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Droit des Servitudes
Vues directes ou indirectes n° 231
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Cour de cassation, Arrêt du 23 janvier 2009
N'est pas déterminant, pour apprécier si une vue est directe ou oblique, le fait que l'ouverture ou
la fenêtre d'aspect est placée dans un toit en pente . Il faut entendre par vue droite ou fenêtre
d'aspect au sens de l'article 678 du Code civil celle qui est établie de telle façon qu'il soit
possible de mener sur le plan délimité par son ouverture une perpendiculaire qui atteigne en un
point quelconque le plan ou l'un des plans élevés verticalement sur la ligne séparative des
héritages (Cass., 21 octobre 1909, Pas., 1909, I, 414) (RJI 2009, n° 6850).
Arrêt du 23 janvier 2009
La Cour,
À bon droit, (le défendeur) relève donc qu'il s'agit en
l'espèce d'une simple constatation de fait, de sorte que
la question qui se pose en droit de savoir si cette vue est
une vue droite ou une fenêtre d'aspect au sens de
l'article 678 du Code civil ou une vue oblique ou par
côté au sens de l'article 679 du Code civil doit encore
être tranchée.
(…)
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement
rendu le 20 septembre 2007 par le tribunal de première
instance de Furnes, statuant en degré d'appel.
Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général délégué André Van Ingelgem a
conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt
en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent
un moyen.
3.2.2. Il faut entendre par vue droite ou fenêtre d'aspect
au sens de l'article 678 du Code civil celle qui est
établie de telle façon qu'il soit possible de mener sur le
plan délimité par son ouverture une perpendiculaire qui
atteigne en un point quelconque le plan ou l'un des
plans élevés verticalement sur la ligne séparative des
héritages (Cass., 21 octobre 1909, Pas., 1909, I, 414).
Étant donné qu'en l'espèce, la fenêtre est une lucarne,
placée dans un toit en pente oblique, la vue que (le
défendeur) a par cette lucarne est une vue oblique ou
par côté au sens de l'article 679 du Code civil.
« 3.2.1. Au cours de la descente sur les lieux, le …
Dispositions légales violées
- articles 678 et 679 du Code civil ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel considèrent que la fenêtre Velux que
le défendeur a placée sur son toit est une vue oblique
ou par côté au sens de l'article 679 du Code civil, et
non, dès lors, une 'vue droite' au sens de l'article 678 du
Code civil, et ce pour les motifs suivants:
Le tribunal a constaté que la lucarne placée par (le
défendeur) peut être ouverte et que, de la lucarne
ouverte, (le défendeur) peut avoir une 'vue droite' sur
l'habitation (des demandeurs), ainsi que sur la véranda
et sur une petite partie du jardin.
3.2.2. En vertu de l'article 679 du Code civil, la
distance entre la lucarne, à partir de laquelle cette vue
oblique ou par côté peut être prise par (le défendeur)
sur l'héritage (des demandeurs), et la ligne séparative
des héritages des parties doit être d'au moins 6
décimètres ».
Griefs
Première branche
(...)
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Droit des Servitudes
Vues directes ou indirectes n° 231
Seconde branche
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III.
Une vue droite ou fenêtre d'aspect au sens de l'article
678 du Code civil est celle qui est établie de telle façon
qu'il soit possible de mener sur le plan délimité par son
ouverture une perpendiculaire qui atteigne en un point
quelconque le plan ou l'un des plans élevés
verticalement sur la ligne séparative des héritages. Un
tel plan imaginaire élevé verticalement sur la ligne
séparative des héritages s'étend par nature à l'infini.
Une perpendiculaire menée sur le plan d'une fenêtre
Velux, même placée dans un toit en pente oblique,
atteint nécessairement en un point déterminé le plan
placé verticalement sur la ligne séparative de l'héritage;
il n'en irait différemment que si la fenêtre Velux avait
été placée à l'horizontale. La circonstance que la
lucarne a été placée par le défendeur dans un toit en
pente oblique ne fait pas obstacle à ce que la vue de
cette fenêtre soit une vue droite ou une fenêtre d'aspect
au sens de l'article 678 du Code civil.
Dès lors qu'ainsi que l'établit le procès-verbal de
descente sur les lieux et ainsi que le confirme le
jugement attaqué, ils ont constaté, au cours de la
descente sur les lieux, que, de la lucarne ouverte, le
défendeur peut avoir une vue droite sur l'habitation des
demandeurs ainsi que sur la véranda et sur une petite
partie du jardin, les juges d'appel ne justifient pas
légalement la décision selon laquelle la vue que le
défendeur a par cette lucarne est une vue oblique ou par
côté au sens de l'article 679 du Code civil sur la base de
la seule considération qu'en l'espèce, la fenêtre est une
lucarne placée dans un toit en pente oblique. Les juges
d'appel violent dès lors la notion juridique de vue droite
ou de fenêtre d'aspect au sens de l'article 678 du Code
civil (violation de l'article 678 du Code civil) et, pour
autant que de besoin, la notion juridique de vue par
côté ou oblique au sens de l'article 679 du Code civil
(violation de l'article 679 du Code civil).
La décision de la Cour
Appréciation
Quant à la seconde branche
1. En vertu de l'article 678 du Code civil, on ne peut
avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons
ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non
clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de
distance entre le mur où on les pratique et ledit
héritage.
En vertu de l'article 679 dudit code, on ne peut avoir
des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il
n'y a six décimètres de distance.
2. Pour apprécier si une vue est droite ou oblique, le
fait que l'ouverture ou la fenêtre soit placée dans un toit
en pente n'est pas déterminant.
3. Le jugement attaqué considère que la vue aménagée
par le demandeur est oblique ou par côté du fait qu'elle
a été placée dans un toit en pente oblique.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Dispositif,
La Cour
Casse le jugement attaqué.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en
marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par
le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première
instance de Bruges, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre,
à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan
Verougstraete, le président de section Ernest Waûters,
les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain
Smetryns, et prononcé en audience publique du vingttrois janvier deux mille neuf par le président Ivan
Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué
André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier
Johan Pafenols.

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