Ner CHAPITRE Ner La zone Ner est une zone à
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Ner CHAPITRE Ner La zone Ner est une zone à
Ner P.L.U. approuvé le 30 Juillet 2004 CHAPITRE Ner Modification n° 1 le 23 Septembre 2005 - modification n° 2 le 31 Mars 2006 - mise en comptabilité du P.L.U. avec l’élargissement de l’autoroute A 63 par Arrêté Interpréfectoral du 19 Décembre 2008 - modification n° 3 le 22 Décembre 2008. La zone Ner est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux naturels et paysagers du littoral. Elle présente un caractère d’espace remarquable tel que défini par l’article L 146.6 du Code de l’Urbanisme. Cette zone comprend : - l’ensemble du littoral, - Une partie de la dune littorale, les falaises de la Chambre d’Amour. SECTION 1 NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL Ner 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES I – Rappel. Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés au titre de l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme. II – Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes. Toutes constructions qui ne seraient pas justifiées par la sécurité, l’équipement sanitaire, les services publics ou la confortation de l’existant. Ner 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES. I – Rappel - Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme. - Les démolitions sont soumises à autorisation prévue à l’article L 451-1 et R 451-1 et suivants et L 421.3 du Code de l’Urbanisme. - Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non classés prévue aux articles L.311-1 du Code Forestier. - L’édification des clôtures est soumise à déclaration prévue aux articles R 421-12 et suivants du Code de l’Urbanisme. 1 Ner - Les constructions sont soumises à autorisation prévue aux articles R 421-1, R 421-14 et suivants ou déclarations préalable prévues aux articles R 421-9, R 421-13, R 421-17 et suivants. - La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre s’effectue dans les conditions de l’article L 111.3 du Code de l’Urbanisme. - Les aménagements sont soumis à permis d’aménager prévu l’article R 421-19. II – Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises, si elles respectent les conditions ci-après : Sont autorisées les occupations et utilisations du sol indiquées à l’article R 146.2, R 421.2 du Code de l’Urbanisme - Les aménagements liés à la défense de la côte contre la mer et à la confortation des falaises. Sous réserve d’un bilan coût-avantages, préalables, intégrant les dimensions économiques, paysagers et environnementales et d’études de faisabilité portant sur des unités géomorphologiques et hydrosédimentaires pertinentes. SECTION 2 LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Ner 3 – ACCES ET VOIRIES. Néant Ner 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. Dans tous les cas, les aménagements réalisés doivent être conformes aux prescriptions de l’autorité administrative et des dispositions du zonage d’assainissement prévu à l’article L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’eau potable. 4.2 - ASSAINISSEMENT Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un réseau séparatif. 2 Ner Le réseau d’eaux usées : Le branchement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour ces constructions. Le réseau d’eaux pluviales : Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent : - garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau prévu à cet effet, après la mise en œuvre de tous les dispositifs opportuns permettant d’écrêter les débits d’apport dans des conditions fixées par la Communauté d’Agglomération du BAB. A cette fin, des bassins de rétention ou d’autres dispositifs sont imposés. - et/ou permettre une infiltration dans le sol. 4.3 – ELECTRICITE Les réseaux doivent être enterrés aux dissimulés en façade. 4.4 - RESEAUX DIVERS Télécommunications et vidéocommunications : Les réseaux sont réalisés conformément aux textes en vigueur. Ils doivent être enterrés ou encastrés. Gaz : Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés en façade. Ner 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES Néant Ner 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES Néant Ner 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SÉPARATIVES Néant 3 Ner Ner 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE Néant Ner 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS Aucun coefficient d’emprise au du sol n’est fixé Ner 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS La hauteur d’une construction ne peut excéder 1 niveau ou 7 mètres au faîtage mesurée à partir du sol fini. - Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont justifiées par des considérations techniques. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et aux travaux de défense contre la mer. Ner 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS. 11.1 – L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE Peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.2 – L’EDIFICATION D’UNE CLOTURE Peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescription spéciale, si les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. 11.3 – CONFORTATION DES FALAISES Les travaux destinés à conforter les falaises doivent présenter un aspect compatible avec l’environnement, notamment par l’aspect des parements extérieurs, notamment en maintenant essentiellement l’aspect « rocailleux », en minimisant la visibilité de structures 4 Ner de béton et de métal, et en favorisant le développement de végétations couvrantes sur ces derniers. Les formes droites (contreforts, ceinturages) doivent être limitées ; les formes doivent restituer globalement la complexité initiale des faces vues. 11.4 – LES OUVRAGES DE DEFENSE CONTRE LA MER. Leur aspect doit être compatible avec le paysage naturel du littoral. Ner 12 – STATIONNEMENT Néant Ner 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS, PLANTATIONS 13.1 – REGLE GENERALE - Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnements à l’air libre. - Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux dispositions des articles L.130. du Code de l’Urbanisme. - La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors d’opérations d’aménagement, de même la plantation d’arbres, pourra être demandée. 13.2 – CONFORTATION DES FALAISES Les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement de végétations couvrantes et grimpantes, en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de terre, infractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer les lichens). SECTION 3 POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Ner 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL. Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé 5