ordonnance du 5 juin 2014
Transcription
ordonnance du 5 juin 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE DOSSIER : 14/00110 /Référés Du : 05 Juin 2014 Affaire: LES VIVIERS ATLAS TOURISME c/ SIMONART EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE SIÉGEANT AU PALAIS DE JUSTICE à LIBOURNE A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT : Grosse délivrée à : Mef"~"'" Me ~lx,;'-<o le ORDONNANCE DU DOSSIER N° AFFAIRE 308 JJ{ot. {2.,014 05 JUIN 2014 14/00110 LES VIVIERS ·ATLAS TOURISME C/ Antoine SIMONART TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIBOURNE .·· ORDONNANCEDER~F~R~ JUGE DES RÉFÉRÉS : Gérard DENARD GREFFIER: Brigitte CHRISTIAENS DEBATS: Audience publique du 1'5 Mai 2014 QUALIFICATION : - contradictoire - prononcée par mise à disposition au Greffe - susceptible d'appel dans le délai de 15 jours DEMANDERESSE: LES VIVIERS ATLAS TOURISME, dont le siège social est sis 1 avenue Léon Lesca - 33950 LEGE CAP FERRET représentée par Me Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR: ---- --· · --- -- -- - Monsieur Antoine SIMONART, - .. •' . \ .. .. .. représenté par Maître Marie-Christine RiBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX FAITS CONSTANTS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par actes d'huissier en date du 1er avril 2014, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME a assigné devant le tribunal de grande instance de LIBOURNE, statuant en référés, Monsieur Antoine SIMONART aux fins de voir au visa de l'article 809 du Code de Procédure Civile "Constater que Monsieur Antoine SIMONARToccupe illégalement !emplacement n ° JL 28 du camping LES VIVIERS sis à Lieu dit " Les Viviers// CLAOUEY LEGE CAP FERRET (33590) - Condamner Monsieur Antoine SIMONART à procéder à leur frais à /enlèvement de leur mobil home de /emplacement n ° JL 28 du camping les Viviers et ce sous astreinte de 1OO €par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de rarticle 33 de la loi du 9 juillet 1991. - Condamner Monsieur Antoine SIMONART à verser à la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME une provision de 404/31 €en règlement des impayés de loyer antérieurs au 1er janvier 201~ outre une indemnité à déterminer pour !occupation sans droit ni titre de /emplacement depuis le 1er janvier 2014. - Condamner Monsieur et Madame CHARBONNEL à verser à la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME une somme de 1500 €sur le fondement des dispositions de rarticle 700 du Code de Procédure Civile/ outre les entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME expose qu'elle exploite le camping AIROTEL LES VIVIERS sis commune de LEGE CAP FERRET, ouvert de fin mars à fin septembre soit sous la forme d'une activité traditionnelle de camping, soit par la location directe de mobil home soit par la location d'emplacements pour les propriétaires de mobil home tel celui conclu avec Monsieur Antoine SIMONART à une date ignorée pour une durée de trois ans soit jusqu'au 31 décembre 2013, objet d'un avenant signé le 22 février 2012. Or, Monsieur Antoine SIMONART, suite à la proposition faite, a refusé, dans le délai imparti arrêté au 30 septembre 2013 de signer un nouveau contrat en raison du prix et des clauses. Ainsi, en l'absence de reconduction du contrat d'occupation de l'emplacement n°JL 28 camping les VIVIERS, il n'y a pas eu d'accord des parties sur les relations contractuelles à mettre en oeuvre pour la location du dit emplacement au titre de l'année 2014 et de ce fait Monsieur Antoine SIMONART se retrouve sans droit ni titre à occuper la parcelle, fait générateur d'un trouble manifestement illicite. Il est par ailleurs redevable de la somme de 4041 31 € au titre du solde du loyer. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 14/00110. *** Sur audience, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME réitère ses demandes. *** Monsieur Antoine SIMONART conclut à l'incompétence du juge des référés en raison de l'absence de trouble ainsi que du caractère manifestement illicite de ce dernier. Reconventionnellement, l'accès au camping lui étant refusé depuis le 1er mars 2014, il sollicite de voir condamner la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME à laisser pénétrer Monsieur Antoine SIMONART, propriétaire d'un mobil home sur le terrain du camping et ce sous astreinte de 500 € par infraction constatée. En tout état de cause, il sollicite la condamnation de la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME à leur verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. *** Après renvois à la demande expresse des parties, l'affaire exposée en audience publique tenue le 15 mai 2014 a été mise en délibéré par sa mise à disposition au greffe du Tribunal à la date du 5 juin 2014, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur l'application des dispositions des articles 808 et 809 du Code de Procédure Civile En application de l'article 808 du Code de Procédure Civile « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et aux termes de l'article 809 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut« même en présence d'une contestation sérieuse», prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, «ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire » . Par ailleurs, le juge des référés doit se placer pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées à la date à laquelle il prononce sa décision. L'urgence se trouverait caractérisée lorsqu'un retard dans la décision serait de -nature à compromettre les intérêts du demandeur, s'il y avait lieu de prévenir un trouble potentiel susceptible de se produire à tout moment ou si le défaut de mesure immédiate, conduirait à un préjudice irrémédiable. Par ailleurs, l'existence d'une contestation sérieuse n'empêche pas le juge des référés de prendre les mesures propres à mettre un terme à un trouble manifestement illicite ou les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent. Ainsi, le juge des référés doit vérifier soit l'imminence du dommage, soit l'existence d'un trouble manifestement illicite. Autrement dit et dans cette dernière hypothèse, le juge doit constater toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui constituent une violation évidente de la règle de droit de manière directe ou indirecte. Au cas présent, par acte sous seing privé conclu à une date non mentionnée, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME a conclu avec Monsieur Antoine SIMONART un contrat de location d'emplacement à titre précaire et saisonnier portant le n ° JL 28 pour le stationnement d'une résidence mobile de loisirs de type Loft 83 8 pers et de marque REL, objet d'un avenant conclu le 22 février 2012 concernant le stationnement d'une résidence mobile de loisirs de type Loft 83 et de marque RAPID HOME. En vertu de l'article 2, "le présent contrat de location est consenti pour une durée de trois ans commençant à courir le 1er janvier 2011 pour se terminer le 31 décembre 2013. S'agissant d'un contrat de location à durée déterminée, il prend fin automatiquement à la date ci dessus fixée, sans qu'il soit besoin d'effectuer une quelconque formalité. Sauf motif légitime, l'en dispensant, le bailleur proposera au locataire un nouveau contrat de location portant sur la saison 2014-2015-2016 et ceci avant le 1er septembre 2013, le locataire disposant d'un délai expirant au 30 septembre 2013 pour accepter ou refuser la proposition du bailleur, étant précisé que l'absence de réponse du locataire équivaut à un rejet. En cas de non passation d'un nouveau contrat, pour la saison 2014, le locataire aura du prendre toutes dispositions pour avoir totalement libéré l'emplacement pour le 30 septembre 2013, sauf a y être contraint si une telle libération n'intervenait pas par toutes voies de droit. Il est précisé que la durée d'occupation touristique sera chaque année du 1er mars au 30 septembre et qu'en dehors de cette période le locataire aura bien entendu la possibilité de laisser son mobil home sur l'emplacement mais sans l'utiliser à des fins touristiques et de loisirs .... " La liberté contractuelle, principe fondamental, ne saurait imposer au bailleur de devoir poursuivre une relation aux mêmes conditions et selon les mêmes modalités que le contrat précédant unissant le parties et arrivé à son terme. Ainsi, le bailleur est libre, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires de déterminer la durée du contrat et le prix du loyer. Par courrier recommandé en date du 2 août 2013, réceptionné le 6 août 2013 une proposition de contrat pour la saison 2014 a été adressée à Monsieur Antoine SIMONART, complétée du détail du prix par lettre recommandée du 5 septembre 2013 suivant la demande formulée par Monsieur SIMONART, puis compte tenu de l'absence de réponse, une mise en demeure adressée par lettre recommandée du 8 octobre 2013, accordant un délai d'acceptation de l'offre de quinze jours soit le 23 octobre 2013. A l'expiration de ce délai, par lettre recommandée du 24 octobre 2013, Monsieur Antoine SIMONART n'a pas accepté l'offre présentée, ce qui équivaut aux termes des dispositions contractuelles à un rejet de l'offre, mais a formulé diverses réserves relatives au tarif et conditions d'occupation de sous location ou de revente, s'engageant à payer le loyer 2014 à hauteur de celui versé pour la saison 2013, réitérée par nouveau courrier recommandé en date du 26 décembre 2013. La proposition de contrat formulée par la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME n'a pas reçu l'assentiment de Monsieur Antoine SIMONART, ce dernier formant des réserves et les dites réserves n'ont pas été acceptées par la société bailleresse. Dans ces conditions, aucun nouveau contrat de location d'emplacement n'a été conclu entre les parties et ne s'est valablement formé et le retour du contrat de location daté et signé le 23 décembre 2013, assorti de réserves quant à l'examen des clauses abusives et des modifications unilatérales non contractuelles ne saurait être considéré comme la régularisation d'un nouveau contrat. De surcroît, en l'absence de réponse du preneur avant le 30 septembre 2013, le contrat en cours a été automatiquement résilié le 30 décembre 2013, comme rappelé dans la correspondance recommandée du 8 janvier 2014. Dès lors, Monsieur Antoine SIMONART occupant sans droit ni titre occupe illégalement l'emplacement n ° JL 28 du camping international AIROTEL LES VIVIERS sis CLAOUEY 33590LEGE CAP FERRET. Or, l'occupation sans droit ni titre est un fait générateur d'un trouble manifestement illicite. En conséquence, il y a lieu d'ordonner à Monsieur Antoine SIMONART de procéder à ses frais à l'enlèvement de son mobil home et de tout accessoires de l'emplacement n° JL 28 du camping" LES VIVIERS" et ce sous astreinte de 100 €par jour de retard, limitée sur une période de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Juge des référés, juge de l'évidence, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La condition de l'urgence ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'accorder une provision ( Cass.Civ.lère 4 .11.1976). Le montant de la provision allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant. Au cas présent, la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME justifie par les pièces versées aux débats tant du principe de sa créance que de son montant à hauteur de la somme de 404,31 €. Monsieur Antoine SIMONART ne démontre pas qu'il s'est acquitté du montant total du loyer et charges, charge de la preuve qui lui incombe par application de l'article 1315 du Code Civil. Monsieur Antoine SIMONART sera dès lors condamné à payer à la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME, à titre de provision, la somme de 404,31 €au titre du solde du contrat précaire et saisonnier objet d'un avenant signé le 22 février 2012. Quant à la demande d'indemnité d'occupation à titre de provision du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entière libération des lieux, faute de détermination ou de fixation de son montant ou de toute autre référence, la SAS LES VIVIERS ATLAS sera deboutée de sa demande en raison de l'existence d'une contestation sérieuse. Sur l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile Il est particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME les frais engagés par elle et non compris dans les dépens, ce qui conduit à la condamnation de Monsieur Antoine SIMONART à lui verser une indemnité de mille euros (1000€) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Sur les dépens Monsieur Antoine SIMONART sera condamné aux entiers dépens. Le luge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi, Tous droits et moyens des parties étant réservés. * RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu'elles en aviseront. Mais dès à présent, * Vu l'article 809 du Code de Procédure Civile, * SE DECLARE COMPETENT. * CONSTATE que Monsieur Antoine SIMONART occupe sans droit ni titre l'emplacement n° JL 28 du camping LES VIVIERS sis lieu dit" Les Viviers" CLAOUEY LEGE CAP FERRET (33590). * CONDAMNE Monsieur Antoine SIMONART à procéder à ses frais à l'enlèvement de son mobil home et de tout accessoires de l'emplacement n° JL 28 du camping" LES VIVIERS" et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, limitée sur une période de trois mois, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. * CONDAMNE Monsieur Antoine SIMONART à payer à la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME, à titre de provision la somme de quatre cent quatre euros et trente et un centimes d'euros { 404,31 €) en règlement des impayés de loyer antérieurs au 1er janvier 2014. *DEBOUTE la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME de sa demande à titre de provision d'indemnité d'occupation du 1er janvier 2014 jusqu'à l'entière libération des lieux. * CONDAMNE Monsieur Antoine SIMONART à payer à la SAS LES VIVIERS ATLAS TOURISME une indemnité de mille euros {1000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNE Monsieur Antoine SIMONART aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par nous Gérard DENARD, ésident au Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE, juge des référés et ,'ar Madame Brigitte CHRISTIAENS, greffier. , LE GREFFIER DOSSIER: 14/00110 / Référés Du: 05 Juin 2014 Affaire : LES VIVIERS ATLAS TOURISME c/ SIMONART EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter mainforte lorsqu'ils en seront légalement requis. Délivrée le 11 Juin 2014 PILE GREFFIER EN CHEF,