L`Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile

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L`Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de procédure civile
L’Avant-projet de loi instituant le nouveau Code de
procédure civile - points saillants et commentaires
préliminaires
Le 5 octobre 2011
Le 29 septembre dernier, le ministre de la Justice a publié l’Avant-projet de loi instituant le
nouveau Code de procédure civile. Cet avant-projet de loi vise à remplacer le Code de
procédure civile actuel par un nouveau Code. Ce nouveau Code, s’il est adopté, comportera
des modifications importantes susceptibles d’avoir un impact majeur sur le paysage juridique
québécois.
Le nouveau Code vise à moderniser et simplifier le processus de mise en état du dossier, le
procès et l’appel. Il valorise au premier chef la réduction des coûts, la flexibilité et la
proportionnalité. Il entend amener les parties à collaborer dans le cadre de la mise en état du
dossier et envisage un rôle encore plus actif de la part du tribunal dans la gestion de l’instance.
Il accorde de plus une place importante aux modes alternatifs de prévention et de règlement
des différends, et entend obliger les parties à considérer ces derniers avant de s’adresser aux
tribunaux judiciaires.
Les changements envisagés
Les changements les plus importants envisagés dans l’avant-projet de loi incluent :
1.
Augmentation des seuils de compétence. Le seuil de compétence de la Cour du
Québec sera haussé à 80 000 $ (art. 35). Le seuil de compétence de la division des
petites créances sera haussé à 15 000 $ (art. 539).
2.
Nouvelle terminologie. L’affidavit deviendra la déclaration sous serment (art. 104). La
requête introductive d’instance deviendra la demande en justice introductive de
l’instance (art. 138). On ne devra plus parler de signification, mais de notification (art.
112). L’inscription en appel sera une déclaration d’appel (art. 349). Le recours collectif
deviendra l’action collective (art. 573).
3.
Recours aux modes privés de prévention et de règlement des différends. Les
parties devront « considérer » le recours aux modes privés de prévention et de
règlement de leur différend (c.-à-d. médiation et arbitrage) avant de s’adresser aux
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tribunaux (art. 1). L’État et ses organismes pourront aussi, dans certaines circonstances,
se prévaloir de ces modes privés de prévention et de règlement (art. 75). Si l’article 1
n’impose que le devoir de « considérer » de tels modes, l’article 7 énonce que les
parties peuvent s’adresser aux tribunaux uniquement si elles ne réussissent pas à régler
leur différend par la voie privée.
4.
Codification de la médiation et refonte de l’arbitrage. L’avant-projet de loi codifie les
règles applicables à la médiation (art. 610 et ss.). Il réforme de plus celles applicables à
l’arbitrage (art. 625 et ss.) et prévoit des mesures spécifiques à l’arbitrage international
(art. 645 et ss).
5.
Protocole préjudiciaire. L’avant-projet de loi indique que les parties pourront, même
avant l’introduction de l’instance, coopérer pour préparer celle-ci en convenant d’un
protocole préjudiciaire (art. 20).
6.
Constitution et conservation de la preuve avant l’instance. L’avant-projet de loi
prévoit des mécanismes élaborés permettant de recueillir et de constituer de la preuve
avant l’introduction d’une instance judiciaire (art. 248 et ss.).
7.
Obligation de préserver les éléments de preuve. L’avant-projet de loi impose aux
parties l’obligation de préserver les éléments de preuve pertinents (art. 20).
8.
Flexibilité et proportionnalité. Les parties se verront conférer la maîtrise de leur
dossier, mais devront veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le
litige (art. 19). L’importance du principe de proportionnalité est par ailleurs réitérée (art.
18).
9.
Obligation de coopérer et de s’informer. L’avant-projet de loi impose aux parties une
obligation positive de « coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout
temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal (…). Elles
doivent notamment, au temps prévu par [le Code proposé] ou le protocole de l’instance,
s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de
preuve qu’elles entendent produire » (art. 20).
10.
Simplification des demandes en cours d’instance. Les demandes en cours
d’instances pourront être présentées oralement, sans formalités, ou au moyen d’une
note, d’une lettre ou d’un avis s’il s’agit de décider d’une mesure de gestion, si le juge le
demande ou s’il en convient avec les parties (art. 100 al 2).
11.
Disparition de l’affidavit dans certaines circonstances. L’affidavit (désormais
déclaration sous serment) ne sera plus nécessaire lors d’une demande faite en cours
d’instance. Les faits allégués dans cette dernière seront alors présumés avérés, mais
l’auteur de l’allégation pourra être interrogé sur les faits qu’il allègue dont la preuve n’est
pas au dossier (art. 101).
12.
Protocole de l’instance. L’entente sur l’échéancier deviendra un protocole de l’instance
beaucoup plus étoffé. Ce protocole devra:

préciser les conventions et engagements des parties et les questions en litige;

évaluer l’opportunité de recourir à une conférence de règlement à l’amiable;
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
indiquer les moyens de contestation préliminaires, les incidents prévisibles de
l’instance, ainsi que les mesures de sauvegarde;

évaluer le temps qui pourrait être requis pour mettre le dossier en état de même que
les coûts prévisibles des frais de justice (la notion de frais de justice est discutée ciaprès);

indiquer les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance
ainsi que les échéances à respecter;

indiquer les modalités et les délais de constitution et de communication de la preuve
avant l’instruction, les modalités de communication des pièces et des autres
éléments de preuve;

préciser les faits admis et les déclarations écrites pour valoir témoignage;

évaluer la nécessité de procéder à des interrogatoires écrits ou oraux préalables à
l’instruction et préciser leur nombre et leur durée anticipés;

évaluer la nécessité de procéder à une ou à plusieurs expertises, en indiquer la
nature et exposer, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent
pas procéder par expertise commune; et

indiquer, le cas échéant, si une prolongation du délai de mise en état du dossier de
plus de six mois (lequel délai courra à partir de la conférence de gestion) est
nécessaire (art. 144).
13.
Participation accrue des tribunaux dans la gestion de l’instance. Une fois le
protocole de l’instance produit, les parties pourront être amenées à participer à une
conférence de gestion. Dans le cadre de cette conférence de gestion, le tribunal pourra
prendre les mesures de gestions qu’il considère appropriées (art. 149 et ss.). L’avantprojet de loi entend accorder aux tribunaux un pouvoir très large de gestion d’instance, y
compris eu égard à la prise de mesures propres à simplifier ou à accélérer la procédure
et à abréger l’instruction, à la détermination des modalités de l’expertise, et à la
détermination des conditions des interrogatoires préalables, notamment leur nombre et
leur durée (art. 155). Les décisions portant sur les mesures de gestion prise en cours
d’instance ne pourront faire l’objet d’un appel, sauf si la mesure ou la décision paraît
déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure (art. 32).
14.
Sanctions financières en cas de non-respect du protocole. Les parties seront
tenues de respecter le protocole de l’instance sous peine, entre autres, des frais de
justice engagés par l’une ou l’autre d’entre elles ou par un tiers et qui résultent de leur
manquement (la notion de frais de justice est discutée ci-après) (art. 146). L’avant-projet
de loi prévoit de plus que le tribunal pourra sanctionner les manquements graves
constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant à une partie de verser à une
autre partie, selon ce qu’il estime juste et raisonnable, une compensation pour le
paiement des honoraires professionnels de son avocat ou, si cette autre partie n’est pas
représentée par avocat, une compensation pour le temps consacré à l’affaire et le travail
effectué (art. 339).
15.
Réforme complète des interrogatoires préalables. L’avant-projet de loi abandonne la
distinction entre les interrogatoires avant et après défense. Les conditions, le nombre et
la durée des interrogatoires devront être prévus dans le protocole d’instance (art. 216).
Ces interrogatoires seront de plus assujettis aux règles suivantes :
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16.

Notes sténographiques appartenant à toutes les parties. L’avant-projet de loi
prévoit que la partie qui interroge n’aura plus le contrôle exclusif des notes
sténographiques de son interrogatoire. Chaque partie aura le droit de produire ces
dernières en tout ou en partie (art. 221).

Objections prises sous réserve. Les objections formulées pendant l’interrogatoire
n’empêcheront pas la poursuite de ce dernier, et le témoin sera tenu de répondre
sous réserve de l’objection. Les objections seront cependant notées pour être
tranchées lors de l’instruction par le tribunal. Les objections formulées au motif que
le témoin ne peut être contraint ou encore sur les droits fondamentaux (par exemple
fondées sur le secret professionnel) devront quant à elles être soumises à un juge
dès que possible (art. 222).

Limite de cinq heures par interrogatoire. Aucun interrogatoire ne pourra excéder
une durée de cinq heures, sauf avec l’autorisation du tribunal. En matière familiale
ou dans les affaires où la valeur en litige est inférieure à 100 000 $, la durée sera
réduite à deux heures. Aucun interrogatoire préalable ne sera permis dans les
affaires où la réclamation est inférieure à 30 000 $ (art. 223).

Interrogatoires écrits. Une partie pourra procéder à un interrogatoire écrit portant
sur les faits se rapportant au litige (art. 217 et ss.).
Réforme de la preuve par expertises. L’avant-projet de loi réforme de façon
importante la preuve par expertises. Ces réformes visent le nombre d’experts, le rôle de
ces derniers et leur participation au procès.

Mission de l’expert. L’avant-projet de loi codifie le principe selon lequel la mission
première de l’expert est d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision et non de
représenter une partie (art. 229).

Expertise commune. L’avant-projet de loi tente de plus de favoriser, dans la
mesure du possible, le recours à une expertise commune aux parties (art. 144).

Un seul expert par discipline ou matière. Les parties ne pourront se prévaloir de
plus d’une expertise par discipline ou matière, sauf autorisation du tribunal (art. 226).

Divulgation des instructions. Les parties seront tenues de divulguer au tribunal les
instructions qu’elles ont données à l’expert (art. 226).

Rencontre entre experts. Lorsque les rapports d’experts sont contradictoires, les
parties devront réunir les experts afin de concilier leurs opinions et déterminer les
points qui les opposent et faire un rapport additionnel sur ces points (art. 234).

Restrictions des interrogatoires lors du procès. Une partie ne pourra interroger
l’expert qu’elle a retenu au procès, sauf autorisation du tribunal ou afin d’obtenir un
témoignage sur des éléments de preuve nouveaux. Le contre-interrogatoire de
l’expert retenu par la partie adverse sera aussi limité (art. 289).
17.
Témoignage par déclaration écrite. L’avant-projet de loi prévoit qu’il sera désormais
possible de produire une déclaration écrite pour valoir en tant que témoignage (art. 287).
Une autre partie pourra cependant exiger la présence à l’enquête du témoin concerné. À
l’heure actuelle, une déclaration écrite n’est admissible en preuve que dans des cas
limités.
18.
Requête en irrecevabilité partielle. La portée de la requête en irrecevabilité sera
élargie, et la partie défenderesse pourra demander le rejet d’une partie de la demande
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si elle n’est pas fondée en droit, quoique les faits allégués puissent être vrais (art. 163
al. 2). En vertu du code actuel, le défendeur ne peut obtenir le rejet de la demande que
s’il démontre que l’intégralité de l’action est non fondée en droit.
19.
Décision sur un point de droit. L’avant-projet de loi prévoit que les parties pourront, en
cours d’instance, conjointement soumettre à la décision du tribunal un différend qu’elles
ont relativement à une question de droit soulevée par la demande (art. 204). Il s’agit
d’une innovation par rapport à la procédure actuelle pour faire trancher une question de
droit.
20.
Pouvoir de sanctionner les abus de procédures. Le pouvoir de sanctionner les abus
de procédures (présentement les art. 54.4 et ss. du C.p.C.) est réitéré aux articles 51 et
ss. de l’avant-projet de loi.
21.
Utilisation des moyens technologiques. L’avant-projet de loi prévoit qu’il est permis
d’utiliser tout moyen technologique approprié disponible pour les parties et pour le
tribunal (art. 25). Il prévoit aussi, dans certaines circonstances, que des auditions,
conférences et interrogatoires puissent se tenir par visioconférence ou autres moyens
technologiques appropriés (art. 25, 274 et 498). L’avant-projet de loi envisage de plus
que le greffe, si son environnement technologique le permet, puisse recevoir des
documents sur un support technologique (art. 99 al 2 et art. 107). La signification
(désormais «notification») par moyens technologiques sera aussi possible dans
certaines circonstances (art. 130 et 132).
22.
Outrage au tribunal. L'amende en cas d'outrage au tribunal sera haussée de façon
importante. Elle passera d'un maximum de 5 000$ dans tous les cas à 10 000$ par jour
pour une personne physique et 100 000$ par jour pour une personne morale. Pour
compenser ces sommes, la personne physique ou les dirigeants de la personne morale
pourront se voir imposer des travaux d'utilité sociale. La possibilité, en dernier ressort,
d'imposer une peine d'emprisonnement maximale d'un an demeurera (art 62).
23.
Huis clos et confidentialité. L’avant-projet de loi codifie le pouvoir des tribunaux de
rendre des ordonnances de huis clos et de confidentialité, notamment lorsque « la
protection légitime d’intérêts importants exige que l’audience se tienne à huis clos ou
que soit interdit ou restreint l’accès au dossier ou la divulgation ou la diffusion des
informations et des documents qu’il indique » (art. 11 et ss.). Les journalistes seront
admis dans le cadre du huis clos, sauf si les circonstances l’exigent pour éviter un
préjudice sérieux (art. 12).
24.
La réforme des dépens. Le Tarif des honoraires judiciaires des avocats sera abrogé.
Chaque partie devra supporter ses frais de justice (art. 337). Le tribunal pourra
cependant ordonner à une partie le paiement de frais de justice engagé par l’autre dans
certaines circonstances, notamment si le principe de proportionnalité n’a pas été satisfait
ou en cas d’abus de procédures (art. 338). Les « frais de justice » tels que décrits dans
l’avant-projet ne comportent pas les honoraires professionnels (art. 336). Tel qu’indiqué
plus haut, l’avant-projet de loi prévoit cependant que le tribunal pourra sanctionner les
manquements graves constatés dans le déroulement de l’instance en ordonnant le
paiement des honoraires professionnels dans certains cas (art. 339).
25.
Appels. L’avant-projet de loi prévoit de plus les modifications suivantes applicables aux
procédures devant la Cour d’appel :
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
Gestion par la Cour d’appel. L’avant-projet de loi entérine le projet pilote mis en
œuvre par la Cour d’appel depuis plusieurs mois et prévoit une gestion de l’appel
(art. 364 et ss.).

Énoncé commun des faits et questions en litige. Les parties en appel auront
l’obligation de préparer un énoncé commun des faits et questions en litige, sauf
dispense d’un juge de la Cour d’appel (art. 367).

Pouvoir d’un juge seul de la Cour d’appel pour rendre une ordonnance de
sauvegarde. L’avant-projet de loi corrige une lacune juridictionnelle en permettant à
un juge seul de la Cour d’appel de rendre une ordonnance de sauvegarde (art. 376).
26.
Réforme sur les mesures d’exécution. L’avant-projet de loi réforme de façon
importante l’approche relative à l’exécution les jugements, et prévoit diverses mesures
afin d’atténuer le fardeau économique imposé au débiteur dans le cadre de cette
exécution.
27.
Harmonisation du contrôle judiciaire. L’avant-projet de loi prévoit des règles unifiées
applicables au contrôle judiciaire exercé par la Cour supérieure (art. 531 et ss.).
Commentaires préliminaires
L’avant-projet de loi comporte plusieurs innovations intéressantes et qui seront applaudies. La
flexibilité du système proposé, jumelée à la responsabilisation des parties, contribuera
certainement à alléger les délais et réduire les coûts.
L’élargissement de la requête en irrecevabilité afin de permettre à la partie défenderesse de
demander le rejet d’une partie de la demande si elle n’est pas fondée en droit (art. 163 al. 2) et
la possibilité pour les parties de faire trancher en cours d’instance une décision sur une
question de droit (art. 204) sont d’excellentes initiatives. Il serait cependant préférable que le
tribunal, s’il le juge approprié, puisse trancher de façon préliminaire toute question de droit ou
de faits à la demande de toute partie, même si l’autre partie s’y oppose. Cette disposition
constituerait un moyen efficace de résoudre ou d’abréger des litiges pouvant autrement
perdurer pendant de longues années, similaire à la requête pour jugement sommaire adoptée
dans d’autres juridictions.
Certaines mesures, cependant, apparaissent controversées, tel que le droit pour la partie
interrogée de produire la transcription de l’interrogatoire au dossier de la Cour. Tel que la Cour
suprême le rappelait dans un arrêt récent, « la procédure d’interrogatoire préalable favorise la
divulgation de la preuve dans l’intérêt de la conduite juste et efficace des procès. Son emploi
permet ainsi à un plaideur de mieux connaître les fondements de la réclamation présentée
contre lui, d’évaluer la qualité de la preuve et, à l’occasion, d’évaluer l’opportunité de maintenir
la contestation ou, au moins, de mieux définir le cadre de celle-ci. Bien employée, cette
procédure peut contribuer à accélérer la marche du procès et la résolution des débats
judiciaires ».
Un tel exercice implique que la partie procédant à l’interrogatoire ne soit pas préoccupée par le
fait que les réponses obtenues dans le cadre de l’interrogatoire puissent être utilisées contre
elle. Le régime actuel prévoit que seule la partie procédant à l’interrogatoire a le droit, mais non
l’obligation, de produire les notes sténographiques de cet interrogatoire dans le dossier de la
Cour. Si la partie interrogée peut elle aussi produire les notes sténographiques de
l’interrogatoire dans le dossier de la Cour, la partie procédant à l’interrogatoire s’abstiendra
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vraisemblablement de poser plusieurs questions pouvant susciter des réponses défavorables.
L’interrogatoire préalable, conçu pour permettre à une partie de préparer son dossier, perdra
ainsi une grande partie de sa raison d’être. Les autres mesures proposées dans l’avant-projet
de loi (telles que la limite de cinq heures et la supervision judiciaire accrue) apparaissent
suffisantes afin d’atteindre l’objectif du législateur.
Une autre mesure source d’interrogation est l’obligation du témoin de répondre nonobstant la
formulation d’une objection. Toujours selon notre Cour suprême « le principe modérateur de la
conduite de la preuve civile, y compris au stade des interrogatoires préalables, est celui de la
pertinence de la preuve. Ce principe régit les interrogatoires préalables, comme les
communications de dossiers. » Forcer un témoin à répondre à des questions non pertinentes
atténue la force de ce principe modérateur sans pour autant atteindre un objectif légitime, et
pourrait obliger une partie à divulguer des faits confidentiels n’ayant aucune pertinence avec le
litige en cours. Notre expérience démontre que la résolution rapide des différends relatifs à la
pertinence de questions et demandes de documents permet aux parties d’économiser temps et
argent. Retirer à une partie le droit d’obtenir une décision judiciaire rapide sur la pertinence des
questions priverait les parties d’un outil important afin d’assurer une gestion d’instance efficace,
outil s’inscrivant dans la volonté du législateur d’accroître la participation des tribunaux à cette
gestion d’instance.
Prochaines étapes
Le ministre de la Justice a procédé par avant-projet de loi afin de permettre la tenue de
consultations publiques pour recueillir l'opinion des citoyens et des membres de la communauté
juridique. La date de dépôt du projet de loi devant l’Assemblée nationale du Québec demeure
inconnue, mais selon certaines sources il pourrait être déposé en juin 2012. Les consultations
publiques pourraient avoir lieu au début de la nouvelle année. Une fois déposé, le projet loi sera
débattu en commission parlementaire.
Auteurs : Louis-Martin O’Neill, Marc-André Boutin et Hugo Babos-Marchand.
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec Louis-Martin O’Neill
(514.841.6547), Marc-André Boutin (514.841.6527), Hugo Babos-Marchand (514.841.6536),
William Brock (514.841.6438), Guy Du Pont (514.841.6406), Denis Ferland (514.841.6423),
George J. Pollack (514.841.6420), Stéphane Eljarrat (514.841.6439), Sandra Mastrogiuseppe
(514.841.6512), Alain Gaul (514.841.6577), Nicolas X. Cloutier (514.841.6535), Nick Rodrigo
(514.841.6548), David Stolow (514.841.6567), Cara Cameron (514.841.6521), Jean-Philippe
Groleau (514.841.6583) ou Christian Lachance (514.841.6576) à notre bureau de Montréal.
Davies Ward Phillips & Vineberg S.E.N.C.R.L., s.r.l. compte quelque 240 avocats œuvrant tant
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plus importantes et les plus complexes pour le compte de ses clients en Amérique du Nord et à
l’étranger..
Les renseignements et commentaires fournis dans le présent document sont de nature
générale et ne se veulent pas des conseils ou des opinions applicables à des cas particuliers.
Nous invitons le lecteur qui souhaite obtenir des précisions sur l’application de la loi à des
situations particulières à s’adresser à un conseiller professionnel.
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Le 5 octobre 2011