LA MESURE D`ACTIVITE DE JOUR (MAJ) LA MESURE D`ACTIVITE

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LA MESURE D`ACTIVITE DE JOUR (MAJ) LA MESURE D`ACTIVITE
LA MESURE D’ACTIVITE DE JOUR (MAJ)
TEXTES DE REFERENCE
− Articles 16 ter et 7-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante crées par la
loi 2007-297 du 5 mars 2007
− Décret n°2007-1853 du 26 décembre 2007 relatif à la mesure d’activité de jour, modifié par les
décrets n°2010-214 du 2 mars 2010 et n°2012/16 du 5 janvier 2012
− Circulaire du 18 février 2008 relative à l’application dans les services et les établissements de la PJJ
de la mesure d’activité de jour
DEFINITION ET OBJECTIFS
OBJECTIFS
− La mesure d’activité de jour est une mesure éducative prononcée par un magistrat ou une
juridiction de jugement à différents stades de la procédure (alternatives aux poursuites,
présentencielle, lors du jugement ou après le jugement).
− Elle consiste en « la participation du mineur à des activités d’insertion professionnelle ou scolaires
soit auprès d’une personne morale de droit public, soit auprès d’une personne morale de droit
privé exerçant une mission de service public ou d’une association habilitée à organiser de telles
activités, soit au sein du service de la PJJ auquel il est confié ». Cette participation à des actions
d’insertion est adossée à une décision judiciaire, la mesure d’activité de jour pouvant ainsi
s’appréhender comme une mesure de milieu ouvert soutenue par de l’activité.
PUBLIC CONCERNE
− Cette mesure s'adresse prioritairement aux mineurs déscolarisés ou en voie de déscolarisation ou
en marge des dispositifs de formation du droit commun.
PORTEURS
− La protection judiciaire de la jeunesse ou de façon plus large soit une personne morale de droit
public, soit une personne morale de droit privé exerçant une mission de service public ou une
association habilitée à organiser de telles activités.
− La liste des activités de jour est établie par le juge des enfants, après avis du procureur de la
République et consultation du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux
victimes, de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et des violences faites aux femmes.
DESCRIPTIF
DESCRIPTIF
− La mesure d’activité de jour repose sur deux modalités d’intervention : une dite « de mise en œuvre
de la mesure », et une seconde dite « d’exécution ». Elles peuvent être assurées par deux services
différents ; la compétence d’un même service est cependant préconisée.
− L’exécution de la mesure d’activité de jour se traduit en un emploi du temps élaboré à partir de la
situation de chaque jeune. Il intègre des éléments ayant trait à son âge, à sa personnalité, à sa
situation judiciaire, à son statut scolaire.
− La durée totale de la mesure ne peut excéder douze mois. Sa durée doit cependant permettre un
travail éducatif favorisant la dynamique du parcours d'insertion du mineur.
− Le juge des enfants s'assure de la bonne exécution de la mesure à partir des rapports transmis par le
service. et vérifie si elle demeure adaptée à la personnalité du mineur.
MODE D’ENTREE
− Cette mesure peut être prononcée par l’autorité judiciaire en matière correctionnelle (procureur
de la République, juge des enfants ou tribunal pour enfants) à tous les stades de la procédure : en
amont des poursuites (composition pénale), pendant l’information, par jugement et dans le cadre
post-sentenciel.
ENCADREMENT
− Le mineur qui est astreint à une mesure d’activité de jour est suivi par un éducateur de la
protection judiciaire de la jeunesse et par la structure d’accueil, sous le contrôle du juge des enfants
ou du juge d’instruction.
PARTENARIATS
− Les services de l’Education Nationale et de la PJJ coordonnent leur action lorsqu’une mesure
d’activité de jour est prononcée. En effet, cette dernière ne remet pas en cause la scolarité ou la
formation d’un jeune, la mesure pouvant être mise en place en dehors du temps scolaire ou de
formation. La situation des jeunes déscolarisés ou en voie de déscolarisation nécessite également
un partenariat renforcé avec l’Education Nationale. L’ensemble de ces dispositions sont déclinées
dans la note conjointe DPJJ/DGESCO du 02/10/2008.
− Des partenariats associatifs peuvent être mobilisés au travers du projet pédagogique du service PJJ.
FINANCEMENT
− Ministère de la justice