CONVENTION BILATERALE FRANCE CHILI

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CONVENTION BILATERALE FRANCE CHILI
PARIS, le 14/02/2002
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION ET
DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT
DIROR
LETTRE CIRCULAIRE N° 2002-050
OBJET :
Convention bilatérale de Sécurité sociale signée entre la France et
le Chili le 25 juin 1999.
La circulaire DSS/DACI/n°2001/437 du 10 septembre 2001 (jointe
en annexe) apporte des précisions sur la convention de sécurité sociale
signée entre la République française et la République du Chili le 25 juin
1999.
La convention de sécurité sociale signée entre la République française et
la République du Chili le 25 juin 1999 a été ratifiée par la loi n° 2000.340 du 19 avril
2000, publiée par le décret n° 2001.759 du 28 août 2001 (JO du 30 août) et est
entrée en vigueur le 1er septembre 2001.
La convention a été complétée par un arrangement administratif en date
du 22 octobre 1999 qui en précise les modalités d’application.
CHAMP D’APPLICATION MATERIEL (article 2)
La convention vise pour chacun des deux Etats, l’ensemble des
législations et réglementations concernant les cotisations, contributions et prestations
des régimes de Sécurité sociale qu’elle couvre.
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Pour la France sont visés les régimes de sécurité sociale des travailleurs
salariés et des non salariés (agricoles et non agricoles) et les régimes spéciaux,
dans leurs différentes branches maladie, maternité, prestations familiales, accidents
du travail et maladies professionnelles, invalidité, vieillesse et décès, ainsi que la
couverture maladie universelle.
En sont exclus les régimes complémentaires et l’assurance volontaire
ouverte aux français travaillant ou résidant hors de France.
Par ailleurs le champ d’application de la convention varie selon la règle
qui est mise en œuvre (articles 2 § 2 et 3) ; sont ainsi détaillées les législations
devant, pour tout ou partie, faire l’objet de la coordination mise en place par la
convention.
En matière de pensions, d’exportation des pensions et de soins de santé
aux pensionnés ce sont seulement certaines législations précisées par la convention
qui s’appliquent.
En revanche, en matière notamment, d’égalité de traitement, d’affiliation
à l’Etat d’emploi, de détachement, l’ensemble des législations de sécurité sociale
française et chilienne sont applicables.
CHAMP D’APPLICATION PERSONNEL (article 3)
La convention s’applique aux ressortissants français et chiliens, aux
réfugiés et apatrides, aux ressortissants d’Etats tiers qui relèvent ou ont relevé des
législations visées par le champ d’application matériel, ainsi qu’aux ayants-droit de
ces différentes personnes.
L’article 4 de la convention retient le principe de l’égalité de traitement
entre les personnes relevant du champ d’application personnel et résidant sur le
territoire de l’un des Etats contractants.
LEGISLATION APPLICABLE
La convention retient le principe de territorialité : la législation de sécurité
sociale applicable est celle de l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité
professionnelle (article 6).
Il existe une série d’exceptions à ce principe.
Le détachement (article 7)
Le travailleur salarié peut être maintenu au régime de sécurité sociale de
l’Etat dans lequel il exerce habituellement son activité lorsqu’il est envoyé sur le
territoire de l’autre Etat par l’entreprise qui l’emploie pour une durée limitée à deux
ans, renouvelable une fois.
Le maintien de l’affiliation au régime de sécurité sociale d’origine est
attesté par la présentation du formulaire SE 417-01.
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En France, et pour le régime général, ce formulaire est délivré par la
CPAM d’affiliation du salarié.
La demande de prolongation éventuelle doit être faite auprès du Centre
des liaisons européennes et internationales de Sécurité sociale (anciennement
Centre de Sécurité sociale des travailleurs migrants), qui, en cas d’accord, avise la
CPAM, compétente pour délivrer le certificat de prolongation (formulaire SE 417-01).
Les travailleurs employés par l’Etat et le personnel diplomatique et
consulaire (article 8)
Sont maintenus à la législation de l’Etat d’envoi :
- les fonctionnaires de cet Etat envoyés sur le territoire de l’autre Etat,
- les membres du personnel diplomatique ou consulaire en mission sur le territoire
de l’autre Etat.
Cette règle ne s’applique pas au personnel administratif et technique et
au personnel de service employé par une mission diplomatique ou un poste
consulaire ou par des membres de cette mission ou de ce poste lesquels sont
soumis à la législation de l’Etat sur le territoire duquel s’exerce l’activité.
Toutefois ces personnels, par principe soumis à la législation du pays
d’emploi, peuvent lorsqu’ils sont ressortissants de l’Etat représenté, opter pour leur
affiliation à la législation de cet Etat.
Les travailleurs exerçant leur activité à bord d’un navire ou d’un
aéronef (article 9)
Les premiers sont soumis à la législation de l’Etat dont le navire bat
pavillon.
En revanche les travailleurs employés au chargement, au déchargement,
à la réparation des navires ou dans les services de surveillance d’un port sont
soumis à la législation de l’Etat où se situe ce port.
Le personnel navigant des entreprises de transport aérien exerçant sur le
territoire des deux Etats relève de la législation de l’Etat où l’entreprise a son siège
social.
Il convient de noter que les ayants-droit qui accompagnent le travailleur
sont soumis à la même législation que celui-ci (article 10).
L’article 11 de la convention prévoit la possibilité de déroger aux
dispositions des articles 6,7 et 9 par accord entre les autorités compétentes, ou les
institutions désignées par celles-ci, c’est à dire pour la France le Centre des liaisons
européennes et internationales de Sécurité sociale.
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COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS PRELEVEES SUR LES PENSIONS DE
VEILLESSE (article 12)
La convention prévoit que les titulaires de pensions de vieillesse servies
par un Etat ont droit aux prestations d’assurance maladie de l’autre Etat lorsqu’ils y
résident, dans les mêmes conditions que les personnes qui perçoivent des
prestations en application de ce régime.
Leur qualité de pensionnés est attestée par le formulaire SE 417-03
établi par l’institution de l’Etat débiteur de la pension et présenté à l’institution
compétente de l’Etat de résidence.
Ainsi, au nom du principe de l’égalité de traitement mentionné à l’article 4
de la convention, en ce qui concerne les titulaires de pensions d’origine chilienne
ayant leur résidence en France, il est fait application des dispositions relatives à la
couverture maladie universelle instituée par la loi n° 99.641 du 27 juillet 1999 dans la
mesure où la convention institue, sur ce point, un régime de résidence.
En conséquence, le formulaire SE 417-03 susvisé doit être présenté à la
CPAM du lieu de résidence de l’intéressé afin qu’il soit procédé à son affiliation au
régime général.
Pour ce qui concerne la France, le bénéfice des prestations d’assurance
maladie est subordonné à l’inscription des intéressés auprès de l’organisme chargé
du recouvrement des cotisations et contributions compétent, soit de l’URSSAF du
lieu de résidence de l’intéressé, et au paiement, à cet organisme, des cotisations et
contributions assises sur la ou les pensions perçues au titre des régimes chiliens.
Ainsi, la cotisation d’assurance maladie prévue par l’article L 380-2 du
Code de la Sécurité sociale au titre de la résidence établie en France, est due au
taux de 8% sur la fraction de la pension qui dépasse le plafond prévu à l’article
D 380-4 du Code de sécurité sociale fixé à ce jour à 6 505 € (42 670 F).
La CSG et la CRDS ne sont dues, aux taux respectifs de 6,20% et de
0,50% applicables aux revenus de remplacement et sous réserve de l'application des
exonérations et du taux réduit de CSG, que si le pensionné chilien a son domicile
fiscal en France.
En effet, si la condition relative au critère social se trouve remplie par
l’effet même de la convention qui prévoit que les pensionnés des régimes chiliens
bénéficient en France des prestations en nature de l’assurance maladie, le critère
fiscal suppose que le séjour en France de l’intéressé entraîne le transfert de son
domicile fiscal en France.
Cette condition doit être appréciée au regard de la convention fiscale
internationale éventuellement applicable ou à défaut, au regard du droit interne
français.
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Il appartient en tout état de cause aux intéressés non domiciliés
fiscalement en France, d’en apporter la preuve à l’URSSAF.
Les cotisations et contributions sont versées par le titulaire de la ou des
pensions chiliennes à l’URSSAF de son lieu de résidence.
En revanche les personnes pensionnées au titre des deux Etats et qui
ont leur résidence en France ne sont pas soumises à ces règles et continuent de
relever du droit commun applicable en la matière.
Les deux pensions, d’origine française et chilienne, seront soumises à
CSG et à CRDS si le critère fiscal est applicable.
Dans le cas inverse, la pension française sera soumise, en application
de l’article L 137.1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, à la cotisation
d’assurance maladie au taux de 2,8% dans la mesure où l’intéressé relève d’un
régime obligatoire français d’assurance maladie.
L’hypothèse dans laquelle la pension chilienne est prépondérante, c’est à
dire lorsque le pensionné possède moins de 15 années d’assurance en France est, a
priori, traitée comme si l’intéressé n’était titulaire que d’une retraite chilienne.
Il convient enfin de rappeler que la CRDS prélevée sur les revenus de
source étrangère est recouvrée par les services fiscaux.
ENTRAIDE ADMINISTRATIVE (article 22)
Pour son application, la convention prévoit que les autorités et les
institutions compétentes de même que les organismes de liaison, se dispensent une
entraide administrative comme s’il s’agissait de leur propre législation.
Cette procédure présente un caractère purement amiable, les institutions
des deux Etats se prêtant, selon la formule consacrée, leurs bons offices.
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