernard HUMBERT, gérant , spécialement habilité à l'effet des présentes en vertu d'une assemblée générale des associés en date à Saint-François du 28 septembre 2006. ACQUEREUR Nom, prénoms dans l'ordre de l'état civil adresse complète date et lieu de naissance état matrimonial complet (marié, divorcé, célibataire) Coordonnées : Téléphone fixe : Téléphone mobile : Courriel : Observation étant faite qu’en cas de pluralité de V E N D E U R S ou d’ACQUEREURS selon le cas, il y aura solidarité et indivisibilité entre eux. DECLARATIONS PREALABLES Préalablement, les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et elles déclarent notamment : - qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ; - qu’elles ne sont concernées par aucune demande en nullité ou dissolution ; - que les éléments caractéristiques énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d’immatriculation, dénomination, sont exacts. 1 2 CECI DECLARE, IL EST PASSE AU COMPROMIS DE VENTE OBJET DES PRESENTES. COMPROMIS DE VENTE Par ces présentes, le VENDEUR vend en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires de fait et de droit en pareille matière, et sous les conditions suspensives ciaprès stipulées à L ' A C Q U E R E U R qui accepte sous les mêmes conditions suspensives LE BIEN IMMOBILIER ci-après désigné. DESIGNATION - Désignation de L’ENSEMBLE IMMOBILIER dont dépendent les BIENS : Sur le territoire de la commune de Saint-François (Guadeloupe) lieudit "Bellevue" Dans un ensemble immobilier dénommé « EZANA » devant comprendre à son achèvement cinq bâtiments en cours d’édification sur un terrain figurant au cadastre rénové de ladite commune sous les relations suivantes, savoir : Section BE N° 316 Lieudit Bellevue Surface 00ha 80a 40ca - Désignation des BIENS : Lot numéro Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve. ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION REGLEMENT DE CO PROPRIETE L’ensemble immobilier sus désigné a fait l'objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître Patrick CLERC, Notaire associé à Baie Mahault (Guadeloupe), le 18 septembre 2006 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) le 23 octobre 2006 volume 2006P numéro 4299. Audit acte ont été notamment annexées les pièces suivantes : Original du permis de construire, copie du transfert du permis de construire au nom du vendeur la demande de permis modificatif Les plans des divers bâtiments (plans coupes et façades) . ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS Avec le présent BIEN ne sont vendus ni meubles ni objets mobiliers ainsi déclaré par les parties. Description générale de l'ensemble immobilier L'ensemble immobilier dénommé « RESIDENCE EZANA » doit comprendre après achèvement cinq (05) bâtiments qui comprendront eux même 2 3 BATIMENT 1 : - Au rez-de-chaussée : trois (3) appartements de type T2 comprenant chacun la jouissance privative d’un jardin. er - Au 1 étage : trois (3) appartements de type T3 Duplex. Soit au total : six (6) appartements. BATIMENT 2 : - Au rez-de-chaussée : trois (3) appartements de type T2 comprenant chacun la jouissance privative d’un jardin. er - Au 1 étage : trois (3) appartements de type T3 Duplex Soit au total : six (6) appartements. BATIMENT 3 : - Au rez-de-chaussée : trois (3) appartements de type T2 comprenant chacun la jouissance privative d’un jardin er - Au 1 étage : trois (3) appartements de type T3 Duplex. Soit au total : six (6) appartements. BATIMENT 4 : - Au rez-de-chaussée : trois (3) appartements de type T2 comprenant chacun la jouissance privative d’un jardin. er - Au 1 étage : trois (3) appartements de type T3 Duplex Soit au total : six (6) appartements. BATIMENT 6 : Vingt boxes à usage de parking pour véhicules automobiles. - Les installations, aménagements et services communs suivants : - les voies de desserte des divers bâtiments et leurs équipements ; - les espaces verts ; - la piscine et le local technique y afférant ; - les canalisations et réseaux divers (eau, électricité, tout-à-l'égout, ......); - Des emplacement à usage de parkings à ciel ouvert afférant à chaque lot et pour les visiteurs. Caractéristiques techniques - notices descriptives : Le VENDEUR a déposé au rang des minutes de Maître Patrick CLERC, Notaire associé à Baie-Mahault, pour être mis à la disposition de tous les intéressés et plus particulièrement à celle de l’acquéreur qui reconnaît en avoir été informé, les notices descriptives prévues par les dispositions de l’article R 261-13 du Code de la construction et de l’habitation, dont une copie est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention et visa par le parties. Description et consistance des biens objet de la présente vente : - Le descriptif des fractions vendues est décrit au paragraphe « DESIGNATION » en première partie des présentes. - La consistance des fractions vendues est définie et figurée par le plan côté de l’appartement, lequel comporte l’indication des surfaces de chacune des pièces et des dégagements. Ledit plan est demeuré annexé aux présentes après visa par les parties et mention par le Notaire. Dépôt de pièces Les documents suivants ont été déposés par le VENDEUR au rang des minutes de la SCP BONNET ET CLERC, suivant acte contenant l’état descriptif de division et le règlement de copropriété établi par Maître Marcel BONNET en date du 18 septembre 2006. 3 4 Sont compris dans ce dépôt de pièces les documents suivants : - la notice descriptive sommaire et la notice descriptive des 20 garages du bâtiment 6 en date du 25 mars 2006 établies et signées par le maître d'ouvrage, le représentant de la SCI YERATEL. - l'original du permis de construire délivré par la mairie le 29 juin 2005. - le transfert d'autorisation délivré par la mairie le 14 novembre 2005. - le récépissé de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif en date du 7 août 2006. - la déclaration d'ouverture de chantier adressée à la mairie le 11 octobre 2005. - copie de l'avis de la Direction Départementale de l'Equipement, subdivision de Sainte-Anne en date du 24 mai 2005. - copie du courrier de la SOGEDO, Direction régionale en date du 14 juin 2005 précisant l'absence de réseau d'assainissement des eaux usées. - copie du courrier en date du 7 juin 2005 contenant l'avis favorable de la Générale des Eaux pour le raccordement de l'opération au réseau de distribution d'eau potable - l'attestation de non recours au permis de construire délivrée par Monsieur le Maire de la commune de Saint-François en date du 11 octobre 2005. - L'ordonnance de désistement rendue par le Président du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 3 octobre 2005 - le procès-verbal de constat d'affichage du permis de construire dressé par la Société Civile Professionnelle " Serge BEDES, Gérard MICHEL et Hervé er BRUXELLES , Huissier de Justice à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) le 1 juillet 2005. - l'attestation en date du 17 novembre 2005 de l'assurance dommages-ouvrage numéro 0110013947 souscrite auprès des AGF Outremer. - l'attestation en date du 17 novembre 2005 de l'assurance responsabilité professionnelle constructeur non réalisateur n° 0110013948 souscrite auprès des AGF Outremer. - L'attestation d'assurance Tous Risques Chantiers (TRC) en date du 17 novembre 2005 numéro 0110013945 souscrite auprès des AGF Outremer. - et copie de l'attestation du règlement de l'ensemble des primes des contrats cidessus en date du 7 février 2006. EFFET RELATIF Acquisition suivant acte reçu par Maître Marcel BONNET, Notaire associé à BaieMahault (Guadeloupe)le 26 janvier 2006 dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), le 16 février 2006 volume2006P, numéro852, suivie d'une attestation publiée audit bureau le 30 mai 2006 volume 2006P numéro 2307. MENTION OBLIGATOIRE DE SUPERFICIE Conformément aux dispositions de la loi numéro 96-1107 du 18 Décembre 1996 intégrées dans l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, LE VENDEUR a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS, objet des présentes soumis à ladite loi ainsi qu’à ses textes subséquents, savoir : Pour le lot numéro Ainsi qu’il résulte d’une attestation établie par Le Par suite, les parties ont été informées par le rédacteur des présentes, ce qu’elles reconnaissent expressément, de la possibilité pour L’ACQUEREUR d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y 4 5 aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné. La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure. L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par L’ACQUEREUR dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance. PROPRIETE - JOUISSANCE L'ACQUEREUR sera propriétaire du bien ci-dessus désigné à compter du jour de la réalisation de la vente par acte authentique. Il en aura la jouissance par la prise de possession réelle et effective à compter du même jour, ledit bien étant vendu libre de toute location, habitation ou occupation quelconque. CONDITIONS D'OCCUPATION ANTERIEURE Le VENDEUR déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n'a jamais fait l'objet de location, de son chef ou de son auteur. PRIX La vente, si elle se réalise, aura lieu moyennant contrat en mains moyennant le prix principal ferme et définitif et non révisable de : Taxe à la Valeur Ajoutée incluse au taux de 8,5 %, qui sera payable comptant le jour de la signature de l'acte authentique. Les parties soumettent formellement la réalisation des présentes et le transfert de la propriété, au paiement, par l' ACQUEREUR, au plus tard au moment de l'acte authentique de vente, de l'intégralité du prix payable comptant et des frais de réalisation. Pour être libératoire, tout paiement devra intervenir soit par virement préalable et reçu le jour de la signature soit par un chèque bancaire émis préalablement et encaissé au jour de la signature soit par chèque de banque, le tout à l’ordre du Notaire chargé de rédiger l’acte de vente. Ce prix ne tient pas compte : - des travaux particuliers demandés par l' ACQUEREUR, - des frais de copropriété de l’ IMMEUBLE à compter de la date à laquelle il lui aura notifié que les locaux sont mis à sa disposition. Toutefois, si des travaux particuliers demandés par l'ACQUEREUR avaient pour effet de retarder cette mise à disposition, les frais de copropriété seraient dus à compter de la date à laquelle la livraison de la totalité de l'immeuble aurait été notifiée au syndic. - du montant correspondant aux variations de tous impôts et taxes, participations ou autres redevances existant ou à créer et non notifiés à la date de signature du contrat de réservation. - des frais et émoluments de procuration. - des frais de garantie du prêt sous seing privé nécessaires au financement de la présente acquisition. - des intérêts intercalaires éventuellement mis à la charge de 5 6 l'ACQUEREUR - EMPRUNTEUR par le PRETEUR. Ce prix tient compte : - des frais et émoluments du présent acte, y compris les frais de publicité foncière. AVERTISSEMENT Le rédacteur des présentes avertit les parties des inconvénients pouvant résulter de tout versement effectué directement par l’ACQUEREUR au profit du VENDEUR dès avant la constatation authentique de la réalisation des présentes. NEGOCIATION Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l'auteur de la déclaration inexacte. CONDITIONS SUSPENSIVES CONDITIONS SUSPENSIVES DE DROIT COMMUN Les présentes sont expressément soumises aux conditions suspensives ci-après : Que l’ACQUEREUR - s’il s’agit d’une personne physique, soit vivant au jour de la signature de l’acte authentique de vente. En cas de pluralité d’acquéreurs, le ou les survivants auront la faculté de renoncer au bénéfice de cette condition suspensive ; - s’il s’agit d’une personne morale, qu’elle ne soit pas dissoute ou en état de l’être. Que les titres de propriété antérieurs et les pièces d'urbanisme ou autres obtenus ne révèlent pas de servitudes, autres que celles éventuellement indiquées aux présentes, ni de vices non révélés aux présentes, pouvant grever l'immeuble et en diminuer sensiblement la valeur ou le rendre impropre à la destination que l’ACQUEREUR déclare être à usage d'habitation. Il est précisé que cette condition suspensive est stipulée au seul bénéfice de l’ACQUEREUR qui sera seul fondé à s’en prévaloir. Au cas où il déciderait de ne pas s’en prévaloir, il serait seul tenu des inconvénients en résultant, sans recours contre quiconque. Qu’aucun droit de préemption pouvant exister ne soit exercé. Que l'état hypothécaire ne révèle pas des inscriptions dont la charge augmentée du coût des radiations à effectuer serait supérieure au prix, et pour lesquelles inscriptions il n’aurait pas été obtenu de dispense de purge des hypothèques. 6 7 CONDITION SUSPENSIVE D’OBTENTION DE PRET EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L 312-1A L 312-36- CHAPITRE II (CREDIT IMMOBILIER) DU LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION RELATIVE A L'INFORMATION ET A LA PROTECTION DES EMPRUNTEURS DANS LE DOMAINE IMMOBILIER L'ACQUEREUR déclare avoir été informé, des dispositions desdits articles et avoir l'intention de recourir, pour le paiement du prix de cette acquisition, à un ou plusieurs prêts rentrant dans le champ d'application de ladite loi (chapitre I, article 1er) et répondant aux caractéristiques suivantes : - Organisme prêteur : - Montant maximum de la somme empruntée : - Durée minimum de remboursement : - Taux nominal d'intérêt maximum : % l’an (hors assurances) En conséquence, le compromis est soumis en faveur de l'ACQUEREUR et dans son intérêt exclusif, à la condition suspensive de l'obtention d’un crédit aux conditions sus-énoncées. I - Obligations de L'ACQUEREUR vis à vis du crédit sollicité Il s'oblige à faire toutes les démarches nécessaires à l'obtention du prêt, à déposer le dossier complet nécessaire à l'instruction de sa demande et à en justifier au VENDEUR dans un délai de trente jours à compter des présentes. A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti le VENDEUR aura la faculté de demander à l’ACQUEREUR par lettre recommandée avec accusé de réception de lui justifier du dépôt du dossier de prêt. Dans le cas où l'ACQUEREUR n'aurait pas apporté la justification requise dans un délai de huit jours de l'accusé de réception, le VENDEUR pourra se prévaloir de la caducité des présentes. L 'ACQUEREUR devra informer, sans retard le VENDEUR de tout événement provoquant la réalisation ou la défaillance de la condition suspensive. II - Réalisation de la condition suspensive Le prêt sera réputé obtenu au sens des articles L 312-1à L 312-36sus-visés et la condition suspensive sera réalisée dès la remise par la banque à l'ACQUEREUR de l'offre écrite, telle que prévue aux articles L 312-1à L 312-36sus-visés, de consentir le crédit aux conditions principales sus-énoncées et dans le délai de réalisation des présentes. La réception de cette offre devra intervenir au plus tard le _____ L'obtention ou la non obtention du prêt devra être notifiée par l'ACQUEREUR au VENDEUR par lettre recommandée avec avis de réception adressée dans les trois jours suivants l'expiration du délai ci-dessus. A défaut de réception de cette lettre dans le délai fixé, le VENDEUR aura la faculté de mettre l'ACQUEREUR en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou la défaillance de la condition. Cette demande devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception au domicile ci-après élu. Passé ce délai de huit jours sans que l'ACQUEREUR n'ait apporté les justificatifs, la condition sera censée défaillie et les présentes seront donc caduques de plein droit, sans autre formalité, et ainsi le VENDEUR retrouvera son entière liberté mais l’ACQUEREUR ne pourra recouvrer le dépôt de garantie qu’il aura, le cas 7 8 échéant, versé qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait ; à défaut, le dépôt de garantie restera acquis au VENDEUR. Les parties déclarent expressément que la présente condition suspensive est stipulée dans le seul intérêt de l'ACQUEREUR, ce dernier pouvant renoncer à son bénéfice et notifier à tout moment au VENDEUR qu'il dispose de sommes nécessaires pour le financement de l'opération. Cette notification devra contenir la mention manuscrite prévue aux articles L 312-1à L 312-36sus-visés. MENTION MANUSCRITE Texte à reproduire par chacun des acquéreurs. JE SOUSSIGNE (Nom, prénom) reconnais avoir été informé que si, je recours à un prêt, autre que celui ou ceux relatés aux présentes, je ne pourrai me prévaloir du chapitre du Code de la consommation relatif au crédit immobilier. DEPOT DE GARANTIE L'ACQUEREUR verse ce jour à titre d’acompte au tiers convenu désigné ciaprès, la somme de : Représentant dix pour cent du prix de la présente vente. Cette somme, qui ne sera pas productive d’intérêts, restera au compte de l'ACQUEREUR jusqu'à la régularisation de l'acte authentique de vente. Lors de la passation de l’acte authentique, elle sera imputée sur le montant du prix stipulé payable comptant. En aucun cas, cette somme ne peut être considérée comme un versement d’arrhes permettant aux parties de se dédire. L’ACQUEREUR ne pourra recouvrer l’acompte versé, sous déduction des frais, débours et honoraires dus au rédacteur des présentes, que s’il justifie de la nonréalisation, hors sa responsabilité telle qu’elle est indiquée à l’article 1178 du Code Civil, de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-dessus énoncées, ou de l’exercice d’un droit de préemption. Dans le cas contraire, l’acompte versé restera acquis de plein droit, sous déduction des frais, débours et honoraires dus au rédacteur des présentes, au VENDEUR en réparation du préjudice subi. L’ACQUEREUR autorise dès à présent, et ce irrévocablement, le tiers convenu ci-après nommé à se libérer de cet acompte entre les mains du VENDEUR, sous la déduction sus-indiquée, dès constatation faite de son manquement fautif aux 8 9 obligations résultant des présentes. Désignation du tiers convenu D’un commun accord, les parties choisissent comme tiers convenu Me BONNET, notaire associé à Baie-Mahault. Le tiers convenu, mandataire commun des parties, détiendra cette somme de pour le compte de qui il appartiendra. La mission du tiers convenu sera de remettre la somme versée comme il est dit cidessus au VENDEUR ou à l’ACQUEREUR selon ce qui est convenu aux termes du présent acte. ETABLISSEMENT DE PROPRIETE Le VENDEUR s’engage à justifier d’une origine régulière et trentenaire du BIEN dont il s’agit pour l’établissement de cette origine dans l’acte authentique de réitération de vente ci-après prévu. GARANTIES ET ASSURANCES 1°) - Délai d'exécution et d'achèvement Le vendeur s'oblige à poursuivre les travaux de telle manière que les ouvrages et éléments ci-dessus soient achevés et les locaux objet des présentes livrés au plus tard le er 1 avril 2007 sauf survenance d'un cas de force majeur ou d'une cause légitime. Pour l'application de cette disposition, seront considérées comme des causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment : les intempéries, la grève qu'elle soit générale ou particulière au bâtiment ou à ses industries annexés ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier, la faillite ou la déconfiture des ou de l'une des entreprises effectuant les travaux, les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou arrêter les travaux à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou négligences imputables au vendeur, les troubles résultant d'hostilité, cataclysme ou accidents de chantier. S'il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l'époque prévue pour l'achèvement sera différée d'un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aura mis obstacle à la poursuite des travaux. 2°) - Obligation de parachèvement Le vendeur s'oblige : - à installer dans les locaux vendus les éléments d'équipement qui sont prévus dans la notice descriptive et le descriptif sommaire. - à effectuer la finition intérieure des locaux vendus conformément aux précisions de ladite notice. - à achever ces travaux dans le délai prévu pour la livraison des locaux objet des présentes. En outre, le vendeur s'oblige à effectuer des travaux de parachèvement telles que les finitions des parties communes et à mener ces travaux selon les règles de l'art de manière qu'ils soient achevés dans des délais raisonnables. La non finition des parties communes ou des ouvrages d'intérêt commun ne saurait être invoquée par l'acquéreur comme une cause d’empêchement de la livraison, dès lors que les parties qui lui sont vendues sont utilisables en conformité de leur utilisation. 9 10 3°) - Livraison et jouissance du lot présentement vendu : Afin de livrer à l'acquéreur le bien compris dans la présente vente, le vendeur le convoquera par lettre simple afin de procéder à la signature d'un procès verbal de livraison, de constater l'état des lieux et recevoir les clés. Au cas où l'acquéreur ne répondrait pas à cette première convocation, il serait convoqué à nouveau par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et même s'il n'était pas présent ou valablement représenté, il serait réputé avoir pris possession des lieux et le vendeur avoir rempli son obligation de délivrance. Le procès verbal de livraison et d'état des lieux valablement établi par le vendeur seul, serait alors signifié à l'acquéreur auquel il serait opposable. Il est toutefois précisé que les charges de copropriété ainsi que les intérêts de retard seront décomptés à partir de la date de la première convocation ou à compter de la date de prise de possession effective si elle est antérieure. Dans tous les cas la prise de possession ne pourra intervenir que si l'acquéreur a payé ou consigné l'intégralité des sommes exigibles en vertu de l'acte de vente à son profit. L'acquéreur aura la faculté d'insérer audit procès verbal les réserves qu'il croira devoir formuler sur les malfaçons et les défauts de conformité avec les prévisions du contrat. Il est rappelé à cet égard qu'aux termes de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation, "la constatation de l'achèvement n'emporte pas par elle même connaissance de la conformité avec les prévisions du contrat aux droits que l'acquéreur tient de l'article L 261-5 du code de la construction et de l'habitation". Les réserves de l'acquéreur seront acceptées ou contredites par la société venderesse. Si les parties sont d'accord pour constater la livraison au sens ci-dessus défini que des réserves aient été ou non formulées, acceptées ou non contredites, il sera procédé à la remise des clés à l'acquéreur pour valoir livraison et prise de possession et l'acquéreur procédera au versement du solde du prix payable lors de la mise des locaux à sa disposition ou à sa consignation conformément aux dispositions de l'article R 261-24 du code de la construction et de l'habitation. Le procès verbal relatera ces constatations, réserves, contredits, remises de clés, paiement du solde du prix ou consignation. La remise des clés nonobstant toutes réserves portées sur le procès verbal vaudra livraison et prise de possession. En cas de non respect du formalisme ci-dessus stipulé, les comparants conviennent que la seule occupation par l'acquéreur de toute partie des biens compris dans la présente vente vaudra reconnaissance par lui de la livraison des biens ainsi occupés. Cette occupation constituant ainsi une livraison tacite fera courir les obligations et délais légalement, réglementairement ou conventionnellement y attachés. Avant cet événement, l'acquéreur ne pourra consentir à qui que ce soit un droit quelconque ou la promesse d'un droit quelconque de jouissance sans l'accord écrit de la société venderesse. 4°) - Garantie des défauts de la chose vendue - Garantie des vices apparents Le vendeur sera tenu à la garantie des vices apparents conformément à l'article 1642-1 du code civil. Il ne sera déchargé ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur. Cette prise de possession sera constatée par le procès verbal sus visé, la date de ce procès verbal indiquant le point de départ du délai d'un mois stipulé ci-dessus. - Garantie des vices cachés Le vendeur restera responsable des vices cachés dans les conditions prévues par l'article 1646-1 du code civil dont le texte est le suivant 10 11 Article 1646-1. "Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent Code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent Code et à assurer la garantie prévue à l'article 1792-3." - Garantie de parfait achèvement Il est rappelé qu'aux termes de l'article 1792-6 du Code Civil les entrepreneurs sont tenus à l'égard du maître d'ouvrage de lui garantir la réparation de tous désordres signalés par ce dernier et ce pendant un an à compter de la réception des travaux. Pour permettre au vendeur de mettre en jeu cette garantie, l'acquéreur lui concède dès à présent et d'une manière irrévocable toute facilité pour pénétrer dans la construction présentement vendue ainsi qu'aux entreprises concernées. - Garantie d'isolation phonique Conformément à l'article 7 de la loi du 4 janvier 1978, le vendeur garantie au premier occupant du logement vendu que l'isolation phonique de celui ci est conforme aux exigences minimales en la matière. La durée de cette garantie expirera six mois après la prise de possession par le premier occupant. A cet égard, le procès verbal de réception des travaux, ci-dessus visé constituera le point de départ du délai de garantie. 5°) - Assurances - Assurance incendie L'immeuble vendu est et demeurera aux risques de la société venderesse jusqu'à ce qu'il soit mis à la disposition de l'acquéreur. Après cet évènement il sera aux risques de l'acquéreur. En conséquence, en cas d'incendie totale ou partielle de l’immeuble avant qu'il soit mis à la disposition de l'acquéreur, la société venderesse encaissera seule l'indemnité allouée par la Compagnie au titre de la police qu'elle aura éventuellement souscrite pour le compte du syndicat de copropriété, nonobstant la circonstance que l'acquéreur soit devenu propriétaire des constructions par l'effet de la présente vente au fur et à mesure de leur édification. Lors de la mise à la disposition de l'acquéreur des biens vendus, il sera couvert contre les risques d'incendie par une police collective qui aura été souscrite pour le compte du Syndicat de copropriété par la société venderesse. Toutefois, en cas d’incendie total ou partiel des biens et droits immobiliers présentement vendus avant la complète libération de l’acquéreur, le constructeur vendeur exercera, sur l’indemnité alloué par la compagnie d’assurance, qu’il s’agisse d’une police souscrite par l’ACQUEREUR ou d’une police souscrite par le copropriétaire, les droits résultant au profit des créanciers privilégiés et hypothécaire du code des assurances. En tant que de besoin, l’acquéreur cède et transporte au constructeur vendeur, qui accepte, une somme égale au prix de la présente vente, en principal, frais et accessoires à prendre par préférence et antériorité à lui-même et à tous futurs cessionnaires dans le montant de l’indemnité dont il s’agit, pour le constructeur toucher et recevoir cette somme directement et sur sa simple quittance sans le concours et hors la présence de cédant. Notification de l'acte authentique avec opposition au paiement de l’indemnité sera faite à la compagnie d’assurance intéressée à la diligence du constructeur et aux frais de l’acquéreur. - Assurance – dommages Conformément à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et conformément aux à l'article 11 12 L.111-30 du code de la construction et de l'habitation, la société venderesse a souscrit auprès des AGF Outremer une police d'assurance dommage ouvrage numéro 0110013947, à effet du 16 Novembre 2005. Ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette compagnie d'assurance le dont une copie est demeurée ci-annexée après mention. L’attestation d’assurance souscrite par le VENDEUR a été déposée au rang des minutes du Notaire associé soussigné. - Assurance responsabilité a) La société venderesse informe l'acquéreur qu'elle satisfait à l'obligation posée par l'article L 242-1 du code des assurances en ce qu'elle a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité à raison des travaux de bâtiment par elle réalisée auprès de la Compagnie ci-dessus nommée. b) La société venderesse déclare que les différentes entreprises avec lesquelles elle a contracté pour la réalisation du présent immeuble sont également tenues de souscrire un contrat assurant leur responsabilité. TABLEAU RECAPITULATIF DE LA DUREE DES GARANTIES Pour l’information des parties a été dressé ci-après le tableau des délais pour la mise en œuvre des divers régimes de garantie. Garantie Délai Vices tôt apparus (avant réception ou avant l’expiration du mois suivant la prise de possession) 1 mois Point de départ Texte Le plus tardif des 2 1642-1 événements : Réception ou code civil expiration du mois suivant la prise de possession 1642-1 et 1648al2 code civil Parfait achèvement 1 an Réception Isolation phonique 1 an Prise de possession L111-11 c.c.h Bon fonctionnement éléments d’équipements dissociables 2 ans Réception 1792-3 code civil Dommages : - compromettant la solidité de l’ouvrage ; - rendant impropre l’ouvrage à 10 ans sa destination ; - ou bien affectant la solidité des éléments d’équipements indissociables Réception 1646-1, 1792 et 1792-2 code civil CHARGES ET CONDITIONS GENERALES La présente vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille matière, sous celles ci-dessus indiquées et sous celles suivantes que le vendeur et l'acquéreur s'obligent réciproquement à exécuter et à accomplir, savoir : Servitudes : 12 13 L'ACQUEREUR supportera les servitudes passives, pouvant grever l'IMMEUBLE, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, s'il en existe, le tout à ses risques et périls sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente clause puisse donner à des tiers plus de droits qu'ils en auraient en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la loi. A ce sujet, le VENDEUR déclare qu'à sa connaissance, l'ensemble immobilier dont dépendent les locaux présentement vendus n'est grevé d'aucune servitude autre que celles éventuellement sus-relatées ou pouvant résulter des énonciations du règlement de copropriété, de la situation naturelle des lieux et des règlements d'urbanisme. L'ACQUEREUR sera subrogé tant activement que passivement dans tous les droits et obligations en résultant pour le VENDEUR. Absence de Garantie de contenance du Terrain. La contenance du terrain n'est pas garantie. Toute différence dans cette contenance, en plus ou en moins, excédât-elle le vingtième, fera le profit ou la perte de l'ACQUEREUR. Toutefois, dans le cas où il existe ou viendrait à exister des jardins ou jardinets affectés à la jouissance exclusive et privative des propriétaires d'appartements ou de locaux sis en rez-de-chaussée, la contenance de ces jardins ou jardinets est garantie avec une marge de tolérance de 3 %. Garantie d'éviction : Le vendeur sera tenu de délivrer à l'acquéreur les biens présentement vendus libres de toutes charges réelles, hypothécaires ou autres. A ses frais et par ses soins, déférer à cette obligation dans un délai maximal de six mois à compter du jour de la dénonciation qui lui en sera faite de l'existence des charges et questions. Contrats d'Abonnements : Les contrats d'abonnements, tels que ceux relatifs à l'eau, à l'électricité, qui auront été souscrits par le VENDEUR au titre des parties communes, seront continués par le syndicat des copropriétaires, et les sommes payées en exécution de ces contrats figureront parmi les charges de la copropriété. L'ACQUEREUR fera son affaire personnelle de la souscription des contrats propres à la desserte des locaux qui lui seront vendus. Impôts et charges : L'acquéreur devra acquitter à compter du jour de la livraison les impôts et charges de toute nature auxquels les biens vendus peuvent et pourront être assujettis. Frais : L'acquéreur devra payer les frais, droits et émoluments du présent acte et de ses suites, hormis la TVA incluse dans le prix qui restera à la charge du vendeur. Règlement de copropriété : L'acquéreur s'engage à respecter toutes les charges et conditions du règlement de copropriété de l'immeuble dont une copie lui a été remise dès avant ce jour ainsi qu'il le reconnaît. Il s'engage à acquitter tous les appels de fonds qui seront faits par le Syndic à compter de la livraison des biens vendus. Transmission des biens vendus : Il est rappelé que conformément aux dispositions de l'article L 261-4 du code de la construction et de l'habitation, la cession par l'acquéreur de droits qu'il tient en vertu des présentes substitue de plein droit le cessionnaire dans ses obligations envers le vendeur : le mandat ci-dessus conféré se poursuivant entre le cessionnaire éventuel et la société venderesse. 13 14 Pouvoir de maintenir en place le dispositif publicitaire du vendeur : Le vendeur est autorisé à maintenir en place son dispositif publicitaire en vu de lui permettre de poursuivre normalement la commercialisation des locaux restant à vendre dépendant de l'immeuble objet des présentes jusqu'à la date de vente de la totalité desdits locaux. CONDITIONS PARTICULIERES Visite du Chantier : Il est indiqué que, d'une façon générale, pour des raisons de sécurité et de responsabilité, toute visite du chantier est interdite aux personnes étrangères aux entreprises, aux architectes ou leurs préposés. S'il transgressait cette interdiction l'ACQUEREUR ne pourrait en aucune manière rechercher la responsabilité du VENDEUR, de l'architecte, des entrepreneurs, ou des préposés de l'un d'eux. Commercialisation du programme - Affichage : Le VENDEUR pourra à ses frais, mais sans être tenu au paiement de quelque redevance que ce soit au profit de la copropriété et plus particulièrement de l'ACQUEREUR, procéder à l'apposition de panneaux, affiches, enseignes, etc... pour les besoins de la commercialisation de L'IMMEUBLE dont il s’agit et cela tant sur la façade au regard des locaux non vendus, que sur la toiture, dans le hall, sur les paliers, sans que cette énonciation soit limitative. QUALITE ET POUVOIRS CONFERES AU VENDEUR POUR ASSURER L'EXECUTION DES TRAVAUX En contrepartie des obligations contractées par le VENDEUR, et afin de lui donner les moyens de tenir ses engagements, il est stipulé ce qui suit : 1° - Conservation par le Vendeur de la qualité de Maître de l’ouvrage Le VENDEUR conserve, malgré la vente, la qualité de Maître de l’ouvrage visà-vis des architectes, entrepreneurs, des autres techniciens ou hommes de l'art vis-àvis de toutes administrations ou services concédés, ainsi que, d'une manière générale, vis-à-vis de tous tiers, jusqu'à la réception des travaux. En conséquence, le VENDEUR restera seul qualifié, tant pour donner les instructions nécessaires à la poursuite des travaux que pour prononcer la réception des ouvrages ainsi effectués, et ce, jusqu'à la levée des réserves dont ils auraient pu faire l'objet. 2° - Pouvoirs de passer les conventions nécessaires à la construction du bâtiment et à sa mise en état d'habitabilité : a) La signature par l'A C Q U E R E U R de son acte de vente emportera automatiquement constitution du vendeur pour son mandataire exclusif, ce que ce dernier, dès à présent, accepte, à l'effet de passer les conventions indispensables à la construction de l'ensemble immobilier dont dépendent les biens et droits immobiliers vendus. Et de plus, d'une manière générale, le pouvoir de passer tous les actes de disposition portant sur des parties communes et qui se révéleraient nécessaires : - Pour satisfaire tant aux prescriptions d'urbanisme qu'aux obligations imposées par le permis de construire et ses modificatifs, 14 15 - Pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier et son raccordement avec les réseaux de distribution et les services publics en régie ou concédés, - Pour requérir un document d'arpentage emportant rectification des tracés figurant l'atlas cadastral, - Pour déposer toute demande, plan, d'une manière générale, tous documents nécessaires. b) En outre, le VENDEUR se trouvera également investi de tous pouvoirs à l'effet d'établir toutes conventions de cour commune, procéder à toutes acquisitions de mitoyennetés, de vues, de droits de passage, de terrain, et d'une manière générale, pour effectuer toutes acquisitions, quel qu'en soit l'objet ou la forme, qui seront nécessaires ou utiles, soit à la réalisation de l'immeuble projeté, soit à sa desserte. c ) Le VENDEUR par l'effet de ce mandat, sera également autorisé à demander tout modificatif au permis de construire qui pourrait s'avérer nécessaire pour assurer ou permettre l'obtention du certificat de conformité. Toutefois, cette demande devrait respecter les règles générales du permis de construire et en particulier, la surface hors œuvre. Cette demande devra avoir reçu un avis favorable de l'architecte de l'ensemble immobilier qui devra s'assurer de sa parfaite intégration dans le programme. Il ne pourra être usé de l'autorisation ci-dessus que dans la mesure où les modifications envisagées n'auraient pas pour effet de changer la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie au règlement de copropriété. d ) Les pouvoirs résultant du présent article seront conférés au VENDEUR dans l'intérêt commun des différents acquéreurs et en contrepartie des engagements contractés envers chacun d'eux par le VENDEUR. En conséquence, ces pouvoirs seront stipulés irrévocables, ils expireront lors de la délivrance du Certificat de Conformité. e) Le VENDEUR devra rendre compte à ses mandants et notamment aux acquéreurs, conformément à l'article 1993 du Code Civil. Toutefois, il est expressément convenu que le prix de la vente tient compte de toutes les sommes qui pourraient être payées à des tiers et reçues de tiers à titre notamment d'achats ou cessions de servitudes, de mitoyennetés, de vues, de droits de passage, d'acquisition de terrains ou de soulte d'échange, en exécution des conventions passées par le VENDEUR. En conséquence, toutes sommes versées ou reçues à ce titre par le VENDEUR, seront à la charge ou profiteront à ce dernier, sans que le prix de la vente puisse en être modifié. 3° - Autorisation de modifier les lots de l'état descriptif de division autres que ceux présentement vendus : L'ACQUEREUR autorise dès à présent le VENDEUR à modifier les lots dont il restera propriétaire, sans faire appel au concours des autres propriétaires, l'état descriptif de division par la subdivision de lots, le détachement des locaux de certains lots pour les adjoindre à d'autres, à la condition que le total des fractions des parties communes et des charges affectées aux lots ainsi nouvellement créés soit égal à la fraction des parties communes et des charges affectées aux lots modifiés et supprimés. Il ne pourra être usé de l'autorisation ci-dessus que dans la mesure où les modifications envisagées n'auront pas pour effet de changer la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie au règlement de copropriété ou encore d'affecter la consistance des locaux vendus à l'ACQUEREUR. 15 16 SYNDIC FRANCE GUADELOUPE DE COPROPRIETE, 28, rue de la Chapelle - ZI Jarry - 97122 Baie-Mahault (Guadeloupe), a été nommé syndic provisoire. Le syndic provisoire devra convoquer les copropriétaires en assemblée générale selon les formes et délais légaux à l’effet de nommer un syndic en son remplacement. Sur première convocation, la désignation du syndic est soumise à la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires telle que prévue par l’article 25 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Sur deuxième convocation, si la première assemblée n’a pu procéder à la nomination du syndic lors de la première convocation, la nomination s’effectue à la majorité des voix des copropriétaires présentes et représentés telle que prévue par l’article 24 de la loi du 10 Juillet 1965 ; Si l’absence de syndic résulte de ce que l’assemblée générale, suite à la deuxième convocation, n’a pu en désigner un, le VENDEUR maître de l’ouvrage devra former une demande de nomination de syndic judiciaire dans les conditions de l’article 46 du décret de 1967. POUVOIRS AU SYNDIC POUR RECEPTIONNER LES PARTIES COMMUNES L’ACQUEREUR donne, en outre, tous pouvoirs au syndic de la copropriété pour procéder en son nom à la constatation du parachèvement des parties communes ainsi qu’à la conformité de leur réalisation avec les plans et pièces concernant l’immeuble déposés au rang des minutes de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes. REGLEMENTATION SUR L’AMIANTE L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publiquecommande au VENDEUR de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, état à annexer à l’avant-contrat et à la vente, à défaut l’exonération des vices cachés relatifs à la présence de matériaux contenant de l’amiante ne pourra s’appliquer. Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant er le 1 Juillet 1997. Le VENDEUR déclare que l’immeuble dont il s’agit a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 30 Juin 1997, soit le _____ sous le numéro par ainsi qu’il en est justifié par une copie dudit permis demeurée annexée aux présentes. Par suite, les dispositions sus-visées n’ont pas vocation à s’appliquer aux présentes. REGLEMENTATION SUR LE SATURNISME er Le BIEN objet des présentes ayant été construit depuis le 1 Janvier 1949, ainsi déclaré par son propriétaire, il n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique et des articles suivants. CONDITIONS PARTICULIERES A LA VENTE D’UN IMMEUBLE ACHEVE DEPUIS MOINS DE DIX ANS L’immeuble objet de la présente vente a fait l’objet : - d’un permis de construire délivré le 29 juin 2005 - d’une déclaration d’achèvement de travaux déposée le 18 décembre 2006 16 17 Le tout sans aucun recours. L’ACQUEREUR prendra le bien dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sous les garanties dues en vertu desarticles 1792 et suivants du Code civil, le tout dans la mesure où elles sont susceptibles d’être encore mises en jeu. L’ACQUEREUR exercera ces garanties contre le VENDEUR si celui-ci est considéré comme constructeur de l’ouvrage ; dans le cas contraire, il sera subrogé dans tous les droits et obligations du VENDEUR. ASSAINISSEMENT Le VENDEUR déclare sous sa seule responsabilité : - qu’il n’existe pas de réseau public d’assainissement ; - qu’une installation d’assainissement privée existe l'achèvement du bâtiment - qu’il s’agit d’un décanteur digesteur; - que l’installation d’assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle technique de la part du service communal d’assainissement non collectif ; - qu’il n’a rencontré aucun problème particulier avec cette installation. L’ACQUEREUR déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation, à l’entretien, au fonctionnement concernant l’installation d’assainissement individuel. INFORMATION SUR LA SECURITE DES PISCINES Les parties déclarent qu’il existe sur le bien une piscine. Le rédacteur des présentes les informe des dispositions : - de l’article L 128-2 du Code de la construction et de l’habitationaux termes desquelles : « Les propriétaires de piscines enterrées non closes privatives à usage er er individuel ou collectif installées avant le 1 Janvier 2004 doivent avoir équipé au 1 Janvier 2006 leur piscine d’un dispositif de sécurité normalisé, sous réserve qu’existe à cette date un tel dispositif adaptable à leur équipement. En cas de location saisonnière de l’habitation, un dispositif de sécurité doit er être installé avant le 1 Mai 2004. » - de l’article R 128-2 du même code aux termes desquelles : « Les maîtres d'ouvrage des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 doivent les avoir pourvues avant la première mise en eau d'un dispositif de sécurité destiné à prévenir les noyades. Ce dispositif doit être conforme soit aux normes françaises, soit aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication prévus dans les réglementations d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent. » Le propriétaire déclare qu’un dispositif de sécurité a été installé sur la piscine dispositif conforme. 17 18 ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES REGLEMENTATION GENERALE Les dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’environnement sont ci-après littéralement rapportées : « I. - Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d'Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan ou ce décret. A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l'immeuble, l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. II. - En cas de mise en location de l'immeuble, l'état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 3-1 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986. III. - Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du I et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte. IV. - Lorsqu'un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d'une indemnité en application de l'article L. 125-2 ou de l'article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l'immeuble est tenu d'informer par écrit l'acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l'immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l'immeuble, cette information est mentionnée dans l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. V. - En cas de non-respect des dispositions du présent article, l'acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix. » PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES ZONE DE SISMICITE Le VENDEUR déclare, conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement, que l'immeuble objet des présentes est situé : * dans une zone couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit . * dans une zone de sismicité Les dispositions de l'article L 125-5 du Code de l'Environnement lui sont donc applicables. L'ACQUEREUR reconnaît avoir pris connaissance de l'arrêté préfectoral délivré le 8 février 2006 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs. ABSENCE DE SINISTRE L’immeuble n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité au titre d’une catastrophe naturelle, ainsi déclaré. ETAT DES RISQUES Conformément aux dispositions de l’article L 125-5 du Code de l’Environnement, un état des risques en date de ce jour est demeuré ci-joint et annexé après mention. 18 19 REITERATION AUTHENTIQUE En cas de réalisation des conditions suspensives stipulées au compromis, la signature de l’acte authentique de vente aura lieu au plus tard Trois mois après la signature de ce compromis de vente. par le ministère de Maître Marcel BONNET Notaire à Baie Mahault (Guadeloupe) moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque à l’ordre du rédacteur ou par virement. Il est précisé que les conditions suspensives devront être réalisées dans le délai de validité des présentes sauf à tenir compte de délais et procédures spécifiques convenus. Toutefois, ce délai sera automatiquement prorogé jusqu'à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d’urbanisme, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, état hypothécaire hors formalités de moins de deux mois de date de certification, cadastre modèle « 1 »,répertoire civil. En toute hypothèse, cette prorogation ne pourra excéder le_____. La date d'expiration de ce délai, ou de sa prorogation ainsi qu’il est indiqué cidessus, n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l’autre pourra saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de Justice, la partie défaillante supportant les frais de Justice, le tout dans le délai d’un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l’acte. Si le défaut de réitération à la date de réalisation ci-dessus prévue provient de la défaillance de l’ACQUEREUR, le VENDEUR pourra toujours renoncer à poursuivre l’exécution de la vente en informant l’ACQUEREUR de sa renonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, ce dernier faisant foi, ou par exploit d’huissier. Dans ce cas, il pourra immédiatement disposer du bien dont il s’agit : il pourra le vendre à toute autre personne ou en faire tel usage qu’il avisera . Si un dépôt de garantie a été versé, le montant de ce dépôt sera immédiatement payé au VENDEUR sous la déduction des frais des présentes, toutes autorisations étant d’ores et déjà données au dépositaire. ABSENCE DE FACULTE DE SUBSTITUTION Il est toutefois convenu que la réalisation par acte authentique ne pourra avoir lieu qu’au profit de l'ACQUEREUR. Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit de qui que ce soit. DECLARATION FISCALE La vente de ce bien sera soumise à la taxe sur la valeur ajoutée s’agissant de la première mutation à titre onéreux, hors marchand de biens d’un bien achevé depuis moins de cinq ans. En conséquence, le prix de ce bien est un prix toutes taxes comprises, l’ACQUEREUR supportera la taxe de publicité foncière sur le prix hors taxe. Une copie de la déclaration d’achèvement est demeurée ci-jointe et annexée après mention. PLUS-VALUES La vente n'entrera pas dans le champ d'application des articles 150A-150T du Code général des impôts, le VENDEUR agissant en qualité de marchand de biens et se conformant aux obligations faites par l'article 290 du Code général des impôtset 19 20 particulièrement aux prescriptions del'article 852 du Code général des impôts, tenant les répertoires prescrits par cet article et ayant effectué sa déclaration d'existence au service des Impôts : __________ __________, le_____, où son numéro d'identification est : _____ NOTION DE LOGEMENT DECENT Le notaire avertit l’ACQUEREUR qu’aux termes des dispositions légales actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se caractérise par une pièce principale d’au moins neuf mètres carrés et d’une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit un volume habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine ou d’un coin-cuisine, d’une douche ou d’une baignoire, d’un water-closets séparé. Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d’instance. CONTRAT D’AFFICHAGE Il n’existe aucun contrat d’affichage concernant le BIEN dont il s’agit, ainsi déclaré par le VENDEUR. INTERDICTION D'ALIENER ET D'HYPOTHEQUER Pendant toute la durée des présentes, le VENDEUR s'interdit de conférer aucun droit réel ni charges quelconques sur les biens à vendre et de ne consentir aucun bail même précaire, prorogation de bail, comme aussi de n'y apporter aucun changement susceptible d'en changer la nature ou de la déprécier, si ce n'est avec le consentement exprès et par écrit de l'ACQUEREUR. REDACTION Le rédacteur des présentes est : l’Office Notarial Immeuble « Futura » - Voie Verte, Zone Industrielle de Jarry, BAIE-MAHAULT (Guadeloupe) e rédacteur de l’acte authentique de vente sera Me Marcel BONNET, notaire associé à Baie Mahault. REQUISITION VENDEUR et ACQUEREUR donnent tous pouvoirs à tous clercs ou employés de l'étude du notaire chargé d'établir l'acte devant régulariser les présentes à l'effet d'effectuer toutes les formalités préalables au contrat authentique telles que : demande d'état-civil, de cadastre, d'urbanisme, de situation hypothécaire, et autres, pour toutes notifications exigées par la loi, notamment au titulaire de droit de préemption, ces derniers auront la faculté de signer en leur nom les pièces nécessaires. RENONCIATION A PUBLICITE FONCIERE Les soussignés reconnaissent avoir été avertis par le rédacteur des présentes de l'intérêt qu'ils ont à faire publier le présent accord à la conservation des hypothèques afin de le rendre opposable aux tiers. Ils déclarent, cependant, renoncer expressément à cette formalité et déchargent le rédacteur des présentes de toutes responsabilités à cet égard. Toutefois, en cas de difficultés, une seule des parties contractantes soussignées pourra procéder au dépôt des présentes au rang des minutes du notaire 20 21 chargé de la représenter, à ses frais, en vue des formalités de publicité foncière. Tous pouvoirs lui sont dès à présent donnés à cet effet. Les parties reconnaissent expressément que les mentions manuscrites le cas échéant et les signatures aux présentes émanent bien d’elles et se donnent réciproquement pouvoirs, à titre irrévocable, pour réitérer cette reconnaissance dans tout acte de dépôt, ainsi que pour compléter l’acte de dépôt par tous renseignements nécessaires à la publicité foncière. AFFIRMATION DE SINCERITE Les soussignés affirment, sous les peines édictées parl'article 1837 du Code général des impôts, que le présent protocole d'accord exprime l'intégralité du prix convenu et qu'ils sont informés des sanctions encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation. ELECTION DE DOMICILE Pour l'entière exécution des présentes, les parties font élection de domicile en l'étude du notaire chargé de recevoir l'acte authentique. CORRESPONDANCE En suite des présentes, la correspondance auprès de l’ACQUEREUR devra s’effectuer à l’adresse figurant en tête des présentes. La correspondance auprès du VENDEUR s’effectuera au siège social indiqué en tête des présentes. SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DU VENDEUR Au cas de décès du VENDEUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit VENDEUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit, fussent-ils incapables, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur. ABSENCE DE SOLIDARITE DES AYANTS-DROIT DE L’ACQUEREUR Au cas de décès de l’ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne physique, ou de disparition dudit ACQUEREUR s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants-droit ne seront pas tenus à la réalisation des présentes. En cas de pluralité d’acquéreurs cette clause s’appliquera en cas de décès d’un seul ou de tous les acquéreurs. Dans la mesure où, la réalisation des présentes n’étant pas demandée, un dépôt de garantie a été versé, celui-ci sera restitué sans délai à qui de droit. FACULTE DE RETRACTATION En vertu des dispositions del’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et l’ACQUEREUR étant un nonprofessionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter. 21 22 A cet effet, le présent acte lui sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification ou du lendemain de la remise en mains propres, l’ACQUEREUR pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception. A cet égard, le VENDEUR constitue pour son mandataire l’Office Notarial Immeuble « Futura » - Voie Verte, Zone Industrielle de Jarry, BAIE-MAHAULT (Guadeloupe) aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté. Il est ici précisé à l’ACQUEREUR que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive. PRECISIONS En cas de remise de l’avant-contrat Pluralité d’acquéreurs non mariés Remise à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente Acquéreurs sous régime de la Remise à chacun des époux et la rétractation communauté (les deux ont signé l’avant- d’un seul des acquéreurs implique contrat) l’impossibilité de réaliser la vente Acquéreur sous régime de la Remise à ce seul époux et lui seul peut communauté (un seul a signé l’avant- exercer la faculté de rétractation. Si noncontrat) rétractation et si son conjoint devait intervenir à l’acte authentique, il faudra purger pour lui seul le délai de rétractation. Acquéreurs sous régime de la Remise à chacun des époux et la rétractation séparation de biens (les deux ont signé d’un seul des acquéreurs implique l’avant-contrat) l’impossibilité de réaliser la vente Acquéreur sous régime de la séparation Remise à ce seul époux et lui seul peut de biens (un seul a signé l’avant-contrat) exercer la faculté de rétractation. En cas de notification Pluralité d’acquéreurs non mariés Notification à chacun d’eux et la rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’impossibilité de réaliser la vente Acquéreurs sous régime de la Notification à chacun des époux et la communauté (les deux ont signé l’avant- rétractation d’un seul des acquéreurs implique contrat) l’impossibilité de réaliser la vente. Acquéreur sous régime de la Notification à ce seul époux et lui seul peut communauté (un seul a signé l’avant- exercer la faculté de rétractation. Si noncontrat) rétractation et si son conjoint devait intervenir à l’acte authentique, il faudra purger pour lui seul le délai de rétractation Acquéreurs sous régime de la Notification à chacun des époux et la séparation de biens (les deux ont signé rétractation d’un seul des acquéreurs implique l’avant-contrat) l’impossibilité de réaliser la vente. Acquéreur sous régime de la séparation Notification à ce seul époux et lui seul peut de biens (un seul a signé l’avant-contrat) exercer la faculté de rétractation. 22 23 RECAPITULATIF DES ANNEXES TYPE D’ANNEXES Plan du lot vendu Copie de la déclaration d'achèvement Copie de l'assurance dommages ouvrage Notice descriptive du lot vendu FAIT à Le En double exemplaire dont l'un restera en la garde du notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique. Les présentes comprenant : - vingt-trois pages - renvoi approuvé - barre tirée dans des blancs - ligne entière rayée - chiffre rayé nul - mot nul VENDEUR L'acquéreur 23