la protection des fonctionnaires dans le cadre de l`exercice de leurs

Transcription

la protection des fonctionnaires dans le cadre de l`exercice de leurs
LA PROTECTION DES FONCTIONNAIRES
DANS LE CADRE DE L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONS
Si la loi de 1937 protège les enseignants vis-à-vis de la responsabilité civile, le Statut général des fonctionnaires
fait obligation à l'administration de protéger ses fonctionnaires dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.
Loi n° 83-654 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires :
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 – article 11
(Président de la République ; Premier ministre ; Economie, Finances et Budget ; Intérieur et Décentralisation ; Justice ;
Fonction publique et Réformes administratives ; Budget)
Droits et obligations des fonctionnaires.
(…)
Art. 11 (modifié par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996) . - Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs
fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le Code
pénal [www.legifrance.gouv.fr/] et les lois spéciales.
Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la
collectivité publique doit dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à
ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de
poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des
sommes versées au fonctionnaire intéressé. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au
besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
Les dispositions du présent article sont applicables aux agents publics non titulaires.
(Retour Chapitre XVII – La protection des fonctionnaires)
Art. 11 bis (ajouté par la loi no 92-108 du 3 février 1992 et modifié par l'ordonnance no 2005-432 du 6 mai 2005). - Sans
préjudice des dispositions plus favorables qui leur seraient applicables, les fonctionnaires qui occupent des fonctions publiques
électives bénéficient des garanties accordées aux titulaires de mandats locaux et du droit à la formation des élus locaux reconnu
o
o
par la loi n 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, par la loi n 61-814 du 29 juillet 1961
o
conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer, par la loi organique n 99-209 du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie et par la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
(Retour Chapitre XVII – La protection des fonctionnaires)
o
o
Art. 11 bis A (ajouté par la loi n 96-393 du 13 mai 1996 et modifié par la loi n 2000-647 du 10 juillet 2000). - Sous réserve
des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal www.legifrance.gouv.fr/] les fonctionnaires et les agents non
titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non
intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte
tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi
leur confie.
1
Comment procéder ? En cas d'agression, c'est au recteur d'accorder la protection
statutaire.
Cette protection peut prendre diverses formes : interventions du recteur, dépôt de plainte, demande de
réparation de préjudices, etc. Dans la dernière période, les tribunaux administratifs ont condamné
l'administration qui n'avait pas assuré cette protection. Le Snudi FO tient à votre disposition, si nécessaire, ces
diverses jurisprudences.
Circulaire no 97-136 du 30 mai 1997 – Protection juridique
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : Affaires juridiques)
Texte adressé aux proviseurs, aux principaux, aux directeurs d'écoles, aux recteurs d'académie, aux inspecteurs
d'académie, directeurs des services départementaux de l'Education nationale.
Protection juridique des personnels de l'Education nationale.
NOR : MENG9701723C
En vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (RLR 610-0) portant droits et obligations des fonctionnaires, il incombe à
l'administration d'accorder sa protection aux personnels qui font l'objet d'attaques ou d'agressions, à l'occasion de l'exercice de
leurs fonctions. La collectivité est, d'autre part, tenue de réparer les dommages subis du fait de ces agressions.
Mon souci est de faire en sorte que les personnels de l'Education nationale et, tout particulièrement, ceux qui exécutent leurs
fonctions dans des établissements situés dans des zones difficiles, puissent bénéficier pleinement et facilement de ces
dispositions.
Ainsi, s'agissant des dommages causés aux véhicules des personnels de l'Education nationale, une procédure simplifiée
d'indemnisation, permettant un règlement rapide de l'ensemble du sinistre, est mise en place par voie de conventions passées
entre l'Etat et les compagnies d'assurances. Une convention de cette nature à déjà été conclue avec la Mutuelle Assurance des
Instituteurs de France (MAIF). Elle s'applique aux dommages subis à compter du 1er septembre 1997.
En outre, j'ai donné instruction aux recteurs d'académie de veiller à ce que les dispositions sur la protection statutaire soient
effectivement mises en oeuvre dans toutes les hypothèses où elles trouveront à s'appliquer, et de simplifier, dans toute la mesure
du possible, les formalités requises pour obtenir leur bénéfice.
Cet objectif ne peut toutefois être atteint sans une pleine collaboration des chefs d'établissement et des directeurs d'école. Votre
rôle est en effet essentiel, tant pour assurer une bonne information des personnels victimes d'agression sur l'étendue de leurs
droits que pour faciliter leurs démarches.
C'est pourquoi j'ai souhaité vous apporter toutes les précisions utiles sur la portée de la protection statutaire, les cas dans lesquels
elle trouve à s'appliquer et les formalités requises pour la mettre en oeuvre. Tel est l'objet de la présente circulaire.
1. Les dommages réparables au titre de la protection statutaire
Les dispositions de l'article 11 du statut général se distinguent d'un régime d'assurance. Leur objet est de garantir la protection de
l'agent contre les attaques dont il peut être victime du fait des fonctions qu'il exerce. Seuls les dommages qui constituent les
conséquences de telles attaques sont donc réparables au titre de la protection statutaire.
L'existence de cette relation peut être facilement reconnue lorsque sont en cause les suites d'agression contre les personnes ou
les dégradations de biens commises, pendant la durée du service, dans l'enceinte de l'établissement ou à ses abords immédiats
(par exemple, sur les lieux où sont habituellement stationnés les véhicules du personnel).
S'agissant de faits similaires commis contre l'agent en dehors du temps et du lieu du service, le lien avec les fonctions peut
également être établi en raison de la personnalité de l'agresseur (élèves, anciens élèves ou leurs proches).
Dans le cas particulier des vols, il faut, pour que la protection statutaire trouve à s'appliquer, que l'acte ait eu pour mobile, non un
simple désir d'appropriation du bien, mais l'intention de nuire à la victime en raison de sa qualité professionnelle.
2. Le mode de réparation des dommages
Les dommages de nature corporelle relèvent de la législation sur les accidents de service ou de travail.
Ce sont donc les dommages causés aux biens qui sont principalement concernés par le droit statutaire à réparation.
L'Administration prend en charge l'intégralité du préjudice. L'indemnité correspond au coût de la réparation ou de la remise en état
du bien, dans la limite de sa valeur vénale.
Dans le cas particulier des dommages causés aux véhicules, l'agent assuré auprès d'une compagnie d'assurances ayant conclu
une convention avec l'Etat bénéficiera, dans des délais très brefs, du règlement par son assureur de la totalité des dommages
matériels subis par son véhicule, y compris ceux qui ne sont pas couverts par son contrat d'assurance.
3. L'assistance juridique
2
L'Administration ne se borne pas à réparer les dommages. Elle doit également offrir à l'agent agressé toute mesure utile de
protection.
Pour l'essentiel, il s'agit d'une assistance judiciaire qui doit permettre à l'agent d'assurer la défense de ses intérêts. A ce titre,
l'administration prend en charge les frais d'instance, en particulier les honoraires d'avocat, entraînés par les procédures civile ou
pénale que l'agent a engagées contre ses agresseurs. Elle a en outre la faculté d'engager, pour sa part, des poursuites
pénales et, le cas échéant, disciplinaires contre l'agresseur.
4. Les démarches à effectuer
En pratique, l'agent victime d'une agression doit en faire la déclaration à son chef d'établissement dans les meilleurs délais. Si le
lien entre l'agression et la qualité d'agent public ne ressort pas clairement de la relation des faits, il convient de joindre à la
déclaration toutes les pièces susceptibles d'en établir l'existence (procès-verbaux de police ou de gendarmerie, témoignages, etc.).
Le chef d'établissement transmet ce dossier, accompagné de son propre rapport circonstancié, au recteur d'académie. C'est ce
dernier qui a compétence pour accorder la protection statutaire et déterminer la forme qu'elle doit revêtir.
J'attire tout particulièrement votre attention sur la brièveté des délais d'instruction des dossiers qui seront réglés par les assureurs
dans le cadre de la procédure simplifiée précédemment évoquée. Il vous appartient ainsi de transmettre la déclaration de l'agent
accompagnée de votre rapport au recteur d'académie, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date des faits.
Je vous rappelle, enfin, que les cellules chargées des questions juridiques et contentieuses placées auprès des rectorats peuvent
vous conseiller utilement sur les droits des agents et les démarches à entreprendre.
o
( BO n 24 du 12 juin 1997.)
Pour tout problème de protection (agression, diffamation, menaces envers un enseignant, dommage aux
véhicules) ou mise en cause pénale d'un enseignant (suite à un accident) saisissez immédiatement la section
départementale du Snudi FO (avant toute démarche ou réponse aux sollicitations de l'administration).
Cas d’espèce et jurisprudences
Application de l’article 11 – favorable
Protection juridique ne peut être assortie d’une condition suspensive ou résolutoire
La protection juridique ne peut pas être assortie d’une condition suspensive ou résolutoire*. C’est-à-dire que
l’administration ne peut pas refuser la protection juridique sous le prétexte que le collègue risque d’être
condamné. Si c’est le cas, elle peut par contre se retourner contre lui. CE du 14 mars 2008 M. P.
(AJDA n° 11 du 24 mars 2008 p.559)
* Evènement futur et incertain qui s’il survient entraîne la disparition de l’obligation.
Décision de protection – Créatrice de droit
Est créatrice de droits la décision accordant la protection de l'administration, en application de l'article 11 de la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, à un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites pénales. (CE n° 285710 du 22
janvier 2007-AJDA 2007, p. 1190)
)
Protection juridique accordée à un enseignant par TA – Conflit politique local avec le maire
et une directrice d’école
Dans le cadre d’un conflit d’ordre politique avec un maire de la commune de son école, un collègue directeur
d’école a été informé par l’IA de courriers émanant dudit maire le mettant en cause quant à l’utilisation abusive
de ses fonctions d’enseignant à des fins de politique locale. Le DE a déposé une plainte avec constitution de
partie civile à l’encontre du maire pour dénonciation calomnieuse et d’une directrice d’école pour faux
témoignage. Il sollicite en vain la protection juridique auprès du recteur. Il obtient gain de cause en tant
qu’enseignant dans des termes portant atteinte à son honneur professionnel. Par contre, est rejeté sa demande
d’indemnité dans la mesure où il a déjà été indemnisé par le maire suite à un jugement reconnaissant un
préjudice moral et professionnel. TA de Lille du 14 novembre 2007 M. Z.
(La LIJ n° 121 du mois de janvier 2008 p.13)
Protection juridique et mesure de suspension – Doit être accordée si aucune poursuite pénale
engagée pour affaire de mœurs sur élève
3
Un PE a été victime d’accusations d’un élève relatives à son attitude à son égard pendant un temps de repos. M.
R a fait l’objet d’une mesure de suspension du 28 février au 27 juin. Il a sollicité la protection juridique qui lui a
été refusée. Le TA considère que ce refus doit être annulé ; les accusations formulées doivent être regardées
comme des attaques de caractère diffamatoires et le refus de l’administration doit être motivé. A la date de
refus, le 5 juillet, aucune poursuite pénale n’avait été engagée à l’encontre de l’enseignant. TA de Lyon du 6
novembre 2007 M.R.
(La LIJ n° 121 du mois de janvier 2008 p.14)
Protection fonctionnelle si préjudice moral – Jugement en référé
Un fonctionnaire mis en cause par la diffusion d’un tract anonyme largement diffusé dans son établissement a
droit à la protection fonctionnelle. En cas de refus de l’administration, il peut obtenir gain de cause en référé car
le préjudice moral en résultant constitue une situation d’urgence. CE du 14 décembre 2007 M. J.
(AJDA n° 44 du 24 décembre 2007 p.2409)
Protection juridique – doit être accordée si faute non détachable du service
Un PE est poursuivi pénalement pour des faits de violence sur des élèves. Il bénéficie d’un non lieu et d’une
relaxe à l’égard de trois élèves et d’une condamnation pour un élève. L’administration lui refuse la protection
juridique notamment pour le remboursement des ses frais d’avocat. Le TA condamne l’administration à
assumer la protection juridique dans la mesure où la faute de l’agent n’est pas détachable du service et
remarque que l’enseignant a cherché à rétablir une discipline d’élèves chahuteurs en séparant un élève en le
prenant par l’épaule (même si cela a laissé des traces de doigts sur l’épaule pendant quelques heures …). TA de
Nantes du 20 avril 2007 M.X. (NB : Cette condamnation pour violence est discutable dans cette affaire, le
collègue n’ayant porté aucun coup sur l’élève)
(La LIJ n° 117 de juillet/août 2007 p.16)
Décision de protection juridique – Acte créateur de droits
La décision de l’administration accordant la protection juridique est créatrice de droits. Elle ne peut être retirée
après un délai de quatre mois. CE du 22 janvier 2007 Maruani.
(AJFP n° 3 de mai juin 2007 p.167)
Protection juridique – position d’attente de l’administration - illégalité
L’administration ne peut refuser la protection juridique au motif de son ignorance. Un enseignant mis en garde
à vue suite à des plaintes de parents d’élèves lui reprochant un comportement et des propos déplacés a ensuite
été informé d’un classement sans suite décidé par le procureur.
Le recteur a refusé cette protection au motif qu’il ignorait si l’enseignant avait commis une faute personnelle et
ce que l’agent attendait de son administration. La CA considère que ces motifs sont illégaux. CAA de Lyon du
23 janvier 2007 M. G.
(AJDA n° 15 du 16 avril 2007 p.821)
Protection juridique applicable aux agents privés de l’Etat
La Cour de Cassation précise que les salariés de droit privé bénéficient eux aussi d’un droit à être protégé par
leur employeur lorsqu’ils sont personnellement mis en cause à raison des actes ou des faits qu’ils accomplissent
en exécution de leur contrat de travail. Cette jurisprudence est également applicable aux agents de droit privé
qui sont recrutés par l’Etat ou les collectivités publiques. Cour de Cass du 18 octobre 2006 M. Y.
(La LIJ n° 114 du mois d’avril 2007 p.20)
Protection juridique – dépôt d’une plainte préalable de l’agent – non obligatoire
Les dispositions réglementaires concernant la protection juridique de l’administration vis-à-vis de ses
fonctionnaires ne subordonnent pas le dépôt d’une plainte de l’administration par une nécessaire plainte
préalable de l’agent ; qu’ainsi en estimant que l’administration ne pouvait agir tant que l’enseignant n’avait pas
lui-même porté plainte, le recteur a commis une erreur de droit. TA de Nîmes du 21 décembre 2006 M.B.
(La LIJ n° 113 de mars 2007 p.16)
4
Enseignant agressé dans sa classe – responsabilité de l’Etat retenue
Un jugement du TGI de Cergy Pontoise retient la responsabilité de l’Etat suite à l’agression d’un enseignant
dans sa classe par un élève armé d’un couteau. Le TGI se base sur le principe du défaut de surveillance et
d’organisation du service de l’établissement. TGI de Cergy Pontoise du 21 juin 2007 M. Fontaine.
(AJDA n° 31 du 17 septembre 2007 p.1721)
Application de l’article 11 – défavorable
Mise en œuvre de la protection fonctionnelle – Initiative d’une plainte de l’agent sans
associer l’administration
Un fonctionnaire mis en cause pénalement agit de son côté en déposant plainte contre des journalistes pour
diffamation. La CA considère qu’il ne peut bénéficier de la protection fonctionnelle car il a pris seul l’initiative
de ce dépôt de plainte en réparation sans associer en temps utile à cette action l’administration qui n’avait pas
l’obligation de prendre l’initiative de cette plainte et la protection fonctionnelle. CAA de Paris du 8 novembre
2007 Rougelet.
(Lettre n° 102 de la CA de Paris de décembre 2007 – Site Internet)
Diffamation enseignant envers supérieur – pas de protection juridique
La diffamation d’un enseignant envers son supérieur (proviseur ou IEN) constitue une faute personnelle et à ce
titre, le fonctionnaire ne peut bénéficier de la protection juridique (notamment pour le remboursement de ses
frais de justice). CE du 26 janvier 2007 M. M
(AJDA n° 15 du 16 avril 2007 p.821)
Pas de protection juridique (art 11) – différend avec supérieur
Selon le TA de Nîmes, la protection juridique de l’article 11 ne s’applique pas lorsque des différends
professionnels surviennent entre un enseignant et le principal d’un collège dans lequel il exerce ses fonctions.
TA de Nîmes du 7 décembre 2006 M. C.
(La LIJ n° 112 de février 2007 p.16)
Mutation d’office directeur sur poste de TR – Application de l’art 11 de son statut – pas
sanction disciplinaire
Une directrice d’école maternelle s’est vue retirée son emploi de direction pour être affectée sur un poste de
brigade. D’après la CAA, cette mesure n’est pas une sanction déguisée mais l’application de l’article 11 du
décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d’école : « Il existait entre Mme D et les membres de l’équipe
éducative, certains parents d’élèves et certains élus municipaux, des relations difficiles qui affectaient le bon
fonctionnement de l’école ». CAA de Lyon du 27 mars 2007 Mme D.
(La LIJ n° 117 de juillet/août 2007 p.20)
Accidents pendant les récréations
Cour de récréation – aires de jeux – mur d’escalade intrinsèquement dangereux
Un élève s’est fracturé la jambe en tombant d’un mur d’escalade installé dans la cour de récréation, après avoir
emprunté à contre sens un filet destiné à la descente. La responsabilité des enseignants est retenue pour défaut
de surveillance : « Le jeu en cause présentant intrinsèquement une dangerosité qui imposait aux élèves de
respecter les consignes strictes d’utilisation et exigeant des enseignants une surveillance étroite et permanente
afin de prévenir toute pratique non conforme ». TI de Guingamp du 23 novembre 2006 Mme J.
(La LIJ n° 116 de juin 2007 p.27)
Cour de récréation – danger des balles rebondissantes – responsabilité des enseignants hors
de cause dans cette affaire
Un enfant de six ans s’est étouffé en cour de récréation avec une balle rebondissante qu’il s’amusait à rattraper
avec sa bouche, ce qui lui a occasionné une invalidité à 100% ! Les instituteurs dont la responsabilité est
5
recherchée par les parents sont mis hors de cause par la CAA dans la mesure où cet objet n’a pas en lui-même
le caractère d’un objet dangereux et que l’élève en a fait un usage anormal et imprévisible. Par ailleurs, deux
instituteurs surveillaient la récréation pour 78 élèves, ce qui est un encadrement correct. CAA de Bordeaux du
19 mars 2007 M. X.
(La LIJ n° 115 de mai 2007 p.25)
- Une élève d’école maternelle s’est fracturée le fémur en tombant d’une maison toboggan. La responsabilité de
la commune est retenue dans la mesure où ce toboggan n’est pas aux normes : pente > à 45°, absence de plate
forme de départ et de plate forme de ralentissement. TA de Marseille du 18 février 2003 Mme Duval.
(La LIJ n° 76 de juin 2003 p.16)
- Un enfant de quatre ans a été victime d’un accident dans la cour de récréation. Il est tombé du toit d’une
structure de jeu en forme de train installée par la ville. Selon le TA, la structure était en bon état et installée sur
un sol qui avait fait l’objet récemment d’une réfection conforme aux normes NF. La responsabilité des
enseignants n’est pas retenue car cette structure ne présente pas par elle-même un caractère manifestement
dangereux et impliquant des protections adaptées. TA de Lyon du 28 mars 2006 Ville de Lyon.
(La LIJ n° 106 de juin 2006 p.22)
- En manœuvrant une vanne d’arrosage dans la cour de récréation, un élève de classe maternelle a sectionné le
bout de l’index gauche de son camarade qui avait introduit son doigt dans cette vanne. Par décision confirmée
de la cour d’appel, la responsabilité des institutrices n’est pas retenue au motif que la seule survenance de
l’accident ne permet pas d’imputer aux enseignants une faute de surveillance, l’existence d’un tuyau d’arrosage
dans une cour ne constituant pas un danger pour des élèves, même d’une classe maternelle. CA de Nîmes du 5
novembre 2002 M. Mancebon.
(la LIJ n° 70 de décembre 2002 p.18)
- Lors d’une récréation, un enfant a été blessé à l’œil par une pierre qui s’est échappée d’un sac que les enfants
s’amusaient à lancer et à faire tourner. La responsabilité de l’institutrice est retenue pour défaut de vigilance :
elle n’a pas vu les enfants s ‘emparer du sac, ni s’en amuser. TGI de Valence du 19/03/2002 Mme B.
( la LIJ n° 65 de mai 2002 p.12)
- Alors qu’il courait dans la cour de récréation, un élève a percuté une institutrice qui tenait une tasse d’eau
bouillante à la main. L’élève a été brûlé au visage et à l’épaule droite. Le tribunal a retenu la responsabilité de
l’Etat au motif que le fait même de se trouver dans une cour de récréation, avec de l’eau chaude à la main,
constitue en soi une imprudence de la part de l’institutrice. TGI Brest du 2 août 2005 M. Poirier.
(La LIJ n° 99 de novembre 2005 p. 17)
- La responsabilité des enseignants est retenue suite à une bagarre occasionnant des blessures à un élève. Trois
élèves étaient encore dans la cour pendant que les institutrices se trouvaient dans le couloir menant aux classes.
Le TA estime que la durée de l’altercation aurait du permettre à l’institutrice de la classe de s’interposer si elle
avait assisté à l’incident. TGI de Gueret du 11 octobre 2005 M. Deleau.
(La LIJ n° 100 du mois de décembre 2005 p.10)
Accidents survenus dans les toilettes
- Après une récréation, un élève a été retrouvé pendu à l’essuie-mains dans les toilettes de l’école.
L’institutrice qui avait rassemblé les élèves pour une séance d’EPS au gymnase ne s’est rendu compte de
l’absence de l’enfant qu’au début du cours. Le TA retient la responsabilité de l’institutrice sur le fait que
pendant un laps de temps de 10 mn, l’enfant a échappé à sa surveillance qui devait être permanente et
continue, temps de latence préjudiciable à l’élève puisqu’il est décédé peu de temps après son admission à
l’hôpital. TGI de Lyon du 17 mars 2003 M. Caetano.
(La LIJ n° 75 de mai 2003 p.17)
- Dans les toilettes de l’école, une élève a eu un doigt sectionné lorsqu’un élève a brusquement refermé l’une
des portes des toilettes. En l’absence de dispositifs d’anti-pince doigt, il appartenait à l’institutrice d’avoir une
6
vigilance accrue avec un passage individuel aux toilettes ou en présence d’un accompagnateur. La
responsabilité de l’enseignante est retenue. TGI d’Evry du 20 septembre 2002 Mme Bouillaguet.
(La LIJ n° 71 de janvier 2003 p. 22)
Bagarres entre élèves
- Un élève du primaire a blessé un de ses camarades en lançant un débris de pistolet en plastique ramassé dans
la cour de récréation. Le Tribunal retient la responsabilité de l’enfant et des enseignants pour défaut de
surveillance : « si le geste de l’élève fautif restait imprévisible, la simple présence du morceau de plastique
contondant caractérise une faute de surveillance de la part des enseignants » ! L’Etat fait appel de cette
décision. TGI de Marseille du 19 décembre 2002 Epoux Malouche.
(La LIJ n° 76 de juin 2003 p.16)
- Pendant une récréation, un élève a été blessé à l’œil par un coup de poing porté par un de ses camarades ;
l’incident serait intervenu lors d’une dispute pour récupérer un ballon. La responsabilité des enseignants est
écartée dans la mesure où le fait fut soudain et qu’il n’y a pas eu de développement de la dispute en plusieurs
phases. TGI d’Aix en Provence du 13 août 2002 M. Aires.
(la LIJ n° 70 de décembre 2002 p.18)
Accidents lors de l’EPS
Parcours d’obstacle classe maternelle – Chute d’une table – Responsabilité de l’Etat
La responsabilité de l’Etat est retenue pour une chute d’un élève de maternelle dans le cadre d’une séquence de
psychomotricité. Il s’agit d’un parcours d’obstacle sur une table de 74 cm de hauteur. Pour le tribunal, il était
nécessaire de prévoir un équipement qui amortit les chutes autour de la surface d’exercice ou qu’un adulte
accompagne chaque enfant sur son parcours pour prévenir une chute. TGI de Poitiers du 4 décembre 2007 M.
A.
(La LIJ n° 123 de mars 2008 p.20)
EPS – Jeux d’opposition sur tapis – Chute imprévisible – Responsabilité non retenue
La responsabilité d’une enseignante est écartée pour un accident survenu en EPS ; une chute ayant occasionnée
la perte de deux incisives. En l’espèce, il s’agit d’ateliers tournants dont un atelier jeux d’oppositions où les
élèves doivent toucher le genou de l’adversaire sans être touché. L’atelier était sécurisé par un nombre de tapis
suffisants et l’enseignante circulait constamment entre les ateliers. Le TA considère que la chute de l’enfant
apparaît comme totalement imprévisible. TA de Quimperlé du 13 mars 2007 Mme B.
(La LIJ n° 116 de juin 2007 p.28)
- Un collégien s’est blessé à un cours de gymnastique après avoir effectué une roue sur un tapis et être tombé
sur une vitre. Les tapis étaient disposés perpendiculairement aux ouvertures vitrées du gymnase, le dernier tapis
ne laissant qu’un espace de 2 m avant les fenêtres. L’enseignant étant disposé au début du parcours ne pouvait
réceptionner. La responsabilité de l’Etat est retenue. CA de Pau du 24 février 2003 Melle Chauvier.
(La LIJ n° 76 de juin 2003 p.17)
Accidents lors de sorties scolaires ou d’une classe transplantée
Sortie scolaire – Affichage obligatoire des consignes de sécurité – Agrément obligatoire des
parents accompagnateurs – Dispositions préalables avec un établissement de soins
obligatoires
Un enfant de 7 ans a été accidenté lors d’une sortie scolaire dans un parc attenant à la commune par la chute
d’une échelle de suspension. La responsabilité de l’enseignant de la classe et du directeur d’école sont
partiellement retenus compte tenu des prescriptions de la circulaire du 21 septembre 1999 qui n’ont pas été
appliquées : agrément du parent accompagnateur, dispositions préalables avec un établissement de soins
déterminé si hospitalisation, non affichage à l’école en permanence des consignes de sécurité de ladite
circulaire (à noter que pour ce dernier point, c’est la commune qui a révélé cette absence d’affichage pour se
décharger de sa responsabilité). TA de Nice du 20 mars 2007 Commune Y.
(La LIJ n° 116 de juin 2007 p.28)
7
- Dans le cadre d’une classe de mer, un élève a fait une chute et s’est blessée au bras gauche. La persistance des
plaintes de la victime après l’accident concernant ses douleurs aurait du attirer l’attention du personnel
d’encadrement et le conduire à la faire consulter par un médecin. La victime est dédommagée de son dommage
corporel. TI d’Avranches du 13 novembre 2002 Mme Landrin.
(La LIJ n° 71 de janvier 2003 p. 22)
Internet
- Un jugement de TGI sanctionne pénalement des faits d’injure et de diffamation contre un fonctionnaire via un
site Web. Le commentateur relève la précarité d’un tel arrêt, en effet, deux textes de lois applicables pour de
tels faits matérialisés sur internet rendent difficiles une unicité de jurisprudence : la loi du 29 juillet 1881 sur la
liberté de la presse et la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication. Alors qu’une injure ou une
diffamation d’un fonctionnaire a une portée continue tant que le site incriminé fonctionne, la cour de cassation
estime que le point de départ du délai de prescription de 3 mois appliqué aux infractions commises sur internet
doit être fixé, comme pour la presse, à la date du premier acte de diffusion
ce qui limite le temps de réaction
du fonctionnaire tant qu’il ne découvre pas le site internet qui le met en cause, sans compter la démonstration
difficile du premier jour de publication dur le web. TGI de Paris du 16 janvier 2001 P c/B.
(AJFP n° 6 de novembre décembre 2002 p.33)
- Les créateurs d’un site de forum sur internet sont condamnés en raison des injures et diffamations échangées
sur ledit forum. Les faits répréhensibles d’injures et diffamation sont donc désormais étendus aux sites internet
comportant des forums de discussion. TGI de Lyon du 28 mai 2002 SA Père-Noël.fr.
(La LIJ n° 69 de novembre 2002 p.17)
Litige avec un supérieur hiérarchique
- Le droit à protection des fonctionnaires n’a pas pour objet, ni pour effet d’obliger l’administration à intervenir
dans les litiges opposant un agent à un supérieur hiérarchique, lorsque ce dernier a normalement exercé les
prérogatives qui lui sont conférées. Sauf si les agissements du supérieur ne sont pas rattachables à l’exercice
normal du pouvoir hiérarchique, notamment parce qu’ils revêtent un caractère excessif ou sont guidés par des
motivations étrangères à l’intérêt du service. Tel n’est pas le cas d’une enquête administrative fût-elle
maladroitement menée. TA de Montpellier du 24 avril 2002 B et F.
(AJFP n° 6 de novembre décembre 2002 p.37)
Droit de retrait
Conflit entre directeur et adjoint – droit de retrait non applicable
Un TA constate dans une affaire les difficultés relationnelles entre un directeur d’école et une adjointe, de son
point de vue la responsabilité est partagée et donne acte à l’administration d’avoir séparé ces deux collègues
(mutation d’office ? participation au mvt ?). Le TA ne donne pas raison en droit à l’enseignante adjointe de
faire valoir un droit de retrait : cette situation ne caractérise par une situation de danger grave et imminente pour
la vie ou la santé du fonctionnaire. TA de Nantes du 21 décembre 2006 Mme X.
(AJDA n° 32 du 24 septembre 2007 p.250)
Signalement et plainte pour diffamation
Signalement élève mauvais traitements – classement sans suite – responsabilité directeur non
établi
La directrice d’une école maternelle a signalé aux services sociaux de son département le cas de deux enfants
de la même fratrie portant des marques sur leurs corps. Les services sociaux ont classé l’affaire sans suite et les
parents ont demandé devant le TA réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. La Cour d’Appel rejette
leur demande, la directrice n’a pas commis de faute (elle a informé les service sociaux par application de
l’article 434-3 du Code Pénal) et il n’est pas établi qu’elle ait fait preuve d’une intention malveillante. CAA de
Marseille du 30 janvier 2007 M. et Mme S.
(La LIJ n° 113 de mars 2007 p.22)
8
Non lieu pour enseignant acte présumé de pédophilie – parents assignés responsables –
indemnisation au titre de leur responsabilité de parents
- Un instituteur a bénéficié d’un non lieu pour acte présumé de pédophilie. L’instituteur obtient une
indemnisation de 25 000 € des parents de l’enfant pour les préjudices subis (suspension de traitement, CLM …)
au titre de l’article 1384 du Code civil rendant les parents responsables de leur enfant. Par contre, il est débouté
de sa demande d’une autre indemnisation au titre de la faute personnelle des parents (le TGI estimant que les
parents pouvaient être fondés à porter plainte compte tenu du changement de comportement de leur enfant au
début de l’affaire). TGI d’Angers du 27 juillet 2006 Epoux D.
(AJFP n° 1 de janvier/février 2007 p.34)
- Une enseignante a signalé au procureur de la république un enfant qu’elle estime maltraitée compte tenu des
dires de l’enfant et du comportement de la mère. L’enquête de police conclue à la non-matérialité des faits.
devant les juges, les parents veulent obtenir réparation de leur préjudice personnel : le tribunal rejette leur
requête d’une part en s’interrogeant si les parents peuvent agir en leur nom propre (même si l’action au nom de
leur enfant ne fait aucun doute) et d’autre part en ne retenant pas une faute de l’institutrice : « le comportement
de l’institutrice, guidé par le souci de protection de l’enfant, repose sur des faits objectifs dont l’interprétation a
été erronée en raison de l’attitude de l’enfant et de sa mère ». TGI de Caen du 9 septembre 2002 M ; et Mme X
(la LIJ n° 70 de décembre 2002 p.17)
Agression des fonctionnaires
- Un fonctionnaire agressé en dehors du service mais dont l’agression le visait en sa qualité de fonctionnaire et
à raison de ses fonctions est en droit d’obtenir la protection fonctionnelle de l’article 11 de la loi de 1983. CAA
de Paris du 1er octobre 2004 M.Eeckoudt.
(AJDA n° 2 du 17 janvier 2005 p. 108)
Accidents dans la classe
- Un élève de SEGPA a été grièvement brûlé alors qu’il cherchait à éteindre une flamme à l’aide d’un pinceau
pris dans un récipient qui contenait de l’essence pendant l’absence de son professeur (directeur par intérim)
appelé à l’extérieur pour une question de service relevant de ses fonctions. La Cour de Cassation ne retient pas
la responsabilité de l’enseignant ou de l’établissement au motif que les élèves étaient aptes à manipuler des
produits dangereux et qu’au début de la scolarité, des consignes strictes de prudence, avaient été données pour
que cette manipulation se fasse avec le maximum de précautions. La victime avait manqué de discernement.
Cour de Cass du 14 juin 2005 M.Sylla.
(La LIJ n° 99 de novembre 2005 p. 14)
Maladies – Contagion
Tuberculose – élève contaminé par ATSEM – responsabilité de l’Etat
Un élève de maternelle a été contaminé par le bacille de la tuberculose dont était porteuse une ATSEM. La
CAA de Lyon considère que la responsabilité de l’Etat peut être mise en cause ; l’éducation étant un service de
l’Etat quand bien même la cause du dommage résiderait dans l’agissement ou la négligence d’une autre
personne publique. CAA de Lyon du 12 décembre 2006 Consorts T.
(AJDA n° 7 du 19 février 2007 p.391)
Harcèlement moral
Harcèlement moral – Faits de l’espèce non constitués
Un TA écarte une assignation d’une enseignante en EREA pour harcèlement moral. Des vifs reproches du
directeur adressés à la requérante, le refus d’un projet pédagogique d’une activité de cuisine, des notes de
service de cadrage à caractère général ne sont pas des éléments constitutifs de harcèlement. TA de Bordeaux du
18 juillet 2007 Mme V.
(La LIJ n° 120 du mois de décembre 2007 p.12)
SNUDI-FO 40
Maison des syndicats BP 217 40004 -Mont de Marsan cedex –
Tél. 05 58 46 23 23 / 06 71 62 83 10 courriel : [email protected]
Site : http//40.fo-snudi.fr
9

Documents pareils