Conditions générales pour les transports exceptionnels
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Conditions générales pour les transports exceptionnels
Conditions générales pour les transports exceptionnels Stichting vervoeradres, créé en 1946, réunit : EVO, l’organisation patronale du secteur de la logistique et du transport Goederenvervoer Nederland (syndicat du secteur du transport de marchandises) NBB, Nederlandsch Binnenvaartbureau (bureau néerlandais de la navigation fluviale) Transport en Logistiek Nederland, l’organisation patronale du transport de marchandises Table de content Article 1 Article 2 Article 3 Article 4 Article 5 Article 6 Article 7 Article 8 Article 9 Article 10 Définitions Champ d’application Action concertée Obligations du transporteur Responsabilité du transporteur Obligations de l’expéditeur (Donneur d’ordre) Responsabilité de l’expéditeur Conditions de paiement Sûretés Arbitrage 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 Article 1 Définitions Dans les présentes conditions générales, on entend par : 1. AVET (Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport) : Conditions générales pour les transports exceptionnels, dans la dernière version mise en vigueur par la Stichting vervoeradres et déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement d’Amsterdam [Pays-Bas] et de Rotterdam [Pays-Bas]. 2. AVC (Algemene Vervoercondities 2002) : Conditions générales de transport 2002 dans la dernière version mise en vigueur par la Stichting vervoeradres et déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement d’Amsterdam [Pays-Bas] et de Rotterdam [Pays-Bas]. 3. CMR : Convention relative au contrat de transport international de choses par route (Genève 1956), telle que complétée par le Protocole de 1978. 4. Expéditeur (donneur d’ordre) : le partenaire contractuel du transporteur. 5. Transporteur : celui qui s’est engagé vis-à-vis de l’expéditeur à effectuer le transport. 6. Destinataire : celui qui, en raison du contrat de transport, a droit, à l’égard du transporteur, à la livraison des choses. 7. Cas de force majeure : circonstances, pour autant qu’un transporteur soigneux n’ait pu les éviter et pour autant qu’un tel transporteur n’ait pu en empêcher les conséquences. 8. Transport exceptionnel : le transport de choses qui doit avoir lieu avec une dispense en raison du dépassement des dimensions et/ou des poids normalement légalement autorisés ou pour lesquels une escorte est prescrite. 9. Temps d’attente : le temps plus long que le temps convenu, qui sera nécessaire pour le transport, y compris le chargement et le déchargement. 10.Retard : lorsque les choses ne sont pas livrées dans le délai convenu ou, en l’absence d’un tel délai, lorsque la durée réelle du transport, compte tenu des circonstances, a exigé plus de temps que celui qui doit raisonnablement être accordé à un bon transporteur. Article 2 Champ d’application 1. Pour le transport national de choses, les AVC sont applicables en plus des AVET pour autant qu’il n’y soit pas dérogé dans les AVET. 2. En ce qui concerne le transport de choses qui est soumis à la CMR, les conditions mentionnées au paragraphe 1er du présent article sont également applicables, qui ne sont pas en contradiction avec la CMR. 3. Ces conditions sont applicables pour les transports de cabotage sauf si des dispositions nationales et/ou communautaires de droit impératif s’y opposent. 2 Article 3 Action concertée 1. L’expéditeur et le transporteur sont tenus de déterminer d’un commun accord qui s’occupe : a) du montage et du démontage des pièces détachées des choses à transporter ; b) de l’élaboration du plan d’arrimage et d’attache qui contient entre autres les points de fixation sur la cargaison et le véhicule ; c) le marquage des points de fixation mentionnés au paragraphe 1 lettre b du présent article, ainsi que les points de levage et le centre de gravité ; d) du chargement et/ou du déchargement des choses à transporter ; e) de la fixation de la cargaison sur la base du plan d’arrimage et d’attache ; f) de la fabrication sur mesure ou de la mise à disposition des équipements nécessaires pour le transport ; g) du bâchage de la cargaison ; h) de l’assurance. 2. Si aucun accord plus précis relatif aux activités mentionnées au paragraphe 1er du présent article n’est convenu : 2.1 l’expéditeur s’occupe : a) du montage et du démontage des pièces détachées relatives à la chose à transporter ; b) de l’indication et du marquage d’éventuels points de fixation sur la cargaison, ainsi que des points de levage et du centre de gravité ; c) du chargement et/ou du déchargement des choses à transporter. 2.2 le transporteur s’occupe : a) de l’élaboration du plan d’arrimage et d’attache qui contient entre autres les points de fixation sur le véhicule ; b) du marquage des points de fixation sur le véhicule mentionnés au paragraphe 2.2, lettre a, du présent article ; c) de la fixation de la cargaison en se basant sur le plan d’arrimage et d’attache ; d) de la fabrication sur mesure ou de la mise à disposition des équipements nécessaires pour le transport ; e) du bâchage de la cargaison à la demande de l’expéditeur. Article 4 Obligations du transporteur Le transporteur est obligé : 1. de livrer sans retard la chose à transporter au lieu à indiquer par l’expéditeur, dans l’état où celle-ci a été mise à disposition pour le transport ; 2. d’effectuer le contrôle préalable nécessaire ; 3. de s’occuper en temps voulu des dispenses et d’une escorte, et d’informer immédiatement l’expéditeur si un retard menace de se produire à ce sujet; 4. d’accomplir les activités dont il est chargé conformément à l’article 3 des présentes conditions ; 5. d’agir de façon conforme aux conditions des dispenses ; 6. d’équiper le moyen de transport et/ou la cargaison des marquages prescrits par la loi ou par l’autorité ayant délivré la dispense ; 7. de répondre du matériel utilisé par lui et d’avoir recours à du personnel qualifié; 3 8. pendant le transport, d’informer l’expéditeur si se produisent des irrégularités telles que le transport en soit gravement compromis ; 9. outre le prix de transport convenu, de préciser les frais réels supplémentaires pour : a) l’obtention des dispenses spécifiques légalement nécessaires ; b) l’escorte (sous surveillance de la police) légalement requise ; c) le contrôle préalable nécessaire pour l’établissement de l’itinéraire du transport ; d) la location ou la mise en œuvre des équipements nécessaires pour le chargement et/ou le déchargement, comme des grues ou des dispositifs de levage ; e) les équipements spécialement fabriqués ou mis à disposition ; f) le transport pour le retour des équipements du transporteur ; g) l’exécution des instructions complémentaires données par l’expéditeur et non convenues au préalable ; h) les assurances se rapportant au transport individuel. Article 5 Responsabilité du transporteur 1. En cas de non-accomplissement des obligations qui lui incombent sur la base de l’article 4 paragraphe 1 des présentes conditions, le transporteur est responsable des dommages qui en résultent, à moins que le nonaccomplissement de ces obligations résulte d’un cas de force majeure. 2. Le transporteur est responsable des dommages résultant du retard à concurrence d’un montant à convenir plus précisément par les parties. Si un tel montant n’a pas été convenu, la responsabilité du transporteur est limitée à 10% des frais de transport convenus. 3. La responsabilité du transporteur pour les dommages matériels mentionnés au paragraphe 1 du présent article est limitée à concurrence de 3,40 € par kilogramme avec un plafond absolu correspondant à un montant à convenir plus précisément par les parties lors de la conclusion du contrat. Si un tel montant n’a pas été convenu, le montant maximal qui s’applique s’élève à 453.780,00 € par évènement ou série d’évènements résultant d’une seule et même cause de dommage. 4. Si le transporteur ne remplit pas ou ne remplit pas dans le délai convenu ses obligations énumérées à l’article 4 paragraphes 2 à 9, l’expéditeur est autorisé à résilier le contrat après avoir donné, par écrit ou oralement, un délai ultime au transporteur seulement et dans la mesure où le transporteur n’a toujours pas satisfait à ses obligations après l’expiration du délai. 5. Après la résiliation, le transporteur doit indemniser l’expéditeur du dommage que celui-ci prouve avoir subi par le fait de la résiliation. Le montant de cette indemnisation n’excède toutefois pas le prix de transport convenu. 6. Si les autorités compétentes, à la suite d’un cas de force majeure, n’ont pas délivré de dispense au transporteur ou si l’escorte légalement prescrite n’a pas été mise à disposition, le transporteur est libéré de son obligation de transport vis-à-vis de l’expéditeur, sans être tenu à indemnisation. 7. Le transporteur garantit l’expéditeur en cas d’éventuelles demandes de dommages et intérêts émanant de tiers pour des dommages survenus pendant le transport à des personnes ou à des biens, y compris l’infrastructure routière et/ou à l’environnement si ces dommages ont été provoqués par le transporteur parce que celui-ci n’a pas ou pas entièrement satisfait à ses obligations mentionnées à l’article 4 des présentes conditions. 4 Commentaires En fonction des circonstances, l’article 5 des présentes conditions réduit la responsabilité du transporteur par rapport à celle qui serait la sienne selon l’article 8:1905 du Code civil [néerlandais]. Sur la base des dispositions de l’article 8:1102 du Code civil [néerlandais], cette réduction de responsabilité est nulle sauf si l’article 5 des présentes conditions est repris dans un document séparé incluant le contrat de transport. Ce document séparé est, par excellence, la lettre de voiture. Outre la clause de renvoi aux présentes conditions, il est recommandé de reprendre littéralement le texte de l’article 5 dans la lettre de voiture. Article 6 Obligations de l’expéditeur (Donneur d’ordre) 1. L’expéditeur est obligé, dans le délai convenu, de : a) communiquer au transporteur les dimensions exactes, le poids et le centre de gravité de la chose à transporter, afin que le transporteur soit en mesure de déterminer et/ou de mettre en œuvre les équipements, les dispenses et l’escorte nécessaires ; b) l’informer d’éventuels obstacles au lieu de déchargement. 2. L’expéditeur est obligé de : a) mettre les choses convenues à disposition du transporteur au lieu, dans le délai et dans la forme convenus ; b) répondre du matériel mis à disposition par lui-même ; c) rester disponible vis-à-vis du transporteur afin de pouvoir se concerter avec lui si des difficultés surviennent pendant le transport ; d) réaliser les activités assignées à l’expéditeur conformément à l’article 3 des présentes conditions. 3. L’expéditeur est obligé de payer : a) le prix de transport convenu ; b) les frais réels complémentaires mentionnés à l’article 4 paragraphe 9 des présentes conditions ; c) les frais résultant d’instructions n’ayant pas été précisément convenues antérieurement, à moins que ces instructions découlent de circonstances imputables au transporteur; d) les frais relatifs aux temps d’attente causés par l’expéditeur et/ou le destinataire. Article 7 Responsabilité de l’expéditeur 1. Si l’expéditeur ne remplit pas, ou ne remplit pas dans le délai convenu ses obligations énumérées à l’article 6 des présentes conditions, le transporteur est autorisé à résilier le contrat après avoir donné, par écrit ou oralement, un délai ultime à l’expéditeur et dans la mesure où celui-ci n’a toujours pas satisfait à ses obligations après l’expiration du délai. Si, par la fixation d’un tel délai, l’exploitation de son entreprise pourrait être gênée de façon déraisonnable, le transporteur peut également résilier le contrat sans donner de délai supplémentaire. A la suite de la résiliation, le transporteur est libéré de ses obligations de transport découlant de ce contrat sans préjudice de son droit à des indemnités pour les dommages subis par lui au sens de l’article 6 des présentes conditions. 5 2. L’expéditeur est responsable pour les dommages subis par le transporteur en raison du fait que l’expéditeur n’a pas ou pas suffisamment satisfait aux obligations mentionnées à l’article 6. 3. L’expéditeur garantit le transporteur d’éventuelles demandes de dommages et intérêts émanant de tiers pour des dommages provoqués pendant le transport aux personnes ou aux biens, y compris à l’infrastructure routière et/ou des dommages causés à l’environnement si ces dommages ont été provoqués par l’expéditeur en raison du fait que celui-ci n’a pas ou pas entièrement satisfait à ses obligations mentionnées à l’article 6. 4. Si le transporteur n’a pas été chargé d’effectuer le chargement ou le déchargement des choses à transporter, le chargement et le déchargement se font sous la responsabilité, pour le compte et aux risques de l’expéditeur, même si le transporteur et/ou ses préposés fournissent pour cela leur aide. 5. L’expéditeur assume les frais supplémentaires/dommages consécutifs à une requête de l’expéditeur de modifier ou d’ annuler la mission de transport, en particulier en ce qui concerne les frais relatifs aux dispenses pour lesquelles une nouvelle demande doit être introduite dans le cas où les dispenses ayant été sollicitées antérieurement ne sont plus valables à la suite de ladite requête. Article 8 Conditions de paiement 1. Tous les montants dus par le transporteur et l’expéditeur pour quelque cause que ce soit devront être payés dans le respect du délai convenu ou, à défaut, dans un délai de quatorze jours après la date de facturation. 2. Si l’expéditeur ou le transporteur ne paie pas tout montant dans le délai convenu ou dans un délai de quatorze jours après la date de facturation si aucun délai n’a été convenu, il est tenu de payer en outre les intérêts légaux selon l’article 6 :119 du Code civil [néerlandais] à partir du jour où les paiements auraient dû être effectués, y compris le jour du paiement. 3. Le transporteur et l’expéditeur sont en droit de facturer tous les frais extrajudiciaires et judiciaires rendus nécessaires pour le recouvrement des montants mentionnés au paragraphe 1. Les frais de recouvrement extrajudiciaires seront dus à partir du moment où l’expéditeur ou le transporteur est en défaut et lorsque l’action pour le recouvrement a été introduite. 4. Le fret, les montants dus pour d’autres motifs relatifs au transport et les autres frais se rapportant aux choses sont également dus si les choses n’ont pas été livrées, l’ont été partiellement, ou endommagées ou avec retard, à la livraison. 5. N’est pas autorisé le recours à compensation de créances en paiement du fret, de frais dus pour d’autres motifs en rapport avec le transport ou grevant les choses en supplément, avec des créances pour d’autres motifs. 6. Dans tous les cas, tous les montants tels que visés par le paragraphe 1 du présent article seront immédiatement exigibles et seront soumis à compensation par dérogation au paragraphe 5 du présent article : a) si l’expéditeur ou le transporteur est en état de faillite ou si une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre de l’expéditeur ou du transporteur ; b) si l’expéditeur ou le transporteur : 1. propose un accord à ses créanciers ; 2. est réellement en retard de satisfaire à ses obligations ; 6 3. résilie le contrat conformément à l’article 5 paragraphe 4 ou à l’article 7 paragraphe 1 ; 4. cesse d’exercer son activité ou, s’il s’agit d’une personne morale ou d’une société, si celle-ci est dissoute. Article 9 Sûretés 1. Le transporteur a un droit de rétention sur les choses et les documents qu’il détient en relation avec le contrat de transport, vis-à-vis de toute personne qui en demande une copie. Ce droit ne revient pas au transporteur si, au moment de la prise en charge des choses, il avait des motifs de doute sur la compétence de l’expéditeur pour mettre à disposition les choses à transporter. 2. Le droit de rétention s’exerce aussi sur tout ce dont les choses sont grevées dans le cadre d’une opération de remboursement, ainsi sur la commission lui revenant de droit dans le cadre de l’opération de remboursement et pour laquelle il ne doit pas accepter une sûreté. 3. Le transporteur peut également exercer le droit de rétention vis-à-vis de l’expéditeur pour tout ce qui lui est encore dû et se rapportant à des contrats de transport antérieurs. 4. Le transporteur peut également exercer le droit de rétention vis-à-vis du destinataire ayant adhéré en cette qualité à des contrats de transport antérieurs pour tout ce qui lui est encore dû et qui se rapporte à ces contrats. 5. Si un litige naît lors du décompte en ce qui concerne le montant dû ou bien s’il est nécessaire d’effectuer sans urgence un calcul afin de déterminer celui-ci, celui qui exige la livraison est contraint de payer la partie pour laquelle les parties au contrat sont d’accord et de fournir immédiatement une sûreté pour le paiement de la partie qu’il conteste et de la partie dont le montant n’est pas encore déterminé. 6. Toutes les choses, tous les documents et les fonds que le transporteur conserve en rapport avec le contrat de transport lui servent de gage pour toutes les créances qu’il a à charge de l’expéditeur. 7. Sauf dans les cas où l’expéditeur est en faillite ou une procédure d’insolvabilité est ouverte à son encontre ou dans lesquels un accord de consolidation de la dette (personnes physiques) lui a été garanti, le transporteur n’a jamais le droit de vendre les choses gagées sans autorisation judiciaire conformément à l’article 3:248 paragraphe 2 du Code civil [néerlandais]. Article 10 Arbitrage Le contrat de transport peut contenir une clause attribuant compétence à un tribunal arbitral à condition que cette clause prévoie que le tribunal arbitral appliquera la présente Convention. 7 Présentation Depuis le 1er septembre 2011, les litiges soumis à l’arbitrage de la Stichting Arbitrage voor Logistiek (fondation d’arbitrage pour le secteur logistique) sont tranchés par l’institut TAMARA. TAMARA est spécialisé dans les arbitrages dans les domaines du transport, de l’entreposage, de la logistique, du commerce international, de la navigation et de la construction navale. Afin de défendre les intérêts du secteur des transports routiers et des services logistiques, Stichting vervoeradres siège au conseil de TAMARA. Si vous souhaitez avoir recours à TAMARA pour trancher d’éventuels litiges, vous pouvez ajouter cette clause d’arbitrage dans votre contrat de transport : « Tout litige survenant entre des parties établies aux Pays-Bas au sujet du présent contrat sera, en application de la convention CMR, arbitré conformément au règlement de l’institut TAMARA sis à Rotterdam. » 8 Stichting vervoeradres facilite le processus logistique grâce à des conditions générales bilatérales et largement acceptées (comme les AVC, conditions générales du transport). Ces conditions s’articulent autour de points essentiels comme une répartition équilibrée des risques, l’acceptation par le secteur et la clarté du statut juridique aussi bien de l’expéditeur (chargeur), du prestataire de services logistiques et du destinataire. La fondation établit des contacts internationaux axés sur l’amélioration du statut juridique des parties dans la chaîne logistique (telle que formulée dans la convention CMR). Beurtvaartadres facilite le processus logistique en matière d’échange et de conservation de données sur les transactions logistiques afin de réduire les frais totaux de transaction. Dans ce but, la fondation met à disposition des informations, des solutions et des produits. Beurtvaartadres vise expressément à promouvoir des services durables et socialement responsables et souhaite favoriser le bien-être des salariés, des clients et des fournisseurs par le biais de sa politique de responsabilité sociale des entreprises (RSE). Beurtvaartadres est un organe indépendant et agit au nom des organisations patronales EVO, Goederenvervoer Nederland, Nederlandsch Binnenvaartbureau et Transport en Logistiek Nederland. Beurtvaartadres fournit ses services à partir des unités suivantes : Beurtvaartadres document Beurtvaartadres document veille à ce que les entreprises puissent expédier leurs marchandises avec la documentation légale adaptée, qu’il s’agisse de transport routier, par voie d’eau ou par voie aérienne. Beurtvaartadres digitaal (Beurtvaartadres numérique) Beurtvaartadres digitaal (Beurtvaartadres numérique) met à disposition une plateforme en ligne qui permet aux entreprises logistiques de rédiger, imprimer, envoyer et échanger les données sur leurs transactions (par exemple, les documents d’affrètement numériques) avec simplicité mais efficacité. L’accent est mis sur la protection des données et la réduction des coûts totaux de transaction, grâce à l’utilisation des nouvelles technologies. Beurtvaartadres douane Beurtvaartadres douane aide les importateurs et les exportateurs à effectuer (de manière numérique notamment) le plus efficacement possible leurs déclarations de douane et autres obligations douanières. Vous avez des questions à propos des Conditions générales de vente pour des transports exceptionnels ? Contactez l’un de nos spécialistes par téléphone au +31 (0)88 552 21 00 ou par e-mail à [email protected]. En dehors des heures de bureau, vous trouverez peut-être aussi la réponse à votre question sur notre site internet www.sva.nl 9 Item number: 6049 11-2011 P.O. Box 24023, 2490 AA The Hague, The Netherlands E [email protected] I www.sva.nl T +31 (0)88 55 22 167 F +31 (0)88 55 22 103