Fiche n°1.1 LA LEGISLATION SUR L`EAU Deux lois fondatrices
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Fiche n°1.1 LA LEGISLATION SUR L`EAU Deux lois fondatrices
Fiche n°1.1 LA LEGISLATION SUR L’EAU Version du 21/11/07 LES TEXTES FONDATEURS Deux lois fondatrices, celle du 16 décembre 1964 (loi n°64-1245) et celle du 3 janvier 1992 (loi n°92-3) ont posé les jalons de la politique de l’eau française. La loi de 1992 a été codifiée dans le code de l’environnement (livre II, titre1). La nouvelle loi sur l’eau du 30 décembre 2006 a modifié certaines dispositions du code de l’environnement. LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LEGISLATION SUR L’EAU L.210-1 « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. » La loi sur l’eau de 1992 a instauré le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau. Le fondement législatif de tous les textes réglementaires d’application de la législation sur l’eau découle de ce principe, énoncé à l’article L.211-1 du code de l’environnement. L.211-1 « I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre [code de l’environnement, livre II, titre 1] ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : 1º La préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année; 2ºLa protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales; 3º La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4º Le développement et la protection de la ressource en eau; 5ºLa valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. […] II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences: 1º De la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population ; 2º De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ; 3º De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 4º De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie, et en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. LES TEXTES D’APPLICATION La législation sur l’eau fixe les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer (L.211-2 du code de l’environnement). Elle a donné lieu à plusieurs décrets d’application, dont deux complétés et modifiés à plusieurs reprises depuis leur première élaboration, qui forment la base de l’action de la police de l’eau. Ils ont été codifiés dans le code de l’environnement. ► ► Articles R.214-6 à R.214-56 du code de l’environnement, relatifs aux procédures d’autorisation et de déclaration (codification du décret n°93-742 du 29 mars 1993 modifié) Article R.214-1 du code de l’environnement, relatif à la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à autorisation ou déclaration (codification du décret n°93-743 du 29 mars 1993 modifié) Les installations, ouvrages, travaux et activités définis dans la nomenclature sont soumis à une procédure d’autorisation ou de déclaration suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques. (voir fiche 1.2) L’ordonnance n°2005-805 du 18 juillet 2005, prise pour l’application de la loi du 9 décembre 2004 de simplification du droit a modifié plusieurs articles du code de l’environnement. La « procédure » et la « nomenclature » ont été remaniées afin de limiter l’application de la procédure d’autorisation (par décrets 2006-880 et 2006-881 du 17 juillet 2006). Ces modifications rentrent en application le 1er octobre 2006. L’ensemble des textes d’application de la législation sur l’eau a été codifié (Code de l’environnement). QUI EST CONCERNE ? Le code de l’environnement fixe les règles générales de préservation de la qualité et de la répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer (L.211-2 du code de l’environnement). Ces dispositions concernent donc tous les usagers, personnes privées ou publiques, y compris sur leur propriété, notamment pour les prélèvements d’eau et les rejets en cours d’eaux, les interventions sur les cours d’eau, leurs berges ou les lits majeurs (remblais...), etc. Elles concernent également les particuliers : seuls les prélèvements limités aux besoins des personnes abritées sous un même toit et les rejets domestiques (assainissement non collectif) sont exclus de la nomenclature. LIEN AVEC LES AUTRES LEGISLATIONS Les dispositions relatives à la qualité des eaux destinées à la consommation humaines et à la qualité des eaux de baignade sont énoncées au code de la santé publique. Il faut noter le principe fondamental de l’indépendance des législations. Une même opération peut nécessiter plusieurs autorisations au titre de législations différentes (urbanisme, santé publique, code forestier, occupation du domaine public maritime...). Ainsi, par exemple, un projet peut nécessiter une Déclaration d’utilité publique et une autorisation au titre de la législation sur l’eau. De même, la réalisation d’un ensemble immobilier peut nécessiter un permis de construire (urbanisme) et une autorisation ou une déclaration au titre de la législation sur l’eau. La délivrance d’une autorisation administrative au titre d’une législation ne préjuge en rien de l’obtention des autres autorisations administratives nécessaires au titre d’autres législations. MISE (Mission InterInter-Services de l’Eau) DDAF - Cité administrative – Place Noël Blache – B.P. 122 - 83071 TOULON CEDEX Télécopie : 04 94 92 47 50 e-mail : [email protected]