Ner CHAPITRE Ner La zone Ner est une zone à

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Ner CHAPITRE Ner La zone Ner est une zone à
Ner
P.L.U. approuvé le 30 Juillet 2004
CHAPITRE Ner
Modification n° 1 le 23 Septembre 2005 - modification n° 2 le 31 Mars 2006 - mise en comptabilité du P.L.U. avec
l’élargissement de l’autoroute A 63 par Arrêté Interpréfectoral du 19 Décembre 2008 - modification n° 3 le 22 Décembre 2008.
La zone Ner est une zone à protéger en raison de la qualité des sites, milieux
naturels et paysagers du littoral. Elle présente un caractère d’espace remarquable tel
que défini par l’article L 146.6 du Code de l’Urbanisme.
Cette zone comprend :
- l’ensemble du littoral,
- Une partie de la dune littorale, les falaises de la Chambre d’Amour.
SECTION 1
NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Ner 1 – OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
I – Rappel.
Les défrichements sont interdits dans les espaces boisés classés au titre de
l’article L 130-1 du Code de l’Urbanisme.
II – Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes.
Toutes constructions qui ne seraient pas justifiées par la sécurité, l’équipement
sanitaire, les services publics ou la confortation de l’existant.
Ner 2 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS SOUMISES A DES CONDITIONS
PARTICULIERES.
I – Rappel
- Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation dans les
espaces boisés classés au titre de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
- Les démolitions sont soumises à autorisation prévue à l’article L 451-1 et R
451-1 et suivants et L 421.3 du Code de l’Urbanisme.
- Les défrichements sont soumis à autorisation dans les espaces boisés non
classés prévue aux articles L.311-1 du Code Forestier.
- L’édification des clôtures est soumise à déclaration prévue aux articles R
421-12 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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Ner
- Les constructions sont soumises à autorisation prévue aux articles R 421-1, R 421-14
et suivants ou déclarations préalable prévues aux articles R 421-9, R 421-13, R 421-17 et suivants.
- La reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre s’effectue
dans les conditions de l’article L 111.3 du Code de l’Urbanisme.
- Les aménagements sont soumis à permis d’aménager prévu l’article R 421-19.
II – Les occupations et utilisations du sol suivantes sont admises, si elles
respectent les conditions ci-après :
Sont autorisées les occupations et utilisations du sol indiquées à l’article R 146.2, R
421.2 du Code de l’Urbanisme
- Les aménagements liés à la défense de la côte contre la mer et à la
confortation des falaises. Sous réserve d’un bilan coût-avantages, préalables, intégrant
les dimensions économiques, paysagers et environnementales et d’études de faisabilité
portant sur des unités géomorphologiques et hydrosédimentaires pertinentes.
SECTION 2
LES CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Ner 3 – ACCES ET VOIRIES.
Néant
Ner 4 – DESSERTE PAR LES RESEAUX
Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et
d’assainissement doivent être assurées dans des conditions conformes aux règlements en vigueur.
Dans tous les cas, les aménagements réalisés doivent être conformes aux
prescriptions de l’autorité administrative et des dispositions du zonage d’assainissement
prévu à l’article L 2224.10 du Code Général des Collectivités Territoriales.
4.1 – ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau
public d’eau potable.
4.2 - ASSAINISSEMENT
Toute construction à usage d’habitation ou d’activité doit être raccordée au réseau
public d’assainissement par un réseau séparatif.
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Ner
Le réseau d’eaux usées :
Le branchement au réseau public d’assainissement est obligatoire pour ces
constructions.
Le réseau d’eaux pluviales :
Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent :
- garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau prévu à cet effet,
après la mise en œuvre de tous les dispositifs opportuns permettant d’écrêter les
débits d’apport dans des conditions fixées par la Communauté d’Agglomération du BAB.
A cette fin, des bassins de rétention ou d’autres dispositifs sont imposés.
- et/ou permettre une infiltration dans le sol.
4.3 – ELECTRICITE
Les réseaux doivent être enterrés aux dissimulés en façade.
4.4 - RESEAUX DIVERS
Télécommunications et vidéocommunications :
Les réseaux sont réalisés conformément aux textes en vigueur. Ils doivent être
enterrés ou encastrés.
Gaz :
Les réseaux doivent être enterrés ou dissimulés en façade.
Ner 5 – SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Néant
Ner 6 – IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Néant
Ner 7 - IMPLANTATIONS DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SÉPARATIVES
Néant
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Ner 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX
AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE
Néant
Ner 9 EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Aucun coefficient d’emprise au du sol n’est fixé
Ner 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur d’une construction ne peut excéder 1 niveau ou 7 mètres au faîtage
mesurée à partir du sol fini.
- Des hauteurs supérieures peuvent toutefois être acceptées si elles sont
justifiées par des considérations techniques.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux travaux de confortation des falaises et
aux travaux de défense contre la mer.
Ner 11 - ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES
ABORDS.
11.1 – L’AUTORISATION DE CONSTRUIRE
Peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de
prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs
dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de
nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.2 – L’EDIFICATION D’UNE CLOTURE
Peut n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescription spéciale, si
les clôtures, par leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants aux sites, aux paysages
naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.
11.3 – CONFORTATION DES FALAISES
Les travaux destinés à conforter les falaises doivent présenter un aspect compatible
avec l’environnement, notamment par l’aspect des parements extérieurs, notamment en
maintenant essentiellement l’aspect « rocailleux », en minimisant la visibilité de structures
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de béton et de métal, et en favorisant le développement de végétations couvrantes sur ces
derniers. Les formes droites (contreforts, ceinturages) doivent être limitées ; les formes
doivent restituer globalement la complexité initiale des faces vues.
11.4 – LES OUVRAGES DE DEFENSE CONTRE LA MER.
Leur aspect doit être compatible avec le paysage naturel du littoral.
Ner 12 – STATIONNEMENT
Néant
Ner 13 - ESPACES LIBRES, AIRE DE JEUX, DE LOISIRS, PLANTATIONS
13.1 – REGLE GENERALE
- Des plantations peuvent être imposées pour les parcs de stationnements à
l’air libre.
- Les espaces boisés classés figurés au document graphique sont soumis aux
dispositions des articles L.130. du Code de l’Urbanisme.
- La conservation des arbres à haute tige pourra être imposée lors
d’opérations d’aménagement, de même la plantation d’arbres, pourra être demandée.
13.2 – CONFORTATION DES FALAISES
Les dispositifs de confortation doivent être conçus pour favoriser le développement
de végétations couvrantes et grimpantes, en tout ou partie, sur ces derniers (réserves de
terre, infractuosités suffisantes, dispositif pour régénérer les lichens).
SECTION 3
POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Ner 14 – COEFFICIENT D’OCCUPATION DU SOL.
Aucun coefficient d’occupation du sol n’est fixé
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