Texte intégral : CA Nancy CH. CIVILE 01 31 mai 2011 N° 09/01202

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Texte intégral : CA Nancy CH. CIVILE 01 31 mai 2011 N° 09/01202
CA Nancy
CH. CIVILE 01
31 mai 2011
n° 09/01202
Texte intégral :
CA Nancy CH. CIVILE 01 31 mai 2011 N° 09/01202
Partie I République française
Partie II Au nom du peuple français
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
-----------------------------------COUR D'APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°11/01656 DU 31 MAI 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01202
Décision déférée à la Cour : Déclaration d'appel en date du 05 Mai 2009 d'un jugement du Tribunal de
Grande Instance d'EPINAL, R. G.n° 05/00759, en date du 23 avril 2009,
APPELANT :
Monsieur Guy P.
né le 24 Février 1952 à CHARMES (88130), conseiller en gestion de patrimoine, demeurant 44 Rue des ...
VITTEL,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la
Cour, plaidant par Maître Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
ADAPEI DES VOSGES , dont le siège est 7/9 Rue Antoine Hurault - BP 1048 - - 88003 EPINAL
CEDEX, représentée par son Directeur pour ce domicilié audit siège,
Comparant et procédant par le ministère de la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la
Cour, plaidant par Maître BERTHET, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Joëlle ROUBERTOU, Conseiller, entendue en son rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame DEANA ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au Greffe le 31
Mai 2011, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire , rendu par mise à disposition publique au greffe le 31 Mai 2011 , par Madame
DEANA, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Madame DEANA, Greffier ;
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
--------------------------------------------------------------------------------------------------------FAITS ET PROCÉDURE :
M. Guy P. a, en qualité de trésorier de l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants
Inadaptés des Vosges (ADAPEI), effectué le 15 février 2000 des placements des fonds de l'association en
OPCVM auprès de la Caisse d'Epargne de Lorraine, qui se sont révélés déficitaires.
L'ADAPEI l'a par acte d'huissier du 29 mars 2005, fait assigner devant le tribunal de grande instance
d'Epinal pour le voir condamner sur le fondement de l'article 1992 du code civil, à lui payer la somme de
111.265, 32 euros avec intérêts de droit à compter de l'assignation, celle de 8.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du
CPC.
M. P. a conclu au débouté et a sollicité paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du
CPC.
Par jugement du 23 avril 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a sur le fondement des articles
1992 du code civil et R 314-95 du code de l'action sociale et des familles, condamné M. P. à payer à
l'ADAPEI des Vosges la somme de 109.912,14 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 1.000
euros en réparation du préjudice moral, outre 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
M. P. a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 5 mai
2009. Par ordonnance du 24 septembre 2009, le Premier Président de la cour d'appel a fait droit à sa
demande de suspension de l'exécution provisoire.
Il a demandé par dernières conclusions déposées le 17 février 2011, d'infirmer le jugement, de déclarer
irrecevable et mal fondée l'action de l'ADAPEI à son encontre, en conséquence de la débouter de toutes
ses demandes contre lui, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du
CPC et aux dépens dont distraction au profit de son avoué conformément aux dispositions de l'article 699
du CPC.
Il indique que lorsqu'il a été élu trésorier de l'ADAPEI, le président de l'association lui a confié la
renégociation des prêts, puis lui a demandé d'étudier la possibilité d'améliorer la performance des
placements de trésorerie, que c'est sur les conseils et l'information donnés par la Caisse d'Epargne qu'il a
effectué l'ouverture d'un compte titres et a placé une partie des fonds de l'association en OPCVM.
Il fait valoir que le tribunal ne pouvait le condamner sur le fondement de l'article R 314-95 du code de
l'action sociale et des familles entré en vigueur seulement le 22 octobre 2003, qu'il était profane en ce qui
concerne le droit des associations et les restrictions auxquelles elles sont soumises en ce qui concerne le
placement de leur trésorerie, que c'est pour cela qu'il s'est adressé à la Caisse d'Epargne, en qualité de
trésorier de l'association et non de conseil en gestion, sa profession, qui se présentait alors comme une
spécialiste de services bancaires dédiés aux associations, pour obtenir conseil, qu'elle a cependant manqué
à son obligation d'information et de conseil de sorte qu'il a agi en responsabilité à son encontre et que
l'action est pendante devant le tribunal de grande instance d'Epinal.
Il soutient que pour que sa responsabilité soit engagée pour une faute de gestion, celle ci doit être d'une
certaine gravité puisqu'il a agi de manière bénévole et désintéressée, indique qu'en qualité de trésorier il
était tenu d'une obligation de moyen. Il déclare que l'action en responsabilité ne peut prospérer au motif
qu'il n'a pas pu prévoir une clôture anticipée du compte titres en périodes de fluctuation à la baisse des
marchés, qu'il a été condamné à tort à indemniser l'intégralité des moins values latentes parce que le
préjudice est une perte de chance dès lors que les placements auraient pu être bénéficiaires au moment de
la délivrance de l'assignation, que le préjudice est issu du choix de l'association de liquider les contrats au
moment où elle le jugeait le plus opportun et que l'association a contribué directement à la réalisation du
préjudice.
Il considère qu'il a rempli sa mission de trésorier avec diligence et au mieux des intérêts de l'association, a
agi en bon père de famille, a demandé conseil à un établissement financier spécialiste des placements
financiers des associations, précise que ni l'association ni son commissaire aux comptes n'ont jamais
contesté les placements effectués, reproche à l'association qui ne s'est pas opposée à l'ouverture du compte
mais a réagi seulement quand elle a constaté les moins values une légèreté dans son administration qui a
contribué à la réalisation du préjudice, prétend qu'elle a agi en responsabilité contre lui pour ne pas
assumer ses propres choix spéculatifs. Il lui fait aussi grief de ne pas l'avoir informé des particularités du
régime des associations à but lucratif, de ne pas l'avoir mis en garde.
Il relève que si selon les statuts sa mission est limitée, l'association ne s'est pas opposée à ce qu'il la
dépasse, qu'au contraire sa gestion a été félicitée et a donné lieu à quitus lors des assemblées générales,
fait valoir que l'association a ratifié son choix et ne peut plus le lui reprocher.
Il conteste l'application aux moins values retenues au titre du préjudice, d'un taux de 2, 25 %, alors que
l'association ne démontre pas qu'elle aurait choisi un placement sur un livret A dès lors que depuis la
souscription des contrats litigieux elle n'a pas oeuvré en ce sens.
L'ADAPEI des Vosges a demandé par dernières conclusions déposées le 13 janvier 2011, de confirmer le
jugement en ce qu'il a condamné M. P. à lui payer la somme de 111.265, 32 euros outre 1.000 euros au
titre de son préjudice, de le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau, de le condamner à lui payer la
somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral, et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du
CPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, son avoué étant autorisé à les recouvrer
conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Elle fonde la responsabilité de M. P. sur le caractère risqué de sa gestion et sur la violation des statuts.
Elle rappelle que M. P. doit en qualité de mandataire répondre des fautes qu'il commet dans sa gestion,
qu'il n'entre pas dans son activité d'aide aux familles d'enfants inadaptés, de souscrire le type
d'investissements réalisés par M. P., que les dirigeants d'association sont tenus à une obligation de
prudence dans leur gestion qui
doit s'apparenter à celle de bon père de famille, et que l'obligation de prudence est renforcée quand
l'association est sous tarification, reçoit des fonds publics, par l'article R 314-95 du code de l'action sociale
et des familles.
Elle indique que M. P. devait ainsi se conformer à une obligation particulière de prudence en raison de
l'objet de l'association, et ce indépendamment de ce texte entré en vigueur en 2003. Elle souligne que les
placements étaient particulièrement risqués, puisque composés d'une majorité d'actions, notamment
étrangères, que les représentants de la Caisse d'Epargne ont dissuadé M. P. d'investir davantage sur les
marchés à hauts risques, que les pièces remises à M. P. lors de la souscription des placements mettaient en
évidence le risque des placements, que M. P., conseil en gestion de patrimoine, était particulièrement
conscient des risques pris, que la gestion de M. P. non prudente est fautive.
Elle ajoute que selon les statuts applicables avant 2000, le trésorier assure la vérification des listes
d'adhérents et le recouvrement des cotisations, exécute les dépens, procède à l'encaissement des recettes et
décide la comptabilité de l'association, et que selon les statuts applicables depuis l'année 2000 le trésorier
tient les comptes de l'association, assure le recouvrement des recettes, exécute les dépenses et donne
quittance des sommes reçues, que pour excéder sa mission le trésorier doit demander une autorisation au
conseil d'administration ; que M. P. en qualité de trésorier devait avoir une connaissance parfaite des
statuts qui ne permettent pas au trésorier la souscription d'OPCVM, sans l'accord du conseil
d'administration.
Elle indique que M. P. n'a jamais informé le conseil d'administration ou les membres du bureau de son
intention de faire des placements avec les fonds de l'association, de sorte qu'il ne peut prétendre avoir agi
sous le contrôle des organes de l'association. Elle précise que le quitus donné par l'assemblée générale ne
prend pas en compte de manière détaillée les placements faits par le trésorier, mais se fonde sur des
considérations générales, que la présentation par M. P. lors des assemblées générales de son intervention
était lacunaire et opaque, que les comptes ont été commentés par le commissaire aux comptes et le
comptable de l'association, que M. P. n'a jamais informé les membres de l'association ou les
administrateurs de ses placements risqués.
Elle demande au titre du préjudice l'indemnisation de la perte financière et du gain manqué si les fonds
avaient été bien gérés, indique qu'elle a cédé ses titres fin 2007 pour limiter les pertes, et que la baisse de
tels titres s'est poursuivie, et l'indemnisation du préjudice moral résultant de la découverte des agissements
de son trésorier, de la perte de confiance que ses troubles financiers ont pu causer à ses adhérents.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2011.
SUR CE :
Attendu que M. P. a conclu le 15 février 2000 au nom de l'ADAPEI des Vosges, avec la Caisse d'Epargne,
une convention "Portefeuille Ecureuil", et a dans ce cadre choisi parmi les styles de gestion personnalisés
offerts, d'une part le profil Vitalité, caractérisé par un investissement en actions de 50 à 80 % avec une
diversification sur les marchés étrangers pouvant atteindre 70 %, ce type de gestion étant adapté à un
placement de 5 ans et plus, d'autre part le profil Dynamique +, caractérisé par un investissement de 80 à
100 % en actions dont 20 à 35 % d'actions étrangères, la durée minimale de placement conseillée étant de
8 ans ;
Qu'il a souscrit le 16 février 2000 à 6228, 764 Ecureuil Vitalité au prix unitaire estimé de 48, 95 euros, le
montant estimé de son ordre étant de 304.897, 99 euros, à 14 Eparpacific au prix unitaire estimé de
1.086,29 euros, le montant estimé de son ordre étant de 15.208, 06 euros, à 2.312,169 Ecureuil
Dynamique + au prix unitaire estimé de 59, 34 euros, le montant estimé de son ordre étant de 137.204,10
euros, à 155 titres Ecureuil Expansion + pour un montant estimé de 6.095,37 euros ;
Attendu que l'ADAPEI des Vosges reproche à M. P. la gestion risquée de ses fonds et la violation des
statuts portant sur la mission du trésorier ;
Attendu qu'en ce qui concerne la violation des statuts, ceux applicables en février 2000 (publiés en 1960 et
modifiés en 1965) précisent que le trésorier assure la vérification des listes d'adhérents et le recouvrement
des cotisations, qu'il exécute les dépenses, procède à l'encaissement des recettes, dirige la comptabilité de
l'association ; qu'il apparaît toutefois que M. P. a malgré les limites de ses fonctions renégocié en 2000 les
prêts de l'association pour en diminuer les charges (voir compte rendu de l'assemblée générale de
l'association du 30 juin 2001) avec l'accord de l'association et du moins de son président, étant relevé que
les statuts applicables n'édictent pas que pour excéder sa mission le trésorier doit obtenir l'accord du
conseil d'administration ; qu'il convient dès lors de constater que le fait qu'il excède ses pouvoirs était
accepté et même sollicité de sorte qu'il ne peut être retenu comme fautif ;
Attendu qu'en ce qui concerne la gestion risquée des fonds, l'ADAPEI ne peut la contester sur le
fondement de l'article R 314-95 du code de l'action sociale et des familles correspondant initialement à
l'article 96 du décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003, postérieur au placement des fonds, et que le
tribunal a retenu à tort ce fondement ; qu'elle peut en revanche le faire sur le fondement des articles 1991
et suivants du code civil ;
Attendu que selon ses statuts applicables au moment du placement de ses fonds l'association avait pour
objet de poursuivre en liaison avec l'Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants Inadaptés
auprès des pouvoirs publics départementaux, des autorités publiques et de divers organismes
départementaux, la défense au point de vue moral et matériel des intérêts généraux des inadaptés et de leur
famille en vue de favoriser l'épanouissement des inadaptés et leur insertion sociale, d'apporter un appui
moral et matériel aux familles et de développer entre elles l'esprit d'entraide et de solidarité, de venir en
aide aux familles par des informations et conseils, de promouvoir et mettre en oeuvre ce qui pourrait être
nécessaire pour le meilleur développement de leurs enfants, notamment la création d'établissements
appropriés tendant à l'éducation, la rééducation, l'adaptation, la mise au travail, l'insertion, l'hébergement,
l'organisation des loisirs, de mettre à disposition de ses membres actifs des établissements où les sujets
déficients privés de soutien pourraient également être reçus et soignés dans une atmosphère familiale ;
Attendu que ses nouveaux statuts établis en décembre 2000 reprennent ces objectifs et les précisent ;
Attendu que ses ressources provenaient, toujours selon les statuts applicables au moment des faits, des
cotisations, des subventions versées par l'Etat, le département et les communes, des ressources créées à
titre exceptionnel dans la mesure autorisée par la loi, des intérêts et revenus de ses biens et valeurs, et
généralement de toutes les sommes qu'elle pouvait régulièrement recevoir, et étaient employées aux frais
d'administration de l'association, de gestion des biens lui appartenant et des oeuvres gérées, au règlement
des cotisations de l'UNAPEI, aux aides aux familles adhérentes
dans le besoin, aux dépenses de création ou de construction d'établissements ;
Attendu que l'étendue des missions de l'ADAPEI impliquait et implique encore qu'elle assure ses
ressources, les développe le plus largement possible (au delà de celles versées par l'Etat le département et
les communes), notamment par des collectes et des actions bénévoles (l'association tire des recettes
conséquentes d'opérations annelles "brioche" et "cartes de voeux"), et les gère avec prudence ;
Attendu que M. P. s'est présenté lors de sa candidature au poste d'administrateur en 2003, étant précisé
qu'il a déjà été élu administrateur en 1999, comme conseiller en gestion de patrimoine, et a motivé sa
candidature notamment par ses compétences à pouvoir négocier les prêts pour les établissements auprès
des différents organismes bancaires, et apporter des conseils sur les financements ; qu'il dispose
manifestement de compétences en matière financière qu'il a mises en avant, et qu'il ne pouvait ignorer les
risques attachés aux placements réalisés auprès de la Caisse d'Epargne ; qu'il ne peut se retrancher derrière
un défaut d'information et de conseil de la Caisse d'Epargne à ce propos, mais que l'association ne peut de
son côté se prévaloir de documents commerciaux de la Caisse d'Epargne postérieurs à 2000 (pièce 24 de
M. P. faisant état de performances jusqu'en 2004, et pièce 17 de l'intéressée datée d'avril 2008) ;
Attendu qu'il n'établit pas qu'il a reçu des instructions pour le placement des fonds, sur la nature, la durée
et le rendement des placements ;
Attendu qu'il devait agir dans l'intérêt de l'association et non dans un but spéculatif ; qu'il ne justifie pas
avoir obtenu l'autorisation de placer les fonds comme il l'a fait, et qu'il ne peut se prévaloir d'un défaut de
contestation des placements postérieurement à leur réalisation, d'une légèreté dans l'administration de
l'association qui ne l'exonère pas de son action ; qu'il ne peut davantage tirer d'une absence de remise en
cause des placements leur approbation par l'association qui a pu considérer qu'elle n'avait pas intérêt à y
mettre fin lorsque la valeur des titres a commencé à baisser, escomptant une évolution favorable du
marché boursier, étant relevé que selon la pièce 17 de l'association retraçant l'évolution des F., la valeur
des titres du F. Ecureuil Dynamique + a chuté jusqu'en 2003 puis a repris une évolution un peu chaotique
jusqu'en 2007 avant de chuter de nouveau de manière significative fin 2007, et la valeur des titres du F.
Ecureuil Vitalité a progressé en dents de scie jusqu'en 2007 avant de chuter ;
Attendu encore qu'il n'ignorait rien des buts de l'association et des difficultés financières rencontrées pour
les réaliser compte tenu des besoins, qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit informé des spécificités de
l'association pour qu'il gère avec prudence ses fonds ;
Attendu qu'en effectuant des placements à risque avec les fonds de l'association, il a commis une faute de
nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1992 du code civil, étant précisé que s'il
indique qu'il n'a pas reçu de mandat de gestion, il précise parallèlement qu'il a reçu mission de placer les
fonds, et qu'en tout état de cause il était mandataire de l'association en qualité de trésorier ;
Attendu que la cession des titres à un prix inférieur au prix d'acquisition le 21 décembre 2007 a entraîné
une perte pour l'association justifiée par la consultation du compte de l'ADAPEI (pièce 14 de
l'association), que le jugement déféré a retenue à hauteur de 48.705,58 euros, montant qui n'a pas été
contesté à hauteur de cour ; qu'il ne s'agit pas d'une perte de chance, mais d'un préjudice certain ; que M.
P. indique à tort que l'association a contribué à son préjudice en vendant les titres, lui reprochant
ainsi cette cession au moment où elle l'a faite, alors que la valeur des titres a continué de baisser comme
cela ressort de la pièce 17 de l'association ;
Attendu que si M. P. avait effectué en 2000 un placement des fonds non risqués, ils auraient produits au
moins des intérêts au taux de 2,25 % correspondant au taux d'intérêt de l'époque du livret A ; que
l'ADAPEI a ainsi également subi une moins value de 62.559,74 euros retenue par le tribunal et non
contestée ;
Que son préjudice s'élève ainsi à la somme de 111.265, 32 euros comme indiqué par le tribunal ;
Attendu que l'association a subi un préjudice moral dont il y a lieu de maintenir l'indemnisation à 1.000
euros comme l'a fait le tribunal compte tenu des circonstances dans lesquelles M. P. a pu disposer des
fonds de l'association ;
Attendu que la faute de M. P. à l'origine d'un préjudice financier et moral pour l'ADAPEI engage bien sa
responsabilité ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf à supprimer le visa de
l'article R 314-95 du code de l'action sociale et des familles ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du CPC au profit de M. P. à hauteur d'appel ; qu'il
sera en revanche condamné à payer à l'ADAPEI la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles
d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que M. Guy P. a engagé sa responsabilité envers l'ADAPEI des Vosges sur le fondement de l'article
1992 du code civil, en effectuant un placement risqué de ses fonds à l'origine d'un préjudice financier et
moral ;
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Epinal du 23 avril 2009 en toutes ses
dispositions, sauf en ce qu'il a visé l'article R 314-95 du code de l'action sociale et des familles ;
DIT n'y avoir lieu de faire référence à cet article ;
DEBOUTE M. P. de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. P. à payer à l'ADAPEI des Vosges la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500
€ ) au titre des frais irrépétibles d'appel ;
CONDAMNE M. P. aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par l'avoué de l'ADAPEI des Vosges
conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur DORY, Président de la première Chambre Civile de la Cour
d'Appel de NANCY, et par Madame DEANA, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le
magistrat signataire.
Signé : C. DEANA.- Signé : G. DORY.Minute en neuf pages.
Composition de la juridiction : Monsieur Guy DORY, Dounia HARBOUCHE, BERTHET (Maître)
Décision attaquée : TGI Epinal, Nancy 5 mai 2009