REMERCIEMENTS - Association de Défense des Consommateurs

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REMERCIEMENTS - Association de Défense des Consommateurs
LES CONSEQUENCES DE LA LOI MURCEF DU 11 DECEMBRE 2001 SUR LES
RELATIONS ENTRE LA BANQUE ET SON CLIENT
Mémoire DESS CONTENTIEUX NANCY de Mlle Aurélie CHOQUET soutenu en septembre 2004
Stage effectué au sein de l’UFC-QUE CHOISIR de Nancy Sous la direction de Monsieur Guy
GRANDGIRARD
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à l’élaboration de ce mémoire, en
particulier Monsieur GRANDGIRARD ainsi que Mesdemoiselles Alexandra KACZMARSKI
et Roxane EL HACHEM pour l’accueil qu’ils m’ont réservé au sein de l’association et pour
l’aide qu’ils m’ont apportée tout au long du stage.
PLAN
1ère partie : Les obligations nouvelles mises à la charge des
établissements de crédit
Titre I : Obligations relatives à la convention de compte de dépôt
Chapitre 1 : De la loi MURCEF à la charte relative aux conventions de compte de dépôt
Chapitre 2 : La charte relative aux conventions de compte de dépôt
Titre II : Règles relatives aux ventes groupées et avec prime
Chapitre 1 : La transposition de l’interdiction des ventes liées
Chapitre 2 : La transposition de l’interdiction des ventes avec prime
Titre III : Règles relatives aux chèques sans provision
2ème partie : La mise en oeuvre des obligations nouvelles
Titre I : L’application de la charte relative aux conventions de compte de dépôt
Chapitre 1 : L’application dans le temps
Chapitre 2 : La portée de la charte
Titre II : L’institutionnalisation du médiateur
Chapitre 1 : Compétence
Chapitre 2 : Règles déontologiques
Chapitre 3 : Procédure
Chapitre 4 : Portée de la médiation
Titre III : Recours contentieux
Chapitre 1 : Droit commun
Chapitre 2 : Procédures simplifiées
Titre IV : Dispositions pénales
Chapitre 1 : Dispositions communes
Chapitre 2 : Particularités du contrôle du respect de l’interdiction des ventes liées et des
ventes à prime
Introduction
L’Union fédérale des consommateurs–Que Choisir (UFC–Que choisir) de Nancy, située au 2 rue
des Fabriques, est une association locale de consommateurs créée en 1979. Bien qu’affiliée à la
Fédération au niveau national, il s’agit d’une entité indépendante quant à ses actions.
Créée en 1979 et présidée par Monsieur Guy GRANDGIRARD depuis 1994, l’association s’est
donné comme objectifs d’informer les consommateurs, de les défendre et de les représenter
auprès des pouvoirs publics et de diverses commissions telles que la Commission départementale
d’équipement commercial ou la Commission de surendettement. Pour atteindre ces différents
buts, l’UFC utilise des moyens variés. Ainsi, deux permanences juridiques hebdomadaires sont
assurées par des bénévoles ainsi qu’une permanence téléphonique tout au long de la semaine. Un
magazine intitulé « ANTIPAC » (Anti-piège à consommateurs) est édité trimestriellement. Il
contient des conseils pour éviter les litiges mais aussi pour les résoudre (lettres-type par
exemple) et permet d’informer les adhérents des activités de l’association par des dossiers
thématiques élaborés à partir des litiges traités. L’ UFC communique également avec les
consommateurs par le biais de son site Internet www.ufc-net.com. En outre, l’UFC intervient
dans les médias par l’intermédiaire d’articles dans la presse régionale (Est Républicain et
Républicain Lorrain) et d’une intervention quotidienne diffusée sur France Bleu Sud Lorraine.
Monsieur GRANDGIRARD assure également une émission mensuelle en direct sur cette station
afin de répondre aux questions des consommateurs.
Le fonctionnement de l’association est assuré par des bénévoles ainsi que par deux salariées en
contrat emploi solidarité et une personne sous contrat emploi jeune.
Les dossiers pris en charge par l’UFC-Que Choisir concernent des domaines très variés. Ainsi,
les 994 dossiers traités en 2003 touchent essentiellement les pratiques commerciales (25 %), le
logement (16 %) et les litiges bancaires pour 15 %. L’activité se développe puisque l’association
compte 1200 adhérents en 2003 contre 805 en 2001. L’UFC peut ainsi agir comme un groupe de
pression important qui conserve son objectivité grâce à son indépendance financière.
Depuis le mois d’octobre 2003 et en particulier au cours de mon stage qui s’est déroulé du
29 mars au 25 juin 2004, j’ai participé aux permanences juridiques et téléphoniques à la suite
desquelles l’UFC intervient dans le but de résoudre le litige qui oppose le consommateur au
professionnel. Un ou deux courriers suffisent dans la plupart des cas à faire respecter les droits
du consommateur mais il peut arriver qu’aucune solution amiable ne soit obtenue. Les adhérents
peuvent alors bénéficier d’une consultation auprès de l’avocat qui collabore régulièrement avec
l’association. Ce dernier leur fournit les renseignements nécessaires à leur décision quant à la
suite qu’ils entendent donner au dossier.
De plus, en tant que membre du conseil d’administration depuis le début du stage, j’ai pu
découvrir une autre facette de l’association en prenant part aux décisions touchant sa vie
politique.
Parmi la vingtaine de dossiers qui m’ont été confiés, je me suis notamment intéressée aux
contrats de télésurveillance afin de recenser les clauses qui pouvaient sembler abusives. Mais la
plupart des cas dont j’ai eu connaissance concernent des litiges opposant les établissements de
crédit à leurs clients. C’est pourquoi j’ai choisi de consacrer ce mémoire aux conséquences de la
loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère
économique et financier (MURCEF) sur la relation entre les banques et leurs clients.
Ce texte revêt une grande importance dans la mesure où il touche un domaine qui concerne la vie
quotidienne de chaque consommateur. En effet, l’établissement de crédit est aujourd’hui un
acteur économique incontournable qui se situe en position de force par rapport à ses clients. De
plus, la loi MURCEF vient régir un secteur où la pratique compense dans certains cas l’absence
de texte réglementant la relation existant entre la banque et son client.
La loi MURCEF est intervenue à la suite de la mission de concertation sur la tarification bancaire
conduite par Benoît Jolivet qui n’a pas abouti à un consensus total entre les représentants des
banques et les organisations représentatives des consommateurs qui siègent au Conseil national
de la consommation, dont l’UFC-QUE CHOISIR.
Le texte vise à satisfaire la demande présentée depuis plusieurs années par les associations de
consommateurs qui souhaitent que les règles du droit de la consommation s’appliquent au
secteur bancaire afin de rééquilibrer les relations entre les clients et les établissements de crédit 1 .
En effet, seules les opérations mentionnées à l’article L. 511-3 du Code monétaire et financier,
c’est-à-dire les opérations de banque 2 et les opérations connexes aux opérations de banque 3 ,
relèvent du droit de la consommation. Cette exclusion de l’application des règles du droit de la
consommation pour les opérations de banque et les opérations connexes peut s’expliquer par la
spécificité de la relation bancaire qui se caractérise par l’existence d’un risque financier
important pris par le banquier qui entre avec son client dans une relation qui excède
généralement la durée habituelle d’une transaction commerciale.
Cette étude est consacrée au titre II de la loi, intitulé « amélioration des relations entre les
banques et leur clientèle », qui comprend l’article 13 relatif à la définition du cadre juridique des
relations des banques avec leurs clients et l’article 15 concernant l’aménagement du régime des
frais et des pénalités libératoires relatifs aux chèques sans provision4 .
Ces deux articles tendent à clarifier les relations entre les banques et leurs clients, notamment par
une meilleure information et une plus grande transparence. Son objectif est de renforcer la
protection des clients, essentiellement non professionnels, par une contractualisation
systématique des services bancaires et de leur tarification.
La réglementation de la convention de compte est complétée par des dispositions concernant
l'application aux établissements de crédit de la législation sur la vente avec prime et la vente
groupée.
Par ailleurs, le texte, prolongeant les initiatives prises par de nombreuses banques, organise une
procédure de médiation en vue de résoudre amiablement les différents mineurs entre les banques
et leurs clients.
Enfin, la loi facilite aux tireurs de chèques la régularisation des incidents de paiement.
D’après le nouvel article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, le dispositif concerne non
seulement les établissements de crédit stricto sensu visé par l’article L. 511-1 du même Code
mais aussi les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du Code monétaire et financier,
c’est-à-dire la Banque de France, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations ainsi que les
instituts d’émission d’outre- mer.
1
Rapport n° 3028 de Madame Nicole Bricq devant l’Assemblée Nationale, p. 34 et s.
Les opérations de banque comprennent, selon l’article L. 311-1 du Code monétaire et financier, la réception de
fonds du public, les opérations de crédit ainsi que la mise à la disposition de la clientèle de moyens de paiement ou
la gestion de ces moyens.
3
Les opérations connexes aux opérations de banque sont énumérées à l’article L. 311-2 du même Code. Il s’agit des
opérations de change, des opérations sur l’or, les métaux précieux et les pièces, des opérations de placement, de
souscription, d’achat, de gestion, de garde et de vente de valeurs mobilières et de tout produit financier, du conseil et
de l’assistance en matière de gestion de patrimoine, de l’ingénierie financière et du crédit-bail.
4
V. annexe I.
2
La première partie de ce mémoire sera consacrée à l’exposé des nouvelles obligations mises à la
charge du banquier vis-à-vis de son client par la loi MURCEF du 11 décembre 2001. Dans un
second temps, nous nous intéresserons aux modalités de mise en oeuvre de ces obligations.
Première partie : Les obligations nouvelles mises à la charge des
établissements de crédit
Les contraintes imposées aux établissements de crédit par la loi MURCEF ont trait à la
convention de compte de dépôt, à l’interdiction des ventes liées et des ventes à prime et à
l’aménagement de la procédure d’interdiction bancaire ainsi que des modalités de régularisation
des incidents de paiement.
Titre 1 : Obligations relatives à la convention de compte de dépôt
S’agissant des comptes, qui constituent en pratique le support des rapports entre banque et client,
l’article 58 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit, codifié à l’article L. 312-1 du Code monétaire et financier, a instauré
un droit au compte à toute personne physique ou morale. Cette reconnaissance permet d'éviter
que certaines personnes défavorisées soient privées de l'usage des moyens modernes de
conservation et de circulation de la monnaie.
Le droit au compte a été complété par l’instauration d’un droit au service bancaire de base dont
le contenu a été précisé par le décret n° 2001-45 du 17 janvier 2001.
Cependant, antérieurement à la loi MURCEF, aucune disposition particulière ne régissait la
relation existant entre une banque et sa clientèle. Dès lors, les principes du droit commun des
obligations 5 et notamment celui de la liberté contractuelle devaient s’appliquer.
L’établissement de crédit n’était tenu que d’une simp le obligation d’information énoncée par
l’article 7 du décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 pris pour l’application de la loi n° 84-46 du
24 janvier 1984.
Le nouveau texte entraîne une modification considérable du régime de l’information. En effet,
celui-ci, justifié par une volonté de transparence plus importante et d’un rééquilibrage de la
relation banque-client, impose des dispositions d’ordre public mettant à la charge des
établissements de crédit de multiples adaptations des pratiques au profit des clients. Ainsi, la loi
prévoit la conclusion systématique d’une convention écrite de compte de dépôt dans laquelle
doivent figurer les principales stipulations régissant la gestion de ce compte. En outre, tout
changement tarifaire devra être notifié dans certaines conditions au client et ce dernier sera
informé de la situation de son compte par des relevés envoyés à intervalle régulier.
Toutefois, la loi MURCEF a fait l’objet, dès sa publication, de critiques émanant notamment de
la profession bancaire. En conséquence, certaines de ses dispositions ont fait l’objet d’une
suspension provisoire. En contrepartie, les principaux établissements financiers français se sont
engagés le 9 janvier 2003, dans une charte relative aux conventions de compte de dépôt, à
respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire initialement énoncés par
la loi.
5
Dans le droit commun des obligations il convient d'inclure la prohibition des clauses abusives (art. L. 132-1 et s. du
Code de la consommation) à laquelle n'échappent pas les contrats bancaires conclus avec les consommateurs.
Chapitre 1 : De la loi MURCEF à la charte relative aux conventions de compte de dépôt
Nous exposerons d’abord les dispositions de la loi MURCEF améliorant l’information fournie au
titulaire d’un compte de dépôt tout au long de sa relation avec l’établissement de crédit, en
mettant en évidence la volonté du législateur de contractualiser les services bancaires et leur
tarification. Nous envisagerons ensuite les différentes modifications ou suspensions qui ont
affecté le dispositif initial.
Section 1 : La contractualisation de la gestion du compte de dépôt et de la tarification des
services bancaires
Avant l’intervention du législateur, la mise en place d’un compte ne s’accompagnait que d’une
simple information adressée par la banque à son nouveau client. Ainsi, l’article 7 du décret
n° 84-708 du 24 juilletr 1984 pris pour l’application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984
relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit, prévoit uniquement que les
établissements de crédit sont « tenus de porter à la connaissance de leur clientèle et du public les
conditions générales de banque qu’ils pratiquent pour les opérations qu’ils effectuent » et, d’une
manière plus précise, qu’ils «doivent informer leurs clients sur les conditions d’utilisation du
compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de
l’établissement et du client », lors de l’ouverture d’un compte. Cependant, ce texte ne précise ni
les modalités d’information des clients ni la sanction du défaut d’information. La doctrine a pu
en déduire que l’information pouvait être faite par voie d’affichage et que l’absence
d’information constituerait une faute professionnelle susceptible d’une sanction disciplinaire
prononcée par la Commission bancaire sur le fondement de l’article L. 613-21 du Code
monétaire et financier.
De plus, en matière de comptes bancaires, la pratique ne se soucie pas toujours de la rédaction de
conventions écrites entre les établissements de crédit et leurs clients, ce qui est susceptible de
nuire à l’information des seconds, et notamment des clients non professionnels. De plus, les
conventions de compte de dépôt étant le plus souvent des contrats d’adhésion, qui ne font l’objet
d’aucune négociation entre la banque et ses clients, on peut aller jusqu’à douter qu’il existe
seulement un consentement du client à ce type de convention.
Pour remédier à l’insuffisance de cadre juridique des comptes de dépôt, la loi MURCEF rend
obligatoire la conclusion d’une convention écrite de dépôt et assure au client une meilleure
information lors de la modification et de l’exécution de cette convention.
§ 1 : Obligation de conclure une convention de compte écrite
L’ouverture d’un compte est une convention qui implique le concours des volontés du banquier
et de son client selon les principes du consensualisme. Le consentement spécial du banquier est
toujours nécessaire étant donné l’int uitu personae marqué du contrat. L’obligation faite aux
établissements de crédit de porter à la connaissance du public les conditions générales de banque
qu’ils pratiquent et les opérations qu’ils effectuent (article 7 alinéa 1 du décret n° 84-708 du
24 juillet 1984) n’équivaut pas à une offre au sens juridique du terme qui doit être adressée à une
personne déterminée. En fait, c’est le futur client qui, en s’adressant à la banque, émet l’offre
qui, dûment acceptée, forme le contrat.
Dans la pratique actue lle des établissements de crédit, les conditions dans lesquelles la
convention de compte de dépôt est conclue avec le nouveau client sont variables. Il apparaît
cependant que dans certains cas, l’ouverture d’un compte de dépôt ne donne pas lieu à la
rédaction d’un écrit énonçant les obligations réciproques des deux parties, signé par elles, et dont
un exemplaire est remis à chacune. La banque se contente souvent de remettre à son client, lors
de l’ouverture du compte, un exemplaire ou un extrait de ses cond itions générales, et de lui faire
signer une « lettre d’ouverture de compte », document rédigé et conservé par elle, et au dos
duquel figurent habituellement ses conditions générales ou un extrait de celles-ci.
Par ailleurs, l’établissement de crédit informe ses clients des conditions d’utilisation et du prix
des services bancaires par l’affichage du tarif des commissions et intérêts dans les locaux
accessibles au public 6 , par la mise à disposition de documents récapitulatifs 7 et par des insertions
dans les relevés de compte adressés aux clients. Ainsi, la jurisprudence admettait que le défaut de
communication au client des conditions d’utilisation du compte et du prix des différents services
n’interdisait pas à la banque de percevoir le prix de ces prestations dès lors qu’elle aura recueilli,
a posteriori, l’accord du client 8 .
En l’absence d’écrit constatant la convention de compte de dépôt, celle-ci se voit qualifiée de
tacite.
La loi MURCEF impose la conclusion d’une convention de compte écrite entre l’établissement
de crédit et son client. Ainsi, un nouvel article L. 312-1-1 est inséré dans le Code monétaire et
financier dont le premier alinéa dispose : « la gestion d'un compte de dépôt est réglée par une
convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations
de cette convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires
d'ouverture, de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de
l'économie et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6 ».
Le texte limite ainsi cette obligation aux comptes de dépôt, qu’il convient de distinguer des
comptes courants. Le compte courant a plutôt vocation à être utilisé par les commerçants et se
caractérise par sa généralité, toutes les créances réciproques des deux parties relevant du compte,
et par le caractère réciproque des remises qui peuvent intervenir à l’initiative des deux parties.
De plus, le compte courant répond à une intention précise de ces dernières.
Cependant, l’arrêté dont il est question dans ce texte n’a jamais été adopté et cette disposition a
fait l’objet d’une suspension par l’article 77 la loi de sécurité financière n° 2003-706 du
1er août 2003 9 . Nous consacrerons la section 2 aux circonstances de cette suspension et aux
dispositions qui fondent actuellement la contractualisation de la relation entre la banque et son
client.
6
Si les auteurs considèrent l’affichage comme un mode satisfais ant de communication des tarifs bancaires
(T. Bonneau, Droit bancaire, 4e éd., Montchrestien, 2001, n° 366), la jurisprudence ne s’est pas prononcée en ce
sens : v. TI Paris, 29 juin 1998, Gaz. Pal. 1998, 2, jur. 618, estimant nécessaire l’envoi d’une documentation faisant
apparaître clairement les tarifs pratiqués, et ce après chaque changement de tarification.
7
V. Paris, 10 octobre 1996, RD bancaire et boursier 1997, p. 65, admettant le caractère suffisant de la mise à
disposition du public en agence d’une plaquette de conditions tarifaires dont l’existence était rappelée dans un
bulletin d’information adressé aux clients avec leur relevé de compte.
8
V. Cass. com., 13 mars 2001, Bull. IV n° 55, jugeant que l’accord du client à la perception du prix des prestations
de service et des frais y afférents par la banque « peut résulter, pour l’avenir, de leur inscription dans un relevé
d’opérations dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part ».
9
V. annexe III.
§ 2 : Information du client dans le cadre de sa relation avec la banque
A) Mise en place d’une procédure de modification de la convention
Le nouvel article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier encadre la modification de la
convention de compte, du moins celle de la tarification des services proposés aux clients,
modification pratiquée gé néralement chaque année par les banques et communiquées par l’envoi
de conditions générales modifiées ou de relevés de compte mentionnant la nouvelle tarification.
Le texte dispose : « tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet
d'une convention de compte de dépôt doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la
date d'application envisagée. L’absence de contestation par le client dans un délai de deux mois
après cette communication vaut acceptation du nouveau tarif ». Un système d’acceptation
implicite des modifications tarifaires est donc mis en place.
Du fait des délais imposés, la modification envisagée ne pourra produire effet que 5 mois après
sa communication au client, sauf acceptation expresse de la modification par ce dernier avant
l’expiration des délais.
L’article L. 312-1-1 visant globalement les modifications des tarifs des produits et services, il
inclut le passage de la gratuité au caractère onéreux d’une prestation. Ainsi, la procédure de
modification des conditions financières de la convention doit s’appliquer aussi en cas de création
d’une nouvelle commission.
En outre, même si la loi ne le précise pas expressément, il est souhaitable que la banque
communique à son client une convention mise à jour des modifications intervenues.
La loi MURCEF fait ainsi preuve de souplesse en évitant de recourir à un système d’accord
exprès du client sur les nouveaux tarifs, ce qui aurait bloqué le processus d’évolution des tarifs
bancaires. Madame Bricq a également souligné qu’un tel système aurait eu pour effet de
conduire « les établissements de crédit à renchérir considérablement le coût des opérations pour
les nouveaux comptes »10 .Toutefois, cette disposition méconnaît l’article 1108 du Code civil qui
énumère les différentes conditions de validité du contrat, et notamment le consentement des
parties ainsi que l’article 1134 du même Code qui pose le principe de la force obligatoire du
contrat.
Avant l’entrée en vigueur de la loi MURCEF, l’ UFC-QUE CHOISIR avait intenté une action
devant le Tribunal de grande instance de Paris au côté de quatre consommateurs contre le Crédit
Lyonnais, afin de contester les prélèvements effectués sur leurs comptes au titre d’opérations
entraînant « une irrégularité de fonctionnement du compte et nécessitant un traitement
particulier ». En effet, les documents signés à l’ouverture des comptes ne faisaient pas état de ces
frais. L’UFC soutenait que cette pratique constituait une modification unilatérale du contrat
contraire à l’article 1134 du Code civil et à l’article L. 122-3 du Code de la consommation. La
Cour d’appel de Paris (arrêt du 12 octobre 2001) comme le Tribunal de grande instance
(jugement du 6 janvier 1999) ont considéré que la facturation pour frais d’anomalie ne pouva it
être qualifiée de création d’un nouveau tarif imposé de façon unilatérale au consommateur mais
constituait une simple révision du tarif antérieur. Les juges ont validé cette révision en
considérant qu’elle était prévue par une clause figurant dans les conditions initiales du contrat.
La Cour d’appel a en outre estimé que l’absence de protestation des clients à réception de leur
relevé de compte valait acceptation.
L’UFC a formé un pourvoi en cassation mais la première chambre civile n’a pas suivi
l’argumentation présentée11 . Elle a considéré que les premiers juges avaient eu raison de
10
11
Rapp. préc., p. 41.
V. Cass. 1re civ., 25 novembre 2003, pourvoi n° 01-18021, inédit.
reconnaître la possibilité pour le Crédit Lyonnais d’instaurer unilatéralement un nouveau tarif
sans l’accord exprès du consommateur, en vertu d’une clause particulière insérée dans les
conditions générales.
Avec l’entrée en vigueur de la loi MURCEF, la solution n’est plus exactement la même dans la
mesure où il faut vérifier si les dispositions de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier
ont été respectées. Ainsi, les nouveaux tarifs ne s’imposeront au client que s’ils lui ont été
communiqués au moins trois mois avant leur mise en place.
Dans l’hypothèse où la modification n’a fait l’objet d’aucune communication écrite préalable au
client qui aura gardé le silence pendant un certain délai suivant la réception de relevés
d’opérations réalisées aux nouvelles conditions, ce silence suffira-t- il à régulariser la
modification qui n’a pas respecté les conditions posées par le nouvel article L. 312-1-1 alinéa 2
du Code monétaire et financier ?
On peut reprocher au texte de rester silencieux quant aux modifications de la convention de
compte ne concernant pas la tarification des services. En effet, si l’on interprète le texte de façon
stricte, le mécanisme d’acceptation tacite ne concerne que la modification du tarif des produits et
services bancaires. A contrario, pour les autres modifications de la convention, le principe du
consensualisme doit être respecté. Ainsi, en vertu de l’article 1134 du Code Civil, la banque ne
doit pas pouvoir, sauf stipulation contraire, modifier unilatéralement les dispositions de la
convention. L’accord du client est donc requis par principe. A défaut, la clause modifiée ne lui
sera pas opposable.
Cependant, il est possible de s’interroger sur les conditions dans lesquelles le silence du client
pourrait valoir acceptation des modifications décidées par la banque et ne concernant pas la
tarification des services. Ainsi, on pourrait soutenir que l’exécution du contrat aux nouvelles
conditions va ut acceptation tacite de la modification. On peut ainsi regretter que le législateur ne
se soit pas intéressé à cette question en prévoyant une obligation de notification systématique de
toute modification de la convention en instaurant un délai de préavis à respecter par
l’établissement de crédit et un délai d’acceptation au profit du client. Si ce dernier ne se
manifeste pas dans le temps imparti, on devra considérer que son silence est synonyme de refus.
Ainsi, le principe du consensualisme serait respecté.
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier a trait
exclusivement à la modification « du tarif des produits et services », ce qui couvre les
commissions mais non les intérêts des crédits qui relèvent d’une législatio n particulière
constituée, en ce qui concerne la forme de leur stipulation, par les articles 1907 alinéa 2 du Code
civil et l’article L. 312-3 du Code de la consommation et, en ce qui concerne le taux maximum,
par les articles L. 313-3 à L. 313-5 du même Code.
En cas de modification du taux d’un découvert, la banque devra notifier le taux par écrit,
notamment par une mention du TEG sur un relevé de compte et le client sera considéré comme
l’ayant accepté s’il ne le refuse pas dans un délai raisonnable 12 .
Informé de la modification du tarif de certaines prestations bancaires, le client peut opposer un
refus qui doit être exprès et formulé dans un délai de deux mois à compter de la réception du
projet de modification. Ce refus est une cause légitime de clôture du compte (généralement
ouvert pour une durée indéterminée) par la banque qui sera toutefois tenue d’observer un préavis
raisonnable si aucun délai n’a été précisé dans la convention d’ouverture de compte. Le titulaire
du compte peut lui- même accompagne r son refus d’une demande de clôture du compte et de
12
V. Cass. com., 6 avril 1999, Bull. IV, n° 82.
transfert de celui-ci dans un autre établissement de crédit. A cet égard, il est stipulé qu’ « aucun
frais ne peut être prévu par la convention mentionnée à l'alinéa précédent ni mise à la charge du
client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un client qui
conteste une proposition de modification substantielle de cette convention » (article L. 312-1-1,
I, alinéa 3 du Code monétaire et financier).
Ceci permet d’éviter que le consommateur ne soit dissuadé de faire jouer la concurrence en cas
de forte hausse des tarifs ou de réduction du niveau des prestations prévues par la convention. On
peut toutefois signaler que certaines banques, à titre commercial, s’engagent à prendre en charge
tous les frais pouvant être facturés à leur nouveau client par son ancien établissement de crédit
suite à la clôture de son compte.
Si la banque souhaite conserver le client qui refuse la modification, elle devra lui appliquer un
traitement ind ividualisé par rapport aux autres clients qui l’auront acceptée.
Le troisième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier vise une
modification substantielle de la convention et non uniquement une modification de tarif. Serait
une modification substantielle, en matière de barème des commissions, la tarification d’une
prestation qui était antérieurement gratuite ou une majoration importante du tarif d’une
prestation.
La notion de modification substantielle sera soumise à l’appréciation souveraine des juges du
fond et sera précisée au cas par cas, ce qui est source d’insécurité juridique et de litiges.
B) Institutionnalisation des relevés de comptes
Le II du nouvel article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier dispose qu’à défaut de
stipulation contraire de la convention de compte, « toutes les opérations en crédit et en débit d'un
compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle régulier n'excédant
pas un mois ». Cette disposition ne fait qu’institutionnaliser la pratique bancaire tout en
prévoyant la possibilité pour la convention de déroger à cette information mensuelle. Ceci
permettra d’adresser moins fréquemment des relevés d’opérations relatifs aux comptes peu
actifs, avec l’accord de leurs titulaires.
Cette information est très importante pour le client qui a ainsi une meilleure connaissance de sa
situation financière, notamment dans une optique de prévention des incidents bancaires. En effet,
le relevé de compte récapitule les opérations enr egistrées, les charges imputées par la banque et
le montant exact de la position de compte lors du dernier arrêté provisoire, c’est-à-dire le solde.
On peut toutefois regretter que le texte n’envisage pas un délai au terme duquel l’approbation du
client est présumée en raison de son silence. En effet, la plupart des établissements de crédit ont
instauré un délai (dont la durée varie entre un et trois mois à compter de la réception du relevé)
au terme duquel, en l’absence de protestation de la part du client, les opérations figurant sur le
relevé seront réputées régulières. La Cour de cassation reconnaît cette pratique et s’attache à la
diligence dont a fait preuve le titulaire du compte. Ainsi, dans un arrêt du 19 mai 1992 13 , la
Chambre commerciale a estimé qu’il résultait de l'absence de toute protestation du titulaire lors
de la réception des différents arrêtés de compte - à l'exception d'une contestation postérieure au
délai expressément imparti par ces arrêtés -, que le compte litigieux et, par voie de conséquence,
les opérations juridiques dont ses articles constataient le règlement avaient été approuvées par le
titulaire.
13
Bull. IV, n° 191, p. 134.
La chambre commerciale a cependant précisé, dans un arrêt du 23 mars 1999 14 , que « si
l'absence de protestation ou de réserve après la réception des relevés de son compte mentionnant
des virements peut faire présumer que ceux-ci ont été opérés avec l'accord du titulaire du
compte, c'est à la condition que cette présomption ne puisse être écartée au regard d'autres
considérations ». Ainsi, l’absence de protestation vaut présomption d’accord, mais il ne s’agit
que d’une présomption simple qui peut être renversée par la preuve contraire.
Section 2 : Une volonté de suspension de certaines dispositions
Compte tenu des difficultés pratiques que la loi MURCEF mettait à la charge des établissements
de crédit, le législateur avait prévu une période transitoire. En effet, la loi devait entrer en
vigueur, en la matière, un an après sa publication, soit le 12 décembre 2002. La loi devait dès
lors s’appliquer à l’ensemble des comptes ouverts à cette date. Ce délai était nécessaire à la
publication de l’arrêté fixant les principales stipulations relatives à la gestion d’un compte de
dépôt. Par ailleurs, pour les situations en cours, c’est-à-dire les comptes de dépôt ouverts
antérieurement, elle ne devait s’appliquer qu’à compter du 1er janvier 2003, exception faite des
cas où une convention conforme aux dispositions législatives avait été conclue entre les parties.
La loi prévoyait, à l’égard des situations en cours non conformes, que les banques proposent à
leurs clients, par courrier, un projet de convention qu’ils devraient soit accepter (en la retournant
signée ou en l’absence de contestation pendant un délai de trois mois) soit refuser et en pareille
hypothèse le compte serait clôturé.
On peut comprendre la difficulté pratique de l’application de ces dispositions par les
établissements de crédit alors que le nombre des comptes de dépôt s’élève environ à 60 millions.
Ainsi, les établissements teneurs de compte devaient adresser, dans un bref délai, à chaque client
titulaire d’un compte de dépôt, un projet de convention. Ensuite, la difficulté consistait à suivre
leur réponse ou absence de réponse puis gérer la distinction entre comptes de dépôt soumis à la
formule conventionnelle du fait de l’acceptation expresse ou tacite du client et ceux y échappant.
En outre, s’agissant du contenu de la convention de compte de dépôt, les dispositions de la loi
MURCEF renvoyaient à la rédaction ultérieure d’un arrêté devant notamment prévoir « les
conditions tarifaires d’ouverture, de fonctionnement et de clôture ». Or, cet arrêté n’a jamais été
pris par le ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie. Les établissements de crédit se
sont donc trouvés dans l’impossibilité de mettre en œuvre les dispositions législatives.
La décision de mettre fin à ces dispositions fut confirmée le 25 novembre 2002. En effet,
reconnaissant les difficultés auxquelles allaient se heurter les professionnels, le ministre de
l’Economie, des Finances et de l’Industrie a annoncé par communiqué que le gouvernement
proposerait au Parlement de suspendre, pour une durée de 18 mois, la disposition de la loi qui
imposait l’envoi de la convention de compte. Par ailleurs, et en contrepartie, le ministre a
demandé aux établissements de crédit et à La Poste de s’engager, pour l’ensemble des comptes
de dépôt, à respecter les principes de contractualisation et de transparence tarifaire ainsi que de
signer une charte prévoyant notamment l’information préalable à tout changement tarifaire, la
possibilité de fermer son compte sans frais en cas de désaccord, ainsi que la contractualisation
selon les principes issus de la concertation menée au comité consultatif.
En outre, il est prévu, pour les no uveaux comptes de dépôt, qu’une convention sera
systématiquement établie et, pour les comptes déjà ouverts, que les termes des relations existant
14
Pourvoi n° 96-10402, inédit.
entre le client et sa banque seront maintenus ; cependant, chaque client aura la possibilité
d’obtenir, sur simple demande, une convention écrite conforme aux engagements pris par les
établissements de crédit et La Poste. Ainsi, la nécessité de conclure une convention écrite de
compte est reconnue mais le moyen d’y parvenir ne sera pas la loi, dont l’application est
suspendue, en l’absence de texte réglementaire d’application, mais simplement le changement de
la pratique bancaire.
Enfin, il est bien précisé dans ce communiqué qu’il ne s’agit que d’une période transitoire. En
effet, à l’issue de cette période de 18 mois, un bilan de la mise en œuvre des engagements
susmentionnés devra être établi avec les établissements de crédit, La Poste et les consommateurs.
D’ailleurs, la sanction finale appartiendra au gouvernement, puisqu’à l’issue de cette période et
en fonction du bilan qui lui sera remis, il en tirera « toutes les conséquences ». Cette expression
vague est susceptible de diverses interprétations. Par exemple, on peut supposer que si le bilan
n’est pas satisfaisant, le gouvernement publiera l’arrêté fixant les conditions tarifaires
d’ouverture, de fonctionnement et de clôture des comptes de dépôt. La pratique bancaire serait
ainsi soumise à un cadre réglementaire contraignant plutôt qu’à une charte fondée sur un
consensus.
Chapitre 2 : La charte relative aux conventions de compte de dépôt
Cette charte 15 fait suite à la demande du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
formulée dans le communiqué du 25 novembre 2002. Elle reprend les conclusions des travaux
qui ont eu lieu entre les banques et les associations de consommateurs.
Le texte a été signé le 9 janvier 2003 par les huit présidents des banques de la Fédération
bancaire française (F.B.F.) et le président de la Poste en présence de ce ministre.
D’après son préambule, la charte a pour objectif de respecter les principes de contractualisation,
de transparence tarifaire et de médiation posés par la loi MURCEF dans le cadre des relations
entre les banques et leur clientèle. Ces principes ne s’appliqueront toutefois qu’à une certaine
catégorie de compte de dépôt.
Pour illustrer ces développements, nous nous intéresserons à certains points de la convention de
compte de dépôt mise en place par le Crédit Agricole de Lorraine en novembre 2003 16 .
Section 1 : Domaine d’application
Les comptes visés par la charte sont « les comptes de dépôt à vue et les comptes courants
postaux (C.C.P.) ouverts par des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins
professionnels ». La formulation diffère de celle figurant dans l’article L. 312-1-1 du Code
monétaire et financier qui se réfère à la notion de compte de dépôt, sans autre précision. Le
législateur risque alors d’aboutir à l’inclusion dans le champ d’application de cet article de
certains comptes de professionnels et d’en exclure certains comptes de particuliers qui répondent
à la définition du compte courant. Une double restriction a donc été opérée au regard des
dispositions de la loi MURCEF mais les termes employés par la charte correspondent aux
objectifs visés par la loi, à savoir une meilleure information des clients non professionnels sur les
conditions de fonctionnement du compte, les obligations réciproques et le coût des services.
15
16
V. annexe IV.
V. annexe V.
La charte exclut de son champ d’application « les comptes soumis à une réglementation
particulière, notamment les comptes sur livret, les comptes d’instruments financiers et les
comptes espèces qui y sont associés ». En effet, ces comptes font souvent l’objet d’une
convention spécifique.
A titre d’exemple, la convention du Crédit Agricole de Lorraine a un champ d’application plus
large que celui de la charte. En effet, ce texte s’intitule « convention de compte de dépôt » mais
les lignes qui suivent indiquent que la convention concerne « tout compte ouvert dans les livres
de la Caisse Régionale ». En outre, certaines dispositions de la convention supposent une
application aux personnes morales. Ainsi, l’obligation d’information à la charge du client en cas
de modification des informations données lors de l’ouverture du compte s’impose aussi en cas de
modification statutaire, changement des dirigeants sociaux, modification dans la répartition du
capital social…
De plus, le document précise que « le présent compte fonctionne, sauf dispositions contraires,
selon les règles propres au compte courant et en produit tous les effets juridiques ». Cette
mention est surprenante dans la mesure où la qualification de compte courant suppose que
certains critères soient remplis. Or, ici, la qualification est automatique. De plus, le compte
courant est utilisé généralement par des professionnels alors que la convention est censée
s’adresser en priorité aux particuliers. On notera toutefois que des dispositions contraires, telles
que des conditions particulières, peuvent adapter ces conditions générales à la situation de
chaque compte en fonction de ses modalités de fonctionnement.
Section 2 : Principales dispositions
En signant la charte, les présidents des établissements de crédit membres de la F.B.F. se sont
engagés à mettre en oeuvre les principes de contractualisation, de transparence tarifaire et de
recours à la médiation posés par la loi MURCEF.
§1 : Mise en œuvre du principe de contractualisation
La charte envisage les modalités d’application du principe de contractualisation par écrit des
conventions de compte de dépôt. Elle précise également les différentes mentions que doit
comporter la convention.
A) Modalités pratiques
A cet égard, les établissements de crédit ont dû présenter, à compter du 28 février 2003 au plus
tard, à tout nouveau client une convention écrite de compte de dépôt. La charte ayant une origine
professionnelle, on ne pouvait concevoir que l’écrit soit imposé au client. C’est pourquoi
l’engagement souscrit par les établissements de crédit est seulement d’offrir à la clientèle la
rédaction d’une convention écrite qui sera signée par le ou les titulaires du compte. Le client peut
refuser de se prêter à la formalité mais la banque n’encourt alors aucune sanction si elle ouvre
néanmoins le compte. Il en aurait été différemment si les dispositions de la loi n’avaient pas été
suspendues. Dans cette hypothèse, l’établissement de crédit aurait été passible d’une sanction
pénale en application de l’article L. 351-1 du Code monétaire et financier puisque la forme écrite
de la convention de compte de dépôt aurait été obligatoire.
L’acceptation de la convention de compte de dépôt doit être constatée par la signature des
conditions particulières par le(s) titulaire(s) du compte, au-dessus de laquelle il est conseillé de
reproduire la mention suivante ou toute ment ion équivalente : « lu et approuvé, ainsi que les
conditions générales réf. … et la plaquette tarifaire réf. … que je reconnais avoir reçues et
acceptées sans réserve ». Cette formule est recommandée au regard du point 1. i) de l’annexe I
au Code de la consommation qui considère comme abusive la clause ayant pour objet ou pour
effet « de constater de manière irréfragable l'adhésion du consommateur à des clauses dont il n'a
pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du cont rat ». Ainsi,
au regard de la sécurité juridique, il est important de faire reconnaître au client qu’il a reçu les
documents annexes clairement identifiés, et qu’il les accepte sans réserve.
L’obligation de communiquer systématiquement un écrit lors de l’ouverture d’un compte de
dépôt devrait mettre fin au contentieux portant sur le point de savoir si le client a eu
connaissance ou non de telle ou telle clause de la convention. En effet, les dispositions non
communiquées au client par la banque lui sont inopposables. Le banquier qui souhaite appliquer
une stipulation dans ses relations contractuelles avec le client doit alors apporter la preuve que ce
dernier l’a acceptée, notamment en produisant la convention de compte signée par le client.
Quant aux clients déjà titulaires d’un compte de dépôt, la charte prévoit qu’ils devront être
informés par leur établissement de la possibilité d’obtenir, sur demande et gratuitement, à
compter du 30 avril 2003 au plus tard, une convention écrite conforme aux stipulations de la
charte. Ladite convention devra être mise à leur disposition dans le mois de la demande. Dans le
cas où le client garde le silence pendant un délai de 3 mois, la convention proposée sera réputée
acceptée.
La charte n’impose aucune formalité quant à la remise de la convention. Pour éviter tout
problème de preuve du consentement du client ou de computation du délai, les établissements de
crédit pourront faire signer un accusé de réception daté attestant de la mise à disposition de la
convention et indiquant au client qu’il dispose d’un délai de 3 mois pour refuser l’application des
nouvelles dispositions.
Le texte est silencieux quant à l’hypothèse dans laquelle le client n’accepte pas les termes de la
convention proposée. A défaut d’accord sur les termes de la convention régissant le
fonctionnement du compte, celui-ci sera clôturé. Les éventuels frais devront être supportés par la
banque, dans la mesure où l’on considère que la modification du contrat est à l’initiative de
l’établissement de crédit. Toutefois, si les dispositions de la convention sont en conformité avec
les relations contractuelles antérieures, les frais seront à la charge du client qui est alors à
l’origine de la clôture.
B) Contenu de la convention de compte de dépôt
La conve ntion devra comprendre certaines stipulations particulières qui sont précisées par la
charte. Cette énumération n’exclut pas que d’autres éléments y soient insérés. Les différentes
mentions obligatoires peuvent être regroupées en trois catégories principales.
1) Mentions relatives à l’ouverture, à la clôture du compte et à la durée de la convention
Devront figurer dans la convention les modalités d’ouverture du compte. Cette formulation peu
explicite semble viser les informations et documents, tels que les justificatifs d’identité et
d’adresse, que le client doit fournir à l’établissement de crédit pour l’ouverture d’un compte.
Afin que la banque puisse tenir à jour ces données, la convention doit mentionner l’obligation
pour le titulaire du compte de signaler toute modification intervenue dans les informations
fournies lors de l’ouverture du compte, notamment les changements d’adresse.
La convention devra en outre indiquer la durée pour laquelle elle est conclue. L’ouverture d’un
compte pour une durée indéterminée n’est pas exclue mais les modalités de sa résiliation devront
alors être mentionnées. Si un terme est fixé, la convention devra contenir les modalités de son
renouvellement : un renouvellement de plein droit pourra être prévu sauf dénonciation par l’une
des parties dans un certain délai avant l’échéance.
La charte indique que la convention de compte devra préciser les modalités de clôture ou de
transfert de ce compte. Dans le cas d’un compte ouvert pour une durée déterminée, une clause de
tacite reconduction pourra figurer dans la convention. Pour les comptes à durée indéterminée, la
mention d’un préavis permettra d’éviter les contestations. De même, un délai pourra être fixé
pour la restitution de tout ou partie du solde au client s’il y a des opérations en cours. Le transfert
du compte dans un autre établissement a été envisagé dans le cas où cette demande est
consécutive à une proposition de modification substantielle de la convention que le client
n’accepte pas. Aucun frais ne peut alors être mis à la charge du client. Il en est de même si, dans
une circonstance similaire, le client demande la clôture du compte (article L. 312-1-1 alinéa 3 du
Code monétaire et financier). Une grande liberté est offerte à la convention pour fixer le délai de
préavis et les conditions tarifaires du transfert et de la clôture d’un compte.
Le cas particulier du sort d’un compte de dépôt en cas de décès du titulaire est mentionné dans la
charte au titre des questions à régler dans la convention de compte.
2) Mentions relatives au fonctionnement du compte
Selon l’article L. 312-1-1 II du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, toutes les
opérations en crédit ou en débit d’un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du
client à intervalle régulier n’excédant pas un mois. La charte rappelle cette règle et invite les
banques à la mentionner dans la convention de compte ainsi qu’à formuler d’éventuelles
dérogations. Ainsi, le délai d’un mois ne constitue pas un plafond et la banque et son client
peuvent donc convenir librement dans les conditions particulières que le relevé de compte aura
une périodicité différente (trimestrielle, semestrielle…) en fonction du caractère actif ou non du
compte. S’agissant des comptes sans mouvement, dits « comptes dormants », la périodicité
annuelle par exemple pourra être stipulée dans la convention, afin d’éviter la réitération
mensuelle de relevés de compte n’enregistrant aucune opération. La convention de compte du
Crédit Agricole de Lorraine apporte une précision complémentaire selon laquelle le client
dispose d’un délai de trois mois à compter de la date du relevé pour contester une opération.
Passé ce délai, les relevés de compte sont réputés approuvés, sauf preuve contraire. Cette
disposition est conforme à la jurisprudence citée plus haut 17 .
Dans la pratique actuelle, il n’existe pas d’information systématique au profit du client sur les
services que lui assurera la banque. D’après la charte, la liste de ces services figurera désormais
dans la convent ion de compte. La charte mentionne les moyens de paiement et cite en particulier
le chèque qui constitue, avec la carte bancaire, l’essentiel des services attachés à un compte de
dépôt. Le texte prévoit que la convention de compte indique si, à la date de sa conclusion, le
titulaire du compte dispose d’un chéquier et, dans le cas contraire, précise les modalités de
réexamen de la situation du client. La convention devra également mentionner les autres moyens
17
V. Chapitre 1, Section 1, § 2, B.
de paiement dont dispose le client pour lesquels elle renverra à une convention spéciale annexée
à la convention de compte. Cette convention annexe fixe les conditions d’utilisation de ces
moyens de paiement, les modalités de leur obtention, de fonctionnement et de retrait. Sont ainsi
visés les cartes de paiement y compris le porte- monnaie électronique, les virements et avis de
prélèvement.
En outre, la convention de compte indique les procédures de traitement des incidents de
fonctionnement et leur facturation. En conséquence, devra être rappelé le principe selon lequel le
chèque doit être intégralement provisionné lors de son émission, les règles de régularisation et
les sanctions qu’encourt le tireur d’un chèque non provisionné. La procédure à suivre pour faire
opposition à une opération doit être exp liquée. Il s’agit notamment de l’opposition à un paiement
de chèque, à un paiement par carte, mais aussi à l’exécution d’un avis de prélèvement. Les
restrictions légales ou conventionnelles à l’opposition pourraient trouver leur place dans ce
contexte. S’agissant des chèques non provisionnés, la charte invite les banques à faire préciser au
client le lieu où pourra lui être donné l’avis prévu à l’article L. 131-73 du Code monétaire et
financier. Ce texte, modifié par la loi MURCEF, oblige le tiré, avant d’appliquer la sanction de
l’interdiction d’émettre des chèques, à rappeler au tireur «par tout moyen approprié mis à sa
disposition par lui » les conséquences du défaut de provision. Ces moyens seront utilement
précisés dans la convention de compte.
La charte traite également des difficultés que peut générer le solde débiteur d’un compte, en
l’absence de toute convention d’ouverture de crédit. Selon le texte, la convention de compte
définira les conséquences d’une position débitrice et indiquera les condit ions dans lesquelles le
client sera informé du tarif applicable. Si l’établissement, conformément à une pratique devenue
courante, accorde à sa clientèle une facilité de découvert automatique de moins de trois mois, il
doit être renvoyé à une convention annexe précisant les conditions d’utilisation du découvert, le
taux des commissions et les principes d’indexation. Tout projet de modification de ces
conditions doit être notifié au client selon la procédure précédemment décrite 18 .
La charte prévoit en outre l’indication dans la convention des conditions de fonctionnement d’un
compte de dépôt joint. Cette mention sera utile au regard de l’utilisation très répandue de la
technique du compte joint et de sa relative complexité. L’incidence sur l’application de
l’interdiction bancaire d’émettre des chèques est spécialement mentionnée comme devant donner
lieu à information.
S’agissant des procurations, il ne s’agit plus seulement d’informer mais de régler par la
convention des questions qui, dans la pratique actuelle, le sont dans les formules de procuration
que le client signe souvent sans même les lire, alors qu’elles peuvent être lourdes de
conséquences. La portée de la procuration ainsi que les conditions et les conséquences de sa
révocation apparaîtront désormais dans les conventions de compte de dépôt.
Ainsi, la convention de compte applicable au sein du Crédit Agricole de Lorraine rappelle que
les opérations effectuées au nom du client par le titulaire d’une procuration engagent la
responsabilité du mandant. Si ce dernier souhaite mettre fin à la procuration, il doit informer la
banque de cette résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception ou en agence par la
signature d’un bordereau. La résiliation ne produit effet que dans les deux jours ouvrés suivant la
réception de la demande par la banque.
18
V. Chapitre 1, Section 1, § 2, A.
3) Obligation de confidentialité et respect de la loi informatique et libertés
On signalera également que la charte prévoit la mention dans la convention de compte de
l’obligation de confidentialité à la charge du teneur de compte « sous réserve des exceptions
prévues par la réglementation ou définies contractuellement ». Cette mention peut paraître inutile
dans la mesure où le secret bancaire est consacré par l’article L. 511-33 du Code monétaire et
financier. Cependant, si les dérogations légales ne sauraient être modifiées par la convention, le
titulaire du compte peut, d’après la jurisprudence, renoncer au bénéfice du secret pour certaines
informations en faveur de certaines personnes 19 . De plus, la loi ne pose qu’un principe et ne
détermine ni les informations couvertes par le secret ni les personnes habilitées à le partager. Les
parties à la convention de compte disposent donc d’une marge de liberté importante.
La convention doit enfin exposer les finalités des traitements mis en œuvre par l’établissement de
crédit, les destinataires des informations, le droit de s’opposer à un traitement des données à des
fins de prospection commerciale ainsi que les modalités d’exercice du droit d’accès aux
informations concernant le client. Cette disposition de la charte fait application de la loi n° 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Toutefois, selon sa
rédaction, la clause de la convention pourrait aller au-delà de ce qu’impose ce texte.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a désiré s’assurer, auprès des
principaux établissements financiers, de la bonne application de la charte. Elle s’est ainsi
procurée la convention de compte proposée par les établissements signataires de la charte afin
d’analyser les clauses "Informatique et Libertés" qui y sont insérées.
La CNIL observe que l’obligation d’information sur les finalités des traitements n’est pas
respectée par la majorité des établissements financiers, s’agissant en particulier de l’utilisation
des données des clients à des fins de gestion du risque ou de sollicitations commerciales.
Elle rappelle que l’article 10-B de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 dispose que : "le
responsable du traitement ou son représentant doit fournir à la personne auprès de laquelle il
collecte des données la concernant (…) les finalités du traitement auquel les données sont
destinées ".
Constatant que les autres engagements inscrits dans la charte sont généralement respectés par les
professionnels, la CNIL fait par ailleurs état, dans un rapport qu’elle vient de rendre public, des
différents points sur lesquels il lui apparaît que l’information des personnes pourrait être
améliorée. Elle évoque en particulier les conditions dans lesquelles l’exercice du droit
d’opposition à recevoir de la prospection commerciale pourrait être effectué de façon simple.
La CNIL a d’ailleurs fait part de ses observations aux différents établissements concernés et se
félicite de la collaboration engagée avec certains établissements sur la rédaction des clauses
figurant dans les conventions de compte.
Enfin, la CNIL s’interroge sur les conditions dans lesquelles des informations sur le client sont
révélées par le banquier à des partenaires commerciaux. Il lui est apparu que, sous réserve de
l’appréciation des tribunaux, la souscription d’une clause particulière, dite de "levée du secret
bancaire" pour des conventions ayant le caractère de contrats d’adhésion, ne permet pas
d’assurer que la personne a indubitablement donné son consentement, de façon libre et
éclairée, compte tenu du faible pouvoir de négociation du particulier.
La CNIL recommande en conséquence qu’une telle communication d’informations à des tiers
soit subordonnée au recueil du consentement des personnes selon les règles posées dans la
19
V. Cass. com., 11 avril 1995, Bull. IV n° 121, p. 107 : « le secret professionnel du banquier est de simple
protection de son client et […] celui-ci peut y renoncer ».
directive 95/46 du 24 octobre 1995 : "le consentement est toute manifestation de volonté, libre,
spécifique et informée", par exemple au moyen d’une case à cocher 20 .
§2 : Principe de transparence tarifaire
La charte, conformément à son préambule, s’attache aussi au principe de transparence tarifaire.
En effet, les établissements bancaires s’engagent à remettre à leur client un document, joint à la
convention de compte de dépôt, comprenant les tarifs applicables aux produits et services faisant
l’objet de cette convention. Ainsi, devront être mentionnés les tarifs ou principes d’indexation
des prestations assurées au titulaire et applicables à la tenue du compte, y compris le cas échéant
les dates de valeur. Le montant des commissions ou autres charges dues par le client en cas
d’incident de fonctionnement du compte ou des moyens de paiement est spécialement
mentionné. L’emploi du terme « indexation » par la charte est réfléchi. Littéralement, il signifie
une révision d’un prix selon l’évolution d’un indice déterminé par une autorité indépendante des
parties. Il ne couvre donc pas une révision unilatérale du taux d’une commission admise par la
jurisprudence si elle est prévue dans une convention, sous réserve de l’abus.
On peut noter que le plus souvent, les intérêts relatifs aux autorisations de découvert sont
calculés selon un taux variable, comportant un taux de référence (par exemple, le taux de base
bancaire) auquel est ajouté un certain nombre de points. Dans ce cas, seule la variation du
nombre de points ou le changement du taux de référence, fera l’objet de l’information légale. En
revanche, le simple jeu de variation du taux contractuellement prévu ne donnera pas lieu à la
notification prévue par la loi, la banque ne pouvant, pour des raisons économiques, connaître
trois mois à l’avance le taux qui sera applicable aux opérations de crédit.
En effet, conformément à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier, dans l’hypothèse
d’une modification tarifaire, celle-ci devra être communiquée au client au moins trois mois avant
la date de mise en application. Cette modification est considérée acceptée en l’absence de
contestation du client dans un délai de deux mois après cette communication.
En revanche, s’il la refuse, la charte prévoit une possibilité pour le client de clôturer ou transférer
son compte sans frais en cas de modification substantielle de la convention par l’établissement.
Dès lors, en cas de refus et si l’augmentation prévue n’est pas considérée comme une
modification substantielle, il faut faire application, en théorie, du droit commun des
obligations : le contrat continue dans les termes initiaux, exception faite de l’exercice par
l’établissement de son droit de résiliation qui se fera aux frais du client 21 .
§3 : Recours à la médiation
Enfin, la charte prévoit que tout client auquel elle s’applique pourra saisir gratuitement le
médiateur de son établissement bancaire ou, à défaut, le médiateur que la Fédération Bancaire
Française met à sa disposition. Le médiateur est compétent pour les litiges nés de l’application de
la convention de compte de dépôt et pour les litiges relatifs à l’application des dispositions de la
loi MURCEF concernant les ventes groupées et les ventes à prime.
Les modalités de saisine du médiateur font l’objet d’une mention sur les relevés de compte du
client. De façon générale, la saisine est indirecte, c’est-à-dire que le client doit d’abord s’adresser
au service clientèle de l’établissement pour lui faire part de sa réclamation. Si la réponse obtenue
ne le satisfait pas, le médiateur pourra être saisi.
20
21
Communiqué du 18 juin 2004, www.cnil.fr.
V. Chapitre 1, Section 1, § 2, A.
La plupart des établissements bancaires ont adopté une charte de la médiation qui encadre ce
mode de résolution amiable des litiges.
Un développement plus important sera consacré à cette institution dans le cadre de la deuxième
partie de ce mémoire.
Titre II : Règles relatives aux ventes groupées et avec prime
La loi MURCEF renforce les droits du client d’un établissement de crédit non seulement en sa
qualité de partie à une convention de compte de dépôt mais également en tant que destinataire
d’offres émanant de la banque. Pour ce faire, l’interdiction des ventes liées et l’interdiction des
ventes avec prime est transposée au secteur bancaire.
La vente ou la prestation subordonnée ou liée est la vente ou la prestation de service qui consiste
à conduire le client à acheter un nombre de produits ou des quantités de produits, ou un nombre
de prestations de services supérieurs à ce qu’il entend acquérir, en consentant parfois un rabais
sur le prix total du lot. La vente subordonnée conduit ainsi le client à acheter une quantité
supérieure à celle dont il a réellement besoin, en vue d’obtenir un tarif prétendument plus
avantageux.
La vente à prime, quant à elle, consiste à attirer le client en lui offrant d’obtenir, conjointement
avec un produit ou un service acquis à titre onéreux, un autre objet ou un autre service remis soit
gratuitement, soit à des conditions avantageuses. En droit, la prime diffère du cadeau en ce que le
deuxième n’est lié à aucun achat, alors que la première est l’accessoire d’un achat22 .
Ces pratiques sont encadrées respectivement par les articles L. 122-1 et L. 121-35 du Code de la
consommation23 . En effet, elles sont susceptibles de fausser le libre jeu de la concurrence en
perturbant le discernement du consommateur qui risque de baser sa décision d’achat sur un
élément accessoire et non sur la qualité du produit ou de la prestation de service et sur le prix.
Cependant, ces dispositions ne semblaient pas applicables aux opérations de banque du fait de la
combinaison des dispositions en vigueur.
Ainsi, le second alinéa de l’article L. 122-1 du Code de la consommation et le troisième alinéa de
l’article L. 121-35 du même Code disposent que les interdictions édictées « s’appliquent à toutes
les activités visées au dernier alinéa de l’article L. 113-2 ». Or, ce texte ne fait que reproduire
l’article 53 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, devenu depuis l’article L. 410-1
du Code de commerce, aux termes duquel « les règles définies au présent livre s’appliquent à
toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait
de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service
public ».
Mais l’article L. 511-4 du Code monétaire et financier dispose simultanément que s’appliquent
aux opérations de banque les articles L. 420-1 à L. 420-4 du Code de commerce, relatifs aux
ententes, abus de position dominante et de dépendance économique, ce qui suppose a contrario
que les autres dispositions du droit de la concurrence, notamment celles relatives aux pratiques
restrictives individuelles comme les ventes avec prime ou liées, ne s’appliquent pas aux
opérations de banque 24 .
22
V. rapp. préc., p. 44.
La loi MURCEF a ajouté un alinéa à ces deux textes, cf. annexe II.
24
En ce sens, Cass. 1re civ., 11 octobre 1994, Bull. I n° 289 ; RD bancaire et boursier 1994, p.259, obs. F.-J. Crédot
et Y. Gérard.
23
L’interdiction des ventes liées et des ventes avec prime ayant été transférée de l’ordonnance du
1er décembre 1986 au Code de la consommation, on peut déduire du rapprochement de ces
différents textes l’inapplicabilité du Code de la consommation à ces mêmes opérations de
banque. La doctrine s’est prononcée en ce sens 25 et les travaux parlementaires ont postulé
l’inapplicabilité du droit de la consommation au secteur bancaire 26 .
Aux termes de l’article 13 III de la loi MURCEF, les prohibitions édictées par la loi nouvelle
s’appliquent un an après sa publication (et donc le 12 décembre 2002) et à compter du 1er janvier
2003 concernant les « ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans des conventions
conclues avant l’entrée en vigueur » de la loi. Ces ventes ou offres de vente devront être mises en
conformité avec les nouvelles dispositions le 31 décembre 2002 au plus tard. Cette mesure de
droit transitoire doit permettre d’éviter les incertitudes quant à l’applicabilité d’une loi nouvelle
aux situations déjà constituées avant son entrée en vigueur. Les termes choisis par les auteurs de
la loi sont cependant entachés d’une certaine ambiguïté. On peut en effet se demander si le
législateur a voulu sanctionner les ventes déjà formées suite à l’acceptation d’une offre liée ou
d’une offre avec prime. On peut penser que non, au vu des termes retenus. Il aurait été préférable
en ce cas de viser les « ventes conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi et les offres
émises avant cette date ». Par ailleurs, une telle solution, qui punirait de sanctions pénales des
faits commis avant que le législateur ne les qualifie de délits, se heurterait au principe de la non
rétroactivité de la loi pénale (article 112-1 du Code pénal). Il faut donc penser que seules les
offres émises après l’entrée en vigueur de la loi et les contrats conclus après cette date sont
soumis aux prohibitions édictées par le nouveau texte, qui transpose au secteur bancaire tant
l’interdiction des ventes liées que celle des ventes avec prime.
Chapitre 1 : La transposition de l’interdiction des ventes liées
Section 1 : Principe
Le nouvel article L. 312-1-2, I, 1) du Code monétaire et financier interdit en son premier alinéa
« la vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services groupés sauf lorsque les
produits ou les prestations de service inclus dans l’offre groupée peuvent être achetés
individuellement ou lorsqu’ils sont indissociables ».
Ce faisant, le législateur a voulu protéger l’intégrité du consentement donné à certaines
propositions par le client d’un établissement de crédit. Ce dernier n’est en effet pas toujours à
même d’apprécier clairement l’intérêt du service proposé par la banque au regard du prix
demandé si ce service est « noyé » dans un ensemble de prestations. On a voulu ainsi éviter que
le client ne soit contraint à acheter des produits ou des prestations de services qu'il ne souhaite
pas.
La transposition de l’article L. 122-1 du Code de la consommation au secteur bancaire appelle
quelques observations.
25
26
F. -J. Crédot et Y. Gérard, obs. préc. ss Cass. 1re civ., 11 octobre 1994.
En ce sens, v. rapport préc., p. 35.
On peut d’abord s’interroger quant à l’utilisation du terme de « vente ». En effet, les ventes
conclues avec les clients ne constituent pas l’essentiel des activités des banques qui fournissent
surtout, sans vente au sens juridique du terme, des prestations de services 27 .
Les ventes auxquelles il est fait allusion porteront, dans le cadre des opérations connexes aux
opérations de banque 28 , sur les biens faisant l’objet des contrats de crédit-bail et sur les valeurs
mobilières ou sur tout autre produit financier.
Ensuite, le législateur a utilisé le terme de « vente groupée » et non de « vente liée » comme dans
l‘article L. 122-1 du Code de la consommation qui interdit de « subordonner la vente d'un
produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre
service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat
d'un produit ». Cependant, il est possible de transposer au secteur bancaire les dispositions de cet
article. Ainsi, il faut entendre par « grouper », assembler, lier des produits de même nature ou de
nature différente, complémentaires ou non, rattachables ou non au compte ou à son
fonctionnement.
Semblent interdites les techniques de groupage résultant :
- soit de la subordination de vente consistant à obliger l’acheteur d’un produit ou le demandeur
d’un service à acquérir un autre produit s’il entend pouvoir bénéficier du produit ou du service
qu’il convoite
- soit de la vente par lot qui rassemble plusieurs produits vendus ensemble à prix unique
- soit de la vente par quantité imposée consistant à obliger le client à acquérir une quantité
minimale de produit.
Le texte pourra poser des problèmes d’interprétation lorsque les éléments groupés relèvent d’une
catégorie qui est difficilement rattachable à la notion de produit ou de prestation de services. On
peut citer par exemple le cas d’une offre groupée de souscription d’un compte de dépôt et d’un
contrat de coffre-fort.
De plus, l’absence de toute référence à la qualité de consommateur ou de non professionnel du
client, ou à la notion de compte de dépôt, confère à la prohibition un champ d’application
extrêmement vaste. Tout client d’un établissement de crédit — personne physique ou personne
morale, professionnel ou non, commerçant ou non — bénéficie de la protection instaurée par la
loi nouvelle. Le dispositif concerne donc les ventes mixtes et les ventes entre professionnels.
On peut penser que ce large champ d’application est conforme à l’intention initiale du
gouvernement, qui souhaitait que les mesures améliorant la transparence de la relation bancaire
bénéficient à « l’ensemble de la clientèle bancaire »29 . Mais l’interdiction apparaît aller encore
plus loin et être applicable à toute offre émanant d’un établissement de crédit, y compris
lorsqu’elle est adressée à une personne avec laquelle il n’entretenait préalablement aucune
relation30 .
27
L’article L. 311-1 du Code monétaire et financier, qui énumère les opérations de banque, ne vise ainsi que « la
réception de fonds du public, les opérations de crédit, ainsi que la mise à disposition de la clientèle ou la gestion des
moyens de paiement »
28
Les opérations connexes aux opérations de banque sont définies par l’article L. 311-2 du Code monétaire et
financier.
29
V. l’exposé des motifs du projet de loi.
30
A la différence de l’interdiction des ventes avec prime, l’article L312-1-2 visant à cet égard l’offre de vente « faite
au client ».
Section 2 : Exceptions
Le principe d’interdiction des offres liées supporte cependant deux exceptions prévues par la loi
MURCEF.
La première concerne le cas où les services ou produits faisant l’objet d’une offre groupée
peuvent également être fournis de manière détachée. Cette exception, déjà retenue en droit de la
consommation, permet au professionnel de proposer des conditions plus avantageuses pour une
offre globale dont il est par ailleurs possible d’obtenir séparément les différents éléments.
L’exception s’applique tant aux ventes groupées de produits identiques qu’aux ventes groupées
de produits différents. Il en est de même en ce qui concerne les prestations de services.
Si le prix individuel d’un produit ou d’un service peut être nettement supérieur au prix du même
produit ou service inclus dans l’offre, le prix doit correspondre à un prix de marché et donc être
justifié économiquement. En d’autres termes, le prix du service acheté isolément ne doit pas être
volontairement prohibitif, aux seules fins de décourager le client et le conduire, contre sa
première volonté, à souscrire l’offre globale de services.
La seconde exception est spécifique au secteur bancaire puisqu’on ne la retrouve pas dans le
Code de la consommation. Elle concerne les offres de services indissociables.
Cette notion n’est pas définie par la loi. Il ne suffira pas que la convention de compte indique que
les services sont indissociables, la protection des consommateurs supposant une indissociabilité
objective et non liée à une motivation commerciale ou aux orientations techniques (notamment
informatiques) de la banque.
Plusieurs applications de la notion d’indissociabilité peuvent être envisagées relativement aux
conventions de services bancaires, aux cartes bancaires et aux opérations de crédit.
§1 : Conventions de services bancaires
Les banques proposent toutes à leurs clients des conventions de services, c’est-à-dire des offres
globales de produits et services bancaires et non bancaires. Depuis l’entrée en vigueur de la loi,
elles ne peuvent refuser de vendre à un client un ou plusieurs de ces produits et services à l’unité,
sauf si le produit ou le service demandé est indissociable d’un autre produit ou service refusé par
le client.
La banque, dans sa tarification, doit faire apparaître le prix de ses offres packagées, mais
également le prix à l’unité de chaque produit ou service composant l’offre globale afin de
démontrer la faculté pour le client d’acheter un produit ou service séparément. Il convient
cependant de réserver le cas des produits d’assurance groupe vendus le cas échéant dans le cadre
de l’offre globale 31 . Le client qui ne désire pas les assurances proposées dans le cadre de
l’assurance groupe mais en désire une à l’unité ne peut obliger la banque à satisfaire à sa
demande. En effet, la banque qui vend une assurance groupe, c’est-à-dire un produit défini quant
à son unité, n’est pas tenue de vendre au client que ce produit d’assurance ne satisfait pas, un
autre produit qu’elle ne commercialise pas. En d’autres termes, elle doit inviter le client
souhaitant une assurance particulière à s’adresser à un assureur auprès duquel il pourra souscrire
le produit souhaité. Il en résulte que la banque n’a pas à afficher dans sa tarification le prix d’une
assurance individuelle qui ne figure pas au rang des produits qu’elle propose à sa clientèle. Il
s’agit là d’une application au secteur financier de la jurisprudence admettant, dans l’intérêt du
31
Assurance garantissant un groupe, ensemble de personnes présentant des caractéristiques communes, au moyen
d’un contrat unique auquel elles adhèrent.
consommateur, la vente groupée de produits complémentaires 32 ou la vente de produits
identiques en un conditionnement unique 33 .
En l’espèce, la banque contracte en son nom une assurance groupe offrant plusieurs prestations
d’assurance ou d’assistance dont le prix global est calculé sur le principe de masse. Le client ne
peut exiger une prestation et non pas l’autre comprise dans l’assurance groupe. S’il désire une
des assurances ou assistance comprise dans l’assurance groupe, mais à titre individuel, il s’agit
d’un autre produit que ne vend pas la banque et que le client, par conséquent, ne peut exiger.
§2 : Cartes bancaires
L’interprétation de la notion d’indissociabilité est d’autant plus délicate que les travaux
parlementaires sont contradictoires. Ainsi, ont été envisagés comme des offres indissociables les
« produits bancaires complexes tels que les avantages afférents à certaines cartes de
paiement »34 . En revanche, a été évoqué comme « cas abusif » visé par la prohibition, la
souscription d’une carte de paiement «dont la délivrance inclurait nécessairement des services
d’assurance plus ou moins redondants avec les autres assurances de base dont dispose par
ailleurs le client"35 . Mais le contraire a pu être soutenu. Ainsi, le sénateur Marini a considéré que
« les assurances liées à une carte de paiement ainsi que celles liées à des prêts entreront dans la
catégorie des produits ou services indissociables »36 . On peut en effet considérer, s’il s’agit d’une
assurance couvrant les risques liés à la détention ou à l’usage de la carte (perte, vol ou
détournement de la carte), qu’il existe une complémentarité entre les risques assumés par
l’émetteur et ceux pris en charge par l’assureur. En revanche, une assurance dépourvue de lien
avec le mécanisme de la carte, telle une assurance garantissant une indemnisation en cas de
retard d’avion, une assurance perte de clés, une assurance vol ou destruction du bien acheté avec
la carte, ne peut être considérée comme juridiquement indissociable. Ce type d’assurance sera
donc visé par l’interdiction.
La carte bancaire constitue un produit objet d’une gamme, chaque type de carte de prix différents
étant constitué de services bancaires et non bancaires réputés répondre aux exigences et aux
besoins des clients. Dans ces conditions, la banque peut, en toute légalité, proposer à sa clientèle
une carte d’entrée de gamme purement bancaire, ne proposant que les fonctions «retrait » et
« paiement ». L’établissement de crédit conservera pour les clients intéressés la gamme de cartes
qu’elle commercialisait antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, le client ayant ainsi le
choix, en fonction de ses besoins, d’adopter une carte limitée aux seules prestations bancaires ou
une carte comportant un nombre croissant de prestations d’assurance, d’assistance ou de services
particuliers.
Pour autant, s’il s’agit d’assurances que la banque, en vertu d’accords internationaux, doit, en sa
qualité de licencié, proposer avec la carte (ex : carte internationale Visa) sous peine de perdre le
bénéfice de la licence, nul doute qu’il s’agira là de produits indissociables. En effet, il existe des
cartes, qui, bien que commercialisées par les établissements de crédit, sont émises par des
réseaux internationaux qui déterminent le contenu des cartes et empêchent ainsi les banques de
commercialiser séparément les différents services offerts par ces cartes.
La carte limitée aux services de paiement et de retrait sera donc nécessairement une carte
nationale. Mais la banque ne pourra considérer comme étant indissociable une assurance ou une
32
V. Cass. crim., 30 novembre 1981, D. 82, IR p. 151.
V. Cass. crim., 29 octobre 1984, Bull. crim., p. 859.
34
Rapp. préc., p. 46.
35
Rapp. préc., p. 45.
36
Rapport n° 336 de M. Marini au Sénat, page 39.
33
prestation d’assistance qu’elle aura associée avec la carte indépendamment de toute obligation
internationale.
En revanche, rien n’interdit à la banque ne désirant pas être contrainte de modifier sa gamme de
cartes de conserver la gamme existante en offrant au client, qui n’aurait alors aucun intérêt à les
refuser, les assurances et assistance en guise de prime.
§3 : Opérations de crédit et assurances-emprunteurs
La profession bancaire a exprimé des inquiétudes au cours de l'élaboration de la loi, au sujet des
assurances (décès, invalidité) dont le bénéfice, délégué à un établissement de crédit, constitue
une garantie de remboursement de certains types de crédit.
En pratique, le prêteur impose l’adhésion à une assurance groupe souscrite par lui. Peut-on
soutenir qu’il existe un lien indissociable entre le prêt et l’assurance ? La réponse est
certainement négative car l’emprunteur peut contracter une assurance auprès d’un assureur de
son choix et en déléguer le bénéfice à la banque, voire même lui déléguer le bénéfice d’une
assurance qu’il a antérieurement souscrite. On comprend pourtant que cette dernière solution soit
jugée peu commode par les établissements de crédit, obligés de vérifier les polices, de s’assurer
qu’une délégation à leur profit a bien eu lieu et de veiller au paiement des primes. L’assurance
groupe, généralement avantageuse pour l’emprunteur 37 , simplifie la gestion administrative du
prêt.
Une proposition d’amendement au texte devenu l’article L. 312-1-2 avait été faite devant la
Commission des finances de l’Assemblée nationale tendant à ce que soit reconnue l’existence
d’un lien indissociable entre prêt et assurance. La rapporteure, Madame Bricq, a observé,
emportant l’approbation de la Commission, qu’un tel amendement serait inutile puisque l’article
L. 312-9 du Code de la consommation prévoit déjà la possibilité pour un prêteur de lier l’octroi
d’un prêt à l’adhésion à un système d’assurance proposé par ce prêteur 38 .
La réponse est pertinente mais seulement pour les crédits immobiliers entrant dans le champ
d’application des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation. Elle ne vaut pas en
ce qui concerne les crédits à la consommation pour lesquels l’article L. 311-12 du même Code
n’évoque que le cas d’une offre préalable assortie d’une « proposition » d’assurance, ni à plus
forte raison pour les crédits non soumis au Code de la consommation, tels les crédits à
destination professionnelle 39 . A ces crédits est donc applicable, pour ce qui est des assurances,
l’interdiction des ventes groupées.
Il appartiendra au juge d’apprécier si deux services proposés par la banque sont indissociables ou
non. Il convient de souligner que la jurisprudence se montre sévère au regard des arguments
fondés sur l’indissociabilité des produits et services lorsque ceux-ci sont avancés par l’une des
parties. Ainsi il a été jugé que des prestations de cure thermale étaient dissociables des
prestations d’ordre médical que l’établissement thermal prétendait imposer aux curistes 40 . De
même, une agence de voyages a été condamnée dans la mesure où elle exigeait de ses clients la
37
L’assurance groupe offre également des avantages financiers pour la banque qui a souvent des liens avec la
compagnie d’assurance, lorsque celle-ci n’est pas sa filiale.
38
Rapp. n° 3028 de Madame Bricq préc., p. 54.
39
Il est à noter qu’à la différence de l’article L. 122-1 du Code de la consommation, le nouvel article L. 312-1-2 du
Code monétaire et financier s’applique à tous les clients, professionnels comme consommateurs.
40
Cass. crim., 12 juin 1995 ; Cass. crim., 14 mai 1990, D. 90, IR p. 180.
souscription d’un contrat d’assurance garantissant le risque annulation et l’assistance aux
personnes et aux biens 41 .
Enfin, la Cour d’appel de Paris a sanctionné une mutuelle d’assurance qui imposait à ses
adhérents à l’assurance complémentaire « maladie-chirurgie », la souscription de contrats
« accidents et incendie »42 .
Chapitre 2 : La transposition de l’interdiction des ventes avec prime
Section 1 : Principe
Le nouvel article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier interdit par ailleurs « toute vente ou
offre de vente de produits ou de prestations de services faite au client et donnant droit à titre
gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou en nature de produits, biens ou
services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de
service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté du ministre chargé de l'économie,
pris après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6 ».
C'est là encore le consentement du client de l’établissement de crédit que l'on a voulu protéger,
en empêchant les banques de recourir à des « petits cadeaux de nature à brouiller la concurrence
sur les véritables enjeux pour le consommateur »43 . La pratique qui est ici prohibée ne consiste
pas à imposer au client la fourniture simultanée ou promise de plusieurs services bancaires (les
ventes liées), mais à l’inciter à contracter par la fourniture d’un bien ou d’un service présentée
comme dépourvue de contrepartie. L’article L. 121-35 du Code de la consommation, qui
prohibe les ventes avec prime, n’interdit cependant que la prime en nature, c’est-à-dire
l’attribution d’un service ou d’un bien autre qu’une somme d’argent. La prohibition édictée par
le nouvel article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier est plus large en ce sens que ce texte
vise également la « prime financière ».
En outre, contrairement à l’article L. 121-35 du Code de la consommation qui déroge à
l’interdiction lorsque les produits ou prestations de service attribués à titre de prime sont
identiques à ceux qui font l’objet de la vente, l’article L. 312-1-2 du Code monétaire et financier
interdit toute prime, que son objet soit identique ou différent de celui de la vente.
Le champ d’application de l’interdiction des offres avec prime n’est pas limité à une catégorie
limitée de clients ? consommateurs par exemple. Cependant, on peut penser que les offres
adressées à des personnes avec lesquelles la banque n’est pas en relation sont soustraites à la
prohibition des offres avec prime, la loi visant « l’offre faite au client ». Ce serait là une
différence avec l’interdiction des offres liées. En revanche, l’utilisation du terme de « vente »
apparaît aussi peu appropriée concernant l’interdiction des offres avec prime que l’interdiction
des offres liées.
Si la prestation de service principale n’est pas payante, la prime ne peut exister, il s’agit
simplement d’un cadeau qui constitue une pratique licite. Par exemple, une ouverture de compte
n’est pas, en elle- même, sauf exception, effectuée à titre onéreux. Seul le fonctionnement du
compte donne lieu en pratique à un paiement sous forme notamment de frais de tenue de compte.
41
Cass. crim., 12 juin 1995, Bull. crim. n° 212.
Paris, 27 novembre 1990, Gaz. Pal. 1991, 1, 169.
43
L’expression est de M. Patriat, secrétaire d’Etat à la consommation, lors de la présentation du projet de loi à
l’Assemblée nationale préalablement à la deuxième lecture du texte (2e séance du 28 juin 2001, J.O. du 28 juin
2001, p. 5171).
42
Dès lors, la remise d’un bien en nature ou d’une somme d’argent (sous forme de chèque de
bienvenue) lors de l’ouverture du compte constitue-t-elle une prime ? La réponse doit être
négative, sauf à considérer que l’ouverture et le fonctionnement constituent une seule et même
prestation.
Cependant, certains auteurs44 considèrent que la remise d’une somme d’argent par la banque à
titre de premier dépôt, dans le cadre d’une campagne pour l’ouverture de comptes de dépôt,
constitue une prime dont il convient de vérifier qu’elle est inférieure ou égale au seuil fixé.
Conformément à la jurisprudence applicable en droit commun mais transposable à la
commercialisation de produits et services bancaires offerts dans le cadre de l’article L.312-1-2 du
Code monétaire et financier, la distribution de cadeaux en dehors de toute vente ou offre de
vente, dans le cadre d’une campagne de publicité institutionnelle ou à l’occasion d’une
manifestation (salons, foires…), est licite. La banque est donc parfaitement fondée à remettre au
public tous objets, chèques-cadeaux utilisables dans des magasins désignés, qu’elle qu’en soit la
valeur, dans la mesure où aucune vente ne conditionne la remise du cadeau.
Section 2 : Exception
L'exception au principe de l’interdiction des ventes à prime tient à la modicité de la prime offerte
au client par l'établissement de crédit. Mais là où l'article L. 121-35, alinéa 2 du Code de la
consommation visait les « menus objets ou services de faible valeur », le nouvel
article L. 312-1-2 I 2 du Code monétaire et financier admet la licéité de l'offre assortie d'une
prime financière ou en nature de produits, biens ou services dont la valeur n'est pas supérieure à
un seuil fixé, en fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement
pris par arrêté du ministre chargé de l'Economie, pris après avis du comité consultatif institué à
l'article L. 641-6 du même Code. C’est l’arrêté du 11 août 2003 qui détermine le seuil de la
valeur des primes visées au I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. Le texte
dispose :
« La valeur maximale de la prime financière ou en nature visée au deuxième alinéa de l’article
L. 312-1-2 du Code monétaire et financier est déterminée en fonction du prix net, toutes taxes
comprises, du produit ou de la prestation de service vendu ou offert à la vente et dont le client
bénéficie ou peut bénéficier dans le cadre de la gestion d’un compte de dépôt, dans les conditions
suivantes : 15 % du prix net, toutes taxes comprises, si celui-ci est inférieur ou égal à 100 EUR ;
15 EUR plus 1 % du prix net, toutes taxes comprises, si celui-ci est supérieur à 100 EUR.
Lorsque le produit ou la prestation de service vendu ou offert à la vente ne donne pas lieu au
paiement d’un prix mais expose son bénéficiaire à des frais ultérieurs, la prime ne peut excéder
80 EUR.
La valeur de la prime ne doit en aucun cas dépasser 80 EUR et s’entend du prix habituellement
facturé, ou à défaut de la valeur vénale, toutes taxes comprises pour le produit, le bien ou la
prestation de service constituant la prime.
Lorsque le contrat est une prestation de service à exécution successive, la prime dont le montant
est déterminé dans les conditions ci-dessus peut être offerte au client chaque année ».
Ainsi, l’arrêté limite l’application d’une valeur de prime au compte de dépôt et fixe les modalités
pratiques de calcul du seuil au-delà duquel la prime est prohibée.
44
V. P. Bouteiller, La mise en œuvre des nouvelles relations entre les banques et leurs clients, JCP éd. E 2003, 312.
Cette formulation introduit une notion de proportionnalité qui correspond à la pratique actuelle,
les avantages pouvant varier en fonction du type de produit et du niveau de la charge financière
supportée par le client.
Seront donc autorisées les primes accordées aux clients à titre gratuit, mais d’une valeur
inférieure ou égale à celle fixée réglementairement. Par exemple, à l’occasion du paiement de la
cotisation annuelle d’une carte bancaire MasterCard à débit immédiat d’un montant de 37,10 € ,
la banque peut offrir au client un mois de frais de gestion de compte, à condition que la valeur de
cette prime n’excède pas 37,10 x 15 % soit 5,57 €.
Seront également autorisées les primes dites auto-payantes. En effet, aux termes de l’article
L. 312-1-2 du Code monétaire et financier, la prime est un produit, un bien ou un service attribué
à titre gratuit. Dès lors, seule la prime entièrement gratuite est interdite (sous réserve qu’elle
excède le seuil déterminé par arrêté). Mais la prime à laquelle le client participe financièrement
est en revanche licite quelque soit le montant de sa participation et le prix du service. Ainsi, la
prime consistant à offrir au titulaire d’un compte de dépôt, demandant l’attribution d’une carte
bancaire, une seconde carte bancaire contre une participation financière d’un euro par exemple,
sera licite.
Dans le cadre d’un système cumulatif de points donnant droit à l’attribution d’un produit ou
service contre un nombre déterminé de points, la valeur de la prime est appréciée au regard de la
valeur du produit ou service constitutif de la prime par rapport au prix net TTC du produit ou
service souscrit à titre principal. Cependant, la participation financière du client à l’attribution de
la prime retirant tout caractère illicite éventuel à celle-ci, il en résulte que le programme stipulant
la participation financière des clients n’est pas concerné par la législation et la réglementation
restrictives relatives aux ventes avec prime.
Titre III : Règles relatives aux chèques sans provision
Le chèque est un écrit par lequel le titulaire d’un compte, le tireur, donne l’ordre à sa banque, le
tiré, de remettre à un tiers bénéficiaire, le porteur, sur présentation de cet écrit, une somme
déterminée. Le chèque est régi par les dispositions du décret- loi du 30 octobre 1935, codifié aux
articles L. 131-1 et suivants du Code monétaire et financier.
Le chèque est un instrument de paiement à vue (article L. 131-31 du Code monétaire et
financier), c’est-à-dire que la provision correspondant au montant du chèque doit figurer sur le
compte.
A défaut de provision suffisante, le tireur peut se voir frappé d’une interdiction bancaire suivant
la procédure prévue aux articles L. 131-73 et suivants du Code monétaire et financier. Après
avoir refusé le paiement du chèque pour défaut ou insuffisance de provision et, depuis la loi
MURCEF, après avoir averti le tireur des conséquences de l’absence de provision (cf. infra), la
banque doit adresser au client une lettre d’injonction comportant différentes mentions énumérées
à l’article 6 du décret n° 92-456 du 22 mai 1992. Dans le même temps, la banque procède à
l’enregistrement de l’incident de paiement dans ses livres et le déclare à la Banque de France (L.
131-84 du Code monétaire et financier et article 16 du décret).
L’interdiction bancaire a pour effet d’empêcher la personne qui en est frappée d’émettre des
chèques autres que des chèques de retrait ou des chèques certifiés (article L. 131-73 du même
Code). Elle touche tous les comptes de la personne concernée pendant un délai de 5 ans à
compter de l’injonction, sauf régularisation par constitution d’une provision suffisante et après
paiement d’une pénalité libératoire au Trésor Public dans les conditions fixées par les articles
L. 131-75 à L. 131-77 du Code monétaire et financier.
L'article 15 de la loi MURCEF modifie les articles L. 131-73 et L. 131-75 de ce Code dans le but
de limiter les différents frais mis à la charge des auteurs de chèques sans provision d’un faible
montant pour faciliter leur règlement et par voie de conséquence, la régularisation des incidents
de paiement. En effet, le mécanisme des pénalités libératoires ainsi que les frais bancaires
prélevés dans le cadre de la procédure d’interdiction bancaire contribuent à maintenir les
personnes qui en sont frappées dans une situation d’exclusion et de précarité. Le législateur a
voulu s’attacher à obtenir un meilleur équilibre entre l’objectif d’universalité de l’accès aux
services bancaires et l’impératif de responsabilisation des titulaires de comptes bancaires.
L’enjeu est important puisqu’au 31 décembre 2001, on observait environ 1,955 million
d’interdits bancaires sur le fichier central des chèques45 .
La loi MURCEF introduit tout d’abord dans l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier
une obligation à la charge du banquier. Désormais, ce dernier devra, avant de refuser le paiement
du chèque pour défaut de provision, avertir le client pour l’informer de la situation et lui rappeler
les conséquences dommageables liées à l’émission d’un chèque sans provision, à savoir
l’obligation de restituer les carnets de chèque et l’interdiction d’émettre des chèques pour une
durée de 5 ans.
Dans la pratique, les établissements de crédit tentaient déjà de contacter le client avant de rejeter
un chèque pour défaut de provision. Cependant, aucun texte ne posait expressément cette
obligation pour le banquier. On pouvait toutefois la rattacher à la qualité de mandataire du
banquier tiré 46 . En effet, la jurisprudence considère que l’émission d’un chèque constitue un
ordre de paiement donné par le tireur mandant au tiré mandataire47 . L’article 1993 du Code civil
impose au mandataire de rendre compte de sa mission, ce qui suppose, selon un auteur 48 , qu’il
communique au mandant « tous les éléments qui apparaissent ou surviennent, afin de permettre
au mandant d’adapter ses instructio ns ». En vertu de son devoir de loyauté, le banquier tiré d’un
chèque non provisionné doit se rapprocher de son mandant pour en obtenir d’autres instructions.
Cette information obligatoire pourrait permettre de réduire les hypothèses d’interdiction bancaire
en provoquant une régularisation volontaire. En effet, ainsi avisé, le client a la possibilité de
provisionner son compte par virement de sommes depuis un autre compte ou de négocier une
autorisation de découvert.
La banque devra informer le client par « tout moyen mis à disposition par lui ». Le texte est muet
quant à la forme que doit revêtir cet avertissement. Il devra s’agir d’un moyen permettant de le
joindre immédiatement tout en préconstituant une preuve pour le banquier.
L’intérêt pratique de cette obligation nouvelle aurait été sans doute renforcé si le législateur avait
instauré un délai minimum entre l’information adressée au client et le déclenchement de la
procédure d’interdiction bancaire afin que ce dernier puisse envisager un éventuel arrangement
avec la banque ou procède aux virements nécessaires à la provision du chèque.
Ensuite, la loi complète le dernier alinéa de l’article L. 131-73 du Code monétaire et financier
qui se terminait par une disposition sévère pour le tireur selon laque lle « en tout état de cause, les
45
www.banque-france.fr.
V. Bruno Dondero, Les apports de la loi MURCEF en matière de droit bancaire, Petites affiches 18 janvier 2002,
n° 14.
47
La jurisprudence analyse l’opposition au paiement d’un chèque comme la « révocation […] du mandat confié au
banquier par le titulaire du compte » (Cass. com., 20 juin 1977, Bull. IV n° 173).
48
Alain Bénabent, Droit civil-Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 5e éd., Montchrestien, 2001, n° 654.
46
frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge [de ce
dernier] ». Désormais, ce principe est assorti d’une exception : « lorsque le montant du chèque
rejeté est inférieur à 50 Euros, les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par
décret ». Selon le rapport de Madame Bricq, cette disposition a un caractère d’ordre public, de
sorte qu’aucune clause contractuelle ne saurait y déroger. De plus, elle permettra d’unifier la
pratique bancaire dans ce domaine où les divergences tarifaires constatées sont très fortes.
Certains auteurs s’interrogent sur le fondement de ces frais bancaires 49 qui sont supposés
correspondre aux différents coûts générés par la procédure d’interdiction bancaire (par exemple,
envoi de la lettre d’injonction en recommandé avec accusé de réception). Cependant, il apparaît
souvent que les frais facturés dépassent le coût réel des opérations. Ainsi, le client devrait
pouvoir en obtenir la réduction.
Le décret d’application du nouvel article L. 131-73 du Code monétaire et financier a été adopté
le 30 avril 2002 50 . Il dispose : « Lorsque le montant d'un chèque rejeté pour défaut ou
insuffisance de provision est inférieur à 50 Euros, l'ensemble des frais de toute nature perçus au
titre de son rejet par le tiré ne peut excéder un montant de 30 Euros. Ce plafonnement des frais
concerne notamment la facturation de l'envoi d'une lettre d'injonction ou d'une commission
d'incident ou de rejet d'un chèque. Cette règle s'applique quelle que soit la dénomination et la
justification des frais facturés par l'établissement concerné à l'occasion du rejet d'un chèque ».
Ce texte a ainsi pour vocation d’englober les différentes appellations qu’utilisent les
établissements de crédit pour désigner les frais facturés à l’occasion du rejet d’un chèque sans
provision. Ce plafond de 30 Euros pour les chèques inférieurs à 50 Euros permettra d’éviter que
le montant des frais dépasse celui du chèque.
La troisième modification concerne l’article L. 131-75 du Code monétaire et financier et le
quantum des sanctions forfaitaires prises à l’encontre du tireur qui n’a pas fourni la provision et
qui doivent être versées pour que ce dernier recouvre la faculté d’émettre des chèques. Avant
l’intervention du législateur, les sanctions étaient de 150 Francs par tranche de 1000 Francs. On
doit désormais distinguer selon que le chèque non provisionné est inférieur ou supérieur à 50 €.
Si le montant est inférieur à 50 €, la pénalité est de 5 € par tranche de 50 € ou fraction de tranche
non provisionnée. Au-delà de 50 €, la pénalité est de 22 € par tranche de 150 € ou fraction de
tranche non provisionnée. Ceci permet de ne pas pénaliser trop lourdement les émetteurs de
« petits » chèques sans provision qui, auparavant, devaient payer pour un chèque d’un montant
inférieur à 50 € (328 Francs) une pénalité égale à 23 € environ (150 Francs), contre 5 €
aujourd’hui. Le législateur a prévu que seule la partie non provisionnée du chèque sera
considérée pour la pénalité, et non le montant global. Cette précision favorable au client était
nécessaire dans la mesure où certaines juridictions civiles considéraient que la pénalité devait
être assise sur le montant nominal du chèque 51 alors que d’autres jugeaient que seule la fraction
non provisionnée du chèque devait être prise en compte 52 .
A titre d’exemple, pour un chèque sans provision de 457 € (3000 Francs), la pénalité s’élevait à
3 X 23 soit 69 € (450 Francs) avec l’ancien dispositif et ce, quelque soit le montant réel du
découvert. Désormais, si ce chèque est tiré sur un compte alimenté à hauteur de 305 € (2000
Francs), la pénalité sera calculé sur la seule fraction non provisionnée du chèque soit 152 € (1000
Francs) d’où une pénalité de 22 € (pour la tranche non provisionnée de 150 €) + 5 € (pour la
49
V. Bruno Dondero, chr. préc.
Décret n° 2002-694.
51
Paris, 22 mai 1997, JCP éd. E 1997, panorama 860.
52
Versailles, 12 janvier 1996, D. 1996, IR 69.
50
fraction de tranche non provisionnée restante qui est inférieure à 50 €) soit 27 € (177 Francs
environ).
Enfin, la loi MURCEF prévoit un allongement du délai pendant lequel le tireur d’un chèque non
provisionné peut obtenir la levée de l’interdiction bancaire en échappant au paiement de la
pénalité libératoire. Les conditions à remplir par le tireur sont énoncées par l’article L. 131-75 du
Code monétaire et financier. Tout d’abord, il ne doit pas avoir été émis de chèque rejeté pour
défaut de provision dans les 12 mois précédant l’incident de paiement. Ensuite, le tireur doit
fournir la provision du chèque ou en régler directement le montant au bénéficiaire, et ce
désormais dans un délai de deux mois à compter de l’injonction de restituer toutes formules de
chèque en sa possession qui lui est adressée par le banquier en application de l’article
L. 131-73 alinéa 1er du Code monétaire et financier. Cet allongement du délai de un à deux mois
permet à l’intéressé de disposer de plus de temps pour faire face à des difficultés de trésorerie
passagères et facilite la levée de l’interdiction bancaire. En effet, les comptes de la majeure partie
des particuliers, essentiellement constitués de salariés, sont approvisionnés mensuellement 53 .
Toutefois, cet allongement du délai contribue à atténuer la rigueur des sanctions à l’égard des
tireurs de chèques non provisionnés et à faire du chèque, théoriquement instrument de paiement,
un instrument de crédit.
Si l’on se fie aux statistiques, les dispositions mises en place par la loi MURCEF n’ont pas suffi
à entraîner une baisse du nombre des interdits bancaires. En effet, au 31 décembre 2003, la
Banque de France recensait 2,042 millions d’interdits bancaires sur le fichier central des
chèques, soit une augmentation de 4,45 % par rapport au 31 décembre 2001.
Le nouveau dispositif législatif, malgré les quelques critiques formulées à son encontre, semble
parvenir à une amélioration des relations entre les banques et leur clientèle en s’attachant à
garantir la transparence de ce lien contractuel particulier et en renforçant la protection du client
grâce à des principes inspirés du droit de la consommation. Afin de mesurer l’efficacité des
dispositions de la loi MURCEF quant aux différents objectifs visés par le législateur, nous
examinerons dans la deuxième partie de ce mémoire les modalités de mise en oeuvre des
obligations nouvelles mises à la charge des établissements de crédit.
53
Rapp. préc. p. 59.
Deuxième partie : La mise en oeuvre des obligations nouvelles
Nous aborderons dans un premier temps les problèmes pratiques liés à l’adoption de la charte
relative aux conventions de compte de dépôt avant de nous intéresser à l’institutionnalisation du
médiateur. Cette étude se terminera par l’examen des conséquences pénales de la violation de
certaines des nouvelles obligations mises à la charge des établissements bancaires.
Titre I : L’application de la charte relative aux conventions de compte de
dépôt
La mise en œuvre de la charte relative aux conventions de compte de dépôt soulève deux
problèmes principaux qui concernent, d’une part, son application dans le temps et, d’autre part,
sa portée.
Chapitre 1 : L’application dans le temps
Du fait du décalage entre la suspension de certaines dispositions de la loi MURCEF relatives à la
convention de compte de dépôt (par la loi de sécurité financière n° 2003-706 du 1er août 2003) et
l’adoption par les établissements de crédit de la charte du 9 janvier 2003, il convient de
déterminer les normes applicables dans le temps aux conventions de compte. Nous distinguerons
deux périodes.
Section 1 : La période transitoire
Il s’agit de la période comprise entre, d’une part, l’entrée en vigueur de l’article L. 312-1-1 du
Code monétaire et financier (qui s’étend de juillet 2002 à janvier 2003 en fonction de la date
d’ouverture des comptes concernés) et, d’autre part, sa suspension par l’article 77-I de la loi du
1er août 2003. Cette phase se caractérise par l’existence de dispositions légales non encore
suspendues législativement, en concurrence avec les stipulations de la charte relative aux
conventions de compte de dépôt adoptée le 9 janvier 2003.
Dès lors, quelle est l’attitude à suivre par les établissements de crédit jusqu’à la suspension
législative de la loi MURCEF? Ils appliqueront la charte puisqu’ils se sont engagés à en
respecter les dispositions. Cependant, ils risquent de se voir sanctionner pénalement sur le
fondement du nouvel article L. 351-1 du Code monétaire et financier en cas de violation des
obligations relatives aux conventions de compte de dépôt. En effet, la charte ne correspond pas
exactement aux dispositions législatives. Ainsi, alors que la loi prévoit l’envoi systématique
d’une convention aux clients déjà titulaires d’un compte de dépôt, la charte indique simplement
que ces clients seront informés de la possibilité d’obtenir, sur leur demande, ce document.
L’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier prévoit que « les principales stipulations de
cette convention de compte de dépôt […] sont précisées par un arrêté du ministre chargé de
l’Economie et des Finances […] ». Or, cet arrêté n’a jamais été pris. Les établissements de crédit
se trouvent donc dans l’impossibilité d’établir et a fortiori de réaliser un envoi de conventions
conformes à des dispositions qui n’ont pas été adoptées. Les sanctions pénales sont donc
inapplicables, la loi pénale étant d’interprétation stricte.
Cependant, on pourrait soutenir que les banques avaient la possibilité de rédiger les conventions,
même en l’absence de l’arrêté, dans la mesure où la loi est assez claire et précise pour en
permettre une application directe.
En admettant que ces arguments soient retenus par la juridiction pénale, la défense des
établissements de crédit serait alors plus délicate mais envisageable en application d’un principe
relatif à la qualification du contrat : les juges ne sont pas liés par la dénomination que les parties
lui ont donnée. A cet égard, s’ils constatent que celle-ci ne rend pas compte de l’économie réelle
de l’accord, ils peuvent « requalifier » le contrat avant de le soumettre au régime juridique qui lui
est effectivement applicable. Les établissements de crédit pourront alors soutenir la nécessité, au
regard des flous et des pratiques en la matière, d’une requalification de la convention de compte
de dépôt en convention de compte courant. En conséquence, le régime des comptes courant étant
différent de celui des comptes de dépôt, les dispositions de la loi MURCEF ne pourraient
s’appliquer.
Cette analyse développée par MM. LEGUEVAQUES et SALA 54 suppose toutefois que le
compte en question puisse être qualifié de compte courant. Cette qualification ne sera attribuée
au compte que si l’intention des parties de lui faire produire un effet de règlement et de garantie
est caractérisée. Ces deux effets se manifestent par une affectation générale et réciproque des
créances au compte. Ainsi, le contrat de compte courant se caractérise « par la possibilité de
remises réciproques s’incorporant dans un solde pouvant, dans la commune intention des parties,
varier alternativement au profit de l’une ou de l’autre »55 . A la différence du compte courant, le
compte de dépôt produit un effet de règlement uniquement si les parties ont donné leur accord à
l’entrée en compte d’une créance déterminée et si le solde du compte permet le règlement.
Section 2 : La période postérieure à la suspension de la loi MURCEF
D’après les mêmes auteurs, la charte instaure une inégalité de traitement entre les nouveaux et
les anciens clients d’une part, entre les anciens clients d’autre part.
En effet, les nouveaux clients disposent systématiquement, lors de l’ouverture du compte de
dépôt, d’une convention écrite et conforme aux stipulations de la charte. En revanche, les anciens
titulaires d’un compte de dépôt ne l’obtiennent que sur demande. On rappellera à cet égard que la
suspension de la loi MURCEF a eu notamment pour origine la crainte des établissements de
crédit quant aux contraintes techniques imposées par l’envoi systématique d’une convention
écrite de compte de dépôt.
De plus, si les anciens clients ne manifestent pas leur volonté de se voir adresser une convention,
il convient de s’interroger sur les normes qui leur seront applicables. On peut supposer que les
relations se poursuivront selon les pratiques instaurées tacitement entre la banque et son client
depuis l’ouverture du compte.
Afin de réduire ces inégalités, il semble que les établissements de crédit doivent suivre les
principes directeurs de la charte, à savoir l’information des clients sur les conventions de compte,
la transparence et la médiation. En effet, une information complète et uniforme de l’ensemble de
la clientèle semble actuellement le meilleur moyen d’éviter d’éventuelles inégalités de
traitement.
Cependant, se pose la question de la façon dont les banques doivent effectuer cette information
auprès de la clientèle. Les établissements de crédit peuvent utiliser tous les moyens à leur
54
V. Que reste-t-il de la loi MURCEF un an après ? La relation banque-client en question, Petites affiches, n° 44,
3 mars 2003.
55
V. Cass. com., 9 avril 2002, inédit, pourvoi n° 99-10028.
disposition et notamment un affichage au sein des agences mais aussi et surtout une
communication personnalisée à leur client titulaire d’un compte de dépôt.
Chapitre 2 : La portée de la charte
La force contraignante de la charte dépend de la qualification juridique que l’on attribue aux
engagements pris par les différents signataires.
La charte a été signée par le Comité exécutif de la Fédération Bancaire Française. Cette signature
n’oblige pas envers leurs clients les établissements de crédit adhérents à la Fédération et encore
moins les établissements et institutions non membres. Selon certains auteurs, la charte ne
contient qu’une formule type de convention de compte de dépôt que les établissements teneurs
de comptes pourront compléter et qui devra être adaptée à la situation de chaque client. Elle
n’exprime qu’un engagement politique de la Fédération envers les pouvoirs publics. Les
établissements ne seront liés que par leur adhésion personnelle et, plus concrètement, par les
conventions qu’ils concluront avec chacun de leurs clients. Le non respect de la charte par la
profession bancaire ne pourrait avoir qu’une sanction politique, c’est-à-dire la publication de
l’arrêté ministériel prévu à l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier 56 . Des
manquements isolés ne devraient cependant pas conduire à cette issue. En effet, il semble
difficile de faire supporter à l’ensemble de la profession les fautes de que lques uns.
Toutefois, d’autres auteurs considèrent que les signataires de la charte se sont non seulement
engagés vis-à-vis des pouvoirs publics mais aussi vis-à-vis d’une catégorie de personnes à
conclure une convention écrite et à pratiquer une transparence tarifaire, ce qui résulte du
préambule de la charte : « les établissements signataires s’engagent envers leurs clients
personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels à mettre en œuvre les
principes de contractualisation, de transparence tarifaire et de recours à la médiation, tels que
décrits ci-après ». Cette formule peut s’analyser en un engagement unilatéral de volonté pris par
chacun des signataires à l’égard de la catégorie de clients visée par la charte 57 . La seule sanction
consiste dans une éventuelle responsabilité délictuelle de l’établissement de crédit sur le
fondement de l’article 1382 du Code civil, ce qui suppose la réunion de trois éléments : une
faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux. La faute sera constituée par le non
respect de la charte mais il faudra également que le client démontre que ce manquement lui a
causé un préjudice dont il demande réparation. Cette démonstration risque d’être difficile à
rapporter en pratique. De plus, pour les préjudices minimes, le seuil de litigiosité empêchera
toute action.
Pour assurer la mise en œuvre de la charte, les établissements signataires s’engagent à informer
et à sensibiliser leur personnel sur les termes de la charte et à développer une action
d’information auprès de leur clientèle. Ils s’engagent aussi à réexaminer tous les trois ans le
contenu de la charte pour l’adapter en fonction de l’évolution législative, réglementaire et
technique et des recommandations du Comité de la médiation bancaire (prévu par l’article
L. 614-6 du Code monétaire et financier, abrogé par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003).
56
V. Stoufflet, La charte relative aux conventions de compte de dépôt. L’engagement de la Fédération bancaire
française, Revue de droit bancaire et financier, n° 2, mars-avril 2003.
57
V. Piédelièvre, Les sanctions en cas de non respect de la charte du 9 janvier 2003, RTD com., Juil.-Sept. 2003,
p. 472 et s.
Titre II : L’institutionnalisation du médiateur
L’article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier oblige les établissements de crédit à désigner
un ou plusieurs médiateurs. A défaut de médiateur propre, ils pourront faire appel au médiateur
de la Fédération bancaire française (F.B.F.). C’est le cas de la Banque directe ou de Caixabank.
Il s’agit essentiellement de banques à distance, locales, étrangères ou de petite taille. Les banques
qui souhaitent recourir à ce médiateur signent avec la Société pour le Développement des
techniques bancaires (S.D.T.B.), filiale à 100% de la F.B.F., une convention qui définit les
conditions dans lesquelles ce service est mis à leur disposition. Deux types de médiation
s’offrent alors à ces établissements. Ainsi, le médiateur peut limiter sa compétence aux litiges
concernant les conventions de compte, les ventes liées et les ventes à prime mais il peut
également connaître de toutes les réclamations émanant des clients titulaires de comptes de dépôt
à vue, à l’exception des différents résultant d’un refus de crédit.
Au regard des termes employés par le législateur, les groupes bancaires décentralisés n’ont
aucune latitude. Ainsi, chaque établissement juridiquement indépendant doit désigner un
médiateur propre. En revanche, pour les réseaux centralisés, la désignation d’un médiateur
national semble suffisante. La loi n’interdit pas la nomination d’un médiateur commun pour
plusieurs établissements. Les banques régionales d’un même groupe pourront ainsi recourir au
même médiateur. Ceci devrait permettre d’éviter d’aboutir à des décisions différentes d’une
région à l’autre pour des litiges similaires.
Le législateur entérine ainsi une pratique qui s’était déjà développée dans certains établissements
de crédit tels que le Crédit Lyonnais, la Société Générale et le Crédit du Nord, consistant à
prévoir la saisine d’un médiateur dont la mission était de tenter de résoudre amiablement les
litiges avec les clients.
La loi pose le principe de l’instauration d’un médiateur pour tout établissement de crédit mais
reste floue quant à sa mise en œuvre concrète. Les banques disposent donc d’une large marge de
manœuvre pour organiser leur dispositif de médiation. Elles devront rédiger, sous le contrôle du
Comité de la médiation bancaire, une charte de médiation définissant la compétence du
médiateur, les règles déontologiques qu’il devra respecter ainsi que la procédure et la portée de la
médiation.
Chapitre 1 : Compétence
C’est le nouvel article L. 312-1-3 du Code monétaire et financier qui instaure la compétence d’un
médiateur pour recommander des solutions en cas de litige relatif à l’application des obligations
figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2 du même Code. Relèvent ainsi de sa
compétence les différends relatifs d’une part aux conventions de compte de dépôt et, d’autre part,
aux règles concernant les ventes avec prime et les ventes liées.
Le médiateur pourra donc connaître des litiges portant sur la conclusion de la convention de
compte mais également sur son contenu qui se réfère à l’ouverture, à la clôture et au
fonctionnement du compte ainsi qu’aux services et moyens de paiement qui y sont attachés
(chéquier, carte bancaire). Il sera par exemple compétent en cas de blocage d’une carte bancaire,
d’opérations débitées sur le compte avant opposition sur une carte bancaire volée, de
dépassement d’une facilité de caisse, de cessation sans préavis de l’autorisation de découvert
accordée, de pénalités libératoires sur rejet de chèque, de retrait sur distributeur automatique
contesté, de modalité d’édition des relevés de compte…
La loi n’étend donc pas la compétence du médiateur à tout litige pouvant naître entre la banque
et ses clients. Mais ces dispositions ne sauraient constituer qu’un minimum obligatoire et pour
connaître la compétence du médiateur, il faut se référer à la charte de médiation de
l’établissement en question.
Ainsi, la Banque populaire, la Caisse d’épargne ou la BNP-Paribas limitent la compétence de
leur médiateur aux dispositions de la loi MURCEF. Le médiateur du CCF peut étendre sa
compétence à l’ensemble des opérations bancaires, avec l’accord de la banque. Enfin, le
médiateur du Crédit du Nord peut connaître de tous les litiges portant sur les produits et services
proposés aux clients particuliers du groupe, sauf ceux dont la solution négociée serait contraire à
la loi, ceux mettant en jeu la politique générale de la banque (par exemple refus de prêt ou
rupture de relation) et ceux concernant les performances de produits liées aux évolutions
générales des marchés.
Cependant, si la charte de médiation étend la compétence du médiateur au-delà de celle prévue
par la loi MURCEF, on peut se demander si celui-ci sera soumis aux dispositions du texte
encadrant la médiation. Ainsi, le médiateur est-il tenu de statuer dans un délai de deux mois à
partir de sa saisine et celle-ci suspend-elle encore la prescription pendant ce délai ? Une partie
doit-elle obtenir l’accord de l’autre pour invoquer dans la suite de la procédure les constatations
et déclarations recueillies par le médiateur ? De même, la procédure de médiation doit-elle être
nécessairement gratuite pour le client quand elle ne tend pas à régler un litige relatif aux
obligations et interdictions instituées par la loi ? Les réponses à ces questions dépendent de
l’interprétation des dispositions législatives. Ainsi, si l’on interprète strictement l’article
L. 312-1-3 du Code monétaire et financier, les règles posées concernant le médiateur ne doivent
s’appliquer qu’aux litiges visés par le texte. Toutefois, pour des raisons pratiques, une
uniformisation est souhaitable. Ainsi, quelque soit le litige dont est saisi le médiateur, les règles
développées ci-dessous s’appliqueront.
Chapitre 2 : Règles déontologiques
Le texte pose que le médiateur sera choisi en raison de sa compétence et de son impartialité.
Ainsi, il s’interdit de représenter ou de conseiller l’une des parties dans une procédure relative à
un litige faisant l’objet de la médiation. Il ne doit pas avoir de préjugé.
La jurisprudence rendue en matière d’impartialité des juges estime que cette exigence doit
s’apprécier objectivement 58 . Il y a risque de partialité dans le cas où le juge a des liens matériels
et intellectuels avec l’une des parties au litige, ainsi que dans le cas où le juge a eu connaissance
du litige antérieurement à sa saisine.
En outre, le médiateur doit être indépendant et donc ne pas subir de pressions. Pour assurer cette
indépendance, il serait souhaitable qu’il s’agisse d’une personne extérieure à l’établissement de
crédit, nommée de façon paritaire, après consultation des professionnels et des associations de
consommateurs.
La double exigence d’indépendance et d’impartialité s’apprécie de façon stricte et si on
l’applique rigoureusement au médiateur, il semble qu’il ne la remplisse pas. En effet, le
médiateur est rémunéré par l’établissement de crédit qui le désigne 59 . Cependant, le II de l’article
58
V. Ass. Pl. 6 novembre 1998, D.1999, Jur. p. 1.
Le médiateur de la FBF est rémunéré par l’ensemble des établissements de crédit qui adhèrent au système de
médiation de la FBF
59
L. 312-1-3 du Code monétaire et financier précise que le Comité de la médiation bancaire60 est
chargé de garantir l’indépendance des médiateurs. A cette fin, il est prévu que les établissements
de crédit l’informent «des modalités et du montant des indemnités et dédommagement versés
aux médiateurs ». Le Comité doit ainsi vérifier que le montant de la rémunération n’est pas de
nature à porter atteinte à l’indépendance du médiateur.
Mais les moyens d’action de ce Comité sont limités puisqu’il ne peut qu’« adresser des
recommandations aux établissements de crédit et aux médiateurs ».
Toutefois, certains auteurs considèrent que bien qu’entretenant des liens matériels et intellectuels
avec l’une des parties à la médiation, l’intégrité et l’indépendance des médiateurs désignés par
des opérateurs privés tels les établissements bancaires ne sauraient être remises en cause 61 .Leur
raisonnement repose sur la distinction entre la fonction de juger et de concilier. Ils estiment que
l’exigence d’indépendance et d’impartialité doit s’apprécier de façon plus souple en matière de
médiation. En ce qui concerne le juge, cette exigence constitue « la condition d’effectivité de
l’interdiction de se faire juge de sa propre cause ». Quant au médiateur, son indépendance est une
condition de faisabilité de la médiation. En effet, la médiation supposant des concessions, le
médiateur doit disposer d’une certaine indépendance d’esprit afin de pouvoir faire des
propositions. Cette indépendance est également une condition de l’équité de la médiation. C’est
en effet le médiateur qui doit organiser la procédure de sorte que chaque partie puisse apprécier
l’étendue de ses concessions.
Chapitre 3 : Procédure
Les clients sont informés de l’existence de la procédure de médiation par une mention figurant à
la fois sur leur convention de compte et sur leur relevé de compte. En effet, le médiateur ayant
notamment pour mission de régler les litiges résultant de la violation par les banques de leur
obligation de remettre au client un exemplaire écrit de la convention de compte de dépôt,
l’inexécution de cette obligation empêcherait alors le client d’être informé de l’existence de la
médiation.
Il s’agit d’une procédure amiable, facultative et gratuite qui sera initiée par la partie la plus
diligente, aussi bien par l’établissement de crédit que par le client avec lequel il est en litige.
Cependant, la charte de médiation du Crédit lyonnais prévoit que la banque ne peut saisir le
médiateur sans obtenir l’accord préalable du client.
En aucun cas il n’est prévu la possibilité pour le médiateur de se saisir d’office.
La clause de la convention qui prévoirait l’obligation de saisir le médiateur avant toute procédure
juridictionnelle serait illicite au regard de l’article 6 de la Convention européenne des droits de
l’homme qui garantit l’accès aux tribunaux comme droit fondamental. En outre, l’article 2061 du
Code civil dispose que la clause compromissoire est nulle, sauf exception légale.
Le texte ne précise pas les formes dans lesquelles le médiateur est valablement saisi. On peut
donc supposer que tout moyen permettant de se ménager une preuve devra être accepté, par
60
Cet organisme créé par la loi MURCEF est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant.
Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, selon la répartition suivante : une
personnalité proposée par le collège de consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une
personnalité proposée par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et
deux personnalités choisies en raison de leur compétence
61
V. Guinchard, Droit processuel, Précis Dalloz 2e éd., n° 596.
exemple un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception par lequel le client
expose le litige qui l’oppose à sa banque.
Cependant, le client devra respecter les modalités de saisine prévues par la charte de médiation.
Par exemple, la charte établie par la BNP-Paribas, le Crédit lyonnais ou encore la Caisse
d’épargne prévoit la saisine du médiateur par courrier postal.
Le médiateur de La Poste ne peut être saisi que par l’intermédiaire d’une association de
consommateurs agréée au plan national.
Le médiateur ne peut être saisi qu’en dernier recours, c’est-à-dire après que le client se soit déjà
adressé à son chargé de clientèle puis au directeur de l’agence bancaire. Si la demande n’aboutit
pas, le client devra envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception au service
clientèle de l’établissement de crédit.
Le courrier saisissant le médiateur devra être accompagné d’un dossier complet comportant
l’ensemble des coordonnées personnelles et bancaires du client, le descriptif du litige avec la
copie des documents correspondant aux démarches effectuées tels que les courriers échangés
avec l’agence bancaire. Le courrier devra également formuler l’objet de la demande du client et
indiquer si possible ses fondements juridiques.
Le législateur a montré sa volonté d’instaurer une procédure rapide de règlement des différends
en prévoyant que « le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa
saisine ». L’aboutissement de la médiation n’étant jamais assuré, il faut limiter le temps de cette
procédure, qui va s’ajouter à celui de la procédure contentieuse susceptible d’y succéder.
La saisine du médiateur suspend la prescription qui recommencera à courir où elle s’était arrêtée
dès que le médiateur aura statué.
La loi ne précise pas les conséquences de l’absence de réponse du médiateur dans le délai qui lui
est imparti. Il semble que le médiateur devrait être dessaisi du litige et que les parties pourraient
en référer à la justice pour régler leur différend.
Afin d’être en mesure de recommander une solution au litige dont il est saisi, il est nécessaire
que le médiateur ait connaissance de tous les éléments de fait dont il a besoin. A cette fin, il
serait utile qu’il puisse procéder à l’audition du client et du représentant de l’établissement de
crédit en cause pour obtenir toutes les précisions nécessaires.
Cependant, « les constatations et les déclarations que le médiateur recueille ne peuvent être ni
produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ». En effet, à défaut
de confidentialité, les parties pourraient craindre que leurs propos leur soient ultérieurement
opposés, ce qui compromettrait les chances d’aboutir à un accord. De plus, en cas d’échec de la
conciliation, la confidentialité est une condition de l’impartialité du juge qui sera saisi du litige.
En effet, le juge pourrait être influencé par le comportement d’une partie au cours de la
médiation si celle-ci s’est bornée à refuser systématiquement les propositions qui lui été faites. A
l’inverse, si le juge a connaissance du contenu des négociations antérieures, il pourrait rendre une
décision se rapprochant du point sur lequel les parties auraient pu s’accorder.
En pratique, l’exigence de confidentialité se traduit par l’interdiction de produire les documents
établis en vue d’aboutir à un règlement amiable au cours d’une instance qui aurait pour objet le
litige non résolu par la médiation.
Cependant, le principe de confidentialité connaît certaines limites. Ainsi, si les éléments de la
négociation ne sont pas de nature à influencer la décision du juge, ils ne seront pas considérés
comme confidentiels.
L’accord des parties n’est en revanche pas exigé pour la communication à un juge de la teneur
des propositions du médiateur.
On peut s’interroger sur la mise en œuvre du principe de la contradiction dans le cadre de la
médiation. Le médiateur doit- il respecter et faire respecter le principe du contradictoire ? Selon
les auteurs précités 62 , dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, la possibilité de contredire
les arguments de l’adversaire donne une chance de convaincre le tribunal. Or, le but de la
médiation n’est pas de convaincre le médiateur du bien- fondé de ses prétentions mais de lui
communiquer tous les éléments dont il a besoin pour élaborer une solution qui convienne aux
deux parties. Il appartiendra donc seulement au médiateur de provoquer leurs explications sur les
propositions de règlement qu’il leur communiquera.
La loi est muette quant à la possibilité pour les parties de se faire assister d’un conseil, par
exemple dans le cadre d’auditions organisées par le médiateur. Toutefois, certaines chartes de la
médiation mettent en place cette faculté 63 .
De façon générale, afin de résoudre toutes les questions pratiques pouvant se poser dans le cadre
de la médiation (navettes, réunions plénières, documents à communiquer…), les parties et le
médiateur pourraient conclure un « contrat de médiation ».
Outre cette mission de médiation individuelle, le médiateur est chargé d’une mission plus
générale d’étude des comportements bancaires en matière d’information relative à la convention
de compte de dépôt ainsi qu’en matière de ventes liées et avec prime. A cette occasion, le
médiateur doit réaliser un rapport annuel qu’il transmet au Gouverneur de la Banque de France.
Ce rapport pourrait permettre aux banques et aux autorités bancaires de détecter les difficultés les
plus courantes et de prendre les mesures propres à les régler.
A l’issue de la procédure de médiation, le médiateur formule une recommandation qui devra être
notifiée aux parties pour qu’elles en prennent connaissance, à moins que le médiateur ne leur en
fasse part en les convoquant.
Chapitre 4 : Portée de la médiation
La recommandation formulée par le médiateur n’a aucune valeur contraignante, celui-ci n’ayant
qu’un pouvoir de recommandation. Les parties sont libres de l’accepter ou non. Il peut être mis
en place un mécanisme de refus tacite de la proposition en cas de silence gardé pendant un
certain délai après réception de la proposition du médiateur.
Si la solution proposée ne satisfait pas entièrement l’une des parties, celle-ci pourra saisir du
litige la juridiction compétente.
En revanche, si la recommandation convient, l’acceptation des parties doit être constatée par un
écrit qu’elles signent. Se pose alors la question de sa valeur juridique. Quelles seraient les
conséquences du non respect par l’établissement de crédit de ses dispositions ?
La portée de la recommandation n’est pas indiquée par la loi et il faut se référer aux différentes
chartes de médiation pour la déterminer.
Certains établissements de crédit comme le Crédit agricole, la Société générale, la BNP-Paribas
ou la Banque populaire s’engagent par avance à adopter les solutions proposées par le médiateur.
Cependant, en ce qui concerne la Banque populaire et la BNP-Paribas, la charte prévoit que la
médiation aboutit à la conclusion d’un accord amiable entre les parties ayant le caractère d’une
62
63
V. Guinchard, op. cit.
V. annexes VI et VII.
transaction au sens de l’article 2044 du Code civil 64 . L’article 2052 du même Code dispose que
« les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort ». Ceci
signifie qu’une partie ne peut, après la conclusion d’une transaction, engager un procès
relativement au litige qui en est l’objet. Cette action se heurterait à l’exception de transaction qui
suit le même régime qu’une fin de non recevoir c’est-à-dire qu’elle est opposable en tout état de
cause, même en appel65 . La transaction ayant le caractère d’un contrat, elle devra remplir les
quatre conditions de validité énoncées par l’article 1108 du Code civil à savoir un consentement
libre et éclairé, la capacité des parties contractantes, un objet réel et licite, une cause. Si une de
ces conditions fait défaut, la transaction pourra être annulée par la juridiction compétente.
Ainsi, la transaction pourra être rescindée par exemple pour cause d’erreur sur la personne ou sur
l’objet de la contestation mais non en cas d’erreur de droit (articles 2052 et 2053). L’erreur sur
l’objet de la contestation doit s’entendre comme une erreur sur la définition du litige.
La transaction étant un contrat, elle peut faire l’objet d’une action en résolution pour inexécution.
Cependant, les juges du fond apprécieront la gravité des manquements invoqués pour prononcer
ou non la résolution de l’accord. Si la transaction est résolue, elle perd son effet extinctif et le
litige pourra être soumis au juge.
La force obligatoire de la transaction peut être renforcée par l’apposition de la formule
exécutoire par le président du tribunal de grande instance, saisi sur requête par une partie à la
transaction (article 1441-4 du Code civil). Il s’agit d’une procédure sur requête qui peut donc se
dérouler en l’absence de la partie adverse. Le juge procède à un contrôle minimum de la
conformité de la transaction à l’ordre public.
Dans les cas où il n’est pas prévu que la recommandation vaut transaction, la proposition du
médiateur équivaut à un avis qui ne lie pas juridiquement les parties. Elles restent donc libres de
refuser la proposition formulée ou de l’accepter en signant un écrit. S’il n’accepte pas la
recommandation, le client saisira la juridiction compétente pour no n respect des engagements
pris par la banque. Il s’agit d’une action en responsabilité contractuelle engagée sur le fondement
de la convention de compte et ayant pour but d’obtenir réparation du préjudice subi par
l’attribution de dommages et intérêts.
Si la proposition est acceptée par les parties et que la banque ne la respecte pas, la loi ne prévoit
aucune sanction. Cependant, l’acceptation de la proposition formulée par le médiateur entraîne la
conclusion d’un contrat que les parties s’engagent à respecter réciproquement. Ainsi, en cas
d’inexécution de ses engagements par l’établissement de crédit, le client pourra intenter une
action en justice fondée sur la responsabilité contractuelle (article 1134 du Code civil).
Benoît Jolivet, le médiateur de la F.B.F., a rendu son rapport pour l’année 2003 au début du mois
d’avril 2004. Sur les 1044 correspondances reçues, seulement une soixantaine ont été reconnues
comme directement recevables à la médiation, les autres n’ayant pas épuisé les recours internes à
la banque 66 . Sur les 54 médiations clôturées, 17 ont été écartées par le médiateur faute d'accord
possible, 10 ont donné lieu à un accord mutuel, 7 se sont dénouées spontanément, 4 ont été
64
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation
à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
65
Cass. 2e civ., 24 mai 1971, Bull. II, n°188 : « le moyen de défense tiré de la transaction peut être soulevé en tout
état de cause et même pour la première fois en appel ».
66
En février 2002, Yves Ullmo, médiateur à l’Association française des sociétés financières (ASF) estimait qu’il n’y
aurait pas beaucoup de plaintes individuelles, faute de motivation financière, sauf peut-être en ce qui concerne les
découverts, Actualité bancaire FBF, n° 461 du 4 février 2002.
abandonnées par le client, 14 ont buté sur le refus par le client des propositions du médiateur et
deux sur le refus de la banque. Au vu des deux refus émis par les banques, Benoît Jolivet
propose que celles-ci s’engagent par avance à suivre l’avis rendu. Selon lui, cette évolution
« conforterait à la fois le statut du médiateur et la crédibilité de la médiation ». Les litiges traités
concernent essentiellement les frais, les clôtures de compte, les contestations d’écriture et les
problèmes liés aux cartes bancaires 67 .
Le médiateur préconise également une amélioration de l’information sur la tarification et sur les
conventions de compte.
Il considère que la tarification dite « de pénalisation » (frais, agios) est inappropriée lorsqu’elle
touche des comptes fragiles. L’accumulation et la répétition de ces frais « contribuent à aggraver
les difficultés déjà réelles ». Le médiateur propose aux banques d’examiner de façon approfondie
ces situations particulières et de mettre en place des dispositifs de suivi avec éventuellement des
mesures curatives.
L’objectif de la médiation est d’éviter aux parties les lenteurs et le coût d’une procédure
judiciaire. Quant aux établissements de crédit, l’institution d’un médiateur devrait leur procurer
une vision d’ensemble des différends rencontrés par les clients afin de prévenir ces difficultés et
afin d’élaborer des solutions plus rapides et d’application plus générale que celles qui peuvent
être établies par la jurisprudence 68 . De plus, les inconvénients correspondant aux coûts de mise
en place de cette institution (fourniture de matériel, de locaux et mise à disposition de personnel,
rémunérations versées au médiateur) seront contrebalancés par les économies de frais de
contentieux.
Pour le client, la médiation permettra de bénéficier d’un bref répit en cas de litige dans lequel la
banque exige un paiement. En effet, on peut supposer que la mise en œuvre de la médiation
s’accompagnera le plus souvent d’une suspension de fait des poursuites de la banque.
Titre III : Recours contentieux
En cas d’échec ou d’absence de médiation, aucune sanction civile n’est édictée par la loi
MURCEF. Ainsi, selon l’article L. 312-1-4 du Code monétaire et financier, « les dispositions des
67
68
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V. rapp. n° 3028 de Madame Nicole Bricq devant l’Assemblée nationale, p. 49 et s.
articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public ». Ceci signifie que les parties ne pourront
pas déroger par une clause contraire aux règles relatives à la convention de compte de dépôt, à
l’interdiction des ventes liées et des ventes à prime et à l’institutionnalisation du médiateur. Le
texte ne précise toutefois pas les conséquences civiles du non respect du caractère d’ordre public
de ces règles. On doit alors se référer au droit commun des obligations c’est-à-dire que la clause
contraire à ces dispositions sera nulle. S’agissant d’un ordre public de protection, la nullité est
relative. Elle pourra s’étendre à l’ensemble de la convention en fonction de la volonté des
parties. C’est la volonté du client, partie réputée faible, que l’on examinera puisque l’ensemble
des dispositions lui étant favorables, leur violation ne pourra être que le fait de la banque. Si la
clause en question, par hypothèse en défaveur du client, est écartée du champ contractuel, la
convention lui sera plus favorable. Donc, seule la clause contraire à l’ordre public devra être
réputée non écrite.
Par exemple, l’engagement d’accorder une prime au client et la stipulation d’une vente groupée
ne respectant pas les limites et conditions légales devront être réputés non écrits donc nuls. Il doit
en aller de même pour la clause réduisant les délais fixés à l’article L. 312-1-1 pour la
modification des tarifs. Dans cette hypothèse, la proposition de modification sera réputée non
avenue et le silence conservé par le client ne vaudra pas acceptation.
L’établissement de crédit pourra être condamné au paiement de dommages- intérêts à son client
lorsque celui-ci justifiera du préjudice causé par le non respect des obligations mises à sa charge.
Le client fondera son action soit sur l’article 1134 du Code civil soit sur l’article 1382 du même
Code, selon que la banque se rend coupable ou non de l’inexécution d’une obligation
contractuelle.
Au plan contentieux, nous envisagerons rapidement les différentes possibilités offertes au client
qui souhaite agir contre l’établissement de crédit, en distinguant le droit commun des procédures
dites simplifiées.
Chapitre 1 : Droit commun
La compétence matérielle pour les litiges civils opposant un client à sa banque est partagée entre
trois juridictions. D’abord, le juge de proximité connaît des actions personnelles mobilières
engagées par les personnes physiques pour les besoins de leur vie non professionnelle et dont le
montant n’excède pas 1500 € ou d’une valeur indéterminée mais ayant pour origine l’exécution
d’une obligation dont le montant n’excède pas 1500 € (article L. 331-2 du Code de l’organisation
judiciaire).
Ensuite, le tribunal d’instance est compétent pour les actions personnelles ou mobilières, en
dernier ressort jusqu’à la valeur de 3800 € et à charge d’appel jusqu’à 7600 € (article R. 312-1 du
même Code).
Enfin, le tribunal de grande instance sera saisi des litiges d’un montant supérieur à 7600 € ainsi
que des demandes d’un montant indéterminé. La saisine se fait par assignation ou par remise au
greffe d’une requête conjointe. La particularité de la procédure devant cette juridiction est que
les parties ont l’obligation de constituer avocat (article 751 NCPC). Nous ne développerons pas
davantage les règles applicables devant cette juridiction dans la mesure où la plupart des
demandes en matière bancaire, compte tenu des sommes en jeu, ne relèvent pas de sa
compétence.
Les modes de saisine du juge de proximité et du tribunal d’instance sont énumérés à
l’article 829 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC). Il s’agit de l’assignation à toutes
fins, de la remise au greffe d’une requête conjointe, de la présentation conjointe des parties
devant le juge ou encore de la déclaration au greffe dans le cas de l’article 847-1 du même Code,
c’est-à-dire lorsque le montant de la demande n’excède pas le taux de compétence en dernier
ressort du tribunal d’instance. Dans notre matière, c’est ce dernier mode de saisine qui sera
privilégié. La déclaration faite, remise ou adressée au greffe doit indiquer les nom, prénom,
profession et adresse des parties ou, pour les personnes morales, leur dénomination et leur siège.
Elle doit contenir l’objet de la demande ainsi qu’un exposé sommaire des motifs
(article 847-1 NCPC).
Le greffier convoque les parties à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Le même jour, copie de cette convocation est envoyée par lettre simple. Le demandeur
peut également être convoqué verbalement contre émargement (article 847-2 NCPC). Cette
convocation adressée au défendeur vaut citation et indique les conséquences du défaut de
comparution. Une copie de la déclaration est annexée à la convocation.
L’article 847-3 du NCPC rappelle la mission générale de conciliation du juge instaurée par
l’article 21 du même Code. Le juge peut, avec l’accord des parties, désigner un conciliateur de
justice pour procéder à la tentative de conciliation. En cas d’échec, le juge tranche leur différend.
D’après l’artic le L. 331-3 du Code de l’organisation judiciaire, « la juridiction de proximité
statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d’instance »69 . Il en est de
même en ce qui concerne l’assistance et la représentation des parties. Ainsi, selon l’article 828
du NCPC, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, leur conjoint, leur
parents ou alliés en ligne directe, leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième
degré inclus et par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur
entreprise.
La compétence territoriale du juge de proximité est déterminée selon les règles applicables au
tribunal d’instance (article R. 331-3 du Code de l’organisation judiciaire). Ainsi,
l’article R. 321-24 du même Code renvoie aux articles 42 à 52 du NCPC c’est-à-dire que le
tribunal compétent est celui dans le ressort duquel demeure le défendeur (article 42 NCPC), avec
une option de compétence en matière contractuelle pour le tribunal du lieu d’exécution de la
prestation de service et, en matière délictuelle, pour le tribunal du lieu du fait dommageable ou
pour celui dans le ressort duquel le fait dommageable a été subi (article 46 du même Code).
Eu égard au montant des demandes relevant de la compétence de la juridiction de proximité,
celle-ci statue en premier et dernier ressort. Cependant, selon l’article L. 331-4 du Code de
l’organisation judiciaire, le juge qui se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur
l’application d’une règle de droit ou sur l’interprétation du contrat liant les parties peut, même
d’office et après avoir recueilli l’avis des parties, renvoyer l’affaire au tribunal d’instance qui
statuera en tant que juridiction de proximité.
69
Par exemple, la juridiction de proximité statue à juge unique (art. L. 331-7 du Code de l’organisation judiciaire) et
la procédure est orale (art. 843 du même Code).
Chapitre 2 : Procédures simplifiées
Pour terminer ce rapide exposé des différents recours contentieux, nous examinerons les
procédures simplifiées que sont l’injonction de payer d’une part et l’injonction de faire d’autre
part.
Section 1 : La procédure d’injonction de payer
L’injonction de payer est régie par les articles 1405 et suivants du NCPC. Cette procédure ne
peut être mise en œuvre que pour des créances ayant un caractère contractuel et d’un montant
déterminé. Elle peut par exemple être utilisée par le client pour contraindre l’établissement de
crédit à lui rembourser des frais qui auraient été indûment perçus.
La demande est portée, en fonction de son montant, soit devant le tribunal d’instance soit devant
la juridiction de proximité.
Le juge territorialement compétent est celui du lieu où demeure le débiteur poursuivi (article
1406 NCPC). Il s’agit d’une dérogation au droit commun puisque l’on a vu plus haut qu’en
matière contractuelle, le demandeur pouvait saisir, au choix, le tribunal du lieu où demeure le
défendeur ou celui du lieu d’exécution de la prestation de service.
Quant à la forme, la requête remise ou adressée au greffe doit contenir l’identification des
parties, l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents
éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. La requête est accompagnée des
documents justificatifs (article 1407 du même Code). Elle peut être complétée d’une demande de
renvoi devant la juridiction compétente en cas d’opposition (article 1408 NCPC).
Le juge examine ensuite la requête. S’il l’estime mal fondée, le client ne disposera d’aucun
recours, sauf à procéder selon les voies de droit commun. En revanche, si le juge accueille la
demande, en tout ou partie, il rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme
qu’il retient. Si le juge ne retient que partiellement la requête, le créancier mécontent ne peut que
renoncer à signifier l’ordonnance et procéder selon le droit commun (article 1409 NCPC).
Pour produire effet, une copie certifiée conforme de l’ordonnance doit être signifiée au débiteur
dans un délai de six mois à compter de sa date (article 1411 NCPC). A peine de nullité, l’acte de
signification doit comporter, outre les mentions propres aux actes d’huissier70 , sommation
d’avoir soit à payer le créancier de la somme fixée dans l’ordonnance soit à former opposition
s’il a des moyens de défense à faire valoir.
L’acte de signification doit également indiquer le délai dans lequel l’opposition doit être formée,
le tribunal devant lequel elle doit être portée et les formes selon lesquelles elle doit être faite. Le
débiteur est également informé de la possibilité de prendre connaissance au greffe des documents
produits par le créancier. Il est en outre avisé qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne
pourra plus exercer aucun recours (article 1413 NCPC).
L’opposition est portée, selon le cas, devant le juge de proximité ou devant le tribunal d’instance
qui a rendu l’ordonnance. Elle est formée au greffe soit par déclaration contre récépissé soit par
lettre recommandée (article 1415 NCPC) dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, le délai court à partir du premier acte
70
Ces mentions sont énumérées à l’art. 648 NCPC. Il s’agit notamment de la date ainsi que la désignation du
requérant et de l’huissier.
signifié à personne ou, à défaut, à partir de la première mesure d’exécution ayant pour effet de
rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur (article 1416 du même Code).
Si le débiteur forme régulièrement opposition, les parties sont convoquées à l’audience par le
greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 1418 NCPC).
Si aucune des parties ne se présente à l’audience, le tribunal constate l’extinction de l’instance,
ce qui a pour effet de rendre non avenue l’ordonnance portant injonction de payer (article 1419
NCPC). Dans le cas contraire, le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance et les recours
sont ouverts selon le droit commun, en fonction du montant de la demande (article 1420 et
1421 du même Code).
En l’absence d’opposition dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance,
quelque soit le mode de signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé
opposition, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire.
Cette demande est formée au greffe soit par déclaration soit par lettre simple dans le délai d’un
mois suivant l’expiration du délai d’opposition ou le désistement du débiteur
(article 1423 NCPC).
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire produit tous les effets d’un jugement
contradictoire et n’est pas susceptible d’appel (article 1422 du même Code).
Section 2 : La procédure d’injonction de faire
La procédure d’injonction de faire est organisée par les articles 1425-1 et suivants du NCPC. Elle
peut être mise en œuvre pour obtenir l’exécution en nature d’une obligation née d’un contrat
conclu entre des personnes n’ayant pas toutes la qualité de commerçant. Par exemple, le client
qui se voit opposer un refus par sa banque pour la clôture ou le transfert de son compte peut
utiliser cette procédure.
En fonction de son montant, la demande est portée devant le tribunal d’instance ou devant la
juridiction de proximité.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur ou celle du
lieu d’exécution de l’obligation. Le choix appartient au demandeur (article 1425-2 NCPC).
Quant à la forme, la demande est présentée par requête déposée ou adressée au greffe. Elle doit
contenir l’identification des parties ainsi que la nature précise de l’obligation dont l’exécution est
poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci. La requête est accompagnée des documents
justificatifs. On peut ici noter que si le consommateur présente sa requête sans l’assistance d’un
avocat par exemple, l’obligation d’indiquer le fondement de sa demande représente un obstacle
important, tout comme dans la procédure d’injonction de payer.
L’article 1425-3 du NCPC précise que la prescription et les délais pour agir sont interrompus par
l’enregistrement au greffe de la requête. On remarquera que dans le cadre de la procédure en
injonction de payer, la jurisprudence considère que seule la signification au débiteur de
l’ordonnance portant injonction de payer interrompt la prescription.
Une fois enregistrée, la requête est examinée par le juge. En cas de rejet, la décision est sans
recours pour le requérant, sauf à procéder selon les voies de droit commun
(article 1425-9 NCPC). En revanche, si le juge estime la demande fondée, il rend une
ordonnance portant injonction de faire qui fixe l’objet de l’obligation ainsi que les conditions de
son exécution. L’ordonnance mentionne également les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle
l’affaire sera examinée, en cas d’inexécution de l’injonction. Cette ordonnance est insusceptible
de recours (article 1425-4 NCPC).
Elle est notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception. Une copie leur est adressée le même jour par lettre simple.
Ensuite, plusieurs situations sont envisageables.
Si le débiteur exécute l’injonction dans les conditions fixées par l’ordonnance, le demandeur en
informe le greffe et l’affaire est radiée du rôle. A défaut d’une telle information et si le
demandeur ne se présente pas à l’audience sans motif légitime, la procédure est déclarée caduque
par le tribunal. Toutefois, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait
connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en
mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience
ultérieure (article 1425-7 NCPC).
En cas d’inexécution totale ou partielle de l’injonction, le tribunal statue sur la demande après
avoir tenté de concilier les parties (article 1425-8 NCPC).
Si aucune sanction civile n’est expressément prévue par la loi MURCEF, le texte qualifie
implicitement de délit la violation de certaines de ses dispositions.
Titre IV : Dispositions pénales
En application de l’article L. 351-1 du Code monétaire et financier, est puni d’une amende
pénale de 15000 € le fait de méconnaître l’une des obligations ou interdictions mentionnées au I
des articles L. 312-1-1 ou L. 312-1-2 du même Code.
Cette disposition doit être interprétée au regard de l’article 77 I de la loi n° 2003-706 du
1er août 2003 qui suspend l’application du premier alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du Code
monétaire et financier pour une durée de 18 mois à compter de la promulgation de la loi.
Désormais, la sanction s’applique uniquement à la méconnaissance de la procédure de
modification des tarifs des produits et services faisant l’objet d’une convention de compte ainsi
qu’à la violation de l’interdiction des ventes liées et à prime.
Nous examinerons les dispositions communes à ces deux types d’infraction avant d’envisager les
particularités du contrôle du respect de l’interdiction des ventes liées et des ventes à prime.
Chapitre 1 : Dispositions communes
L’amende de 15000 € prévue à l’article L. 351-1 du Code monétaire et financier s’applique aussi
bien aux personnes physiques qu’aux personnes morales. En effet, la responsabilité des
personnes morales peut également être engagée dans les cas prévus au deuxième alinéa du texte.
Cette possibilité s’imposait puisque les atteintes aux règles posées par les dispositions nouvelles
sont le plus souvent le fait de politiques commerciales mises en place par les banques. L’amende
est alors au maximum de 75000 € (c’est-à-dire le quintuple de l’amende encourue par les
personnes physiques).
Ce sont donc tant les personnes physiques qui commettront matériellement le manquement aux
obligations que les établissements de crédit pour le compte desquelles les infractions auront été
commises qui pourront être sanctionnés pénalement. En raison du montant de l’amende prévue,
les infractions aux obligations et interdictions instituées par la loi ont le caractère de délits 71 . En
conséquence, la commission de plusieurs infractions verra s’appliquer la règle du non cumul des
peines 72 . On fera application du régime des peines correctionnelles, à savoir le concours
d’infractions prévu aux articles 132-2 et suivants du Code pénal (infraction commise avant que le
coupable ait été définitivement condamné au titre d’une autre infraction similaire).
Une particularité procédurale est à souligner notamment lorsque le tribunal correctionnel est
saisi, à l’initiative du client victime, soit à la suite d’un dépôt de plainte avec constitution de
partie civile soit par citation directe.
La plainte avec constitution de partie civile est régie par les articles 85 et suivants du Code de
procédure pénale. Aucun formalisme n’est imposé, de sorte une lettre simple adressée au juge
d’instruction suffit. Dans un tribunal de grande instance où siègent plusieurs juges d’instruction,
cette lettre est adressée au doyen des juges d’instruction. D’après la jurisprudence, la plainte doit
comporter une manifestation de volonté formelle et non équivoque de se constituer partie civile,
par exemple par l’emploi de la formule « Je me constitue partie civile ». La lettre doit également
dénoncer les faits au juge d’instruction, cette énonciation limitant sa saisine. En revanche, la
victime n’est pas tenue d’avancer une qualification juridique de ces faits. Enfin, le plaignant doit
faire une déclaration d’adresse en respectant les modalités de l’article 89 du Code de procédure
pénale. Cette déclaration est nécessaire afin que les actes de la procédure lui soient régulièrement
notifiés.
D’après l’article 88 du même Code, le juge d’instruction constate le dépôt de plainte par
ordonnance et fixe le montant d’une consignation. Cette somme, fixée en fonction des ressources
du plaignant, est destinée à garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée
en cas d’abus de constitution de partie civile (article 88-1).
Dès réception de la plainte, le juge d’instruction la transmet au procureur de la République, par
ordonnance de soit-communiqué, pour qu’il prenne des réquisitions. Avant cette communication,
s’il l’estime nécessaire, le juge d’instruction peut entendre la partie lésée pour lui faire préciser
ou compléter sa plainte.
Le procureur de la République est tenu de prendre des réquisitions qui peuvent être de quatre
types : d’irrecevabilité, d’incompétence du juge d’instruction, de non- informer ou d’informer,
ces dernières pouvant être prises contre personne nommée ou non. Les réquisitions de noninformer ne peuvent être prises que dans deux cas prévus à l’article 86 alinéa 3 du Code de
procédure pénale : soit parce que les faits dénoncés dans la plainte ne peuvent être poursuivis
pour une cause affectant l’action publique (la prescription par exemple) soit parce que ces faits
ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Si le juge d’instruction décide de passer outre
les réquisitions du procureur de la République aux fins de refus d’informer, il devra rendre une
ordonnance motivée.
Lorsque que le juge d’instruction estime que l’instruction est terminée, il en avise les parties et
leurs avocats qui ont vingt jours à compter de la date d’envoi de l’avis pour formuler des
demandes d’actes et des requêtes en annulation (article 175 du Code de procédure pénale). Passé
ce délai, le juge communique le dossier au procureur de la République par une ordonnance de
soit-communiqué aux fins de règlement. Le ministère public dispose alors d’un délai de trois
71
Selon l’article 131-13 du Code pénal, le montant maximum de l’amende prévue pour les contraventions de la
cinquième classe est de 1500 €, hors récidive.
72
Article 132-3 du Code pénal. On constate ici une différence avec l’interdiction des ventes liées et des ventes à
prime prévue par le Code de la consommation, qui est sanctionnée par des amendes contraventionnelles. Or, la règle
de non cumul des peines ne s’applique pas aux contraventions (article 132-7 du Code pénal).
mois pour prendre son réquisitoire définitif. Le juge d’instruction rend ensuite une ordonnance
de règlement qui peut être une ordonnance de non- lieu lorsque les faits ne correspondent à
aucune qualification pénale par exemple, ou une ordonnance de renvoi devant le tribunal
correctionnel.
Le tribunal correctionnel peut également être saisi par le biais d’une citation directe. Il s’agit
d’une assignation à comparaître devant ce tribunal signifiée par huissier 10 jours au moins avant
la date d’audience (sauf délais de distance énoncés par l’article 552 du Code de procédure
pénale). Elle doit comporter l’énonciation des faits ainsi que l’indication des textes de loi qui leur
sont applicables. Devront également figurer l’identit é de la partie poursuivante, la juridiction, la
date et l’heure de la comparution ainsi que la désignation du destinataire. Dans le cas où la
victime n’est pas domiciliée dans le ressort du tribunal correctionnel territorialement compétent,
cette dernière devra faire, dans l’acte de citation, élection de domicile dans ce ressort73 .
Le tribunal, ainsi saisi, fixe le montant d’une consignation en fonction des ressources de la partie
civile (article 392-1 du Code de procédure pénale) ainsi que le délai dans lequel elle doit être
déposée, à peine d’irrecevabilité de la citation.
L’article L. 351-1 du Code monétaire et financier met en place une possibilité de consultation du
comité de la médiation bancaire tantôt au profit du parquet, tantôt au profit du président du
tribunal correctionnel, en fonction du stade de la procédure. Ainsi, «avant d’engager l’action
publique […], le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s’il l’estime
nécessaire ». La même faculté est offerte au procureur de la République en cas de dépôt d’une
plainte avec constitution de partie civile, avant de prendre ses réquisitions. De même, le
président du tribunal correctionnel peut, en cas de citation directe par la victime et avant tout
examen au fond, consulter pour avis le comité. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par
le comité et versé au dossier.
Le comité ainsi saisi dispose alors d’un délai de six semaines pour répondre. Ce délai limité est
destiné à éviter un allongement excessif de la durée des contentieux. Cet organisme institué par
l’article L. 312-1-3 II du Code monétaire et financier a notamment pour mission d’apprécier la
« gravité des faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif ». Cet avis se justifie dans la mesure
où le comité a pour fonction de centraliser les rapports des médiateurs bancaires, de sorte qu’il
doit avoir une vision des comportements des banques à la fois précise et statistique. L’avis du
comité permettra alors au juge de connaître l’attitude habituelle de l’établissement en cause ainsi
que la gravité des faits eu égard au comportement usuel de l’ensemble des établissements. Cette
analyse, développée par F.-J. PANSIER et C. CHARBONNEAU 74 , est contestable puisqu’elle
revient à justifier l’attitude répréhensible d’une banque par le comportement des autres
établissements.
Toutefois, cet avis devrait permettre au juge d’opter pour une sanction plus adaptée aux
agissements de l’établissement bancaire.
Le rapport de Madame Bricq apporte quelques précisions sur cet aménagement de la procédure
pénale. Il s’agit d’une simple faculté de consultation laissée à l’appréciation du parquet ou du
président du tribunal. L’avis rendu par le comité constitue un élément du dossier de la procédure
qui pourra ainsi être consulté par les parties.
La rapporteure estime que «cette instance sui generis constitue une avancée intéressante [qui]
devrait permettre un règlement plus rapide et plus fiable des contentieux bancaires ».
73
74
V. art. 388, 390, 392 et, par renvoi, art. 550 et s. du Code de procédure pénale.
F.-J. Pansier et C. Charbonneau, Présentation de la loi MURCEF, Petites affiches, n° 250, 17 déc. 2001.
Chapitre 2 : Particularités du contrôle du respect de l’interdiction des ventes liées et des
ventes à prime
L’article L. 312-1-2 II du Code monétaire et financier fixe les modalités de recherche et de
constatation des infractions aux dispositions interdisant les ventes liées et les ventes à prime.
Ainsi, les personnes habilitées pour effectuer les contrôles sont, d’une part, les agents de la
Banque de France et, d’autre part, les fonctionnaires qui sont habilités à relever un certain
nombre d’infractions à la consommation c’est-à-dire les agents de la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (D.G.C.C.R.F.). L’habilitation
d’agents de la Banque de France n’est pas habituelle. Selon la rapporteure, la mesure se justifie
par « la spécificité du secteur bancaire qui présente un caractère technique indéniable »75 .
Il leur est donné le pouvoir, dans l’exercice de leurs fonctions, de contrôler dans tous les locaux à
usage professionnel entre 8 et 20 heures. Ils peuvent, pendant ces opérations de contrôle,
procéder à des auditions pour recueillir renseignements et justifications et se faire communiquer
tous les documents professionnels utiles et en prendre copie. Ils ne peuvent pas se voir opposer le
secret bancaire. La contrepartie de ces pouvoirs est la rédaction d’un procès-verbal qui sera remis
à l’intéressé.
Une fois les contrôles réalisés et si le contrôleur constate des infractions aux interdictions susmentionnées, il saisit le procureur de la République dans le délai de 5 jours. Ce dernier décidera
des suites à donner au procès- verbal, en fonction de l’opportunité des poursuites.
En conclusion, les différents objectifs que s’était fixé le législateur lors de l’adoption de la loi
MURCEF du 11 décembre 2001 semblent globalement atteints. Toutefois, le vide législatif dans
le domaine des relations entre les banques et leur clientèle n’est que partiellement comblé du fait
de la suspension provisoire de certaines dispositions du texte. Il faut désormais s’en remettre à la
bonne volonté des établissements de crédit qui se sont engagés à respecter la charte signée le
9 janvier 2003. Un bilan de la situation doit être établi à l’issue de la suspension, en février 2005.
Le gouvernement tirera alors « toutes les conséquences » du comportement adopté par les
établissements de crédit au cours de cette période. Si le bilan n’est pas satisfaisant, la publication
de l’arrêté prévu par l’article L. 312-1-1 du Code monétaire et financier devra être envisagée afin
de permettre une application effective du dispositif législatif suspendu.
75
Rapport préc., p. 47.
BIBLIOGRAPHIE
Doctrine
F.-J. PANSIER et C. CHARBONNEAU, Présentation de la loi MURCEF, Petites affiches,
n° 250, 17 déc. 2001.
Bruno DONDERO, Les apports de la loi MURCEF en matière de droit bancaire (1ère partie),
Petites affiches n° 13, 17 janv. 2002.
Bruno DONDERO, Les apports de la loi MURCEF en matière de droit bancaire (suite et fin),
Petites affiches n° 14, 18 janv. 2002.
Thierry BONNEAU, Des nouveautés bancaires et financières issues de la loi MURCEF, JCP
éd. E, n° 3, 17 janv. 2002, p. 118.
Jean STOUFFLET, Nouvelles interventions législatives dans les relations entre les
établissements de crédit et leurs clients, RD bancaire et financier, n° 1, Janv.-Fév. 2002, p. 36.
J.-J. DAIGRE, Loi MURCEF et droit bancaire, JCP éd. G, n° 10, 6 mars 2002.
Patrice BOUTEILLER, Le nouveau cadre juridique des relations entre les banques et leurs
clients, Contrats, conc., consom., mars 2002.
Patrice BOUTEILLER, La mise en œuvre des nouvelles relations entre les banques et leurs
clients, JCP éd. E, n° 9, 27 fév. 2003.
C. LEGUEVAQUES et Y. SALA, Que reste-t-il de la loi MURCEF un an après ? La relation
banque-client en question, Petites affiches, n° 44, 3 mars 2003.
Ivan TCHOTOURIAN, Une avancée considérable dans les relations banques-clients : la
charte sur les conventions de compte de dépôt, Banque et droit, n° 89, mai juin 2003.
S. PIEDELIEVRE, Les sanctions en cas de non respect de la charte du 9 janvier 2003,
RTD com. Juil.-Sept.2003.
Ouvrages
S. GUINCHARD, Droit processuel, Précis Dalloz, 2e édition.
F. FOURMENT, Procédure pénale, Manuel Paradigme-CPU, 4e édition.
Rapports
Rapport n° 3028 de Madame Nicole Bricq devant l’Assemblée nationale statuant en première
lecture, www.assemblee-nationale.fr.
Rapport n° 336 de Monsieur Philippe Marini devant le Sénat statuant en première lecture,
www.senat.fr.
ANNEXES
ANNEXE I
Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique et financier
(J.O n° 288 du 12 décembre 2001)
TITRE II
AMELIORATION DES RELATIONS
ENTRE LES BANQUES ET LEUR CLIENTELE
Article 13
I. - 1. La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est
intitulée : « Droit au compte et relations avec le client ».
2. Après l'article L. 312-1 du même code, sont insérés les articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4
ainsi rédigés :
« Art. L. 312-1-1. - I. - La gestion d'un compte de dépôt est réglée par une convention écrite
passée entre le client et son établissement de crédit. Les principales stipulations de cette
convention de compte de dépôt, notamment les conditions générales et tarifaires d'ouverture,
de fonctionnement et de clôture, sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie
et des finances après avis du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« Tout projet de modification du tarif des produits et services faisant l'objet de la convention
doit être communiqué par écrit au client trois mois avant la date d'application envisagée.
L'absence de contestation par le client dans un délai de deux mois après cette communication
vaut acceptation du nouveau tarif.
« Aucun frais ne peut être prévu par la convention mentionnée au premier alinéa ni mise à la
charge du client au titre de la clôture ou du transfert d'un compte opéré à la demande d'un
client qui conteste une proposition de modification substantielle de cette convention.
« II. - Sauf si la convention de compte en dispose autrement, toutes les opérations en crédit et
en débit d'un compte de dépôt doivent être portées à la connaissance du client à intervalle
régulier n'excédant pas un mois.
« Art. L. 312-1-2. - I. - 1. Est interdite la vente ou offre de vente de produits ou de prestations
de services groupés sauf lorsque les produits ou prestations de services inclus dans l'offre
groupée peuvent être achetés individuellement ou lorsqu'ils sont indissociables.
« 2. Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de prestations de services faite
au client et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime financière ou
en nature de produits, biens ou services dont la valeur serait supérieure à un seuil fixé, en
fonction du type de produit ou de service offert à la clientèle, par un règlement pris par arrêté
du ministre chargé de l'économie, pris après avis du comité consultatif institué à l'article L.
614-6.
« II. - Des agents de la Banque de France commissionnés par le ministre chargé de l'économie
et des fonctio nnaires habilités à relever les infractions aux dispositions des articles L. 113-3,
L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation sont qualifiés pour procéder dans
l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des
infractions aux dispositions du I de l'article L. 312-1-1 et du I du présent article.
« Ces agents peuvent accéder à tous les locaux à usage professionnel et demander la
communication des livres et tous autres documents professionnels et en prendre copie,
recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. Ils ne peuvent
accéder à ces locaux qu'entre huit heures et vingt heures. Le secret professionnel ne peut être
opposé aux agents agissant dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent
article.
« Les procès-verbaux sont tranmis au procureur de la République dans les cinq jours suivant
leur établissement. Une copie en est également remise à l'intéressé.
« Art. L. 312-1-3. - I. - Tout établissement de crédit désigne un ou plusieurs médiateurs
chargés de recommander des solutions aux litiges relatifs à l'application par les établissements
de crédit des obligations figurant aux I des articles L. 312-1-1 et L. 312-1-2. Les médiateurs
sont choisis en raison de leur compétence et de leur impartialité.
« Le médiateur est tenu de statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Celle-ci
suspend la prescription pendant ce délai. Les constatations et les déclarations que le médiateur
recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord
des parties. Cette procédure de médiation est gratuite. L'existence de la médiation et ses
modalités d'accès doivent faire l'objet d'une mention portée sur la convention visée à l'article
L. 312-1-1, ainsi que sur les relevés de compte.
« Le compte rendu annuel d'activité établi par chaque médiateur est transmis au gouverneur
de la Banque de France et au président du comité consultatif institué à l'article L. 614-6.
« II. - Il est institué un comité de la médiation bancaire chargé d'examiner les rapports des
médiateurs et d'établir chaque année un bilan de la médiation bancaire qu'il transmet au
Conseil national du crédit et du titre. Ce comité est également chargé de préciser les modalités
d'exercice de l'activité des médiateurs, en veillant notamment à garantir leur indépendance. Il
est informé des modalités et du montant des indemnités et dédommagements versés aux
médiateurs par les établissements de crédit. Ce comité peut adresser des recommandations
aux établissements de crédit et aux médiateurs.
« Le comité de la médiation bancaire est présidé par le gouverneur de la Banque de France ou
son représentant. Les autres membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de
l'économie, selon la répartition suivante : une personnalité proposée par le collège de
consommateurs et usagers du Conseil national de la consommation, une personnalité proposée
par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et
deux personnalités choisies en raison de leur compétence.
« Art. L. 312-1-4. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public.
Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux
organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
« Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
II. - 1. Le chapitre Ier du titre V du livre III du même code est intitulé : « Infractions relatives
au droit au compte et aux relations avec le client ».
2. L'article L. 351-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1. - Est puni de 15 000 Euro d'amende le fait de méconnaître l'une des
obligations mentionnées au I de l'article L. 312-1-1 ou l'une des interdictions édictées au I de
l'article L. 312-1-2.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent. Les
peines encourues par les personnes morales sont l'amende, suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal.
« Avant d'engager l'action publique tendant à l'application de la sanction pénale prévue au
présent article, le parquet peut saisir pour avis le comité de la médiation bancaire s'il l'estime
nécessaire, mentionné au II de l'article L. 312-1-3. En cas de dépôt d'une plainte avec
constitution de partie civile portant sur des infractions aux dispositions mentionnées au
premier alinéa, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions, saisir
pour avis le comité de la médiation bancaire. Les réquisitions sont transmises au juge
d'instruction après avis du comité.
« En cas de citation directe à l'audience du tribunal correctionnel par la victime pour les
infractions visées à l'alinéa précédent, le président peut, avant tout examen au fond, saisir le
comité de la médiation bancaire pour avis. Cet avis est transmis aux parties et au tribunal par
le comité et versé au dossier.
« Le comité de la médiation bancaire se prononce dans un délai de six semaines au plus tard
après la réception de la demande d'avis. Dans son avis, il apprécie notamment la gravité des
faits ainsi que leur éventuel caractère répétitif. »
III. - Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-4 et de l'artic le L. 351-1 du code
monétaire et financier entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi, sous
réserve des dispositions suivantes :
1o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003
pour les comptes de dépôt ouverts à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et n'ayant pas
fait l'objet d'une convention conforme aux dispositions précisées par l'arrêté mentionné au
premier alinéa du I de cet article.
Pour ces comptes, les établissements de crédit transmettent au plus tard le 1er juillet 2002 ou
à la date mentionnée au premier alinéa, pour les comptes ouverts entre le 1er juillet 2002 et
cette même date, si elle est postérieure, un projet de convention de compte à leurs clients, en
les informant des conditions dans lesquelles la convention peut être signée. A défaut de
signature, l'absence de contestation par le client dans un délai de trois mois après réception du
projet de convention vaut acceptation de la convention de compte ;
2o Les dispositions du I de l'article L. 312-1-2 s'appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux
ventes ou offres de vente qui trouvent leur origine dans les conventions conclues avant
l'entrée en vigueur de la présente loi.
IV. - Le code de la consommation est ainsi modifié :
1o L'article L. 113-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les règles relatives à l'obligation de renseignements par les établissements de crédit et les
organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier sont fixées par les I
et II de l'article L. 312-1-1 du même code. » ;
2o L'article L. 121-35 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de
l'article L. 312-1-2 du même code. » ;
3o L'article L. 122-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de
l'article L. 312-1-2 du même code. » ;
4o A l'article L. 122-4, les mots : « par les conditions générales de banque portées à la
connaissance de la clientèle et précisant » sont remplacés par les mots : « par la convention de
compte instituée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier qui précise ».
Article 15
I. - L'article L. 131-73 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1o Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « qui a refusé le paiement d'un
chèque pour défaut de provision suffisante » sont remplacés par les mots : « peut, après avoir
informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des
conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de
provision suffisante. Il » ;
2o Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le montant du chèque rejeté est inférieur à 50 Euro, les frais perçus par le tiré ne
peuvent excéder un montant fixé par décret. »
II. - L'article L. 131-75 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 131-75. - La pénalité libératoire que le titulaire du compte doit verser pour recouvrer
la faculté d'émettre des chèques est calculée sur la fraction non provisionnée du chèque. Elle
est fixée à 22 Euro par tranche de 150 Euro ou fraction de tranche non provisionnée, et
ramenée à 5 Euro lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 50 Euros.
« Toutefois, cette pénalité n'est pas due lorsque le titulaire du compte ou son mandataire n'a
pas émis un autre chèque rejeté pour défaut de provision dans les douze mois qui précèdent
l'incident de paiement et qu'il justifie, dans un délai de deux mois à compter de l'injonction
prévue par l'article L. 131-73, avoir réglé le montant du chèque ou constitué une provision
suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à l'ensemble des chèques émis sur un
même compte et rejetés pour défaut de provision suffisante au cours du délai de deux mois
prévu au même alinéa.
« Lorsque le délai prévu au deuxième alinéa expire un jour non ouvré, il est prolongé jusqu'au
premier jour ouvré suivant. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.
IV. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 2001, la pénalité libératoire visée au II est
fixée à 150 F par tranche de 1 000 F ou fraction de tranche non provisionnée, et ramenée à 34
F lorsque la fraction non provisionnée du chèque est inférieure à 340 F.
ANNEXE II
Code de la consommation
Article L121-35
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 2º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou
offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit,
immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils
sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation.
Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux
échantillons.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article
L. 113-2.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de
l'article L. 312-1-2 du même code.
Article L122-1
(Loi nº 2001-1168 du 11 décembre 2001 art. 13 IV 3º Journal Officiel du 12 décembre 2001)
Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un
service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité
imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de
subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit.
Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 1132.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code
monétaire et financie r, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de
l'article L. 312-1-2 du même code.
ANNEXE III
Loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière
(J.O n° 177 du 2 août 2003)
Article 77
I. - 1. L'applicatio n du premier alinéa du I de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et
financier est suspendue pour une période de dix- huit mois à compter de la promulgation de la
présente loi.
2. Le I de cet article est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots « de la convention » sont remplacés
par les mots : « d'une convention de compte de dépôt » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « à
l'alinéa précédent ».
II. - Le III de l'article 13 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :
1° Le 1° et le 2° sont abrogés ;
2° Au premier alinéa, les mots : « , sous réserve des dispositions suivantes : » sont supprimés.
III. - L'article L. 312-1-4 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Pour les comptes ouverts au 28 février 2003, les établissements de crédit qui établissent une
convention de compte de dépôt à la demande d'un de leurs clients l'informent des conditions
dans lesquelles la convention peut être signée.
« Pour ces comptes, à défaut de signature, l'absence de contestation par le client dans un délai
de trois mois après réception d'un projet de convention vaut acceptation de la convention de
compte de dépôt. »
ANNEXE IV
CHARTE DE LA MEDIATION BANCAIRE DE LA
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU
CENTRE OUEST
Le CREDIT AGRICOLE, soucieux de
favoriser le règlement amiable des
différends avec ses Clients a mis en place
une procédure de médiation dans les
conditions ci-après.
Article 1 – Choix du Médiateur :
Le Médiateur désigné par la Caisse Régionale
de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
est une personnalité extérieure, compétente et
indépendante du Crédit Agricole, qualités
exigées à des fins d'impartialité dans le
traitement des différends.
Article 2 – Gratuité :
La médiation est gratuite pour le Client.
Article 3 – Champ d'application :
3.1 – Litiges concernés :
Le Médiateur peut être saisi pour examiner
les différends relatifs à l'application des
articles L 312-1-1 et L 312-1-2-1 du Code
Monétaire et Financier dont les termes sont
les suivants :
Article 4 – Rôle du Médiateur : Faire des
recommandations :
Le Médiateur a pour mission de favoriser un
accord amiable sur les dossiers qui lui sont
soumis, notamment en formulant des
recommandations.
Le Client et la Caisse Régionale ne sont pas
obligés d'accepter les recommandations du
Médiateur.
Le Médiateur est maître de la conduite de sa
mission pour parvenir à concilier les parties.
Il sollicitera du Client et de la Caisse
Régionale tous documents et/ou observations
qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa
mission. Il peut, s'il le souhaite, les entendre
séparément, même assistées d'un conseil.
Article 5 – Saisine du Médiateur :
Modalités :
Le client peut demander la procédure de
médiation s'il n'est pas satisfait de la solution
qui lui est proposée par le Service Client du
Crédit Agricole, ou si ce dernier ne lui a pas
répondu dans un délai de 30 jours. La saisine
du Médiateur vaut acceptation de la présente
Charte par le Client. Le formulaire de saisine
doit être demandé au Service Client du Crédit
Agricole. La saisine est effective à la date de
réception par le Médiateur du formulaire de
saisine adressé par voie postale. Elle suspend
toute procédure en cours.
"Art. L 312-1-1.-I.- La gestion d'un compte
de dépôt est réglée par une convention écrite
passée entre le Client et son établissement de
crédit. Les principales stipulations de cette
convention de compte de dépôt, notamment
les conditions générales et tarifaires
d'ouverture, de fonctionnement et de clôture,
sont précisées par un arrêté du ministre Article 6 – Confidentialité des échanges :
chargé de l'économie et des finances après
avis du comité consultatif institué à l'article L Le Médiateur est tenu à la plus stricte
614-6."
confidentialité : Les constatations et les
déclarations du Client et de la Caisse
"Tout projet de modification du tarif des Régionale ne peuvent être ni produites, ni
produits et services faisant l'objet de la invoquées dans la suite de la procédure, sauf
convention doit être communiqué par écrit au si l'ensemble des parties en sont d'accord.
Client trois mois avant la date d'application
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envisagée. L'absence de contestation par le Article 7 – Levée du secret bancaire :
Client dans un délai de deux mois après cette
communication vaut acceptation du nouveau Le Client autorise expressément la Caisse
Régionale à communiquer au Médiateur tous
tarif."
les documents et informations utiles à
"Aucuns frais ne peut être prévu par la l'accomplissement de sa mission. Le Client
convention mentionnée au premier alinéa ni délie la Caisse Régionale du secret bancaire
mise à la charge du Client au titre de la le concernant pour les besoins de la
clôture ou du transfert d'un compte opéré à la médiation.
demande d'un Client qui conteste une
proposition de modification substantielle de Article 8 – Durée de la médiation :
cette convention."
La durée de la médiation n'excèdera pas deux
"II- Sauf si la convention de compte en
dispose autrement, toutes les opérations en
crédit et en débit d'un compte de dépôt
doivent être portées à la connaissance du
Client à intervalle régulier n'excédant pas un
mois."
"Art. L 312-1-2. I.-1.- Est interdite la vente
ou offre de vente de produits ou de
prestations de services groupés sauf lorsque
les produits ou prestations de services inclus
dans l'offre groupée peuvent être achetés
individuellement
ou
lorsqu'ils
sont
indissociables."
"2. Est interdite toute vente ou offre de vente
de produits ou de prestations de services faite
au Client et donnant droit à titre gratuit,
immédiatement ou à terme, à une prime
financière ou en nature de produits, biens ou
services dont la valeur serait supérieure à un
seuil fixé, en fonction du type de produit ou
de service offert à la Clientèle, par un
règlement pris par arrêté du Ministre chargé
de l'économie, pris après avis du comité
consultatif institué à l'article L 614-6".
mois à compter de la date de la saisine du
Médiateur. Dès les recommandations du
Médiateur et en l'absence d'accord des deux
parties, celles-ci reprendront leur liberté
d'action pour faire valoir leurs droits. Cette
saisine suspend toute prescription pendant la
durée de la médiation.
La saisine du Médiateur ne fait donc pas
obstacle aux mesures conservatoires que la
Caisse Régionale pourra donc prendre
pendant la médiation.
Article 9 – Constatation de l'accord du
Client et de la Caisse Régionale :
Si le Client et la Caisse Régionale acceptent
les recommandations du Médiateur, celles-ci
signeront ensemble un accord ou une
transaction sous l'égide du Médiateur, qui ne
pourra être divulguée à qui que ce soit, sauf
pour les besoins de son exécution. La
transaction ou l'accord vaudra désistement
d'instance et d'action relatives aux difficultés
ainsi réglées.
L'absence de réponse aux recommandations
qui sont notifiées au Client et à la Caisse
3.2 – Litiges exclus :
Régionale pendant plus de 30 jours vaudra
Le Médiateur ne peut être saisi, sauf accord refus des propositions qui leur sont faites par
contraire des deux parties, si une procédure le Médiateur.
judiciaire a été engagée pour trancher le litige
les opposant.
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