région midi-pyrénées concession de travaux de toiture photovoltaïque

Transcription

région midi-pyrénées concession de travaux de toiture photovoltaïque
RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
CONCESSION DE TRAVAUX
DE TOITURE PHOTOVOLTAÏQUE
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SOMMAIRE
ARTICLE 1. — FORMATION DU CONTRAT
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CHAPITRE I — DÉFINITION DU CONTRAT
ARTICLE 2 — OBJET DE LA CONCESSION
ARTICLE 3 — DEFINITION DE LA CONCESSION
ARTICLE 4 — DESCRIPTION TECHNIQUE
ARTICLE 5 — DUREE DU CONTRAT
ARTICLE 6 — ETAT DES LIEUX
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CHAPITRE II — CONDITIONS DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION
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ARTICLE 7 — FINANCEMENT
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ARTICLE 8 — COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES
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ARTICLE 9 — CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX
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ARTICLE 10 — DELAI DE REALISATION
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ARTICLE 11 — RECEPTION DES TRAVAUX
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CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 12 — TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION
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ARTICLE 13 — EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN10
ARTICLE 14 — TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT
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ARTICLE 15 — SURVEILLANCE
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ARTICLE 16 – ACCES A L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
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CHAPITRE IV — CONDITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 17 — REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE
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ARTICLE 18 — REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 11
ARTICLE 19 — REVISION DE LA REDEVANCE
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ARTICLE 20 — REGIME FISCAL
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CHAPITRE V — CONTRÔLES
ARTICLE 21 — COMPTES RENDUS
ARTICLE 22 — COMPTE RENDU TECHNIQUE
ARTICLE 23 — COMPTE RENDU FINANCIER
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ARTICLE 24 — CONTROLE DE LA REGION
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CHAPITRE VI — RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
ARTICLE 25 — RESPONSABILITES DU CONCESSIONNAIRE
ARTICLE 26 – ASSURANCES
ARTICLE 27 — JUSTIFICATIONS DES ASSURANCES
ARTICLE 28 – GARANTIE
ARTICLE 29 — SANCTIONS PECUNIAIRES
ARTICLE 30 — SANCTIONS COERCITIVES
ARTICLE 31 — SANCTIONS RESOLUTOIRES
ARTICLE 32 — LITIGES
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CHAPITRE VII — FIN DU CONTRAT
ARTICLE 33 — CESSION DU CONTRAT
ARTICLE 34 – RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL
ARTICLE 35 — REMISE DES INSTALLATIONS
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ARTICLE 1. — FORMATION DU CONTRAT
La Région Midi Pyrénées a décidé par délibération en date du [...] de confier la
concession de la toiture photovoltaïque sise [...] à la société [...].
La société [...] ci-après dénommée le concessionnaire, représentée par (…), accepte
de prendre en charge la construction et l’exploitation de[...] m2 de toiture
photovoltaïque selon les conditions fixées par le présent contrat.
CHAPITRE I — DÉFINITION DU CONTRAT
ARTICLE 2 — OBJET DE LA CONCESSION
La concession comprend :
1. La réalisation
a) de l’ensemble des travaux de toiture photovoltaïque et équipements annexes, y
compris la fourniture et la pose du dispositif permettant d'
assurer l'
étanchéité à l'
eau et
l'
évacuation de celle-ci dans les réseaux prévus à cet effet,
b) la maintenance de l'
ensemble des éléments constituant cette couverture.
2. L’exploitation qui comprend :
a) la production et la vente d’électricité. A cet effet, le concessionnaire procèdera à
l’installation, dans un lieu visible par les lycéens et le personnel du lycée, d’un panneau
d’affichage digital de suivi en continu du fonctionnement de la totalité des générateurs
du lycée. Les informations affichées et la maquette du panneau d’affichage devront
être validés par la Région.
b) l’entretien de la toiture dans la totalité de ses fonctions et éléments.
ARTICLE 3 — DEFINITION DE LA CONCESSION
La Région met à la disposition de la société les surfaces et volumes d’assiette
nécessaires aux installations et permet aux préposés de la société d’y accéder dans
les conditions définies ci-après.
Le concessionnaire est responsable de la réalisation et de l’exploitation à ses risques
et périls de la toiture photovoltaïque et l’exploite et l’entretient conformément au
présent contrat. Il est rémunéré exclusivement par les résultats de son activité privée
de vente d’énergie à des tiers.
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Le concessionnaire est titulaire des contrats de raccordement et d’achat de l’électricité
d’origine photovoltaïque. Il est en charge de toutes les démarches pour l’obtention de
ces contrats.
ARTICLE 4 — DESCRIPTION TECHNIQUE
L’installation à réaliser comprend :
–
DESCRIPTIF
—
L’ensemble de cet aménagement doit être réalisé sur les bases du dossier descriptif
détaillé joint en annexe au présent contrat, et dans le respect des règles d’urbanisme
et de construction en vigueur.
ARTICLE 5 — DUREE DU CONTRAT
La durée du présent contrat est de […] ans à partir de la notification du contrat.
En cas de refus des autorisations nécessaires, le contrat est résilié sans aucun droit à
indemnité.
ARTICLE 6 — ETAT DES LIEUX
Un état des lieux remis au concessionnaire est dressé contradictoirement le jour de sa
prise de possession.
Le concessionnaire prend possession des emplacements prévus pour la réalisation du
projet sans pouvoir exercer aucun recours contre la Région à raison de leur état.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE FINANCEMENT ET DE RÉALISATION
ARTICLE 7 — FINANCEMENT
Le concessionnaire assure, sans aucune garantie de la Région, le financement des
dépenses, qui comprennent notamment :
les travaux de premier établissement;
les frais d’étude et frais financiers ;
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les travaux d’aménagement, y compris les raccordements et réseaux
divers ;
les travaux de modification des ouvrages existants ;
la remise en état à l’issue du chantier.
Au cas où des emprunts sont contractés, ceux-ci devront être complètement amortis
au terme de la présente convention.
Un plan de financement, établi par le concessionnaire, est joint au présent contrat. Il
fait apparaître, en particulier, le montant de chaque annuité financière.
Le concessionnaire fait son affaire des droits, frais, redevances dont il pourrait être
redevable envers les propriétaires de brevets, licences et autres droits protégés.
ARTICLE 8 — COMMUNICATION DES PLANS ET DOCUMENTS TECHNIQUES
Le concessionnaire doit transmettre à la Région pour information l’ensemble des
dossiers nécessaires à la réalisation de l’ouvrage (demandes de permis de démolir et
de permis de construire, projet technique, dossier d’enquête au titre des
établissements classés...).
ARTICLE 9 — CONDITIONS D’EXECUTION DES TRAVAUX
9-1. Maîtrise d’ouvrage
Le concessionnaire est maître d’ouvrage de l’exécution des travaux.
Le concessionnaire assume seul la responsabilité, tant envers la Région qu’envers les
tiers, de tous les dommages qui peuvent être causés par l’exécution des travaux qu’il
réalise sous sa responsabilité.
Le concessionnaire élaborera un plan général de coordination et nommera
préalablement un coordonnateur SPS.
Chaque phase de travaux sera soumise à l’avis des services de la Région sur la base
du plan général de coordination.
Toute intervention sera interdite pendant les périodes d’examen (baccalauréat).
L’opérateur devra se tenir informer de ces périodes auprès des établissements sur
lesquels porte sa proposition.
Le Plan général de coordination devra comporter à minima pour la phase travaux :
-
Les renseignements administratifs et coordonnées des entreprises intervenantes.
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-
Le calendrier des travaux
Les contraintes d’accès et de dessertes. Gabarits à respecter, charges
admissibles, clés , systèmes d’alarmes ou d’incendie etc…
Les servitudes d’accès en regard des activités de l’établissement.
Les modes d’occupation et d’installations du chantier ainsi que de clôture, laquelle
devra être infranchissable.
Les informations portées sur et en limite du chantier.
Les règles de salubrité et d’hygiène à respecter.
Les modes de branchement sur les réseaux d’électricité, eau, eaux usées ainsi que
les modes de comptage et de remboursement des frais à l’établissement si besoin.
L’organisation de la manutention et des règles de levage ( grues, échafaudages
etc….) avec les autorisations administratives et avis du bureau de contrôle.
L’organisation des secours relatifs au chantier et de prévention des incendies.
Les modes de validation des permis feu.
Les dispositions de protection collectives .
La description des risques spécifiques (amiante ) et de la méthodologie de retrait et
de gestion des bordereaux de suivi des matériaux amiantés.
Les dispositions prises en matière de danger liées à la co-activité avec d’autres
entreprises présentes sur le site.
Le Plan général de coordination devra comporter à minima pour la phase exploitation:
-
Les renseignements administratifs et coordonnées des entreprises intervenantes.
Les contraintes d’accès et de dessertes : gabarits à respecter, charges
admissibles, clés, systèmes de contrôle d’accès ou de protection vol/incendie.
Les servitudes d’accès en regard des activités de l’établissement.
Les règles de salubrité et d’hygiène à respecter.
L’organisation de la manutention et des règles de levage ( grues, échafaudages
etc….) avec les autorisations et avis du bureau de contrôle.
L’organisation des secours relatifs au chantier et de prévention des incendies.
Les dispositions de protection collectives. .
Le concessionnaire doit respecter les règles applicables en matière d’urbanisme et a la
charge d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du projet.
Ils devra également permettre pendant les travaux et pendant l’exploitation la poursuite
d’activité des lycées qui sont soumis à des règles de sécurité et de garanties
particulières (régime des établissements recevant du public [ERP]).
A ce titre, avant toute installation de panneaux photovoltaïques, que ce soit sur un
bâtiment existant ou en projet, l’opérateur transmettra pour avis un dossier au service
prévention du service d’incendie et de secours territorialement compétent. Le service
d’incendie et de secours sera ensuite prévenu de son installation effective.
L’opérateur réalisera également les mesures suivantes visant à assurer la sécurité des
occupants et des intervenants :
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-
-
-
-
-
-
La mise en place d’une installation photovoltaïque sera réalisée conformément aux
dispositions réglementaires applicables au bâtiment concerné en matière de
prévention contre les risques d’incendie et de panique (notamment accessibilité
des façades, isolement par rapport aux tiers, couvertures, règles du C+D,
désenfumage, stabilité au feu…)
L’ensemble de l’installation sera conçu selon les préconisations du guide UTE
C15-712, en matière de sécurité incendie.
L’ensemble de l’installation sera conçu en matière de sécurité incendie selon les
préconisations du guide réalisé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) avec le Syndicat des Energies renouvelables (SER) baptisé
« Spécifications techniques relatives à la protection des personnes et des biens
dans les installations photovoltaïques raccordées au réseau » (1er décembre 2008).
Toutes les dispositions seront prises pour éviter aux intervenants des services de
secours tout risque de choc électrique au contact d’un conducteur actif de courant
continu sous tension.
Cet objectif peut notamment être atteint par l’une des dispositions suivantes, par
ordre de préférence décroissante :
un système de coupure d’urgence de la liaison DC est mis en place,
positionné au plus près de la chaîne photovoltaïque, piloté à distance
depuis une commande regroupée avec le dispositif de mise hors-tension
du bâtiment ;
- les câbles DC cheminent en extérieur (avec protection mécanique si
accessible) et pénètrent directement dans chaque local technique
onduleur du bâtiment ;
- les onduleurs sont positionnés à l’extérieur, sur le toit, au plus près des
modules ;
- les câbles DC cheminent à l’intérieur du bâtiment jusqu’au local
technique onduleur, et sont placés dans un cheminement technique
protégé, situé hors locaux à risques particuliers, et de degré coupe-feu
égal au degré de stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30
minutes ;
- les câbles DC cheminent uniquement dans le volume où se trouvent les
onduleurs. Ce volume est situé à proximité immédiate des modules. Il
n’est accessible ni au public, ni au personnel ou occupants non autorisés.
Le plancher bas de ce volume est stable au feu de même degré de
stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30 minutes.
Une coupure générale simultanée de l’ensemble des onduleurs sera positionnée
de façon visible à proximité du dispositif de mise hors tension du bâtiment et
identifiée par la mention : « Attention – Présence de deux sources de tension : 1Réseau de distribution ; 2-Panneaux photovoltaïques » en lettres noires sur fond
jaune.
Un cheminement d’au moins 50 cm de large sera laissé libre autour du ou des
champs photovoltaïques installés en toiture. Celui-ci permettra notamment
d’accéder à toutes les installations techniques du toit (exutoires climatisations,
ventilation, visite…)
La capacité de la structure porteuse à supporter la charge rapportée par
l’installation photovoltaïque sera justifiée par la fourniture d’une attestation de
contrôle technique relative à la solidité à froid par un organisme agréé ;
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-
En cas de local technique onduleur, ses parois seront d’un degré coupe-feu au
moins égal au degré de la stabilité au feu du bâtiment, avec un minimum de 30
minutes ;
Sur les plans du bâtiment, destinés à faciliter l’intervention des secours, les
emplacements du ou des locaux techniques onduleurs seront signalés ;
Le pictogramme dédié au risque photovoltaïque sera apposé :
- - à l’extérieur du bâtiment à l’accès des secours,
- - aux accès aux volumes et locaux abritant les équipements techniques
relatif à l’énergie photovoltaïque,
- - sur les câbles DC tous les 5 mètres.
9-2. Conditions techniques
L'
étanchéité sera reprise pour l'
ensemble de la toiture utilisée comme support de
système photovoltaïque.
Si l'
installation du système photovoltaïque touche à l'
isolation de la toiture, elle sera
reprise pour l'
ensemble de la toiture. elle devra respecter les réglementations
techniques en vigueur et, si possible, anticiper les orientations futures.
Le chantier devra limiter les impacts environnementaux et les nuisances.
9-3. Conformité des ouvrages
Le concessionnaire devra faire intervenir un bureau de contrôle avec en particulier les
missions L-Photovoltaïque relative à la solidité des ouvrages intégrés ou apposés à un
bâtiment existant et SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH.
9-4. Pendant toute la durée des travaux, la Région ou son représentant peut effectuer
des visites de contrôle sur le chantier chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
ARTICLE 10 — DELAI DE REALISATION
Le concessionnaire doit commencer les travaux de l’ouvrage dans un délai de [...] mois
à compter de la date de notification du présent contrat.
S’il n’y a pas commencement des travaux dans un délai de [...] mois suivant cette
notification, le contrat est résilié de plein droit.
Le concessionnaire s’engage à mettre en service les installations dans un délai de [...]
mois à compter du commencement des travaux.
Dans le cas du non-respect de ce dernier délai, le concessionnaire sera soumis à des
pénalités fixées pour chaque jour de retard à un montant égal à [...] % du coût global
de l’ensemble des travaux. Passé un retard de trois mois sur ce délai, le
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concessionnaire sera déchu de tous ses droits résultant de la présente convention.
ARTICLE 11 — RECEPTION DES TRAVAUX
La Région est avisée quinze jours avant la réception des travaux ; elle peut présenter
des observations préalables, sans que sa responsabilité puisse être engagée à ce titre.
Dès la réception des travaux, le concessionnaire doit fournir à la Région l’ensemble
des documents de récolement nécessaires (plan de détail de l’ensemble, descriptif des
installations annexes...).
CHAPITRE III — CONDITIONS D’EXPLOITATION
ARTICLE 12 — TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE REPARATION
Tous les ouvrages, équipements et matériels faisant l’objet de la concession sont
entretenus en bon état de fonctionnement et réparés par les soins du concessionnaire,
et à ses frais.
ARTICLE 13 — EXECUTION D’OFFICE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN
Faute par le concessionnaire de pourvoir à l’entretien des ouvrages et installations, la
Région peut faire procéder, aux frais du concessionnaire, à l’exécution d’office des
travaux nécessaires au fonctionnement du service après mise en demeure restée sans
effet dans un délai de [...] jours.
ARTICLE 14 — TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT
Les travaux de renouvellement sont à la charge du concessionnaire, quelle que soit la
cause qui les a rendus nécessaires.
ARTICLE 15 — SURVEILLANCE
La surveillance des installations est assurée par les agents du concessionnaire.
La Région pourra assurer une surveillance complémentaire.
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ARTICLE 16 – ACCES A L’ETABLISSEMENT SCOLAIRE
Dans le respect du plan général de coordination, les préposés ou prestataires du
concessionnaire ont accès à l’enceinte de l’établissement dans les conditions
suivantes :
Ils devront prendre rendez-vous avec le Proviseur de l’établissement pour acter le
calendrier d’intervention des travaux.
La remise des clés du site ou des bâtiments concernés sera effectuée auprès d’un
responsable nommément désigné qui sera garant du gardiennage et de la sécurité du
site ou des bâtiments concernés pendant les travaux.
CHAPITRE IV — CONDITIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 17 — REMUNERATION DU CONCESSIONNAIRE
Les ressources procurées par la vente d’électricité assurent la rémunération du
concessionnaire, qui ne peut formuler aucune réclamation contre la Région à raison
des modifications affectant les conditions de vente.
ARTICLE 18 — REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le concessionnaire verse une redevance annuelle proportionnelle à la puissance en
kWc prévue par lot, fixée à […]
Le montant de la redevance est révisé par application de la formule de révision
applicable au tarif d’achat.
La redevance est due à compter de la mise en service, au plus tard le 1er janvier 2013.
ARTICLE 19 — REVISION DE LA REDEVANCE
Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, le taux de
la redevance est réexaminé sur production par le concessionnaire des justifications
nécessaires, dans les cas suivants :
1) Après 8 ans, 13 ans et 18 ans ;
2) En cas de modification substantielle affectant le marché de l’électricité;
3) [...]
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ARTICLE 20 — REGIME FISCAL
Tous les impôts ou taxes liés à la réalisation et à l’exploitation des installations sont à
la charge du concessionnaire.
CHAPITRE V — CONTRÔLES
ARTICLE 21 — COMPTES RENDUS
Le concessionnaire fournira à la Région, trois mois après la fin de chaque exercice, un
compte rendu annuel comprenant un compte rendu technique et un compte rendu
financier.
Il est convenu que le dernier jour de l’exercice est fixé au [...].
La Région a le droit de contrôler les renseignements donnés par ces documents ; à cet
effet, ses agents dûment accrédités pourront se faire présenter toutes pièces
nécessaires pour leur vérification.
ARTICLE 22 — COMPTE RENDU TECHNIQUE
Au titre du compte rendu technique, le concessionnaire fournira pour l’année écoulée
les indications suivantes :
un état des travaux d’entretien (nature, date, montant);
copie du ou des contrats de vente d’énergie;
justificatifs de la production d’électricité (données de comptage, factures);
[...].
ARTICLE 23 — COMPTE RENDU FINANCIER
Le concessionnaire produira les comptes de l’exploitation.
Ils devront comporter le détail par nature de dépenses (investissement, personnel,
fonctionnement, entretien et réparation) en distinguant entre la fonction génie civil et la
fonction production d’électricité, ainsi que le détail des recettes de l’exploitation.
ARTICLE 24 — CONTROLE DE LA REGION
La Région aura le droit de contrôler les renseignements donnés tant dans les comptes
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rendus annuels que dans les comptes de l’exploitation visés ci-dessus.
À cet effet, ses agents accrédités pourront se faire présenter toutes pièces de
comptabilité nécessaires à leur vérification. Ils pourront procéder à toute vérification
utile pour s’assurer que l’installation est exploitée dans les conditions du présent
contrat.
CHAPITRE VI — RESPONSABILITÉS - ASSURANCES
ARTICLE 25 — RESPONSABILITES DU CONCESSIONNAIRE
1. Immeubles et équipements
Le concessionnaire conserve pendant toute la durée du contrat l’entière responsabilité
du bon achèvement, de la solidité ou de l’étanchéité des constructions.
En outre, le concessionnaire conserve la responsabilité de la bonne tenue du gros
œuvre.
Il s’engage à contracter une assurance spécifique pour se garantir notamment des
conséquences dommageables qui pourraient lui être imputées à cet égard.
2. Exploitation
Le concessionnaire fera son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant
provenir du fait de son exploitation. La responsabilité de la Région ne pourra être
recherchée à l’occasion d’un litige provenant de la gestion du concessionnaire.
Dans le cas où la responsabilité de la Région serait mise en cause par un tiers, le
concessionnaire lui rembourse le montant des frais et condamnations.
ARTICLE 26 – ASSURANCES
Le concessionnaire sera tenu de souscrire une assurance multirisque immeuble
couvrant au minimum les risques incendie, tempête, explosion, dégâts des eaux,
chutes d’aéronefs et de la maintenir pendant le temps du présent bail.
Il devra également assurer sa responsabilité civile.
Il justifiera de ces assurances et de l’acquit exact des primes à toute demande de la
Région.
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En cas de sinistre, l’indemnité versée sera employée à la reconstruction de l’immeuble,
ou à sa remise en état, ou à la reconstruction des parties détruites, ou à la réparation
des dommages.
Il est précisé que les compagnies d’assurances renoncent à tous recours contre la
Région ou contre le concessionnaire, le cas de malveillance excepté.
Les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des
primes de la part du concessionnaire qu’un mois après la notification à la Région de ce
défaut de paiement. La Région aura la faculté de se substituer au concessionnaire
défaillant pour effectuer ce paiement sous réserve de son recours contre le défaillant.
ARTICLE 27 — JUSTIFICATIONS DES ASSURANCES
Toutes les polices d’assurances devront être communiquées à la Région. Le
concessionnaire lui adressera à cet effet, sous un mois à dater de leur signature,
chaque police et avenant, accompagnée d’une déclaration de la compagnie
d’assurance précisant qu’elle dispose d’une ampliation certifiée du texte du contrat.
La Région pourra en outre, à toute époque, exiger du concessionnaire la justification
du paiement régulier des primes d’assurances.
Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité de la Région pour
le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces
assurances s’avéreraient insuffisants.
ARTICLE 28 – GARANTIE
Dans le délai d’un mois après la notification du contrat, le concessionnaire fournit une
garantie à première demande émanant d’un établissement agréé.
Cette garantie porte sur les sommes dont le concessionnaire serait redevable à titre de
pénalités, de dommages intérêts ou de remboursements.
Cette garantie est d’un montant de 10% du montant Hors Taxes des travaux. En cas
de mise en jeu, elle est reconstituée dans le délai d’un mois et doit subsister pendant
toute la durée du contrat et pendant le délai d’un an après son expiration.
ARTICLE 29 — SANCTIONS PECUNIAIRES
Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations
qui lui sont imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées
sans préjudice, s’il y a lieu, des dommages et intérêts envers les tiers.
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Les sanctions pécuniaires et les pénalités seront prononcées au profit de la Région par
le Président du Conseil Régional dans les cas suivants :
a) Lorsque les délais de réalisation de l’installation ne seront pas respectés, la pénalité
sera de […] par jour de retard
b) Lorsqu’il sera constaté que l’entretien est défaillant, la Région, après mise en
demeure non suivie d’effet, se substituera au concessionnaire défaillant pour assurer
les fonctions d’entretien.
Les dépenses imputables au concessionnaire seront majorées de 20 % du montant
des travaux dans le cas où le défaut d’entretien aura entraîné une interruption du
service public de l’enseignement.
c) Lorsque le concessionnaire ne produit pas dans le délai imparti les documents
prévus au chapitre VI du présent contrat, quinze jours après mise en demeure restée
sans résultat, une pénalité égale à 1 % du montant des recettes de l’année précédente
sera exigible par la Région, le versement devant être effectué dans le délai d’un mois.
Le montant des sanctions pécuniaires ne peut être porté au compte rendu financier qui
sert de base à la révision des conditions de rémunération.
ARTICLE 30 — SANCTIONS COERCITIVES
En cas de faute grave du concessionnaire, la Région, pourra prendre toutes les
mesures nécessaires aux frais et aux risques du concessionnaire.
Cette mise en régie provisoire interviendra après une mise en demeure restée sans
effet, sauf circonstances exceptionnelles tenant notamment à l’hygiène et à la sécurité
publique.
ARTICLE 31 — SANCTIONS RESOLUTOIRES
En cas de faute d’une particulière gravité, notamment :
-
si le concessionnaire ne réalise pas l’installation dans le délai
-
si le concessionnaire n’assure plus les missions dont il a la charge en vertu du
présent contrat depuis plus de [...], la Région pourra prononcer elle-même la
déchéance du concessionnaire.
Cette mesure devra être précédée d’une mise en demeure restée sans effet dans le
délai imparti.
Les suites de la déchéance seront mises à la charge du concessionnaire, qui n’aura
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droit, le cas échéant,
installations.
qu’à une indemnité couvrant la valeur non amortie des
ARTICLE 32 — LITIGES
Tout litige entre le Concessionnaire et la Région à propos de l’exécution du présent
contrat fait l’objet d’une tentative de conciliation préalable. Les parties désignent un
conciliateur indépendant qui rédige un rapport sur le litige et propose une solution de
règlement amiable. Si, dans un délai d’un mois à compter de la demande de
désignation d’un conciliateur par l’une des parties, le maire et le représentant de
l’entreprise ne sont parvenus à se mettre d’accord sur le nom d’un conciliateur, le
tribunal administratif peut être saisi du litige.
Il en va de même si, dans un délai de six mois à compter de la désignation du
conciliateur, aucun règlement amiable n’a pu être obtenu.
CHAPITRE VII — FIN DU CONTRAT
ARTICLE 33 — CESSION DU CONTRAT
Toute cession partielle ou totale de la concession, tout changement du
concessionnaire, ne pourront avoir lieu qu’en vertu d’une autorisation résultant d’une
délibération de l’assemblée compétente.
Faute de cette autorisation notifiée au concessionnaire dans un délai de six mois à
compter de sa demande, les conventions de substitution seront entachées d’une nullité
absolue.
ARTICLE 34 – RESILIATION POUR MOTIF D'
INTERET GENERAL
La résiliation pour motif d’intérêt général doit être précédée d’un préavis de six mois
indiquant le motif de la résiliation.
Le concessionnaire a droit à l’indemnisation du préjudice subi dans les conditions
suivantes:
1) si la résiliation est prononcée avant le début des travaux, le montant de l’indemnité
versée au concessionnaire correspond aux dépenses faites pour la réalisation du
projet ;
2) si la résiliation est prononcée en cours de travaux, avant leur réception, le montant
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de l’indemnité versée au concessionnaire correspond aux dépenses faites en
exécution des contrats conclus par la société pour la réalisation des travaux après
déduction éventuelle du montant subventionné et, le cas échéant, des dommages
intérêts et pénalités qui seraient à la charge de la société;
3) si la résiliation est prononcée après la réception des travaux, le concessionnaire a
droit à une indemnité correspondant d’une part à la valeur non amortie des travaux,
d’autre part à 5% du montant prévisionnel HT de la vente d’électricité qui aurait été
réalisée jusqu’au terme normal, sur la base du tarif en vigueur à la date de la
résiliation.
La durée d’amortissement ne peut excéder celle du contrat.
Dans le cas de résiliation partielle, l’indemnité est calculée au prorata.
Le sort des installations est réglé comme dans le cas d’expiration du bail par
survenance du terme normal.
ARTICLE 35 — REMISE DES INSTALLATIONS
À l’expiration de la concession, le concessionnaire sera tenu de remettre gratuitement
à la Région, en état normal d’entretien, tous les ouvrages et équipements qui font
partie intégrante de la concession.
Trois mois avant l’expiration de la concession, les parties arrêteront et estimeront,
après expertise, les travaux nécessaires à la remise en état normal d’entretien de
l’ensemble des ouvrages concédés. Le concessionnaire devra exécuter les travaux
correspondants avant l’expiration de la concession.
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RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
BAIL EMPHYTÉOTIQUE
pour installation de
panneaux photovoltaïques
non intégrés au bâti
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SOMMAIRE
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DES PARTIES
ARTICLE 2 – OBJET DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE
ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
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21
21
22
CHAPITRE 1 – BIENS DONNÉS A BAIL
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION CADASTRALE
ARTICLE 5 – ORIGINES DE PROPRIÉTÉ
ARTICLE 6 – SITUATION JURIDIQUE DES IMMEUBLES
22
22
23
24
CHAPITRE 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 – PRISE D'
EFFET/TERME
ARTICLE 8 – CESSION
ARTICLE 9 – HYPOTHÈQUES
24
24
24
24
CHAPITRE 3 - RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 10 – TRAVAUX
24
ARTICLE 11 – AUTORISATIONS
25
ARTICLE 12 – FINANCEMENT DES TRAVAUX
25
ARTICLE 13 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 25
ARTICLE 14 – CONDITIONS PARTICULIÈRES D'
EXÉCUTION DES TRAVAUX
25
ARTICLE 15 – CONTRÔLE DES TRAVAUX
26
ARTICLE 16 – FIN DES TRAVAUX
26
27
CHAPITRE 4 – GESTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 17 – OBLIGATIONS D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE
ARTICLE 18 – ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
27
27
28
CHAPITRE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
ARTICLE 19 – REDEVANCE
ARTICLE 20 – FINANCEMENT
ARTICLE 21 – IMPOTS
ARTICLE 22 – DÉCLARATION FISCALE
ARTICLE 23 - FRAIS
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28
28
28
29
20
29
CHAPITRE 6 – RESPONSABILITÉS
ARTICLE 24 – RESPONSABILITÉ DU PRENEUR
ARTICLE 25 – RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR
ARTICLE 26 – ASSURANCES
ARTICLE 27 — JUSTIFICATIONS DES ASSURANCES
ARTICLE 28 – GARANTIE
29
29
29
30
30
31
CHAPITRE 7 – SANCTIONS
ARTICLE 29 – PÉNALITÉS DE RETARD
ARTICLE 30 – DÉFAUT DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX
ARTICLE 31 – RÉSILIATION POUR FAUTE
31
31
31
32
CHAPITRE 8 – DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION
ARTICLE 32 – LITIGES
32
32
CHAPITRE 9 – FIN DU CONTRAT
ARTICLE 33 – RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL
ARTICLE 34 – SURVENANCE DU TERME
ARTICLE 35 – SORT DES INSTALLATIONS
32
33
33
21
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DES PARTIES
Le Bailleur au présent contrat est la Région Midi Pyrénées, représentée par son
Président agissant en vertu d’une délibération du […] transmise au représentant de
l’Etat le […]
(ci-après « le Bailleur »)
Le Preneur au présent contrat est la société XXX désignée comme attributaire à l’issue
d’une procédure de publicité et représentée par son XXX, Monsieur XXX, qui a justifié
de ses pouvoirs.
(ci-après « le Preneur»)
ARTICLE 2 – OBJET DU BAIL EMPHYTÉOTIQUE
Par le présent contrat, le Bailleur donne à bail au Preneur, qui accepte, les surfaces de
toitures désignées ci-après, à l’effet d’y installer et exploiter des panneaux
photovoltaïques non intégrés au bâti.
ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
Font partie du présent contrat avec les conséquences de droit qui s’y attachent les
documents suivants :
descriptif détaillé des bâtiments (Annexe 1)
programme détaillé des travaux et modalités d’intervention assurant la
sécurité des biens et des personnes ainsi que la continuité du
fonctionnement du lycée (Annexe 2]
22
CHAPITRE 1 – BIENS DONNÉS A BAIL
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION CADASTRALE
Les biens donnés à bail comprennent les immeubles suivants :
ADRESSE
CADASTRE
SURFACE
TOITURE
XX n°
environ XX m2
XX n°
environ XX m2
XX n°
environ XX m2
XX n°
environ XX m2
ARTICLE 5 – ORIGINES DE PROPRIÉTÉ
Le Bailleur a la disposition des biens ci-dessus mentionnés en vertu de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
DE
23
ARTICLE 6 – SITUATION JURIDIQUE DES IMMEUBLES
6-1. Le Bailleur déclare que les biens donnés à bail ne font l’objet d’aucune inscription
d’hypothèque, ni servitude.
6-2. Le Preneur déclare connaître les lieux et faire son affaire des études qui seraient
nécessaires.
6-3. Le Preneur prend les immeubles dans l’état où ils se trouvent ce jour, sans
garantie de la part du Bailleur pour quelque cause que ce soit et notamment à raison :
Soit de l’état des constructions et ouvrages en infrastructure et en
superstructure, vices de toute nature apparents ou cachés, destination et
affectation de l’immeuble au sens de la réglementation en vigueur;
Soit de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation qui
précède, d’héberges, de saillies en faux aplombs, de jours de souffrance,
de vue ou autre ;
Soit de la situation fiscale ;
Soit de la situation locative, des charges d’exploitation, des travaux
réalisés, des litiges et sinistres avec un Preneur ou toute autre personne
énumérés précédemment et ci-après, de tout problème en matière
d’hygiène, de sécurité, d’environnement;
Soit du respect ou non des règles de voisinage par tous propriétaires
d’immeubles riverains ;
Soit au titre des performances ou contre-performances de l’isolation
acoustique ou phonique ;
Soit de la surface (bâtie ou non bâtie) des immeubles objet des présentes,
la différence en plus ou en moins s’il en existe entre la contenance
indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou
la perte du Preneur, sans aucun recours contre le Bailleur à ce sujet ;
24
CHAPITRE 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 – PRISE D'
EFFET/TERME
Le présent bail emphytéotique prendra effet à compter de sa notification au Preneur.
Le présent bail expire […] ans après sa prise d’effet.
ARTICLE 8 – CESSION
Les droits résultant du présent bail ne peuvent être cédés que dans les conditions
prévues à l’article L. 1311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, c’est-àdire avec l'
agrément de la collectivité territoriale, à une personne subrogée au preneur
dans les droits et obligations découlant du bail.
ARTICLE 9 – HYPOTHÈQUES
Le droit réel conféré au titulaire ne peut être hypothéqué que dans les conditions
prévues à l’article L-1311-3 du Code général des Collectivités Territoriales, c’est-à-dire
uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de
financer la réalisation ou l'
amélioration des ouvrages situés sur le bien loué et après
approbation par le Bailleur du contrat constituant l’hypothèque.
CHAPITRE 3 - RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 10 – TRAVAUX
Le Preneur réalise à ses risques et périls et en qualité de maître d’ouvrage les travaux
d’installation des panneaux photovoltaïque et des équipements accessoires sans
porter atteinte à la destination du domaine occupé.
Le Preneur procèdera à l’installation, dans un lieu visible par les lycéens et le
personnel du lycée, d’un panneau d’affichage digital de suivi en continu du
fonctionnement de la totalité des générateurs du lycée. Les informations affichées et la
maquette du panneau d’affichage devront être validés par le Bailleur.
25
ARTICLE 11 – AUTORISATIONS
Le Preneur réalise les dossiers et dépose les demandes en vue d’obtenir les
autorisations nécessaires.
En cas de refus des autorisations nécessaires, le contrat est résilié sans aucun droit à
indemnité.
ARTICLE 12 – FINANCEMENT DES TRAVAUX
Le Preneur assure le financement des travaux, ouvrages, installations et équipements
sans garantie donnée par le Bailleur.
ARTICLE 13 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
13-1. Le Preneur est maître d’ouvrage de l’exécution des travaux.
Le Preneur assume seul la responsabilité, tant envers le Bailleur qu’envers les tiers, de
tous les dommages qui peuvent être causés par l’exécution des travaux qu’il réalise
sous sa responsabilité.
Le Preneur doit respecter les règles applicables en matière d’urbanisme et a la charge
d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du projet.
13-2. Le Preneur s'
engage à mener les travaux de manière à ce que le fonctionnement
des établissements scolaires ne soit pas perturbé et cela dans le respect de la
réglementation ERP, conformément à l’annexe 2.
13-3. Les travaux devront être achevés dans le délai de […] mois à compter de la
notification du contrat. Tout fait du Preneur retardant le début des travaux entraînera
des pénalités de retard dans les conditions définies à l'
article 29 ci-après.
13-4. Le Preneur transmet pour information au Bailleur l’ensemble des avant-projets et
projets.
13-5. Pendant toute la durée des travaux, le Bailleur ou son représentant peut
effectuer des visites de contrôle sur le chantier chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
ARTICLE 14 – CONDITIONS PARTICULIÈRES D'
EXÉCUTION DES TRAVAUX
14-1 Conditions techniques
L'
étanchéité sera reprise pour l'
ensemble de la toiture utilisée comme support de
système photovoltaïque.
26
Si l'
installation du système photovoltaïque touche à l'
isolation de la toiture, elle sera
reprise pour l'
ensemble de la toiture. elle devra respecter les réglementations
techniques en vigueur et, si possible, anticiper les orientations futures.
Le chantier devra limiter les impacts environnementaux et les nuisances.
14-2 Conformité des ouvrages
Le Preneur devra faire intervenir un bureau de contrôle avec en particulier les missions
L-Photovoltaïque relative à la solidité des ouvrages apposés à un bâtiment existant et
SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH.
ARTICLE 15 – CONTRÔLE DES TRAVAUX
Le Région indique au Preneur le nom de la personne habilitée à exercer le contrôle de
l’exécution des travaux.
Cette personne a accès à tout moment au chantier, participe aux réunions de chantier
dont elle doit être avisée, reçoit communication de tous les documents nécessaires.
Elle peut se faire représenter.
Le représentant du Bailleur est avisé des opérations de réception des travaux par le
Preneur et y assiste.
Le Bailleur et ses représentants ne peuvent adresser d’observations directement aux
cocontractants du Preneur.
L’exercice de ce contrôle ne dégage pas le Preneur de ses responsabilités.
ARTICLE 16 – FIN DES TRAVAUX
Pour vérifier la conformité des travaux prévus au présent bail avec le programme
annexé, qui détermine les conditions dans lesquelles les travaux doivent être réalisés,
le Bailleur disposera d’un délai d’un mois à compter de la constatation de l’achèvement
des ouvrages et équipements.
Au cours de ce délai, le Bailleur pourra notifier au Preneur par lettre recommandée le
constat de conformité des travaux ou les défauts de conformité qu’il aura constatés.
Dans cette dernière hypothèse, le refus par le Bailleur de signer le constat pour non
conformité entraîne, sur décision du Bailleur, soit la mise en conformité aux frais,
risques et périls du Preneur dans un délai de trois mois, soit la résiliation aux torts du
Preneur.
En dehors des cas évoqués ci-dessus, un constat de fin de travaux est signé par le
Bailleur et le Preneur.
27
CHAPITRE 4 – GESTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 17 – OBLIGATIONS D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE
17.1- Le Preneur est propriétaire des installations.
À ce titre il est tenu de procéder aux réparations de toute nature et à l'
entretien.
17.2- La présence des installations ne doit entraîner aucune gêne ou dégradation pour
le lycée.
Dans le cas où des travaux de réparation ou d’entretien seraient rendus nécessaires
par suite de ladite présence, le Preneur en remboursera le coût au Bailleur.
ARTICLE 18 – ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Dans le respect du plan général de coordination, les préposés ou prestataires du
Preneur ont accès à l’enceinte de l’établissement dans les conditions suivantes :
Ils devront prendre rendez-vous avec le Proviseur de l’établissement pour acter le
calendrier d’intervention des travaux.
La remise des clés du site ou des bâtiments concernés sera effectuée auprès d’un
responsable nommément désigné qui sera garant du gardiennage et de la sécurité du
site ou des bâtiments concernés pendant les travaux.
28
CHAPITRE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
ARTICLE 19 – REDEVANCE
19-1. Le Preneur verse une redevance annuelle proportionnelle à la puissance en kWc
prévue par lot, fixée à […]
Le montant de la redevance est révisé par application de la formule de révision
applicable au tarif d’achat.
La redevance est due à compter de la mise en service au plus tard le 1er janvier 2013.
Elle est payable d’avance et annuellement.
19-2. Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, le
taux de la redevance est réexaminé sur production par le Preneur des justifications
nécessaires, dans les cas suivants :
1) Après 8 ans, 13 ans et 18 ans ;
2) En cas de modification substantielle affectant le marché de l’électricité;
3) [...]
ARTICLE 20 – FINANCEMENT
Le Preneur finance intégralement les charges d’investissement et de fonctionnement.
Il est titulaire des contrats de raccordement et d’achat de l’électricité d’origine
photovoltaïque. Il est en charge de toutes les démarches pour l’obtention de ces
contrats. Il perçoit intégralement les recettes provenant de la vente d’électricité
ARTICLE 21 – IMPOTS
Le Preneur est redevable des impôts auxquels les biens loués et les constructions sont
assujettis.
ARTICLE 22 – DÉCLARATION FISCALE
Conformément à l’article 1048 ter du CGI le présent acte est soumis à l’imposition fixe
de 125 euros.
29
Pour la perception du salaire du Conservateur des hypothèques, la valeur résiduelle
des constructions en fin de bail est évaluée, à la somme de 1 euro.
Les parties déclarent que le présent bail ne contient pas de pacte de préférence.
ARTICLE 23 - FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui seront la suite et
conséquence seront à la charge du Preneur.
CHAPITRE 6 – RESPONSABILITÉS
ARTICLE 24 – RESPONSABILITÉ DU PRENEUR
Le Preneur est responsable de tous les dommages causés par les travaux, l’existence
et le fonctionnement de l’immeuble et les activités qui lui sont liées, sans pouvoir
s’exonérer par l’invocation du fait d’un tiers, co-contractant, préposé.
Dans le cas où la responsabilité du Région serait mise en cause par un tiers, le
Preneur lui rembourse le montant des frais et condamnations.
ARTICLE 25 – RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR
Le Bailleur n’encourt aucune responsabilité à raison de la gêne ou de l’interruption
d’exploitation qui trouverait son origine dans des travaux réalisés sur les bâtiments du
lycée, quel qu’en soit le motif.
ARTICLE 26 – ASSURANCES
Le Preneur sera tenu de souscrire une assurance multirisque immeuble couvrant au
minimum les risques incendie, tempête, explosion, dégâts des eaux, chutes d’aéronefs
et de la maintenir pendant le temps du présent bail.
Il devra également assurer sa responsabilité civile.
Il justifiera de ces assurances et de l’acquit exact des primes à toute demande du
Bailleur.
En cas de sinistre, l’indemnité versée sera employée à la reconstruction de l’immeuble,
ou à sa remise en état, ou à la reconstruction des parties détruites, ou à la réparation
des dommages.
30
Il est précisé que les compagnies d’assurances renoncent à tous recours contre le
Bailleur ou contre le Preneur, le cas de malveillance excepté.
Les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des
primes de la part du Preneur qu’un mois après la notification au Bailleur de ce défaut
de paiement. La Région aura la faculté de se substituer au Preneur défaillant pour
effectuer ce paiement sous réserve de son recours contre le défaillant.
ARTICLE 27 — JUSTIFICATIONS DES ASSURANCES
Toutes les polices d’assurances devront être communiquées au Bailleur. Le Preneur
lui adressera à cet effet, sous un mois à dater de leur signature, chaque police et
avenant, accompagnée d’une déclaration de la compagnie d’assurance précisant
qu’elle dispose d’une ampliation certifiée du texte du contrat.
Le Bailleur pourra en outre, à toute époque, exiger du Preneur la justification du
paiement régulier des primes d’assurances.
Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité du Bailleur pour le
cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces
assurances s’avéreraient insuffisants.
ARTICLE 28 – GARANTIE
Dans le délai d’un mois après la notification du contrat, le Preneur fournit une garantie
à première demande émanant d’un établissement agréé .
Cette garantie porte sur les sommes qui dont le Preneur serait redevable à titre de
pénalités, de dommages -intérêts ou de remboursements . Cette garantie est d’un
montant de 10% du montant Hors Taxes des travaux. En cas de mise en jeu, elle est
reconstituée dans le délai d’un mois et doit subsister pendant toute la durée du contrat
et pendant le délai d’un an après son expiration.
31
CHAPITRE 7 – SANCTIONS
ARTICLE 29 – PÉNALITÉS DE RETARD
En cas de retard supérieur à un mois dans l’achèvement des travaux par rapport aux
délais définis ci-avant, sauf cas de force majeure ou en cas de retard du fait du Bailleur
ou de l’administration, le Bailleur met le Preneur en demeure par lettre recommandée
avec avis de réception.
A défaut de s’exécuter dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la mise
en demeure, le Preneur sera redevable d’une pénalité de […] euros par jour de retard
sans autre formalité.
Le montant de cette pénalité est révisé par application de l’indice du coût de la
construction.
ARTICLE 30 – DÉFAUT DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX
30-1. Si les travaux ne sont pas réalisés en conformité avec le programme arrêté entre
les parties, le Bailleur peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois,
résilier la convention sans indemnité en application de l’article 31.
30-2. Il en va de même en cas de manquements répétés du Preneur à ses obligations
de propriétaire.
ARTICLE 31 – RÉSILIATION POUR FAUTE
Sauf cas de force majeure, en cas de manquement grave au contrat, le Bailleur peut
en prononcer la résiliation, sans que le Preneur ait droit à une quelconque indemnité.
Sont notamment des manquements graves du fait du Preneur :
le défaut de réalisation des travaux dans le délai ou leur réalisation
incomplète;
le mauvais entretien ;
le transfert du contrat sans autorisation du Bailleur.
La résiliation doit être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception impartissant au Preneur un délai minimum de deux mois à
32
compter de la réception par le Preneur de la lettre recommandée avec avis de
réception pour se mettre en conformité. Elle est prononcée par le Conseil Régional.
Les conséquences pécuniaires du manquement au contrat sont mises à la charge du
Preneur.
Le sort des installations est réglé comme dans le cas d’expiration du bail par
survenance du terme normal.
CHAPITRE 8 – DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION
ARTICLE 32 – LITIGES
Tout litige entre le Bailleur et le Preneur à propos de l’exécution du présent contrat fait
l’objet d’une tentative de conciliation préalable.
Les parties désignent un conciliateur indépendant qui rédige un rapport sur le litige et
propose une solution de règlement amiable. Si, dans un délai d’un mois à compter de
la demande de désignation d’un conciliateur par l’une des parties, le Président du
Conseil Régional et le représentant du Preneur ne sont parvenus à se mettre d’accord
sur le nom d’un conciliateur, le tribunal administratif peut être saisi du litige.
Il en va de même si, dans un délai de six mois à compter de la désignation du
conciliateur, aucun règlement amiable n’a pu être obtenu.
CHAPITRE 9 – FIN DU CONTRAT
ARTICLE 33 – RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL
La résiliation pour motif d’intérêt général doit être précédée d’un préavis de six mois
indiquant le motif de la résiliation.
Le Preneur a droit à l’indemnisation du préjudice subi dans les conditions suivantes :
1)
si la résiliation est prononcée avant le début des travaux, le montant de
l’indemnité versée au Preneur correspond aux dépenses faites pour la réalisation
du projet ;
2)
si la résiliation est prononcée en cours de travaux, avant leur réception, le
montant de l’indemnité versée au Preneur correspond aux dépenses faites en
exécution des contrats conclus par la société pour la réalisation des travaux
33
après déduction éventuelle du montant subventionné et, le cas échéant, des
dommages intérêts et pénalités qui seraient à la charge de la société;
3)
si la résiliation est prononcée après la réception des travaux, le Preneur a
droit à une indemnité correspondant d’une part à la valeur non amortie des
travaux, d’autre part à 5% du montant prévisionnel HT de la vente d’électricité qui
aurait été réalisée jusqu’au terme normal, sur la base du tarif en vigueur à la date
de la résiliation.
La durée d’amortissement ne peut excéder celle du contrat.
Dans le cas de résiliation partielle, l’indemnité est calculée au prorata.
Le sort des installations est réglé comme dans le cas d’expiration du bail par
survenance du terme normal.
ARTICLE 34 – SURVENANCE DU TERME
Un mois avant la date d’expiration, un état des lieux est établi par les parties.
Les dettes contractées par le Preneur restent à sa charge et la garantie à première
demande prévue à l’article 26 n’est levée qu’un an après l’expiration du contrat.
ARTICLE 35 – SORT DES INSTALLATIONS
À l’expiration du bail les installations deviennent gratuitement la propriété du Bailleur,
sauf si celle-ci demande au Preneur de les démonter.
Si le Bailleur a fait cette demande, les frais de démontage et de remise en état sont à
la charge du Preneur.
À défaut d’exécution des travaux dans le délai d’ XX semaines, le Bailleur peut y
procéder aux frais du Preneur.
34
RÉGION MIDI-PYRÉNÉES
CONVENTION D’OCCUPATION
DOMANIALE
pour l’installation de
panneaux photovoltaïques
non intégrés au bâti
-------------
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DES PARTIES
ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT
ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
37
37
37
38
CHAPITRE 1 – BIENS OCCUPÉS
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION CADASTRALE
ARTICLE 5 – ORIGINES DE PROPRIÉTÉ
ARTICLE 6 – SITUATION JURIDIQUE DES IMMEUBLES
38
38
39
40
CHAPITRE 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 – PRISE D'
EFFET/TERME
ARTICLE 8 – CESSION
40
40
40
CHAPITRE 3 - RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 9 – TRAVAUX
40
ARTICLE 10 – AUTORISATIONS
40
ARTICLE 11 – FINANCEMENT DES TRAVAUX
40
ARTICLE 12 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX 41
ARTICLE 13 – CONDITIONS PARTICULIÈRES D'
EXÉCUTION DES TRAVAUX
42
ARTICLE 14 – CONTRÔLE DES TRAVAUX
42
ARTICLE 15 – FIN DES TRAVAUX
43
44
CHAPITRE 4 – GESTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 16 – OBLIGATIONS D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE
ARTICLE 17 – ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
44
44
44
CHAPITRE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
ARTICLE 18 – REDEVANCE
ARTICLE 19 – FINANCEMENT
ARTICLE 20 – IMPOTS
ARTICLE 21 - FRAIS
44
45
45
45
45
CHAPITRE 6 – RESPONSABILITÉS
ARTICLE 22 – RESPONSABILITÉ DE L’OCCUPANT
ARTICLE 23 – RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 24 – ASSURANCES
ARTICLE 25 — JUSTIFICATIONS DES ASSURANCES
ARTICLE 26 – GARANTIE
45
46
46
46
47
47
CHAPITRE 7 – SANCTIONS
ARTICLE 27 – PÉNALITÉS DE RETARD
ARTICLE 28 – DÉFAUT DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX
ARTICLE 29 – RÉSILIATION POUR FAUTE
47
47
48
48
CHAPITRE 8 – DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION
ARTICLE 30 – LITIGES
48
48
CHAPITRE 9 – FIN DU CONTRAT
ARTICLE 31 – RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL
ARTICLE 32 – SURVENANCE DU TERME
ARTICLE 33 – SORT DES INSTALLATIONS
48
49
49
ARTICLE 1 – IDENTIFICATION DES PARTIES
Le Propriétaire, maître du domaine, est la Région Midi Pyrénées, représentée par son
Président agissant en vertu d’une délibération du […] transmise au représentant de
l’Etat le […]
(ci-après « la Région»)
L’occupant est la société […] désignée comme attributaire à l’issue d’une procédure de
publicité et représentée par son […], Monsieur […], qui a justifié de ses pouvoirs.
(ci-après « l’Occupant»)
ARTICLE 2 – OBJET DU CONTRAT
Par le présent contrat, la Région autorise l’Occupant à utiliser les bâtiments désignés
ci-après, à l’effet d’y installer et d’exploiter des panneaux photovoltaïques non intégrés
au bâti.
ARTICLE 3 – DOCUMENTS CONTRACTUELS
Font partie du présent contrat avec les conséquences de droit qui s’y attachent les
documents suivants :
descriptif détaillé des bâtiments (Annexe 1)
programme détaillé des travaux et modalités d’intervention assurant la
sécurité des biens et des personnes ainsi que la continuité du
fonctionnement du lycée (Annexe 2)
CHAPITRE 1 – BIENS OCCUPÉS
ARTICLE 4 – DÉSIGNATION CADASTRALE
Les biens donnés à contrat comprennent les immeubles suivants :
ADRESSE
CADASTRE
SURFACE
TOITURE
XX n°
environ XX m2
XX n°
environ XX m2
XX n°
environ XX m2
XX n°
environ XX m2
ARTICLE 5 – ORIGINES DE PROPRIÉTÉ
La Région a la disposition des biens ci-dessus mentionnés en vertu de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
DE
ARTICLE 6 – SITUATION JURIDIQUE DES IMMEUBLES
6-1. La Région déclare que les biens donnés à contrat ne font l’objet d’aucune
inscription d’hypothèque, ni servitude.
6-2. L’occupant déclare connaître les lieux et faire son affaire des études qui seraient
nécessaires.
6-3. L’occupant prend les immeubles dans l’état où ils se trouvent ce jour, sans
garantie de la part du Propriétaire pour quelque cause que ce soit et notamment à
raison :
Soit de l’état des constructions et ouvrages en infrastructure et en
superstructure, vices de toute nature apparents ou cachés, destination et
affectation de l’immeuble au sens de la réglementation en vigueur;
Soit de mitoyenneté, d’erreur ou d’omission dans la désignation qui
précède, d’héberges, de saillies en faux aplombs, de jours de souffrance,
de vue ou autre ;
Soit de la situation fiscale ;
Soit de la situation locative, des charges d’exploitation, des travaux
réalisés, des litiges et sinistres avec un Preneur ou toute autre personne
énumérés précédemment et ci-après, de tout problème en matière
d’hygiène, de sécurité, d’environnement;
Soit du respect ou non des règles de voisinage par tous propriétaires
d’immeubles riverains ;
Soit au titre des performances ou contre-performances de l’isolation
acoustique ou phonique ;
Soit de la surface (bâtie ou non bâtie) des immeubles objet des présentes,
la différence en plus ou en moins s’il en existe entre la contenance
indiquée et celle réelle, excédât-elle un/vingtième, devant faire le profit ou
la perte de l’occupant, sans aucun recours contre la Région à ce sujet ;
CHAPITRE 2 – CONDITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 7 – PRISE D'EFFET/TERME
La présente convention prendra effet à compter de sa notification au Preneur.
La présente convention expire […] ans après sa prise d’effet.
ARTICLE 8 – CESSION
Les droits résultant de la présente convention ne peuvent être cédés qu’avec
l’autorisation expresse de la Région.
CHAPITRE 3 - RÉALISATION DES TRAVAUX
ARTICLE 9 – TRAVAUX
L’occupant réalise à ses risques et périls les travaux d’installation des panneaux
photovoltaïque et des équipements accessoires sans porter atteinte à la destination du
domaine occupé.
Il procèdera à l’installation, dans un lieu visible par les lycéens et le personnel du
lycée, d’un panneau d’affichage digital de suivi en continu du fonctionnement de la
totalité des générateurs du lycée. Les informations affichées et la maquette du
panneau d’affichage devront être validés par la Région
ARTICLE 10 – AUTORISATIONS
L’occupant réalise les dossiers et dépose les demandes en vue d’obtenir les
autorisations nécessaires.
En cas de refus des autorisations nécessaires, le contrat est résilié sans aucun droit à
indemnité.
ARTICLE 11 – FINANCEMENT DES TRAVAUX
L’occupant assure le financement des travaux, ouvrages, installations et équipements
sans garantie donnée par la Région.
ARTICLE 12 – CONDITIONS GÉNÉRALES D’EXÉCUTION DES TRAVAUX
12-1. L’occupant est maître d’ouvrage de l’exécution des travaux.
Il assume seul la responsabilité, tant envers la Région qu’envers les tiers, de tous les
dommages qui peuvent être causés par l’exécution des travaux qu’il réalise sous sa
responsabilité.
L’occupant doit respecter les règles applicables en matière d’urbanisme et a la charge
d’obtenir les autorisations nécessaires à la réalisation du projet.
12-2. L’occupant s'
engage à mener les travaux de manière à ce que le fonctionnement
des établissements scolaires ne soit pas perturbé et cela dans le respect de la
réglementation ERP.
12-3. Les travaux devront être achevés dans le délai de XX mois à compter de la
notification du contrat. Tout fait de l’occupant retardant le début des travaux entraînera
des pénalités de retard dans les conditions définies à l'
article 27 ci-après.
12-4. L’occupant transmet pour information à la Région l’ensemble des avant-projets et
projets.
Le Région peut s’opposer aux travaux s’ils paraissent contraires à la destination du
domaine ou à sa bonne exploitation.
L’intervention de la Région n’ayant pour objet que de vérifier la compatibilité avec la
destination du domaine et le bon fonctionnement du service public, ne peut en aucun
cas avoir pour conséquence d’engager sa responsabilité.
12-5. Pendant toute la durée des travaux, la Région ou son représentant peut effectuer
des visites de contrôle sur le chantier chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
ARTICLE 13 – CONDITIONS PARTICULIÈRES D'EXÉCUTION DES TRAVAUX
13-1. Conditions techniques
L'
étanchéité sera reprise pour l'
ensemble de la toiture utilisée comme support de
système photovoltaïque.
Si l'
installation du système photovoltaïque touche à l'
isolation de la toiture, elle sera
reprise pour l'
ensemble de la toiture. elle devra respecter les réglementations
techniques en vigueur et, si possible, anticiper les orientations futures.
Le chantier devra limiter les impacts environnementaux et les nuisances.
13-2. Conformité des ouvrages
L’occupant devra faire intervenir un bureau de contrôle avec en particulier les missions
L-Photovoltaïque relative à la solidité des ouvrages apposés à un bâtiment existant et
SEI relative à la sécurité des personnes dans les ERP et les IGH.
ARTICLE 14 – CONTRÔLE DES TRAVAUX
Le Région indique à l’Occupant le nom de la personne habilitée à exercer le contrôle
de l’exécution des travaux.
Cette personne a accès à tout moment au chantier, participe aux réunions de chantier
dont elle doit être avisée, reçoit communication de tous les documents nécessaires.
Elle peut se faire représenter.
Le représentant de la région est avisé des opérations de réception des travaux par
l’occupant et y assiste.
La Région et ses représentants ne peuvent adresser d’observations directement aux
cocontractants de l’occupant.
L’exercice de ce contrôle ne dégage pas l’occupant de ses responsabilités.
ARTICLE 15 – FIN DES TRAVAUX
Pour vérifier la conformité des travaux prévus au présent contrat avec le programme
annexé, qui détermine les conditions dans lesquelles les travaux doivent être réalisés,
la Région disposera d’un délai d’un mois à compter de la constatation de l’achèvement
des ouvrages et équipements.
Au cours de ce délai, la Région pourra notifier à l’occupant par lettre recommandée le
constat de conformité des travaux ou les défauts de conformité qu’il aura constatés.
Dans cette dernière hypothèse, le refus par la Région de signer le constat pour non
conformité entraîne, sur décision de la Région, soit la mise en conformité aux frais,
risques et périls de l’occupant dans un délai de trois mois, soit la résiliation aux torts de
l’occupant.
En dehors des cas évoqués ci-dessus, un constat de fin de travaux est signé par la
Région et l’occupant.
CHAPITRE 4 – GESTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 16 – OBLIGATIONS D’ENTRETIEN ET MAINTENANCE
16.1- L’occupant est propriétaire des installations.
À ce titre il est tenu de procéder aux réparations de toute nature et à l'
entretien.
16.2- La présence des installations ne doit entraîner aucune gêne ou dégradation pour
le lycée.
Dans le cas où des travaux de réparation ou d’entretien seraient rendus nécessaires
par suite de ladite présence, l’occupant en remboursera le coût à la Région.
ARTICLE 17 – ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Dans le respect du plan général de coordination, les préposés ou prestataires de
l’occupant ont accès à l’enceinte de l’établissement dans les conditions suivantes :
Ils devront prendre rendez-vous avec le Proviseur de l’établissement pour acter le
calendrier d’intervention des travaux.
La remise des clés du site ou des bâtiments concernés sera effectuée auprès d’un
responsable nommément désigné qui sera garant du gardiennage et de la sécurité du
site ou des bâtiments concernés pendant les travaux.
CHAPITRE 5 – CONDITIONS FINANCIÈRES ET FISCALES
ARTICLE 18 – REDEVANCE
18-1. L’occupant verse une redevance annuelle proportionnelle à la puissance en kWc
prévue par lot, fixée à […]
Le montant de la redevance est révisé par application de la formule de révision
applicable au tarif d’achat.
La redevance est due à compter de la mise en service et au plus tard le 1er janvier
2013.
Elle est versée d’avance et annuellement.
18-2. Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, le
taux de la redevance est réexaminé sur production par l’occupant des justifications
nécessaires, dans les cas suivants :
1) Après 8 ans, 13 ans et 18 ans ;
2) En cas de modification substantielle affectant le marché de l’électricité;
3) [...]
ARTICLE 19 – FINANCEMENT
L’occupant finance intégralement les dépenses d’investissement et de fonctionnement.
Il est titulaire des contrats de raccordement et d’achat de l’électricité d’origine
photovoltaïque. Il est en charge de toutes les démarches pour l’obtention de ces
contrats.
Il perçoit intégralement les recettes provenant de la vente d’électricité
ARTICLE 20 – IMPOTS
L’occupant est redevable des impôts auxquels les biens loués et les constructions sont
assujettis.
ARTICLE 21 - FRAIS
Tous les frais, droits et honoraires des présentes et ceux qui seront la suite et
conséquence seront à la charge de l’occupant.
CHAPITRE 6 – RESPONSABILITÉS
ARTICLE 22 – RESPONSABILITÉ DE L’OCCUPANT
L’occupant est responsable de tous les dommages causés par les travaux, l’existence
et le fonctionnement de l’immeuble et les activités qui lui sont liées, sans pouvoir
s’exonérer par l’invocation du fait d’un tiers, co-contractant, préposé.
Dans le cas où la responsabilité du Région serait mise en cause par un tiers,
l’occupant lui rembourse le montant des frais et condamnations.
ARTICLE 23 – RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE
La Région n’encourt aucune responsabilité à raison de la gêne ou de l’interruption
d’exploitation qui trouverait son origine dans des travaux réalisés sur les bâtiments du
lycée, quel qu’en soit le motif.
ARTICLE 24 – ASSURANCES
L’occupant sera tenu de souscrire une assurance multirisque immeuble couvrant au
minimum les risques incendie, tempête, explosion, dégâts des eaux, chutes d’aéronefs
et de la maintenir pendant le temps du présent contrat.
Il devra également assurer sa responsabilité civile.
Il justifiera de ces assurances et de l’acquit exact des primes à toute demande de la
Région
En cas de sinistre, l’indemnité versée sera employée à la reconstruction de l’immeuble,
ou à sa remise en état, ou à la reconstruction des parties détruites, ou à la réparation
des dommages.
Il est précisé que les compagnies d’assurances renoncent à tous recours contre la
Région ou contre l’occupant, le cas de malveillance excepté.
Les compagnies ne pourront se prévaloir de déchéance pour retard de paiement des
primes de la part due par l’occupant qu’un mois après la notification à la Région de ce
défaut de paiement. La Région aura la faculté de se substituer à l’occupant défaillant
pour effectuer ce paiement sous réserve de son recours contre le défaillant.
ARTICLE 25 — JUSTIFICATIONS DES ASSURANCES
Toutes les polices d’assurances devront être communiquées à la Région. L’occupant
lui adressera à cet effet, sous un mois à dater de leur signature, chaque police et
avenant, accompagnée d’une déclaration de la compagnie d’assurance précisant
qu’elle dispose d’une ampliation certifiée du texte du contrat.
La Région pourra en outre, à toute époque, exiger de l’occupant la justification du
paiement régulier des primes d’assurances.
Toutefois, cette communication n’engagera en rien la responsabilité de la Région pour
le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des garanties ou le montant de ces
assurances s’avéreraient insuffisants.
ARTICLE 26 – GARANTIE
Dans le délai d’un mois après la notification du contrat, l’occupant fournit une garantie
à première demande émanant d’un établissement agréé .
Cette garantie porte sur les sommes dont l’occupant serait redevable à titre de
pénalités, de dommages -intérêts ou de remboursements . Cette garantie est d’un
montant de 10% du montant Hors Taxes des travaux. En cas de mise en jeu, elle est
reconstituée dans le délai d’un mois et doit subsister pendant toute la durée du contrat
et pendant le délai d’un an après son expiration.
CHAPITRE 7 – SANCTIONS
ARTICLE 27 – PÉNALITÉS DE RETARD
En cas de retard supérieur à un mois dans l’achèvement des travaux par rapport aux
délais définis ci-avant, sauf cas de force majeure ou en cas de retard du fait de la
Région ou de l’administration, la Région met l’occupant en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception.
A défaut de s’exécuter dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la mise
en demeure, l’occupant sera redevable d’une pénalité de […] euros par jour de retard
sans autre formalité.
Le montant de cette pénalité est révisé par application de l’indice du coût de la
construction.
ARTICLE 28 – DÉFAUT DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX
28-1. Si les travaux ne sont pas réalisés en conformité avec le programme arrêté entre
les parties, la Région peut, après mise en demeure restée sans effet pendant un mois,
résilier la convention sans indemnité en application de l’article 29.
28-2. Il en va de même en cas de manquements répétés de l’occupant à ses
obligations de propriétaire.
ARTICLE 29 – RÉSILIATION POUR FAUTE
Sauf cas de force majeure, en cas de manquement grave au contrat, la Région peut en
prononcer la résiliation, sans que l’occupant ait droit à une quelconque indemnité.
Sont notamment des manquements graves du fait de l’occupant :
le défaut de réalisation des travaux ou leur réalisation incomplète;
le mauvais entretien ;
le transfert du contrat sans autorisation du Propriétaire.
La résiliation doit être précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec
accusé de réception impartissant au Preneur un délai minimum de deux mois à
compter de la réception par l’occupant de la lettre recommandée avec avis de
réception pour se mettre en conformité. Elle est prononcée par le Conseil Régional.
Le sort des installations est réglé comme dans le cas d’expiration du contrat par
survenance du terme normal.
CHAPITRE 8 – DIFFICULTÉS D’EXÉCUTION
ARTICLE 30 – LITIGES
Tout litige entre la Région et l’occupant à propos de l’exécution du présent contrat fait
l’objet d’une tentative de conciliation préalable.
Les parties désignent un conciliateur indépendant qui rédige un rapport sur le litige et
propose une solution de règlement amiable. Si, dans un délai d’un mois à compter de
la demande de désignation d’un conciliateur par l’une des parties, le président du
Conseil Régional et le représentant de l’’occupant ne sont parvenus à se mettre
d’accord sur le nom d’un conciliateur, le tribunal administratif peut être saisi du litige.
Il en va de même si, dans un délai de six mois à compter de la désignation du
conciliateur, aucun règlement amiable n’a pu être obtenu.
CHAPITRE 9 – FIN DU CONTRAT
ARTICLE 31 – RESILIATION POUR MOTIF D'INTERET GENERAL
La résiliation pour motif d’intérêt général doit être précédée d’un préavis de six mois
indiquant le motif de la résiliation.
L’occupant a droit à l’indemnisation du préjudice subi dans les conditions suivantes :
- si la résiliation est prononcée avant le début des travaux, le montant de l’indemnité
versée à l’occupant correspond aux dépenses faites pour la réalisation du projet ;
- si la résiliation est prononcée en cours de travaux, avant leur réception, le montant de
l’indemnité versée à l’occupant correspond aux dépenses faites en exécution des
contrats conclus par la société pour la réalisation des travaux après déduction
éventuelle du montant subventionné et, le cas échéant, des dommages intérêts et
pénalités qui seraient à la charge de la société;
- si la résiliation est prononcée après la réception des travaux, l’occupant a droit à une
indemnité correspondant à la valeur non amortie des travaux.
La durée d’amortissement ne peut excéder celle du contrat.
Dans le cas de résiliation partielle, l’indemnité est calculée au prorata.
Le sort des installations est réglé comme dans le cas d’expiration du contrat par
survenance du terme normal.
ARTICLE 32 – SURVENANCE DU TERME
Un mois avant la date d’expiration, un état des lieux est établi par les parties.
Les dettes contractées par l’occupant restent à sa charge et la garantie à première
demande prévue à l’article 26 n’est levée qu’un an après l’expiration du contrat.
ARTICLE 33 – SORT DES INSTALLATIONS
À l’expiration du contrat les installations deviennent gratuitement la propriété de la
Région, sauf si celle-ci demande à l’occupant de les démonter.
Si la Région a fait cette demande, les frais de démontage et de remise en état sont à la
charge de l’occupant.
À défaut d’exécution des travaux dans le délai d’ […] semaines, la Région peut y
procéder aux frais de l’occupant.