Convention Collective - Prime d`ancienneté

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Convention Collective - Prime d`ancienneté
Dénonciation de l’article 16 de la convention collective / Causes et conséquences
La convention collective des sociétés financières évolue.
Pourquoi avoir dénoncé l’article 16 relatif à la prime d’ancienneté et quelles
seront les conséquences ?
√ Le régime actuel de la prime d’ancienneté, trés ancien, pose une double problématique
• Aux termes des articles 15 et 16 de la convention collective, les rémunérations minimales garanties
(RMG) constituent une rémunération minimale de référence pour chaque coefficient hiérarchique mais
également l’assiette de la prime d’ancienneté. Cette double fonction a pour conséquence que toute
revalorisation des RMG vient mécaniquement augmenter l’ensemble des primes d’ancienneté et alourdit
d’autant la masse salariale des entreprises, limitant ainsi leur gestion des rémunérations.
Dans le cadre de la politique constante de l’ASF qui est de considérer que si la gestion des RMG relève
naturellement de la concertation paritaire de branche, l’évolution des rémunérations réelles est du seul
domaine de la négociation d’entreprise, une telle contrainte mécanique ne permet plus, au niveau de la
branche, une gestion optimale des RMG.
• Plus largement, plusieurs raisons plaident en faveur d’une modification des conditions de prise en compte
de l’ancienneté dans l’évolution des rémunérations réelles, dont les modalités avaient été fixées en
1978. Historiquement, la prime d’ancienneté a été conçue pour fidéliser les salariés dans un contexte
économique et social qui s’est aujourd’hui transformé. Force est de constater que beaucoup de conventions
collectives ont supprimé les primes d’ancienneté ou ont profondément remanié les modalités de prise en
compte de l’ancienneté.
√ Pour trouver une solution, l’ASF privilégie la concertation
Des négociations ont été engagées depuis plusieurs années avec les organisations syndicales sur la
nécessaire dissociation de l’évolution des RMG de celle des rémunérations réelles, et donc sur un
aménagement du régime de la prime d’ancienneté. Le point de ces négociations est fait chaque année dans
le rapport qui est présenté à l’Assemblée Générale de l’Association.
Au cours de ces longues discussions, de nombreuses propositions ont été faites chaque année par l’ASF,
visant à réformer le régime de la prime d’ancienneté par le biais de la modification d’un ou de plusieurs de
ses paramètres (champ d’application, plancher, plafond, assiette, taux). Aucune de ces propositions n’a
permis d’aboutir à un accord depuis cinq ans et, de ce fait, les RMG n’ont pas pu être revalorisées.
En avril 2012, une ultime proposition était faite par l’ASF, prévoyant une revalorisation
significative de la grille des RMG et, parallèlement, l’ouverture d’un cycle de négociation
visant à définir en commun de nouvelles règles de prise en compte de l’ancienneté dans la
rémunération réelle.
En septembre, aucun accord n’étant intervenu sur ces bases, les instances sociales de l’ASF (Commission
sociale et Conseil) étaient désormais amenées à envisager la dénonciation partielle de la convention collective,
qui porterait sur le seul article 16 relatif à la prime d’ancienneté. Par un courrier en date du 24 septembre,
nos partenaires étaient informés de cette décision de principe : si, lors de la séance de la Commission
Nationale Paritaire prévue pour le 19 octobre, les organisations syndicales entérinaient leur décision de ne
pas signer l’ultime proposition de l’ASF, la procédure de dénonciation de l’article 16 s’engagerait.
√ Le 12 novembre 2012, un accord était signé avec une seule organisation syndicale
Les principales dispositions de l’accord signé avec la CFDT étaient les suivantes :
• Revalorisation significative (de +6% à +4%) de la grille des rémunérations minimales garanties
conventionnelles (avec incidence directe sur l’assiette de la prime d’ancienneté). Cet accord portait la
rémunération minimale garantie de la profession à 17 800 euros par an.
• Suppression du coefficient 150 et passage des salariés situés à ce coefficient au coefficient 165, nouveau
premier coefficient de la grille.
Ces dispositions prenaient effet au 1er janvier 2013.
• L’accord prévoyait en outre que, dès sa signature, s’ouvrirait, pour une période de douze mois, des
discussions dans le cadre de la Commission nationale paritaire de la profession, en vue de fixer de
nouvelles modalités conventionnelles de prise en compte de l’ancienneté dans la rémunération réelle, se
substituant au régime actuel de la prime d’ancienneté.
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Dénonciation de l’article 16 de la convention collective / Causes et conséquences
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√ Trois organisations syndicales ont exercé leur droit d’opposition contre cet accord :
celui-ci devient donc inapplicable
L’exercice du droit d’opposition par ces trois organisations (CFTC, CGT et CGT-FO) a pour conséquence,
aux termes de la loi, de rendre l’accord du 12 novembre 2012 sans effet et donc inapplicable au sein des
entreprises de la profession. Les RMG n’ont donc de nouveau pas pu être revalorisées.
Dans ces conditions, la procédure de dénonciation partielle suit désormais son cours.
√ La dénonciation de l’article 16 et ses effets
Par lettre en date du 5 décembre, l’ASF a notifié aux organisations syndicales signataires de la convention
collective sa décision de faire courir, à compter du 1er janvier 2013, le préavis de trois mois préalable à la
dénonciation de l’article 16 de la convention collective nationale relatif à la prime d’ancienneté.
Conformément aux dispositions légales, cette décision prendra effet à l’issue de ce préavis de trois mois,
soit le 1er avril 2013, date à laquelle l’article dénoncé continuera à s’appliquer pendant une période de survie
d’un an, sauf entrée en vigueur d’un avenant de substitution au cours de cette même période.
Le 1er avril 2013 s’ouvrira donc un délai de douze mois à l’issue duquel deux cas de figure sont possibles :
soit un accord de substitution est conclu (un nouveau système de prise en compte de l’ancienneté est alors
mis en place), soit aucun accord de substitution n’est trouvé et la dénonciation partielle portera à cette date
son plein effet.
- Hypothèse où un accord de substitution est trouvé avant le 1er avril 2014. Les dispositions de cet accord
s’appliqueront à l’ensemble des salariés en place dans l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord
ainsi qu’à tous les salariés venant ultérieurement rejoindre l’entreprise. Pour les salariés présents dans
l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord, la prime d’ancienneté continuera à leur être versée à
hauteur du montant atteint à cette date (au titre du maintien des avantages individuels acquis).
- Hypothèse où aucun accord de substitution n’est trouvé avant le 1er avril 2014. La dénonciation partielle
portera son plein effet à compter du 1er avril 2014. Cela signifie que pour les salariés présents dans l’entreprise
au 31 mars 2014, la prime d’ancienneté continuera à leur être versée à hauteur du montant atteint à cette
date (au titre du maintien des avantages individuels acquis) et que pour tous les autres salariés, plus aucun
système de prise en compte de l’ancienneté n’existera désormais en application des dispositions de la
convention collective.
Quelle que soit l’hypothèse retenue (accord de susbstitution ou absence d’accord), le
principe du maintien des avantages individuels acquis s’applique : dans tous les
cas de figure, les salariés en place dans les entreprises percevront une prime
d’ancienneté «gelée», soit à hauteur du montant atteint à la date d’entrée en vigueur
de l’accord de substitution, soit à hauteur du montant atteint le 31 mars 2014.
√ Au cours des prochaines négociations, l’ASF proposera d’échanger avec ses
partenaires sociaux sur de nouvelles modalités de prise en compte de l’ancienneté
La nouvelle approche que souhaite proposer l’ASF à ses partenaires répondra à la préoccupation des
organisations syndicales de voir l’ancienneté prise en compte, pour une part, dans l’évolution de la
rémunération réelle.
Les bénéficiaires d’un tel système seraient les salariés pouvant être considérés - sur la base de critères
objectifs fixés par les partenaires sociaux - comme particulièrement défavorisés du point de vue de l’évolution
dans le temps de leur rémunération réelle. Un tel dispositif de rattrapage garantirait à tout salarié enregistrant,
à l’issue d’une période déterminée, une évolution de sa rémunération réelle inférieure à un seuil fixé
paritairement, de bénéficier d’une mesure de compensation visant à corriger le déséquilibre constaté.
Par ce système qui reste à construire, la profession assurerait pleinement son rôle en
proposant, dans le cadre de la convention collective, un «filet de sécurité» permettant de
corriger d’éventuels déséquilibres constatés au niveau des entreprises.
ASF - Décembre 2012

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