ordonnance du 5 juin 2014

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ordonnance du 5 juin 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE LIBOURNE
DOSSIER : 14/00110 /Référés
Du : 05 Juin 2014
Affaire: LES VIVIERS ATLAS TOURISME c/ SIMONART
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à LIBOURNE
A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT :
Grosse délivrée à :
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le
ORDONNANCE DU
DOSSIER N°
AFFAIRE
308
JJ{ot. {2.,014
05 JUIN 2014
14/00110
LES VIVIERS ·ATLAS TOURISME C/ Antoine SIMONART
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE
.··
ORDONNANCEDER~F~R~
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Gérard DENARD
GREFFIER:
Brigitte CHRISTIAENS
DEBATS: Audience publique du 1'5 Mai 2014
QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d'appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE:
LES VIVIERS ATLAS TOURISME, dont le siège social est sis 1 avenue
Léon Lesca - 33950 LEGE CAP FERRET
représentée par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de
BORDEAUX
DEFENDEUR:
---- --· · --- -- -- - Monsieur Antoine SIMONART,
- ..
•'
. \
..
.. ..
représenté par Maître Marie-Christine RiBEIRO de la SELARL CMC
AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS CONSTANTS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes d'huissier en date du 1er avril 2014, auquel il convient de se référer
pour plus ample exposé, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME a assigné devant le
tribunal de grande instance de LIBOURNE, statuant en référés, Monsieur Antoine
SIMONART aux fins de voir au visa de l'article 809 du Code de Procédure Civile
"Constater que Monsieur Antoine SIMONARToccupe illégalement !emplacement
n ° JL 28 du camping LES VIVIERS sis à Lieu dit " Les Viviers// CLAOUEY LEGE CAP
FERRET (33590)
- Condamner Monsieur Antoine SIMONART à procéder à leur frais à /enlèvement
de leur mobil home de /emplacement n ° JL 28 du camping les Viviers et ce sous
astreinte de 1OO €par jour de retard à compter de la signification de la décision à
intervenir sur le fondement de rarticle 33 de la loi du 9 juillet 1991.
- Condamner Monsieur Antoine SIMONART à verser à la SAS LES VIVIERS ATLAS
TOURISME une provision de 404/31 €en règlement des impayés de loyer antérieurs au
1er janvier 201~ outre une indemnité à déterminer pour !occupation sans droit ni titre
de /emplacement depuis le 1er janvier 2014.
- Condamner Monsieur et Madame CHARBONNEL à verser à la SAS LES VIVIERS
ATLAS TOURISME une somme de 1500 €sur le fondement des dispositions de rarticle
700 du Code de Procédure Civile/ outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME expose
qu'elle exploite le camping AIROTEL LES VIVIERS sis commune de LEGE CAP FERRET,
ouvert de fin mars à fin septembre soit sous la forme d'une activité traditionnelle de
camping, soit par la location directe de mobil home soit par la location d'emplacements
pour les propriétaires de mobil home tel celui conclu avec Monsieur Antoine SIMONART
à une date ignorée pour une durée de trois ans soit jusqu'au 31 décembre 2013, objet
d'un avenant signé le 22 février 2012.
Or, Monsieur Antoine SIMONART, suite à la proposition faite, a refusé, dans le
délai imparti arrêté au 30 septembre 2013 de signer un nouveau contrat en raison du
prix et des clauses.
Ainsi, en l'absence de reconduction du contrat d'occupation de l'emplacement
n°JL 28 camping les VIVIERS, il n'y a pas eu d'accord des parties sur les relations
contractuelles à mettre en oeuvre pour la location du dit emplacement au titre de l'année
2014 et de ce fait Monsieur Antoine SIMONART se retrouve sans droit ni titre à occuper
la parcelle, fait générateur d'un trouble manifestement illicite. Il est par ailleurs redevable
de la somme de 4041 31 € au titre du solde du loyer.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 14/00110.
***
Sur audience, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME réitère ses demandes.
***
Monsieur Antoine SIMONART conclut à l'incompétence du juge des référés en
raison de l'absence de trouble ainsi que du caractère manifestement illicite de ce dernier.
Reconventionnellement, l'accès au camping lui étant refusé depuis le 1er mars
2014, il sollicite de voir condamner la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME à laisser
pénétrer Monsieur Antoine SIMONART, propriétaire d'un mobil home sur le terrain du
camping et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SAS LES VIVIERS ATLAS
TOURISME à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code
de Procédure Civile.
***
Après renvois à la demande expresse des parties, l'affaire exposée en audience
publique tenue le 15 mai 2014 a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe
du Tribunal à la date du 5 juin 2014, les parties ayant été préalablement avisées dans
les conditions prévues à l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur l'application des dispositions des articles 808 et 809 du Code de
Procédure Civile
En application de l'article 808 du Code de Procédure Civile « Dans tous les cas
d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes
les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence
d'un différend et aux termes de l'article 809 du Code de Procédure Civile, le juge des
référés peut« même en présence d'une contestation sérieuse», prescrire en référé les
mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un
dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il
peut accorder une provision au créancier, «ou ordonner l'exécution de l'obligation même
s'il s'agit d'une obligation de faire » .
Par ailleurs, le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser les
mesures sollicitées à la date à laquelle il prononce sa décision.
L'urgence se trouverait caractérisée lorsqu'un retard dans la décision serait de
-nature à compromettre les intérêts du demandeur, s'il y avait lieu de prévenir un trouble
potentiel susceptible de se produire à tout moment ou si le défaut de mesure immédiate,
conduirait à un préjudice irrémédiable.
Par ailleurs, l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des
référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement
illicite ou les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un
dommage imminent.
Ainsi, le juge des référés doit vérifier soit l'imminence du dommage, soit
l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Autrement dit et dans cette dernière hypothèse, le juge doit constater toute
perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constituent une violation
évidente de la règle de droit de manière directe ou indirecte.
Au cas présent, par acte sous seing privé conclu à une date non mentionnée, la
SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME a conclu avec Monsieur Antoine SIMONART un
contrat de location d'emplacement à titre précaire et saisonnier portant le n ° JL 28
pour le stationnement d'une résidence mobile de loisirs de type Loft 83 8 pers et de
marque REL, objet d'un avenant conclu le 22 février 2012 concernant le stationnement
d'une résidence mobile de loisirs de type Loft 83 et de marque RAPID HOME.
En vertu de l'article 2, "le présent contrat de location est consenti pour une durée
de trois ans commençant à courir le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre
2013. S'agissant d'un contrat de location à durée déterminée, il prend fin
automatiquement à la date ci dessus fixée, sans qu'il soit besoin d'effectuer une
quelconque formalité. Sauf motif légitime, l'en dispensant, le bailleur proposera au
locataire un nouveau contrat de location portant sur la saison 2014-2015-2016 et ceci
avant le 1er septembre 2013, le locataire disposant d'un délai expirant au 30 septembre
2013 pour accepter ou refuser la proposition du bailleur, étant précisé que l'absence de
réponse du locataire équivaut à un rejet. En cas de non passation d'un nouveau contrat,
pour la saison 2014, le locataire aura du prendre toutes dispositions pour avoir
totalement libéré l'emplacement pour le 30 septembre 2013, sauf a y être contraint si
une telle libération n'intervenait pas par toutes voies de droit. Il est précisé que la durée
d'occupation touristique sera chaque année du 1er mars au 30 septembre et qu'en
dehors de cette période le locataire aura bien entendu la possibilité de laisser son mobil
home sur l'emplacement mais sans l'utiliser à des fins touristiques et de loisirs .... "
La liberté contractuelle, principe fondamental, ne saurait imposer au bailleur de
devoir poursuivre une relation aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que
le contrat précédant unissant le parties et arrivé à son terme. Ainsi, le bailleur est libre,
dans le respect des dispositions législatives et réglementaires de déterminer la durée du
contrat et le prix du loyer.
Par courrier recommandé en date du 2 août 2013, réceptionné le 6 août 2013
une proposition de contrat pour la saison 2014 a été adressée à Monsieur Antoine
SIMONART, complétée du détail du prix par lettre recommandée du 5 septembre 2013
suivant la demande formulée par Monsieur SIMONART, puis compte tenu de l'absence
de réponse, une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 8 octobre 2013,
accordant un délai d'acceptation de l'offre de quinze jours soit le 23 octobre 2013.
A l'expiration de ce délai, par lettre recommandée du 24 octobre 2013, Monsieur
Antoine SIMONART n'a pas accepté l'offre présentée, ce qui équivaut aux termes des
dispositions contractuelles à un rejet de l'offre, mais a formulé diverses réserves relatives
au tarif et conditions d'occupation de sous location ou de revente, s'engageant à payer
le loyer 2014 à hauteur de celui versé pour la saison 2013, réitérée par nouveau courrier
recommandé en date du 26 décembre 2013.
La proposition de contrat formulée par la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME n'a
pas reçu l'assentiment de Monsieur Antoine SIMONART, ce dernier formant des réserves
et les dites réserves n'ont pas été acceptées par la société bailleresse.
Dans ces conditions, aucun nouveau contrat de location d'emplacement n'a été
conclu entre les parties et ne s'est valablement formé et le retour du contrat de location
daté et signé le 23 décembre 2013, assorti de réserves quant à l'examen des clauses
abusives et des modifications unilatérales non contractuelles ne saurait être considéré
comme la régularisation d'un nouveau contrat.
De surcroît, en l'absence de réponse du preneur avant le 30 septembre 2013, le
contrat en cours a été automatiquement résilié le 30 décembre 2013, comme rappelé
dans la correspondance recommandée du 8 janvier 2014.
Dès lors, Monsieur Antoine SIMONART occupant sans droit ni titre occupe
illégalement l'emplacement n ° JL 28 du camping international AIROTEL LES VIVIERS sis
CLAOUEY 33590LEGE CAP FERRET.
Or, l'occupation sans droit ni titre est un fait générateur d'un trouble
manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Monsieur Antoine SIMONART de
procéder à ses frais à l'enlèvement de son mobil home et de tout accessoires de
l'emplacement n° JL 28 du camping" LES VIVIERS" et ce sous astreinte de 100 €par
jour de retard, limitée sur une période de trois mois, passé un délai de quinze jours à
compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où
l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés, juge
de l'évidence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de
l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La condition de l'urgence ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'accorder une provision
( Cass.Civ.lère 4 .11.1976).
Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non
sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés fixe
discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au
requérant.
Au cas présent, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME justifie par les pièces
versées aux débats tant du principe de sa créance que de son montant à hauteur de la
somme de 404,31 €.
Monsieur Antoine SIMONART ne démontre pas qu'il s'est acquitté du montant
total du loyer et charges, charge de la preuve qui lui incombe par application de l'article
1315 du Code Civil.
Monsieur Antoine SIMONART sera dès lors condamné à payer à la SAS LES
VIVIERS ATLAS TOURISME, à titre de provision, la somme de 404,31 €au titre du solde
du contrat précaire et saisonnier objet d'un avenant signé le 22 février 2012.
Quant à la demande d'indemnité d'occupation à titre de provision du 1er janvier
2014 jusqu'à l'entière libération des lieux, faute de détermination ou de fixation de son
montant ou de toute autre référence, la SAS LES VIVIERS ATLAS sera deboutée de sa
demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse.
Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAS LES VIVIERS
ATLAS TOURISME les frais engagés par elle et non compris dans les dépens, ce qui
conduit à la condamnation de Monsieur Antoine SIMONART à lui verser une indemnité
de mille euros (1000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de
Procédure Civile.
Sur les dépens
Monsieur Antoine SIMONART sera condamné aux entiers dépens.
Le luge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance
contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir
délibéré conformément à la loi,
Tous droits et moyens des parties étant réservés.
* RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront.
Mais dès à présent,
* Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile,
* SE DECLARE COMPETENT.
* CONSTATE que Monsieur Antoine SIMONART occupe sans droit ni titre
l'emplacement n° JL 28 du camping LES VIVIERS sis lieu dit" Les Viviers" CLAOUEY LEGE
CAP FERRET (33590).
* CONDAMNE Monsieur Antoine SIMONART à procéder à ses frais à
l'enlèvement de son mobil home et de tout accessoires de l'emplacement n° JL 28 du
camping" LES VIVIERS" et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, limitée sur une
période de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la
présente ordonnance.
* CONDAMNE Monsieur Antoine SIMONART à payer à la SAS LES VIVIERS
ATLAS TOURISME, à titre de provision la somme de quatre cent quatre euros et
trente et un centimes d'euros { 404,31 €) en règlement des impayés de loyer
antérieurs au 1er janvier 2014.
*DEBOUTE la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME de sa demande à titre de
provision d'indemnité d'occupation du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entière libération des
lieux.
* CONDAMNE
Monsieur Antoine SIMONART à payer à la SAS LES VIVIERS
ATLAS TOURISME une indemnité de mille euros {1000 €) sur le fondement des
dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* CONDAMNE Monsieur Antoine SIMONART aux entiers dépens.
La présente ordonnance a été signée par nous Gérard DENARD, ésident au
Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, juge des référés et ,'ar Madame
Brigitte CHRISTIAENS, greffier.
,
LE GREFFIER
DOSSIER: 14/00110 / Référés
Du: 05 Juin 2014
Affaire : LES VIVIERS ATLAS TOURISME c/ SIMONART
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Délivrée le 11 Juin 2014
PILE GREFFIER EN CHEF,

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