loi ALUR, loi ACTPE
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Urbanisme commercial 2014, année riche en évolutions législatives (loi ALUR, loi ACTPE) 1er décembre 2014 Présentée par : Elsa Sacksick avocate à la cour - associée Introduction Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) publiée au JORF le 26 mars 2014 Les enjeux de la loi : un texte fleuve qui affecte tous les maillons de la chaîne du logement La loi ALUR et l’urbanisme : une évolution plus qu’un bouleversement Loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises publiée au JORF le 19 juin 2014 Les enjeux de la loi : poursuivre et durcir la réforme de l’urbanisme commercial engagée par la LME de 2008 Intégrer l’autorisation d’exploitation commerciale au permis de construire Prendre acte de l’autonomisation de l’autorisation d’aménagement cinématographique Entrée en vigueur à une date fixée par décret d’application et au plus tard le 18 décembre 2014 2 LA LOI ACTPE 3 Loi ACTPE et nouveautés urbanisme commercial Permis de construire (PC) tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale (AEC) Auto-saisine de la CNAC pour projets > ou = à 20 000 m² de surface de vente Conditions pour une nouvelle demande après un refus de la CNAC Critères pris en considération par CDAC/CNAC PCM et modifications substantielles avant ouverture au public Principe d’incessibilité de l’AEC avant ouverture au public Distinction commerce et activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle Composition de la CDAC et de la CNAC Observation de l’aménagement commercial 4 PC tenant lieu d’AEC (1/3) Si un projet n’est pas soumis à PC : le régime reste inchangé AEC délivrée avant réalisation du projet Si un projet est soumis à PC : le PC tient lieu d’AEC Avis conforme de la CDAC et/ou de la CNAC Avis CDAC Recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en CNAC Délivrance du PC si avis favorable Compétence des cours administratives d’appel pour connaître du contentieux de ces PC tenant lieu d’AEC 5 PC tenant lieu d’AEC (2/3) Saisine de la CNAC dans le délai d’un mois En cas d’avis défavorable, saisine de la CNAC par le pétitionnaire En cas d’avis favorable, saisine de la CNAC par : Le préfet Tout membre de la CDAC Tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise est susceptible d’être affectée par le projet Toute association représentant ces professionnels Avis de la CNAC se substitue à celui de la CDAC Avis réputé confirmé celui de la CDAC en l’absence d’avis exprès dans le délai de 4 mois à compter de la saisine de la CNAC Seul le maire de la commune d’implantation et le préfet ne sont pas 6 tenus d’exercer ce RAPO PC tenant lieu d’AEC (3/3) Amendement Labetoulle : limitation des moyens à l’intérêt à agir (L. 600-1-4 code urbanisme) Le juge administratif est saisi d’un recours contre le PC tenant lieu d’AEC Lorsqu’il est saisi par un concurrent (personnes mentionnées à l’article L. 752-17 du code de commerce), le juge ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation du permis qu’en tant qu’il tient lieu d’AEC. Les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu’il vaut autorisation de construire sont irrecevables Lorsqu’il est saisi par un voisin dont le bien est directement affecté (personnes mentionnées à l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme) le juge ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation du permis qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire. Les moyens relatifs à la régularité du permis en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale sont 7 irrecevables. Auto-saisine de la CNAC La CDAC informe dès le dépôt de la demande, la CNAC de tout projet de tout projet « dont la surface de vente est supérieure à 20 000 m² ou ayant déjà atteint le seuil de 20 000 m² ou devant le dépasser par la réalisation du projet » Attention deux alinéas quasiment identiques (III et IV de L. 752-17 du code de commerce) La CNAC peut se saisir de tout projet dont la surface de vente atteint au moins 20 000 m² dans le délai d’un mois suivant l’avis ou la décision de la CDAC Décision de la CNAC dans les 4 mois (exprès ou tacite) 8 Nouvelle demande après un refus en CNAC Refus pour motif de fond en CNAC Avant ACTPE : délai d’un an pour une nouvelle demande par le même pétitionnaire pour le même projet sur le même terrain Après ACTPE : le pétitionnaire ne peut pas déposer de nouvelle demande sur le même terrain « à moins d’avoir pris en compte les motivations » de CNAC 9 Critères pris en considération par la commission (1/6) Nouvelle rédaction de L. 752-6 du code de commerce AEC compatible avec le DOO du SCOT ou, en l’absence de SCOT, avec les OAP du PLU intercommunal portant sur le commerce Loi ALUR : nouvelle rédaction de l’article L. 122-1-9 C. urb. sur le SCOT Le document d’aménagement commercial (DAC) et les zones d’aménagement commercial (ZACom) sont supprimés… Si le débat sur les orientations du PADD a eu lieu avant le 26 mars 2014 alors application des dispositions antérieures … et remplacés par les orientations relatives à l’équipement commercial du document d’orientation et d’objectif (DOO) du SCOT et les localisations préférentielles de commerce Loi ACTPE : réintègre un DAAC facultatif 10 Critères pris en considération par la commission (2/6) Localisations préférentielles des commerces du DOO prennent en compte les objectifs de revitalisation des centres-villes de maintien d'une offre commerciale diversifiée de proximité permettant de répondre aux besoins courants de la population tout en limitant les obligations de déplacement et les émissions de gaz à effet de serre de cohérence entre la localisation des équipements commerciaux et la maîtrise des flux de personnes et de marchandises de consommation économe de l'espace et de préservation de l'environnement, des paysages et de l'architecture DOO peut comprendre un document d’aménagement artisanal et commercial (DAAC) qui détermine les conditions d'implantation des équipements commerciaux qui, du fait de leur importance, sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire (idem DAC) en privilégiant la consommation économe de l'espace, notamment en entrée de ville, par la compacité des formes bâties, l'utilisation prioritaire des surfaces commerciales vacantes et l'optimisation des surfaces dédiées au stationnement la desserte de ces équipements par les transports collectifs et leur accessibilité aux piétons et aux cyclistes 11 de la La qualité environnementale, architecturale et paysagère, notamment au regard performance énergétique et de la gestion des eaux Critères pris en considération par la commission (3/6) Le DAAC localise les secteurs d’implantation périphérique et centralités urbaines, qui peuvent inclure tout secteur, notamment centre-ville ou centre de quartier, caractérisé par un bâti dense présentant une diversité des fonctions urbaines dans lesquels se posent des enjeux spécifiques Le DAAC peut prévoir des conditions d’implantation des équipements commerciaux spécifiques aux secteurs ainsi identifiés Problème en cas d’incohérence entre localisations préférentielles de commerce et localisations des secteurs du DAAC 12 Critères pris en considération par la commission (4/6) Nouvelle rédaction de l’article L. 752-6 du code de commerce Les 3 critères sont inchangés mais précisés En matière d’aménagement du territoire La localisation du projet et son intégration urbaine La consommation économe de l’espace, notamment en termes de stationnement L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral L’effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone 13 Critères pris en considération par la commission (5/6) En matière de développement durable La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’emploi de matériaux ou procédés écoresponsables, de la gestion des eaux pluviales, de l’imperméabilisation des sols et de la préservation de l’environnement Même pour les bâtiments existants L’insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l’utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales Même pour les bâtiments existants Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche 14 Critères pris en considération par la commission (6/6) En matière de protection des consommateurs L’accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l’offre par rapport aux lieux de vie La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains La variété de l’offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d’implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs Nouveauté : à titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale 15 PCM et modifications substantielles avant ouverture (1/2) Nouvelle demande de PC valant AEC si le projet subit une modification substantielle avant ouverture Plus de nouvelle demande en cas de changement d’enseigne dénoncée Plus de nouvelle demande en cas de modification substantielle des natures de commerce Reste la modification substantielle de la nature des surfaces (répartition des surfaces de vente) Contrôle de la modification substantielle en matière d’aménagement du territoire, de développement durable et de protection du consommateur (les critères de la commission) 16 PCM et modifications substantielles avant ouverture (2/2) Le dépôt d’un PCM n’impose pas forcément une nouvelle saisine pour avis de la CDAC Ce n’est que s’il y a une modification substantielle de la CDAC que l’avis est à nouveau demandé Donc PCM sans avis MS possible Nouveau PC + avis MS possible Problème : PCM + avis MS impossible 17 AEC incessible / intransmissible Depuis la loi Royer de 1973, l’AEC est incessible et intransmissible Ce qui signifie que le pétitionnaire doit garder jusqu’à ouverture au public la qualité en laquelle il a fait sa demande La loi Pinel durcit la règle Rappel du principe : « le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision prise sur la déclaration préalable valant autorisation d’exploitation commerciale est incessible et intransmissible » Seule exception : la VEFA Insconstitutionnel ? 18 La destination commerce Aujourd’hui l’article R. 123-9 du code de l’urbanisme prévoit 9 destinations dont une destination commerce et une destination artisanat Pinel prévoit qu’un décret viennent ajouter(affiner) les destinations en matière d’urbanisme pour donner un outil aux collectivités locales pour interdire certaines activités Liste des destinations des constructions que les règles édictées par les PLU peuvent prendre en compte avec une distinction des locaux de Bureaux Commerces Destinés à des activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle 19 Composition de la CDAC (1/2) Actuellement : 5 élus Maire de la commune d’implantation Président EPCI compétent en matière d’aménagement de l’espace et de développement ou à défaut le conseiller départemental du canton Maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement Président du conseil général ou son représentant Président de l’EPSCOT Après entrée en vigueur loi Pinel : 7 élus Maire de la commune d’implantation ou son représentant Président de l’EPCI ou son représentant Président de l’EPSCOT ou son représentant ou, à défaut, le maire de la commune la plus peuplée de l’arrondissement ou, à défaut, un membre du conseil général Président du conseil général ou son représentant Président du conseil régional ou son représentant Membre représentant les maires au niveau départemental Membre représentant les intercommunalités au niveau départemental 20 Composition de la CDAC (2/2) Actuellement : 3 personnalités qualifiées 1 en matière de consommation 1 en matière de développement durable 1 en matière d’aménagement du territoire Après l’entrée en vigueur loi Pinel 4 personnalités qualifiées 2 en matière de consommation et de protection des consommateurs 2 en matière de développement durable et d’aménagement du territoire 21 Composition de la CNAC Actuellement 8 membres Membre Conseil d’Etat Membre Cour des comptes Membre Inspection générale des finances Membre corps des inspecteurs généraux de l’administration du développement durable 4 personnalités (désignées par le président de l’Assemblée nationale, président du Sénat, ministre du commerce et ministre de l’urbanisme) pour leur compétence en matière de distribution, consommation, urbanisme, développement durable, aménagement du territoire ou emploi Après l’entrée en vigueur loi Pinel 12 membres Les mêmes + 4 représentants des élus locaux 1 représentant les communes 1 représentant les EPCI 1 représentant les départements 1 représentant les régions 22 Observation de l’aménagement commercial Nouveau rôle de la CNAC elle rend public, chaque année, un rapport intégrant les données relatives à l’activité des CDAC et CNAC Ce rapport comprend également des informations relatives à la connaissance des territoires en matière commerciale Le service de l’Etat chargé de la réalisation d’études économiques en matière de commerce élabore une base de données recensant l’ensemble des établissements dont l’activité principale exercée relève du commerce de détail et comportant, notamment, l’indication de la surface de vente de ces établissements Dans les limites du secret statistique et du secret fiscal, le service de l’Etat chargé de la réalisation d’études économiques met à la disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que du réseau des chambres de commerce et d’industrie les données les concernant 23 LA LOI ALUR 24 Loi ALUR et les évolutions urbanisme et commerce OAP et commerce Durcissement des règles sur l’emprise au sol des stationnement annexes d’un commerce Soumission des drives à CDAC Obligation de démantèlement en fin d’exploitation 25 PLU : OAP et commerce Dans le respect des orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durable (PADD), les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du plan local d’urbanisme (PLU) comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. En ce qui concerne l'aménagement, les OAP « peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces » 26 Durcissement sur l’emprise des stationnements (1/2) Modification de l’article L. 111-6-1 code urbanisme au 1er janvier 2016 Emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement, annexes d'un commerce soumis à CDAC ou CDACi ne peut excéder un plafond correspondant aux ¾ de la Surface Plancher des bâtiments affectés au commerce Le PLU peut augmenter ce plafond pour le fixer à un niveau compris entre les ¾ et la totalité de la Surface Plancher affectée au commerce. Sont déduits de l’emprise au sol des surfaces affectées au stationnement dans leur totalité espaces paysagers en pleine terre surfaces réservées à l'auto-partage (« auto-lib ») places de stationnement dédiées à l'alimentation des véhicules électriques ou hybrides rechargeables Pour la moitié surface des places de stationnement non imperméabilisées 27 Durcissement sur l’emprise des stationnements (2/2) Nouvel article L. 111-6-1 s’appliquera aux bâtiments dont le PC a été déposé à compter du 1er janvier 2016 Ancienne disposition abrogée au 27 mars 2014 Ne s’applique pas aux travaux de réfection et d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000 En attente de la jurisprudence sur le caractère limité d’une extension N.B : Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à CDACi n'est pas installé sur le même site qu'un commerce soumis à CDAC, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder 1 place de stationnement pour 3 places de spectateur 28 Soumission des drives à CDAC (1/2) La catégorie des drives est créée et soumise à autorisation d’exploitation commerciale (AEC) (C. com., art. L. 752-1 et L. 752-3) La création ou l’extension d’un « point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie télématique organisé pour l’accès en automobile » est soumise à CDAC Ne sont pas soumis à autorisation : les drives intégrés à un magasin de détail ouvert au public le 26 mars 2014 et n’emportant pas la création d’une SP de plus de 20 m² (L. 752-1) les drives pour lesquels une autorisation d’urbanisme (permis, DP) est intervenue avant le 27 mars 2014 29 Soumission des drives à CDAC (2/2) Sont pris en compte, dans le cadre de la demande les installations, aménagements ou équipements conçus pour le retrait des marchandises les pistes de ravitaillement attenantes L'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises (L. 752-16 C. com.) 30 Obligation de démantèlement en fin d’exploitation Le propriétaire du site d'implantation bénéficiant de l‘AEC est responsable de l'organisation de son démantèlement et de la remise en état de ses terrains d'assiette s'il est mis fin à l'exploitation et qu'aucune réouverture au public n'intervient sur le même emplacement pendant un délai de 3 ans Nécessite un décret pour la mise en œuvre et la constatation de la carence des propriétaires Intégré au projet de décret ACTPE à entrer en vigueur au 18 décembre 2014 31 Merci de votre attention 32