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GUIDE DE L’IMPUTABILITÉ
Des dépenses liées aux actions de formation
INTRODUCTION
5
I. RÈGLES GÉNÉRALES DE L’IMPUTABILITÉ
7
La notion d’imputabilité
Les conditions d’imputabilité
Éléments et critères de vigilance
II. CONDITIONS SPÉCIFIQUES D’IMPUTABILITÉ
II-1 IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES LIÉES À DES ACTIONS PARTICULIÈRES
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
-
FOAD (formation ouverte et à distance)
Actions d’information ou de sensibilisation
Actions de formation liées à la pratique professionnelle
Actions de conseil
Actions d ’accompagnement, coaching, tutorat
Actions de certification, mises aux normes, démarches qualité
Formations internes dispensées par des agents hospitaliers
Formations à l’étranger
Actions relevant de pratique non conventionnelle
à visée thérapeutique ou actions de développement personnel
II-2 IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES LIÉES
AUX FORMATIONS OBLIGATOIRES DÉFINIES PAR LE CODE DU TRAVAIL
2-1
2-2
2-3
2-4
- Formations à la sécurité
- Formations de qualification du personnel permanent
des services de sécurité incendie et d’assistance à la personne (SSIAP)
- Formations à l’habilitation électrique
- Formations à la conduite : caristes, permis de conduire
II-3 IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES LIÉES À DES FORMATIONS
OBLIGATOIRES SPÉCIFIQUES AU SECTEUR HOSPITALIER
3-1
3-2
3-3
- Formations en radioprotection
- Formations aux gestes et soins d’urgence (AFGSU)
- Formations de personnels très spécialisés :
conducteurs d’autoclaves, personnels travaillant en milieu hyperbare
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III. INSTRUMENTS – POUR EN SAVOIR PLUS
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FICHE JURIDIQUE : Conditions générales d’imputabilité
TEXTES DE RÉFÉRENCE RELATIFS À LA FORMATION
RESSOURCES : bibliographie et webographie
INDEX
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42
INTRODUCTION
CONSTAT
Une première version du “ guide sur l’imputabilité des dépenses liées aux actions
de formation ” a été élaborée et diffusée en 2007. Conçue comme outil d’aide
à la décision, elle rappelait des principes et posait des repères en matière d’imputabilité, sur la base des dispositions du droit commun de la formation.
Depuis, le droit de la formation professionnelle a évolué. Cela a généré un
ensemble de modifications législatives et réglementaires, applicables tant au
secteur privé qu’au secteur public, dont la fonction publique hospitalière avec le
décret FPTLV du 21 août 2008.
En outre, OPCA depuis 2007, l’ANFH doit veiller davantage encore à la conformité juridique des décisions.
De ce fait, il s’avère nécessaire d’actualiser ce guide, d’une part pour prendre en
compte les évolutions et d’autre part pour renforcer sa portée juridique.
OBJECTIFS DE CE GUIDE
Le présent guide a pour objectifs de :
rappeler les règles générales d’imputabilité des actions
et dépenses de formation,
développer une démarche d’analyse de l’imputabilité
d’une action de formation,
préciser les principes spécifiques à des actions particulières,
donner les interprétations possibles en fonction du droit actuel
et/ou de la doctrine arrêtée par l’OPCA ANFH,
tendre vers une harmonisation des pratiques en interne,
assurer un conseil auprès des établissements.
Il a vocation à constituer un référentiel juridique, destiné en interne aux collaborateurs de l’ANFH, et en externe aux établissements (services de formation,
commissions de formation, CTE).
CADRE JURIDIQUE
Les dispositions juridiques régissant l’imputabilité se fondent sur des sources diversifiées : code du travail et circulaires de la DGEFP pour les règles générales
et certaines mesures spécifiques, auxquels s’ajoutent des dispositions relevant du
code de la santé, du ministère de la santé ou du décret FPTLV pour la fonction
publique hospitalière.
La question de l’imputabilité reste sujette à des interprétations qui ne pourront
pas toujours être couvertes par les règles générales et/ou la doctrine ANFH
énoncées dans ce guide. C’est pourquoi la cellule juridique de l’ANFH* reste à
disposition pour examiner des cas particuliers, en collaboration avec les délégations régionales.
PRÉSENTATION DU DOCUMENT
Cette deuxième édition annule et remplace la première. Elle propose une meilleure lisibilité, grâce à une présentation structurée en deux parties définissant les
principes généraux puis les conditions spécifiques de l’imputabilité et un regroupement thématique. Une actualisation régulière de la version électronique sera
assurée pour prendre en compte les évolutions à venir.
En tant que lecteurs et utilisateurs de ce guide, vous êtes invités à nous faire part
de vos remarques et suggestions , concernant par exemple d’autres formations
pour lesquelles la notion d’imputabilité resterait à préciser.
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Ce guide a été réalisé
par un groupe de travail composé de :
Stéphanie ABOUT,
conseillère formation,
ANFH Ile-de-France
Michèle AIME, déléguée régionale,
ANFH Alpes
Valérie AUGIER,
conseillère en gestion de fonds,
ANFH Haute-Normandie
Philippe GOSSET, délégué régional,
ANFH Auvergne
Michel FOURMEAUX,
responsable du service DFC,
siège national
Françoise JULIEN,
chargée d’étude
et d’information service DFC,
siège national (coordination)
Annick MORISSET,
conseillère en gestion de fonds,
ANFH Poitou Charentes,
Monique ROUSSEL
déléguée régionale, ANFH Bretagne
* Au sein du service DFC
(Développement de la
formation et des compétences)
au siège national
Contact : ANFH service DFC [email protected]
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
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ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
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I. RÈGLES GÉNÉRALES
I. RÈGLES GÉNÉRALES
DE L’IMPUTABILITÉ
I. RÈGLES GÉNÉRALES
I. RÈGLES GÉNÉRALES DE L’IMPUTABILITÉ
NOTION D’IMPUTABILITÉ
DÉFINITION
Une action de formation est dite
« imputable » lorsque
les dépenses correspondantes sont
déductibles de la participation
de l’employeur à la formation
professionnelle continue.
Cette définition s’appuie sur
les dispositions du code du
travail qui précise l’objet de
la formation professionnelle
continue (art. L6311-1)
et la typologie des actions
de formation. Ces deux conditions
sont cumulatives pour définir
la notion de prestation
de formation professionnelle.
À SAVOIR
L’intitulé « formation »
qui peut être porté sur un
document, n’est pas suffisant
pour affirmer le caractère
imputable d’une action.
Il convient de rappeler qu’en
dernier lieu, seuls les services
de contrôle (Délégation
générale à l’emploi et à la
formation professionnelle
– DGEFP – et ses services
déconcentrés – DRTEFP)
peuvent déterminer le
caractère imputable ou non
d’une prestation de formation.
En cas de doute,
les établissements sont invités
à prendre contact avec leur
délégation ANFH.
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LES CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
CONDITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES DÉPENSES
Grille de lecture des conditions d’imputabilité
Ces conditions sont liées à l’évolution récente du droit de la formation qui a
élargi la notion d’action de formation en intégrant deux éléments :
Conditions générales
Liées à l’action de formation
Conformité avec
- typologie des actions de f°
- définition de l’action de f°
Liées à l’organisme de formation
Existence du n°
de déclaration d’activité
le parcours de formation, défini comme un ensemble de parcours individuels dans lesquels une personne participe consécutivement à différentes
séquences qui s’inscrivent dans une continuité pédagogique ;
la formation d’adaptation au poste de travail, organisée en référence précise à un poste de travail ou à une fonction dans l’entreprise.
Elles constituent un deuxième niveau de vérification pour la prise en charge des
dépenses ou actions suivantes :
DÉPENSES RATTACHABLES
À UNE ACTION DE FORMATION
Si conditions générales respectées
Examen de conditions spécifiques à certaines
actions et/ou dépenses
CONDITIONS GÉNÉRALES
Ces conditions sont fixées par le code du travail. Elles constituent le premier
niveau de vérification de toute demande de prise en charge.
 CONDITIONS LIEES A L’ACTION DE FORMATION
Questions à se poser : Est-ce que cette action :
entre dans la typologie des actions de formation (CT Art. L6313-1) ?
correspond à la définition légale de l’action de formation, à savoir : un
programme préétabli, des objectifs déterminés, avec des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement ; et des moyens permettant de suivre
son exécution et d’en apprécier les résultats (CT Art. L6353-1) ?
s’adresse à un public ciblé ?
 CONDITIONS LIEES A L’ORGANISME PRESTATAIRE
Question à se poser : Est-ce que l’organisme qui dispense cette formation
dispose d’un n° de déclaration d’activité valide (CT Art. L6351-1)?
ou a-t-il déposé une demande auprès de la DRTEFP s’il s’agit d’une
1ère convention de formation?
Pour en savoir plus, consulter la fiche juridique sur les
« CONDITIONS GÉNÉRALES D’IMPUTABILITÉ »
(III.Annexes – Fiche juridique).
Analyse des besoins en formation
Test de positionnement,
d’aptitude en amont
Test d’évaluation des compétences
acquises en aval
CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
COMMENTAIRES
La réalisation de l’action de formation Circulaire DGEFP 2006-35 du
à laquelle ces dépenses sont rattachées 14.11.2006 fiche B1 § B1-3
doit être effective
Acquisition de matière d’œuvre
(documentation pédagogique
et technique), location de matériel.
Abonnements à des revues
scientifiques, techniques,
professionnelles
Si rattachées directement à une action
de formation particulière, à des groupes d’actions de formation mis en œuvre régulièrement par l’établissement ;
ou au fonctionnement d’un centre de
formation interne constitué sous forme
de structure pérenne
Equipement matériel
et dépenses d’aménagement
Dans la limite de la proportion de l’an- CT Art. L6331-21
nuité d’amortissement correspondant à Prise en charge sur justificatif
l’utilisation de ce matériel à des fins de (ex modalités d’amortissement)
formation
Traitement des agents partis
en formation
A condition que ces agents soient rem- Règlement Intérieur ANFH
placés
Délibération n°5 CA du 11.05.2004
Frais d’inscription, de scolarité
Dans le cadre de la convention passée Prise en charge des frais en début de
entre l’établissement et l’université ou formation sur la base de justificatifs
l’école
Cas des conventions individuelles
payées sur le plan
Frais liés à la VAE
CT Art. R6422-9 et R6422-10
Concernent :
les droits d’inscription auprès de
l’organisme certificateur en vue de
l’obtention du diplôme ou du titre à
finalité professionnelle ;
le financement des prestations d’accompagnement ;
le financement des actions de validation proprement dites ;
le financement des actions de formation prescrites en vue de l’obtention
de la certification dans sa totalité
Prise en charge sur justificatif
(ex facture de location)
Ne concerne pas le fonctionnement
des cellules de formation
(service formation continue)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
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I. RÈGLES GÉNÉRALES
CRITÈRES DE VIGILANCE
Les formations et/ou dépenses suivantes sont exclues réglementairement d’une
prise en charge au titre de la formation.
Outre le sens critique qu’il convient d’exercer, quelques indices, chacun insuffisant par lui-même, peuvent permettre d’exercer une vigilance accrue :
Pour tous les autres cas, SE REPORTER AU CHAPITRE II.
 Lorsque les actions sont proposées le week-end et/ou lors de sessions estivales,
avec des durées très courtes, ou a contrario des séjours de longue durée.
Formations des membres des CHSCT
Il s’agit de la formation obligatoire
de 5 j pour tout membre de CHSCT,
renouvelée après 4 ans de mandat,
consécutifs ou non.
Formation dispensée par des organismes habilités au niveau national ou
régional
Formations des membres des CTE
Il s’agit du congé de formation d’une Code de la santé
durée maximale de 5 j pour les re- Art. D6144-81
présentants du personnel titulaires au
comité technique d’établissement. Formation renouvelée lors d’un nouveau
mandat.
Coût des cellules de formation
Allocation de formation au titre du DIF
Les sommes consacrées au coût des cel- Décret 2008-824 du 21.08.2008
lules de formation et aux allocations de (art. 10)
formation dans le cadre du DIF (droit Circulaire DHOS du 22.06.2009
individuel à la formation) ne sont pas
imputables sur les fonds de formation
professionnelle.
Les dépenses prises en charge par l’établissement au titre de ces formations ne
s’imputent pas sur le financement des
actions de formation
CT Art. R4615-19
arrêté du 28 décembre 2009
 Lorsque les objectifs, programmes et contenus de formation sont imprécis ou
inadaptés suite au questionnement suivant :
Le contenu s’adresse-t-il à la personne plutôt qu’à la fonction ?
Les objectifs décrits sont-ils professionnels ?
Visent-ils au développement du bien-être personnel ou à l’optimisation
des pratiques de travail ?
 Lorsque l’on peut repérer certains des indices suivants :
La création de diplôme «maison».
Une formation avec multiples niveaux de formation.
Un scénario catastrophe.
Une démonstration « avant-après ».
La présence de thématiques récurrentes.
Un lexique particulier : vérité, globalité, éthique, énergie, toxicité…
Un rapport au fondateur (avec bibliographie proposée).
Une proposition de vente d’ouvrage sur la méthode proposée.
Le langage visuel (design graphique, image…).
Les intervenants (diplômes, expériences…).
Un prix d’appel alléchant.
Une offre de prestation gratuite (notamment de type test, diagnostic…).
Cette liste est loin d’être exhaustive, elle permet simplement de pointer quelques
indicateurs qui, associés au bon sens de chacun, peuvent permettre d’objectiver
un choix. En cas d’indices probants, la cellule de veille formation* de l’ANFH
peut être saisie pour avis et examen approfondi permettant de fonder un éventuel
refus de prise en charge.
ÉLÉMENTS DE VIGILANCE
Prise en compte des risques de dérives sectaires.
Contexte
Les champs de la santé, du médico-social (personnes handicapées et personnes
âgées) et de la formation continue sont des domaines privilégiés de l’infiltration
des mouvements sectaires.
Certains domaines de formation sont plus spécifiquement identifiés comme vecteurs de risques sectaires, notamment le cas des démarches de développement
personnel et/ou de confort, de bien-être personnel, ou poursuivant des objectifs
de nature thérapeutique et/ou spirituelle des participants.
Fidèle au principe de laïcité, le législateur s’est toujours refusé à définir la notion de secte et à établir une « liste noire » des organismes de formation. Pour
exercer une vigilance contre les dérives sectaires, les administrations accordent
en revanche une place déterminante à certains critères de dangerosité. Il est
recommandé de croiser plusieurs critères, un seul ne suffisant pas à caractériser
une dérive sectaire. (Guide de la Miviludes portant sur l’agent public face aux
dérives sectaires p 14).
* Au sein du service DFC
(Développement de la
formation et des compétences)
au siège national
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ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
11
II. CONDITIONS
II. LES CONDITIONS
SPÉCIFIQUES
D’IMPUTABILITÉ
RAPPEL PRÉALABLE
Toutes ces actions
doivent répondre
à la définition légale
des actions de formation
(Cf conditions générales P.8)
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ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
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II.1- IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES LIÉES
À DES ACTIONS PARTICULIÈRES
1.1 - FOAD (FORMATION OUVERTE ET À DISTANCE)
La FOAD ou FOADA
– Formation ouverte et à distance,
accompagnée - est une modalité
pédagogique organisée en fonction
de besoins individuels ou
collectifs (individus, entreprises,
territoires) comportant des
apprentissages individualisés
et l’accès à des ressources et
compétences locales ou à distance
de la personne formée (y compris
en matière d’encadrement
pédagogique, et sous des formes
diverses : enseignement assisté par
ordinateur, techniques multimédia,
utilisation d’internet).
Les FOAD se distinguent
des modalités de formation
classiques appelées communément
« formations présentielles »,
même si ces dernières peuvent aussi
utiliser les nouvelles technologies.
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Existence d’une convention de formation spécifique qui définit les éléments suivants :
un encadrement pédagogique et technique assuré par un tuteur pour les
séquences pédagogiques in situ et/ou à distance. Le tutorat à distance peut
avoir lieu de manière synchrone ou asynchrone
un protocole individualisé, établi entre le dispensateur de formation et le
stagiaire, qui décrit :
• les conditions de réalisation de l’action de formation
• la mise en place d’un système de suivi de l’action (y compris pour le temps
de travail) attestant de la réalité de la formation (suivi administratif de l’avancement de la formation - feuille d’émargement, contrôle de l’assiduité…)
• les modes d’évaluation et de validation (attestation de réussite…).
une durée effective de la FOAD, ou une estimation de la durée nécessaire
pour effectuer les travaux demandés. La durée de la formation est à estimer
en tenant compte de toutes les modalités d’apprentissage (auto-formation,
apprentissage à distance, face à face pédagogique, mise en pratique…).
Existence d’une Instruction ministérielle concernant les congrès de certaines catégories professionnelles (publiée au BO Santé)
À SAVOIR
En FOAD : les regroupements
ne sont pas obligatoires,
dès lors qu’il existe d’autres
formes de suivi,
d’encadrement et
de contrôle de l’assiduité.
EN RÉSUMÉ :
La formation dispensée en FOADA est imputable s’il y a : programme, convention de formation, suivi administratif de l’avancement de la formation.
RECOMMANDATION :
prévoir dans la convention : le respect du protocole dans le cadre du non
présentiel, le système de suivi et les modalités d’assistance pédagogique.
établir un « protocole individuel de formation »
(circulaire du 20 juillet 2001).
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
La simple livraison de prestations de services ou de biens : cession ou mise à
disposition de supports (manuels, logiciels, matériels), sans accompagnement
pédagogique.
Par exemple : « cours en ligne » sans accompagnement humain technique et
pédagogique, ou encore des applications pédagogiques livrées sous la seule
forme de supports numériques (clé USB, CD Rom, etc.) ou cédées par voie de
téléchargement sauf dans le cas ou le téléchargement est rattachable directement
à la formation.
L’autoformation en tant que simple auto-apprentissage permettant à un individu
de se former seul, à son rythme, en utilisant des supports de façon isolée, indépendamment d’un encadrement pédagogique.
Mais imputable en tant que séquence rattachable à une action de formation.
 CAS DES COURS PAR CORRESPONDANCE
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du travail Art. L6353-1
Circulaire DGEFP n°2001-22 du 20 juillet
2001 sur les actions de formation ouvertes et
à distance
Circulaire DGEFP n°2006-10 du 16 mars
2006 relative aux textes modifiant les droits et
obligations des dispensateurs de formation et
adaptant le contrôle
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre
2006 relative à l’action de formation et aux
prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle.
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Imputables sous réserve de faire l’objet d’exercices corrigés par l’organisme de
formation et que celui-ci procède à des regroupements réguliers de stagiaires.
Le dispositif doit donner lieu à établissement d’une convention de formation et
d’un protocole individualisé entre le prestataire et le stagiaire.
Concernant les documents pédagogiques, la prise en charge se limitera aux
documents listés comme indispensables par l’organisme de formation.
Par exemple : ingénieurs biomédicaux, manipulateurs d’électroradiologie, directeurs des soins…
Si non, 2 conditions cumulatives :
nécessité d’un programme, et d’un justificatif d’inscription à des conférences
ou ateliers
cohérence entre le public ciblé et la thématique des journées.
DÉFINITION
Ce sont des actions collectives
qui peuvent s’adresser
à un vaste public pour
leur délivrer une information
généraliste ou prendre la forme
de congrès, conférences,
colloques, clubs, symposiums,
voyages d’études, réunissant
quelquefois un nombre
important de participants.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Les frais d’adhésion, dans le cas de participation à des congrès associatifs.
À SAVOIR
Durée : une courte durée
(inférieure à 7 heures)
peut permettre, dans la majorité des cas, de qualifier
d’action d’information
et non de formation,
certaines actions.
Nombre de participants :
aucun texte ne fixe
a priori un nombre
maximal ou minimal
de participants à une action
de formation. Dans le cas de
grands groupes, une attention
particulière doit être portée au
programme et aux
modalités pédagogiques.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du travail Art. L 6313-1 et L 6353-1.
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre
2006 relative à l’action de formation et aux
prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle (fiche B6)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
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II. CONDITIONS
DÉFINITION
1.2 - ACTIONS D’INFORMATION
OU DE SENSIBILISATION
La définition classique
de l’action de formation
s’applique à ces actions,
la spécificité portant sur
les modalités pédagogiques.
Les actions de formation liées
à la pratique professionnelle
ou « benchmarking »
s’appuient sur une méthode
d’apprentissage par l’observation
et la confrontation de pratiques
entre professionnels exerçant
des activités identiques.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
1.3 - ACTIONS DE FORMATION LIÉES
À LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE
1.5 - ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT,
COACHING, TUTORAT
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Une durée minimale d’une journée est considérée comme nécessaire pour qualifier l’action de formation imputable.
Cas des stages dans d’autres établissements
Dans le secteur sanitaire et social, certains professionnels sont amenés à faire
des stages extérieurs dans des services d’autres établissements (en cancérologie,
cardiologie… par exemple).
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Ces actions conduites par un accompagnateur, un coach, ou un tuteur doivent :
être précisément décrites dans le programme de formation (conditions des
apports de compétences, de leur validation et de l’évaluation de la séquence)
être support de mises en situation, dans le prolongement de la
théorie acquise
être en cohérence avec les objectifs des apprentissages considérés
être d’une durée limitée par rapport à l’ensemble du programme
Pour être imputables, ces stages doivent :
faire l’objet d’un programme permettant d’identifier les objectifs, le caractère formatif et professionnalisant du contenu, les conditions d’encadrement
(formateur, tuteur, encadrant, référent compétents dans le domaine du stage)
être formalisés par une convention entre les deux établissements.
Cas des actions d’analyse des pratiques
Il s’agit d’actions de formation dont le contenu est issu des situations professionnelles apportées et/ou vécues par les stagiaires et qui facilitent l’acquisition
d’outils et méthodes pour mettre en œuvre une intelligence de leurs pratiques.
Pour être imputables, de telles formations doivent être conduites par un organisme de formation externe à l’institution.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
La circulaire du 14 novembre 2006 exclut l’imputabilité des dépenses :
liées aux « séjours hors de l’entreprise ou l’établissement ayant pour objet
d’accueillir, d’informer ou d’initier »
concernant « les réunions de groupes d’expression qui ont en commun une
démarche de dialogue liée à l’activité des salariés », ces groupes relevant
du fonctionnement général des entreprises.
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre
2006 relative à l’action de formation et aux
prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle.
Cas de la supervision : Décision ANFH
Ces actions ne sont pas imputables car il s’agit de l’évaluation d’une pratique et
non d’une formation véritable. L’apport est marginal et non formalisé par un programme précis détaillé et séquencé, tant en termes de durée que de modalité.
DÉFINITION
1.4 - ACTIONS DE CONSEIL
Les actions de conseil et
d’audit ne sont pas éligibles
dans le champ de la formation
professionnelle.
Toutefois, la circulaire
du 14 novembre 2006 invite
à ne pas considérer la formation
de manière trop étroite,
et prend en compte des phases
en amont (analyse, audit),
et en aval (évaluation)
de la formation.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Les actions de coaching consistant en la désignation d’une personne référente
(de l’entreprise ou extérieure) dont la mission consiste pendant une période donnée :
à assister une personne ou un groupe de personnes pendant qu’elles sont
en situation normale de travail
à effectuer avec ces personnes des diagnostics réguliers concernant leurs
activités ou leurs comportements
à les évaluer à intervalles prédéterminés.
1.6 - ACTIONS DE CERTIFICATION,
MISES AUX NORMES, DÉMARCHES QUALITÉ
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
La durée de la phase d’audit et/ou de conseil doit être identifiable et limitée par
rapport à la durée de la formation dont elle dépend. Cette phase fait l’objet d’un
rattachement à la convention de formation.
Par exemple :
Durée de la formation :
Durée de la phase de conseil :
Jusqu’à 4 jours
1 jour
De 4 à 9 jours
2 jours
10 jours et au-delà
3 jours
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Elles doivent correspondre à des actions engagées pour préparer les personnels concernés :
préalablement à la mise en œuvre d’éventuelles certifications, mises en conformité et démarches qualité, ou consécutivement à de telles démarches.
Les stagiaires sont situés en tant qu’apprenant et non en tant que participant à un
groupe de travail ou de réflexion.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Lorsqu’elles entrent dans le cadre des procédures obligatoires de certification, de
mise en conformité avec des normes techniques ou juridiques, de développement
de démarches qualité.
RECOMMANDATION :
Comme toute action de formation, l’intervenant doit avoir clairement un rôle de
formateur et pas seulement de consultant et/ou d’auditeur.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Les activités de conseil et d’audit visant à un diagnostic, une réorganisation, ou à
une conduite de projet ne débouchant pas sur une action de formation.
Par exemple : une action de conseil ou d’audit relative à la restructuration d’un service
de blanchisserie ou de cuisine qui ne serait pas suivie d’une action de formation.
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RECOMMANDATION :
Dans le cadre du tutorat, chaque établissement, en fonction de sa politique de
rémunération des tuteurs internes, devra transmettre un document de référence
formalisé pour l’imputation des dépenses correspondantes.
Par exemple : formations à la démarche qualité débouchant sur un programme
d’amélioration des compétences des salariés, formations qualité intégrées à un
parcours de formation des salariés.
Par exemple : actions ayant pour objectif l’audit et le diagnostic qualité, la rédaction du manuel de procédures, les journées de conseil et réunions d’information
du personnel sur la qualité.
DÉFINITION
Ces actions correspondent
à des formes d’encadrement
pédagogique. Elles doivent
s’adresser à des groupes et ne pas
s’inscrire dans un cadre de
formation individualisée
(sauf cas FOAD).
Elles correspondent à
des séquences d’application
pratiques dans le cadre
d’un programme d’apprentissage
clairement identifié.
À SAVOIR
Dans le cadre de la réingénierie du diplôme infirmier
(filière LMD), le rôle des tuteurs est fixé précisément par
voie réglementaire.
DÉFINITION
Ces actions sont associées
aux procédures correspondant à
des certifications (accréditation),
mises aux normes,
mises en conformité et
démarches qualité.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
(1.4, 1.5, 1.6)
Code du travail Art. L 6313-1 et L 6353-1.
Circulaire DGEFP n°2006-35
du 14 novembre 2006 relative à l’action
de formation et aux prestations entrant
dans le champ de la formation professionnelle
(fiche B6-3)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
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II. CONDITIONS
DÉFINITION
Une action de formation
est dite interne quand elle est
organisée dans l’établissement
au bénéfice de ses propres agents
avec les ressources internes de
l’établissement, notamment
ses formateurs.
À SAVOIR
Dans le cas d’une formation
interne, l’établissement n’a
pas besoin de numéro de
déclaration d’activité
ni de convention.
Par contre une action de
formation assurée par un
agent hospitalier dans un
autre établissement nécessite
une déclaration d’activité
d’organisme de formation
de la part de son
établissement d’origine.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Décret n°56-585 du 12 juin 1956 modifié
portant fixation du système général
de rétribution des agents de l’Etat ou des
personnels non fonctionnaires assurant à titre
d’occupation accessoire soit une tâche d’enseignement, soit le fonctionnement
de jurys d’examens ou de concours.
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre
2006 relative à l’action de formation et aux
prestations entrant dans le champ de
la formation professionnelle (fiche B7)
18
1.8 - FORMATIONS À L’ÉTRANGER
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Le coût pédagogique est imputable uniquement dans le cas où les formateurs ont
une rémunération complémentaire au titre de leur activité de formateur (temps de
préparation, d’animation…)
Existence d’un accord écrit de prise en charge du directeur ou de son représentant (se substituant à la délibération du CA de l’établissement antérieurement
demandée du fait des nouvelles dispositions de la loi HPST).
Le niveau de cette rémunération est fixé :
en référence au décret n°56-585 du 12 juin 1956 relatif à la rétribution des
agents de l’Etat pour les tâches d’enseignement ou de jury
en référence à la valorisation fixée par l’établissement.
Les conditions de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement
sont fixées sur la base de la décision du directeur de l’établissement et dans la
limite de l’arrêté du 3 juillet 2006 relatif aux indemnités de mission en France
et à l’étranger des personnels civils de l’Etat (indemnités journalières de mission
temporaire à l’étranger).
RECOMMANDATION :
Dans le cadre de la commission de formation, l’établissement pourra prévoir les
modalités d’organisation de la formation interne et le mode de rémunération des
formateurs.
DÉFINITION
Le cas des formations
se déroulant à l’étranger
fait l’objet de dispositions
spécifiques du fait des textes
régissant les frais de
déplacement à l’étranger
des agents de la
fonction publique hospitalière.
II. CONDITIONS
DÉFINITION
1.7 - FORMATIONS INTERNES DISPENSÉES PAR
DES AGENTS HOSPITALIERS
Cas des stages à l’étranger
Pour être imputables, ils doivent être intégrés à un programme ou à un cursus
de formation.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Les frais de salaire des agents formateurs occasionnels si leur activité de formation ne fait pas l’objet d’une rémunération complémentaire.
À SAVOIR
Lorsqu’il s’agit de congrès ou de conférences
se déroulant à l’étranger, les règles d’imputabilité
énoncées en 1.2 « actions d’information ou
de sensibilisation » sont aussi applicables.
Organisme de formation domicilié
à l’étranger :
• s’il exerce une activité en France,
il est tenu de désigner un représentant
domicilié sur le territoire français, habilité à
répondre en son nom aux obligations légales
et réglementaires des organismes de formation.
Dérogation pour les organismes européens
« qui n’interviennent que de manière
occasionnelle sur le territoire français » ;
• s’il exerce uniquement dans le pays
où se trouve son siège social,
la réglementation française ne s’applique pas.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du travail Art. R6351-3
Décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les
conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des
fonctionnaires et agents relevant de la fonction
publique hospitalière sur le territoire
métropolitain de la France
Arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant les
taux des indemnités de mission prévues à
l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils
de l’Etat (Annexe 1 - indemnités journalières
de mission temporaire à l’étranger)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
19
Ces actions reposent sur
des aspirations nouvelles,
des croyances personnelles,
souvent médiatisées (pratiques
parallèles, psychothérapies,
accompagnement des malades,
de la souffrance en général….)
face auxquelles les protections
offertes par le champ de la santé
(réglementation de certaines
professions), sont rendues
inopérantes du fait de l’absence
d’encadrement et de
reconnaissance des titres
et diplômes proposés.
Le développement personnel
peut se définir comme
« un ensemble de processus
psychologiques qui entrent en jeu
pour permettre de satisfaire le
besoin d’accomplissement de l’être
humain « (Circulaire DGAS du
3 octobre 2000 – Annexe VI).
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
des actions ayant trait au soin thérapeutique ou aux capacités comportementales, lorsque :
• elles permettent des apprentissages ou l’acquisition de compétences
propres à certaines fonctions ou à l’occupation de certains postes
de travail,
• elles concernent un public ou une catégorie professionnelle bien identifié.
des actions de développement personnel, lorsqu’elles sont intégrées dans
des actions en tant qu’apports théoriques ou pratiques utiles à une meilleure
compréhension d’une situation professionnelle ou sociale (Circulaire DGAS
du 3 octobre 2000 – Annexe VI).
Par exemple : actions de gestion du stress entrant dans un parcours
de formation concernant les conditions et la charge de travail du personnel infirmier.
des actions destinées à des services de soins concernant des pratiques
visant à améliorer le confort des patients, lorsqu’elles relèvent du plan de
formation des établissements, après réflexion collective, et non d’un congé
de formation professionnelle (CFP) pour éviter les dérives (lettre de la DHOS
à l’ANFH du 30 juillet 2006).
Par exemple : sophrologie en maternité, massage des prématurés et des nouveaux nés, toucher-massage en réanimation, dans les services de gériatrie ou de
soins palliatifs, intégrés au projet de soins.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
 ÉLÉMENTS DE VIGILANCE
Certains critères peuvent permettre d’écarter des formations qui paraissent à l’examen inadaptées ou inopportunes au regard des objectifs poursuivis et qui pourraient
traduire des intérêts autres que ceux du service public hospitalier, notamment :
formation non sanctionnée par un diplôme reconnu (Éducation nationale,
inscription au RNCP…),
formation ne conduisant pas à une qualification professionnelle permettant
d’exercer une profession reconnue.
Par exemple : « un diplôme de kinésiologie, ou l’application de toute autre
méthode non validée scientifiquement peut conduire à un exercice illégal de
la médecine ».
(Circulaire DGEFP du 14 novembre 2006 fiche B6-2, Lettre de la DHOS à
l’ANFH du 30 juillet 2006).
Lire aussi rubrique « Eléments de vigilance : Risques de dérives sectaires » p10
À SAVOIR
Le groupe d’appui technique
sur les pratiques non
conventionnelles à visée
thérapeutique, créé en février
2009 auprès du Directeur
général de la santé constitue
une instance de référence. Il
a pour mission d’exercer une
fonction consultative d’aide à
la mise en œuvre et au suivi
de la politique de lutte contre
les pratiques non
conventionnelles à visée thérapeutique dangereuses.
Il conviendra de se référer aux
publications et recommandations de ce groupe pour toute
question particulière
concernant ces pratiques.
Les actions dont l’objectif vise une pratique thérapeutique ou le bien être personnel sans relation à certaines fonctions ou à un poste de travail et relevant
d’une démarche individuelle de développement personnel.
Par exemple :
actions touchant au bien-être individuel sans relation avec une adaptation
à une situation professionnelle et s’adressant à un public indifférencié ou à
une catégorie générale de public
actions ayant pour objet le développement des capacités comportementales, relationnelles et émotives des participants visant à mieux se connaître,
ou à mieux communiquer avec autrui, mais sans acquisition de connaissances professionnelles.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du travail Art. L 6313-1 et L 6353-1
Arrêté du 3 février 2009 portant création d’un
groupe d’appui technique sur les pratiques non
conventionnelles à visée thérapeutique
Circulaire DGAS n° 2000-501 du 3 octobre
2000 relative aux dérives sectaires
(BO Santé 2000-43)
Circulaire DGAS/2A no 2006-241 du 1er juin
2006 relative aux dérives sectaires
(BO 2006- 06-07)
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre
2006 relative à l’action de formation et aux
prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle. (fiche B7)
Lettre DHOS à l’ANFH du 30 juillet 2006.
Lettre DGEFP à l’ANFH du 20 juin 2006.
Miviludes - Guide de l’agent public face aux
dérives sectaires, 2005
Miviludes- Rapport d’activité 2008
20
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
21
II. CONDITIONS
DÉFINITION
1.9 - ACTIONS RELEVANT DE PRATIQUE
NON CONVENTIONNELLE
À VISÉE THÉRAPEUTIQUE OU
ACTIONS DE DEVELOPPEMENT PERSONNEL
II.2 - IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES LIÉES AUX
FORMATIONS OBLIGATOIRES DÉFINIES
PAR LE CODE DU TRAVAIL
Ces actions visent à l’accroissement
de l’expérience et à l’acquisition
de compétences en matière
de sécurité, d’hygiène et de
prévention des accidents du travail.
À SAVOIR
Les formations à la sécurité
non imputables correspondent
souvent à des formations
uniquement pratiques
(pas de partie théorique dans
les programmes) et relevant
de la simple information pour
tous les personnels.
Il est recommandé de vérifier le
programme proposé et
la correspondance entre le
programme et l’intitulé de la
formation.
Concernant les formations
obligatoires à la sécurité
incendie, des organismes
comme les Services départementaux d’incendie et
de secours (SDIS) assurent
généralement ces prestations
pour un coût modique.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du travail
Art. L 6313-1 et L6353-1et D6321-1.
Art. R 4141-2
Circulaire DGEFP n°2006-35 du
14 novembre 2006 relative à l’action de
formation et aux prestations
entrant dans le champ
de la formation professionnelle. (fiche B7)
22
2.1 - FORMATIONS À LA SECURITÉ
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Ces formations à la sécurité doivent prendre la forme de stages et répondre à
l’une des conditions suivantes :
permettre l’acquisition de compétences applicables dans l’organisation de
la sécurité collective ou acquises et validées intuitu personae ;
consister à former les agents qui vont eux-mêmes contribuer à la formation
et à la sécurité du personnel.
Par exemple : organisation de la sécurité, encadrement ou monitorat pour la
mise en œuvre et le suivi des obligations de sécurité
correspondre à des formations validées ou certifiées par un organisme indépendant habilité
Par exemple : préparation à l’habilitation électrique (2.3), CACES pour les
chariots automoteurs (2.4)
Selon la circulaire du 29 mai 2006 relative aux orientations et axes de formation prioritaires, ces formations sont prises en charge dans le cadre du plan de
formation, sous réserve de correspondre aux éléments définis par l’arrêté du 2
mai 2005 :
Cas des formations dans le domaine de la sécurité incendie
Ces actions doivent viser :
à l’organisation d’équipes incendie, ou à la qualification des chargés de
sécurité incendie (voir 2.2 SSIAP)
à l’organisation de la sécurité collective, à destination des salariés chargés
des problèmes de sécurité concernant d’autres personnels ou des patients
(dans le cas de l’hôpital) au niveau d’un site, d’un étage, d’une équipe.
Cas des formations de sauveteur secouriste du travail (SST) ou de prévention et
secours civiques de niveau 1 (PCS1 – ex AFPS)
Ces actions qui permettent d’assurer les premiers secours et les recyclages correspondants doivent :
être dispensées sous la forme de véritables stages
être assurées par un organisme externe (sauf si possible en interne par un CESU…)
Par exemple : stages SST (durée de 12 heures) et les recyclages SST (durée
au moins d’une demi-journée)
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Elles correspondent à des actions de nature collective ou individuelle relevant
de l’obligation légale en matière de sécurité et à la charge de l’employeur.
Par exemple :
actions visant l’information générale du salarié sur les conditions de sa
propre sécurité : transmission de consignes sur les conditions de sécurité,
d’ergonomie ; directives transmises à travers les chaînes hiérarchiques ou
fonctionnelles
actions pratiques de prévention des accidents du travail, d’hygiène et de
sécurité pour certains salariés
actions de familiarisation aux postes de travail.
Cas des formations dans le domaine de la sécurité incendie
actions bénéficiant à tout le personnel, concernant l’exposé des consignes
et les exercices destinés à mettre en garde et informer sur les risques du feu
(Arrêté du 23 mai 1989 - art. U47)
Par exemple : la manipulation des extincteurs, les exercices d’évacuation
« Dans le cas de l’hôpital, tout le personnel de l’établissement doit être mis en
garde contre les dangers que présente un incendie et être informé des consignes très précises en vue de limiter l’action du feu et d’assurer l’évacuation
des malades. »
être en conformité avec le programme fixé par l’arrêté (voir tableau annexe)
être dispensées par un centre de formation agréé au niveau préfectoral, qui
organise l’examen et procède à la remise d’un diplôme
faire l’objet de recyclage et remise à niveau :
• recyclage triennal des personnels des services de sécurité incendie en
exercice
• recyclage annuel en matière de secourisme
• remise à niveau des personnels des services de sécurité titulaires du
SSIAP mais n’ayant pas exercé depuis 3 ans.
DÉFINITION
Ces formations obligatoires
concernent la qualification des
personnels des services
de sécurité incendie
des établissements recevant
du public et des immeubles
de grande hauteur (ERP-IGH),
dans le cadre de l’application des
règlements de sécurité
propres à ces structures.
À SAVOIR
Les centres de formation
SSIAP disposent à la fois
d’un n° d’agrément qui figure
sur leurs courriers,
et d’un numéro de
déclaration d’activité.
La liste des centres agréés
est publiée au recueil
des actes administratifs de
la préfecture. L’agrément est
d’une durée de 5 ans.
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions,
à l’emploi et à la qualification du personnel
permanent des services de sécurité incendie
des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur
(JO du 26 mai 2005).
Circulaire n°233/DHOS/P2/2006/ du 29
mai 2006 relative aux orientations et axes de
formation prioritaires (point 1)
(BO Santé 2006-08)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
23
II. CONDITIONS
DÉFINITION
2.2 - FORMATIONS DE QUALIFICATION
DU PERSONNEL PERMANENT DES SERVICES
DE SÉCURITÉ INCENDIE ET D’ASSISTANCE
À LA PERSONNE (SSIAP)
ANNEXE 2.2 - PROGRAMME DE FORMATION DES PERSONNELS DU
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE (Référentiel pédagogique)
SSIAP 1
SSIAP 2
SSIAP 3
Diplôme Agent des
services de
sécurité incendie
et d’assistance à
personnes
Chef d’équipe de
sécurité incendie
et d’assistance à
personnes
Chef de service
de sécurité
incendie et
d’assistance à
personnes
prévention des
incendies
sensibilisation
des employés en
matière de sécurité
contre l’incendie
et dans le cadre
de l’assistance à
personnes
entretien élémentaire des moyens
concourant à la
sécurité incendie
alerte et accueil
des secours
évacuation
du public
intervention précoce
face aux incendies
assistance à
personnes au sein
des établissements
où il exerce
exploitation du
PC de sécurité
incendie.
respect de l’hygiène
et de la sécurité du
travail en matière de
sécurité incendie
management de
l’équipe de sécurité
formation du personnel en matière
de sécurité contre
l’incendie
prévision technique encadrée par
les règlements de
sécurité (lecture et
manipulation des
tableaux de signalisation, délivrance
des permis feux...)
entretien élémentaire des moyens
concourant à la
sécurité incendie
assistance à
personnes au sein
des établissements
où il exerce
direction du poste
de sécurité lors des
sinistres.
management du
service de sécurité
conseil du chef
d’établissement en
matière de sécurité
incendie
assistance à
personnes au sein
des établissements
où il exerce
suivi des obligations
de contrôle et
d’entretien (tenue
des registres et de
divers documents
administratifs
concourant à
ce service).
SSIAP 1
Avoir exercé
l’emploi d’agent de
sécurité incendie
pendant au moins
un an dans un
ERP, un IGH ou un
bâtiment relevant de
la réglementation
incendie du code
du travail.
Diplôme de niveau
4 minimum (ou VAE)
ou diplôme d’ERP
2 ou d’IGH 2 avec
3 ans d’expérience
dans la fonction
ou SSIAP 2 avec
3 ans d’expérience.
Missions
À SAVOIR
Au1er janvier 2010,
tous les personnels
des services
de sécurité incendie
doivent avoir bénéficié
d’une formation à l’utilisation
du défibrillateur
semi-automatique (DSA).
Pré
-requis
Durée
24
Aptitude médicale
de moins de 3 mois
Évaluation de la capacité à retranscrire
des anomalies sur
une main courante
PCS1 (ex AFPS)
ou SST valide de
moins d’1 an
Préparation à la
formation habilitation
électrique HO/BO.
67 heures
70 heures
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Ces actions doivent :
faire partie d’un parcours ayant pour objectif une formation professionnelle
à un métier ou une technique (adaptation à l’emploi)
La préparation à l’habilitation constitue alors un module de l’action de formation cumulable avec des formations antérieures ou s’intégrant dans un
parcours formatif (Circulaire DGEFP du 14 novembre 2006)
se dérouler en dehors du processus de production et, au moins pour partie,
en dehors des lieux de travail
être validées par un titre d’habilitation remis par l’employeur (document
écrit attestant la délivrance de l’habilitation auquel est joint un recueil de
consignes)
ou correspondre à une action de recyclage du personnel électricien déjà
habilité.
DÉFINITION
Les préparations à l’habilitation
électrique ont toutes comme
objectif de donner aux
stagiaires une information sur
les dangers de l’électricité,
sur les règles de sécurité à
observer, ainsi que sur
les dispositions à prendre en cas
d’accident. Elles relèvent de
l’obligation de l’employeur qui
engage sa responsabilité.
RECOMMANDATION :
Il conviendra d’élaborer un dossier dans lequel le parcours de formation de
l’agent sera tracé justifiant que la formation à l’habilitation électrique constitue un
élément du parcours. Ce document sera adressé à l’OPCA lors de la demande
de prise en charge.
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Elles orrespondent à :
des actions relevant de l’obligation légale de l’employeur, en tant que formation pratique et appropriée en matière de prévention des accidents de
travail et de sécurité
des actions de simples vérifications de connaissances
des actions isolées ne rentrant pas dans le cadre d’un cursus ou parcours
de formation.
À SAVOIR
216 heures
Qui doit être habilité ? Le personnel « non électricien »
effectuant des petites interventions d’ordre électrique
(remplacement de fusibles, de lampes, nettoyage...)
Le personnel « non électricien » effectuant des travaux non
électriques (peinture, maçonnerie, élagage à proximité de
conducteur ou de locaux électriques...)
Le personnel « électricien » effectuant des travaux
électriques en basse (BT) ou haute tension (HT).
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du travail Art. R 4141-2
Décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988
pris pour l’exécution des dispositions du livre Il
du Code du travail (titre III : hygiène, sécurité
et conditions du travail) en ce qui concerne
la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants
électriques (JO du 24 novembre 1988).
Circulaire GNC 283 du 23 avril 1981. (B L
n° 81/5-6)
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre
2006 relative à l’action de formation et aux
prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle. (fiche B7)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
25
II. CONDITIONS
2.3 - FORMATIONS À L’HABILITATION ÉLECTRIQUE
L’utilisation des équipements
de travail démontables ou
mobiles servant au levage
de charges est liée à une
autorisation de conduite
obtenue à la suite d’une
formation obligatoire.
La formation doit être
réactualisée chaque fois
que nécessaire, et notamment dans
les cas suivants : longue
période sans pratique effective
de la conduite de l’équipement,
évolution technique du
matériel, modifications des
conditions d’utilisation.
La préparation du permis de
conduire entre dans le champ de
l’imputabilité en cas de nécessité
professionnelle pour le salarié.
Elle peut concerner plusieurs
types de permis :
- permis B : voitures légères
- permis C : véhicules de
plus de 3,5 tonnes
- permis D : transport en
commun des personnes.
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Cas des formations de caristes
Ces actions correspondent à la formation obligatoire des conducteurs de chariots élévateurs et doivent répondre aux conditions suivantes :
être d’une durée au moins égale à 5 jours ou comprise entre 2 et 5 jours,
avec une partie théorique d’une durée égale ou supérieure à 8 h.
Une durée minimale de 2 jours est indispensable, même si le test de positionnement fait apparaître un bon niveau d’aptitude du candidat
avoir un contenu portant sur le maniement et l’entretien de différents types
de chariots élévateurs, pratiqués sur plusieurs variétés de sols, avec un large
éventail de matériaux à transporter
être validées par un organisme indépendant habilité pour la délivrance du
CACES (certificat d’aptitude à la conduite en sécurité).
Cas des formations de caristes
formations qui ont pour seul but de délivrer le permis de circuler dans l’entreprise, correspondant à une simple adaptation à un matériel propre à l’entreprise.
Ce permis est délivré par l’employeur
formations de caristes de courte durée (inférieures à 2 jours).
Cas des permis de conduire
La préparation aux permis voiture et transports en commun ou poids lourds doit être
considérée au regard du caractère indispensable de la détention du permis pour
l’exercice de l’activité professionnelle du salarié. Le caractère requis du permis
par rapport au poste de travail conditionne la prise en charge de la formation.
RECOMMANDATION :
L’employeur devra établir la nécessité de disposer du permis pour exercer les
activités du poste considéré.
 Dans le cas du permis voiture :
être dispensée par une auto-école répondant aux obligations du droit commun de la formation (possession du n° de déclaration d’activité)
 Dans le cas des formations d’adaptation :
Formation Initiale Minimum Obligatoire (FIMO) de transport de voyageurs
(140h) ou de Transport de marchandises (156 h)
Formation Continue Obligatoire de sécurité (FCOS) (effectuée tous les 5 ans,
d’une durée de 35h)
correspondre au programme réglementaire
être dispensées et validées par un organisme indépendant habilité à délivrer
ces certifications.
Cas du perfectionnement à la conduite
Les actions de sécurité routière de type conduite en sécurité doivent :
s’adresser à des personnels conducteurs dont l’activité professionnelle requiert
un tel perfectionnement (ambulancier, personnels d’établissements sociaux et
médico-sociaux assurant le transport de personnes âgées, d’enfants…)
se dérouler sous la forme de véritable stage.
Par exemple : une formation à la conduite sur neige ou glace dans une zone
géographique concernée
RECOMMANDATION :
L’établissement précisera le public visé au moment de la prise en charge.
Cas du perfectionnement à la conduite
actions de sécurité routière généralistes sans lien avec l’activité professionnelle
stages de rattrapage de points perdus au permis.
À SAVOIR
Le CACES consiste en un test d’évaluation,
tant théorique que pratique, réalisé à partir du référentiel
de connaissances. Il en existe un adapté à chaque type
et catégorie d’engins : chariots automoteurs,
différents types de grues, PEMP
(plates-formes élévatrices mobiles de personnes),
engins de chantier. Seuls les organismes testeurs certifiés
par un organisme certificateur de qualification sont habilités
à délivrer un CACES. (liste disponible sur le site
de l’INRS : www.inrs.fr)
FIMO Voyageurs : Tout conducteur d’un véhicule
comportant plus de 8 places assises outre le siège
du conducteur ou transportant plus de 8 personnes,
non compris le conducteur.
FIMO Marchandises : Conducteur, âgé de 21 ans,
débutant dans la profession, titulaire d’un permis C ou E(C),
sans être titulaire d’un CAP ou BEP ou Titre professionnel.
FCOS Conducteurs conduisant un véhicule
de + de 3,5 t de PTAC.
26
II. CONDITIONS
DÉFINITION
2.4 - FORMATIONS À LA CONDUITE :
CARISTES, PERMIS DE CONDUIRE
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code du Travail
Art. R 4141-2 R 4323-55 à 57
Loi n°98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d’exercice de la profession
de transporteur routier (JO du 7 février 1998)
Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007
relatif à la qualification initiale et à la formation
continue des conducteurs de certains véhicules
affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs
(JO du 13 septembre 2007)
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre
2006 relative à l’action de formation et aux
prestations entrant dans le champ
de la formation professionnelle. (fiche B7)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
27
II.3 - IMPUTABILITÉ DES DÉPENSES LIÉES
À DES FORMATIONS OBLIGATOIRES
SPÉCIFIQUES AU SECTEUR HOSPITALIER
Ces formations obligatoires
concernant les mesures de
radioprotection pour certaines
catégories professionnelles ou
leur qualification sont définies
réglementairement quant à
leur contenu, aux publics ciblés
et aux organismes habilités
à les dispenser.
À SAVOIR
Pour les formations PCR, des
listes de formateurs certifiés
par le CEFRI ou l’AFAQ sont
disponibles sur leurs sites
www.cefri.fr
www.atsr-ri.com
3.1- FORMATIONS EN RADIOPROTECTION
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Cas des formations des professionnels portant sur la radioprotection des patients
Elles sont imputables au titre de l’article L6313-1 alinéa 7 du code du travail et
sont définies à l’article L1333-11 du code de la santé publique, sur la base des
éléments suivants :
être en conformité avec le programme de la formation théorique et pratique,
initiale et continue définie par l’arrêté du 18 mai 2004 modifié et comportant un contenu commun à l’ensemble des professionnels ainsi que des
programmes spécifiques par catégories professionnelles
viser un public de professionnels pratiquant des actes de radiodiagnostic, de radiothérapie ou de médecine nucléaire à des fins de diagnostic,
de traitement ou de recherche biomédicale exposant les personnes à des
rayonnements ionisants ou participant à la réalisation de ces actes et à la
maintenance et au contrôle de qualité des dispositifs médicaux
être dispensées en début d’exercice, lorsque la formation initiale de ces
professionnels ne comporte pas d’enseignement sur la radioprotection
des patients
être validées par une attestation remise par l’organisme formateur
faire l’objet d’un recyclage avec mise à jour des connaissances au minimum
tous les 10 ans.
Cas des formations des intervenants en situation d’urgence radiologique
Elles sont définies à l’article R1333-85 du Code de la santé publique et doivent
correspondre aux éléments suivants :
viser un public de professionnels (personnels appartenant au 1er groupe) :
équipes spéciales d’intervention technique, médicale ou sanitaire, équipes
du SAMU des établissements de santé de référence (sauf dispense pour les
personnels justifiant d’une qualification ou d’une formation préalable équivalente aux connaissances requises)
être organisées par chaque entité ou département ministériel dont relèvent
ces personnels, en interne ou en externe, en s’assurant de la compétence
du formateur ou de l’organisme de formation
être en conformité avec le programme de la formation définie par l’arrêté
du 8 décembre 2005 et comportant à la fois un module théorique et un
module pratique (durée indicative : au moins 18 h)
être validées par une attestation remise par l’organisme formateur
faire l’objet d’un recyclage avec mise à jour des connaissances sur la base
d’une formation périodique d’au moins 6 h, renouvelée au minimum tous
les 3 ans.
Cas des formations de la personne compétente en radioprotection (PCR)
Elles sont définies à l’article R4456-1 du code du travail et doivent correspondre
aux éléments suivants :
être en conformité avec le programme de la formation initiale ou de renouvellement définie par l’arrêté du 26 octobre 2005 modifié et comportant un enseignement théorique et un ou des modules pratiques, dispensés
consécutivement, permettant au candidat d’acquérir et/ou d’actualiser ses
connaissances en radioprotection
être validées par une attestation remise par l’organisme formateur
être dispensées par un organisme certifié
faire l’objet d’un renouvellement tous les 5 ans avec mise à jour des connaissances sur la base d’une formation de 12 à 18 h.
II. CONDITIONS
DÉFINITION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code de la santé publique Art. L1333-11 et
R1333-74 Art. R1333-85.
Code du Travail Art. L 6313-1 (alinéa 7),
L6313-8. Art. R4456-1 (PCR)
Arrêté du 18 mai 2004 modifié par l’arrêté du
22 septembre 2006 relatif aux programmes
de formation portant sur la radioprotection des
patients exposés aux rayonnements ionisants
(JO du 19 juin 2004 et
du 29 septembre 2006).
Arrêté du 8 décembre 2005 relatif au contrôle
d’aptitude médicale, à la surveillance radiologique et aux actions de formation ou d’information au bénéfice des personnels intervenants
engagés dans la gestion d’une situation
d’urgence radiologique
(JO du 13 décembre 2005).
Arrêté du 26 octobre 2005 modifié par l’arrêté du 13 janvier 2006 relatif aux modalités
de formation de la personne compétente en
radioprotection et de certification du formateur.
(JO 23 novembre 2005 et 7 février 2006)
Arrêté du 30 décembre 2005 relatif à la liste
des établissements de santé de référence
(JO du 31 décembre 2005)
«Guide pratique en radioprotection :
services utilisant les RX », MEAH, 2008
28
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
29
ANNEXE 3.2 – PROGRAMME DE FORMATIONS AFGSU
Ces formations ont pour but
de sensibiliser tous
les personnels hospitaliers,
notamment non soignants,
aux gestes et soins de première
urgence ainsi qu’à la gestion des
crises sanitaires en leur donnant
une culture commune.
Elles sont obligatoires pour
certaines catégories de personnels :
les élèves aides-soignants,
auxiliaires de puériculture
et infirmiers, les auxiliaires
ambulanciers, les techniciens en
analyses biomédicales
titulaires du certificat
de capacité pour effectuer
des prélèvements sanguins.
3.2 - FORMATIONS AUX GESTES
ET SOINS D’URGENCE (AFGSU)
Selon la circulaire du 29 mai 2006 relative aux orientations et axes de formation prioritaires, ces formations sont prises en charge dans le cadre du plan de
formation, sous réserve de correspondre aux éléments définis par l’arrêté du
3 mars 2006 :
être en conformité avec le programme fixé par l’arrêté pour les trois modules
proposés (attestation de formation niveaux 1 et 2 aux gestes et soins d’urgence,
attestation de formation aux gestes et soins d’urgence face aux risques NRBC
niveau 3) (Cf tableau annexe)
être dispensées sous la responsabilité des CESU (centres d’enseignement des soins
d’urgence) et CESU du SAMU zonal pour la formation spécialisée risques NRBC
être validées par une attestation obligatoirement délivrée par le CESU et conforme aux modèles types fixés par l’avis relatif à l’arrêté du 29 mars 2007
faire l’objet d’un renouvellement en fonction de la période de validité
(Cf tableau annexe).
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Formation
Destinée à tout
le personnel des
établissements
de santé et
médico-sociaux
3 modules 12 h.
Destinée aux
professionnels de
santé inscrits dans
le code de la
santé (4è partie)
3 modules 9 h.
Destinée aux
professionnels
de santé,
reconnus aptes
médicalement,
inscrits dans le
code de la santé,
volontaires ou
sollicités par
les établissements
de santé
1 module 9 h.
Objet
Acquérir les
connaissances
nécessaires à
l’identification
d’une urgence
médicale et à sa
prise en charge
seul ou en équipe
avant l’arrivée
de l’équipe
médicale.
Acquérir les
connaissances
nécessaires à
l’identification
d’une urgence
médicale et à sa
prise en charge
en équipe en
utilisant des
techniques non
invasives, avant
l’arrivée de
l’équipe médicale.
Acquérir les
connaissances
pour participer
à la gestion de
crise en situation
de risques
sanitaires NRBC.
(Nucléaire,
Radiologique,
Biologique,
Chimique).
4 ans
4 ans
2 ans
RECOMMANDATION :
Une incitation progressive à la formation AFGSU de niveau 1 pour tous les personnels administratifs et techniques des établissements est recommandée.
À SAVOIR
Équivalences jusqu’au 1er juin 2010, les titulaires du PCS1
sont considérés comme :
titulaires de l’AFGSU de niveau 1, sous réserve de suivre
le module d’enseignement de cette formation relatif
aux risques collectifs (3 h.)
titulaires des l’AFGSU de niveau 2, sous réserve de suivre
les modules d’enseignement relatifs aux risques collectifs,
à la prise en charge des urgences vitales, et à la prise
en charge des urgences potentielles.
Les CESU dispensent :
la formation des formateurs. Ces formateurs sont obligatoirement enseignants en institut de formation et doivent avoir des
compétences dans le domaine de l’urgence
les formations à l’AFGSU de niveau 1 et de niveau 2 auprès
des personnels de santé.
Dans le cadre de leur réseau régional, les CESU peuvent faire
appel à d’autres organismes de formation publics ou privés.
Dans ce cas, le CESU garantit la qualité pédagogique
des formations dispensées. L’habilitation à dispenser la formation AFGSU est délivrée pour une durée de 4 ans. Son renouvellement est subordonné au suivi d’une formation continue
d’actualisation des connaissances assurée par les CESU.
30
AFGSU
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Validité
II. CONDITIONS
DÉFINITION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Code de la santé publique
Art. D 6311-17 et D 6311-20
Arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation
de formation aux gestes et soins d’urgence
(JO du 10 mars 2006).
Arrêté du 29 mars 2007 relatif à
la Commission nationale des formations aux
soins d’urgence et à la gestion de crises
sanitaires aux personnels enseignants des
centres d’enseignement des soins d’urgence
(CESU) (JO du 30 mars 2007).
Avis relatif à l’arrêté du 29 mars 2007
relatif à la Commission nationale
des formations aux soins d’urgence
(modèles de formulaires en annexe)
(JO du 4 mai 2007).
Arrêté du 24 décembre 2007 modifiant
les conditions de délais relatives à
la possession de l’attestation de formation aux
gestes et soins d’urgence et
d’autres dispositions relatives à la délivrance
du certificat de capacité pour effectuer des
prélèvements sanguins en vue d’analyses
de biologie médicale et relatif aux préparateurs en pharmacie hospitalière
(JO du 29 décembre 2007).
Circulaire N° DGS/SD2/2006/207
du 10 mai 2006 relative à l’attestation
de formation aux gestes et
soins d’urgence (AFGSU) (BO santé 2006-06).
Circulaire n°233/DHOS/P2/2006/ du 29
mai 2006 relative aux orientations et axes
de formation prioritaires (BO santé 2006-08)
Circulaire n°DHOS/P1/2007/453 du
31 décembre 2007 relative à l’obligation
d’obtenir l’attestation de formation aux gestes
et soins d’urgence pour l’exercice de certaines
professions de santé. (BO santé 2008-01)
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
31
ANNEXE 3.3 – PROGRAMME DU CERTIFICAT D’HYPERBARIE CLASSE C :
ACTIVITÉS D’HYPERBARISTE MÉDICAL
La conduite des autoclaves ne doit,
même temporairement, être confiée
qu’à des agents expérimentés,
instruits des manœuvres à effectuer
sur cette catégorie d’appareils et
des dangers qui lui sont propres.
Pour les établissements équipés de
caissons hyperbares, les travaux en
milieu hyperbare ne peuvent être
effectués que par des travailleurs
titulaires d’un certificat d’aptitude
à l’hyperbarie approprié à la
nature des opérations et détenteurs
d’un livret individuel
(Certificat Professionnel d’Aptitude à
l’Hyperbarie Médicale Mention C,
Classes I (4 bars), II (jusqu’à 6 bars)
ou III (supérieure à 6 bars).
 CONDITIONS D’IMPUTABILITÉ
Cas des conducteurs d’autoclaves
Cette formation appropriée est définie réglementairement par l’arrêté du 15 mars
2000 et doit correspondre aux éléments suivants :
viser un public de professionnels : opérateurs travaillant sur autoclaves
(conducteurs d’autoclaves et utilisateurs de stérilisateurs)
être organisée sous forme de stage
être d’une durée suffisante pour comprendre une partie théorique sur les thèmes de la pression, de la stérilisation et une partie pratique d’application
être validée par une attestation des compétences acquises délivrée, à la fin
de la formation.
RECOMMANDATION : une durée de 3 jours au moins.
Cas des personnels travaillant en milieu hyperbare
La formation au Certificat Professionnel d’Aptitude à l’Hyperbarie Médicale Mention C est définie réglementairement par l’arrêté du 28 juillet 1991 modifié et
doit correspondre aux éléments suivants :
viser un public de professionnels : personnes âgées de 18 ans au moins à
55 ans, sous réserve de l’aptitude médicale des demandeurs
être en conformité avec le programme et la durée de 2 semaines fixés par
l’arrêté
être dispensée par un organisme agréé ou par l’employeur lui-même, s’il
bénéficie d’une autorisation
donner lieu à la remise d’un livret individuel mentionnant notamment l’indication de la classification et de la mention acquise par le travailleur.
À SAVOIR
 DÉPENSES NON IMPUTABLES
Le certificat d’aptitude
à l’hyperbarie est accordé
pour une durée de 10 ans.
Sa validité peut être prorogée
dans les conditions fixées
par l’Institut national de
plongée professionnelle (INPP),
par périodes de 10 ans
successives, sur demande
adressée par le titulaire.
Cas des conducteurs d’autoclaves
Les actions d’information du personnel chargé de la conduite et de la surveillance
d’équipements sous pression leur permettant de prendre toute initiative nécessaire
à leur exploitation sans danger.
Les organismes pour la
formation au Certificat
d’aptitude à l’hyperbarie
médicale sont agréés
pour une période de
3 ans renouvelable.
32
Pour la classe I
(4 bars)
Pour la classe II
(jusqu’à 6 bars)
Pour la Classe III
(supérieure à 6 bars)
3 modules
formation générale
correspondant à la
profession médicale
ou paramédicale
pratiquée en
hyperbarie
formation théorique
spécifique
formation pratique.
Formation de la classe I, Formation
plus :
de la classe II, plus :
surveillance de
une expérience
personnes comprimées
effective du travail
jusqu’à 6 bars.
dans cette classe
formation théorique.
II. CONDITIONS
DÉFINITION
3.3 - FORMATIONS DE PERSONNELS TRÈS
SPÉCIALISES : CONDUCTEURS
D’AUTOCLAVES, PERSONNELS
TRAVAILLANT EN MILIEU HYPERBARE
TEXTES DE RÉFÉRENCE
Arrêté du 15 mars 2000 relatif à l’exploitation
des équipements sous pression.
(JO du 22 avril 2000) (Art. 8)
Décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif
à la protection des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare modifié par les décrets
n° 95-608 du 6 mai 1995
et n° 96-364 du 30 avril 1996.
Arrêté du 28 janvier 1991 modifié définissant
les modalités de formation à
la sécurité des personnels intervenant
dans des opérations hyperbares.
(J.O. du 15 Janvier 2010).
Arrêté du 20 août 1991 fixant les conditions
de dérogation à l’âge limite pour postuler au
certificat d’aptitude à l’hyperbarie
(J.O. du 30 août 1991).
Arrêté du 19 décembre 2008 modifié par
l’arrêté du 22 juin 2009 portant agrément
d’organismes habilités à dispenser la formation
à la sécurité des travailleurs intervenant en
milieu hyperbare (JO du 27 décembre 2008)
modifié par arrêté du 28 janvier 2010
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
33
Pour la classe I (4 bars) ∑ Pour la classe II (jusqu’à 6 bars)
∑ Pour la Classe III (supérieure à 6 bars)
3 modules
Formation générale correspondant à la profession médicale ou paramédicale
pratiquée en hyperbarie.
Formation théorique spécifique
Formation pratique
Formation de la classe I, plus :
- surveillance de personnes comprimées jusqu’à 6 bars
III. INSTRUMENTS
POUR EN
SAVOIR PLUS
III. ANNEXES
- Formation de la classe II, plus :
- une expérience effective du travail dans cette classe
- formation théorique
34
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
35
FICHE JURIDIQUE : CONDITIONS GÉNÉRALES
D’IMPUTABILITÉ
 DÉFINITION LÉGALE DE L’ACTION DE FORMATION

TYPOLOGIE DES ACTIONS DE FORMATION RELEVANT DU CHAMP DE LA
FORMATION CONTINUE DANS LA FPH (DÉFINIES PAR LE DÉCRET 2008824 DU 21 AOÛT 2008)
Des éléments obligatoires (CT Art. L 6353-1) qui doivent être examinés dans une
logique de cohérence.
Le programme
ACTIONS
OBJET
Les actions de préformation et de préparation
à la vie professionnelle
Donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale
théorique et pratique afin de les préparer à occuper cet
emploi.
Les actions d’adaptation au poste de travail
et de développement des compétences des salariés
Garantir, maintenir ou parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d’assurer :
leur adaptation immédiate au poste de travail
leur adaptation à l’évolution prévisible des emplois
le développement de leurs connaissances ou compétences et l’acquisition de nouvelles connaissances
ou compétences.
Les actions de promotion professionnelle
Proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne.
Les études promotionnelles
Permettre aux agents de suivre des études débouchant sur
des diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social
dont la liste est fixée par arrêté.
Les actions de conversion
Proposer aux agents des actions de conversion leur permettant d’accéder à des emplois exigeant une qualification
nouvelle ou à de nouvelles activités professionnelles.
Les actions permettant de réaliser des projets personnels et Permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de
réaliser des projets personnels et professionnels, grâce noprofessionnels
tamment au congé de formation professionnelle.
Les actions permettant de réaliser
un bilan de compétences
Proposer aux agents un bilan de compétences. Ce bilan a
pour objet de leur permettre d’analyser leurs compétences
professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et
leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le
cas échéant, un projet de formation.
Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les Préparer les agents à la validation des acquis de l’expérience en vue de l’acquisition d’un diplôme, d’un titre à finalité
acquis de leur expérience (VAE)
professionnelle ou d’un certificat de qualification ayant vocation à être inscrit au répertoire national des certifications
professionnelles.
Les objectifs à atteindre
Document écrit préalablement établi :
détaillé et séquencé en termes de durée et de modalités (phases prévues) en cohérence avec les objectifs déterminés
précisant les conditions éventuelles d’accès (pré
requis).
Identifiés en termes de compétences ou de qualification à acquérir en regard d’une activité professionnelle (que cette acquisition soit sanctionnée ou non
par un titre ou diplôme ou simplement évaluée).
Les moyens pédagogiques Ressources mises en œuvre (énoncé du contenu,
rythme de la formation, mode de transmission des
et d’encadrement
connaissances, capacité des formateurs…).
Le dispositif de suivi de
l’exécution de l’action
de formation
Modalités de contrôle de la réalité de l’action
de formation et d’appréciation ou évaluation des
résultats (rapport, compte rendu, feuille d’émargement, bilan, …).
Le public concerné
Salariés visés : définis en termes de compétences éventuellement requises ou de poste de travail équipé.
2. CONDITIONS RELATIVES AUX PRESTATAIRES
DE FORMATION
 OBLIGATION DE LA DÉCLARATION D’ACTIVITÉ
Tout prestataire, quel que soit son statut juridique, doit disposer d’un numéro de
déclaration d’activité (DA) ou avoir déposé une demande auprès de l’autorité administrative au plus tard dans les 3 mois de la conclusion de la première convention
ou du premier contrat de formation professionnelle (CT art. L6351-1 A et L6351-1
et suivants). S’assurer de la validité du numéro de déclaration d’activité.
Dans le second cas, s’assurer de la réalité de la demande auprès de la DRTEFP.
Le maintien de la déclaration d’activité est conditionné au respect d’obligations
contrôlées par la DRTEFP, notamment :
le bilan pédagogique et financier
Chaque année, le dispensateur de formation retrace son activité dans un
formulaire spécifique concernant l’emploi des sommes reçues et dressant un
bilan pédagogique et financier. L’absence de bilan pédagogique et financier pendant deux années consécutives entraîne la caducité de la déclaration d’activité et donc l’impossibilité d’exercer l’activité de dispensateur de
formation (CT. art. L6352-11 et L6351-6)
les règles relatives au marché de la formation professionnelle en matière
de règlement intérieur (CT art.L6352-3) publicité (CT art. L6352-12 et 13),
d’établissement des prix et de facturation, et d’informations préalables à
communiquer avant la conclusion de la convention de formation…
Le non respect de ces obligations expose les prestataires de formation à des
sanctions (amende, interdiction d’exercice – CT art. L6355-1 et suivants).
36
À SAVOIR
L’attribution d’un numéro
de déclaration d’activité par
la Préfecture de région
(DRTEFP) atteste de l’activité de
l’organisme, mais n’a ni
valeur d’agrément, ni de label
et ne préjuge en rien de la
qualité, ni de l’imputabilité
de ses prestations. En cas de
caducité, l’organisme de
formation doit renouveler
la procédure de déclaration.
La loi du 24 novembre 2009
sur l’orientation et la
formation professionnelle tout
au long de la vie clarifie et
renforce la déclaration
d’activité et son contrôle et
prévoit de rendre publique
la liste des organismes
dûment déclarés et à jour
de leurs obligations.
Ces nouvelles dispositions
devraient permettre de traiter
les cas ponctuels d’organismes n’ayant pas actuellement
de n° de déclaration d’activité
(tels que des établissements
d’enseignement technologique
assurant principalement
de la formation initiale,
des organismes ayant une
activité faible ou ponctuelle de
formation continue).
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
37
III. ANNEXES
1. CONDITIONS RELATIVES AUX ACTIONS DE FORMATION
TEXTES DE RÉFÉRENCE
RELATIFS À LA FORMATION
CODE DU TRAVAIL (Parties législative et réglementaire)

QUATRIÈME PARTIE : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Livre 1er : dispositions générales
Titre IV : information et formation des travailleurs
Chap. 1 : obligation générale d’information et de formation :
art. L4141-2 à L4141-4
Chap. 2 : formations et mesures d’adaptation particulières :
art. L4142-I à L4142-4
Site de légifrance :
Circulaire du SGFP du 4 septembre 1972 relative à la participation des employeurs
au financement de la formation professionnelle (JO du 20 septembre 1972)
Circulaire n° 37 du ministère du travail de l’emploi et de la formation professionnelle (GNC) du 14 mars 1986 (relative aux actions de formation professionnelle imputables sur l’obligation de participation des employeurs)
Circulaire DGEFP n° 2001/22 du 20 juillet 2001 relative aux formations ouvertes et/ou à distance « FOAD » (BO TR 2001/16 du 5 septembre 2001)
Circulaire DGEFP n° 2006-10 du 16 mars 2006 relative aux textes modifiant
les droits et obligations des dispensateurs de formation et adaptant le contrôle
(BO TR 2006/4 du 30 avril 2006)
Circulaire DGEFP n°2006-35 du 14 novembre 2006 relative à l’action de formation et aux prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle
continue (BO TR 2006/12 du 30 décembre 2006)
Circulaire n°DHOS/RH2/RH4/2009/173 du 22 juin 2009 relative à l’application du décret n°2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière
(BO Santé 2009-07 du 15 août 2009)
III. ANNEXES

SIXIÈME PARTIE :
LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
Livre 1er : principes généraux
Livre III : la formation professionnelle continue
Titre 1er : dispositions générales
Chap. 3 : catégories d’actions de formation :
art. L6313-1 à L6313-11 ; D6321-1
Titre 2 : dispositifs de formation professionnelle continue
Chap. 1 : formations à l’initiative de l’employeur et plan de formation :
adaptation au poste de travail et développement
des compétences L6321-2 à L6321-12
Titre V : organismes de formation
Chap. 3 : réalisation des actions de formation: art. L6353-1, L6353-2
www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes
TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES
Loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au
long de la vie et au dialogue social (JO du 5 mai 2005 – codifiée)
Loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique
(Chapitre Ier-Formation professionnelle des agents publics tout au long de la
vie) (JO du 6 février 2007)
Loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (JO du 24 novembre 2009)
Ordonnance n° 2005-731 du 30 juin 2005 relative à la simplification et à
l’adaptation du droit dans les domaines de la formation professionnelle et de
l’emploi (JO du 1er juillet 2005)
Décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle
tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière (JO du
23 août 2009)
38
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
39
BIBLIOGRAPHIE :
MES RESSOURCES
Centre INFFO.- Le financement de la formation par les entreprises
Paris : SEFI/ARNAUD FRANEL, 2007
Cet ouvrage résolument opérationnel intègre les références juridiques, notamment
la circulaire du 14 novembre 2006 relative à l’action de formation et aux prestations entrant dans le champ de la formation professionnelle continue.
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Centre INFFO.- Les fiches pratiques de la formation continue
Paris : Centre Inffo, 2 tomes + version électronique
Outil juridique de référence qui détaille sous forme de fiches l’ensemble des
dispositions législatives et réglementaires sur les grands chapitres de la formation
tout au long de la vie.
BERNIER (Philippe).- Droit de la formation. Un droit en devenir...
Paris : Groupe Liaisons, 2006
Le droit de la formation a particulièrement investi le champ du droit du travail et
a sensiblement reconstruit celui de la formation tout au long de la vie. Devenu
un outil à la fois pratique mais - paradoxalement - complexe, il s’inscrit dans une
volonté forte des partenaires sociaux et du législateur d’ouvrir à tous les portes
de la formation continue.
BERNIER (Philippe).- Le financement de la formation professionnelle. Comprendre, maîtriser et optimiser votre budget formation
Paris : Dunod, 2007 (2ème éd.)
Cet ouvrage offre une vue d’ensemble du système de financement de la formation
professionnelle après la réforme. Il permet de concevoir une démarche de financement de la formation qui répond aux réelles problématiques des professionnels.
DREANO (Bernard).- Les nouvelles conditions d’imputabilité
des dépenses de formation.
Actualité de la formation permanente, n° 205,
novembre-décembre 2006, p 32-37
Cet article fait partie du dossier « Le financement de la formation en entreprise
depuis la réforme ». Il est consacré aux évolutions en matière d’imputabilité des
dépenses de formation amenées par la circulaire de novembre 2006.
lien vers l'article
WEBOGRAPHIE :
Portail du droit de la formation du Centre INFFO
Site exclusivement destiné au droit et à l’information juridique sur la formation
tout au long de la vie. Permet de consulter en ligne les fiches pratiques de la
formation continue.
www.droit-de-la-formation.fr
40
ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
III. ANNEXES
RESSOURCES : BIBLIOGRAPHIE
ET WEBOGRAPHIE
41
INDEX
A
H
Abonnement ................................................................................... P.9
Accompagnement ......................................................................... P.17
Action de formation ................................................................. P.8 / 36
Adaptation au poste de travail ................................................... P.9 / 36
AFGSU : attestation de formation aux gestes et soins d’urgence ............. P.30
Allocation de formation (DIF) ............................................................ P.10
Analyse de besoins ......................................................................... P.9
Audit .......................................................................................... P.16
Autoclave (conduite d’) ................................................................... P.32
Autoformation ............................................................................... P.14
Habilitation électrique .................................................................... P.25
Hyperbarie (milieu hyperbare) ......................................................... P.32
Bilan pédagogique et financier ...................................................... P.37
C
CACES : certificat d’aptitude à la conduite en sécurité ......................... P.26
Cariste ........................................................................................ P.26
Cellule de formation ................................................................ P.9 / 10
Certification (accréditation) ............................................................. P.17
CESU : Centre d’enseignement des soins d’urgence .................... P.22 / 30
CHSCT : Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ....... P.10
Coaching .................................................................................... P.17
Congrès
(conférences, colloques, clubs, symposiums, voyages d’études) .............. P.15
Conseil ....................................................................................... P.16
Convention de formation .......................................................... P.9 / 14
Cours par correspondance ............................................................. P.14
CTE : comité technique d’établissement ............................................. P.10
D
Déclaration d’activité ..................................................................... P.37
Démarche qualité .......................................................................... P.17
DGEFP : Délégation Générale à l’emploi
et à la formation professionnelle ......................................................... P.8
Dépense de formation ...................................................................... P.9
Dérives sectaires ........................................................................... P.10
Développement personnel .............................................................. P.20
DIF : Droit individuel à la formation ................................................. P.10
DRTEFP : Direction régionale du travail,
de l’emploi et de la formation professionnelle ............................... P.8 / 37
E
Imputabilité .................................................................................... P.8
M
Matière d’œuvre ............................................................................. P.9
Miviludes ............................................................................. P.10 / 21
N
NRBC : (risque) nucléaire, radiologique, biologique et chimique
......... P.30
O
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé ..................................... P.5
P
Parcours de formation ..................................................................... P.9
PCR : personne compétente en radioprotection ................................... P.28
PCS1 : prévention et secours civiques de niveau 1 .............. P.22 / 24 / 30
Permis de conduire .............................................................. P.24 / 26
Poste de travail ............................................................................. P.9
Pratique non conventionnelle à visée thérapeutique .............................. P.20
Pratique professionnelle ................................................................ P.16
R
Radioprotection ........................................................................... P.28
S
III. ANNEXES
B
I
Scolarité (frais de) .......................................................................... P.9
Sécurité ..................................................................................... P.22
SSIAP : services de sécurité incendie et d’assistance à la personne .. P.23/24
SST : sauveteur secouriste du travail ................................................ P.22
Supervision .................................................................................. P.16
T
Test de positionnement, d’aptitude ...................................................... P.9
Traitement des agents ...................................................................... P.9
Tutorat ......................................................................................... P.17
Typologie des actions .............................................................. P.8 / 36
V
VAE : validation des acquis de l’expérience ................................. P.9 / 36
Equipement (dédié à la formation) ...................................................... P.9
Etranger ..................................................................................... P.19
F
FCOS : Formation Continue Obligatoire de sécurité .................... P.26 / 27
FIMO : Formation Initiale Minimum Obligatoire .......................... P.26 / 27
FOAD ou (FOADA) : Formation ouverte et à distance (accompagnée) ... P.14
Fonction ........................................................................................ P.9
Formation interne ........................................................................... P.18
FPTLV : formation professionnelle tout au long de la vie .................. P.5 / 36
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ANFH - Guide de l’imputabilité - 2010
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WWW.ANFH.FR
LISTE DES DÉLÉGATIONS RÉGIONALES ANFH
ANFH Corse
Responsable : Françoise FORCIOLI
Bât. C - Parc du Belvédère
Avenue de la Libération - 20000 AJACCIO
Tél. : 04 95 21 42 66 / Fax : 04 95 21 23 90
[email protected]
ANFH Midi-Pyrénées
Responsable : Michel AUDOIRE
1, rue Giotto - parc du canal
31520 Ramonville Saint-Agne
Tél. : 05 61 14 78 68 / Fax : 05 61 14 78 60
[email protected]
ANFH Alsace
Responsable : Michel FRANTZ
Imm. «Le Sébastopol»- 5ème étage
Place des Halles – 3, quai Kléber
67000 STRASBOURG
Tél. : 03 88 21 47 00 / Fax : 03 88 23 55 97
[email protected]
ANFH Franche-Comté
Responsable : Marie-Catherine EHLINGER
15, rue de la République
BP 269 - 25016 BESANCON CEDEX
Tél. : 03 81 82 00 32 / Fax : 03 81 83 57 14
[email protected]
ANFH Océan Indien
Responsable : Denise CONRAUD
Les Ateliers Roquefeuil
11, avenue de la Grande Ourse
97434 SAINT-GILLES-LES-BAINS
Tél. : 02 62 90 10 20 / Fax : 02 62 90 10 21
[email protected]
ANFH Aquitaine
Responsable : Bernard MERLE
2, rue Dubernat - 33400 TALENCE
Tél. : 05 57 35 01 70 / Fax : 05 56 84 18 13
[email protected]
ANFH Guyane
Responsable : Renée-Flore ANNEVILLE
17, route de Raban - 97300 CAYENNE Cedex
Tél. : 05 94 29 30 31 / Fax : 05 94 29 30 33
[email protected]
ANFH Auvergne
Responsable : Philippe Gosset
26, rue le Corbusier - ZAC des Acilloux
63800 COURNON D’AUVERGNE CEDEX
Tél. : 04 73 28 67 40 / Fax : 04 73 28 18 27
[email protected]
ANFH Haute-Normandie
Responsable : Christine ALEXANDRE-MARC
85 A, rue Jean-Lecanuet - 76000 ROUEN
Tél. : 02 32 08 10 40 / Fax : 02 32 08 10 41
[email protected]
ANFH Basse-Normandie
Responsable : David Roussel
3.20 quartier du Val
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
Tél. : 02 31 46 71 60 / Fax : 02 31 46 71 61
[email protected]
ANFH Bourgogne
Responsable : Jocelyne MARQUANT
14, rue Nodot
BP 81574 - 21015 DIJON CEDEX
Tél. : 03 80 41 25 54 / Fax : 03 80 41 46 05
[email protected]
ANFH Bretagne
Responsable : Monique ROUSSEL
Le Magister – 6, cours Raphaël-Binet
CS94332 - 35043 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 35 28 60 / Fax : 02 99 35 28 70
[email protected]
ANFH Centre
Responsable : Evelyne Desbrosses
7, rue Copernic
41260 LA CHAUSSÉE SAINT-VICTOR
Tél. : 02 54 74 65 77 / Fax : 02 54 74 83 70
[email protected]
ANFH Champagne-Ardenne
Responsable : Jeannine BLANCHET
20, rue Simon - 51723 REIMS CEDEX
Tél. : 03 26 87 78 20 / Fax : 03 26 87 78 29
[email protected]
ANFH Ile-de-France
Responsable : M. MANDOPOULOS-CLEMENTE
38/40, rue Eugène-Oudiné - 75013 PARIS
Tél. : 01 53 82 82 32 / Fax : 01 53 82 82 39
[email protected]
ANFH Languedoc-Roussillon
Responsable : Nasser Ihamouchene
Résidence «La Clairière» - Bât. 1
441, rue du Pré aux Clercs
34090 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 04 35 10 / Fax : 04 67 04 35 18
[email protected]
ANFH Limousin
Responsable : B. MARADENE-CONSTANT
Route du Pré Saint-Yrieix
87920 CONDAT-SUR-VIENNE
Tél. : 05 55 31 12 09 / Fax : 05 55 06 29 43
[email protected]
ANFH Lorraine
Responsable : Marie-Christine PRUD’HOMME
Les Jardins de Saint-Jacques
7, rue Albert-Einstein - 54320 MAXEVILLE
Tél. : 03 83 15 17 34 / Fax : 03 83 56 42 75
[email protected]
ANFH Martinique
Responsable : Laurent Volckmann
Zone Manhiny - Immeuble Jamesby
97232 Le Lamentin
[email protected]
Tél. 05 96 42 10 60 / Fax 05 96 64 61 76
ANFH Nord-Pas-de-Calais
Responsable : Patrick VIALAS
Immeuble le Nouveau Siècle
2, Place Mendès France - 59000 Lille
Tél. : 03 20 08 06 70 / Fax : 03 20 08 06 71
[email protected]
ANFH Pays de la Loire
Responsable : Marie-Annick LE GOFF POURIAS
1, Bd Salvador-Allende - Les Salorges II
BP 60 532 - 44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 51 84 91 20 / Fax : 02 40 71 92 47
[email protected]
ANFH Picardie
Responsable : Catherine DUPIRE
ZAC Vallée des Vignes
15, avenue d’Italie - Immeuble le Pomerol
80090 AMIENS
Tél. : 03 22 71 31 31 / Fax : 03 22 71 31 39
[email protected]
ANFH Poitou-Charentes
Responsable : Sylvie Tekpo
26, rue Gay-Lussac - Immeuble Le Triptyque
BP 40 951 - 86038 POITIERS CEDEX
Tél. : 05 49 61 44 46 / Fax : 05 49 45 22 49
[email protected]
ANFH Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Responsable : Marc DUMON
7, rue d’Italie - 13006 MARSEILLE
Tél. : 04 91 17 71 30 / Fax : 04 91 83 05 19
[email protected]
ANFH Rhône
Responsable : Marie-Noëlle BOUGERE
75, cours Emile-Zola - BP 22174
69603 VILLEURBANNE CEDEX
Tél. : 04 72 82 13 20 / Fax : 04 72 82 13 29
[email protected]
Siège National
265, rue de Charenton - 75012 PARIS
Tél : 01 44 75 68 00 / Fax : 01 44 75 68 68
Conception et réalisation : SANDesign - Atelier Graphique
ANFH Alpes
Responsable : Michèle AIME
51, boulevard des Alpes -38240 MEYLAN
Tél. : 04 76 04 10 40 / Fax : 04 76 04 10 41
[email protected]