Le rôle est-il exécutoire à l`encontre de personnes

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Le rôle est-il exécutoire à l`encontre de personnes
Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Mars 2010
Le rôle est-il exécutoire à l’encontre de
personnes non nommément reprises?
Le rôle est l’acte authentique par lequel l’administration se crée un titre contre le
contribuable et manifeste sa volonté d’exiger le paiement de l’impôt, au besoin par
contrainte1. Le rôle mentionne le nom du redevable « principal » et non celui du redevable
qui est solidairement tenu au paiement. Le redevable solidaire ne constitue encore pour
l’administration qu’un débiteur potentiel. Le débiteur solidaire va devoir supporter, sur ses
propres biens, le poids de la taxe qui devait être payée par le redevable principal enrôlé.
La Section de législation du Conseil d’Etat s’est prononcé comme suit à ce propos: «Le rôle
est un titre exécutoire, comparable à un jugement, que l’État se délivre à lui-même. Par
définition même, pas plus qu’un jugement, le rôle ne peut constituer un titre exécutoire qu’à
l’égard de personnes qui y sont dénommées2… »
1. Les exceptions - le droit commun et le Code des impôts sur les revenus (CIR 1992)
Le mécanisme de la solidarité établi par la loi et par le CIR 1992 peut être analysé comme
une exception au principe de la « personnalité du rôle ».
Un exemple d’application se trouve dans l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre
2007. La Cour y admet qu’en matière d’impôt sur les revenus, le rôle bien qu’uniquement
établi au nom d'une société en nom collectif est également exécutoire à l'encontre des
associés en nom collectif solidairement responsables:
« Le rôle déclaré exécutoire ne peut, en principe, être exécuté qu’à l’encontre du ou des
redevables cités nommément au rôle. L’exécution du rôle à l’encontre d’autres personnes
n’est possible que si cela découle du système légal3.»
En l’occurrence, de la combinaison des articles 352, al. 2 du Code des sociétés et 1200 du
Code civil, les associés en nom collectif sont personnellement tenus quant au paiement
solidaire des impôts dus par la société elle-même. Par ailleurs, les associés sont des
redevables, lesquels peuvent, à titre personnel, introduire une réclamation contre ladite
imposition.
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Cass., 17 juin 1929, Pas., 1929, p. 246.
2
Avis du Conseil d’Etat n° 27.976/2-1/V.
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Cass., 22 novembre 2007, R.G. n° F.06.0053.N.
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2. Article 393, §2 du CIR 19924
« § 2. Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure
où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou sur la
base des dispositions du présent Code5 ».
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Les travaux préparatoires
L’adoption de la disposition ayant inséré l’article 66 devenu l’article 393, §2 du CIR 19926
était motivée par la volonté de permettre la perception de l’impôt auprès de personnes qui
ne sont pas reprises au rôle et qui constituent des redevables de la dette fiscale sur base du
droit commun ou sur base des dispositions du CIR 19927.
La Section de législation du Conseil d’Etat avait estimé que le projet de texte méconnaissait
la notion même de rôle et donc constituant une extension inadmissible de la force
exécutoire du rôle8. L’avis n’a pas été suivi par le législateur.
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Contexte et chronologie de l’article 393, §2 du CIR 1992
Une disposition à portée identique avait été proposée en 1999, par l’article 5 de l’avantprojet de la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres9. Elle portait sur la
possibilité de percevoir l’impôt dû par l’un des époux séparés de fait, auprès de l’autre
conjoint, alors qu’un seul des époux était enrôlé, et cela sans que l’Etat doive recourir à un
jugement. Dans son avis sur l’article 5, le Conseil d’Etat avait considéré qu’il méconnaissait
la notion de rôle. Le législateur et le gouvernement avaient suivi l’avis de la Section de
législation et avaient renoncé à cette disposition10.
3. Quid de l’application de l’article 393, §2 du CIR 1992 en matière de taxe communale?
Nous avons vu que le rôle constitue un titre exécutoire (tel un jugement) et qu’il ne peut en
principe être recouvré qu’à charge des personnes qui y sont nommément désignées.
Néanmoins, l’article 393, §2 du CIR 1992 permet l’exécution du rôle à l’égard d’une
personne qui n’y est pas nommément désignée pour autant qu’elle soit redevable de l’impôt
en vertu du droit commun ou du CIR 1992.
L’article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des
taxes provinciales et communales
prévoit que : « Sans préjudice des dispositions de la
présente loi, les dispositions du titre VII, chapitres 1er, 3, 4, (7) à 10 du Code des impôts sur
les revenus et les articles 126 à 175 de l'arrêté d'exécution de ce Code sont applicables aux
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Pour une analyse approfondie du sujet, voir M. DAUBE, note sous Cass. 14 juin 2007, R.G.C.F., 2009/1, pp. 32-37.
Art. 66, Loi-programme du 27 avril 2007, M.B., 8 mai 2007, p. 25153.
Article 66, Loi-programme du 27 avril 2007, M.B., 8 mai 2007, p. 25153.
Doc. parl. Chambre repr., sess. 2006-2007, doc. 51, 3058/015, p. 3
Doc. parl., Chambre repr., sess. 2006-2007, doc. 51, 3058/015, avis du Conseil d’Etat, n° 42.591/1/2/3, p. 138.
9 Loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales et autres, M.B., 6 juin 1999, p. 20724.
10 Doc. parl., op. cit., p. 151.
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taxes provinciales et communales pour autant qu'elles ne concernent pas spécialement les
impôts sur les revenus ».
De cette disposition, il se déduit que l’article 393, §2 du CIR 1992(Titre VII, Chapitre 8) est,
en principe, applicable aux taxes communales.
A notre connaissance, il n’y pas de jurisprudence récente en la matière.
Dans une décision antérieure à l’adoption de l’article 393, §2 du CIR 1992, le Tribunal de
première instance d’Anvers avait décidé qu’un jugement tenant lieu de titre exécutoire est
nécessaire pour pouvoir recouvrir le paiement auprès du débiteur solidaire11.
On retiendra en conclusion que, quelle qu’en soit la solution, la personne qui tout en n’étant
pas nommément désignée sur le rôle, se voit ainsi obligée au paiement de l’impôt, devient
bien un redevable. A ce titre, comme l’a affirmé la Cour constitutionnelle dans son arrêt du 6
novembre 2008, ce redevable disposera des mêmes droits que le redevable initial.
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Antwerpen, 24 oktober 1983, R.W., 1983-1984, p. 1225.
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