Mmo blanc - Faculté de droit virtuelle

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Mmo blanc - Faculté de droit virtuelle
Fiche à jour au 5 juin 2005
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Diplôme : Master 1, 2ème semestre
Matière : Droit civil, Les Successions - Libéralités
Web-tuteur : Guillaume Gardet
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PROLEGOMENES.........................................................................................3
Civ.1ère, 6 janvier 2004 ................................................................................................. 3
I.
DEVOLUTION SUCCESSORALE ET INDIGNITE : LE
PARDON DE LA VICTIME .........................................................................4
Civ.1ère, 9 juillet 1991 ................................................................................................... 4
II.
DEVOLUTION SUCCESSORALE ET COMOURANTS ...............5
Civ.1ère, 08 février 2005................................................................................................ 5
III. DEVOLUTION SUCCESSORALE ET LE PARTAGE
PAR SOUCHE.................................................................................................6
Civ.1ère, 26 octobre 1982 .............................................................................................. 6
Date de création : année universitaire 2004/05
2
IV.
CAS PRATIQUE...................................................................................7
3
Prolégomènes
•
Devenir de la masse de biens de la communauté au jour de
l’ouverture de la succession d’un des époux :
•
A propos de l’application immédiate de la loi du 03 décembre
2001 :
Aller lire : Répertoire du notariat Defrénois, 2004-04-30, n°8, article
37926, p. 590-592, note Jacques MASSIP
Civ.1ère, 6 janvier 2004
Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau
Code de procédure civile :
Vu les articles 16, 17 et 25, II, 2 de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, sous réserve des accords amiables
déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, seront applicables
4
aux successions ouvertes au 4 décembre 2001 et n'ayant pas donné lieu
à partage avant cette date, les dispositions relatives aux nouveaux droits
successoraux des enfants naturels dont le père ou la mère était, au temps de
la conception, engagé dans les liens du mariage ;
Attendu que Jean-Paul X... est décédé le 9 décembre 1992, en laissant pour
lui succéder sa fille Brigitte, née le 10 mai 1952 de son mariage célébré le
1er juillet 1949 avec Juliette A..., décédée le 11 juin 1992, sa fille Nathalie,
née le 27 décembre 1968 de sa liaison avec Mme Y..., et son fils Guillaume,
né le 6 juillet 1975 de sa liaison avec Mme Z... ; que le tribunal de grande
instance a déclaré nulles les donations consenties par Jean-Paul X... à son fils
Guillaume par la personne interposée de Mme Z... ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, la cour d'appel énonce que la
nullité édictée par l'article 911 du Code civil sanctionne la violation d'une
incapacité spéciale de recevoir privant la personne visée du droit de
bénéficier d'une libéralité et que tel est le cas de M. Guillaume X... puisque,
en sa qualité d'enfant adultérin, il ne peut recevoir dans la succession de son
père plus que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit si tous les
enfants eussent été légitimes et que les donations par interposition ont eu
pour effet de faire échec aux règles relatives à la dévolution successorale ;
qu'en se déterminant ainsi, alors que, le jour où elle s'est prononcée, les
dispositions relatives aux nouveaux droits successoraux des enfants
adultérins étaient applicables à la succession de Jean-Paul X..., la cour
d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les moyens du
pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions (...)
I.
Dévolution successorale et indignité : le
pardon de la victime
Sur la possibilité pour la victime de pardonner l’acte « criminel »
accompli par l’indigne et de l’opportunité de l’introduction des
dispositions du nouvel article 728 du Code civil : Defrénois 1991 article
35151 n°123 observations Champenois, à propos de l’arrêt ci-dessous :
Civ.1ère, 9 juillet 1991
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Jean X... et Simone
Y... se sont mariés en 1933 sous le régime de la communauté réduite aux
acquêts ; que deux enfants sont issus de leur union, Janine et Régis ; que, le 3
octobre 1980, celui-ci a été condamné à 8 années de réclusion criminelle
pour avoir attenté à la vie de son père par l'administration de substances
pouvant donner la mort ; que, par convention du 7 septembre 1981, les époux
ont décidé d'adopter le régime de la communauté universelle ; que ces
dispositions ont été homologuées par jugement du 4 février 1982, publié le 8
septembre suivant ; que Jean X... est décédé le 21 juillet 1982 ; que, le 7
décembre 1982, Mme Janine X... a formé une tierce opposition à ce
jugement en faisant valoir que la modification du régime avait pour but de la
priver de tout droit dans la succession de son père et de faire échapper Régis
X... à l'indignité successorale qui le frappe ; que l'arrêt infirmatif attaqué
5
(Rouen, 20 décembre 1988) l'a déclarée irrecevable en retenant que les
enfants des époux X... ont été, en tant qu'ayants cause universels, représentés
par leurs auteurs dans la procédure qui a abouti au changement du régime
matrimonial de ces derniers, sous le contrôle judiciaire de protection traduit
par l'homologation ;
Attendu que Mme Janine X... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué,
alors, selon le moyen, que, d'une part, il ne résulte pas de l'article 1397,
dernier alinéa, du Code civil que le législateur ait entendu réserver aux seuls
créanciers, à l'exclusion de tous autres, notamment des héritiers, la possibilité
de former tierce opposition au jugement d'homologation qui leur fait grief, de
sorte que la cour d'appel a violé ce texte ; que, d'autre part, les héritiers, en
particulier s'ils sont réservataires, ne peuvent être considérés comme ayant
été représentés dans la procédure d'homologation par leurs auteurs s'ils se
trouvent en opposition d'intérêt avec eux, de sorte que les juges du second
degré ont encore violé le texte susvisé et l'article 583 du nouveau Code de
procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 1397, dernier alinéa, du Code
civil, qui assure une protection spéciale aux seuls créanciers au cas de
changement de régime matrimonial de leur débiteur, n'autorisent pas les
enfants des époux à former tierce opposition au jugement qui homologue le
changement de régime matrimonial après s'être livré à une appréciation
d'ensemble de l'intérêt de la famille ; que, dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt
pas les critiques du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (…)
II. Dévolution successorale et comourants
•
Une application récente de la nouvelle règle des comourants :
Civ.1ère, 08 février 2005
Attendu que Luc X... et Odile Y... se sont mariés le 22 avril 1977 sous le
régime légal et ont divorcé le 5 mai 1995 ; que, le 15 juillet 1996, Luc X... et
les trois enfants communs, Yannick, Jessy et Vincent, ont péri dans un même
accident de la circulation ; qu'un jugement du 10 mai 1999 a débouté Mme
Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle était la seule héritière de son
ex-époux et de leurs trois enfants ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 22 avril
2002) d'avoir dit que la succession de Luc X... devait être dévolue à hauteur
de la moitié à Mme Z..., sa soeur, et à hauteur du quart chacun à M. et Mme
X..., ses parents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 722 ancien
du Code civil, lorsque les comorientes ont 15 ans révolus et moins de 60 ans,
la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de
la nature doit être admise et le plus jeune doit en conséquence être présumé
avoir survécu au plus âgé, qu'à plus forte raison, la solution doit être la même
entre un mineur de 15 ans et une personne âgée de plus de 15 ans et de moins
de 60 ans et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte
susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a décidé à
bon droit qu'au moment de leur disparition, Luc et Jannick X..., étant âgés
respectivement de 42 et 17 ans et Jessy et Vincent X... étant âgés
respectivement de 14 et 11 ans, aucune des présomptions de droit strict
6
édictées aux articles 721 et 722 du Code civil, alors en vigueur et abrogés
par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, n'était applicable à la situation
d'ensemble des comourants, eu égard à leurs âges respectifs ; qu'elle en a
exactement déduit que, l'ordre des décès ne pouvant être établi, la dévolution
successorale devait s'opérer sans tenir compte des droits successoraux
réciproques de chacun des défunts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
III. Dévolution successorale et le partage par
souche
•
Le cas du partage d’immeuble (avant la loi du 03 décembre 2001)
Civ.1ère, 26 octobre 1982
Sur le premier moyen : vu l'article 831 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par
souches, il doit être procédé a la composition d'autant de lots égaux qu'il y a
d'héritiers copartageants ou de souches copartageantes ;
Attendu qu'Emilie Cazes, épouse, en premières noces, moisson et en
secondes noces, Debusschere, est décédée le 3 avril 1973, laissant pour
héritiers, d'une part, m robert Debusschere, son fils unique issu de sa seconde
union (lequel est décédé en cours d'instance et aux droits de qui est son fils
Herve Debusschere), d'autre part, Mme Bordat, veuve Capet, et Mme Amiot,
ses petites filles venant par représentation de leur mère, Mme moisson,
épouse Bordat, née du premier mariage et prédécédée ;
Qu'il depend essentiellement de la succession un immeuble de trois étages a
usage d'habitation sis a Neuilly-sur-Seine qui était occupe pour partie par
mme Cazes et pour partie par les époux Amiot ;
Attendu que l'arrêt attaque a ordonne la vente sur licitation aux enchères
publiques de l'immeuble successoral aux motifs que par l'effet du testament,
au 6 décembre 1969, de mme Cazes, qui avait prive l'une de ses deux petites
filles de sa part de quotité disponible dans sa succession, les droits des
héritiers étaient de trois sixièmes pour Herve Debusschere, seule dans sa
souche, et de deux parts inégales : l'une de deux sixièmes et l'autre d'un
sixième, dans l'autre souche, et que le partage en nature de l'immeuble,
demande par les époux Amiot, n'aurait été possible que si ce bien avait pu
être divise en six lots de valeur égale ou sensiblement égale en vue de leur
tirage au sort ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le partage devant se faire par souche
n'impliquait que la division de l'immeuble en deux lots seulement, la
subdivision entre les différents membres de l'une des souches ne devant être
envisagée qu'ultérieurement, la cour d'appel a viole le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le
troisième moyen ;
Casse et annule en sa totalité l'arrêt rendu le 24 mars 1981, entre les parties,
par la cour d'appel de paris ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou
elle étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
7
d'appel d'Amiens, a ce désignée par délibération spéciale prise en la
chambre du conseil ;
IV. CAS PRATIQUE
« (…) ça part sévère les droits de succession (… )» (Audiard, Les
tontons flingueurs). C’est ce que vous vous dites lorsque, au cours d’un
stage chez un notaire, Maître MAILLET vous soumet une série de cas.
-1°- Monsieur Henry décède le 2 janvier 2005 ab intestat. Il laisse pour
lui succéder 3 enfants : FRANCIS, MICHEL et LAURE (Laure n’est pas
issue du même lit que Francis et Michel). Francis a deux enfants,
ANGELINE et ROBERT. Michel, quant à lui, a 3 enfants : JEAN,
JACKY et JOHN.
Il faut savoir que Michel est un sale type. En juillet 2002, il avait tenté de
tuer son père (Monsieur Henry). Il fut jugé et condamné sur le fondement
de l’article 221-1 du Code pénal. Au jour d’ouverture de la succession de
Monsieur Henry, il purge toujours sa peine.
Francis, pour sa part, déjà traumatisé par le comportement de son frère,
est définitivement atterré par la mort du patriarche, renonce à la
succession et quitte tout pour aller chanter son désespoir dans les îles
désertes, laissant Angeline et Robert désemparés (bien que ces deux
derniers soient majeurs).
Il vous revient donc de déterminer la dévolution successorale et la part
de chacun. Vous devez savoir que Laure est persuadée qu’aux vues des
circonstances elle va récupérer la totalité de la succession. Pour être
certaine que ses droits seront bien respectés, elle a même pris soin
d’entreprendre une procédure auprès du TGI du lieu d’ouverture de la
succession pour obtenir une décision déclarative concernant son frère qui
croupit en prison, sachant qu’elle ne se fait aucune inquiétude sur le fait
que Angeline et Robert seront écartés de tout droit.
-2°- Monsieur Henry avait une sœur, SOPHIE. Celle-ci était mariée à
un riche commerçant, Charles sous le régime de la séparation de biens,
chacun vivant leurs petites affaires patrimoniales de leur côté. Charles a
lui même deux frères PAUL et PAULAIN. Paul, célibataire est décédé le
3 février 2005, laissant son père Yannick, la grand-mère maternelle,
EMMA, ses deux frères, Charles et Paulain.
-a- Il vous revient de déterminer les personnes venant à la succession
de Paul.
8
Sophie et Charles ont deux enfants, EMILE et ERIC. Mais Sophie a une
vie intime un peu « tumultueuse » et a eu un enfant en relation extra
conjugale : AYMERIC. Charles de son côté avait eu une fille d’un
précédent mariage, RITA. Chacun de ces enfants se connaissent bien et
se savent tous frères et sœurs (demi-frère, demi-sœur). Aucun n’est
marié, aucun n’a d’enfant. Pour autant, Eric, aimerait savoir ce qu’il va
advenir lorsque sa mère et / ou son père mourront et quels seront les
parts de chacun d’entre eux dans la succession des parents.
-b- Vous devez donc lui répondre en envisageant deux cas : si Sophie
vient à mourir puis si Charles venait à trépasser (on supposera que
le père ou la mère survivant(e) renonce à tout droit dans la
succession de son conjoint.)
Pour une fois, vous vous dites que votre dossier n’était pas trop morbide,
personne n’est (pas encore du moins) mort dans cette affaire. Mais,
évènement cocasse : en sortant de consultation, le Sieur Eric loupe
lamentablement une marche et vient s’écraser la tête sur un panneau de
circulation et meurt sur le coup. En tant que juriste averti, vous vous dite
qu’il serait bien vu de préparer avant même que votre maître de stage
vous le demande, ce dossier là.
-c- Déterminer la dévolution de cette succession et les droits de
chacun des membres de la famille dans cette succession ne prendra
qu’un instant, le défunt venait juste de vous faire un exposé de l’état
de sa famille proche.
-3°- Le dossier suivant est plutôt lourd. PAULAIN fut marié autrefois,
mais plus maintenant : de ces heureux jours, il eut 3 enfants : CORINE,
JEANNINE et JERÔME. Corinne fut mariée à JEAN, Jeannine n’a pas
encore trouvé son âme sœur tandis que Jérôme a épousé Véronique. Les
3 enfants de Paulain n’ont aucun autre parent direct que leur père, bien
que cela ne saurait tarder. Mais un accident monstrueux est survenu au
détour d’un croisement et le 24 février 2005 à 21H00, les trois enfants de
Paulain ainsi que son gendre et sa belle-fille meurent dans l’incendie de
leur voiture suite à un tragique accident de la route. A présent, seule
Jeannine lui reste.
La mère de Véronique, LUCETTE est effondrée. Le frère de Jean,
ANTOINE, ainsi que leur mère RICHARD et leur grand-père paternel
AURELIEN également. Chacun bien sûr espère pouvoir récupérer un
petit quelque chose dans la succession des défunts.
Il va falloir là encore déterminer les droits de chacun dans les
successions.
9
CORRECTION CAS PRATIQUE
-1 -
Question : Laure va-t-elle récupérer la totalité de la succession ? Le de
cujus laisse 3 enfants tout trois vivants donc logiquement, ils ont
vocation à recueillir chacun pour un tiers de la succession du défunt,
Monsieur Henry : article 734 1° Code civil. Mais de nombreux
évènements concernent les deux enfants Francis et Michel qui viennent
remettre en cause la dévolution successorale. (rappelons ici que le fait
que Laure soit un enfant naturel de Monsieur Henry n’a aucune
incidence : article 733 Code civil)
Concernant le cas de Michel, celui-ci est en prison et a été condamné sur
le fondement de l’article 222-1 du Code pénal, c’est comme auteur ou
complice d’un meurtre ou tentative de meurtre sur la personne de
Monsieur Henry (suivant faits de l’espèce). Aux termes de l’article 726
du Code civil, cette indignité est systématique dans ce cas. Toutefois, il
se peut qu’un cas de contestation puisse s’élever et dès lors seule une
démarche devant le TGI en vue d’obtenir une décision déclarative
d’indignité mettra fin à toute contestation : article 727-1 Code civil. La
démarche de Laure peut toujours être utile à titre préventif, surtout que le
délai pour agir est de 6 mois à compter de la date d’ouverture de la
succession (distinguer les deux cas de figures si l’indignité est prononcée
avant ou après le décès à la succession duquel on empêche l’indigne de
venir). Donc, Michel déclaré indigne ne peut succéder à son père. Rien
n’est dit sur la possibilité d’un pardon de la part de son père : hors seul
ce dernier a la possibilité de le faire et par acte testamentaire uniquement,
et la succession est ab intestat : article 728 Code civil.
Effets à l’égards de Jean, Jacky et John : sous l’empire de l’ancienne
loi, ces trois enfants n’auraient pu venir à la succession par
10
représentation, en lieu et place de leur père indigne. Ils auraient dû venir
en tant qu’héritiers de second rang et donc être exclus de cette succession
par les frère et sœur de leur père indigne. MAIS nous sommes désormais
sous l’empire de la loi du 03 décembre 2001 qui prévoit un article 729-1
Code civil qui introduit LE SEUL CAS de représentation d’une
personne vivante : celle de l’enfant de l’indigne. En conséquence, grâce à
cet article, les 3 enfants, Jean, Jacky et John viennent à la succession de
Monsieur Henry par représentation de leur père vivant mais indigne au
même rang que ce dernier et donc en tant qu’héritier du 1er rang,
recueillant la part que leur père aurait dû recevoir s’il avait lui-même pu
venir à la succession.
Concernant le cas de la lignée de Francis : ce dernier a renoncé purement
et simplement à la succession du défunt : article 774 du Code civil.
Mais du même coup, les enfants de Francis vont eux aussi être exclus de
cette succession en raison du jeu combiné des articles 754, 741 742 et
743 du Code civil. Il n’est en effet pas possible de représenter un
renonçant (article 754) et donc les 2 enfants de Francis, Angeline et
Robert, viennent à la succession en tant qu’héritiers du second rang, donc
Jean, Jacky, John et Laure excluent les enfants de Francis, Laure
recevant 50% de la succession et les 3 petits enfants recueillant 50% de
la succession à repartir en trois parts.
-2- a.
Emma
Yannick
Sophie
Charles
Défunte
Paul
Paulain
Dans cette succession, ce sont les ordres des héritiers privilégiés et
ordinaires qui sont visés. Par conséquent, en l’absence de la lignée
descendante, il convient de déterminer lequel des ordres va primer sur
l’autre en tenant compte du fait de savoir s’il y à lieu d’appliquer le
mécanisme de la fente, encore appelé « de la division par branches,
paternelle et maternelle » des articles 746 et suivants du Code civil. En
effet, un tel mécanisme a vocation à jouer en l’absence de
représentant communs aux deux lignées c’est-à-dire de descendants
11
des père et mère. Par conséquent, si le défunt, Paul, ne devait laisser ni
descendant ni frère et sœur (collatéraux privilégiés), alors il conviendra
de faire jouer la fente.
En l’espèce, nous avons des représentants des ordres privilégiés ainsi
qu’une représentante de l’ordre des ascendants ordinaires (Emma). Mais
la présence des collatéraux privilégiés en la personne de Charles et
Paulain vient obligatoirement exclure de la succession Emma car le jeu
de la fente ne pourra pas avoir lieu : article 749 du Code civil. Dès lors
la répartition de la succession va se faire entre Yannick (ascendant
privilégié) et Charles et Paulain : la succession sera répartie
conformément aux dispositions de l’article738 du Code civil : ¼ de la
succession ira a Yannick et ¾ pour Charles et Paulain , chacun en
percevant la moitié, partage par tête, article 744 aliéna 2 Code civil.
-2- b.
Rappel : la loi du 03 décembre 2001 a aboli toute distinction entre les
différentes filiations légitimes, adultérines ou naturelles : article 733
Code civil. Il n’y a donc plus lieu de les distinguer.
Si Sophie venait à décéder en premier (on nous dit que Charles renonce à
tout droit dans la succession de sa femme), alors Aymeric, Emile et Eric
viennent chacun à la succession de leur mère pour 1/3 chacun : article
735 Cod civil. Rita n’ayant aucun lien de parenté avec Sophie, elle ne
saurait recevoir quoi que ce soit.
Si Charles décède, Rita, Emile et Eric hériteront, Ayméric en étant
exclu pour les mêmes raisons que précédemment.
-2- c.
Avec le décès d’Eric, nous nous trouvons dans un cas de dévolution qui
concerne l’ordre des privilégiés : deux ascendants, Sophie et Charles, et
trois collatéraux privilégiés : Ayméric, Emile et Rita. Quand bien même
Ayméric et Rita sont des demi-frère/sœur, cela ne change rien au partage
par tête entre eux : articles 737 et 738 du Code civil. (et même sous
l’empire de l’ancien système, la jurisprudence avait admis le partage par
tête au profit des descendants de frères et sœurs utérins : Gaz Pal 1960, 1
110 à propos de Cass civ 1ère 08 décembre 1959).
12
Par conséquent, le partage se fera conformément aux dispositions de
l’article 738 Code civil : Sophie et Charles recueillent ¼ chacun de la
succession et les frères et sœurs recueillent la moitié, un partage par tête
étant à réaliser entre chacun d’eux.
-3-
♀
Paulain
Aurélien
Mme Richard --- Défunt
Corinne
Jean
Antoine
Lucette
Jeannine
Véronique Jérôme
Nous sommes dans un cas typique d’application de la théorie des
comourants. Le nouvel article 725-1 du Code civil simplifie
considérablement l’application de cette théorie. Il convient toutefois de
s’assurer que les deux conditions sont réunies pour l’application de cette
théorie : d’une part que des personnes décèdent au cours d’un même
événement et d’autre part, que ces personnes aient une vocation
successorale entre elles. C’est bien le cas en l’espèce puisque, d’une part
les frères et sœurs avaient vocation successorale entre eux, et d’autre part
en raison des nouvelles dispositions de la loi du 03 décembre 2001, le
conjoint dispose également d’une vocation successorale à l’égard de son
autre conjoint. Ainsi, Corinne avait vocation à succéder à Jean, Jeannine
à ses frères et sœurs et Véronique avait vocation à succéder à Jérôme.
Dès lors, conformément au texte de l’article 725-1 Code civil, ces jeux
de dévolution seront écartés pour réaliser la dévolution.
Concernant la succession de Véronique : la mère de Véronique, Lucette,
sera la seule à recueillir sa succession : article 736 Code civil.
13
Concernant la succession de Jean : exclusion de son conjoint
comourants, donc Jean laisse son frère Antoine, sa mère Madame
Richard et un grand-père paternelle. La présence d’Antoine en tant que
collatéral privilégié exclut le grand-père par l’exclusion du jeu de la
fente, article 749 Code civil. Donc la dévolution se fait dans l’ordre des
privilégiés, article 738 Code civil : ¼ à Mme Richard et ¾ à Antoine.
Concernant la succession de Corinne, Jeannine et Jérôme : leurs
époux/épouses respectifs étant exclus, l’intégralité de la succession
revient à Paulain.
N.B. : Toutefois, on ne sait rien concernant la lignée maternelle : peut
être existe-t-il des représentants et donc, il convient de dire simplement
que si un représentant existe 2 hypothèses :
-
soit ces représentants sont des ascendants, alors cela entraînera le jeu de la
fente ;
-
soit ces représentant sont des collatéraux ordinaires, ceux-ci ne peuvent
exclure Paulain de la succession : article 748 et 749 Code civil.
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