INSNP-PRS-2014-0148_Radiographie industrielle à la Cité
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INSNP-PRS-2014-0148_Radiographie industrielle à la Cité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIVISION DE PARIS Paris, le 3 juillet 2014 N/Réf. : CODEP-PRS-2014-030786 Objet : Monsieur le Directeur Directeur Général de la Cité de la Musique 221, avenue Jean Jaurès 75019 PARIS Inspection sur le thème de la radioprotection Installation : Appareils électriques émettant des rayonnements ionisants Identifiant de l’inspection : INSNP-PRS-2014-0148 Monsieur le Directeur, L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon local en Ile-de-France par la Division de Paris. Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection périodique sur le thème de la radioprotection des installations utilisant des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants de votre établissement, le 24 juin 2014. J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et observations qui en résultent. Synthèse de l’inspection L’inspection a porté sur l’organisation de la radioprotection des travailleurs au sein de votre établissement qui utilise deux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants à des fins de radiographie par rayons X et d’analyse de fluorescence X. Au cours de l'inspection, un examen des dispositions prises pour assurer la radioprotection des travailleurs a été effectué, ainsi qu’une visite des installations, dont notamment l’enceinte de tirs de l’appareil électrique émettant des rayonnements ionisants utilisé à des fins de radiographie par rayons X. Les inspecteurs ont rencontré le Directeur du Musée de la musique et la personne compétente en radioprotection (PCR) également titulaire de l’autorisation délivrée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire. Plusieurs points positifs ont été relevés au cours de l'inspection : - la rigueur et l’implication de la personne compétente en radioprotection (PCR) ; - l’accès sécurisé aux appareils électriques émettant des rayonnements ionisants. Dans l'ensemble, il apparaît que les risques liés aux rayonnements ionisants sont bien identifiés et que la radioprotection est globalement bien prise en compte. Néanmoins, certaines actions restent à réaliser pour que l'ensemble des dispositions réglementaires soit respecté. En particulier, la plupart des documents existent mais doivent être complétés pour respecter les exigences réglementaires, dont notamment le document de désignation de la PCR, l’évaluation des risques, les plans de prévention et les fiches d’exposition. Les écarts constatés lors de l’inspection et les actions à mettre en œuvre pour y remédier sont détaillés ci-après. www.asn.fr 10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04 Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02 A. Demandes d’actions correctives • Plan de prévention des risques entre entreprises Conformément aux articles R. 4451-7 et -8 du code du travail, l’employeur prend les mesures générales administratives et techniques, notamment en matière d’organisation du travail et de conditions de travail, nécessaires pour assurer la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles susceptibles d’être causés par l’exposition aux rayonnements ionisants dès lors que des travailleurs sont susceptibles d’être exposés à un risque dû aux rayonnements ionisants. Conformément à l’article R. 4451-11 du code du travail, l’employeur, dans le cadre de l’évaluation des risques, en collaboration le cas échéant avec le chef de l’entreprise extérieure ou le travailleur non salarié, procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l’occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Conformément à l'article R. 4512-6 du code du travail, les employeurs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels. Ils arrêtent d’un commun accord, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques. Conformément à l’article R4451-113 du code du travail, lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants pour des travailleurs relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non-salariés, le chef de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en radioprotection à la définition et à la mise en œuvre de la coordination générale des mesures de prévention prévue à l'article R. 4451-8. A ce titre, la personne compétente en radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises extérieures sont tenus de désigner. Il a été indiqué aux inspecteurs que des personnes extérieures à l’établissement sont amenées à utiliser les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et une convention a été présentée aux inspecteurs. Cependant, les inspecteurs ont relevé que, dans ce document, les risques liés aux rayonnements ionisants ne sont pas pris en compte et la répartition des rôles de chacune des parties en matière de radioprotection pour les travailleurs n’est pas définie. En particulier, il n’était pas précisé quel établissement est chargé de fournir un dosimètre passif aux travailleurs de l’entreprise extérieure. A1. Je vous demande d’encadrer l’intervention des personnels extérieurs sur vos installations conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et de préciser notamment les rôles respectifs des différents acteurs en matière d'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants. • Organisation de la radioprotection Conformément à l’article R.4451-114 du code du travail, l'employeur met à la disposition de la personne compétente et, lorsqu'il existe, du service compétent en radioprotection les moyens nécessaires à l'exercice de ses missions. Il s'assure que l'organisation de l'établissement leur permet d'exercer leurs missions en toute indépendance, notamment vis-à-vis des services de production. Sur la lettre de désignation de la PCR signée par l’employeur, les inspecteurs ont relevé que ni les moyens nécessaires à l’exercice de la mission de la PCR (temps alloué et appareils de mesure notamment), ni l’ensemble des missions fixées réglementairement ne sont précisés. De plus, les inspecteurs ont noté que la PCR ne dispose pas en permanence d’un appareil de mesure pour réaliser les contrôles internes de radioprotection et pour l’utilisation de l’appareil électrique émettant des rayonnements ionisants en chantier à des fins d’analyse par fluorescence X. A2. Je vous demande d’intégrer dans le document de désignation de la PCR l’ensemble des moyens nécessaires à l’exercice de la mission de la PCR (temps alloué et appareils de mesure notamment), ainsi que d’y faire figurer l’ensemble des missions fixées réglementairement. A3. Je vous demande de vous assurer que la personne compétente en radioprotection que vous avez désignée dispose de moyens matériels suffisants pour remplir ses missions. 2/8 • Evaluation des risques Conformément à l’article R.4451-18 du code du travail, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques, après consultation de la personne compétente en radioprotection (PCR). Cette évaluation des risques doit permettre de confirmer ou de reconsidérer le zonage réglementaire des locaux, ou des chantiers, conformément aux dispositions prévues par l’arrêté du 15 mai 2006 relatif aux conditions de délimitation et de signalisation des zones surveillées et contrôlées. Le zonage définit notamment le suivi dosimétrique des travailleurs et les conditions d’accès à ces différentes zones. Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 15 mai 2006, afin de délimiter les zones mentionnées à l’article R.231-81 du code du travail, le chef d’établissement détermine, avec le concours de la personne compétente en radioprotection, la nature et l’ampleur du risque dû aux rayonnements ionisants. A cet effet, il utilise notamment les caractéristiques des sources et les résultats des contrôles techniques de radioprotection et des contrôles techniques d’ambiance prévus respectivement aux articles R. 231-84 et R. 231-86 du même code. L’évaluation des risques présentée aux inspecteurs n’indique pas : - les caractéristiques des sources de rayonnements ionisants dans les conditions normales les plus pénalisantes : accessibilité du faisceau, charges maximales des générateurs électriques, orientation du tube à rayons X ; - la justification des zones réglementées au regard des mesures réalisées et des notes de calculs prévisionnels ; - les conclusions sur la surveillance dosimétrique qui doit être mise en œuvre au sein des zones réglementées délimitées. A4. Je vous demande de formaliser l’évaluation des risques pour l’ensemble de vos installations, conformément à l’arrêté du 15 mai 2006, en précisant notamment la méthodologie vous permettant de conclure quant au zonage que vous avez retenu. Le cas échéant, je vous demande de revoir la délimitation et la signalisation des zones réglementées en fonction des conclusions de votre évaluation des risques et du zonage que vous aurez retenu. Je vous demande de me transmettre votre nouvelle évaluation des risques. • Consignes d’accès et consignes de travail Conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 et à son article 4IIb, à l’exclusion des zones interdites mentionnées à l’article R. 4451-20 du code du travail, qui sont toujours délimitées par les parois du volume de travail ou du local concerné, lorsque les caractéristiques de la source de rayonnements ionisants, le résultat des évaluations prévues à l’article 2 et l’aménagement du local le permettent, la zone surveillée ou la zone contrôlée définies à l’article R. 4451-20 du code du travail peut être limitée à une partie du local ou à un espace de travail défini sous réserve que la zone ainsi concernée fasse l’objet : b) D’une signalisation complémentaire mentionnant leur existence, apposée de manière visible sur chacun des accès au local. Conformément à l'arrêté du 15 mai 2006 et à son article 9 : I Lorsque l’émission de rayonnements ionisants n’est pas continue, et que les conditions techniques le permettent, la délimitation de la zone contrôlée, mentionnée à l’article 5, peut être intermittente. Dans ce cas, le chef d’établissement établit des règles de mise en œuvre de la signalisation prévue à l’article 8, assurée par un dispositif lumineux et, s’il y a lieu, sonore, interdisant tout accès fortuit d’un travailleur à la zone considérée. La zone considérée ainsi délimitée et signalée est, a minima, lorsque l’émission de rayonnements ionisants ne peut être exclue, une zone surveillée. La signalisation de celle-ci, prévue à l’article 8, peut être assurée par un dispositif lumineux. Lorsque l’appareil émettant des rayonnements ionisants est verrouillé sur une position interdisant toute émission de ceux-ci et lorsque toute irradiation parasite est exclue, la délimitation de la zone considérée peut être suspendue temporairement. II. – Une information complémentaire, mentionnant le caractère intermittent de la zone, est affichée de manière visible à chaque accès de la zone. Conformément à l’article R.4451-23 du code du travail, à l'intérieur des zones surveillée et contrôlée, les sources de rayonnements ionisants sont signalées et les risques d'exposition externe et, le cas échéant, interne font l'objet d'un affichage remis à jour périodiquement. Cet affichage comporte également les consignes de travail adaptées à la nature de l'exposition et aux opérations envisagées. Les inspecteurs ont constaté que, pour l’appareil électrique mobile émettant des rayonnements ionisants à des fins de fluorescence X, les consignes d’accès n’incluent pas le plan du zonage et ne précisent pas les conditions d’intermittence en faisant notamment référence à la double signalisation lumineuse et aux alarmes sonores. 3/8 De plus, les inspecteurs ont relevé qu’un écran plombé était mis à la disposition des travailleurs mais que les consignes de travail ne précisent pas comment ce dispositif de protection collective doit être utilisé pour limiter les risques d’exposition. A5. Je vous demande de mettre en place : - une signalisation cohérente et systématique des zones réglementées ; - des consignes d’accès précisant les conditions d’intermittence afin de prévenir toute entrée en zone par inadvertance ; - des consignes de travail adaptées à la nature de l’exposition et aux opérations envisagées. • Fiche d'exposition Conformément à l’article R.4451-57 du code du travail, l'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes : 1° La nature du travail accompli ; 2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ; 3° La nature des rayonnements ionisants ; 4° Les périodes d'exposition ; 5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail. Conformément à l’article R.4451-58 du code du travail, en cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière. Conformément à l’article R.4451-59 du code du travail, une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. Conformément à l’article R.4451-60 du code du travail, chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant. Les inspecteurs ont constaté que les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé, la nature des rayonnements ionisants et les autres risques ou nuisances ne sont pas indiqués sur les fiches d’exposition. Par ailleurs, les inspecteurs ont rappelé qu’une copie de chacune de ces fiches doit être remise au médecin du travail. A6. Je vous demande de mettre à jour les fiches d’exposition établies pour chaque travailleur salarié afin que toutes les informations prévues réglementairement y soient indiquées, et de remettre une copie de chacune de ces fiches au médecin du travail • Formation à la radioprotection des travailleurs Conformément à l’article R.4451-47 du code du travail, une formation à la radioprotection doit être mise en place pour l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée. Cette formation porte sur : 1° Les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants ; 2° Les procédures générales de radioprotection mises en œuvre dans l'établissement ; 3° Les règles de prévention et de protection fixées par les dispositions du présent chapitre. La formation est adaptée aux procédures particulières de radioprotection touchant au poste de travail occupé ainsi qu'aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. Elle doit être renouvelée chaque fois qu’il est nécessaire et, en tout état de cause, au moins tous les 3 ans. Elle doit également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes conformément aux articles D. 4152-5 à 7. Le contenu de cette formation est à préciser et un plan de formation doit être formalisé. Les inspecteurs ont relevé que la dernière session de formation à la radioprotection des travailleurs a eu lieu en 2010 et que la périodicité réglementaire n’a donc pas été respectée. De plus, les inspecteurs ont constaté que la dernière formation n’abordait, ni les procédures particulières de radioprotection touchant aux postes de travail à la Cité de la Musique, ni les règles de conduites à tenir en cas de situation anormale, ni les consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes. En outre, les formations réalisées en 2010 n’ont pas été tracées. 4/8 A7. Je vous demande de mettre en place une formation adaptée aux postes de travail pour l’ensemble du personnel susceptible d’intervenir en zone réglementée et d’assurer son renouvellement selon la périodicité réglementaire. Cette formation doit être adaptée aux règles de conduite à tenir en cas de situation anormale. Elle doit également sensibiliser le personnel aux consignes particulières à appliquer aux femmes enceintes. Il conviendra enfin de veiller à la traçabilité de cette formation. • Notice d'information avant toute intervention en zone contrôlée Conformément à l’article R.4451-52 du code du travail, l'employeur remet à chaque travailleur, avant toute intervention en zone contrôlée, une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé et les instructions à suivre en cas de situation anormale. Il a été déclaré aux inspecteurs qu’aucune notice d’information n’est remise aux travailleurs avant toute intervention en zone contrôlée. A8. Je vous demande de remettre à chaque travailleur intervenant en zone contrôlée une notice rappelant les risques particuliers liés au poste occupé ainsi que les instructions à suivre en cas de situation anormale. • Contrôles techniques internes et externes de radioprotection Conformément aux articles R.4451-29 et R.4451-34 du code du travail, l'employeur doit procéder et faire procéder à des contrôles techniques de radioprotection et d’ambiance. Les contrôles dits « externes » doivent être effectués par un organisme agréé ou par l’IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire), au moins une fois par an. Les contrôles dits « internes » doivent être réalisés sous la responsabilité de l’employeur soit par la personne ou le service compétent en radioprotection, soit par les organismes en charge des contrôles externes. La nature et la périodicité de ces contrôles sont fixées par un arrêté en date du 21 mai 2010. Les contrôles techniques de radioprotection doivent porter sur les appareils électriques générant des rayons X, sur les dispositifs de protection et d’alarme ainsi que sur les instruments de mesure. Ces contrôles doivent intervenir à la réception des sources de rayonnements ionisants, avant leur première utilisation, en cas de modification de leurs conditions d’utilisation, et périodiquement. Les contrôles d’ambiance consistent notamment en des mesures de débits de dose. Ils doivent être effectués au moins une fois par mois par la personne compétente en radioprotection ou par un organisme agréé. Conformément à l’article R.4451-37 du code du travail et l’arrêté du 21 mai 2010 et son article 4, les contrôles externes et internes font l’objet de rapports écrits, mentionnant la date, la nature et la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. Ces rapports sont transmis au titulaire de l’autorisation ou au déclarant de l’installation contrôlée ainsi qu’à l’employeur. Ils sont conservés par ce dernier pendant une durée de dix ans. L’employeur tient ces rapports à disposition des agents de contrôle compétents et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel. Les inspecteurs ont constaté que les contrôles techniques internes de radioprotection ne font pas l’objet de rapports écrits mentionnant la date, la nature et la localisation des contrôles, les noms et qualités de la ou des personnes les ayant effectués ainsi que les éventuelles non-conformités relevées. En outre, la périodicité réglementaire annuelle pour le contrôle externe de radioprotection n’a pas été respectée puisque le dernier contrôle a été effectué en juillet 2012 et que le prochain contrôle est prévu en juillet 2014. A9. Je vous demande : - de veiller à ce que l’ensemble des contrôles internes et externes de radioprotection prévus par l’arrêté du 21 mai 2010 soit réalisé selon les périodicités et les modalités réglementaires ; - d’assurer la traçabilité systématique de tous ces contrôles et du suivi des actions correctives. 5/8 B. • Compléments d’information Analyse de poste Conformément aux articles R. 4451-10 et R.4451-11 du code du travail, les expositions professionnelles individuelles et collectives aux rayonnements ionisants doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre compte tenu de l’état des techniques, des facteurs économiques et sociaux. A cet effet, l'employeur procède à une analyse des postes de travail qui est renouvelée périodiquement et à l'occasion de toute modification des conditions pouvant affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Les inspecteurs ont relevé que pour la radiographie par rayons X, le positionnement de l’opérateur n’est pas précisé sur l’analyse du poste. B1. Je vous demande de veiller à la mise à jour de l’analyse des postes de travail en prenant en compte le positionnement de l’opérateur et de revoir ou de confirmer le classement de l’ensemble des travailleurs susceptibles d’être exposés aux rayonnements ionisants. • Mesures d’urgence Conformément à l’article 21 de l’arrêté du 15 mai 2006, le chef d’établissement définit les mesures d’urgence à appliquer en cas d’incident ou accident affectant les sources de rayonnements ionisants, et en particulier d’incendie à proximité des sources, de perte ou de vol d’une source, ainsi qu’en cas de dispersion de substances radioactives, pour quelque raison que ce soit. Ces mesures sont portées à la connaissance des travailleurs concernés, des personnes chargées d’intervenir dans de telles circonstances et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel concernés. Les mesures d’urgence sont prévues dans un document qui a été présenté aux inspecteurs. Cependant, les inspecteurs ont relevé que les mesures d’urgence à appliquer en cas de perte ou de vol des appareils n’y sont pas prévues. B2. Je vous demande d’intégrer dans les mesures d’urgence à appliquer en cas d’incident ou accident affectant les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, les mesures à mettre en œuvre en cas de perte ou de vol d’un appareil. • Fiche d'aptitude Conformément à l’article R.4451-82 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail. Les inspecteurs ont constaté que la date de l’analyse de poste n’est pas reportée sur les fiches d'aptitudes des travailleurs. B3. Je vous demande de me confirmer l’établissement de fiches d'aptitudes mentionnant la date de l'étude du poste de travail par le médecin du travail qui assure la surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants. • CAMARI Conformément à l’article R. 4451-54 du code du travail, seules les personnes titulaires d'un certificat d'aptitude peuvent manipuler les appareils de radiologie industrielle figurant sur la liste fixée la décision n° 2007-DC-0074 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007. 6/8 Conformément à l'annexe I à la décision n° 2007-DC-0074 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 29 novembre 2007, la liste des appareils ou catégories d'appareils pour lesquels la manipulation requiert le certificat d'aptitude mentionné à l'article R. 4451-54 du code du travail est la suivante : - Les générateurs électriques de rayons X utilisés à des fins de radiographie ou de radioscopie industrielle et fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure ou égale à 200 kV, ou d'une puissance absorbée par le tube radiogène supérieure à 150 W. Sont exclus les appareils répondant à l'une des prescriptions suivantes : l'appareil ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm de sa surface accessible, un débit de dose équivalente supérieur à 10 µSv.h-¹ de par sa conception ; l'appareil est utilisé à poste fixe dans une installation conforme aux exigences de la norme française homologuée NFC 15-160 et de la norme complémentaire NFC 15-164, il ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm des surfaces accessibles du local d'installation, un débit de dose équivalente supérieur à 10 µSv.h-¹ et son utilisation ne nécessite pas la présence d'un opérateur à l'intérieur du local ; l'appareil est utilisé à des fins vétérinaires ; l'appareil est un contrôleur de bagages ou de fret ; l'appareil est exempté de l'autorisation ou de la déclaration prévue à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique en application de l'article R. 1333-18-2 dudit code. Le titulaire de l’autorisation n’a pu justifier aux inspecteurs si l’appareil électrique émettant des rayonnements ionisants à des fins de fluorescence X nécessite ou non le CAMARI (certificat d'aptitude à manipuler les appareils de radiologie industrielle). Or, il a été déclaré que l’ensemble des utilisateurs de l’appareil ne possède un CAMARI. B4. Je vous demande de statuer dans les meilleurs délais sur l’obligation ou non de CAMARI pour l’utilisation de votre appareil électrique émettant des rayonnements ionisants à des fins de fluorescence X (obligation pour les générateurs électriques de rayons X utilisés à des fins de radiographie ou de radioscopie industrielle et fonctionnant sous une différence de potentiel supérieure ou égale à 200 kV, ou d'une puissance absorbée par le tube radiogène supérieure à 150 W). Je vous demande de me transmettre les justificatifs. J’attire votre attention sur la possibilité de dispense de CAMARI, à condition que votre appareil remplisse les conditions suivantes : l'appareil est utilisé à poste fixe dans une installation conforme aux exigences de la norme française homologuée NFC 15-160 et de la norme complémentaire NFC 15-164, il ne crée en fonctionnement normal, en aucun point situé à 10 cm des surfaces accessibles du local d'installation, un débit de dose équivalente supérieur à 10 µSv.h-¹ et son utilisation ne nécessite pas la présence d'un opérateur à l'intérieur du local C. Observations • Déclaration d'incidents Conformément à l’article L.1333-3 du code de la santé publique, tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la santé des personnes par exposition aux rayonnements ionisants doit être déclaré sans délai à l’autorité administrative. L’ASN a publié un guide relatif aux modalités de déclaration et à la codification des critères relatifs aux évènements significatifs dans le domaine de la radioprotection hors installations nucléaires de base et transports de matières radioactives. Ce guide est applicable depuis le 1er juillet 2007. Les inspecteurs ont constaté que les critères de déclaration des évènements significatifs en radioprotection sont connus. Cependant, aucune procédure de déclaration des incidents n’a été élaborée. C1. Je vous invite à formaliser l’organisation relative aux évènements significatifs dans le domaine de la radioprotection. Je vous rappelle qu’une déclaration d’événement significatif dans le domaine de la radioprotection doit être adressée à l’ASN dès lors qu’une situation correspond à un des critères du guide sur les modalités de déclaration des événements significatifs dans le domaine de la radioprotection. Ce guide est téléchargeable sur le site de l’ASN (www.asn.fr) et précise les critères de déclaration à retenir. 7/8 • Situation administrative – Demande d’autorisation Conformément à l’article L.1333-4 du code de la santé publique, l’utilisation et la détention d’appareil mettant en œuvre des rayonnements ionisants doit faire l’objet d’une demande d’autorisation ou d’une déclaration auprès de la division de Paris de l’ASN. Conformément à l’article R.1333-39 du code de la santé publique, tout changement concernant le déclarant ou le titulaire de l'autorisation, tout changement d'affectation des locaux destinés à recevoir des radionucléides ou des dispositifs émetteurs de rayonnements ionisants, toute extension du domaine couvert par l'autorisation initiale, toute modification des caractéristiques d'une source de rayonnements ionisants détenue, utilisée ou distribuée, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration ou d'une nouvelle demande d'autorisation auprès de l’ASN dans les formes mentionnées, selon le cas, aux sous-sections 2 ou 3 de la présente section. L'absence de dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation expose le titulaire de l'autorisation à ce qu'il soit immédiatement mis fin à celle-ci, sans préjudice des poursuites éventuelles prévues par l'article L. 1337-5 du code de la santé publique. Il a été déclaré aux inspecteurs qu’il est prévu que la raison sociale de l’établissement change d’ici 2015. C2. Je vous informe que l'ASN délivre désormais des autorisations aux personnes morales des sociétés qui en font la demande. Dans ce cas, la demande d'autorisation doit être présentée par le représentant de la personne morale qui sera le responsable de l'activité nucléaire envisagée, et cosignée par le chef d'établissement et la personne compétente en radioprotection en application de l'article R.1333-24 du code de la santé publique. Vous voudrez bien me faire part de vos observations et réponses concernant ces points dans un délai qui n’excèdera pas deux mois. Pour les engagements que vous seriez amené à prendre, je vous prie de bien vouloir les identifier clairement et d’en préciser, pour chacun, l’échéance de réalisation. Je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur, l’assurance de ma considération distinguée. SIGNEE PAR : D. RUEL 8/8