Travail à façon via la Belgique

Transcription

Travail à façon via la Belgique
Situation d’une société belge confrontée à une société de travail à façon
Il peut arriver que, lors d’une vente de biens, une société belge doive, sur demande de son
client, envoyer les biens à une autre entreprise pour y subir un travail à façon ou, plus
généralement, un travail sur le bien.
Le travail à façon est une opération considérée comme une prestation de services et qui
consiste, pour un entrepreneur, à obtenir un nouveau bien à partir de matériaux qui ont été
initialement confiés par le client.
Le travailleur (à façon) est belge mais le client est situé dans un autre État
membre
Une entreprise belge (A) vend des biens à son client (C), établi dans un autre État membre.
Préalablement à l’envoi des biens, à la demande de son client (C), (A) envoie les
marchandises chez un façonnier belge (B). Ce n’est qu’après la réalisation des travaux (à
façon), que les marchandises seront envoyées chez (C).
1. Régime général
Une livraison intracommunautaire est exemptée sous réserve du respect de deux conditions :
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Le client (C) communique un numéro de TVA d’un État membre autre que celui de
départ des marchandises ;
Les marchandises sont transportées en dehors de la Belgique, mais à l’intérieur de
l’Union européenne.
En conséquence, dans la mesure où les biens ne sont pas envoyés dans un autre Etat
membre, à destination du client (C), la condition du transport, nécessaire à l’exemption
d’une livraison intracommunautaire, n’est pas rencontrée dans le chef du fournisseur (A) qui
devra, en principe, facturer son client (C) avec application de TVA belge.
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Le façonnier (B) réalise, quant à lui, une prestation de services qui est réputée être localisée,
conformément à la règle générale de localisation B2B, dans l’État membre où est établi C, à
savoir en Allemagne.
En outre, (C) effectue, dans le cadre de l’envoi des marchandises de la Belgique vers
l’Allemagne, une opération qualifiée de « transfert », qui nécessite son identification à la TVA
en Belgique.
2. Régime simplifié
Afin d’éviter cette identification à la TVA en Belgique, les États membres ont convenu que la
livraison des biens, devant faire l’objet d’un travail (à façon), serait exemptée de TVA dès
lors, que (A) dispose de moyens de preuve qui établissent que les marchandises ont bien été
transportées, en dehors de la Belgique, à destination de l’État membre du donneur d’ordre
(C), après la réalisation du travail (à façon).
A défaut de disposer d’une telle preuve, la TVA belge devra être appliquée par (A) et (C)
devra s’identifier à la TVA en Belgique.
3. Obligations de (A) dans le cadre du régime simplifié
Si (A) dispose des éléments nécessaires à l’application du régime simplifié, il réalisera une
livraison intracommunautaire exemptée de TVA.
Par conséquent, (A) reprendra l’opération dans sa déclaration TVA périodique en grille [46]
ainsi que dans son relevé intracommunautaire, en mentionnant (C) tel que celui-ci est
identifié en Allemagne.
4. Obligations de (B) dans le cadre du régime simplifié
Le façonnier (B) réalise une prestation de services qui est réputée être localisée,
conformément à la règle générale de localisation B2B, dans l’État membre où est établi (C),
à savoir en Allemagne.
Par conséquent, (B) reprendra l’opération dans sa déclaration TVA périodique en grille [44]
ainsi que dans son relevé intracommunautaire, en mentionnant (C) tel que celui-ci est
identifié en Allemagne.
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