Contrecarrer des jugements de la CAF
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Contrecarrer des jugements de la CAF
Nouvelles mesures législatives du ministère des Finances pour contrecarrer des jugements de la CAF Le 16 mars 2011, le ministère des Finances a proposé des mesures législatives de façon à contrecarrer ce qu'il considère comme des jugements favorables aux contribuables dans les jugements suivants de la Cour d'appel fédérale (CAF) : Collins c. Canada (2010 CAF 12) Lehigh Cement Limited c. Canada (2010 CAF 124) Canada c. Nationale du Canada, Compagnie d’Assurance-Vie (2008 CAF 14) Effet des propositions législatives Réduire la somme des dépenses qui : seraient déductibles, ou feraient partie d'un bien en immobilisations; si le contribuable a le droit de réduire ou d'éliminer la somme des dépenses qui doivent être payées. Imposer une retenue d'impôt sur l'intérêt qui est payé ou payable à un bénéficiaire non résident (qu'il ait ou non un lien de dépendance) si l'intérêt provient d'une créance sur un non-résident qui a un lien de dépendance avec le payeur. Préciser que les provisions techniques des fonds réservés n'excluent que les provisions de l'assureur relativement à un avantage payable au titulaire d'une police d'un fonds réservé. L'affaire Collins Dans l'affaire Collins, les contribuables ont obtenu un financement en vertu d'un programme du gouvernement de l'Alberta pour la construction de logements pour les personnes à faible revenu. Les conditions originales du prêt ont été modifiées en cours de route pour permettre à l'intérêt de courir à un taux de 10 % (sur un montant en principal de 1,5 million $). Malgré cela, les contribuables ont été autorisés à effectuer des versements annuels minimaux de 20 000 $ au titre des intérêts, et à ne payer le solde résiduel des intérêts courus qu'à l'échéance du prêt en 2013. Les conditions du financement permettaient aussi aux contribuables de régler intégralement leur dette, s'ils choisissaient de payer, avant une date en 2008, la somme de 400 000 $, laquelle devait s'appliquer tout d'abord aux intérêts courus et impayés puis ensuite au capital. La position du Ministre était qu'en raison de l'option de règlement anticipé, le seul intérêt payable par les contribuables pour une année donnée était les versements annuels minimaux de 20 000 $; l'obligation de payer les intérêts résiduels était éventuelle, elle ne remplissait pas les conditions requises en vertu de l'alinéa 20(1)c) pour être interprétée comme étant payable pour l'année, de sorte que les intérêts ne pouvaient donc pas être déduits. Dans son jugement, la Cour canadienne d'impôt (CCI) n'a pas retenu l'argument de l'obligation éventuelle, mais a plutôt estimé que les sommes reportées et non pas exigibles dans l'année n'étaient pas payables pour l'année, une conclusion qui ne cadre clairement pas avec la jurisprudence établie, mais qui néanmoins a permis à la couronne de parvenir à ses fins. Les contribuables ont interjeté appel du jugement. Le 22 mars 2011 2 À la CAF, il a été établi que les sommes qui s'accumulaient mais qui n'étaient pas payées pour une année donnée étaient toujours payables pour l'année et qu'elles étaient donc déductibles cette année-là pourvu qu'il y ait une obligation légale de verser ces sommes, que ce soit dans l'année ou à une année ultérieure (c.-à-d. pourvu que l'obligation était non éventuelle). La CAF a en outre statué que l'option de règlement anticipé faisait en sorte que ce n'était pas l'obligation de payer les intérêts qui était éventuelle, mais le droit du contribuable de se prévaloir de l'option de règlement. La Couronne n'a pas été autorisée à porter ce jugement en appel devant la Cour suprême du Canada. Toutefois, le ministère des Finances prend aujourd'hui des mesures législatives pour donner suite au jugement rendu dans l'affaire Collins. Les propositions prévoient que, pour les années d'imposition prenant fin après le 15 mars 2011, la somme des dépenses impayées du contribuable qui est déductible (ou qui ferait autrement partie des coûts du bien) exclut toutes les sommes (appelées « sommes conditionnelles ») que le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec lui) a le droit de réduire ou d'éliminer. Ce traitement s'appliquera aussi si le droit de réduire la somme est conditionnel à la survenue d'un événement, ou à tout autre facteur, s'il est raisonnable de conclure, en prenant en compte toutes les circonstances, que le droit deviendra susceptible d'être exercé. Les modifications prévoient en outre que si le contribuable verse réellement une somme contingente ayant servi auparavant à réduire une dépense autrement déductible ou le coût d'un bien, cette somme sera reconnue comme étant déductible, ou faisant partie du coût du bien, à ce moment. Les mesures comprennent certaines règles supplétives. L'affaire Lehigh L'affaire Lehigh mettait en cause une opération de démembrement d'obligations dans le cadre de laquelle les coupons d'intérêt d'un titre de créance détenu par une société canadienne sur une société belge liée ont été vendus à une banque belge n'ayant pas de lien de dépendance. L'exonération de la retenue d'impôt sur les intérêts versés à des personnes non résidentes sans lien de dépendance au sens de l'ancien sous-alinéa 212(1)b)(vii) a été invoquée au motif que le titre de créance lui-même remplissait les conditions de l'exonération (lesquelles comportaient notamment qu'il ait un terme d'au moins cinq ans). Même si la CCI avait conclu qu'il y a eu abus de la règle d'exonération de la retenue d'impôt et que la règle générale anti-évitement (RGAE) devait s'appliquer de façon que la retenue d'impôt aurait dû être remise sur les paiements d'intérêt, la CAF a infirmé ce jugement et elle a conclu que la couronne n'avait pas établi qu'il y avait eu abus des règles. Par conséquent, la RGAE ne s'appliquait pas. La Couronne a demandé d'interjeter appel de ce jugement devant la Cour suprême du Canada, mais sa demande a été refusée elle aussi. Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les retenus d'impôt ont été modifiées pour remplacer l'exonération limitée de l'ancien sous-alinéa 212(1)b)(vii) par une exonération plus large en vertu de laquelle la plupart des intérêts versés à une partie sans lien de dépendance sont exonérés des retenues d'impôt. L'intérêt versé à des parties ayant un lien de dépendance reste assujetti aux retenues d'impôt (sous réserve d'un allégement prévu dans une convention fiscale). En réponse au jugement de la CAF dans l'affaire Lehigh, le ministère des Finances a proposé un changement qui interdirait cette exonération lorsque (comme dans l'affaire Lehigh) l'intérêt est payé à une partie sans lien de dépendance, mais que la créance en vertu de laquelle il est versé est détenue sur une personne avec qui le payeur a un lien de dépendance. Les mesures doivent s'appliquer à l'intérêt payé ou payable le 16 mars 2011 ou après, sauf si l'obligation a été émise avant le 16 mars 2011 et que le bénéficiaire de l'intérêt a acquis le droit à cet intérêt avant le 16 mars 2011. Nationale du Canada, Compagnie d'Assurance-Vie La question en litige dans l'affaire Nationale du Canada portait sur le fait de savoir s'il est nécessaire d'exclure certains passifs du calcul de la provision technique pour les besoins de l'impôt des fonds réservés accordés à des provisions techniques négatives. Ces provisions techniques négatives réduisent normalement la provision technique qu'un assureur sur la vie peut déduire de son revenu pour l'année d'imposition. Elles comprennent les commissions versées aux courtiers et les autres dépenses liées au fonds, de même que les frais de gestion et les autres dépenses qu'assumera l'assureur pour le fonds. La position de l'Agence du revenu du Canada était que puisque les provisions techniques négatives ne constituaient pas une sortie nette d'argent, elles ne 3 doivent pas être considérées comme un passif. Par conséquent, elles ne doivent pas constituer un passif exclu du calcul des provisions techniques pour les besoins de l'impôt. Le contribuable a fait valoir qu'il est plus pertinent de tenir compte de la définition actuarielle d'un passif plutôt que de son sens ordinaire, et qu'une provision technique négative constitue un passif exclu. La CCI a tranché en faveur du contribuable, mais pour d'autres raisons. La CCI a jugé que les provisions techniques négatives sont calculées à partir des éléments de passif dans le cas d'un fonds réservé, de sorte qu'elles doivent être exclues du calcul des provisions techniques déductibles. La CAF est d'accord avec le contribuable sur le fait que la définition actuarielle d'un passif doit s'appliquer dans le calcul des provisions d'une compagnie d'assurance-vie relativement à des fonds réservés. Commentaires de PwC Ces mesures témoignent de la préoccupation bien évidente de l'Agence du revenu du Canada et du ministère des Finances selon laquelle certaines décisions des tribunaux ne correspondent pas à l'opinion qu'a le gouvernement de la politique fiscale qui convienne et les contribuables s'appuieront sur ces décisions pour entreprendre une structuration que le gouvernement ne juge pas à propos. Le choix du moment de cette annonce est révélateur puisqu'un budget fédéral sera déposé le 22 mars. Pour obtenir de l'aide afin de comprendre ce que ces propositions signifient pour vous ou pour votre entreprise, veuillez communiquer avec l'une ou l'autre des personnes suivantes : Pierre Lessard Le ministère des Finances a proposé qu'à compter de l'année d'imposition 2012, les provisions techniques des fonds réservés n'excluent que les provisions de l'assureur relativement à un avantage payable au titulaire d'une police d'un fonds réservé, et donc que pour les besoins de l'impôt, les provisions techniques négatives doivent s'appliquer de façon à réduire les provisions d'une compagnie d'assurance-vie relativement à un fonds réservé. Toute augmentation ou diminution des provisions qui découlerait de ce changement sera prise en compte dans le calcul du revenu sur une période de cinq ans. 514 205-5034 [email protected] Rémi Tremblay 418 691-2488 [email protected] Budgets de 2011! PwC vous tiendra au courant des changements fiscaux qui seront annoncés dans le cadre des budgets du fédéral et des provinces. Consultez la page www.pwc.com/ca/budget La présente publication ne saurait faire office de conseils juridiques, comptables, fiscaux ou d'une autre profession. Elle ne vise qu'à informer les lecteurs des derniers développements à la date de publication et elle n'a pas pour objet de fournir une analyse définitive de la loi ni de remplacer les conseils d'un professionnel. Les lecteurs devraient faire appel à leurs conseillers professionnels pour déterminer comment l’information peut s’appliquer à leur situation. Sauf si PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l. a donné au préalable son consentement écrit, la présente publication ne peut être affichée ou imprimée que si elle est destinée à un usage personnel et non commercial et qu'elle n'est pas modifiée (et que tout avis sur les droits d'auteur et les autres droits de propriété y est conservé). 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