Contrecarrer des jugements de la CAF

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Contrecarrer des jugements de la CAF
Nouvelles mesures législatives du ministère
des Finances pour contrecarrer des
jugements de la CAF
Le 16 mars 2011, le ministère des Finances a proposé des mesures législatives de façon à contrecarrer ce qu'il considère
comme des jugements favorables aux contribuables dans les jugements suivants de la Cour d'appel fédérale (CAF) :
Collins c. Canada
(2010 CAF 12)
Lehigh Cement Limited c. Canada
(2010 CAF 124)
Canada c. Nationale du Canada,
Compagnie d’Assurance-Vie
(2008 CAF 14)
Effet des propositions législatives
Réduire la somme des dépenses qui :
 seraient déductibles, ou
 feraient partie d'un bien en immobilisations;
si le contribuable a le droit de réduire ou d'éliminer la somme des dépenses qui doivent être payées.
Imposer une retenue d'impôt sur l'intérêt qui est payé ou payable à un bénéficiaire non résident (qu'il
ait ou non un lien de dépendance) si l'intérêt provient d'une créance sur un non-résident qui a un
lien de dépendance avec le payeur.
Préciser que les provisions techniques des fonds réservés n'excluent que les provisions de
l'assureur relativement à un avantage payable au titulaire d'une police d'un fonds réservé.
L'affaire Collins
Dans l'affaire Collins, les contribuables ont obtenu un financement en vertu d'un programme du gouvernement de l'Alberta
pour la construction de logements pour les personnes à faible revenu. Les conditions originales du prêt ont été modifiées
en cours de route pour permettre à l'intérêt de courir à un taux de 10 % (sur un montant en principal de 1,5 million $).
Malgré cela, les contribuables ont été autorisés à effectuer des versements annuels minimaux de 20 000 $ au titre des
intérêts, et à ne payer le solde résiduel des intérêts courus qu'à l'échéance du prêt en 2013. Les conditions du
financement permettaient aussi aux contribuables de régler intégralement leur dette, s'ils choisissaient de payer, avant une
date en 2008, la somme de 400 000 $, laquelle devait s'appliquer tout d'abord aux intérêts courus et impayés puis ensuite
au capital.
La position du Ministre était qu'en raison de l'option de règlement anticipé, le seul intérêt payable par les contribuables
pour une année donnée était les versements annuels minimaux de 20 000 $; l'obligation de payer les intérêts résiduels
était éventuelle, elle ne remplissait pas les conditions requises en vertu de l'alinéa 20(1)c) pour être interprétée comme
étant payable pour l'année, de sorte que les intérêts ne pouvaient donc pas être déduits. Dans son jugement, la Cour
canadienne d'impôt (CCI) n'a pas retenu l'argument de l'obligation éventuelle, mais a plutôt estimé que les sommes
reportées et non pas exigibles dans l'année n'étaient pas payables pour l'année, une conclusion qui ne cadre clairement
pas avec la jurisprudence établie, mais qui néanmoins a permis à la couronne de parvenir à ses fins. Les contribuables ont
interjeté appel du jugement.
Le 22 mars 2011
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À la CAF, il a été établi que les sommes qui
s'accumulaient mais qui n'étaient pas payées pour une
année donnée étaient toujours payables pour l'année et
qu'elles étaient donc déductibles cette année-là pourvu
qu'il y ait une obligation légale de verser ces sommes,
que ce soit dans l'année ou à une année ultérieure
(c.-à-d. pourvu que l'obligation était non éventuelle). La
CAF a en outre statué que l'option de règlement anticipé
faisait en sorte que ce n'était pas l'obligation de payer les
intérêts qui était éventuelle, mais le droit du contribuable
de se prévaloir de l'option de règlement.
La Couronne n'a pas été autorisée à porter ce jugement
en appel devant la Cour suprême du Canada. Toutefois,
le ministère des Finances prend aujourd'hui des mesures
législatives pour donner suite au jugement rendu dans
l'affaire Collins.
Les propositions prévoient que, pour les années
d'imposition prenant fin après le 15 mars 2011, la somme
des dépenses impayées du contribuable qui est
déductible (ou qui ferait autrement partie des coûts du
bien) exclut toutes les sommes (appelées « sommes
conditionnelles ») que le contribuable (ou une personne
ayant un lien de dépendance avec lui) a le droit de réduire
ou d'éliminer. Ce traitement s'appliquera aussi si le droit
de réduire la somme est conditionnel à la survenue d'un
événement, ou à tout autre facteur, s'il est raisonnable de
conclure, en prenant en compte toutes les circonstances,
que le droit deviendra susceptible d'être exercé.
Les modifications prévoient en outre que si le contribuable
verse réellement une somme contingente ayant servi
auparavant à réduire une dépense autrement déductible
ou le coût d'un bien, cette somme sera reconnue comme
étant déductible, ou faisant partie du coût du bien, à ce
moment. Les mesures comprennent certaines règles
supplétives.
L'affaire Lehigh
L'affaire Lehigh mettait en cause une opération de
démembrement d'obligations dans le cadre de laquelle les
coupons d'intérêt d'un titre de créance détenu par une
société canadienne sur une société belge liée ont été
vendus à une banque belge n'ayant pas de lien de
dépendance. L'exonération de la retenue d'impôt sur les
intérêts versés à des personnes non résidentes sans lien
de dépendance au sens de l'ancien sous-alinéa
212(1)b)(vii) a été invoquée au motif que le titre de
créance lui-même remplissait les conditions de
l'exonération (lesquelles comportaient notamment qu'il ait
un terme d'au moins cinq ans).
Même si la CCI avait conclu qu'il y a eu abus de la règle
d'exonération de la retenue d'impôt et que la règle
générale anti-évitement (RGAE) devait s'appliquer de
façon que la retenue d'impôt aurait dû être remise sur les
paiements d'intérêt, la CAF a infirmé ce jugement et elle a
conclu que la couronne n'avait pas établi qu'il y avait eu
abus des règles. Par conséquent, la RGAE ne s'appliquait
pas.
La Couronne a demandé d'interjeter appel de ce
jugement devant la Cour suprême du Canada, mais sa
demande a été refusée elle aussi.
Les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu sur les
retenus d'impôt ont été modifiées pour remplacer
l'exonération limitée de l'ancien sous-alinéa 212(1)b)(vii)
par une exonération plus large en vertu de laquelle la
plupart des intérêts versés à une partie sans lien de
dépendance sont exonérés des retenues d'impôt. L'intérêt
versé à des parties ayant un lien de dépendance reste
assujetti aux retenues d'impôt (sous réserve d'un
allégement prévu dans une convention fiscale).
En réponse au jugement de la CAF dans l'affaire Lehigh,
le ministère des Finances a proposé un changement qui
interdirait cette exonération lorsque (comme dans l'affaire
Lehigh) l'intérêt est payé à une partie sans lien de
dépendance, mais que la créance en vertu de laquelle il
est versé est détenue sur une personne avec qui le
payeur a un lien de dépendance. Les mesures doivent
s'appliquer à l'intérêt payé ou payable le 16 mars 2011 ou
après, sauf si l'obligation a été émise avant le 16 mars
2011 et que le bénéficiaire de l'intérêt a acquis le droit à
cet intérêt avant le 16 mars 2011.
Nationale du Canada, Compagnie
d'Assurance-Vie
La question en litige dans l'affaire Nationale du Canada
portait sur le fait de savoir s'il est nécessaire d'exclure
certains passifs du calcul de la provision technique pour
les besoins de l'impôt des fonds réservés accordés à des
provisions techniques négatives. Ces provisions
techniques négatives réduisent normalement la provision
technique qu'un assureur sur la vie peut déduire de son
revenu pour l'année d'imposition. Elles comprennent les
commissions versées aux courtiers et les autres
dépenses liées au fonds, de même que les frais de
gestion et les autres dépenses qu'assumera l'assureur
pour le fonds.
La position de l'Agence du revenu du Canada était que
puisque les provisions techniques négatives ne
constituaient pas une sortie nette d'argent, elles ne
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doivent pas être considérées comme un passif. Par
conséquent, elles ne doivent pas constituer un passif
exclu du calcul des provisions techniques pour les
besoins de l'impôt. Le contribuable a fait valoir qu'il est
plus pertinent de tenir compte de la définition actuarielle
d'un passif plutôt que de son sens ordinaire, et qu'une
provision technique négative constitue un passif exclu.
La CCI a tranché en faveur du contribuable, mais pour
d'autres raisons. La CCI a jugé que les provisions
techniques négatives sont calculées à partir des éléments
de passif dans le cas d'un fonds réservé, de sorte qu'elles
doivent être exclues du calcul des provisions techniques
déductibles. La CAF est d'accord avec le contribuable sur
le fait que la définition actuarielle d'un passif doit
s'appliquer dans le calcul des provisions d'une compagnie
d'assurance-vie relativement à des fonds réservés.
Commentaires de PwC
Ces mesures témoignent de la préoccupation bien
évidente de l'Agence du revenu du Canada et du
ministère des Finances selon laquelle certaines décisions
des tribunaux ne correspondent pas à l'opinion qu'a le
gouvernement de la politique fiscale qui convienne et les
contribuables s'appuieront sur ces décisions pour
entreprendre une structuration que le gouvernement ne
juge pas à propos. Le choix du moment de cette annonce
est révélateur puisqu'un budget fédéral sera déposé le
22 mars.
Pour obtenir de l'aide afin de comprendre ce que ces propositions
signifient pour vous ou pour votre entreprise, veuillez
communiquer avec l'une ou l'autre des personnes suivantes :
Pierre Lessard
Le ministère des Finances a proposé qu'à compter de
l'année d'imposition 2012, les provisions techniques des
fonds réservés n'excluent que les provisions de l'assureur
relativement à un avantage payable au titulaire d'une
police d'un fonds réservé, et donc que pour les besoins
de l'impôt, les provisions techniques négatives doivent
s'appliquer de façon à réduire les provisions d'une
compagnie d'assurance-vie relativement à un fonds
réservé. Toute augmentation ou diminution des provisions
qui découlerait de ce changement sera prise en compte
dans le calcul du revenu sur une période de cinq ans.
514 205-5034
[email protected]
Rémi Tremblay
418 691-2488
[email protected]
Budgets de 2011!
PwC vous tiendra au courant des changements fiscaux qui seront annoncés dans le
cadre des budgets du fédéral et des provinces.
Consultez la page www.pwc.com/ca/budget
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